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3. (1664) Traité contre les danses et les comédies « Chapitre XI. Qu’on ne peut danser sans péché les jours qui sont particulièrement destinés à l’exercice de la piété Chrétienne. » pp. 41-53

Qu’on ne peut danser sans péché les jours qui sont particulièrement destinés à l’exercice de la piété Chrétienne. Ceux qui dansent, et qui vont au bal, et à la comédie au temps dans lequel, suivant l’ordre de l’Eglise, les Chrétiens doivent spécialement vaquer à la pratique de la pénitence, ou s’occuper aux exercices spirituels, et à la dévotion, ne sauraient être excusés de péché mortel. […] Et quand bien en ces jours consacrés à la gloire de Dieu, on ne danserait qu’en secret, on ne serait pas exempt de péché ; Car encore que le scandale ne s’y trouve pas, on s’oppose manifestement, non seulement à l’ordre ; mais à l’esprit de l’Eglise, qui est celui de Dieu même ; puisqu’on perd par des actions séculières, le temps qu’elle avait marqué pour la mortification, et pour les autres exercices spirituels nécessaires à la sanctification des âmes. […] n’avons-nous pas assez d’autres exercices licites, et usités dans l’Eglise, qui ne répugnent point à la sainteté des jours qui sont destinés à la prière et à la piété, pour témoigner notre joie, s’il arrivait qu’on ne pût pas différer cette réjouissance en autre temps ; sans avoir recours à des usages qui favorisent la nature corrompue, et qui nourrissent l’esprit du siècle ? […] Concluons donc pour finir ce Chapitre, que ceux qui dansent au temps destiné par l’Eglise à l’exercice de la mortification, pèchent grièvement ; parce qu’ils s’opposent directement au dessein, et aux ordres de cette même Eglise, puis qu’ils cherchent leurs plaisirs sensuels, lorsqu’elle veut que ses enfants gémissent devant Dieu, et entrent dans les afflictions salutaires de la pénitence.

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