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1 (1763) Réflexions sur le théâtre, vol. 2 « Livre second. » pp. 2-7
ir et de son intérêt de maintenir et de protéger : la religion et les lois . Celles-ci règlent l’extérieur de l’homme, celle-
de religion. Mais si la solide vertu manque, du moins l’autorité des lois en conservera les dehors, et obligera ses ennemis
it emprunté d’elle la matière. Nous allons voir dans celui-ci que les lois civiles et canoniques ne lancent pas sur lui moin
troitement liées à cette règle primitive, source de toutes les autres lois , qui n’en sont que le développement, elles ont da
on, les Magistrats eux-mêmes, protecteurs par état et interprètes des lois , vont sans scrupule à la comédie ; ils ne les cro
donnaient des jeux au peuple : libéralité dont l’usage fit enfin une loi , et qui allait à des sommes immenses. Pourquoi no
ncore, ils savent parfaitement que la transgression ne détruit pas la loi  ; tous les jours pour lui obéir ils en punissent
me remarque Tertullien, blâmées par les Censeurs et par le Sénat. Les lois innombrables que nous allons rapporter, ne permet
les plus terribles malédictions. Le théâtre, toujours réprouvé par la loi , ne fut à Rome que toléré malgré le Sénat. Le tor
rent lui résister, qui souvent le grossirent, jamais n’abrogèrent ces lois , Néron même les respecta ; et lorsqu’ils les viol
i plus indulgents ni plus heureux. Le vice, toujours plus fort que la loi , a su se maintenir contre elle, et sans pouvoir j
contradiction entre la conduite du public, qui va à la comédie, et la loi qui déclare le métier de Comédien infâme. Avouons
la médisance, l’impureté, ne sont-elles pas condamnées par toutes les lois  ? Il y a pourtant plus de libertins, d’usuriers,
e d’amateurs du spectacle. Très injustement voudrait-on combattre les lois par la conduite. Au contraire, il faut juger de l
s par la conduite. Au contraire, il faut juger de la conduite par les lois . Est-il rien de plus condamnable que l’idolâtrie 
sses de l’humanité : « Non exemplis, sed legibus judicandum », dit la loi . Cependant Voltaire charge beaucoup le tableau, p
, qu’on ose nommer sévérité chrétienne, peuvent-ils concevoir que nos lois autorisent un art déclaré infâme, ou qu’on ose co
éclaré infâme, ou qu’on ose couvrir d’infamie un art autorisé par les lois , récompensé par les Souverains, cultivé par les p
des de Benoît XIV, etc. On y va en Italie, comme en France, malgré la loi et la conscience, parce que le vice fait partout
2 (1763) Réflexions sur le théâtre, vol. 2 « Chapitre V. Infamie civile des Comédiens. » pp. 101-125
onnes ont une idée juste de l’infamie. C’est une peine portée par les lois en punition de certains crimes, qui rend inhabile
opère juridiquement tous ces effets. Cette flétrissure civile, que la loi seule a droit d’ordonner, et le Magistrat de pron
grande des punitions pour une femme d’honneur, a paru suffisante à la loi  : « Satis pœnarum credebant in ipsa professione f
odierit. » Les Comédiens y sont mis sur la même ligne que ceux que la loi appelle Lenones. Notre langue est trop chaste pou
seulement parce que l’Eglise regarde comme infâmes tous ceux que les lois de l’Etat déclarent tels (Caus. 6. Q. 1. C. 2. Om
ssolution, une impudence plus ou moins grande, excite la sévérité des lois , le zèle des Princes et des fidèles. Cependant, c
té des lois, le zèle des Princes et des fidèles. Cependant, comme les lois , les canons, les Saints Pères les ont employés in
t en général le métier et ceux qui le font méritent l’infamie dont la loi les couvre. Premier effet. Un fils qui se donne a
on des biens paternels que le Préteur leur accordait. Ce Père, dit la loi , n’avait que trop raison de regarder son fils com
ne serait pas reçu à se plaindre de sa prétérition. J’ai dit, avec la loi , à moins que le père n’exerce le même métier. Pou
n, si on avait institué une Actrice, qui n’est regardé par toutes les lois que comme une femme indigne et prostituée, à qui
dosianus. Ibid.) Tous les interprètes donnent la même décision sur la loi 1. de his qui not. inf. Cependant, selon la remar
s mêmes règles. On le peut voir dans les Conférences d’Automne sur la loi déjà citée, Bened. in C. Rainututius, v. Dotem. N
legibus connubialibus gl. 1. rapportées aussi par Automne dans Domat, Lois civiles, Tom. 3. liv. 3. tit. 2. sect. 2. Despeis
les, et toutes les coutumes. On ne peut penser différemment après une loi si précise, si sage, et partout reconnue. Je n’ai
enir que la novelle 115. sur les quatorze causes d’exhérédation fasse loi partout. Je ne sais où cet Auteur, d’ailleurs hab
guère, et c’est ce qui lui a peut-être fait croire l’abolition de la loi . Comme les troupes de Comédiens ne sont composées
éritages. Des pères de cet état, fort peu instruits des droits que la loi leur donne, fort peu sensibles à un déshonneur qu
aient de l’honneur, et dont le patrimoine en valait la peine. Mais la loi n’en existe pas moins, les parents n’en ont pas m
aison peut rendre fort rare ce cas de l’exhérédation de Comédiens. La loi veut qu’il ait embrassé ce métier contre la volon
qui jamais avant lui n’avait été cité au barreau comme interprète des lois , et qui apparemment ne le sera pas après lui ; c’
nutiles ; aucun Auteur ne les a faites, ils reconnaissent tous que la loi de l’exhérédation regarde tous ceux qui par état
ésentent publiquement pour de l’argent. Qu’on consulte sur toutes les lois que nous citons, sur la loi 1. de postul. la loi
l’argent. Qu’on consulte sur toutes les lois que nous citons, sur la loi 1. de postul. la loi 2. de his qui not. inf. etc.
ulte sur toutes les lois que nous citons, sur la loi 1. de postul. la loi 2. de his qui not. inf. etc. le Commentaire du fa
nfirmait par un fait tragique arrivé de son temps, les éloges que les lois en font. Le fils d’un Magistrat à qui son père de
r tâcher de le ramener. N’ayant pu réussir, il le déshérita, comme la loi lui en donnait le droit. Dieu fit à ce père infor
n leur origine, leur conduite, leur fin, ont mérité le mépris que les lois en font. Les lois ont pourtant quelque indulgence
ur conduite, leur fin, ont mérité le mépris que les lois en font. Les lois ont pourtant quelque indulgence pour la jeunesse
ntilien (Inst. L. 7. C. 3.). Ce privilège d’impunité, le seul que les lois laissent au théâtre, engageait quelquefois les fe
s. Il exila toutes les femme qui, pour se soustraire à la rigueur des lois , se réfugiaient chez les Comédiennes, et il fit r
aux Comédiens, toutes celles qui s’y seraient agrégées en fraude des lois , ne seraient pas moins châtiées. C’était aussi ab
te encore de religion et de vertu dans le monde. Troisième effet. Les lois civiles souffrent les mariages des Comédiens et d
ne se convertissent, pour en empêcher la profanation. Mais toutes les lois défendent aux personnes en place, aux Magistrats,
sonnes si méprisables. Nous ne traitons pas ainsi les pauvres, dit la loi  : la pauvreté n’est pas une infamie, les plus gra
eut prendre trop de précautions avec ces créatures : les termes de la loi leur font acheter chèrement cette grâce : « Mulie
fessionem inhonestam effugerunt, etc. » (L. 23. C. de Nupt.). La même loi étend cette grâce aux filles des Comédiens, aux m
La bassesse, l’avidité, l’ascendant que la passion donne, rendent la loi bien nécessaire. Les donations entre mari et femm
erpositas personas, totum reddatur. » (L. 1. C. de Natural. lib.) Les lois canoniques sont ici plus sévères que les lois civ
. de Natural. lib.) Les lois canoniques sont ici plus sévères que les lois civiles, et en un sens plus indulgentes. Elles n’
ue d’ailleurs il fût validement, et non légitimement contracté. Cette loi leur est commune avec tous les autres pécheurs pu
tous les autres pécheurs publics ou excommuniés ; mais il a fallu des lois particulières pour les Comédiens, parce qu’ils on
de mariage, ou trouver des ressources admirables pour se jouer de la loi . En voici des traits. La Bourguignon, dite la Bea
a maîtresse. Elle osait dire que les Comédiens ne sont pas sujets aux lois du mariage. Après avoir prouvé la fausseté de ce
héâtre, peut-on penser qu’une pareille extravagance l’ait exempté des lois du royaume, et que l’excès de son libertinage don
ne à un mariage honteux qu’il contracte, contre la disposition de ces lois , une validité qu’il n’aurait pas, s’il eût resté
nement du barreau, qui connaissait, respectait et savait défendre les lois et les bienséances. Quatrième effet. Les Comédien
ndin ou Arlequin Grapignan, ils ne sont pas faits pour le langage des lois  ; ce serait les profaner de les mettre sur des lè
s infâmes : « Peccatori dixit, quare tu enarras justitias meas ? » La loi , jalouse de son honneur, se refuse à leurs attent
Un Soldat qui se fait Comédien, est indigne de servir la patrie : la loi le juge même indigne de vivre ; les Romains conna
s, le Censeur les en fait retrancher, ils n’ont pas d’état civil ; la loi ne les connaît que pour les mépriser, et les retr
.), que Scipion Nasica, ce sage et fameux Censeur, fit exécuter cette loi , et Valère Maxime (L. 2. C. 4) rapporte que ce mê
tu, ils seraient bien dupes de se priver des plaisirs tolérés par les lois et permis par la nature. Cette morale assurément
elle de Sanchez et de Busembaum ; elle excuse tous les criminels. Les lois ont grand tort en effet de punir les voleurs, les
Apologiste. Cinquième effet. Les Préteurs et les Ediles, chargés des lois des théâtres, avaient droit, ainsi que les Consul
3 (1825) Des comédiens et du clergé « Des comédiens et du clergé. — Du mandemant de Monseigneur l’Archeveque de Rouen. » pp. 379-401
ents et des lettres pastorales qui rappellent toutes les rigueurs des lois ecclésiastiques et qui imposent aux fidèles des o
n catholique, apostolique et romaine, comme religion de l’Etat. Cette loi constitutionnelle a aussi rétabli l’ancienne nobl
roi, n’en a point dépassé les intentions et n’a point transgressé la loi commune. Elle a attendu pendant dix ans, dans le
neuries, ses terres, ses privilèges, ni exhumé le code renfermant les lois qui lui étaient propres et qui avaient trait à so
ant réhabilitée par la Charte, elle ne devait pas aller au-delà de la loi commune ; elle s’est soumise à l’esprit de cette
er au-delà de la loi commune ; elle s’est soumise à l’esprit de cette loi  ; elle s’y renferme parce qu’elle sait que le lég
ntra, voila sa position légale ; se porter extra, c’est enfreindre la loi commune. Ce que nous venons de dire est si vrai,
au-dessus des autres citoyens, elle les a rangés au contraire dans la loi commune, elle ne peut en conséquence leur permett
aire l’application, selon les catégories qui en sont frappées par les lois ecclésiastiques, il serait lui-même, ainsi que la
inant en France, c’est pour exister dans la propre conscription de la loi commune, et non pour la dépasser et aller au-delà
ts du prince, qui se trouve, en beaucoup de circonstances, soumis aux lois communes du royaume. Ainsi, le roi respecte la vo
? Pourquoi voudrait-il se mettre au-dessus du prince et des codes des lois qui forment la base de la constitution présente d
’est dans la ferme intention que cette religion concordera avec notre loi constitutive, et n’attentera en rien aux droits q
n’aurait aucune influence dans l’Etat, si le prince, qui a établi la loi constitutionnelle, ne lui avait assigné et confér
ue le Gouvernement a sans doute voulu ouvrir pour faire concorder les lois ou usages de l’Eglise avec les lois ou usages de
u ouvrir pour faire concorder les lois ou usages de l’Eglise avec les lois ou usages de la nation, et il me paraît tout natu
oines, des prêtres et des prélats, sollicitaient, et provoquaient des lois inexorables et sanguinaires, et non contents de d
s et sanguinaires, et non contents de donner le scandale de voter ces lois de sang, ils parvinrent à se constituer eux-mêmes
8.) Rien de plus clair, rien de plus précis, que la volonté de cette loi  ; elle est tout à fait dans l’esprit évangélique
les évêques prétendent faire valoir envers les fidèles les anciennes lois ecclésiastiques, il serait indigne pour me servir
ler les obligations qui lui sont imposées à lui-même, par les propres lois qu’il veut appliquer aux autres : ainsi le magnif
es évêques, ses vénérables collègues, donner l’exemple et observer la loi pour l’appliquer aux autres fidèles. Les laquais,
4 (1825) Encore des comédiens et du clergé « CHAPITRE X. De la protection due aux Comédiens par le ministère public, contre les entreprises du fanatisme. » pp. 174-185
régularisée par la volonté et les ordonnances du prince, en vertu des lois du royaume et sous la protection des tribunaux. D
son exercice. Tous les employés du gouvernement qui sont l’organe des lois et les délégués du prince, doivent sans doute don
osition et en plein délit, contre la puissance du prince et celle des lois . Le délit dont nous venons de parler, considéré s
u’il n’y a pas de délit plus avéré, ni d’infraction plus complète aux lois du royaume, que d’exiger l’abjuration d’un état q
royaume, que d’exiger l’abjuration d’un état que le souverain et les lois ont établi. S’il en était autrement, MM. les proc
diens, sans se constituer en délit contre la volonté du prince et des lois , il s’ensuit que le refus d’admettre à l’église l
ique d’une manière plus outrageante encore pour le prince et pour les lois , que pour les comédiens mêmes. Il se constituerai
e, à remplir une profession voulue par le prince et consacrée par les lois . Le clergé serait donc en délit permanent contre
erait-il pas dans l’état, beaucoup plus puissant que le prince et les lois  ?… Si le refus de sépulture, ainsi que nous l’avo
’après cette conduite du clergé, à blâmer et mépriser le prince et la loi , qui, d’après les allégations du prêtre, se trouv
le prêtre par sa conduite, semble dire publiquement, le prince et les lois ont tort d’honorer ce qui est digne d’anathème, m
autorité dans l’état est supérieure à celle du prince et à celle des lois , et j’ai la puissance de punir, d’anathématiser p
e usurpation de pouvoir, qui met le clergé au-dessus du prince et des lois , et qui lui donne les moyens terribles de punir a
rribles de punir audacieusement et publiquement, ce que le roi et les lois constituent et protègent. La religion est dans l’
ans l’Etat, car c’est par la volonté et l’autorité du prince et de la loi , que la religion existe dans l’Etat ; si cette vo
prêtres, non seulement naissent sujets du roi, et soumis à toutes les lois du royaume, comme les autres citoyens, mais ils n
ien faire, rien articuler, de contraire à la volonté du prince et aux lois de l’Etat. Les principes qu’on vient de lire, qui
5 (1694) Maximes et Réflections sur la Comédie « XI. Si on a raison d’alléguer les lois en faveur de la comédie. » pp. 46-48
XI. Si on a raison d’alléguer les lois en faveur de la comédie. L’auteur pour ne rien
veur de la comédie. L’auteur pour ne rien omettre appelle enfin les lois à son secours ;  et, dit-il, si la comédie était
39]. : sans songer que saint Thomas, dont il abuse, a décidé que les lois humaines ne sont pas tenues à réprimer tous les m
urs des spectacles «  criaient que les renverser c’était détruire les lois  » : mais ce Père sans s’en émouvoir disait au con
mais ce Père sans s’en émouvoir disait au contraire, que l’esprit des lois était contraire aux théâtres : nous avons mainten
défend toujours, et qu’on les a toujours. Mais après tout, quand les lois civiles autoriseraient la comédie ; quand au lieu
; saint Augustin, « Epître à Macédonius » etc.].p  : pendant que les lois du siècle qui ne peuvent pas déraciner tous les m
de permettait ces crimes, ils n’en étaient pas moins réprouvés par la loi de l’Evangile : que l’usure qu’on appelait légiti
’usure qu’on appelait légitime, parce qu’elle était autorisée par les lois romaines, ne l’était pas selon celles de Jésus-Ch
ois romaines, ne l’était pas selon celles de Jésus-Christ, et que les lois de la cité sainte et celles du monde étaient diff
6 (1763) Réflexions sur le théâtre, vol. 2 « Chapitre VI. Suite de l’infamie civile. » pp. 126-152
Chapitre VI. Suite de l’infamie civile. Les lois envisagent les hommes dans deux point de vue diff
eine de l’infamie se fait sentir partout, et les Comédiens, en qui la loi en imprime la tache, la trouvent sur tous leurs p
maudit où la main de la sagesse et de la décence l’ont planté. 1.° La loi défend aux Comédiennes toutes les parures riches
de Scenicis.) On ne connaît pas exactement les étoffes dont parle la loi  ; la mode s’en perdit dans les siècles de barbari
luxe et de la vanité des femmes, surtout des Comédiennes ? Ces sages lois n’ont plus lieu parmi nous ; à la honte de la Nob
trons pas ici dans le détail des désordres du luxe, ni dans celui des lois somptuaires faites en divers temps sur les habits
ont on trouve un recueil dans la police de Lamarre (T. 1. L. 3.). Ces lois , faites pour tous les états, ont une application
’infamie n’a jamais été imposé qu’au crime. Qu’on parcoure toutes les lois qui établissent l’infamie, on n’y trouvera jamais
de la séduction, de la dépravation, qui en sont inséparables, que les lois Romaines ont constamment déclaré le théâtre infâm
aient pas plus esclaves que Floridor et Baron, ni plus infâmes, et la loi n’a eu aucun égard à leurs talents ni à leur nais
ne ni à l’autre. Cet habile Jurisconsulte ne parle que le langage des lois , qui partout confondent ces deux personnages. Il
roit de résilier le bail et de la congédier, et il se fonde sur cette loi 4, et sur la comparaison de la femme prostituée a
rd’hui de la Comédie, où ils ont bâti leur Hôtel. Troisième effet. La loi 5. (C. de Scenicis) condamne à une grosse amende
usage est établi dans le royaume de Golconde et dans toute l’Inde. La loi 10. (Codex Theodosianus de Scenicis) le défend ab
oli, quasi mortifera Sirenum carmina ejice ex ædibus tuis. » Diverses lois avaient tâché d’apporter quelque remède à ces dés
remède à ces désordres. Paul Diacre nous apprend que Théodose par une loi expresse l’avait absolument défendu : « Ministeri
s defendit excessum. » Le commerce des Comédiens est regardé par les lois comme si dangereux, qu’il est défendu de laisser
éfendit aux Sénateurs d’entrer même dans la maison des Comédiens. Ces lois sont peu nécessaires pour les honnêtes gens ; les
lgré la réforme du théâtre, que les plus infamantes flétrissures, les lois les plus sévères, les plus grands efforts des Emp
pereurs Chrétiens, ne purent l’arracher de son fort. On peut voir ces lois dans les codes de Théodose et de Justinien, sous
âtre avec toute la pompe et les appas les plus séducteurs ; et si les lois qui ont sévi contre eux de tant de manières, ne s
on, rapporté aussi par Yves de Chartres (P. 11. C. 14), comme faisant loi en France, est pris de S. Augustin. Il fut suivi
nombre d’après S. Antonin et S. Thomas, le lui laissent, parce que la loi Romaine, qui subsiste encore en Italie, ne l’obli
rgent comme une amende que le coupable s’impose à lui-même, et que la loi laisse à cette malheureuse pour la faire subsiste
ites à des Comédiennes, sont absolument interdites et cassées par les lois , les coutumes et les arrêts. Les donations entre
s de derrière habilement pratiquées. Quelquefois aussi elle impose la loi de n’aimer qu’en second, et de laisser équitablem
gné, s’il était coupable (L. sacrum de Nupt.). On ne peut pas, dit la loi , donner caution du crime : « Maleficii fidejussor
mme se fût-elle obligée par serment, elle n’est pas moins libre ; les lois réprouvent le serment d’une chose illicite, la pe
ertu a fait passer par-dessus toutes ces considérations, et dicté ces lois singulières en faveur de ceux qui voulaient se co
quelques particuliers, comme une récompense ; enfin ils en firent une loi générale. S. Ambroise contribua beaucoup à faire
t une loi générale. S. Ambroise contribua beaucoup à faire porter ces lois . Elles sont datées de Milan, où se trouvaient alo
vie contraire un titre pour y être rappelé malgré la renonciation. La loi 8 (Ibid.) ajoute une restriction remarquable. Si
que par force, « quæ votum castitatis infregit, minuit, elusit ». La loi , toujours grave et sérieuse, prend ici le ton de
etenir. Tout cela est purement personnel ; mais qu’on en ait fait une loi , que pour tout ce qui entre ou sort de ce tripot,
La Comédie n’en peut tirer qu’un fort petit avantage, ou plutôt cette loi se tourne contre elle. On y déclare que jusqu’alo
st une sentence du Juge qui déclare encourue l’infamie imposée par la loi . Dans la jurisprudence Française la loi ordonne l
urue l’infamie imposée par la loi. Dans la jurisprudence Française la loi ordonne la peine, mais elle ne doit être subie qu
laration du Roi, en la supposant vraie, ne fait donc que confirmer la loi générale de l’infamie des Comédiens, et ordonner
Juge de la leur déclarer juridiquement encourue, s’ils s’écartent des lois de la modestie. Quant aux deux mots qui semblent
nt les spectacles pour éviter un plus grand mal, aucun Prince, aucune loi ne s’est jamais avisé de les déclarer innocents,
rer innocents, encore moins la profession de Comédien, que toutes les lois civiles et canoniques sans exception ont condamné
7 (1825) Des comédiens et du clergé « Sommaire des matières » pp. -
fus de sépulture. Les ecclésiastiques commettent un délit, envers les lois civiles, à raison de ce refus de sépulture, atten
as permis de condamner une profession que les diplômes du prince, les lois de l’Etat et les règlements de la police du royau
tuée, protégée et honorée ; ils commettent un autre délit, envers les lois de l’Eglise, attendu que le refus de sépulture ne
idèles, ils doivent eux-mêmes donner l’exemple de leur soumission aux lois qui leur sont propres, et sans l’exécution desque
L’oubli qui a eu lieu, de la part des évêques et des prêtres, de ces lois canoniques sur la discipline qu’ils doivent prati
le droit d’y attenter, sans encourir les anathèmes prononcés par les lois ecclésiastiques, contre les prêtres et les laïque
n respect qui est commandé, voulu, exigé et par l’Evangile et par les lois de l’Eglise. Cet ouvrage, en précisant les lois c
l’Evangile et par les lois de l’Eglise. Cet ouvrage, en précisant les lois civiles et ecclésiastiques dont l’auteur fait l’a
8 (1705) Traité de la police « Chapitre premier. Des Spectacles anciens, leur origine, leur division, leurs dérèglements, et les Lois qui ont été faites pour les réformer. » pp. 434-435
cles anciens, leur origine, leur division, leurs dérèglements, et les Lois qui ont été faites pour les réformer. TousOnup
tous Poètes de nommer les personnes dans leurs pièces comiques. Cette Loi donna naissance à l’autre espèce de Comédie que l
s cet esprit de réduction que Valentinien, Valens, et Gratien par une Loi de l’an 372. « ordonnèrent que les jeux seraient
. Gratien et Valentinien firent cesser tous ces inconvénients par une Loi du 19. Mai de l’an 386. Elle fait défenses à tous
résenter aucuns le jour du Dimanche, pour ne pas confondre, dit cette Loi , une solennité toute divine avec ces spectacles p
i était rempli d’obscénités. L’Empereur Constance le défendit par une Loi dont Libanius et S. Chrysostome font mention, et
us importunés par le Peuple en ordonnèrent le rétablissement, par une Loi du vingt-quatre Avril 396. mais à « condition de
onteux, en faisait l’essentiel : il parut néanmoins en vertu de cette Loi , mais toujours accompagné de ces mêmes ordures ;
de ces mêmes ordures ; ce qui le fit enfin totalement abolir par une Loi des mêmes Princes, du mois d’Octobre 399. Par cet
par une Loi des mêmes Princes, du mois d’Octobre 399. Par cette même Loi , pour ne pas jeter le Peuple dans la tristesse, p
sortes de licences contraires à l’honnêteté, et aux bonnes mœurs. La Loi qui interdisait les spectacles le jour du Dimanch
 ; les Juifs et les Païens soutenaient, que du moins à leur égard ces Lois , qui avaient pour fondement le Christianisme,L. 5
ient point, et s’émancipaient d’y contrevenir ; cela donna lieu à une Loi de Théodose le Jeune, et de Valentinien de l’an 4
re Pâques et la Pentecôte, et les Fêtes des Apostres, afin, dit cette Loi , qu’en ces saints jours, le Peuple n’étant point
9 (1694) Maximes et Réflections sur la Comédie « XIX. Autre principe de Platon sur cette matière. » pp. 69-71
10. De Leg. 2. 7. [Platon, De la République, livres II, III, X ; Des Lois , livres II, VII]. ; parce qu’ils vont le recueill
ndant que les autres ne le sont que du plaisir. Il introduit donc les lois , qui à la vérité renvoient ces derniers avec un h
isantDe Rep. 3. De Leg. 7. [Platon, De la République, livre III ; Des Lois , livre VII]. : Nous ne pouvons endurer ce que vou
rsonne qui parle plus haut que nous. Que si telle est la sévérité des lois politiques, les lois chrétiennes souffriront-elle
haut que nous. Que si telle est la sévérité des lois politiques, les lois chrétiennes souffriront-elles qu’on parle plus ha
10. De Leg. 2. 7. [Platon, De la République, livres II, III, X ; Des Lois , livres II, VII]. De Rep. 10. fin. [Platon, De la
7b). De Rep. 3. De Leg. 7. [Platon, De la République, livre III ; Des Lois , livre VII]. I. Jo. II. 12 [1e épître de saint Je
10 (1825) Encore des comédiens et du clergé « CHAPITRE IX. Des entreprises de la puissance spirituelle ecclésiastique, contre la puissance temporelle séculière. » pp. 149-173
ince. Ils sont par conséquent soumis, comme les autres citoyens, à la loi commune ; mais il ne faut pas oublier qu’ils tien
igeant, ne parvienne pas à persuader au gouvernement de présenter des lois funestes, qui indiqueraient positivement le désir
serait obligé de respecter ; 2° la proposition d’un nouveau projet de loi pour accorder au clergé les registres de l’état c
é de la presse, soit pour la museler de plus en plus par de nouvelles lois de tendance, ou par de nouvelles ordonnances qui
ie et la librairie, etc., etc. Déjà les journaux sont courbés sous la loi de tendance du 17 mars 1822, qui heureusement n’a
règne de Charles X, de ce roi franc et loyal, qui jamais n’aimera les lois inquisitoriales ; mais si une pareille loi, était
, qui jamais n’aimera les lois inquisitoriales ; mais si une pareille loi , était dirigée contre les auteurs, elle serait te
conséquent qui ne deviennent le sujet d’un réquisitoire. Une pareille loi de tendance, paralyserait entièrement tous les éc
s tours de Notre-Dame, comme le disait un célèbre jurisconsulteq. Les lois de tendance enfin, qui sans injustice peuvent êtr
s de tendance enfin, qui sans injustice peuvent être classées avec la loi des suspects, sont en jurisprudence ce que les ag
prudence ce que les agents provocateurs sont en police. Ces sortes de lois ainsi que les agents provocateurs, sont des pourv
des plus francs et des plus loyaux souverains, n’adoptera jamais une loi de tendance dont le principe est incontestablemen
dopter cette mesure. Les deux journaux qui vont être jugés d’après la loi de tendance précitée du 17 mars 1822, sont à la m
ou produire si facilement, une peine ou une punition. En effet, cette loi n’est autre chose qu’un jury, uniquement composé
si le gouvernement par le seul fait de la présentation des nouvelles lois dont je viens de parler plus haut, annonçait le d
mais encore par-devant tout tribunal chargé de mettre à exécution des lois de tendance ; heureusement je puis placer toute m
ambition, de cupidité et d’intolérance fanatique qui brave toutes les lois , qui plus d’une fois fit trembler les souverains
11 (1664) Traité contre les danses et les comédies « Chapitre XIII. Que les lois civiles défendent de danser, et d’aller à la Comédie les jours des Fêtes. » pp. 67-75
Chapitre XIII. Que les lois civiles défendent de danser, et d’aller à la Comé
s Fêtes ; parce que suivant la maxime des Casuistes mêmes, ce que les lois défendent de faire les jours des Fêtes, est contr
qui fait dans ces saints jours les choses qui sont défendues par les lois , viole le précepte de la sanctification des Fêtes
récepte de la sanctification des Fêtes. Je commencerai par la seconde loi du Code Théodosien touchant les spectacles, qui e
vous avertissons avant toutes choses, que personne ne transgresse la loi que nous avons donnée il y a longtemps, en détour
la confusion, et du désordre dans nos solennités ». Mais la cinquième Loi est plus forte : « C’est une chose entièrement né
é, pour l’adorer, et pour invoquer sa miséricorde. J'ajoute une autre loi des Empereurs Valentinien, Théodose, et Arcade da
in quibus parem necesse est habere reverentiam. » Finissons par la loi des Empereurs Léon, et Antémius. « Nous ne voulon
de l’Eglise que de danser. Mais remarquez encore avant de passer aux lois Ecclésiastiques, que ces Empereurs ont ajouté le
12 (1790) Sur la liberté du théatre pp. 3-42
la propriéte. Le comité de constitution a rendu public son projet de loi pour la liberté de la presse, dont la liberté du
n petit nombre de citoyens. Tout ce qui peut nuire est défendu par la loi . Le théâtre ne sçauroit donc pas nuire, puisqu’il
héâtre ne sçauroit donc pas nuire, puisqu’il n’est pas défendu par la loi . La liberté consiste à pouvoir faire tout ce qui
liberté consiste à pouvoir faire tout ce qui n’est pas défendu par la loi . Il est donc permis d’élever un théâtre, puisque
rmis d’élever un théâtre, puisque le théâtre n’est pas défendu par la loi . La loi ne sçauroit défendre à un citoyen ce qu’e
lever un théâtre, puisque le théâtre n’est pas défendu par la loi. La loi ne sçauroit défendre à un citoyen ce qu’elle perm
ans ce cas, leur application est dangereuse. Aucune application d’une loi n’est dangereuse, ou la loi n’est pas bonne dans
est dangereuse. Aucune application d’une loi n’est dangereuse, ou la loi n’est pas bonne dans toutes ses parties, et il fa
relatif au cas qu’elle n’avoit pas prévu. Mais il n’y a pas encore de loi qui permette à tout le monde d’élever un théâtre.
