C’est la doctrine de Roselius, et de Sylvestre, après Alexandre de Halès, qui pour exposer plus clairement leur avis par des exemples, marquent le temps de l’Avent jusques à l’Epiphanie, et depuis la Septuagésime jusques à Pâques ; ne doutant point que pendant ce temps, les danses ne soient illicites, et criminelles. […] Ce même Auteur suivant la disposition dans laquelle il était d’élargir la voie du salut, contre la parole expresse de l’Evangile, excepte encore le cas de la coutume ; permettant la danse aux jours de quelques fêtes particulières, lorsque l’usage en est déjà établi : Mais ceux qui seront véritablement entrés dans les sentiments de l’Eglise, et qui seront animés de l’Esprit qui l’a conduite dans l’institution de ces solennités, souffriront encore moins cette exception, que les autres ; Car ils seront persuadés que les témoignages de la joie Chrétienne, qui est une joie toute spirituelle, et toute en Dieu, ne sauraient s’accorder avec ces danses mondaines. Nous avons le chant de l’Eglise, les Hymnes, et les Processions pour exprimer la véritable joie, que le saint Esprit inspire à nos cœurs ; et ce sont les seuls témoignages de joie que l’Eglise a reçus, et approuvés ; Au lieu qu’elle a traité les danses, lorsqu’elle en a parlé dans ses Canons, comme des divertissements indécents, et entièrement honteux. En effet, si les danses d’aujourd’hui pouvaient convenir aveca la joie sainte de l’esprit Chrétien, pourquoi les condamnerait-on en certaines personnes, et en certains lieux, et lorsque l’usage en est trop fréquent ? […] Car Angélus ne condamne pas la danse aux jours de Fêtes, pourvu qu’on ne s’y adonne point au temps des Offices divins, et qu’on n’y emploie que la moindre partie du jour.