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32. (1763) Réflexions sur le théâtre, vol. 2 « Chapitre VIII. De l’excommunication des Comédiens. » pp. 176-199

Faut-il qu’elle soit publique et notoire, d’une notoriété de fait ou de droit, constatée par des actes publics, et par quels actes ? […] L’excommunication n’est pas aujourd’hui, comme dans les premiers siècles, un arrangement de direction pastorale pour remédier paternellement au péché, c’est un acte juridique d’un Magistrat, une vraie sentence dans l’ordre judiciaire, à qui on fait produire des effets civils, privation des bénéfices, incapacité d’ester en droit, etc. […] Mais le refus, ainsi que l’administration des sacrements, qui n’en est que la distribution éclairée, n’est point un acte judiciaire, ne produit aucun effet civil, n’influe sur aucun acte légal, n’exige pas d’absolution. […] Or je demande quel est le Catholique ou le Protestant dont la dévotion ait imaginé que quand il va à la comédie, il fait un acte de communion ecclésiastique avec le théâtre ?

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