riviléges ne sont pas des loix. Tout ce qui n’est pas défendu, par la loi , est permis par la loi. Ainsi, en s’attachant rig
es loix. Tout ce qui n’est pas défendu, par la loi, est permis par la loi . Ainsi, en s’attachant rigoureusement aux princip
sont incontestables, il ne s’agit donc plus que de rédiger une bonne loi qui punisse les abus qu’on en pourroit faire. Cet
ger une bonne loi qui punisse les abus qu’on en pourroit faire. Cette loi est bien difficile à poser : Sans doute, elle es
un délit, je conçois une peine contre ce délit, et par conséquent une loi qui détermine cette peine. Il suffit donc d’établ
pour être nuisible à la société. Mais c’est la disposition même d’une loi qui fait qu’elle est juste ou injuste, et non le
magistrat. Sa prudence, c’est sa volonté, et sa volonté n’est pas la loi . Un privilége pour un second théâtre, est un arrê
re de s’établir dans un quartier ou dans un lieu particulier ? La loi ne peut pas forcer un homme à faire ce qui est ut
, et cette proximité n’a jamais été l’objet d’aucune réclamation. Une loi qui banniroit un spectacle du voisinage d’un autr
cipalité, qui ne pourra s’y opposer que dans les cas prescrits par la loi . §. IV. Les genres doivent-ils être fixés aux
à répondre de l’abus de cette liberté, dans les cas déterminés par la loi . Le théâtre est sûrement une maniere de publier
ainsi un auteur dramatique ne doit rendre compte de sa pensée qu’à la loi . La censure ne peut être établie sans l’opinion d
ablie sans l’opinion d’un homme, et l’opinion d’un homme n’est pas la loi . Si l’on créoit un comité de censure ?   Un comit
sion de la volonté de plusieurs hommes, et ce ne seroit pas encore la loi .   Le magistrat n’est que l’organe de la loi ; ma
ne seroit pas encore la loi.   Le magistrat n’est que l’organe de la loi  ; mais il n’est pas la loi ; il ne peut pas même
i.   Le magistrat n’est que l’organe de la loi ; mais il n’est pas la loi  ; il ne peut pas même l’interpréter ; il ne peut
e, où finit la liberté, la commence la licence — non : là commence la loi . Il vaut mieux prévenir les délits que de punir. 
en multiplier les éditions. Il ne s’agit donc que de faire une bonne loi pour le théâtre. Elle est difficile à poser ; mai
oujours l’opinion d’un homme, ou de plusieurs hommes à la place de la loi . Je crois avoir suffisamment établi, sur quelles
eul soumis à l’arbitraire, quand tout le reste ne sera soumis qu’à la loi  ? Les législateurs et les administrateurs n’écout
réclamations fondées sur des intérêts particuliers, pour prononcer la loi relative au théâtre, et la faire exécuter. 1
crit, ou de celui de ses ayans cause. Chaque infraction à la présente loi sera punie par des dommages et intérêts, d’une va
que des opéras Italiens, ou parodiés de l’Italien. Mais il étudoit la loi , en supposant que des opéras originaux étoient pa
chacun jouira des fruits de son industrie, et ne devra compte qu’à la loi . Ne consultez pas les directeurs de ces différens
13 (1825) Encore des comédiens et du clergé « CHAPITRE VIII. Actes de fanatisme et avanies exercés par quelques prêtres, contre des Comédiens français. » pp. 141-148
vraient encore faire attention, que blâmer et anathématiser ce que la loi et le prince autorisent, récompensent et honorent
t honorent, c’est tout à la fois manquer de respect au prince et à la loi . Ce reproche est d’autant plus fondé, que la cond
s dans les assemblées législatives, et adoptés par le roi, deviennent loi de l’état. Nulle autorité, hors de notre gouverne
le droit de blâmer, d’infirmer, de condamner ce qui a été fixé par la loi . Il en était ainsi dans notre monarchie ancienne,
même dans notre monarchie restaurée. Or, puisque nos souverains, nos lois et nos règlements de police ont fondé des théâtre
et un véritable délit contre la puissance du prince, contre celle des lois , et contre l’autorité du pape. Ce délit est punis
u te frappera, muraille blanchie ! Tu es assis pour me juger selon la loi , et tu violes la loi en ordonnant qu’on me frappe
le blanchie ! Tu es assis pour me juger selon la loi, et tu violes la loi en ordonnant qu’on me frappe !
14 (1825) Des comédiens et du clergé « Des comédiens et du clergé. —  De la discipline ecclesiastique, et des obligations imposees par les saints conciles dans la vie privee des pretres.  » pp. 341-360
à l’Eglise, ce que sont nos assemblées législatives par rapport à nos lois et à la politique qui régit les Etats ; les lois
es par rapport à nos lois et à la politique qui régit les Etats ; les lois émanées des conciles se nomment décrets et les ar
icles de ces décrets s’appellent canons, c’est-à-dire, articles de la loi . Voici donc ce que les lois de l’Eglise imposent
llent canons, c’est-à-dire, articles de la loi. Voici donc ce que les lois de l’Eglise imposent le plus impérativement aux é
par d’autres. Conc. d’Arles, an 1234, can. 2. » L’inexécution de ces lois , qui sont fondamentales et organiques de la disci
principes de son institution, à l’égard des fidèles qui suivaient ses lois , et contre lesquels elle a souvent lancé des sent
manifeste, cependant, que les évêques et les prêtres ont enfreint ces lois et ces règles, et que le chrétien, dans l’amertum
les, qui n’auront plus à leur opposer l’inobservance de leurs propres lois . Car, en matière de religion, l’exemple est le mo
r publique qu’ils rentrent eux-mêmes dans la volonté de leurs propres lois , et qu’ils s’en montrent les fidèles et les zélés
-ci ou les ecclésiastiques inférieurs apporteraient à la pratique des lois de la discipline de l’Eglise, et si la puissance
efois autant d’injustice à l’égard des autres fidèles. L’équité a ses lois immuables, grands et petits, prêtres et paroissie
15 (1825) Des comédiens et du clergé « Des comédiens et du clergé. — Conclusions générales. » pp. 371-378
édiens du troisième âge, ayant reçu leur institution du prince et des lois du royaume, ne sont point comptables de leur prof
énale, imprégner un mépris public à une profession que le prince, les lois du royaume, les ordonnances de police ont institu
royaume ; Le refus de sépulture est encore un autre délit envers les lois ecclésiastiques même, puisque, pour avoir lieu d’
e ; Le clergé qui veut anéantir une profession que les princes et les lois ont instituée, prétexte la rigueur des anciens ca
osés par la discipline ecclésiastique, que c’est l’oubli de ces mêmes lois , au dire de notre roi, Henri III, qui a porté le
rématie d’action, qui est assez forte pour les faire rentrer dans les lois de la discipline de l’Eglise, s’ils commettaient
16 (1763) Réflexions sur le théâtre, vol. 1 « CHAPITRE VIII. De la Comédie les jours de fête. » pp. 159-179
et ordonna qu’il fût à jamais observé. Le précepte du sabbat, dans la loi écrite, ne saurait être plus précis, les châtimen
le catéchisme ? Or je demande, quel est le Comédien qui observe cette loi , qui puisse même l’observer dans son métier ? J’a
s Théodose, Valentinien, Gratien, Justinien, etc. Le premier, par une loi expresse (Cod. Theod. L. 2. de Spectac. L. 15.) d
hristianorum mentes Dei cultibus occupentur. » (L. Dominico 5. Ibid.) Loi célèbre, sur laquelle le Président Brisson a fait
Chrétiens ne connaissaient rien de plus nécessaire que le culte et la loi de Dieu. Cette loi fut portée à la prière du cinq
ssaient rien de plus nécessaire que le culte et la loi de Dieu. Cette loi fut portée à la prière du cinquième concile de Ca
les Juifs et les Païens. « Quoique d’une religion différente, dit la loi , ils ne connaissent point nos fêtes, ils doivent
eligion l’emporta toujours sur celui de la politique. On peut voir la loi 7. et la loi 11. C. de feriis, où Justinien rappe
orta toujours sur celui de la politique. On peut voir la loi 7. et la loi 11. C. de feriis, où Justinien rappelle et renouv
. et la loi 11. C. de feriis, où Justinien rappelle et renouvelle les lois de ses prédécesseurs. Tous les Jurisconsultes son
s sont sur ce point unanimes : pourraient-ils penser autrement que la loi  ? Qu’on ne pense pas, ajoute l’Empereur, être dis
e la loi ? Qu’on ne pense pas, ajoute l’Empereur, être dispensé de la loi lorsque des réjouissances publiques, même le jour
upprimé les Congrégations. La suppression des Jésuites impose la même loi . Jamais leur morale ne fut plus relâchée que cell
res qui travaillent pour eux. On en est donc coupable devant Dieu. La loi est expresse : Vous ne ferez travailler ni vos en
ibertinage ? le commandement de la sanctification ne serait-il qu’une loi de paresse, qui canoniserait la source intarissab
tur. » Ajoutons, en terminant ce chapitre, que selon l’esprit et les lois de l’Eglise, on ne doit pas aller à la comédie le
ûne ? Sans se donner la peine, comme les Protestants, de combattre la loi et l’autorité de l’Eglise, ils se moquent de ceux
que leur dirais-je ? leur parlerais-je de l’esprit et de la fin d’une loi dont ils méprisent les dispositions les plus expr
mais qu’en particulier deux choses condamnent les spectacles dans la loi du jeûne. 1.° Le jeûne doit être exempt de péché
17 (1825) Des comédiens et du clergé « Des comédiens et du clergé. —  De la suprématie de la puissance séculière sur la puissance ecclésiastique ; des erreurs et des crimes du clergé et des anathèmes fulminés par les conciles contre les prêtres et les séculiers qui attentent à l’autorité et à la vie des souverains. » pp. 331-345
sont parvenus à augmenter leur action sur les citoyens au mépris des lois civiles, ils finissent par atteindre la personne
nte religion, s’il charge ses sujets d’impôts injustes, s’il fait des lois avantageuses pour lui et peu utiles au public, la
fulminés par les propres canons des SS. conciles, et que d’après les lois de l’Eglise, les souverains, loin d’être soumis à
rine, et veut que comme tels ils soient punis selon les canons et les lois de l’Eglise. Conc. gén. de Constance, an 1415, 15
est blâmable, parce que les théologiens doivent connaître toutes les lois qui concernent la discipline ecclésiastique, et l
serait criminelle, parce que, si à l’époque du règne d’Henri III, les lois suprêmes, dictées par les conciles, avaient été p
que l’oubli de la discipline qui lui est propre, que l’ignorance des lois qu’il doit le plus connaître, l’aient porté à s’é
e des prêtres, et de savoir s’ils se conforment eux-mêmes aux propres lois qui leur sont imposées par les canons des concile
18 (1664) Traité contre les danses et les comédies « Chapitre XIV. Que les danses sont aussi défendues les jours des Fêtes par les lois Canoniques. » pp. 76-93
XIV. Que les danses sont aussi défendues les jours des Fêtes par les lois Canoniques. Voyons maintenant quelle est la co
c. Qui die. de consecr. d. 1. et des Ordonnances de l’Eglise avec les Lois des Empereurs. Elles ne défendent pas avec moins
du Concile de Carthage, qui fut célébré presque à même temps que ces lois que nous avons citées de l’Empereur Valentinien e
ujours, qui est l’obligation de sanctifier les Fêtes, établie dans la loi de Dieu même. Car quoique les assemblées des Chré
commandement de Dieu même. Ce qui est invinciblement confirmé par les lois des Empereurs que nous avons encore citées, dans
lé que des spectacles dans quelqu’unc de ces Canons, et dans quelques lois que nous avons rapportées ; mais cette difficulté
i ont été fréquentés, et qui sont recherchés pour le plaisir ; et les lois que nous avons citées dans le Chapitre précédent
ans la défense des spectacles. D’ailleurs, la raison sur laquelle ces lois sont appuyées, regarde la danse aussi bien que le
rte de jeux et de spectacles sont défendus en ces mêmes jours par les lois Ecclésiastiques et civiles. D’où il s’ensuit sur
19 (1761) Lettre à Mlle Cl[airon] « LETTRE A MLLE. CL****, ACTRICE. DE LA COMÉDIE FRANÇOISE. Au sujet d’un Ouvrage écrit pour, la défense du Théâtre. » pp. 3-32
simple. Les Rois ont le pouvoir législatif, personne n’en doute. Une loi nouvelle détruit toute loi antérieure qui lui ser
uvoir législatif, personne n’en doute. Une loi nouvelle détruit toute loi antérieure qui lui serait contraire. Sans m’embar
ui lui serait contraire. Sans m’embarrasser de savoir s’il y a eu des lois qui flétrissaient les Comédiens, ou si ces lois n
avoir s’il y a eu des lois qui flétrissaient les Comédiens, ou si ces lois ne les regardaient pas ; il me suffit d’être assu
e donner de Citoyen Romain. Cicéron, son Orateur adverse, employa les Lois de la République, la naissance de Roscius, et la
traits hardis, c’est-à-dire, ces maximes pernicieuses, contraires aux Lois des Nations, au respect que l’on doit aux Puissan
un Citoyen, quel qu’il soit, a contracté des dettes considérables, la loi met ses créanciers en droit de saisir tous ses bi
n de la Police, se trouve soustraite au pouvoir des Magistrats et des Lois , si par protection, quoique sans talents, elle pe
le rempart où se cachent ceux qui, hors de là, seraient repris par la loi . Une des plus grandes fautes de votre Avocat, est
des plus grandes fautes de votre Avocat, est d’avoir prétendu que les lois dussent tolérer le scandale d’un concubinage publ
c. Les Acteurs, de tous les genres, non seulement seraient soumis aux Lois générales des Citoyens ; mais il faudrait que les
20 (1759) L.-H. Dancourt, arlequin de Berlin, à M. J.-J. Rousseau, citoyen de Genève « CHAPITRE V. Des Comédiens. » pp. 156-210
ants et si libertins qu’il est impossible d’imaginer et d’établir des lois capables de les contenir. ez II. Les Comédiens
que libertins, quelque récalcitrants que soient les hommes contre les lois , en les soutenant avec vigueur on les fera respec
e des personnes à qui leur état en refuserait les moyens. Mais si les lois s’étendent jusqu’à régler les appointements de ch
eu d’éducation qu’une bonne partie des gens de Théâtre ont reçue. Des lois très simples peuvent remédier à tous ces abus : j
balancera point à prononcer en leur faveur : interprète indulgent des lois , il en adoucit toujours la rigueur dès que la moi
Il distingue avec sagacité l’intention du Législateur du texte de la loi , et ne la soutient dans toute son étendue que qua
tivité. Serons-nous donc les seuls Clients contre qui la lettre de la loi prévaudrait sur les lumières de cet illustre Trib
çon, peu charitable, peut être fondé au moment de l’établissement des lois que je propose : les Comédiens dont la conduite n
ite, ne pourront être taxés d’hypocrisie : habitués à bien vivre, les lois prescrites aux gens de spectacle ne leur paraîtro
ciété, honorés de la protection du Roi, appuyés et contenus par des « lois sévères et bien exécutées »fd , continuent d’être
n des offenses, et l’amour du prochain. Quoi de plus contraire à des lois qui font de tout un Peuple une Armée : il faut êt
comiquement sous la direction d’un Magistrat. Vous citez en vain les lois Romaines contre les Comédiens puisqu’ils ont pour
in les lois Romaines contre les Comédiens puisqu’ils ont pour eux les lois Grecques. Au reste, les impudences du Théâtre lat
n faut bien qu’elles soient aussi difficiles à faire exécuter, que la loi prescrite contre les Duels. Il est bien difficile
ugirait de ne pas la suivre, quoiqu’on en sente toute l’absurdité. La loi contre les Duels n’est pour ainsi dire qu’une dem
absurdité. La loi contre les Duels n’est pour ainsi dire qu’une demie loi , et vous le démontrez ; au lieu qu’il ne manque r
’agissait d’empêcher en même temps qu’un brave, en se soumettant à la loi , ne passât pas pour un lâche : or c’est ce qu’on
evrait toujours être vengé. Votre moyen ne vaut donc pas mieux que la loi qu’il attaque. Il ne tiendrait qu’à moi de me fai
n petit Solon, et vous le faire croire aussi. N’ai-je pas imaginé des lois pour le maintien de la police et des mœurs parmi
r représailles : tout agresseur est donc l’ennemi vis-à-vis duquel la loi doit employer ce droit ; mais comme la perte de l
, il obtint le droit de se faire justice par un Duel. Telle serait la loi du combat : si l’agresseur tuait l’offensé, il se
ire ou préposés de la Justice, de porter des Armes quelconques. Cette loi , j’en conviens, est terrible ; elle est même inju
emède violent, mais que la nature du mal obligerait d’employer. Cette loi terrible contiendrait les faux braves, même par l
alification, on attendrait toujours d’être insulté. Le bénéfice de la loi ferait toujours préférer la qualité d’offensé à c
x d’avoir à faire. Il n’est point d’abus qu’on ne détruise, quand les lois qui les proscrivent sont assez sévères, et qu’ell
source au délinquant. Vous avez donc eu tort de conclure de ce qu’une loi qui n’a pas assez prévu, pour retrancher l’abus q
sez prévu, pour retrancher l’abus qui l’a fait naître, que toutes les lois aient la même insuffisance, et qu’il ne soit pas
e votre avis, il fallait ne pas faire apercevoir ce qui manquait à la loi de Louis XIV puisque c’était fournir à ceux qui v
e qui coule de source. Ce ne sont pas les mœurs qui sont cause que la loi n’est pas exécutée ; c’est que cette loi est mal
mœurs qui sont cause que la loi n’est pas exécutée ; c’est que cette loi est mal faite, et ne conclut rien contre celles q
prise. La distinction accordée aux Atellanes, prouve toujours que les lois ne s’élevaient pas contre les spectacles comme ma
eurs honnêtes gens, et des Pièces où les mœurs étaient respectées. La loi des Romains ne fait donc rien pour vous ; si vous
ui se distingue par sa docilité, par son zèle et son respect pour les lois  ? Que penser d’un petit Docteur en politique qui
t les moyens que vous nous indiquez pour contenir les Comédiens ? Des lois sévères et bien exécutées. C’est au moins avouer
21 (1833) Discours sur les spectacles « [Discours sur les spectacles] » pp. 3-16
rise donc à en anathématiser les artistes ? Que signifient toutes vos lois de catégorie qui poursuivent les morts jusque dan
ombe ? Que dis-je, jusqu’au-delà même du tombeau ? Que signifient ces lois de haine et de vengeance qui livrent aux flammes
Eglise, dites-vous, (et l’Eglise, c’est vous) a le droit de faire des lois de discipline. Oui, sans doute ; mais a-t-elle le
de discipline. Oui, sans doute ; mais a-t-elle le droit de faire des lois absurdes ? A-t-elle le droit de faire des lois d’
le droit de faire des lois absurdes ? A-t-elle le droit de faire des lois d’exception ? Quand le maître a dit que « la char
ndre à quelques-uns ? D’ailleurs, il faudrait que vos pontifes et vos lois ecclésiastiques s’accordassent entre eux ; or, di
s et la licence des mœurs italiennes. Que prétendez-vous donc par vos lois prohibitives ? Maintenir l’ancienne discipline. M
-vous que les pères de l’Église primitive ne firent l’application des lois disciplinaires de ces conciles touchant le specta
; nous lui dirons : Ou vous êtes conséquent dans l’application de vos lois ecclésiastiques sur les théâtres, ou vous ne l’êt
qu’ils ne pardonneront jamais à nos théâtres. Voilà le motif de leurs lois de catégorie ; lois qu’ils avaient oubliées tandi
nt jamais à nos théâtres. Voilà le motif de leurs lois de catégorie ; lois qu’ils avaient oubliées tandis qu’ils commandaien
22 (1763) Réflexions sur le théâtre, vol. 2 « Chapitre VII. De l’infamie canonique des Comédiens. » pp. 153-175
gion souffrirait-elle cette profanation et ce scandale ? Ceux que les lois ont mis au rang des criminels, en leur faisant su
unt. » (C. 91. C. 17. Infam.) Voyons-en les effets en détail. 1.° Les lois défendent aux Magistrats et aux personnes en plac
ni même leurs filles, non plus que des personnes publiques (dans les lois ces deux choses vont de pair). Les Magistrats spi
fices. Dans l’Eglise latine, où le mariage est défendu au Clergé, ces lois subsistent encore plus sévères, puisqu’un homme q
ne Comédienne, ou leur fille (aux yeux des canons, comme aux yeux des lois , c’est la même chose), fût-il devenu veuf, ou fût
. 4. C. 297.) et par Gratien (Distinct. 34. C. Si quis 15.). Outre la loi qui déclare irréguliers ceux qui épousent des Com
joué, ou si une ou deux fois suffisent ; et tous se décident sur les lois qui caractérisent les courtisanes, car par je ne
omparaison. Panorme prétend qu’une ou deux fois suffisent par la même loi . Je crois qu’il se trompe ; je serais moins sévèr
la même loi. Je crois qu’il se trompe ; je serais moins sévère. Cette loi au contraire paraît dire qu’il faut en faire méti
de l’Autel. 4.° Quoique par un usage immémorial, devenu une espèce de loi , dont on ne se serait pas dispensé impunément, le
). On sait à quel excès on porte tous les jours la révolte contre des lois si sages sur l’ordre, la sainteté, la dignité du
l’ordre, la sainteté, la dignité du mariage. Si on se relâche sur des lois si nécessaires, tout rentrera dans le trouble, et
le contenir des gens que n’ont que trop de disposition à mépriser les lois de l’Eglise et de l’Etat. » C’était plaider contr
les du théâtre. Des traits de ce caractère ne feront pas révoquer les lois qui déclarent les Comédiens infâmes. La Tourneuse
désordre de leur conduite, donneraient-ils un titre d’exemption d’une loi qu’ils rendent plus nécessaire ? Libertins et séd
rs, même aux Officialités, de suivre les règles de précaution que les lois ont jugé nécessaires pour prévenir les désordres.
