Des Comédiens français rétablis dans leurs droits civils et religieux, à raison de leur profession, et entièrement affranchis des anathèmes et des excommunications de l’Eglise. […] Voilà donc les comédiens sortis du cercle des prêtres et de l’enceinte des églises et des couvents, dans lesquels on jouait des comédies, trop souvent licencieuses et de mauvais goût, mais que les gouvernements eurent soin de réformer et d’épurer. […] En lisant l’histoire du droit canonique, au chapitre de la puissance des rois, comme protecteurs des canons, on y voit que les ecclésiastiques y sont, à double titre, soumis à l’autorité séculière ; premièrement en leur qualité de citoyen, qui les soumet à la puissance temporelle, comme tous les autres sujets ; en second lieu, en leur qualité d’ecclésiastiques, ils sont également soumis au prince, qui, étant protecteur des saints canons et décrets des conciles, a droit de veiller sur les mœurs des ecclésiastiques, afin de s’opposer au relâchement de la discipline de l’Eglise. […] Il en résulte que, non seulement à Rome et en Italie, mais encore dans tous les autres Etats, et par conséquent en France, la profession de comédien doit y être entièrement affranchie des anathèmes et de l’excommunication de l’Eglise, pourvu toutefois que les acteurs se soumettent, ainsi que tous les autres citoyens, aux devoirs de chrétien et aux pratiques de religion. […] de Sénancourt ne pourra pas assurément m’accuser ici d’hypocrisie, et encore moins de chercher à décliner la juridiction ecclésiastique en matière d’excommunication, car on trouvera à la page 154 du livre intitulé des Comédiens et du Clergé, l’indication d’une catégorie assez nombreuse de ceux qui encourent les anathèmes et que l’église réprouve et condamne : on y verra un vaste champ ouvert au Code pénal religieux ; mais au moins le comédien, en se trouvant confondu dans l’immense majorité des pécheurs de chaque catégorie, ne verra pas sa profession spécialement et uniquement frappée de l’animadversion des prêtres ; il aura un sort commun avec tous les autres infracteurs des pratiques de notre religion, et ne subira pas une spécialité outrageante pour avoir exercé une profession dans laquelle il a été institué, soutenu, encouragé et honoré par le prince et par nos lois.