/ 426
5. (1664) Traité contre les danses et les comédies « Chapitre XIX. Si un Evêque peut défendre qu’on ne danse les jours des Fêtes, ou même en quelque temps de l’année que ce soit. » pp. 146-153

Si un Evêque peut défendre qu’on ne danse les jours des Fêtes, ou même en quelque temps de l’année que ce soit. […] La première est, s’ils ont droit de défendre sous des peines Ecclésiastiques, qu’on ne danse point pendant les jours des fêtes. […] Et ainsi comme l’autorité et la puissance spirituelle ne peut jamais être plus légitimement employée que pour appuyer et faire observer le droit commun, les Evêques peuvent la défendre par leurs Ordonnances, aux jours et aux temps que nous avons marqués, sous peine d’excommunication, ou sous quelqu’autre peine arbitraire. […] Pour le second, on ne peut non plus douter qu’un Evêque ne puisse défendre la danse absolument et en tout temps, parce que la puissance Episcopale n’est pas tellement bornée par le Droit commun, pour ce qui regarde les mœurs, qu’elle ne puisse s’étendre au-delà des lois Canoniques, et ajouter des nouvelles Ordonnances pour ôter et détruire le péché, C. […] Et de là il s’ensuit nécessairement qu’ils peuvent défendre la danse en tout temps, parce que comme nous avons prouvé dans tout cet ouvrage, ce divertissement, non seulement est opposé à la piété Chrétienne, mais encore il ne peut être qu’une source de maux et de péchés.

/ 426