t sur la nullité radicale de l’acte, on lui refuse toute audience. La loi peut-elle souffrir qu’on aille aux pieds des aute
ecret et publiquement. Leur indignité est certaine, prononcée par les lois et par les canons ; le fait de leur représentatio
rofanation qui fait mépriser et le lieu saint qu’il déshonore, et les lois de l’Evangile qu’il brave, et les foudres de l’Eg
23 (1762) Lettres historiques et critiques sur les spectacles, adressées à Mlle Clairon « Lettres sur les Spectacles à Mademoiselle Clairon. — LETTRE II. » pp. 18-28
e fais néanmoins avec d’autant plus de confiance, que j’ai cherché la loi en question ; je l’ai lue, & dans les termes
peine d’infamie dont les Histrions ou Farceurs sont flétris par cette loi , ne tombe pas sur cette troupe, dont la professio
culi causâ admittantur. La conséquence que la Glose a tirée de cette loi générale, est que toute espece de Comédiens, sous
abri aux Acteurs de la Comédie Françoise, toutes les conditions de la loi se réunissent sur eux, comme sur les Histrions de
liere : l’alternative est une troisiéme circonstance exprimée dans la loi . Ainsi, Mademoiselle, de quel côté que l’on se to
ur le sommet des montagnes, tout irréguliers qu’ils étoient, selon la loi de Moïse, Verumtamen excelsa non abstulit , dans
24 (1698) Caractères tirés de l’Ecriture sainte « [Chapitre 1] — DU SEXE DEVOT. » pp. 138-158
dirimanta du mariage ; il était même puni de mort, conformément à la loi qui condamnait ces jeunes et secrètes pécheresses
à être lapidées. N’est-ce pas là déjà un point important ? Car si la loi subsistait encore, n’y en aurait-il point aujourd
usse accusation ; au hasard des peines portées contre eux par la même loi  ; et qui n’allaient qu’à perdre le droit de pouvo
du droit que les hommes s’étaient acquis par une condescendance de la loi à la dureté de leur cœur, s’étaient, dis-je, acqu
a absolument déchargées de ce sacrifice terriblement onéreux, que la loi appelait le sacrifice de jalousie ; et par lequel
ter que son Évangile ne soit pour elles encore plus que pour nous, la loi de grâce ? Que tout cela n’ait beaucoup servi à l
râce de Jésus-Christ, laquelle suppléait abondamment à la rigueur des lois de Moïse pour conserver dans ce Sexe l’honnêteté
ances et Censures Ecclésiastiques n’ont jamais tant de force, que les Lois Civiles portées sous de certaines peines : J’appr
is rétablie, le cœur se rappellerait insensiblement à l’amour, et aux lois exactes de la pudeur. A la vérité le point le plu
25 (1819) La Criticomanie, (scénique), dernière cause de la décadence de la religion et des mœurs. Tome II « Post-scriptum. » pp. 201-216
, véritables soutiens du gouvernement, qui savent faire respecter les lois en les respectant eux-mêmes. En attendant ce nouv
eurs droits en toute plénitude, ou ne soient soumis qu’à l’empire des lois générales et positives qui la régissent ; c’est p
et trop confiante de l’autre ; il lui reproche sa rigueur contre une loi naturelle dont elle aurait dû plutôt imiter la sa
ture, en formant les siens, a imprimé dans le fond de leurs cœurs des lois auxquelles ils ne peuvent résister sans remords ;
jourd’hui à cette voix plaintive, béniront à jamais leur Roi et leurs lois constitutionnels. 5. Je proteste ici centre to
ortant d’arrêter enfin par quelque forme garantissante, comme par une loi de la discussion non fictive des causes de suppre
26 (1588) Remontrances au roi Henri III « [Chapitre 2] » pp. 128-135
s de l’EgliseAller aux Jeux publics le jour de la fête est contre les lois divines et humaines., et les lois humaines qui le
s le jour de la fête est contre les lois divines et humaines., et les lois humaines qui le défendent. La loi dit tit. de fer
lois divines et humaines., et les lois humaines qui le défendent. La loi dit tit. de feriis au Cod. qu’il n’est point perm
le jour de la fête en aucune volupté : et l’Empereur auteur de cette Loi le défend expressément : d’où il apperti que alle
ister aux jeux et spectacles le jour de la fête, est transgresser les lois divines et humaines : ce n’est donc pas un plaisi
r le peuple. Aller aux Jeux publics le jour de la fête est contre les lois divines et humaines. Les spectacles corrompent le
27 (1825) Encore des comédiens et du clergé « TABLE DES MATIERES. » pp. 229-258
rnaux paraît à l’auteur comme très probable, par la nature même de la loi de tendance, du 17 mars 1822. Page 14 Le but de l
ments de mariage et de baptême. Page 163 Réflexions sur les nouvelles lois inquisitoriales, sollicitées par le jésuitisme. P
sollicitées par le jésuitisme. Page 164 Des journaux courbés sous la loi de tendance du 17 mars 1822. Page 165 Réflexions
e du 17 mars 1822. Page 165 Réflexions sur l’effet que produirait une loi de tendance contre les auteurs. Page 165 La loi d
et que produirait une loi de tendance contre les auteurs. Page 165 La loi de tendance ferait condamner celui-là même qu’on
ait accuser d’avoir voulu voler les tours de Notre-Dame. Page 166 Les lois de tendance, semblables à la loi des suspects, so
s tours de Notre-Dame. Page 166 Les lois de tendance, semblables à la loi des suspects, sont en jurisprudence ce que les ag
nt en police. Page 166 De la censure, considérée comme préférable aux lois de tendance et moins odieuse. Page 166 Les deux j
opinion de leurs juges, et probablement seront condamnés. Page 167 La loi de tendance du 17 mars 1822, considérée comme n’é
ge 168 La France sans cesse menacée du retour des institutions et des lois inquisitoriales. Page 168 Ce ne sont point de vai
des comédiens décédés, est plus outrageant pour le prince et pour les lois , que pour les comédiens eux-mêmes. Page 178 Réfle
ure fait aux comédiens, considéré comme un délit, sous le rapport des lois ecclésiastiques, qui veulent que l’excommunicatio
eligion. Page 201 Les vérités légales en matière de religion devenant lois d’Etat, condamnent à mort quiconque ose nier de p
ge 202 La France menacée de nouvelles dragonnades, justifiées par des lois d’Etat, afin de convertir les protestants, les ju
28 (1634) Apologie de Guillot-Gorju. Adressée à tous les beaux Esprits « Chapitre » pp. 3-16
trompette guerrière émouvait le courage d’Alexandre. Que si quelques lois semblent avoir été un peu sévères à ceux qui exer
té un peu sévères à ceux qui exercent cet art, il faut croire que ces lois en ont voulu condamner l’abus et non pas l’usage 
prendre à la rigueur le mot de Comédien n’est point exprimé dans ces lois . Et qui voudrait si mal penser de ces sages Romai
enser de ces sages Romains, ces grands Politiques qui bâtissaient des lois pour conserver leur République, que de croire qu’
le sel à la vie. Mais qui pénétrera plus avant dans l’intention de la loi , on verra que c’est par un intérêt public, et une
d’État qu’on a été contraint de coucher en tels et tels termes cette loi . Les premiers Empereurs de Rome s’étaient trouvés
nobles familles eussent embrassé cette condition, si par le frein des lois on n’eût su dextrement arrêter la violence de cet
vie voluptueuse. Et comme autrefois après que l’on eût fait plusieurs lois , pour arrêter le désespoir des Vierges Milésienne
d’une honteuse nudité après leur mortc. Aussi ceux qui ont publié la loi contre les Comédiens, voyant que cette loi n’étai
ssi ceux qui ont publié la loi contre les Comédiens, voyant que cette loi n’était pas une barrière assez forte pour diverti
ront mûrement ces raisons pourront supposer aussi que comme plusieurs lois dans la suite des siècles ont été abrogées et ont
29 (1825) Encore des comédiens et du clergé « CHAPITRE XI. De l’excommunication considérée comme injuste et par conséquent nulle, de la part des prêtres qui anathématisent les Comédiens, morts sans les secours spirituels de l’Eglise. » pp. 186-211
terre sainte. Nous allons examiner le même délit, sous le rapport des lois ecclésiastiques. En effet, pour que ce refus de p
te société doit avoir, de bannir de son corps ceux qui en violent les lois  ; et on demanderait à l’autorité spirituelle si e
ication dont il est ici question, est celle qui serait portée par une loi canonique et qui serait encourue de plein droit d
r le seul fait de sa profession, commet un véritable délit envers les lois civiles et ecclésiastiques, c’est ce que nous avo
s permis par notre législation, mais encore ils contreviendraient aux lois de l’église, en frappant d’opprobre, un cadavre q
s saints canons, veulent déshonorer la profession de comédien que les lois autorisent, assurément font preuve d’ignorance, a
des Comédiens et du Clergé aux pages 344 et 347. C’est l’oubli de ces lois canoniques, qui a fait naître l’ambition et la so
le inquisition, sous des formes mal déguisées. Déjà elle a obtenu des lois qui portent l’empreinte bien caractérisée d’un pr
notre religion, devenues vérités légales, celui-là sera rebelle à la loi d’état et par conséquent digne de mort. Tel est l
es. On verrait alors de nouvelles dragonnades qui, justifiées par des lois d’Etat, iraient de nouveau convertir les protesta
C’est ainsi que les jésuites parviendraient à obtenir l’exécution des lois d’Etat, qui sur terre anticiperaient l’enfer et r
30 (1825) Des comédiens et du clergé « Table des matières, contenues dans ce volume. » pp. 409-427
t punissant l’exercice d’une profession instituée et protégée par les lois civiles et les diplômes de nos rois, pag. 131 ; l
et les prêtres qui les leur appliqueraient devraient être, selon les lois ecclésiastiques, suspendus de leurs fonctions, pa
Les prêtres qui commettent des délits et des crimes sont sujets à la loi commune, et il n’y a aucune exception en leur fav
êtres manquent eux-mêmes à la discipline qui leur est imposée par les lois de l’Eglise, pag. 344 et suiv. ; ils ne doivent a
’Etat, pag. 125 ; leur profession étant instituée et protégée par les lois civiles et les diplômes du prince, ils n’en sont
ont signifier au clergé de rentrer dans la discipline imposée par les lois ecclésiastiques, pag. 332*. Evêques ou archevêqu
emandant l’abjuration de la profession de comédien, instituée par nos lois civiles et par les diplômes du prince et en faisa
à l’égard des comédiens du troisième âge, qui sont institués par les lois civiles, et les diplômes de nos rois, les procure
31 (1834) Discours sur les plaisirs populaires « Discours sur les plaisirs populaires, les bals et les spectacles » pp. 1-33
été, mais la régénérer : ce n’est point en aggravant le fardeau de la loi de Moïse qu’il a voulu faire venir les hommes à l
oux, mon fardeau est léger. » Comment se fait-il, mes frères, que la loi nouvelle, douce, tolérante, consolante comme son
s ont triomphé sous Constantin, le christianisme n’était déjà plus la loi de Jésus, mais seulement la religion de ces anach
te nouvelle résurrection du Christ parmi nous, apôtres nouveaux de sa loi , ses ministres nous la ramèneraient dans toute sa
et, certes, rien moins que religieuse ; et bientôt aussi la sacrilège loi du sacrilègef a souillé nos codes qu’avait régéné
i ne reconnaît d’autre recours que dans le prêtre qui l’a soumis à sa loi par la menace et la terreur de l’enfer : ce roi,
ile, aimez votre prochain comme vous-mêmes, et vous aurez accompli la loi de Jésus-Christ. » Et nous ajoutons : « Vous êt
une partie de vos devoirs, et vous aurez accompli encore une fois la loi de Jésus-Christ. » Anathème !… arme vieille, rou
qui rapprochent innocemment les sexes, et préparent les unions que la loi de Dieu a prescrites. Comme tous se connaissent,
ts, les disperser, renverser le tonneau du ménétrier, et imposer leur loi à ces vieillards, à ces pères, ignorant encore le
rmis de goûter dans l’enceinte de la ville ; ils se soustraient à une loi plus dure que celle de Mahomet, et ils reconnaiss
sirs en ce qu’ils pourraient avoir de condamnable et de contraire aux lois de la décence et de la raison. Vous ne supposez p
 !…. Tu blasphèmes contre ton maître !…. Tu prétends être soumis à sa loi , et tu veux le soumettre à la tienne !… Ah ! mes
des hommes élevés, pour ainsi dire, au-dessus de l’humanité, que les lois ne peuvent atteindre, et qui, le plus souvent, se
oupirs de l’humble qu’on outrage, Juge tous les mortels avec d’égales lois , Et du haut de son trône interroge les rois…t. »
s la voix enchanteresse. Bientôt ils vous diront que les plus saintes lois Maîtresses du vil peuple obéissent aux rois ; Qu
e ces menaces que votre divin Fils adresse aux faux interprètes de sa loi , et encore de celles qui terminent cette terrible
6 est l’occasion d’un grand mouvement clérical et ultra. f. [NDE] La loi sur le sacrilège est votée en janvier 1825, après
t sentiment anticlérical. g. [NDE] Allusion au code Napoléon, que la loi sur le sacrilège modifie. h. [NDE] Lire: Instrui
32 (1763) Réflexions sur le théâtre, vol. 1 « LIVRE PREMIER. CHAPITRE I. Le Clergé peut-il aller à la Comédie ? » pp. 10-27
le théâtre le fait souverainement mépriser. C’est ce qu’ont pensé les lois humaines, aussi sévères en ce point que les canon
Justinien (L. 17. C. de Episcop. audient.) rapporte et confirme cette loi , et dans la Novel. 123. il renouvelle cette défen
rra-t-on sans étonnement, et voudra-t-on croire le grand sermon et la loi rigoureuse qu’adresse cet Empereur au Patriarche
épositaire de la science sacrée, on lui demandera l’explication de la loi  ; est-elle dépositaire des folies du théâtre ? Vo
en ajoute d’autres, et les surpasse tous. M. Hébert se conformait aux lois ecclésiastiques anciennes et modernes de son dioc
oya le Pape Innocent au Concile de Tolède, et qui y fut mis comme une loi pour toute l’Espagne (Distinct. 51. C. 1. Aliquan
qui la transgressent, je n’ai vu aucun Ecclésiastique qui doute de la loi . La plupart étendent la défense aux laïques, et u
pas par leurs mœurs. On s’en plaignit, et l’Empereur l’an 416 fit une loi qu’il confirma avec quelque changement deux ans a
ad quodlibet spectaculum accedendi licentiam permittimus. » Ces mêmes lois sont rapportées, L. 17. L. 18. C. de Episcop. et
e grâce ? « Nolite diligere mundum, neque ea quæ in mundo sunt. » Nos lois , plus indulgentes que les lois Romaines, ne parle
dum, neque ea quæ in mundo sunt. » Nos lois, plus indulgentes que les lois Romaines, ne parlent point du Clergé, ou plutôt e
t point du Clergé, ou plutôt elles supposent que le droit Romain fait loi dans le royaume, et qu’il n’est pas nécessaire d’
33 (1763) Réflexions sur le théâtre, vol. 2 « Chapitre I. Convient-il que les Magistrats aillent à la Comédie ? » pp. 8-25
in trouva ce mélange indécent, et pendant son consulat fit porter une loi qui fixait un rang distingué aux Sénateurs. Le pe
pas, à la vérité, l’ouvrage d’un Magistrat, l’Auteur de l’Esprit des Lois en parle avec cette légèreté et cette vérité qui
es ? Pourquoi non ? tout y gagnerait, et eux-mêmes les premiers ; les lois ne les appellent-elles pas les Prêtres de la just
nsentir à son propre avilissement. Il est étrange qu’il ait fallu des lois pour régler son extérieur, et le contraindre ains
que. Dans la suite les personnes libres, oubliant par libertinage les lois de l’honneur, voulurent se mêler avec les esclave
temps eut le même intérêt ; mais affermi sur le trône, il écouta les lois de la décence ; il défendit aux Sénateurs de para
er du tribunal au parterre ? comment même la mériter ? La science des lois , des ordonnances, des arrêts, est infinie ; la vi
les oiseaux, les poissons, les bêtes à quatre pieds, relativement aux lois . L’autre, le Garde-manger du Droit, où l’on trouv
de la nourriture due aux hommes et aux bêtes. Un autre, la Sphère des Lois , en dialogues. Les interlocuteurs sont Momus, Jup
ous les crimes et toute la matière de cette passion, à l’occasion des lois et des canons qui peuvent y avoir quelque rapport
a musique, et de tous les aliments de la passion, toujours hérissé de lois et de canons, et émaillé de vers et de contes, il
s extravagances. On peut voir ses savants commentaires sur toutes les lois sans nombre qui condamnent le métier de Comédien
34 (1774) Réflexions morales, politiques, historiques et littéraires sur le théatre. Livre seizieme « Réflexions morales, politiques, historiques et littéraires sur le théatre. — Chapitre IV. Du Législateur de Sans–souci. » pp. 93-109
t-on regarder comme accompli ce qui est nul dans son principe ? Et la loi peut-elle jamais supposer accompli & ratifier
mis cette obscénité infame dans un contrat, ni le Législateur dans la loi . A quoi serviroit-elle ? La justice a-t-elle quel
e peine à sa désobéissance, l’enfant n’est pas obligé d’obéir. Cette loi n’est pas juste ; il y a des personnes avec qui l
à douze & à quatorze . L’un & l’autre est bizarre, contre la loi universelle, la raison & la nature. La nubili
ces promis longtemps avant cet âge, & même entre particuliers. La loi , par rapport à la nubilité, est commune à tous ;
nt pas des raisons suffisantes pour refuser leur consentement. Cette loi est singuliere en Allemagne, où toute la noblesse
r, pour obtenir du moins un dédommagement. Mais quand on saura que la loi ratifie ces infamies, à quels excès ne se précipi
grand Philosophe, un Salomon, qui fait du paiement des dispenses une loi genérale, en fixe le tarif, & se les attribue
religion & les mœurs. L’unité l’indossubilité du mariage est une loi aussi ancienne que le monde ; c’est la premiere q
it que remettre les choses dans leur premier état, & confirmer la loi primitive. Je veux rendre ces loix plus respectab
pouse une fille de qualité, marché nul. Dieu nous préserve que cette loi vienne en France ; que de mariages rompus & d
35 (1765) Réflexions sur le théâtre, vol. 3 « Chapitre IV. Le Peuple doit-il aller à la Comédie ? » pp. 60-74
s riche. L’amour du théâtre est un si grand dérangement, que par les lois Romaines on est censé avoir corrompu un esclave,
ices. Voleur, séditieux, amateur des spectacles, c’est aux yeux de la loi la même chose ; un amateur des spectacles est tou
nimius, tenetur actione de servo corrupto. » Ce que Mornac sur cette loi applique en ces termes aux enfants de famille à q
lus effrénée licence ; cent fois les Empereurs furent obligés par des lois rigoureuses d’y rétablir les apparences de la ver
uelques endroits, mais en général n’est pas vraisemblable, puisque la loi d’Arcadius, qui les réforme, est du 25 avril. Or
cadius, qui les réforme, est du 25 avril. Or il est impossible que la loi du Prince ait été intimée dans cinq jours à toute
urs à toutes les provinces, et il serait ridicule qu’on n’eût fait la loi qu’après la fête, pour la réformer. Baronius le f
ssant pour le public, la population. La prétendue brèche qu’y fait la loi de la continence, que le Clergé s’impose, est un
omain et la dépopulation de l’Empire. Afin de la prévenir, il fit des lois très sévères pour punir l’adultère et obliger au
ce joug, que l’adultère le profana, que le divorce le rompit, que les lois furent inutiles. Chez les Juifs, où l’on ne vit j
36 (1770) Des Spectacles [Code de la religion et des mœurs, II] « Titre XXVIII. Des Spectacles. » pp. 368-381
Charlemagne déclara infâmes les histrions & les farceurs, par une Loi portée l’an 789. Capitul. Reg. Francor. tome i, c
ce, en cas que la femme aille auxdits Spectacles malgré lui. Si cette Loi avoit encore lieu, il y auroit plus d’un divorce
, Valens & Gratien ne leur furent pas favorables. On peut voir la Loi qu’ils portèrent en 372, lib. 1. Magist. Cod. The
e Spectacul. Théodose, Gratien & Valentinien, défendirent par une Loi du 19 Mai 386, à tous Juges de se trouver aux jeu
ante jours jusqu’à la Pentecôte ; les Fêtes des Apôtres, afin, dit la Loi , que le peuple n’étant point distrait dans ces sa
appliquer tout son esprit au service de Dieu : ils soumettent à cette Loi les Payens & les Juifs. Lib. ult. de Spectacu
ceurs, ni entre les Acteurs des Tragédies & ceux des Comédies, la Loi couvre indistinctement du même opprobre tous ceux
tient aux anciens Confrères de la Passion ». a. Qu’on observe cette Loi , il n’y aura pas peut-être un seul théâtre de Com
37 (1759) L.-H. Dancourt, arlequin de Berlin, à M. J.-J. Rousseau, citoyen de Genève « CHAPITRE I. Où l’on prouve que le spectacle est bon en lui-même et par conséquent au-dessus des reproches de M. Rousseau. » pp. 13-64
onscience. Le Prince n’est donc comptable à personne qu’à Dieu et aux lois , de ses démarches. Les sujets liés par le serment
oute sa confiance : c’est choquer en un mot le respect imposé par les lois à tout l’Etat pour la personne sacrée du Monarque
ur en ce cas est un juge qui ne connaît rien au-dessus de lui que les lois , qui peut parler aussi fortement qu’il le juge à
e croient les premiers hommes du monde, et comme le maintien de leurs lois exige un plus grand nombre de véritables Citoyens
utangs et les Pongos, n’ont pas à beaucoup près la connaissance de la loi naturelle comme Arlequin Sauvage. Arlequin est po
