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67. (1763) Réflexions sur le théâtre, vol. 2 « Chapitre VII. De l’infamie canonique des Comédiens. » pp. 153-175

Cependant on peut dire, pour justifier cette indulgence, que l’Eglise regarde de plus près aux qualités des Ministres qu’elle admet, que des Ministres déjà reçus, qu’un refus ne fait pas autant de tort qu’un châtiment, que la privation de tout privilège clérical est une plus grande punition que la simple exclusion, qu’on exclut pour de simples défauts de corps ou d’esprit, qui ne sont point de péchés, et que des bouffons, tels qu’ils étaient dans ce siècle, qui amusaient les passants dans les rues, étaient moins pernicieux et moins coupables que des Comédiens et Comédiennes de profession qui passent toute leur vie à exciter par toute sorte d’artifices les passions les plus criminelles : métier si opposé au christianisme, que d’autres canons appellent cette espèce d’hommes des apostats et des démons. […] Lorsque le demandeur en cassation est auteur du défaut sur lequel il la fonde, comme Gervais et la Duclos, est-il recevable à profiter de sa mauvaise foi pour revenir contre son propre fait ? […] Le premier, sans s’arrêter à des fins de non-recevoir, cherche la vérité dans le tribunal de la pénitence, et s’il trouve qu’il n’y a pas eu de mariage par le défaut de quelque condition essentielle à sa validité, il ordonne la séparation et rend la liberté aux parties. […] Ainsi, sans examiner la validité des vœux, la légitimité d’une acquisition, le défaut d’un mariage, etc., il suffit qu’un Religieux laisse passer le temps de la réclamation, le propriétaire celui de la prescription, qu’un étranger querelle un mariage, etc., sans entrer dans le mérite du fond, ils sont déclarés non recevables.

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