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263. (1763) Réflexions sur le théâtre, vol. 2 « Chapitre VI. Suite de l’infamie civile. » pp. 126-152

Sa corruption est si notoire, que la charité la plus délicate ne serait pas obligée de suspendre son jugement, et d’adoucir ces idées communes ; on aurait beau y apporter des mœurs pures, elles seraient bientôt dépravées. […] C’est une règle commune à toutes les peines : le voleur, l’assassin, quoique infâme et pendable pour son crime, n’est pendu qu’après la condamnation.

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