ignorants, parce que vous faites consister votre sagesse à savoir les lois , tandis que vous ne connaissez pas la raison qui
ous ne connaissez pas la raison qui vous apprendrait à vous passer de lois comme nous. »w Je puis vous protester, moi qui
ur ; et toutes les réflexions que vous faites sur l’établissement des lois qui le proscrivent se présenteraient à l’esprit d
ustifier le prétendu Criminel : êtes-vous bien sûr d’ailleurs que ces lois ne seraient pas mitigées en faveur d’un fils qui
Peuple quelconque, c’est faire un bien moral et politique. C’est aux lois , à la raison, c’est aux Auteurs Dramatiques à lui
e que la Noblesse est si respectable qu’il n’est jamais permis qu’aux lois de l’Etat de la punir de ses désordres. Si les ca
l’injustice, la tyrannie et les autres vices qui les persécutent. Les lois selon vous n’ont nul accès au Théâtre, et moi, je
accès au Théâtre, et moi, je dis au contraire que sans le pouvoir des lois nous serions encore spectateurs de ces profanatio
sordres qui accompagnaient ces représentations ont été abolis par les lois de l’Eglise et par l’autorité des Magistrats. Il
glise et par l’autorité des Magistrats. Il est résulté du pouvoir des lois que le vice a été contraint d’abandonner la scène
les mêmes moyens pour mortifier quelqu’un. Voilà Monsieur ce que les lois ont corrigé sur la scène : elles y peuvent donc q
les huées. Enfin de la licence on arrêta le cours. Le Magistrat, des lois emprunta le secours, Et rendant par édit les Poèt
age critique de Ménandre. « C’est le Public, dites-vous, qui fait la loi au Théâtre, et non pas le Théâtre qui la fait au
rs font bien et très bien de se soumettre à ce goût et de recevoir la loi du Public. Ne craignez point au reste qu’à l’exem
des Tyrans ne justifie ni votre opinion à l’égard de la faiblesse des lois contre les abus du spectacle ni le reproche que v
e pas un concert bien entendu entre l’esprit de la Scène et celui des lois , qu’on aille applaudir au Théâtre ce même Cid qu’
, op. cit., p. 26. La citation exacte est : « […] au lieu de faire la loi au public, le Théâtre la reçoit de lui […] ». be
38 (1825) Des comédiens et du clergé « Des comédiens et du clergé. —  dénombrement du clergé de france avant et depuis la révolution.  » pp. 346-350
astiques sont bien nés sujets du roi, et soumis comme les autres à la loi commune, mais il ne faut pas oublier qu’ils tienn
es, et même l’influence de l’opinion ; il faut encore ajouter que les lois constitutionnelles rendent au prince et à son gou
un jour, si on leur permettait de dériver de la ligne tracée par nos lois , chercher à ressaisir une autorité qu’ils n’ont p
39 (1666) Dissertation sur la condemnation des théâtres « Disseration sur la Condemnation, des Théâtres. — Chapitre IX. Que les Acteurs des Poèmes Dramatiques n'étaient point infâmes parmi les Romains, mais seulement les Histrions ou Bateleurs. » pp. 188-216
leurs que nous avons décrits ; car ils les notèrent d'infamie par les Lois , et les déclarèrent indignes de posséder aucunes
Jeux, on leur eût bien plus facilement accordé cette grâce, et cette loi ne les eût pas oubliés s'ils avaient été compris
Justinienl. Quædam ff. de pœnit. « Si artem ludicram fecerit. » . Les Lois condamnent la fille d'un Sénateur qui s'est aband
ses et Chansons malhonnêtes, qui rendaient les Acteurs infâmes par la Loi . Aussi dans la suite, l'Auteur ajoute que ni la N
ivait sous Auguste à la naissance de l'Empire, qui n'ignorait pas les Lois de son Pays, et qui ne pouvait s'abuser en la con
dit que les Athlètes et Xystiques avaient été notés d'infamie par les Lois Romaines, puisque nous lisons le contraire dans l
puisque nous lisons le contraire dans les textes formels de ces mêmes Lois . Aussi quand les Conciles et les Pères de l'Eglis
40 (1658) L’agent de Dieu dans le monde « Des théâtres et des Romans. CHAPITRE XVIIII. » pp. 486-494
ent des yeux jaloux ; et la passion qui échappe à tous les liens, des lois , de la conscience, de l’honneur, qui l’emporte su
quoi jeter de l’huile dans un feu déjà trop ardent, et que toutes les lois tâchent de tempérer ? pourquoi mener la jeunesse
ons de tout un peuple. C’est ce qui rend les comédies infâmes par les lois , et néanmoins si célèbres, par la coutume qu’elle
ner doucement le cœur d’où dépend tout ce qu’ils prétendent. Aussi la loi punit ces attraits comme un rapt,L. vui. cod. de
crimes, et qu’elles portent efficacement les hommes à tout ce que les lois divines et humaines leur défendent. L. vui. cod.
41 (1825) Encore des comédiens et du clergé « DISCOURS PRELIMINAIRE. » pp. 13-48
e ces deux journaux, me paraît très probable par la nature même de la loi de tendance qui va les juger. Tous les auteurs ég
les juger. Tous les auteurs également succomberaient, si une pareille loi était dirigée contre eux, ainsi que je l’indiquer
e en se déterminant à les accabler par les effets irrésistibles de la loi du plus fort. Ils comprimèrent les ennemis des id
eil de la terreur, et ils parvinrent enfin à s’en défaire au moyen de lois inquisitoriales qui leur procurèrent la jouissanc
investis d’un pouvoir discrétionnaire interprétaient à leur guise des lois d’exception, des lois véritablement inquisitorial
discrétionnaire interprétaient à leur guise des lois d’exception, des lois véritablement inquisitoriales uniquement fondées
oriales uniquement fondées sur leurs opinions, et faisaient taire les lois équitables dont ils ne devaient être que les inte
re, la science, la raison, le bon sens et la liberté tempérée par les lois , corrigent nécessairement la nature humaine et re
nseils perfides du jésuitisme, il faut donc renoncer à solliciter des lois inquisitoriales toujours odieuses et toujours bas
er paisiblement les droits naturels des peuples, et l’observation des lois de la part des agents de l’autorité publique ; qu
me avec celle du chef de l’église, auquel plus d’une fois elle fit la loi , et dont les éléments tendent à la dissolution de
42 (1760) Lettre d’un curé à M. M[armontel] « letter » pp. 3-38
xpliquiez aussi, à l’occasion du Cid, sur le duel, ce monstre que les Lois et le bon sens auraient depuis longtemps étouffé,
sions des hommes n’étaient souvent plus fortes que le bon sens et les Lois . Ce sont deux points, Monsieur, sur lesquels je n
is heures consécutives, quoi ? des invectives continuelles contre les Lois , sous la protection desquelles nous vivons tranqu
et le plus pur des dons de sa libéralité, jusques à quand de tristes Lois , une tyrannique Autorité t’imposeront-elles de du
ont vous êtes le plus ferme appui, ne vous occupez qu’à maintenir les Lois et la plus exacte Police, parlez de bonne foi ; s
vantage pour forcer les Comédiens, effrayés des conséquences de cette loi , à renoncer à tout établissement dans son Diocèse
ais, afin qu’elle fût plus connue. 2°. Que les exemples ne forment ni lois ni décisions, et qu’on ne nous en citera jamais é
une représentation de cette Pièce. C’était un crime capital selon les lois qui nous étaient prescrites. Elle était bien sage
éjugé odieux, un usage barbare, (vous le reconnaissez) qui choque les Lois , le bon sens, l’humanité et la Religion. Quoi ! l
43 (1763) Réflexions sur le théâtre, vol. 2 « Chapitre III. Jurisprudence du Royaume. » pp. 51-74
amais parlé plus fortement et plus constamment. Tous les recueils des lois civiles, aussi bien que des lois canoniques, le d
s constamment. Tous les recueils des lois civiles, aussi bien que des lois canoniques, le digeste, le code, les nouvelles, l
ux ? On lira avec plaisir les réflexions éloquentes de Mornac sur les lois du digeste et du code, le style éloquent de Gonza
ages pour parler et pour penser différemment. Instruits à l’école des lois , c’est-à-dire de la raison, de l’ordre, des bonne
spèce de traité contre la comédie, dans son savant commentaire sur la loi Dominico (Codex Theodosianus de spectaculis), où
du royaume sur le théâtre et les Acteurs. Nous y verrons un corps de lois civiles et ecclésiastiques qui partout le poursui
Il faut croire qu’il ignorait que les conciles, les saints Pères, les lois Romaines, les canons, les Magistrats, les avaient
ux raison. Personne ne peut être obligé de monter sur le théâtre, les lois sont expresses, même pour les esclaves ; personne
esses, même pour les esclaves ; personne même ne devrait y monter, la loi et la conscience n’y sont pas moins positives. Ma
uriers également pernicieux aux familles, également condamnés par les lois de l’Evangile, caractérise parfaitement l’illégit
Tout cela n’a rien de légal, et ne forme point un état avoué par les lois . Tout le pompeux étalage de ses titres porte à fa
à demi nues. Cet usage s’y est si bien établi, qu’il y est devenu une loi  : une Actrice modeste ne serait pas soufferte dan
44 (1762) Lettres historiques et critiques sur les spectacles, adressées à Mlle Clairon « Lettres sur les Spectacles à Mademoiselle Clairon. — Lettre premiere. » pp. 2-17
uation pourriez-vous supposer dans le sieur de la M** ? S’il sçait la Loi , il ignore les Canons : depuis quand le Juriscons
êtes jusqu’à présent adressée aux Ministres de l’Eglise, parlez à la Loi & à ses Ministres, (pag. 32,) c’est-à-dire :
 32,) c’est-à-dire : Vous devez m’interroger : je suis l’organe de la Loi que je veux soutenir contre une autorité étranger
ovenant d’un fonds qui n’appartient plus au créancier, & selon la loi , la chose fructifie à son maître. La malice de l’
roit être purement gracieux. Aussi est-elle condamnée dans l’ancienne Loi  : vous ne prêterez pas3 votre argent à usure, &am
45 (1574) Livre premier. Epître dixième. Cyprien à Eucratius son frère « Epître dixième. » pp. 30-31
sainteté de l’Eglise soit souillée Deuter. 225.. Car puisqu’il estLa loi défend que les hommes se déguisent en femmes, et
hommes se déguisent en femmes, et les femmes en hommes. défendu en la loi , que les hommes ne vêtent point les habits de fem
r échafauds est déshonnête, et corrompt la Jeunesse. Deuter. 225. La loi défend que les hommes se déguisent en femmes, et
46 (1804) De l’influence du théâtre « DE L’INFLUENCE DE LA CHAIRE, DU THEATRE ET DU BARREAU, DANS LA SOCIETE CIVILE, » pp. 1-167
nt la société, et d’en arrêter les désordres par la seule force de la loi . Mais, en me lisant avec quelque attention, on se
entre eux. Le juste respect dû à la religion, aux bonnes mœurs et aux lois , en doit écarter jusqu’à la seule idée. L’unique
lle attentive ? Organe de celui qui grava dans le cœur de l’homme ces lois naturelles qui sont le premier fondement de toute
mission ; à arrêter le désordre des passions qui, malgré l’empire des lois , troublent l’harmonie sociale et altèrent les bie
nté du suprême législateur, ils ne sauraient cependant enfreindre ses lois sacrées ; et s’ils s’en écartent jamais, comment
des nations. Contemplez tous les maux de l’usure, qui, au mépris des lois naturelles et positives, dévore la fortune publiq
re et sa fureur, sera-t-il arrêté par la crainte des vengeances de la loi  ? Eh, n’a-t-il pas toujours l’espoir d’y échapper
besoins du peuple français, jouissons-nous déjà du bienfait de cette loi salutaire, qui autorise le rétablissement de ces
’orateur judicieux, qui, au nom même du gouvernement, a proposé cette loi si désirée ; “sans doute le culte est rétabli, l’
ant vers le Ciel que des mains malfaisantes, Tu fais des cruautés une loi de l’Etat Et l’apanage affreux de ton pontificat.
ons. Mais, ajoute le Chancelier :  « Mais ce n’est pas là, Sire, La loi que l’évangile a daigné leur prescrire. » S’ils
vangile a daigné leur prescrire. » S’ils s’étaient écartés de cette loi , ce n’était donc plus comme prêtres et comme atta
Si je voulais raconter tous les maux qu’ont produit dans le monde les lois civiles, la monarchie, le gouvernement républicai
a vertu sa noble récompense, a-t-il pu outrager ainsi le culte et les lois de l’être éternel et puissant dont elle émane, ce
n déhonté, qui, sur la scène, vient afficher ainsi son infraction aux lois de l’église32 ? Encore, si ces tableaux indiscret
omme de la pièce, s’occupe, avec son digne cortège, des soins que les lois paient de la corde, et qui, au lieu de larmes que
t le règne des femmes ; ce sont elles qui nécessairement y donnent la loi …. Un effet naturel de ces sortes de pièces est do
esse comme doctrine incontestable, qu’au mépris de la religion et des lois , au préjudice même des vrais intérêts de l’état,
oue, ce que l’intérêt de la société réprouve, ce que la morale et les lois défendent expressément, est donc souvent toléré,
n puisse dire, elle paraît si près de la nature, et si conforme à ses lois , que sans effort, sans application, et, pour ains
terrasse le parti d’un nouveau Catilina, il est toujours l’appui des lois , le soutien, le protecteur de son pays. Le barrea
e et à l’éloquence victorieuse du ministre appelé spécialement par la loi à l’honorable soin d’en réclamer aux pieds des tr
ons des jurisconsultes avaient toute la force et toute l’autorité des lois . Comme nous l’avons déjà fait depuis nous-mêmes e
e saurait lui refuser un appui tutélaire, parce que, d’accord avec la loi , son cœur l’appelle spécialement à sa défense. Ma
are à force de droiture et d’humanité, il n’écoute que l’oracle de la loi , et n’en profane jamais le sanctuaire auguste par
ui n’en ressent pas l’influence heureuse, abandonne le sanctuaire des lois  ! Tôt ou tard il en profanerait l’enceinte august
é pour la France opprimée, n’avons-nous pas vu dans le sanctuaire des lois , indignement profané, des hommes flétris par elle
le plus grand et le plus intolérable ; s’il ne faut pas moins que la loi rigoureuse du devoir et le sentiment impérieux de
mbien de semblables abus, si contraires au texte comme à l’esprit des lois , ne sont-ils pas douloureux ! combien ne sont-ils
on d’empire et d’autorité qui ne saurait jamais se concilier avec les lois de la décence ou l’absence des passions, que devi
sociés aux travaux des orateurs, lorsque leur titre particulier ou la loi ne les appelleront point à l’honneur même d’en ex
ses grands talents que par ses modestes vertus, oui, c’est ce code de lois « qui paraissant, après la révolution, comme ce s
t avides de justice et de prospérité ». Dans l’étude de nos anciennes lois , que de travail et de soins ne fallait-il pas pou
acré de la volonté de nos anciens souverains, il était quelquefois la loi vivante de l’état tout entier. Mais, trop souvent
l ouvrît enfin ce code fameux des premiers législateurs du monde, ces lois sages et sublimes que l’orgueilleuse Rome, après
a défaite, impose encore à l’univers. Ainsi donc, sous l’empire d’une loi sage, unique, appropriée au génie d’un peuple mod
aire au joug d’une croyance commune, et montrer un esprit rebelle aux lois du christianisme, ont la coupable imprudence d’en
partient à celui du barreau de forcer à la respecter, en invoquant la loi , qui n’en est que l’organe et le soutien ; car, a
ar la force de la persuasion, les autres, aidés de la puissance de la loi , l’obtiennent par son autorité. Leur auguste et p
sse des courtisans : « Bientôt ils vous diront que les plus saintes lois , Maîtresses du vil peuple, obéissent aux rois ; Q
ndre son origine. Ainsi que dans leurs mœurs, tout est pur dans leurs lois  : C’est par eux qu’on apprend à respecter les roi
sion ou l’opinion du juge qui s’y montre toujours impassible comme la loi même dont il est l’organe. Tout y est calme, gran
sance d’un service aussi grand, que le Gouvernement, dans sa dernière loi sur le rétablissement des écoles de droit, a assi
47 (1763) Réflexions sur le théâtre, vol. 2 « Chapitre II. Discipline du Palais. » pp. 26-50
selon les occasions, on n’ait sévi contre ceux qui s’écartaient d’une loi si sage. Ces Compagnies respectables sont trop ja
urs paru si dangereuse et si déshonorante pour les Magistrats, que la loi Romaine leur défend d’aller jamais dans leurs mai
it jusqu’à se rendre Comédienne ou femme publique (car aux yeux de la loi c’est la même chose), dérogeait si bien à la nobl
aient après dîner, à peu près comme dans les affaires criminelles les lois veulent que les Juges soient à jeun quand ils pro
ue, qui favorise toute sorte de dissolution. A Dieu ne plaise, dit la loi 1. de offic. Rect. provin. Cod. Theod. L. 1. C. 6
orum mancipatus plus ludicris curæ tribuat, quam seriis actibus. » La loi 2. de spectac. (ibid.) défend à tous les Magistra
uple, vengeur des crimes, protecteur des bonnes mœurs, interprète des lois , oracle d’une province, dont la sagesse, la modér
idem : Si l’Acteur et l’Auteur, dit-on, sont infâmes dans l’ordre des lois , il résulte de cette peine d’infamie, que la pein
dre des lois, il résulte de cette peine d’infamie, que la peine de la loi contre un délit détruit toute autre peine, parce
nir deux fois pour le même délit. ». Ainsi l’infamie prononcée par la loi contre les Comédiens les mettrait à couvert de l’
licatesse, leur attachement aux maximes saintes de la religion et aux lois de l’état, ne leur avaient pas permis de garder l
48 (1777) Des divertissements du Carnaval « Des divertissements du Carnaval. » pp. 92-109
ertissements, elle permet les joies et les fêtes des Païens ; que ses lois toutes pures, toutes saintes qu’elles sont, ne la
ère leur eût-on dit ? quelle plus visible imposture, que d’accuser la loi chrétienne de dérèglement dans les mœurs, elle qu
des lâches Chrétiens ne saurait déroger à l’invariable sainteté de la loi chrétienne, qui a condamné de tout temps, comme e
à des dissolutions païennes ; et adorant le même Dieu, ayant la même loi , craignant les mêmes châtiments au carnaval qu’en
era honneur dans un temps, de faire tout le contraire de ce que cette loi ordonne ; dans un autre, un mérite d’applaudir à
vertissements, et la morale des plus saints Patriarches de l’ancienne loi . Mais quand les beaux jours commencèrent à s’obsc
49 (1715) Dictionnaire de cas de conscience « COMEDIE. » pp. 739740-750
ondamnable, selon le jugement même des anciens Romains, qui par leurs Lois mettaient les Comédiens au rang des personnes inf
personnes infâmes. « Prætoris verba dicunt, ce sont les termes d’une Loi du Digeste, Leg. prætoris. 1. ff. de his qui nota
rodierit. » Lesquelles paroles sont plus amplement expliquées dans la Loi suivante l. quod ait. 2. ibid. §. ait. prætor. à
innocents et modestes de la part d’une troupe de gens, que toutes les Lois Ecclesiastiques et civiles, déclarent infâmes : U
. § 5. lib. 3. tit. 2. « Qui in scænam prodierit, infamis est, dit la Loi .« Scæna est quæ ludorum faciendorum causa, quolib
consuetudinem cognominavit. » Enfin une coutume qui est contraire aux Lois de l’Eglise et aux Constitutions Canoniques n’est
natur : si vero laïcus 3. segregetur. » Nous pouvons ajouter, que les Lois Civiles mêmes sont conformes en ce point à celles
ur, an indulgeri his necessitas poscat extrema suffragia. » Voilà une Loi expresse, qui prouve évidemment, que ces Empereur
our condamner cette pratique, excepté dans le cas de nécessité, où la Loi n’oblige pas. Cela étant supposé comme une vérité
50 (1664) Traité contre les danses et les comédies « Chapitre II. De deux sortes de Danses, dont il est parlé dans l’Ecriture Sainte. » pp. 6-13
dans l’exercice de la Danse ». On lit la même chose dans la cinquième Loi du Code Théodosien : « Si quelques Chrétiens, dit
cinquième Loi du Code Théodosien : « Si quelques Chrétiens, dit cette Loi , veulent imiter la folie et l’impiété des Juifs,
des Juifs, mais des Gentils et Idolâtres, comme il est marqué dans la Loi que nous avons citée, et dans un passage de saint
51 (1825) Encore des comédiens et du clergé « CHAPITRE XIII et dernier. De l’utilité de l’art théâtral, et des dangers attachés à la profession de Comédien, sous le rapport des mœurs. » pp. 223-228
-même et qu’il jouit de tous les droits civils sous la protection des lois . Tous les citoyens, en effet, qu’ils soient coméd
er les rigueurs de certains prêtres fanatiques, qui par ignorance des lois ecclésiastiques, et au mépris des lois séculières
atiques, qui par ignorance des lois ecclésiastiques, et au mépris des lois séculières, prétendraient avoir le droit d’anathé
52 (1758) Lettre de J. J. Rousseau à M. D’Alembert « JEAN-JACQUES ROUSSEAU. CITOYEN DE GENÈVE, A Monsieur D’ALEMBERT. » pp. 1-264
médiennes peuvent être aussi sages que d’autres femmes ? Si de bonnes lois suffisent pour réprimer les abus ? Si ces lois pe
femmes ? Si de bonnes lois suffisent pour réprimer les abus ? Si ces lois peuvent être bien observées ? etc. Tout est probl
ais l’homme modifié par les Religions, par les Gouvernements, par les lois , par les coutumes, par les préjugés, par les clim
faudra taxer cet Auteur d’ignorance, pour avoir manqué à la première loi de son art, à celle qui sert de base à toutes les
quels on puisse agir sur les mœurs d’un peuple ; savoir, la force des lois , l’empire de l’opinion, et l’attrait du plaisir.
