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103. (1664) Traité contre les danses et les comédies « Chapitre XVII. Que les danses sont condamnées dans l’Ecriture, et par les Pères. » pp. 119-141

« Execrabile festis diebus vacare choreis, ubi visu, auditu, gustu, tactu, mentes adstantium illaqueantur et contaminantur. » Il cite en cet endroit le Canon du Concile de Tolède, que nous avons rapporté auparavant ; et ajoute, « Malheur à ceux qui contribuent à ces maux par le son de leurs instruments ; car ils rendront compte devant le juste Juge de tous les péchés auxquels ils ont donné occasion, parce que celui qui donne occasion à quelque dommage que le prochain souffre, est lui-même, suivant le Droit, la cause du dommage qu’il souffre. » « Væ iis qui sunt in causa efficaci tantorum malorum, per suos lascivos sonos ; reddent de omnibus malis, quæ occasiones pulsationis contingunt, apud justum judicem rationem. […] Et toutes les âmes qui ont quelque crainte de Dieu, et quelque sentiment solide de piété, souhaitent ardemment que cette mauvaise coutume soit détruite et anéantie ; leur désir est bien raisonnable et bien juste ; car outre les maux fréquents et ordinaires, desquels nous avons auparavant parlé, nous en pourrions rapporter d’autres qui se rencontrent plus particulièrement dans les bals ou dans les danses qui se font dans les villes ; mais qui sont si étranges que les oreilles chastes et pieuses ne sauraient le souffrir.

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