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52. (1664) Traité contre les danses et les comédies « Chapitre XIV. Que les danses sont aussi défendues les jours des Fêtes par les lois Canoniques. » pp. 76-93

Car au lieu de se rendre avec fidélité, et avec ferveur aux divins Offices, ils s’occupent à danser, et à dire des chansons profanes et indécentes ; et ils ne se causent pas seulement du dommage à eux-mêmes, en souillant la pureté de leur conscience par les péchés qu’ils commettent ; mais ils troublent les autres dans leurs dévotions. » c. […] Mais il est nécessaire de combattre en cet endroit la manière d’interpréter ces Canons, et les opinions relâchées des Casuistes, qui en ont voulu altérer le véritable sens par des gloses dangereuses : car de ce que les Canons en défendant la danse, et toute sorte de spectacles les jours des Fêtes, font mention du temps des divins Offices ; quelques-uns ont pris occasion de dire, que cette prohibition de la danse, et des autres divertissements mondains, n’a été faite qu’en considération des Offices divins ; et ainsi, qu’il est permis aux fidèles de danser en tout autre temps que celui des Offices ; et c’est le sentiment d’Angélus.

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