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335. (1763) Réflexions sur le théâtre, vol. 2 « Chapitre VIII. De l’excommunication des Comédiens. » pp. 176-199

Les lois qui impriment cette tache au métier, flétrissent les Païens, comme les Chrétiens, et plusieurs sont antérieures au Christianisme : combien d’excommunications générales et particulières attachées à des péchés qui n’emportent point d’infamie ! […]  77) excommunie les filles Chrétiennes qui se marient à des Comédiens : « Si quæ fidelis viros Scenicos habeat, à comunione arceatur. » Le concile de Carthage (ann. 398.) étend l’excommunication à ceux qui au lieu de se trouver à l’office ou aux assemblées des fidèles, s’en vont aux spectacles : « Qui prætermisso solemni Ecclesiæ conventu, ad spectacula vadit, excommunicetur. » Je sais qu’à en juger par la doctrine reçue sur les censures, on pourrait chicaner sur ces canons des premiers siècles, et dire que ces paroles, segregetur, rejiciatur, excommunicatur, au subjonctif, marquent quelque chose à faire, une censure à lancer, c’est à-dire une excommunication comminatoire, ferendæ sententiæ, non une excommunication toute portée, encourue par le seul fait, latæ sententiæ ; et dans la précision du langage et des formules modernes, conformément à la décision des décrétales, il faut convenir que cela est vrai. […] « Ne sera libre aux fidèles d’assister aux comédies, tragédies, farces, moralités, vu que de tout temps cela a été défendu aux Chrétiens, comme apportant corruption des bonnes mœurs, et les Magistrats Chrétiens sont exhortés de ne pas le souffrir. » (Discipl. des Protest.

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