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16. (1664) Traité contre les danses et les comédies « Chapitre XIV. Que les danses sont aussi défendues les jours des Fêtes par les lois Canoniques. » pp. 76-93

Elles ne défendent pas avec moins de rigueur ces usages sensuels et profanes, comme l’on voit dans un Canon du Concile de Carthage, qui fut célébré presque à même temps que ces lois que nous avons citées de l’Empereur Valentinien et des autres furent faites ; et ce Canon est inséré dans le Droit. […] Ce qui est invinciblement confirmé par les lois des Empereurs que nous avons encore citées, dans lesquelles ces Princes zélés pour la gloire de Dieu, défendent comme un crime, de s’adonner les jours des Fêtes aux exercices qui servent à la volupté et au plaisir, par la considération de cette même obligation que les Chrétiens ont de s’appliquer uniquement au culte de Dieu, et de travailler à leur propre sanctification. […] On sait assez que le nom de spectacle comprend généralement toute sorte de divertissements qui ont été fréquentés, et qui sont recherchés pour le plaisir ; et les lois que nous avons citées dans le Chapitre précédent le déclarent encore assez.

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