orce des lois, l’empire de l’opinion, et l’attrait du plaisir. Or les lois n’ont nul accès au Théâtre, dont la moindre contr
un amusement. L’opinion n’en dépend point, puisqu’au lieu de faire la loi au public, le Théâtre la reçoit de lui ; et quant
connaître l’affaire et non les parties, et ne voir que l’ordre et la loi . Or je dis qu’engager un Juge à faire une mauvais
homme de la Pièce, s’occupe avec son digne cortège, de soins que les lois paient de la corde ; et qu’au lieu des larmes que
st le règne des femmes. Ce sont elles qui nécessairement y donnent la loi  : parce que, selon l’ordre de la Nature, la résis
e, par murmurer en secret du sacrifice qu’il est forcé d’en faire aux lois de la patrie. Voilà ce que chacun de nous éprouva
rès avoir mieux consulté son cœur, Titus ne voulant ni enfreindre les lois de Rome, ni vendre le bonheur à l’ambition, vienn
t-être, et qui trouvera sans cesse mille nouveaux moyens d’éluder les lois somptuaires. Introduction du luxe : cinquième pré
t les moyens que vous nous indiquez pour contenir les Comédiens ? Des lois sévères et bien exécutées. C’est au moins avouer
besoin d’être contenus, et que les moyens n’en sont pas faciles. Des lois sévères ? La première est de n’en point souffrir.
nous enfreignons celle-là, que deviendra la sévérité des autres ? Des lois bien exécutées ? Il s’agit de savoir si cela se p
en exécutées ? Il s’agit de savoir si cela se peut : car la force des lois a sa mesure, celle des vices qu’elles répriment a
la première surpasse l’autre, qu’on peut s’assurer de l’exécution des lois . La connaissance de ces rapports fait la véritabl
lutôt que de moyens pour l’exécuter. Dans, le fond, l’institution des lois n’est pas une chose si merveilleuse, qu’avec du s
oit qui ne dressera pas un code d’une morale aussi pure que celle des lois de Platon ? Mais ce n’est pas de cela seul qu’il
c’est d’imposer au Peuple à l’exemple de Solon, moins les meilleures lois en elles-mêmes, que les meilleures qu’il puisse c
subsister les désordres, que de les prévenir, ou d’y pourvoir par des lois qui ne seront point observées : car sans remédier
t point observées : car sans remédier au mal, c’est encore avilir les lois . Une autre observation, non moins importante, est
justice particulière et de droit rigoureux, par des édits et par des lois  ; ou si quelquefois les lois influent sur les mœu
roit rigoureux, par des édits et par des lois ; ou si quelquefois les lois influent sur les mœurs, c’est quand elles en tire
ue par laquelle ils enjoignaient aux citoyens, non pas d’observer les lois , mais de les aimer, afin que l’observation ne leu
re parfaitement l’esprit de l’institution de Sparte, par laquelle les lois et les mœurs, intimement unies dans les cœurs des
ai de montrer par exemple sensible que ces instruments ne sont ni des lois ni des peines, ni nulle espèce de moyens coactifs
était mettre d’emblée une opposition choquante entre l’honneur et la loi  : car la loi même ne peut obliger personne à se d
d’emblée une opposition choquante entre l’honneur et la loi : car la loi même ne peut obliger personne à se déshonorer. Si
nser Dieu de se battre, c’est un avis fort pieux sans doute ; mais la loi civile n’est point juge des péchés, et, toutes le
e pas un concert bien entendu entre l’esprit de la Scène et celui des lois , qu’on aille applaudir au Théâtre ce même Cid qu’
a Grève ? Ainsi l’on a beau faire ; ni la raison, ni la vertu, ni les lois ne vaincront l’opinion publique, tant qu’on ne tr
ût jugés définitivement autant qu’ils pouvaient l’être par les seules lois de l’honneur ; que ces jugements eussent été sévè
que pour les avoir négligées, pour avoir voulu mêler la force et les lois dans des matières de préjugés et changer le point
a violence, on a compromis l’autorité royale et rendu méprisables des lois qui passaient leur pouvoir. Cependant en quoi co
s convenables à notre constitution. Je demande, Monsieur, par quelles lois efficaces vous remédierez à cela ? Si le gouverne
Comédiens. Mais il ne s’agit pas seulement ici de l’insuffisance des lois pour réprimer de mauvaises mœurs, en laissant sub
nt courants vaguement dans l’esprit du peuple, mais autorisés par des lois expresses qui déclaraient les Acteurs infâmes, le
Farceurs, ni entre les Acteurs des Tragédies et ceux des Comédies, la loi couvre indistinctement du même opprobre tous ceux
gard l’exemple des Grecs, en donnèrent un tout contraire. Quand leurs lois déclaraient les Comédiens infâmes, était-ce dans
hentique le déshonneur qui en est inséparable : car jamais les bonnes lois ne changent la nature des choses, elles ne font q
respect pour les choses honnêtes ; tous deux aiment la patrie et les lois  ; tous deux honorent la foi conjugale, et, s’ils
pulaires ! me crie-t-on. Petites erreurs de l’enfance ! Tromperie des lois et de l’éducation ! La pudeur n’est rien. Elle n’
e l’éducation ! La pudeur n’est rien. Elle n’est qu’une invention des lois sociales pour mettre à couvert les droits des pèr
leur sont communs ? Pourquoi l’homme aurait-il sur ce point d’autres lois que les animaux ? Tes pourquoi, dit le Dieu, ne
l’éducation est plus soignée, et où l’on raffine incessamment sur les lois sociales ; il devrait être plus faible partout où
u’autant qu’il se refuse tout superflu : c’est une des raisons de nos lois somptuaires. Il me semble que ce qui doit d’abord
fait à meilleur marché. Vous direz encore qu’on les assujettira à nos lois somptuaires. Mais c’est en vain qu’on voudrait po
pposons les Comédiens bien établis dans Genève, bien contenus par nos lois , la Comédie florissante et fréquentée ; supposons
t ce qu’on a raison de blâmer en chaire ne doit pas être puni par les lois . Jamais peuple n’a péri par l’excès du vin, tous
indompté devient indisciplinable avant que d’avoir porté le joug des lois . Mais qu’un sang à demi glacé cherche un secours
; mais dans une République elle peut aisément le mettre au-dessus des lois . Alors le gouvernement n’a plus de force, et le r
fin cet exemple aura son effet encore, et si généralement partout les lois sont insuffisantes pour réprimer des vices qui na
se, les riches, les gens oisifs, tout sera pour eux, tout éludera des lois qui les gênent, tout favorisera leur licence : ch
s sur la Scène. Jamais Poète ne s’est bien trouvé d’avoir violé cette loi . 9. [NDA] Je dis le goût ou les mœurs indiffére
d au peuple Français ; j’aurai tort, si l’on réussit. 11. [NDA] Les lois peuvent déterminer les sujets, la forme des Pièce
e telle bassesse. Je laisse ce passage, parce que je me suis fait une loi de ne rien ôter ; mais je le désavoue hautement c
plus contraires. Je suppose l’amour innocent et libre, ne recevant de lois que de lui-même ; c’est à lui seul qu’il appartie
et Rome subsista cinq cents ans avant que personne s’y prévalût de la loi qui le permettait. 41. [NDA] Que sera-ce en leu
tions, couve à jeun de méchants desseins. 54. [NDA] Platon dans ses Lois permet aux seuls vieillards l’usage du vin, et mê
is elle maintient tout le monde dans le respect qu’on doit porter aux lois , aux mœurs, à la décence, même au sein de la joie
53 (1759) L.-H. Dancourt, arlequin de Berlin, à M. J.-J. Rousseau, citoyen de Genève « L. H. Dancourt, Arlequin de Berlin, à Mr. J. J. Rousseau, citoyen de Genève. » pp. 1-12
is qu’en partie sur l’influence des religions, des gouvernements, des lois , des coutumes, des préjugés et des climats sur le
offert des spectacles de même espèce à des peuples différents par les lois , les mœurs, le gouvernement et la Religion. L’And
isqu’il est universellement utile indépendamment du gouvernement, des lois et de la Religion. L’énergie, la vérité, le subli
éâtre est comme cette mine ; le plomb s’est présenté le premier : les lois , la police, et le génie des Auteurs sont enfin pa
bres du préjugé que vous voulez épaissir. Je ne me suis pas imposé la loi de vous ménager beaucoup, vous m’en avez donné l’
54 (1825) Des comédiens et du clergé « Des comédiens et du clergé. —  De certaines processions ou cérémonies religieuses, pratiquées par le clergé, et qui sont ou ont été beaucoup plus nuisibles au culte et a la morale publique que les comédies représentées sur nos théâtres.  » pp. 201-340
et ouvert leurs églises pour ces sortes de représentations ; que les lois civiles, que l’autorité du prince, infiniment plu
s par la force de sa volonté et de ses ordonnances, à l’exécution des lois canoniques. Mais cet ordre interposé de la part d
ui n’offrent encore que du scandale, et une infraction criminelle aux lois ecclésiastiques, et qui compromettent la dignité
représentent des Juifs et en particulier Moïse, tenant le livre de la loi avec le grand-prêtre des Israélites, revêtu du pe
tits polissons de la ville ; le patriarche Moïse, avec le livre de la loi , se trouve encore introduit dans cette mascarade.
partie inhérente. Le clergé dans une telle circonstance enfreint les lois ecclésiastiques et les lois civiles, il se met en
dans une telle circonstance enfreint les lois ecclésiastiques et les lois civiles, il se met en opposition avec les canons
teur des Israélites, le prophète qui nous a transmis les livres de la loi , l’Ancien Testament, Moïse que nous caractérisons
il est utile, indispensable qu’il exécute lui-même et la volonté des lois de l’Eglise, manifestée dans les canons des saint
se, manifestée dans les canons des saints conciles, et la volonté des lois et ordonnances civiles qui suppriment ces sortes
celle que je viens de décrire, est en opposition directe et avec les lois de l’Etat et avec les lois de l’Eglise. L’institu
ire, est en opposition directe et avec les lois de l’Etat et avec les lois de l’Eglise. L’institution de cette fête avait eu
de notre culte, ne pouvait plus avoir lieu ; la voix du prince et des lois s’est fait entendre à cette occasion, et le clerg
doit s’y soumettre avec d’autant plus d’empressement, que ses propres lois canoniques le lui prescrivent aussi. Les habitant
leur vie aux attaques de l’esprit malin. A la suite des saintes de la loi nouvelle, on voit paraître celles de l’Ancien Tes
deur dans lequel vivent les morts ; Toi cime et sommet, roi des rois, loi et vengeur des lois, toi lumière angélique ; Qu’a
vent les morts ; Toi cime et sommet, roi des rois, loi et vengeur des lois , toi lumière angélique ; Qu’appellent, qu’adorent
du moment où ils s’oublient au point de l’avilir, ils tombent sous la loi commune, et reçoivent, comme les autres citoyens,
rs crimes ou à leurs délits. La puissance du prince, la puissance des lois , ne créent pas pour eux une exception. L’autorité
ment d’autorité, qui est réprouvé et par la religion même, et par les lois de l’Etat. MM. les procureurs du roi, MM. les mai
MM. les maires des diverses communes du royaume sont les organes des lois , les délégués du prince ; ils doivent eux-mêmes d
des citoyens qui exercent une profession voulue et consacrée par les lois du royaume, n’ont pas besoin pour eux-mêmes de l’
ence des peuples, à l’égard de l’oubli qu’ils manifestent des propres lois ecclésiastiques, qui leur imposent, dans leur con
55 (1694) Maximes et Réflections sur la Comédie « XVI. Les pièces comiques et risibles rejetées par les principes du même Platon. » p. 64
re »De Rep. 10. De Legib. 7. [Platon, De la République, livre X ; Des Lois , livre VII]. , que la comédie remue. Ainsi la com
. De Rep. 10. De Legib. 7. [Platon, De la République, livre X ; Des Lois , livre VII]. De Rep. 10. [Platon, De la Républiqu
56 (1763) Réflexions sur le théâtre, vol. 2 « Chapitre IV. Bassesse légale du métier de Comédien. » pp. 75-100
troupe », et le renvoya. Tels sont les principes du Parlement et les lois de l’Etat, de ne reconnaître pour légitime, sans
tendre, une autre sorte d’existence qui fait aussi peu d’honneur à la loi et à la magistrature, qu’à la religion et aux mœu
qui ne permet pas d’avilir la science et la magistrature, a porté une loi qui défend aux bourreaux, bouchers, Comédiens et
du mandarinat, c’est-à-dire de toute charge publique. Rome avait des lois pareilles. Parmi nous, aucun corps de Magistratur
t presque tout employé à régler la discipline des théâtres, et chaque loi par les termes les plus méprisants semble n’être
istrées par ordre exprès du Roi, dix ans après, ne prouvent rien. Les lois Romaines les plus sévères n’ont jamais puni d’une
alais au parterre, avoir une charge et une Actrice. Voilà l’homme. La loi que l’on viole, les sentiments qu’on combat par l
s grand nombre. Mais cette distinction est inutile ici, parce que les lois donnent également et généralement ces deux titres
x et avec dégoût, ont supprimé les pensions des Acteurs, ont fait des lois sévères, sinon pour l’abolir, ce que la corruptio
nal de Givry, où il rassemble contre le théâtre quantité de faits, de lois , de raisonnements, dont nous pourrons ailleurs fa
57 (1765) Réflexions sur le théâtre, vol. 3 « [Introduction]  » p. 2
[Introduction] Avoir prouvé que la religion et les lois , les deux puissances ecclésiastique et séculière,
ien de plus important au bonheur de la société que la religion et les lois  ? le Prince n’est-il pas le législateur ? renvers
58 (1694) Sentiments de l’Eglise et des Pères « CHAPITRE I. Condamnation de la Comédie par la sainte Ecriture, par les Conciles et par plusieurs raisons. » pp. 7-11
s laissé de punir très sévèrement ce qui n’était point défendu par la Loi en termes formels et précis : car, par exemple, l
défendu par la Loi en termes formels et précis : car, par exemple, la Loi ne défendait pas de ramasser de petits brins de b
el soin il devait éviter les choses qu’il lui avait interdites par sa Loi  ; puisqu’il était même offencé, quand on y contre
59 (1769) Réflexions sur le théâtre, vol 8 « Réflexions sur le théâtre, vol 8 — RÉFLEXIONS. MORALES, POLITIQUES, HISTORIQUES, ET LITTÉRAIRES, SUR LE THÉATRE. LIVRE HUITIEME. — CHAPITRE IV. Suite des Masques. » pp. 82-109
ume & par celles de la plupart des peuples, & sur-tout par la loi de Dieu, qui les traite d’abominables. Bien des c
fait à un autre Acteur à qui ils seroient utiles, son à d’autres). La loi répond que tout dépend de la volonté du testateur
e que pour les femmes, mais dont les hommes se servent parmi nous. La loi 110 ff. 1. de verb. oblig. paroît opposée. Mais G
ue muliebris est, ce qui comprend tout. Hotoman. L. 3. observ. 13. La loi Vestit, ibid, de aur. & arg. distingue plusie
Prêtre, qui dans son style familier disoit de très-bonnes vérités. La loi de Dieu est expresse & terrible : Que la femm
egarder comme purement cérémoniaire, & sujette au changement, une loi conçue en ces termes ; on ne parle pas autrement
le soldat reconnoît son cheval. Les êtres insensibles suivens la même loi  ; il n’y a pas deux plantes dans une campagne, de
eut signifier des armes, & des habits : mais c’est trop borner la loi , & en faire une loi inutile. Il n’a jamais fa
& des habits : mais c’est trop borner la loi, & en faire une loi inutile. Il n’a jamais fallu interdire la guerre
st un phénomène. L’Abbé Rupert, & quelques autres, prennent cette loi dans un sens moral. Ne pas porter les habits d’ho
, vix caput lassà service sustentant. Je ne crois pourtant pas qu’une loi expresse y fût nécessaire ; le ridicule de la déc
60 (1686) Sermon sur les spectacles pp. 42-84
la morale chrétienne, une blasphème contre la vérité dont toutes les Lois Divines demandent justice, comme d’un crime énorm
es Spectacles. Ce n’est pas à nous qu’il faut vous en prendre, si ces lois vous paraissent austères et difficiles, mais à l’
gémit, s’agite, et se tourmente, jusqu’à ce qu’il ait tout soumis aux lois de son empire. Alors les pompes de Satan se déplo
x Spectacles ? N’est-ce pas là qu’il domine, en foulant aux pieds les lois de l’Evangile, et les règles de la pénitence ; qu
j’ai maudit ; parce que vous y avez enivré vos sens de tout ce que ma loi condamne ; parce que vous y avez cherché tout ce
suivre les folies du siècle, et de nous y livrer ? Comment, sous les lois d’un Evangile qui nous ordonne d’arracher notre œ
la bouche de ces acteurs justement flétris par la Religion et par les lois , deviennent des occasions de se perdre ? N’est-ce
s que vous auriez vu, avec toute l’Eglise dont vous devez écouter les lois , que les Spectacles sont la ruine des bonnes mœur
ci ? Mais qui est-ce qui ne sait pas que les hommes changent ; que la loi de Dieu demeure éternellement, et que par conséqu
foi qu’on trouve le moyen d’allier avec la pratique extérieure de la loi . Ainsi l’on fait l’éloge du Christianisme, et l’o
qu’ils ne soient dangereux. Il y a des choses même autorisées par les lois , que la conscience ne permet pas d’adopter. La pr
61 (1731) Discours sur la comédie « PREFACE » pp. -
, les Grecs, tous empruntèrent cet usage des Français ou du moins les lois et les règles que les Français en avaient prescri
xibus separavit », dit Spartien pag. 174. mais il fallut de nouvelles Lois , puisque Capitolin rapporte une défense de Marc-A
: « Lavacra mixta sustulit. » L’impie Héliogabale supprima cette sage loi , qui fut ensuite rétablie par Alexandre Sévère. C
nce de cet usage, il fallut le défendre durant trois siècles, par les lois de l’Eglise et des Princes, avant que de l’abolir
ise et des Princes, avant que de l’abolir entièrement. Quand même les Lois Civiles permettraient des abus, et que plusieurs
62 (1671) La défense du traité du Prince de Conti pp. -
ne ; mais où l’on s’avance par les pas de la raison purifiée, vers la loi souveraine, et immuable. C’est ici que ce Prince
glise a frappé les Histrions, et les Scéniques, et l’infamie dont les Lois Civiles les ont notées, ne tombent point sur les
aussi excommunié les Comédiens, et les Acteurs de Tragédies : et les Lois Civiles en notant d’infamie les Histrions, et les
sodie ne sert de rien, et ne mérite pas qu’on s’y arrête, puisque les Lois Ecclésiastiques et Civiles ne distinguent tous le
signifie autre chose que l’Art de bouffonner. D’où il infère que les Lois Civiles en notant d’infamie ceux qui montent sut
ontent sur le Théâtre pour le gain, ne soient notés d’infamie par les Lois . Mais il est difficile de comprendre comment l’Au
ent défendu les Spectacles qu’aux jours des Fêtes marquées dans leurs Lois  ; II ne s’ensuivrait pas néanmoins qu’ils fussent
ister : soit parce qu’étant défendus absolument aux Chrétiens par les Lois de l’Eglise, ils ne leur sont licites en aucun te
u de traduire, pour exercer l’art des jeux. V. Réfutation. La Loi Si fratres dans le Code nous apprend que les Comé
exerçaient l’art de représenter les jeux. VI. Réfutation. La Loi Si quæ C. de spect. nous fait voir que le Théâtre
voir que le Théâtre était un lieu infâme. VII. Réfutation. La Loi Imperialis C. de nupt. et la Loi Julia ff. de rit
infâme. VII. Réfutation. La Loi Imperialis C. de nupt. et la Loi Julia ff. de ritu nupt. marquent que les Comédien
e les Comédiens étaient notés d’infamie. VIII. Réfutation. La Loi Senatoris ff. de ritu nupt. et la Loi quædam ff.
e. VIII. Réfutation. La Loi Senatoris ff. de ritu nupt. et la Loi quædam ff. de pœnis, condamnent la Comédie. I
uædam ff. de pœnis, condamnent la Comédie. IX. Réfutation. La Loi consensu C. de Repud. et la Novelle 22. de iis qu
ins. XVIII. Réfutation. Nos Rois, et les Rois d’Espagne : les Lois Romaines, et le Parlement de Paris ont condamné l
constances, selon leur fin, et selon leurs effets. C’est pourquoi les Lois Civiles, et Canoniques les condamnent. II. Ré
i ont été fréquentés, et qui sont recherchés pour le plaisir : et les lois que nous avons citées dans le chapitre précédent
il les adorait en toutes les manières qui étaient autorisées par les lois , et par la coutume, quelques superstitieuses qu’e
tout ce qu’on y observe, comme des choses qui sont ordonnées par les lois , mais non pas comme des choses qui soient agréabl
ne fallait pas être superstitieux dans le monde ; mais qu’à cause des lois des citoyens, et de la coutume des hommes, ils po
trouver, ni à monter sur le Théâtre ; Mais que foulant aux pieds les lois de nos Ancêtres, nous donnions entrée chez nous a
es superstitieux qu’ils fussent, lorsqu’ils étaient autorisés par les lois , ou par la coutume. Ainsi Varron, selon le témoig
eçus au rang des choses divines. » Cicéron dans le second livre des lois traitant de la Religion, et des choses qui appart
cette condition ; « qu’ils soient dans la modération prescrite par la loi « Dummodo ea moderata sint, ut lege prescribitur.
