Entre les différents moyens depuis long-temps indiqués, pour là réformation du théâtre, je crois devoir recommander d’abord celui de cesser de condamner en principe, ou en théorie, ce que nous approuvons dans la pratique ; je veux dire, de commencer par être plus conséquents et plus justes envers les hommes qui se vouent au théâtre, soit comme auteurs2, soit comme acteurs, et reconnaître le droit qu’ils ont, lorsque d’ailleurs ils sont bons citoyens, à l’estime et à la considération dont ils jouissent de fait, par un accord à peu-près général ; et ôter enfin à un petit nombre de gens de bonne foi, et à tous les gens de mauvaise humeur, le droit de traiter d’infâmes la profession ou les personnes de Molière, de Corneille, Racine, Voltaire, et de Lekain, de Molé, Larive, Talma, des idolâtrées Comtat, Raucourt, Mars, etc., lesquels ont emporté les regrets, ou font encore aujourd’hui les délices et l’admiration des Français et des étrangers, qui leur rendent les plus grands honneurs, qui leur élèvent des statues. Vu cet irrésistible progrès des choses, et cette disposition générale des esprits, disposition telle qu’on ne voit presque plus que des envieux ou du métier infâme, ou des talents et de la vue des infâmes qui l’exerçent, le fait de les laisser sous l’anathême, qui contribue déjà au relâchement de cette partie de la société, est très-préjudiciable dans tous les cas à la foi et au respect dûs aux décrets de l’Eglise, et nuit par là généralement aux mœurs. […] L’utilité de légitimer et bien organiser cette justice intermédiaire qui n’aurait d’action que sur les justiciables de l’opinion, qui n’appellerait sur eux que la peine intermédiaire aussi de la honte et du ridicule (et tout au plus de la surveillance spéciale du ministère public qui, même dans les cas d’une certaine gravité, bornerait là son intervention, en vertu d’un pouvoir discrétionnaire ad hoc), et ferait alors concourir efficacement à la réforme ce puissant et précieux moyen de répression, dont toutefois, ainsi que je viens d’en faire le vœu, il ne serait plus fait d’application inconsidérée aux écarts et défauts légers qui n’excluent point l’honneur ou la droiture de l’âme ; l’utilité, dis-je, de cette sorte de tribunal correctionnel de première instance, qui ne décernerait ses peines morales que pour en prévenir d’afflictives et plus graves, me parait frappante dans ce temps de perversité et de dépravation générale où tant d’hypocrites de toute espèce que la loi ne peut atteindre, serpentent long-temps dans la société, et rusent paisiblement, font, comme on dit, tout juste ce qu’il faut faire pour ne pas être pendus, et deviennent ainsi des scélérats endurcis ; dans ce temps où les tribunaux existants, encombrés de coupables, suffisent à peine, et seront bientôt obligés, s’ils ne le sont pas encore, de fléchir, de fermer les yeux souvent, ou tolérer les désordres, par l’impossibilité d’en juger et punir tous les auteurs, dont un grand nombre, leur repentir, l’abîme de regrets et de douleur où on les voit plongés après leur condamnation, ne permet pas d’en douter, dont un grand nombre, dis-je, ne sont arrivés au point d’avoir encouru les peines les plus graves et infamantes, que pour n’avoir pas été arrêtés dans la route du crime, ou par l’effet, ou par la crainte d’un premier et moindre châtiment plus difficile à éviter. […] Afin de parvenir au but éloigné, aussi difficile à atteindre qu’il est désirable, j’en conviens, d’accorder leurs moyens respectifs d’instruction et de réforme, de coordonner leurs principes et réglements, leurs systèmes ou méthodes, et les mettre assez en harmonie pour qu’à l’avenir les écoles complémentaires du théâtre tendent véritablement au complément, à la perfection et au maintien de l’éducation précédente des autres écoles, ou du moins pour qu’elles n’en détruisent plus l’effet par un second apprentissage de la vie tout-à-fait opposé au premier ; pour parvenir, dis-je, à ce but désirable, sine quo non mores, il sera nécessaire alors que l’élite des auteurs et artistes dramatiques, que ces hommes distingués, recommandables par leurs mœurs autant que par leurs talents, et par leur influence ou ascendant sur leur société soient adjoints au conseil d’administration générale de l’instruction publique, et prennent part à ses délibérations, dont ils seront chargés de transmettre les résultats aux conseils également combinés des écoles des départements, avec lesquels ils entretiendront une correspondance habituelle.