Faisons défenses à tous Imprimeurs, Libraires, et autres personnes, de quelque qualité et condition qu’elles soient, d’en introduire d’impression étrangère dans aucun lieu de notre obéissance ; à la charge que ces Présentes seront enregistrées tout au long sur le Registre de la Communauté des Imprimeurs et Libraires de Paris, dans trois mois de la date d’icelles ; que l’impression dudit Ouvrage sera faite dans notre Royaume, et non ailleurs, en bon papier et beaux caractères, conformément à la feuille imprimée attachée pour modèle sous le contre-scelb des Présentes ; que l’Impétrant se conformera en tout aux Règlements de la Librairie, et notamment à celui du 10 Avril 1725 ; qu’avant de l’exposer en vente, le manuscrit qui aura servi de copie à l’impression dudit Ouvrage sera remis, dans le même état, où l’approbation y aura été donnée, ès mains de notre très cher et féal Chevalier, Chancelier de France, le sieur de Lamoignon, et qu’il en sera ensuite remis deux Exemplaires dans notre Bibliothèque publique, un dans celle de notre Château du Louvre, un dans celle de notre dit très cher et féal Chevalier, Chancelier de France, le sieur de Lamoignon, et un dans celle de notre très cher et féal Chevalier, Garde des Sceaux de France, le sieur de Machault, Commandeur de nos Ordres ; le tout à peine de nullité des Présentes.