on ; puisqu’ils ne faisaient pas même tous partie de la Religion, les lois en exceptant ceux qui n’étaient pas dans la modér
ceux qui n’étaient pas dans la modération qu’elles prescrivaient. Les lois qui ordonnaient au Pontife de ne pas souffrir qu’
int écouter, non pas même en se jouant, ceux qui parlaient contre les Lois « Comedias et Tragedias non admittebant Lacones,
trouver, ni à monter sur le Théâtre ; mais que foulant aux pieds les lois de nos ancêtres, nous donnions entrée chez nous a
udiques et déshonnêtes, excepte par moquerie celles des Dieux que les lois autorisent ; Si toutefois, ajoute-t-il, il y a de
n’est pour le culte de quelques Dieux, s’il y en a de tels, dont les lois autorisent l’impudicité. » Sur quoi un savant In
n : En un mot, feignant de faire ce que le peuple faisait à cause des lois et de la coutume ; ils ne l’observaient néanmoins
ervaient néanmoins que comme des choses qui étaient ordonnées par les lois  ; mais non pas comme des choses qui fussent agréa
osassent condamner les autres publiquement, craignant la sévérité des lois . « Ces hommes subtils et très savants, dit S. Au
des Fêtes des Dieux civils (c’est-à-dire, qui sont institués par les lois civiles) et comme dans les villes ces jeux sont m
e la raison, pour établir des maximes pernicieuses qui blessaient les lois , et corrompaient les mœurs, apprenant à faire le
just. Lacon. , non pas même en se jouant, ceux qui contrevenaient aux lois . Ce même Auteur nous apprend que les Athéniens es
t les Comédies si indécentes, et si insupportables, qu’il y avait une loi parmi eux qui défendait aux Aréopagites de faire
avec laquelle elles déchiraient la réputation des hommes. « Parmi les lois des Grecs, dit Scipion, dans les livres que Cicér
nisi ea lege ut respondere liceat, et judicio defendere... » : « Nos lois des douze tables, ont établi une discipline toute
à tout le monde de donner des instructions, non plus que de faire des lois , et dogmatiser parmi le peuple : et comme l’on di
e en se jouant, ceux qui représentaient des choses contraires à leurs lois  ». A combien plus forte raison les Chrétiens dev
nteuse aux Chrétiens, que des Païens aient plus de respect pour leurs lois , que les Chrétiens n’en ont eux-mêmes pour la sai
t-ce parler en Chrétien ? Un habile homme n’ignore pas que toutes ces lois que les Empereurs ont publiées sur le sujet des S
en ce qui concerne la Religion et les bonnes mœurs. Le seul titre des lois fait connaître cette vérité : car les lois les pl
s mœurs. Le seul titre des lois fait connaître cette vérité : car les lois les plus favorables aux Spectacles sont dans le C
Lib. 16. Cod. Theodos. tit. 10. ; ce qui fait voir clairement que ces lois regardaient les Païens. Et un Chrétien doit-il ig
es mêmes exemples que rapporte cet Auteur. Car il ne faut que lire la loi que l’Empereur Constantius publia l’an 10. de son
règne, pour être convaincu du contraire ; puisqu’il ordonna par cette loi , que les Temples des Idoles, lesquels étaient hor
le 1. de Septembre, que l’Empereur Honorius étant à Padoue publia la loi qui est rapportée dans la Dissertation, et dont l
ent aux Empereurs la révocation, ou du moins la modification de cette loi , comme nous montrerons dans la Réfutation suivant
re les Spectacles, que l’Empereur Arcadius en étant touché publia une loi le second d’Octobre de la même année, sous le con
avoir que le spectacle infâme de Majuma fut entièrement aboli, par la loi que l’Empereur Arcade publia le second d’Octobre
m impulsore Chrysostomo. » Baron. ad ann. 399. ; « Arcadius fit cette loi sans doute à la poursuite de saint Chrysostome. »
teurs furent rétablis, lesquels avaient été auparavant abolis par les lois de tant d’Empereurs Chrétiens. Car après avoir dé
é de permettre que ces cruels Spectacles des Gladiateurs, que tant de lois des Empereurs Chrétiens avaient défendus, et pour
VII. Réfutation. L’Auteur de la Dissertation allègue ici trois lois  ; la première des Empereurs Gratien, Valentinien,
ièrement qu’il ne rapporte pas fidèlement ce qui est contenu dans ces lois , lorsqu’il dit « que ces Empereurs défendirent de
es, et dignes des Chrétiens aux autres jours ; car il ne rapporte ces lois que pour prouver la proposition qu’il a avancée c
étend tirer de là, « qu’aux jours qui ne sont point exceptés dans ces lois , les Spectacles étaient donc permis, comme étant
de leurs circonstances, et de leurs effets ; et même à cause que les lois de l’Eglise les défendent. « Nous avons, dit ce C
eurs n’eussent défendu les Spectacles qu’aux jours marqués dans leurs lois , il ne s’ensuit pas néanmoins qu’ils fussent lici
ister ; soit parce qu’étant défendus absolument aux Chrétiens par les lois de l’Eglise, ils ne leur sont licites en aucun te
. C’est ce que nous allons faire voir plus au long sur chacune de ces lois . La première fut faite l’an 386. en ces termes « 
itate confundat. » L. 2. cod. Theodos. : « Que nul ne transgresse la loi que nous avons faite il y a longtemps : Que nul n
ervice divin. » Les Empereurs Valentinien et Théodose renouvellent la loi qu’ils avaient faite auparavant avec l’Empereur G
est très fausse. Car en même temps que ces Empereurs publièrent cette loi , saint Chrysostome représentait au peuple d’Antio
yeux de tout le monde des désordres qui sont défendus par toutes les lois . Si l’adultère est un mal, c’est un mal aussi de
pendant le temps du Carême, quoique cela ne fût point défendu par la loi de ces Empereurs. «  Quand je considère, dit-il
? » Dans le 3. Concile de Carthage tenu l’an 397. onze ans après la loi de Gratien, de Valentinien, et de Théodose, que n
les autres jours ; puisque l’Eglise les leur défend absolument. La 2. loi des Empereurs Théodose, et Valentinien, de l’an 4
sa grandeur. » L’Auteur de la Dissertation prétend inférer de cette loi , que les Spectacles étaient donc licites, et dign
es des Chrétiens aux autres jours, qui ne sont pas exceptés par cette loi . Mais pour faire voir que cette conséquence qu’il
, firent à ces Empereurs Théodose, et Valentinien, pour obtenir cette loi . « Il faut demander, disent les Pères du Concile
sujet à ce Concile de faire cette demande et quelques autres, fut la loi que l’Empereur Honorius avait envoyée au Proconsu
s la VI. Réfutation précédente ; voici quels sont les termes de cette loi « Ut profanos ritus jam salubri lege submovimus ;
quer aucune superstition impie. » L’Eglise d’Afrique jugea que cette loi était préjudiciable à la Religion Chrétienne : ca
aux jours de leurs fêtes, selon leurs anciennes coutumes, comme cette loi leur permettait. Et lorsque leurs fêtes se rencon
ats d’Afrique s’étant assemblés bientôt après la publication de cette loi , dans un Concile tenu depuis le Consulat de Stili
solennels, qui n’étaient qu’un dérèglement du Paganisme, opposé à la loi de Dieu. « Comme par un mépris des Commandements
rtation ne pouvait pas se méprendre davantage, que de se servir d’une loi que l’Eglise a improuvée comme étant opposée à la
se servir d’une loi que l’Eglise a improuvée comme étant opposée à la loi de Dieu : et il ne s’est pas moins trompé en allé
ée à la loi de Dieu : et il ne s’est pas moins trompé en alléguant la loi des Empereurs Léon, et Anthémius, de l’an 469. « 
s, qu’elle soit remise à un autre jour, etc. » Pour inférer de cette loi qu’aux autres jours les spectacles étaient licite
oir qu’au même temps que les Empereurs Léon et Anthémius firent cette loi , Salvien remontrait aux Chrétiens, qu’aller aux s
stome, disaient, comme fait l’Auteur de la Dissertation : Puisque les Lois ne défendent les Spectacles qu’aux jours des Fête
es Spectacles qu’aux jours des Fêtes solennelles ; c’est détruire les Lois , que de les vouloir défendre aux autres jours. « 
Chrysostom. Homil. 32. in cap. 11. Matth., détruirons-nous toutes les Lois , qui ont approuvé le spectacles ? » Voilà l’objec
d Prélat,en détruisant les jeux du Théâtre, vous ne détruirez pas les Lois  ; mais vous détruirez l’iniquité, et vous étouffe
ignorer la raison pour laquelle les Empereurs Chrétiens ont fait ces Lois que nous avons rapportées ci-dessus, et combien s
fausse conséquence que l’Auteur de la Dissertation prétend tirer des Lois qu’il a alléguées ci-dessus ; disant que les Prin
mœurs ; mais qu’elle fut toujours exempte de la peine portée par les lois contre les Acteurs des Jeux de la Scène, comme el
effet, si nonobstant toutes ces différences, il est constant que les Lois tant civiles qu’Ecclésiastiques ont condamné les
enir au point dont il s’agit ; il faut examiner s’il est vrai que les Lois civiles et Ecclésiastiques, n’aient point condamn
cuperait tellement l’esprit du lecteur, que lorsqu’il verrait que les lois civiles, et Ecclésiastiques, et les Pères mêmes d
; ce qui est très faux : car Plutarque nous apprend qu’il y avait une loi dans Athènes, par laquelle il était défendu aux A
ent des choses si indécentes, et si insupportables, qu’il y avait une loi parmi eux, qui défendait aux Aréopagites de faire
ésentent sur la Scène les Comédies : puisqu’elle a prononcé par cette Loi dont parle Plutarque, que les Comédies étaient de
e en se jouant, ceux qui représentaient des choses contraires à leurs Lois . » Dissertation. pag. 191. et 192. « Mais
leurs que nous avons décrits ; car ils les notèrent d’infamie par les Lois , et les déclarèrent indignes de posséder aucunes
ertullien montre que toutes ces sortes de gens qui sont punis par les lois civiles, qui les notent d’infamie, doivent encore
a peut combattre que par des faussetés ? Ceux qui soutiennent que les lois notent d’infamie les Joueurs de Comédie, et de Tr
« pour exercer l’art de bouffonnerie » ; Et de là il infère que cette loi ne comprend que les Bouffons, et non pas les Comé
teur, et le Jurisconsulte n’ont jamais prétendu comprendre dans cette loi les Comédiens, et les Tragédiens qui n’y sont poi
de l’art de représenter les jeux, et qu’il n’est point excepté par la loi . Mais il n’est fait mention, dit l’Auteur de la D
st, pronuntiaturus Comœdiam, vel Satyram. » Glossa., qui sont dans la loi ci-dessus alléguée, dit que cela se doit entendre
és, pour convaincre l’Auteur de la Dissertation, s’il eût rapporté la loi toute entière ; car voici la conclusion de cette
eût rapporté la loi toute entière ; car voici la conclusion de cette loi qu’il a tronquée « Eos enim qui quæstus causa in
s in l. athletas, ff. de iis qui notantur infamia., le texte de cette loi , et quelques autres lieux du droit, j’ai cru devo
ation, étaient infâmes ; car il rapporte qu’il a lu cet endroit de la loi seconde du Digeste, au titre, de ceux qui sont no
uteur de la Dissertation dit sans preuve, et sans raison, que dans la loi si fratres, il n’est parlé ni de Comédie, ni de T
, est une espèce de l’art de représenter des Jeux, artis ludicræ ; la loi parlant de ceux qui ont exercé artem ludicram en
» VI. Réfutation L’Auteur de la Dissertation a tronqué cette loi pour se faire une objection imaginaire. Car la lo
on a tronqué cette loi pour se faire une objection imaginaire. Car la loi toute entière telle qu’elle est dans le Code mont
des personnes infâmes ; Voici ce que disent ces Empereurs dans cette loi « Si qua in publicis porticibus vel in his civita
e du Cirque, ou dans l’avant-scène du Théâtre. » Puis donc que cette loi défendant de mettre les portraits des personnes i
l s’ensuit par une conséquence nécessaire que le Théâtre, selon cette loi , est un lieu infâme. Aussi les Interprètes du Dro
, est un lieu infâme. Aussi les Interprètes du Droit expliquant cette loi , déclarent que les Comédiens, et tous les autres
. n. 2. » Menochius lib. 2. de arbitr. jud. cap. 69., enseigne sur la loi , si qua de C. spect. et scenic. que les Histrions
jeux, on leur eût bien plus facilement accordé cette grâce ; et cette loi ne les eût pas oubliés, s’ils avaient été compris
e raisonnement ; le premier, parce que quand il serait vrai que cette loi fût particulière pour les femmes scéniques, prena
e soient point infâmes ; puisqu’ils sont notés d’infamie par d’autres lois comme nous l’avons montré ci-dessus dans la IV. R
éfutation. L’autre défaut de ce raisonnement est, qu’encore que cette loi ne parlât pas formellement des Comédiens, ni des
ue les Scéniques et les Comédiens sont d’une même condition selon les lois civiles, et canoniques, comme nous l’avons prouvé
pitre. Ce que nous prouvons encore par les paroles suivantes de cette loi que l’Auteur de la Dissertation a omises ; Car la
vantes de cette loi que l’Auteur de la Dissertation a omises ; Car la loi dit « His qui eis conjungendi sunt, nullo timore
er un légitime mariage, sans craindre qu’il soit nul, à cause que les lois précédentes défendent le mariage avec les femmes
es » ; Et par conséquent on ne peut nier qu’à plus forte raison cette loi ne témoigne qu’il était défendu aux femmes d’épou
ques ; et que ces mariages étaient nuls. D’où il s’ensuit que la même loi ne regarde pas seulement les Scéniques, prenant c
spécifique ; mais qu’elle s’entend aussi des Comédiens ; puisque les lois Ecclésiastiques, que l’Empereur Justinien n’a poi
rs filles, quand même elles n’eussent point monté sur le Théâtre ? La loi Julia ne le déclare-t-elle pas en termes exprès,
’art de représenter les jeux ? « Qu’aucun homme de qualité, dit cette loi « Lege Julia ita cavetur…Ne quis eorum sponsam, u
si bien reconnu eux-mêmes, que l’infamie dont ils sont notés par les lois , s’étendait aussi sur leurs femmes, et sur leurs
les relever de cette infamie. Dissertation pag. 198. «  Les lois condamnent la fille d’un Sénateur qui s’est aband
les Mimes Dramatiques. » VII. Réfutation. La traduction de ces lois est falsifiée dans la Dissertation : car ars ludi
an, célèbre Jurisconsulte, et des Dictionnaires même du Droit, que la loi quædam ff. de pœnis qu’il a alléguée, et qui est
œnis, Hotoman. » Simon Schardius in lexico Iuris., appelle dans cette loi , artem ludicram, l’art non seulement des bouffons
en cet endroit ; Mais il faut auparavant rapporter les termes de ces lois . « Que le mari, dit la loi du Code « Vir nec ullo
ut auparavant rapporter les termes de ces lois. « Que le mari, dit la loi du Code « Vir nec ullo modo propriam expellat uxo
versus homines pugna est. » Novell. 22. de iis qui nupt. iter. : « La loi permet au mari de répudier sa femme… qui va se di
euve, que ludi Theatrales, les jeux du Théâtre, ne signifient dans la loi du Code que nous venons d’alléguer que les jeux S
t partant l’Auteur de la Dissertation prétend mal à propos, que « ces lois ne disent pas un seul mot concernant les poèmes D
les circonstances du lieu où l’on représente les Comédies (ce que les lois n’ont pas oublié) nous verrons qu’il n’y a rien d
es, et chansons malhonnêtes, qui rendaient les Acteurs infâmes par la loi . Aussi dans la suite, l’Auteur ajoute, que ni la
celle-ci, que les Acteurs des Spectacles sont notés d’infamie par les lois , et que par conséquent les Spectacles sont mauvai
ces Acteurs des Spectacles, qui sont punis et notés d’infamie par les lois civiles, doivent attendre un jugement plus sévère
ivait sous Auguste à la naissance de l’Empire, qui n’ignorait pas les lois de son pays, et qui ne pouvait s’abuser en la con
vait sous Auguste, à la naissance de l’Empire, qui n’ignorait pas les lois de son pays, et qui ne pouvait s’abuser en la con
r les Jeux, et que par conséquent ils étaient notés d’infamie par les lois qui ne les exceptent point « Infamia notatur qui
moins infâmes que les autres Acteurs des Jeux Scéniques. En effet la loi qui déclaré généralement infâmes tous ceux qui mo
t : ceux-là sont proprement infâmes, qui sont notés d’infamie par les lois  ; ceux-là sont estimés infâmes, lesquels quoiqu’i
és infâmes, lesquels quoiqu’ils ne soient pas notés d’infamie par les lois , ne laissent pas de passer pour infâmes, à cause
sont marquées dans le droit civil : « Les portes des dignités, dit la loi « Neque famosis et notatis, et quos scelus, aut v
it des personnes qui encore qu’elles fussent notées d’infamie par les lois à cause de leur profession, n’étaient pas néanmoi
nfâme quoiqu’il ne soit point noté d’infamie par le droit, ni par les lois .… L’autre genre d’infamie est celle dont le droit
à l’égard de sa profession de Comédien il fût noté d’infamie par les lois , qui déclarent infâmes tous ceux qui montent sur
dit que les Athlètes et Xystiques avaient été notés d’infamie par les lois Romaines, puisque nous lisons le contraire dans l
puisque nous lisons le contraire dans les textes formels de ces mêmes lois . » XV. Réfutation. Je ne m’arrête point su
’en douter. Mais je passe à l’examen de son faux raisonnement : « Les lois Romaines, dit-il, n’ont jamais noté d’infamie les
uction est visiblement fausse : parce que la raison pour laquelle les lois ont exempté les Athlètes de la note d’infamie « A
ne convient point aux Acteurs de Comédies, et de Tragédies ; car les lois déclarent en termes exprès qu’elles exemptent les
ertation, est visiblement fausse. Quant à la raison pour laquelle les lois ont exempté d’infamie les Thyméliques, ou Musicie
r gagner de l’argent, comme il paraît par les paroles suivantes de la loi Athletas, lesquelles nous font entendre que la lo
es suivantes de la loi Athletas, lesquelles nous font entendre que la loi n’exempte d’infamie ces sortes de gens, qu’à caus
e du service qu’ils rendaient aux combats sacrés. « Il semble, dit la loi « Et utile videtur, ut neque Thymelici, neque Xys
e ce soit, en faveur des Acteurs de Comédies et de Tragédies, dont la loi ne parle point. Cela suffit pour détruire le faux
t, que les Athlètes, et Xystiques avaient été notés d’infamie par les lois Romaines, puisque nous lisons le contraire dans l
puisque nous lisons le contraire dans les textes formels de ces mêmes lois . » Et moi je dis en passant, que l’Auteur de la
ensuite que Tertullien ne s’est point trompé dans l’intelligence des lois Romaines de son temps, mais que c’est l’Auteur de
ar exemple les Conducteurs de chariots sont exemptés d’infamie par la loi Athletas du Digeste ; et ils sont notés d’infamie
e par la loi Athletas du Digeste ; et ils sont notés d’infamie par la loi si qua du Code : « Si dans les portiques publics,
ode : « Si dans les portiques publics, disent les Empereurs, en cette loi du Code « Si qua in publicis porticibus vel in hi
des lieux honnêtes. » Les Jurisconsultes tâchent d’accorder ces deux lois en trois manières. Premièrement ils disent que la
order ces deux lois en trois manières. Premièrement ils disent que la loi du Digeste, qui exempte d’infamie les Athlètes ou
siciens, les Conducteurs de chariots, et les autres, dont parle cette loi , doit être entendue de l’infamie de Droit ; et qu
ient aussi souillés de cette infamie de fait, comme il paraît dans la loi du Code, qui est contraire à celle du Digeste. D’
cap. 14., ce que témoigne Scipion l’Africain dans l’oraison contre la loi judiciaire de Tiberius Gracchus : on enseigne aux
tur. » Tacit. lib. 14. Annal. . « On disait que foulant aux pieds les lois de nos Ancêtres, nous donnions entrée chez nous a
ieu de la cuirasse et de l’épée. » La seconde manière d’accorder ces lois , est, que la loi du Digeste n’exempte d’infamie l
et de l’épée. » La seconde manière d’accorder ces lois, est, que la loi du Digeste n’exempte d’infamie les Conducteurs de
vaient que du mépris pour lui. » La troisième manière d’accorder ces lois , est qu’il y avait deux sortes d’Athlètes, de Con
eux des solennités sacrées, n’étaient point notés d’infamie, comme la loi Athletas le marque en termes exprès : « Sabinus e
oi Athletas le marque en termes exprès : « Sabinus et Cassius, dit la loi « Athletas autem Sabinus et Cassius responderunt
exerçaient cette profession pour le profit, étaient infâmes selon la loi « Eos qui quæstus causa in certamina descendunt,
réciter des vers, est noté d’infamie. » Ulpien au même livre, dans la loi 2. au §. dernier, parle ainsi sur cet Edit : « Pé
t que les « Athlètes et Xystiques avaient été notés d’infamie par les lois Romaines, puisque nous lisons le contraire dans l
puisque nous lisons le contraire dans les textes formels de ces mêmes lois  ». Le sens commun lui devait faire connaître qu’i
qu’un Jurisconsulte aussi savant qu’était Tertullien, eût ignoré les lois Romaines ; et qu’il se fût trompé sur une matière
ersonnages furent renversées ; les tables d’airain sur lesquelles les lois étaient gravées, se fondirent ; la statue même du
point de voir des meurtres et des embrasements ; l’anéantissement des lois , une guerre civile, et domestique, et la ruine de
selon la décision de Pégasus et de Nerva le fils, dont on a fait une loi dans le droit civil, que les Empereurs n’ont jama
bitr. Judic. lib. 2. cap. 69., dont les Histrions sont punis par les lois des Empereurs, est la note d’infamie, par laquell
avaient encouru l’indignation de tous les gens de bien, l’infamie des lois et l’anathème du Christianisme, il ne faut qu’exa
. et Majolus de irregularit. », dont les Histrions sont punis par les lois des Empereurs, est la note d’infamie, par laquell
choses de ce monde, pourvu qu’on y garde l’honnêteté prescrite par la loi de Dieu. » Je demande à l’Auteur de la Dissertat
n., le cinquième jour de la lune de Décembre ; parce qu’en ce jour la loi fut écrite en Grec du temps du Roi Ptolémée : et
es sacrilèges que Dieu ne laissait pas impunis. « La traduction de la loi , dit Josèphe « Versione legis intra 72. dies abso
désiré pour l’utilité publique ; mais la lecture qu’on lui fit de la loi , lui donna encore beaucoup plus de contentement,
a, d’où venait qu’aucun Historien ni aucun Poète n’avait parlé de ces lois admirables. Démétrius lui répondit, qu’étant cert
s lois admirables. Démétrius lui répondit, qu’étant certain que cette loi était divine et digne de toute vénération, person
. Donare, et seq. dist. 86. » , dont les Histrions sont punis par les lois des Empereurs, est la note d’infamie, par laquell
par des actions et des paroles dignes de la plus grande sévérité des lois  ; et qu’ils ont empêché que la sainteté des Chrét
oint écouter non pas même en se jouant, ceux qui parlaient contre les lois . Dans la 3. partie de la 5. observation sur ce mê
de la raison, pour établir des maximes pernicieuses qui blessent les lois , et corrompent les mœurs, apprenant à faire le ma
que de retourner en arrière après l’avoir connue, et d’abandonner la loi sainte qui leur avait été prescrite » ; On ne peu
icabit, qui etiam muliebribus curatur ? » Ibid., puisque Dieu dans sa loi déclare que celui qui s’habille en femme, est mau
cret, qu’on en a appris en public : Et à la vue, pour ainsi dire, des lois , on commet tous les crimes qui sont défendus par
i dire, des lois, on commet tous les crimes qui sont défendus par les lois . Que fait là un fidèle Chrétien ? Il ne lui est p
ne méritent-ils pas la censure de l’Eglise, aussi bien que celle des lois  ? Aussi l’Eglise dès les premiers siècles en a ex
bitr. Iudic. lib. 2. cap. 69. , dont les Histrions sont punis par les lois des Empereurs, est la note d’infamie, par laquell
eigne Lucas de Penna et Majolus. » Mais peut-on douter que selon les lois Ecclésiastiques, les Comédiens soient excommuniés
selon l’usage perpétuel de l’Eglise, qui est le fidèle interprète des lois « Consuetudo approbata optima est legum interpres
le prudence, et avec quelle adresse ce saint Evêque rendit inutile la loi par laquelle ce Tyran avait interdit aux Chrétien
la doctrine aux Chrétiens, bien loin de retirer quelque profit de sa loi détestable, n’en reçut que de la confusion et de
s partageait en certaines heures. » Je ne dois pas aussi omettre les lois qu’Aristote veut qu’un sage Législateur établisse
en peut-il nier cette vérité, puis qu’un Philosophe Païen en fait une loi  ? Or lire la description d’une chose sale et hont
die n’ont rien de leur nature qui puisse les exposer à la censure des lois , et des gens de bien. » I. Réfutation. Les
 : « Celui qui fait cela est maudit. » Et par un mépris public de la loi de Dieu, on voit sur le Théâtre des hommes déguis
u contraire, s’il en revient un plus grand profit. C’est pourquoi les lois Civiles et Ecclésiastiques ont condamné ce métier
ci-dessus. « Tous ceux qui montent sur la Scène pour le gain, dit la loi « Omnes propter præmium in Scenam prodeuntes, fam
ant ingénieuses et agréables, ne sont point exposées à la censure des lois et des gens de bien ; Et c’est pour cela au contr
arrivé, que les Comédiens pussent être contraints par la sévérité des lois , de se contenir dans les bornes de la modestie, d
nnêtes ou malhonnêtes ; et qui pour cela sont notés d’infamie par les lois Civiles, et excommuniés par les lois de l’Eglise 
ela sont notés d’infamie par les lois Civiles, et excommuniés par les lois de l’Eglise ? Cette comparaison, dis-je est injus
vent selon l’esprit du monde ? N’est-ce pas un mépris manifeste de la loi de Dieu et des ordonnances de l’Eglise ? « Que le
loi de Dieu et des ordonnances de l’Eglise ? « Que les femmes, dit la loi de Dieu « Non induetur mulier veste virili, nec v
a peut donner lieu à l’impureté, et parce que cela est défendu par la loi en termes exprès, à cause que les Païens se serva
nts qui leur sont propres. » Enfin ce déguisement est défendu par la loi de Dieu et par l’ordonnance de l’Eglise sous pein
mer les Comédies, ont chassé les Comédiens de leurs Etats. Il y a une loi dans le Droit Civil des Empereurs qui déclare gén
encore qu’ils ne fassent point de farces. » Nous trouvons une autre loi qui déclare que c’est corrompre un esclave et le
de lui persuader de s’occuper trop aux spectacles. Il y a encore une loi qui dit que c’est une maladie d’esprit, de vouloi
iberté de faire tout ce qui leur plaît, mais qu’on leur prescrive des lois , et des bornes, qu’ils ne puissent passer impuném
asser impunément. Quoique j’aie toujours cru qu’il n’y avait point de loi qui fût assez capable de tenir en bride cette fur
Jeux de la Scène, les jours de fêtes, selon qu’il est ordonné par les lois anciennes ; non pas même les jours de jeûne ; car
ns la lutte ; nous allons maintenant faire voir, comme il allègue les lois , et l’histoire de mauvaise foi : car il suppose q
t qu’après les Empereurs Arcadius, et Honorius les rétablirent par la loi Clementiæ nostræ placuit qui est la première du t
is après rétablis par Arcadius et Honorius, comme il paraît par cette loi  ; il ne devait pas ignorer qu’ils furent encore a
t pas ignorer qu’ils furent encore après tout à fait abolis, comme la loi 2. du même titre, et du même livre du Code de Thé
ême titre, et du même livre du Code de Théodose nous l’apprend. La 1. loi touchant le rétablissement, et la réforme de ces
Consulat du très illustre Théodore l’an 399. » Arcadius fit cette loi , sans doute à la poursuite de S. Chrysostome. Ma
oyons donc que l’Auteur de la Dissertation ne peut pas inférer de ces lois des Empereurs Arcadius et Honorius, ce qu’il prét
pas abolir la Comédie, mais qu’il la faut réformer. Au contraire ces lois nous apprennent que de quelque manière qu’on tâch
veté, et in perniciem de la République, ils les laissèrent : et y eut loi expresse que les frais et impensesam qui se faisa
ès réparations de la ville de Rome : Et encore est aujourd’hui cette loi écrite, l. unica c. de Expensis ludorum lib. II.
