Canons du IVe concile de Carthage, an 398 ; « 2° L’évêque aura sa chambre ; et pour les services les plus secrets, des prêtres de bonne réputation, qui le voient continuellement veiller, prier, étudier l’Ecriture sainte, pour être les témoins et les imitateurs de sa conduite ; ses repas seront modérés, et on y verra des pauvres ; il n’aimera ni les oiseaux, ni les chiens, ni les chevaux, ni les habits précieux, et s’éloignera de tout ce qui tient au faste ; il sera simple et vrai dans tous ses discours, et méditera continuellement l’Ecriture sainte, pour instruire exactement son clergé et prêcher aux peuples selon leur portée. […] Concile de Rome, an 744 et 787 ; « 12° Le saint Concile, jaloux de soutenir la dignité du caractère du prêtre, sachant bien qu’on dit souvent à table beaucoup d’inutilités, veut, qu’à tous les repas des prêtres, on fasse la lecture de l’Ecriture sainte. […] Et idcirco constituit hæc sancta synodus, ut nullus presbyter ullam feminam secum in domo propria permittat, quatenus occasio malæ suspicionis, vel facti iniqui, penitus auferatur ; « 14° Plusieurs ecclésiastiques s’adonnant à l’avarice et à l’intérêt sordide, oublient l’Ecriture divine, qui dit : "Il n’a point donné son argent à usure, et prêtent à douze pour cent" ; le saint et grand concile a ordonné que si, après ce règlement, il se trouve quelqu’un qui prenne des usures d’un prêt, qui fasse quelque trafic semblable, qui exige une moitié au-delà du principal, ou qui use de quelque autre invention pour faire un gain sordide, il sera déposé et mis hors du clergé.