Ce même Auteur suivant la disposition dans laquelle il était d’élargir la voie du salut, contre la parole expresse de l’Evangile, excepte encore le cas de la coutume ; permettant la danse aux jours de quelques fêtes particulières, lorsque l’usage en est déjà établi : Mais ceux qui seront véritablement entrés dans les sentiments de l’Eglise, et qui seront animés de l’Esprit qui l’a conduite dans l’institution de ces solennités, souffriront encore moins cette exception, que les autres ; Car ils seront persuadés que les témoignages de la joie Chrétienne, qui est une joie toute spirituelle, et toute en Dieu, ne sauraient s’accorder avec ces danses mondaines. […] Mais revenons encore sur ce même sujet des Fêtes, à l’exception que ce même Docteur fait, sur les occasions importantes d’une réjouissance publique, comme serait quelque victoire remarquable. […] Et le temps qui est spécialement dédié à la dévotion, ne comprend pas seulement tous les Dimanches de l’année, mais toutes les Fêtes qui sont d’obligation ; parce que suivant la doctrine commune, nous sommes obligés de les passer aussi saintement, que le jour même du Dimanche. Il est vrai que pour ce qui regarde les Fêtes, quelques Casuistes ont ajouté, par une condescendance excessive, des exceptions très dangereuses, par lesquelles ils donnent aux Chrétiens une liberté contraire aux sentiments de l’Eglise, et à l’esprit de leur profession. Car Angélus ne condamne pas la danse aux jours de Fêtes, pourvu qu’on ne s’y adonne point au temps des Offices divins, et qu’on n’y emploie que la moindre partie du jour.