t exposées à l’indignation des personnes d’honneur, et à la peine des lois . » IX. Réfutation. L’Auteur de la Disser
père, On doutera des deux qui fut le plus sévère, Lui pour garder les lois , moi pour sauver ma foi. Ce qu’il fera sur vous,
convertir la colère en amitié : que la colère et la haine violent la loi de la nature, et que la vengeance est un aveu de
justement à l’indignation des personnes d’honneur, et à la peine des lois  » : Car les exemples des Comédies, et des Tragédi
yeux de tout le monde des désordres qui sont défendus par toutes les lois . »  « Si les Tragédies, dit Tertullien « Quod
ennes qui ne peuvent servir qu’à corrompre les mœurs, et à violer les lois . Car il arrive souvent que le peuple qui apprend
s sont obligés de le quitter, s’ils ont soin de leur salut. Aussi les lois civiles les notent d’infamie, et les lois de l’Eg
in de leur salut. Aussi les lois civiles les notent d’infamie, et les lois de l’Eglise les déclarent excommuniés tant qu’ils
le, et dit qu’il y a des jeux licites qui se peuvent régler selon les lois de la raison, pour une bonne et louable fin, savo
de la Scène, étaient si odieux aux anciens Romains, qu’il y avait une loi parmi eux, qui défendait à ces sortes de gens de
étant tous compris sous le nom d’Histrions ; et de Scéniques que les lois civiles, et Ecclésiastiques condamnent sans excep
, Extra de Fest. Concil. Foro Iul. c. 19.. Après cela il rapporte les lois des Empereurs qui défendent toutes sortes de spec
onformité des constitutions, et des ordonnances de l’Eglise, avec les lois des Empereurs : « Elles, dit-ilS. Charles chap. 1
du Concile de Carthage, qui fut célébré presque en même temps que ces lois que nous avons citées de l’Empereur Valentinien,
jours, qui est l’obligation de sanctifier les Fêtes, établies dans la Loi de Dieu même. Car quoique les assemblées des Chré
Commandement de Dieu même. Ce qui est invinciblement confirmé par les lois des Empereurs que nous avons citées, dans lesquel
ortes de jeux, et spectacles sont défendus en ces mêmes jours par les lois Ecclésiastiques, et civiles. D’où il s’ensuit sur
lérable des Canons de l’Eglise, des Ordonnances des Princes, et de la loi de Dieu même, qui nous oblige de passer les Fêtes
n péché mortel La première preuve est tirée des sacrés Canons, et des lois civiles. Quant à ce qui regarde les sacrés Canons
issertation pag. 220. et 225. est faux. « Quant à ce qui regarde les lois civiles , dit Comitolus « Leges Romanæ eosdem no
 » : vide legem 2. §. Ait Prætor. ff. de his qui notant infamia., les lois Romaines notent d’infamie ces mêmes acteurs de Co
ois Romaines notent d’infamie ces mêmes acteurs de Comédies. Voyez la Loi 2. du Digeste de his qui notantur infamia §. Ait
fâmes parmi les Romains. » Comme aussi ce qui est dit touchant cette Loi du Digeste pag. 194. « En quoi le Préteur, et le
squ’on le commet les jours de Fêtes, contre la défense de la dernière loi du titre des Fêtes dans le Code en ces termes : «
êtes, qu’elle soit remise à un autre jour.  » « Et parce que cette loi est juste, pour un sujet aussi important qu’est c
Commentaires sur le 4. livre du Maître des Sentences, infère de cette loi que selon les Docteurs, c’est un péché mortel, de
, le vice, l’oisiveté, et l’impureté. Car la fin de toutes les justes Lois , de tous les sages Législateurs, et de tous les E
s de Comédies déshonnêtes, méprisent grandement Dieu, et ses augustes lois  : ils nuisent extrêmement aux spectateurs, et à e
lement avec tant de profusion. » Ensuite le Père Guzman rapporte les Lois civiles, et Ecclésiastiques qui ont condamné les
onte d’entreprendre la défense d’un dérèglement qui est si opposé aux lois de l’Evangile, et aux règles de l’Eglise. J’ai ra
leurs écrits, et prédications ; les Empereurs, et les Rois par leurs lois , et ordonnances civiles les avaient défendus, déc
ullienChap. 22., cette corruption qui fait que l’on aime ceux que les lois publiques condamnent ; qu’on approuve ceux qu’ell
nir de ce que l’on en croit... Telle est de mon honneur l’impitoyable loi , Lorsqu’un ami l’arrête il n’a d’yeux que pour so
Qu’un véritable amour brave la main des Parques, Et ne prend point de loi de ces cruels tyrans Qu’un sort injurieux nous do
cette fille insensée, à qui une folle passion fait violer toutes les lois de la nature. Cependant cette même disposition d’
s tuæ. » Et le saint Roi David qui avait aussi goûté la douceur de la Loi divine, témoigne de même le mépris qu’elle lui fa
a fait à tous les Chrétiens en la personne des Prêtres de l’ancienne loi , auxquels il ordonne d’entretenir toujours le feu
i n’est point réglé sur les sentiments de la conscience, et contre la Loi de Dieu. Il est vrai que plusieurs de ceux qui as
ujours pour le plus mauvais parti. Qu’y a-t-il de plus contraire à la Loi qui nous fait adorer un Jésus-Christ crucifié, et
e cruelle et pernicieuse à celui dont les fidèles qui vivent selon la Loi de l’Evangile, sont les membres, et Jésus-Christ
vec affection, qu’en se détournant de Dieu, et transgressant toute sa Loi . On tombe dans le même crime que les Enfants d’Is
inclinations libertines, et de se porter à ce qui est contraire à la loi de Dieu, sous le prétexte que probablement ils ju
rs de ces Poèmes Dramatiques ont toujours été notés d’infamie par les lois civiles, et déclarés excommuniés par les lois Ecc
notés d’infamie par les lois civiles, et déclarés excommuniés par les lois Ecclésiastiques. Ceux qui liront dans ce Traité c
63 (1664) Traité contre les danses et les comédies « TABLE DES CHAPITRES du contenu en ce Livre » pp. -
p. 41. XII. Du Dimanche et des jours des Fêtes. p. 53. XIII. Que les lois civiles défendent de danser, et d’aller à la Comé
XIV. Que les danses sont aussi défendues les jours des Fêtes par les lois Canoniques. p. 76. XV. Application de la doctrine
64 (1765) Réflexions sur le théâtre, vol. 3 « Chapitre VII. Est-il de la bonne politique de favoriser le Théâtre ? » pp. 109-129
Etat et ses intérêts, la politique et ses maximes, la religion et ses lois , dont on ne peut ni suspecter les vues, ni soupço
apercevons, et dont nous faisons des vertus. Dans le Dialogue sur les lois , obligé par l’empire de l’usage de tolérer malgré
nfants, à nos concitoyens, rienr de contraire à notre religion, à nos lois , à nos mœurs, et détruire tout ce que nous nous e
s adultères et des incestes, et ne se soucient pas de voir violer les lois de la nature, pourvu qu’ils se divertissent ; les
bits d’un saltimbanque, un Magistrat enfariné à la mode (poudré) ! La loi permet de tuer un Magistrat ivre, Vespasien appro
Vayer), sont rapportés dans le Journal des Savants, février 1764. Les lois ont eu plus d’une fois à se plaindre des attentat
. Bornons-nous aux Empereurs Romains. Nous avons vu dans une foule de lois , rapportées au livre précédent, le mépris qu’en o
tion naissante avait à craindre les cabales. Il fit pourtant bien des lois et des traits de justice pour contenir les Acteur
s sans honneur : « Honestas imperet inhonestis. » Qu’il y ait quelque loi pour ceux qui n’ont aucune connaissance de la bon
65 (1763) Réflexions sur le théâtre, vol. 1 « CHAPITRE VII. De l’idolâtrie du Théâtre. » pp. 143-158
.), Macrob. (Saturnal. L. 1. C. 20.), et tous les anciens Auteurs. La loi des douze tables, par piété ou par politique, ren
que, rendit à Rome tous les spectacles des exercices religieux. Cette loi ordonnait qu’on y modérât la joie dissolue du peu
e, qui en fut toujours et un effet et un principe, ne connut plus les lois de la pudeur, jusqu’à ce que les Empereurs Chréti
. C’est là qu’on lui offre le culte le plus religieux, qu’on suit ses lois , qu’on parle son langage. On lui immole les cœurs
s, apprennent à secouer le joug d’une incommode décence, à braver les lois gênantes de l’Evangile et de l’honneur, à se déba
montée, est le théâtre, sur lequel pompeusement étalée elle donne ses lois , lance le feu de ses regards et les traits perçan
dont l’autorité disposait des couronnes, dont la prudence donnait des lois à l’univers. On aurait vainement cherché Rome dan
66 (1639) Instruction chrétienne pp. -132
du livre de l’Exode, auquel sont contenus les dix Commandements de la loi Moralea ; et remarquant sur un chacun d’eux, tant
tte licence a commencé et avancé, il a fallu souvent remédier par les lois aux désordres qu’elle apportait. Jusques là, que
ative pouri les crimes énormes, qui sont expressément spécifiés en la loi de Dieu ; ils s’accommodent toutefois volontiers
terprétations Pharisaïques, par lesquelles les choses défendues en la loi étaient restreintes aux plus grossières, pour exc
plutôt à ce qu’avait fait Jupiter, qu’à ce qu’avait dit Platon en ses lois  ; ou Caton en ses sentences : témoin ce jeune gar
, et que puisqu’il n’est pas permis d’offrir ès sacrifices, ce que la loi défend, il a aussi jugé que les Dieux ne peuvent
vétérée, pource qu’encore que le Pape Innocent III l’eût défendue par loi expresse, toutefois on ne pouvait empêcher le cou
fois on ne pouvait empêcher le cours de cette coutume, qui éludait la loi , de laquelle voici les termes.30 «  Quelques-fois
e jouent ès Temples des comédies de matières sacrées ; combien que la loi n’excepte rien, et qu’il n’y ait raison de faire
Comédiennes sur le Théâtre ? Au livre du Deuter44. « La femme, dit la loi , ne portera pointl’habillement d’un homme, et l’h
que ce déguisement, et cette confusion de sexe quant aux habits,47 La loi de Dieu qui condamne cela comme une abomination,
chose notoire à ceux qui ont lu tant soit peu, et qui connaissent les lois Anciennes, que les comédiens, bateleurs, farceurs
passe-passe, jongleurs et semblables, ont été notés d’infamie par les lois Romaines, et par les constitutions Ecclésiastique
enseur, il n’avait plus de rang en sa tribu. » Après avoir loué cette loi , il ajoute,  « Mais qu’on me réponde, pourquoi te
ller ouïr, leur faire des présents, et les salarier : combien que les lois continuent qui les rendent infâmes. Les paroles d
en que les lois continuent qui les rendent infâmes. Les paroles de la loi sont ; « Celui-làbz est noté d’infamie, qui se pr
mprudents en ruine. » C’est ce qui les a fait noter d’infamie par les lois  ; et celui-là est dit infâme, duquel les mœurs et
et tous ceux qui exerçaient ces arts de jouer sur le Théâtre ; et par lois expresses, ont défendu qu’aucun de telles gens s’
un même rang ». Entre les choses justes pour lesquelles jadis par les lois un homme pouvait répudier sa femme, celle-ci en é
s en secret, que ce qu’on apprend en public, et on enseigne entre les lois , ce qui est défendu par les lois. Que fait au mil
en public, et on enseigne entre les lois, ce qui est défendu par les lois . Que fait au milieu de ces choses le fidèle Chrét
et si celui qui le déshonore est tiré en causegs, et condamné par les lois comme auteur d’injures : Combien se rend coupable
faute de celui qui le fait. Et de là, est venu, que nous lisons en la loi , que ceux mêmes qui semblent avoir fait quelque f
qui tombait ? Car il n’y avait rien de commandé touchant cela, par la loi  ; et cependant sitôt qu’il la voulut soutenir, il
Mais, comme je pense, Dieu voulut aider par là, à l’observation de la loi , pour réprimer la convoitise rebelle, afin que to
on commettait celles, qui n’avaient point encore été défendues par la loi . Ce même peuple gémissait pour le travail qu’il s
m act. lib. 1, Parag. Quod autem. D. de aleatoribus. [NDE] « Là où la loi ne fait pas de distinction, nous ne devons pas en
67 (1763) Réflexions sur le théâtre, vol. 2 « Chapitre VIII. De l’excommunication des Comédiens. » pp. 176-199
e : « Nulla potest tergiversatione celari », selon l’expression de la loi . C’est même une sorte de notoriété de droit : un
Magistrat le dénonce pour Comédien, la note d’infamie imprimée par la loi sur la profession et sur ceux qui l’exercent, est
ue, après une procédure régulière. Il en est a jure, ordonnées par la loi . Il ne peut être question que de celles-ci : je n
ommunication l’infamie, on peut être excommunié sans être infâme. Les lois qui impriment cette tache au métier, flétrissent
nonciation. Le refus des sacrements aux Comédiens est autorisé par la loi civile, sans aucune mention d’excommunication, do
t dépendre (L. 1. tit. de Scenicis. Codex Theodosianus L. 15.). Cette loi supposait une double défense aux Comédiens d’appr
ui a passé dans toutes les compilations du droit canonique, comme une loi générale et constante de l’Eglise. Ce Père porte
s, qui dans tous les temps a conservé et fréquenté le théâtre, peu de lois dans la discipline qui soient plus connues, contr
contraire le punir, en le tolérant : ce qui bien loin de blesser les lois de la décence, est au contraire très convenable e
68 (1705) Sermon contre la comédie et le bal « II. Point. » pp. 201-218
is que Païens. Y considère-t-on jamais les crimes par opposition à la loi éternelle et à la sainteté de Dieu qui rend ceux
n nous le veut faire croire, la police ne la défendrait-elle pas ? La loi du Prince la permettrait-elle jamais ainsi qu’ell
r l’usure et le divorce. Dieu était-il obligé pour cela de changer sa loi immuable, et de s’accommoder à l’avarice, ou à la
moder à l’avarice, ou à la bizarrerie des hommes. Elle subsiste cette loi sainte, et subsistera toujours pour briser tout c
s m’ont raconté leurs fables, mais qu’ont-elles de comparable à votre Loi  ? Vos ordonnances pleines de justice, seront mes
69 (1765) Réflexions sur le théâtre, vol. 3 « Chapitre I. Est-il à propos que la Noblesse fréquente la Comédie ? » pp. 3-19
a réputation d’un bon Prince ; il donna des fêtes plus longues que la loi ne le permettait, il représenta des comédies qui
s rôles, y disputer des prix, craignit d’y être enveloppé. Il fit une loi , au rapport de Tacite (Ann[ales]. L. 14.), qui lu
ales]. L. 14.), qui lui ménageait une exception. N’osant toucher à la loi qui établissait l’infamie, ce qui aurait révolté
que ceux-ci sont couverts d’infamie, et les autres en sont exempts : loi fort inutile, et au public à qui cette distinctio
ette distinction ne fut jamais inconnue, et à lui-même que toutes les lois du monde ne pouvaient jamais garantir du souverai
a de la lyre, fléchit un genou, salua l’assemblée, obéit à toutes les lois du théâtre, voulut être jugé à la rigueur, et fut
ndécentes ne corrigent personne, et ne font qu’aigrir les esprits. La loi fut obligée d’employer toute sa sévérité pour arr
70 (1823) Instruction sur les spectacles « Chapitre VIII. Les spectacles favorisent les duels. » pp. 93-95
e pas un concert bien entendu entre l’esprit de la scène et celui des lois , qu’on aille applaudir au théâtre ce même Cid qu’
éâtre ce même Cid qu’on irait voir pendre à la Grève, si la force des lois ne se trouvait pas inférieure à celle des vices q
71 (1667) Traité de la comédie « Traité de la comédie — XIX.  » pp. 475-477
Qu'un véritable amour brave la main des Parques, Et ne prend point de loi de ces cruels tyrans Qu'un sort injurieux nous do
cette fille insensée, à qui une folle passion fait violer toutes les lois de la nature. Cependant cette même disposition d'
72 (1675) Traité de la comédie « XIX.  » pp. 302-305
Qu'un véritable amour brave la main des Parques, Et ne prend point de loi de ces cruels tyrans, Qu'un sort injurieux nous d
cette fille insensée, à qui une folle passion fait violer toutes les lois de la nature. Cependant cette même disposition d'
73 (1836) De l’influence de la scène « De l’influence de la scène sur les mœurs en France » pp. 3-21
ines maximes qui l’excitaient aux vertus, au respect des dieux et des lois . C’était encore l’archonte qui était chargé du ch
intention manifeste d’associer les poètes à la cause des mœurs et des lois  ; ils y furent longtemps fidèles. Depuis Épicharm
lui ouvrit ses portes, l’investit d’une magistrature protectrice des lois de l’Etat et des mœurs publiques. Mais son immens
e d’Euripide : « La nature donne ses ordres, et s’inquiète peu de nos lois  », substituant au mot de nature celui de ville. C
pour un refus de soumission à la censure du premier archonte et à la loi protectrice de ceux qui tenaient les rênes du gou
s scélérats, menacés sans cesse de la foudre du ciel ou du glaive des lois . Ce sont sans doute les motifs qui font préférer
74 (1825) Encore des comédiens et du clergé « CHAPITRE VI. Des Comédiens français rétablis dans leurs droits civils et religieux, à raison de leur profession, et entièrement affranchis des anathèmes et des excommunications de l’Eglise. » pp. 130-133
e comédie, qui était de l’institution du prince, et autorisée par les lois civiles. En effet, les gens de théâtre appartienn
a été institué, soutenu, encouragé et honoré par le prince et par nos lois . S’il en était autrement, il y aurait de la barba
75 (1819) La Criticomanie, (scénique), dernière cause de la décadence de la religion et des mœurs. Tome I « Préambule » pp. -
n a été découragé à la vue de la contagion du mauvais exemple, et des lois d’un despote bataillard qui ne respectait rien, q
du ciel et des nations ; autant l’on doit espérer de l’influence des lois sages qui vont nous régir, de cette Charte, si lo
n donnant l’exemple contagieux et funeste du mépris des vertus et des lois qui en sont la garantie ; biens empoisonnés dont
es, elle doit nécessairement les porter à se respecter eux-mêmes. Les lois d’un peuple libre, dit un savant distingué, ses i
76 (1819) La Criticomanie, (scénique), dernière cause de la décadence de la religion et des mœurs. Tome II « Résumé et moyens de réformation. » pp. 105-200
x, ont soutenu avec raison, contre l’avis de quelques autres, que les lois sévères indispensables à cet effet pouvaient être
uvaient être exécutées au théâtre comme à la ville. Eh ! pourquoi des lois importantes, si évidemment justes, ne pourraient-
tes, ne pourraient-elles pas recevoir leur exécution, lorsque tant de lois iniques, beaucoup plus sévères, ont été si bien e
lus délicats. On s’y prend ainsi pour les punir, sous prétexte que la loi ne peut les atteindre ; mais en réfléchissant sur
chissant sur son résultat, on trouve la un étrange supplément à cette loi qui n’est arrêté que par la crainte de se tromper
par la crainte de se tromper, de punir les bons pour les méchants. La loi ne peut pas vouloir qu’on atteigne de cette maniè
s ou autres peuvent-ils faire de leur temps et de leurs talents ? Les lois romaines punissaient un voisin qui ne garantissai
t de dépravation générale où tant d’hypocrites de toute espèce que la loi ne peut atteindre, serpentent long-temps dans la
tervalle que tant de mauvais exemples impunis et impunissables par la loi en montrent les voies détournées à la jeunesse, l
ici avec les acteurs, à se rappeler les discussions et les dernières lois sur la liberté de la presse. Ils verront que les
77 (1694) Réponse à la lettre du théologien, défenseur de la comédie « Réponse à la lettre du théologien, défenseur de la comédie. » pp. 1-45
ustraction de toute vérité nécessaire anéantit la Religion, et par la loi du plus fort qu’il prétend établir, ébranle les f
est ainsi, et il n’est pas possible que cela soit autrement. C’est la loi de l’union de l’âme avec le corps, que les impres
ure de ces impressions. Nulle puissance créée ne peut suspendre cette loi . C’est la nature de l’homme. Pourquoi donc un Thé
rs victoires, qui devaient être les récompenses de leur fidélité à la loi , leur fourniraient continuellement la matière de
croire le Théologien, jouent aux cartes et aux dés malgré toutes les lois Ecclésiastiques, faut- il abandonner tout un Peup
que la Comédie est semblable à un bon repas où tout se fait selon les lois de la Charité, et où l’on ne se réjouit que « dan
’Eglise dans son gouvernement ; il suffit qu’ils fassent observer les lois divines et ecclésiastiques autant qu’il est en le
l appréhende. Il fait d’ailleurs ce qu’il peut pour faire observer la loi de Dieu : il nous laisse instruire par l’Eglise,
fend pas. Ne suffit-il pas pour en connaître le crime de consulter la loi qui nous parle au fond du cœur ? Cherchons ce que
sulter la loi qui nous parle au fond du cœur ? Cherchons ce que cette Loi nous dit touchant la Comédie. Si nous n’entendons
78 (1643) Les Morales chrétiennes « Des Théâtres. » pp. 511-519
es courages contre les reproches de la conscience, et les menaces des lois  : on met l’honneur à nourrir des haines irréconci
ions de l’air. D. August li. 1. de civit. Dei cap. 32. Après que les lois Romaines ont mis au nombre des infâmes, ceux qui
sentent des comédies pour donner du plaisir au Peuple ; après que les lois Ecclésiastiques les ont chassés des divins mystèr
79 (1765) Réflexions sur le théâtre, vol. 3 « Chapitre VIII. Assertions du Théâtre sur le tyrannicide. » pp. 130-174
Ce chemin à l’Empire a conduit de tout temps. La plus sainte des lois  ; ah ! c’est de vous sauver. Ah ! si nous péris
toire, et maîtres de leur foi, L’intérêt de l’Etat fut leur suprême loi . Et d’un trône si saint l’amitié n’est fondée
Juifs le honteux esclavage, Venger vos Princes morts, relever votre loi . J’attaque sur son trône une Reine orgueilleuse
irréformable, et imaginer de la réformerw. C’est ici Melpomène et les Lois , Didon et les Psaumes de David, le Chrétien et l’
lez ramper sans moi sous la main qui nous brave. Et toi vengeur des lois , toi mon sang, toi Brutus ! César nous a ravi j
vous qui n’avez pour Rois Que les Dieux de Numa, vos vertus et vos lois … Que Tarquin satisfasse aux ordres du Sénat :
lois… Que Tarquin satisfasse aux ordres du Sénat : Exilé par nos lois , qu’il sorte de l’Etat. Tombe ou punis les Rois
Il nous rend nos serments lorsqu’il trahit le sien. Et dès qu’aux lois de Rome il ose être infidelle, Rome n’est plus
re, et m’en laisse le fruit, Je vais jurer à Dieu de mourir pour sa loi . Laissons ces vains remords, et nous abandonnon
ment la religion, la décence, le costume, c’est-à-dire l’usage et les lois de la daterieaa. Le théâtre n’a pas manqué de s’e
Quand pour juger le crime il reste un Tribunal, Le punir, c’est des lois devenir le rival. C’est usurper leurs droits ;
pouvaient périr seuls, j’y souscrirais sans peine. Le temple de nos lois et de la liberté, Erigé par nos mains et de san
onheur de le voir expirer ! Que n’ai-je pu ranger la Grèce sous ses lois , Et détruire l’orgueil et l’empire des Rois !
