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25. (1643) La discipline des Eglises prétenduement réformées « Chapitre XIV. Des règlements ou avertissements particuliers » pp. 381-625

Les danses seront réprimées, et ceux qui font état de danser ou assister aux danses, après avoir été admonestés plusieurs fois, seront excommuniés quand il y aura pertinacitéb et rébellion. […] « Pour le regard des danses, les Consistoires sont avertis, qu’ils aient à faire observer tant étroitement qu’ils pourront l’Article 27. des Règlements, qui défend de danser, distinguant prudemment entre ceux qui se montreront du tout rebelles aux saintes admonitions, et ceux qui montreront par leur discontinuation avoir profité des admonitions qui leur auront été faites, de ne point danser. » Du S.N. de la Rochelle, 1581. […] « A cause que les danses et autres dissolutions croissent en toutes les Eglises, les Consistoires seront exhortés de bien pratiquer l’Article 27. des Règlements, et le 26. du Synode de Figeac, et d’en faire lecture publique au nom de Dieu et de l’autorité de cette Compagnie ; et les Synodes et Colloques ont charge de censurer les Consistoires qui ne feront leur devoir. » XXVIII. […] Un Ministre, Moine Apostat, Concubinaire, excommunie quelque femme pour avoir dansé ou assisté aux danses : Mais où ont-ils trouvé en l’Ecriture que danser est un péché qui mérite Excommunication ?

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