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48. (1670) Du delay, ou refus de l’absolution [Les Instructions du Rituel du diocèse d’Alet] « Du delay, ou refus de l’absolution. » pp. 128-148

Les Saints Peres nous apprennent qu’en plusieurs occasions, comme celles dont nous venons de parler, il ne se faut pas contenter des paroles & des promesses des penitens, qu’ils ne se mettent plus en peine d’executer, comme l’experience ne le fait que trop connoistre, quand ils ont une fois receu l’absolution, mais qu’il est necessaire de les éprouver pendant un temps pour juger de leur contrition, & de leur conversion par leurs œuvres. […] On appelle occasion prochaine de peché mortel, toutes les choses qui le causent ordinairement, ou parcequ’elles portent d’elles mesmes au peché, ou parceque le penitent s’y trouvant, est tellement accoutumé de pecher, que le Confesseur doit raisonnablement juger, qu’à raison de sa foiblesse & de sa mauvaise habitude, il ne s’abstiendra point de pecher tandis qu’il perseverera dans ces occasions. […] Il seroit à souhaiter que l’on observast par tout ce qui se prattique dans quelques dioceses, qui est que chacun se confessast au commencement du Caresme, afin que durant la quinzaine de Pasque on n’eust à s’appliquer qu’aux reconciliations, & qu’on renvoyast tous ceux qui se presentent, les remettant aprés la quinzaine : mais dans les lieux où cet ordre ne s’observe pas, il faut que le Confesseur se serve du pouvoir que luy donne le canon du Concile general de Latran, Omnis utriusque sexus, inseré dans le Rituel, lequel obligeant tous les fidelles de communier à Pasque, donne pouvoir au Confesseur de differer la communion jusques au temps qu’il jugera à propos pour le salut du penitent. […] Mais quand cela arriveroit, on auroit toujours sujet, & mesme obligation de bien juger du salut d’une personne, qui estant vivement touché de la douleur de ses pechez, & travaillant de tout son pouvoir à les expier par de dignes fruits de penitence, est surpris d’une mort inopinée, avant que d’avoir receu l’absolution de l’Eglise, aprés laquelle il soupiroit, en s’y disposant selon l’ordre qui luy avoit esté marqué par son Confesseur.

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