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47. (1763) Réflexions sur le théâtre, vol. 2 « Chapitre VIII. De l’excommunication des Comédiens. » pp. 176-199

Voici les principaux canons qui excommunient les Comédiens. […] Il n’est pas nécessaire de dire que ceux qui le représentent, sont à plus forte raison enveloppés dans l’anathème : « Qui die solemni, omisso ecclesiastico conventu, ad spectacula vadit excommunicetur. » Ce canon est rapporté par Yves de Chartres (Pag. […]  77) excommunie les filles Chrétiennes qui se marient à des Comédiens : « Si quæ fidelis viros Scenicos habeat, à comunione arceatur. » Le concile de Carthage (ann. 398.) étend l’excommunication à ceux qui au lieu de se trouver à l’office ou aux assemblées des fidèles, s’en vont aux spectacles : « Qui prætermisso solemni Ecclesiæ conventu, ad spectacula vadit, excommunicetur. » Je sais qu’à en juger par la doctrine reçue sur les censures, on pourrait chicaner sur ces canons des premiers siècles, et dire que ces paroles, segregetur, rejiciatur, excommunicatur, au subjonctif, marquent quelque chose à faire, une censure à lancer, c’est à-dire une excommunication comminatoire, ferendæ sententiæ, non une excommunication toute portée, encourue par le seul fait, latæ sententiæ ; et dans la précision du langage et des formules modernes, conformément à la décision des décrétales, il faut convenir que cela est vrai. Mais aussi, pour peu que l’on connaisse l’ancienne discipline et les anciens canons, on ne peut ignorer que ce sont les seules formules d’excommunication qu’on y trouve, que ces mots absolus et impératifs qui marquent une excommunication, ipso facto, excommunico, excommunicatus esto, excommunicatum declaramus, etc.

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