urs conviennent aussi peu à l’état de l’un qu’au sexe de l’autre, aux lois d’une bonne politique, qu’à celle d’une saine mor
pas moins de ce cœur magnanime. Je brûle de répondre à leur suprême loi Par des coups dignes d’elle, et de vous et de m
80 (1843) Le Théâtre, par l'Auteur des Mauvais Livres « Le Théâtre. » pp. 3-43
donner dans de plus grands écarts. » S. Thomas remarque aussi que les lois humaines ne sont pas tenues à réprimer tous les m
répondrons que ce n’est point d’après ces exemples, mais d’après les lois que nous devons nous conduire ; « or, ni le temps
personnes, ni les priviléges des pays, ne peuvent prescrire contre la loi de Dieu. Tertull. La mauvaise coutume ne peut pas
t profondes de nos faibles esprits forts, je vois sans nuages que les lois sacrées de l’Evangile et la morale profane, le sa
cation du théâtre, dit d’Aubignac, on a contre soi l’infamie dont les lois ont noté les comédiens. Après ces témoignages os
s six drames créés dans un espace de trois ans ! » A l’occasion de la loi sur la police des théâtres, nos chambres législat
stent au théâtre. Donc le théâtre est mauvais. Quatrième fait. — Les lois ecclésiastiques et civiles ont de tout temps noté
profanes, auteurs dramatiques, écrivains illustres, hommes du monde, lois ecclésiastiques et civiles, autorité sacrée et pr
envers vous, et que votre bonheur futur dépend de leur fidélité à la loi de Dieu et de l’Église. Vous ne comprenez pas qu’
81 (1823) Instruction sur les spectacles « Préface. » pp. -
re perte contre les spectacles, nous les combattrons. L’exécution des lois de la morale chrétienne n’autorise point le silen
ue tous ceux qui l’ont précédé, comme une nouvelle promulgation de la loi qui les condamne, comme un nouvel anathème et une
82 (1823) Instruction sur les spectacles « Chapitre III. L’amour profane est la plus dangereuse de toutes les passions. » pp. 29-31
de ne s’y prêter que selon les règles établies par la religion et les lois , en ne se permettant qu’une alliance légitime. Si
l’on s’expose à se satisfaire jusqu’au point de ne respecter aucunes lois . Les mésalliances indécentes d’où il résulte quel
83 (1823) Instruction sur les spectacles « Chapitre XIX. Les Spectacles condamnés par les saintes Ecritures. » pp. 164-167
qu’il formait, s’il avait jugé nécessaire de leur interdire, par une loi expresse, des plaisirs païens ? Quels sentiments
eus des fidèles, les païens eux-mêmes, s’ils avaient vu qu’avec cette loi si pure, si sainte et si parfaite, qui condamne j
84 (1765) Réflexions sur le théâtre, vol. 4 « LIVRE QUATRIEME. » pp. 1-3
LIVRE QUATRIEME. La religion, les lois , la politique, seraient peu utiles à l'homme, si
ertueux. Une religion serait fausse, si elle enseignait le vice ; les lois méprisables, si elles ne le défendaient ; la poli
85 (1710) Instructions sur divers sujets de morale « INSTRUCTION II. Sur les Spectacles. — CHAPITRE I. Que les Spectacles sont des plaisirs défendus. Preuves de cette défense tirées de l'Ecriture sainte, des Pères de l'Eglise, des Conciles, des Rituels, et des Lois civiles. » pp. 43-53
ture sainte, des Pères de l'Eglise, des Conciles, des Rituels, et des Lois civiles. D.a A juger d'un Chrétien par les pri
ez les Acteurs. » In Epist[ola]. ad Eph[ésii]. hom[ilie]. 17. D. Les Lois civiles ne tolèrent-elles pas les Comédiens ? R.
es Lois civiles ne tolèrent-elles pas les Comédiens ? R. L'esprit des Lois a toujours été contraire au Théâtre. Elles ont to
86 (1760) Critique d’un livre contre les spectacles « FRAGMENT D’UNE LETTRE A ME. DE ****. SUR LES SPECTACLES. » pp. 82-92
e sont arrogés le droit de donner des préceptes sur un Art qui n’a de loi que la nature : ils ont jeté les Auteurs dans un
me un Poème vraiment digne de notre Opéra, où l’on n’observe d’autres lois que celle d’amollir notre cœur : mais je la trouv
pas la clémence. 38. [NDA] Qu’on ne dise point que l’amour est une loi du Théâtre Français. Le second Brutus, dans la Mo
87 (1667) Traité de la comédie et des spectacles « Sentiments des Pères de l'Eglise sur la comédie et les spectacles — 4. SIÈCLE. » pp. 120-146
encore permis de participer à la sainte Table, car ceux qui selon les Lois divines ont été chassés de l'Eglise, et demeurent
yeux de tout le monde, des désordres qui sont défendus par toutes les lois  : Si l'adultère est un mal, c'est un mal aussi qu
urquoi donc estimez-vous tant ce que vous auriez honte de faire ? Les lois des Païens rendent les Comédiens infâmes, et vous
rire, mais à pleurer. Quoi donc, me direz-vous, renverserons-nous les Lois en détruisant le Théâtre, qu'elles autorisent ? Q
 ? Quand vous aurez détruit le Théâtre, vous n'aurez pas renversé les Lois , mais le règne de l'iniquité et du vice. Car le T
88 (1731) Discours sur la comédie « SECOND DISCOURS » pp. 33-303
ux Augustaux, ludi Augustales P. 541.. Cet Empereur établit quelques lois touchant les spectacles. Il défendit aux jeunes g
il récita un poème, après quoi il joua de la Lyre, obéit à toutes les lois du Théâtre, comme de ne se reposer, de ne cracher
stica]. L. 1. c.2.. Constantin embrasse le Christianisme, il fait des lois pour défendre de sacrifier aux Idoles, et pour pe
pour connaître ce qu’on pensait de la profession du Théâtre. Par une Loi donnée à Mayence en 371, les Empereurs Valentinie
probant) beneficii consequantur. » On défendit la même année par une Loi donnée à Trèves de faire aucune insulte aux fille
illes de Comédiens, qui vivent d’une manière irréprochable. Entre les Lois de l’année 380, on peut remarquer celle du 24 avr
usus vinculo naturalis conditionis evolvit, retrahi vetamus. » Cette Loi est donnée à Milan, et l’on voit bien qu’elle fut
à nourrir dans le cœur des passions qu’il faudrait étouffer. La même Loi fut renouvelée à Aquilée en 381, avec cette restr
m absolutione potiatur, cum aliud quam casta esse non possit. » Cette Loi fut encore confirmée par une autre donnée cette m
horreur à tous les fidèles. Enfin Théodose défendit cet usage par une Loi . L’Année suivante ce religieux Prince fit encore
par une Loi. L’Année suivante ce religieux Prince fit encore quelques Lois sur les spectacles ; une des plus importantes, es
r ainsi les Dames de qualité : mais l’Eglise ne demandait point cette Loi  ; elle voulait que les Dames Chrétiennes se disti
ient laisser aux Comédiennes toutes les pompes du siècle. Après cette Loi , les Comédiennes ne pouvant plus être confondues
habitu etiam Virginum quæ Deo dicatæ sunt, non utantur. » Cette même Loi , si digne de la piété de Théodose, contient quelq
eindre le goût du Théâtre Tit. VI. L. 1. pag. 357. ; il paraît par la Loi que l’Empereur Arcadius donna en 396 combien l’am
s de quelques Chrétiens ; ce Prince trop complaisant permet par cette Loi de célébrer les jeux Majuma, mais à condition qu’
titionis materia consumetur. » C’est au 16e du Code Théodos. titre X. Loi 16e donné à Constantinople en 399. En 416, le Pag
es, les Païens, dis-je, furent privés de toutes les charges par cette Loi de Théodose le jeune ; c’est la 21e du titre Xe.
ons parlé ailleurs, et il laissa les autres, de peur, dit-il, dans sa Loi donnée 399e. à Constantinople, d’attrister le peu
a de même en Occident en faveur principalement des Africains, dans la Loi adressée à Apollodore Proconsul d’Afrique au 16e
Loi adressée à Apollodore Proconsul d’Afrique au 16e Livre titre Xe. Loi 17e Dat. XIII. Kal. sept. Patavio, Theodoro V.C.
nter des spectacles les jours solennels. Théodose le jeune en fit une Loi plus ample en 425, où il marque les principales F
son temps Pag. 353., que vous serez bien aise de voir. C’est dans la Loi 5e. du Liv. XV. Tit. Das. Cal. Febr. Constantinop
aliud esse supplicationum noverint tempus, aliud voluptatum. » Cette Loi qui fut donnée à Constantinople, était également
à la Comédie. Justinien en étant informé, se crut obligé de faire une Loi , qu’il adressa au très saint Archevêque de Consta
t convaincus d’avoir assisté aux spectacles. Il représente dans cette Loi , combien il est monstrueux de voir aux jeux Scéni
us a fait de leur conduite, nous obligent présentement à en faire une Loi expresse. Nous ordonnons donc que nul Diacre, nul
tous leurs organes exempts de toute souillure. On voit bien par cette loi que les grands Empereurs qui ont toléré les spect
neurs des Provinces ne font pas leur devoir pour l’exécution de cette loi , il suffira de recourir aux Evêques, lesquels en
st cette corruption, poursuit-il, qui fait que l’on aime ceux que les lois publiques condamnent, qu’on approuve ceux qu’elle
ur le Théâtre : Tantôt il leur fait considérer que puisque toutes les lois et des Païens, et des Princes Chrétiens et de l’E
bolie en Orient par Justinien, lequel renouvelant dans le Digeste les lois de ses prédécesseurs qui avaient déclaré les Comé
fferatur. » Photius au neuvième siècle ramassa dans son Nomocanon les Lois Ecclésiastiques et Civiles qui condamnent les spe
qués : et c’est ici où les Comédiens seront encore confondus. Par les lois des Empereurs Chrétiens, par les Conciles, par le
rte de jeux et de spectacles sont défendus en ces mêmes jours par les lois Ecclésiastiques et Civiles, d’où il s’ensuit sur
la lyre. Ces personnes ne pouvaient pas être censées infâmes par les lois , comme les Comédiens publics. On a toujours mis u
edimento quominus Græci Latinive Histrionis artem exercerent. » Et la loi déclare, que ceux qui n’avaient représenté que da
Fêtes. Enfin, dit l’Auteur de sa vie dans Surius, il imposa de telles lois aux Comédiens, qu’ils aimaient encore mieux s’en
ure que les Comédiens aimèrent mieux quitter Milan que d’observer les lois prescrites par le Saint Cardinal. Quoiqu’il en so
est pécher contre les règles du Christianisme. 2°. l’infamie dont les lois ont noté ceux qui font la profession de Comédiens
s qu’il avait données auparavant sur le Concile d’Elvire, il cite les lois Civiles et Ecclésiastiques qui déclarent les Comé
a d’estimer et de rechercher ceux que l’Eglise excommunie, et que les lois du Royaume notent d’infamie, la perte du temps, l
lée générale c. 22. v.5., et fondé sur saint Thomas, ou plutôt sur la loi du Deutéronome, qui défend si expressément de pre
éfend si expressément de prendre les habits d’un autre sexe. Si cette loi peut souffrir quelque explication en certaines re
ose indigne de l’Eglise de souffrir un exercice si infâme : car si la Loi maudit les hommes qui osent prendre des habits de
Thymelicorum spectatores sunt ludorum. » 187. [NDA] Justin fit une loi par laquelle il permettait aux gens de famille d’
89 (1758) Sermon sur les divertissements du monde « SERMON. POUR. LE TROISIEME DIMANCHE. APRÈS PAQUES. Sur les Divertissements du monde. » pp. 52-97
est honnête et innocent, quoiqu’au fond il soit criminel et contre la loi de Dieu. Mirum quippe quàm sapiens argumentatrix
ontraire aux regles de la vraie piété et aux maximes éternelles de la loi de Dieu. Ne condamnons point les choses dans la s
r continuellement, ce sont deux excès défendus l’un et l’autre par la loi de Dieu ; mais au dessus de l’un et de l’autre, u
es et les intérêts les plus sacrés ; que l’on fait du jeu sa premiere loi  ; que pour ne pas se détacher du jeu, on se détac
Que tout à coup on verroit tomber de tables de jeu, si le jeu par la loi des hommes étoit interdit à ces débiteurs, qui bi
dettes pour l’entretenir et se rendent enfin insolvables ! Mais si la loi des hommes n’a rien ordonné là-dessus, faut-il un
is si la loi des hommes n’a rien ordonné là-dessus, faut-il une autre loi que la loi de l’Evangile, que la loi de conscienc
i des hommes n’a rien ordonné là-dessus, faut-il une autre loi que la loi de l’Evangile, que la loi de conscience, que la l
nné là-dessus, faut-il une autre loi que la loi de l’Evangile, que la loi de conscience, que la loi de nature ? Qu’on dise
autre loi que la loi de l’Evangile, que la loi de conscience, que la loi de nature ? Qu’on dise après cela que les temps s
90 (1823) Instruction sur les spectacles « Chapitre premier. Origine des Spectacles. » pp. 1-14
le divertissement des autres : « Nous verrons, répliqua Solon, si nos lois jugeront de pareils jeux dignes de récompense et
comédie. Comme la malignité a trop de charmes, on chercha à éluder la loi . On continua à jouer des aventures, en déguisant
t aisément y reconnaître ceux que l’on jouait, il fallut une nouvelle loi pour défendre de faire la satire personnelle des
bli les premiers, et qui les favorisait tous, fut obligé de faire des lois pour prévenir et pour réprimer la licence des thé
91 (1823) Instruction sur les spectacles « Chapitre II. Le métier de comédien est mauvais par lui-même, et rend infâmes ceux qui l’exercent. » pp. 15-28
ent courant vaguement dans l’esprit du peuple, mais autorisés par des lois expresses, qui déclaraient les acteurs infâmes, l
s et farceurs, ni entre les acteurs des tragédies et des comédies, la loi couvre indistinctement du même opprobre tous ceux
gard l’exemple des Grecs, en donnèrent un tout contraire. Quand leurs lois déclaraient les comédiens infâmes, était-ce dans
hentique le déshonneur qui en est inséparable : car jamais les bonnes lois ne changent la nature des choses ; elles ne font
92 (1765) Réflexions sur le théâtre, vol. 4 « CHAPITRE I. Du sombre pathétique. » pp. 4-32
théâtre des rôles ecclésiastiques ou religieux : le respect pour les lois et la religion est inconnu au théâtre. Je dis que
e ses crimes à l'impuissance de se convertir, à l'impossibilité de la loi  : « Les larmes, la prière, un éternel supplice,
ure !Les Pélagiensc en ont-ils tant dit ? ne connaissaient-ils que la loi et les vertus naturelles ? « Mais ce souffle im
iracles sont des opérations passagères, contraires ou supérieures aux lois de la nature, forment-elles un sein, même dans un
t des êtres créés ? Y a-t-il même des miracles dans le ciel ? quelles lois de la nature y renverse-t-on ? C'est en toi que r
ter dans une Communauté qu'elle scandalise sans nécessité, contre les lois de la décence, en découvrant un secret dont elle
u grand hasard d'en être à tout moment connue ? Pour ne pas violer la loi du silence. N'est-il pas plaisant qu'elle soit sc
qu'un jeu, un fanatisme, un rôle de théâtre. Il n'y a de vrai que la loi naturelle et le théisme. Si on désavoue ces consé
le et le théisme. Si on désavoue ces conséquences, on connaît peu les lois de la logique. Se peut-il que le Mercure et les J
93 (1668) Les Comédies et les Tragédies corrompent les mœurs bien loin de les réformer. La représentation qu’on fait des Comédies et des Tragédies sur les Théâtres publics en augmente le danger. On ne peut assister au spectacle sans péril « Chapitre X. Les Comédies et les Tragédies corrompent les mœurs, bien loin de les réformer. » pp. 185-190
uvaises intrigues pour faire réussir ces mariages qui sont contre les Lois , soit pour gagner, ou pour tromper un père ; et q
se sa mère. La seule crainte des supplices rigoureux ordonnés par les Lois retient assez de ce côté-là. Mais tous les autres
94 (1667) Traité de la comédie et des spectacles « La tradition de l'Eglise sur la comédie et les spectacles. Les conciles » pp. 53-68
yant égard aux remontrances des Pères de ce Concile, publièrent cette Loi , qui est rapportée dans le Code de Théodose l'ann
n premier métier. Les Pères de ce Concile demandent l'exécution d'une Loi que les Empereurs Valens, Gratien et Valentinien
outefois elles n'ont point encore fait profession de la Foi, et de la Loi de la très sainte et vénérable Religion des Chrét
95 (1667) Traité de la comédie et des spectacles « Sentiments des Pères de l'Eglise sur la comédie et les spectacles — 3. SIECLE. » pp. 107-119
il ne fera jamais rien d'indécent; car il gardera plus exactement la loi qu'il se sera prescrit soi-même. Mais qu'est-ce d
secret, qu'on en a appris en public, et à la vue pour ainsi dire des Lois , on commet tous les crimes qui sont défendus par
si dire des Lois, on commet tous les crimes qui sont défendus par les Lois . Que fait la un fidèle Chrétien ? Il ne lui a pas
96 (1772) Sermon sur les spectacles. Pour le Jeudi de la III. Semaine de Caresme [Sermons pour le Carême] « Sermon sur les spectacles » pp. 174-217
faut, Messieurs, en premier lieu, qu’elle ne soit défendue par aucune loi  ; secondement qu’on puisse, en lui donnant un mot
écider sur les spectacles, il s’agit donc, d’examiner ; 1°. Si aucune loi ne les défend ; 2°. S’ils peuvent être rapportés
itablement honnête. Aussi est-ce bien là ce que prétend le monde. Une loi qui défende les spectacles ! Où est-elle, nous di
Une loi qui défende les spectacles ! Où est-elle, nous dit-on, cette loi  ? Est-ce dans l’Ecriture ancienne ou dans la nouv
ndez aux Auteurs de Rome ce qu’on y pensoit d’eux. Vous trouverez une loi expresse de ce sage Sénat qui note d’infamie tous
te d’infamie tous ceux qui entretiendroient avec eux aucun commerce : Loi qui fut véritablement abolie dans la suite par l’
’usage ; mais remarquez que ce fut au temps de la décadence de Rome : Loi que Charlemagne depuis renouvella le plus sévérem
 ! sans qu’aucune considération ait pu faire excepter de cette sévere loi ce prodige du siecle dernier, dont pour faire en
97 (1697) Histoire de la Comédie et de l’Opéra « HISTOIRE ET ABREGE DES OUVRAGES LATIN, ITALIEN ET FRANCAIS, POUR ET CONTRE LA COMÉDIE ET L’OPERA — CHAPITRE IV. » pp. 78-112
st la fin des Comédies que par façon et pour la forme. Sa réponse aux Lois par lesquelles on a voulu autoriser ces Comédies,
s par lesquelles on a voulu autoriser ces Comédies, est que quand les Lois au lieu de flétrir comme elles ont toujours fait,
r l’exemple des Chrysostome et des Augustins, qui disaient que si les Lois Romaines permettaient l’usure et les divorces, ce
es crimes n’étaient pas moins reprouvés par l’Evangile, parce que les lois de la Cité sainte et celles du monde sont différe
s n’apprendront jamais rien au Théâtre : et que Dieu les renvoie à sa Loi pour y apprendre leurs devoirs : Qu’ils la lisent
ques anciens sur la vie ecclésiastique et religieuse qui regroupe des lois seculières et religieuses. ai. [NDE] Josias de S
98 (1765) Réflexions sur le théâtre, vol. 4 « CHAPITRE IV. Suite des effets des Passions. » pp. 84-107
cette religion on ne fut jamais iconoclaste. Les livres sacrés où les lois et les dogmes sont également expliqués, y sont mu
rité, de la vertu, de l'offense de Dieu et de la transgression de ses lois  ? L'exécution du crime serait sans doute un plus
la réalité des choses, ne servent qu'à égarer celui qui les suit. La loi , la raison, l'intérêt de la conscience, ne font p
aisir qu'on y goûte ? On doit non seulement accomplir, mais chérir la loi , « quomodo dilexi legem tuam » ; non seulement év
ement blessé : « Qui amat periculum, peribit in illo. » Donnât-on des lois à la fougue des passions, ce qu'assurément ne per
dre péché : ce n'est plus modération quand Dieu est offensé, quand la loi parle, quand le désordre commence. Tous les actes
a faveur des talents le vice ait le droit de parler plus haut que les lois , et de faire taire l'Evangile ? Il répand de tout
99 (1770) La Mimographe, ou Idées d’une honnête-femme pour la réformation du théâtre national « La Mimographe, ou Le Théâtre réformé. — Seconde partie. Notes. — [M] » pp. 426-430
le Peuple Juif pratiquait dans les Fêtes solennelles établies par la Loi , ou dans des occasions de réjouissance publique,
. C’est-là qu’à l’exemple des Prêtres & des Lévites de l’ancienne Loi , le Sacerdoce de la Loi nouvelle formait des Dans
e des Prêtres & des Lévites de l’ancienne Loi, le Sacerdoce de la Loi nouvelle formait des Danses sacrées… Chaque Fête
100 (1664) Traité contre les danses et les comédies « Chapitre XIX. Si un Evêque peut défendre qu’on ne danse les jours des Fêtes, ou même en quelque temps de l’année que ce soit. » pp. 146-153
consacré à la mortification et à l’Oraison, par les Canons et par les Lois . Et ainsi comme l’autorité et la puissance spirit
our ce qui regarde les mœurs, qu’elle ne puisse s’étendre au-delà des lois Canoniques, et ajouter des nouvelles Ordonnances
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