Ainsy si le penitent ne se met en son devoir, en faisant ce que Dieu demande de luy, ou ne promette de le faire, témoignant d’estre convaincu de cette obligation, en sorte que le Confesseur ait un sujet raisonnable de s’assurer sur sa promesse, il ne doit point l’absoudre. […] La premiere, c’est lorsque le penitent a quelque scrupule, & luy demande avis ; car en ce cas il luy doit dire la verité, bien qu’il prevoye qu’il n’en fera pas son profit.