Cette loi constitutionnelle a aussi rétabli l’ancienne noblesse, qui avait souffert pendant la révolution française dans sa propre personne et dans ses biens autant que le Clergé ; la noblesse, toujours fidèle aux volontés de son roi, n’en a point dépassé les intentions et n’a point transgressé la loi commune. […] Elle n’existe que par la Charte, et elle ne peut aller au-delà des principes politiques, consacrés par la Charte ; se tenir intra, voila sa position légale ; se porter extra, c’est enfreindre la loi commune. […] La Charte a voulu la religion, mais elle n’a voulu que ce que la religion avait d’apostolique, de divin, de charitable et de conciliant ; elle n’a point mis les prêtres au-dessus des autres citoyens, elle les a rangés au contraire dans la loi commune, elle ne peut en conséquence leur permettre d’appliquer des pénalités aux autres citoyens, parce que le Clergé se trouverait, par ce fait, supérieur à la Charte, supérieur aux autres juges du royaume, qui ne peuvent, qui ne doivent qu’appliquer des peines dictées par nos codes, et bien exprimées pour chaque délit. […] Il est donc très opportun, très convenable que la puissance séculière fasse sentir au Clergé, d’une manière forte et péremptoire, que si la Charte, dans l’esprit de sagesse et de religion qui en a guidé les principes, reconnaît le culte catholique, comme le culte dominant en France, c’est pour exister dans la propre conscription de la loi commune, et non pour la dépasser et aller au-delà. S’il en était autrement, les prêtres seraient privilégiés, au-dessus même de la monarchie et du monarque ; car la Charte, en reconnaissant les principes monarchiques et l’existence immuable de la légitimité dans la personne du souverain, a spécifié et modifié les droits du prince, qui se trouve, en beaucoup de circonstances, soumis aux lois communes du royaume.