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22. (1664) Traité contre les danses et les comédies « Chapitre XIX. Si un Evêque peut défendre qu’on ne danse les jours des Fêtes, ou même en quelque temps de l’année que ce soit. » pp. 146-153

Il est néanmoins encore nécessaire d’expliquer deux questions importantes qui regardent l’autorité des Evêques, touchant la prohibition des danses. […] Et ainsi comme l’autorité et la puissance spirituelle ne peut jamais être plus légitimement employée que pour appuyer et faire observer le droit commun, les Evêques peuvent la défendre par leurs Ordonnances, aux jours et aux temps que nous avons marqués, sous peine d’excommunication, ou sous quelqu’autre peine arbitraire. […] oblige encore plus étroitement les Prélats de mettre la main à l’œuvre, et de suppléer à leur défaut par leur zèle et par leur autorité.

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