(1715) La critique du théâtre anglais « privilège du roi. » pp. 502-504
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(1715) La critique du théâtre anglais « privilège du roi. » pp. 502-504

privilège du roi.

Louis par la grâce de Dieu Roi de France et de Navarre, à nos aimés et féaux Conseillers les Gens tenants nos Cours de Parlement, Maîtres des Requêtes ordinaires de notre Hôtel, Grand Conseil, Prévôt de Paris, Baillifs, Sénéchaux, leurs Lieutenants Civils et autres nos Justiciers qu’il appartiendra, Salut. Notre cher et bien aimé ***, Nous ayant fait remontrer qu’il désirerait faire imprimer et donner au Public un ouvrage de sa composition, intitulé, la Critique du Théâtre Anglais comparé au Théâtre d’Athènes ; de Rome et de France ; et l’Opinion des Auteurs tant profanes que sacrés touchant les Spectacles : de l’Anglais de M. Collier, s’il Nous plaisait lui accorder nos Lettres de Privilège sur ce nécessaires ; Nous lui avons permis et permettons par ces présentes de faire imprimer ledit Ouvrage, en telle forme, marge, caractère, conjointement ou séparément, et autant de fois que bon lui semblera, et de le faire vendre et débiter par tout notre Royaume pendant le temps de quatre années consécutives, à compter du jour de la date dédites Présentes. Faisons défenses à toutes sortes de personnes de quelque qualité et condition qu’elles soient, d’en introduire d’impression étrangère dans aucun lieu de notre Obéissance ; et à tous imprimeurs, Libraires et autres, d’imprimer ou faire imprimer, vendre, faire vendre, débiter ni contrefaire ledit Livre en tout ni en partie, sans la permission expresse et par écrit dudit Exposant ou de ceux qui auront droit de lui, à peine de confiscation des exemplaires contrefaits, de quinze cent livres d’amende contre chacun des contrevenants, dont un tiers à nous, un tiers à l’Hôtel-Dieu de Paris, l’autre tiers audit Exposant, et de tous dépens, dommages et intérêts. A la charge que ces Présentes seront enregistrées tout au long sur le Registre de la Communauté des Imprimeurs et Libraires de Paris, et ce dans trois mois de la date d’icelles ; que l’impression dudit Livre sera faite dans notre Royaume et non ailleurs, en bon papier et en beaux caractères, conformément aux Règlements de la Librairie ; et qu’avant que de l’exposer en vente, il en sera mis deux exemplaires dans notre Bibliothèque publique, un dans celle de notre Château du Louvre, et un dans celle de notre très cher et féal Chevalier Chancelier de France le sieur Phélypeaux Comte de Pontchartrain, Commandeur de nos Ordres : le tout à peine de nullité des Présentes. Du contenu desquelles Vous mandons et enjoignons de faire jouir l’Exposant ou ses ayants causes pleinement et paisiblement, sans souffrir qu’il leur soit fait aucun trouble ou empêchements. Voulons que la copie dédites Présentes qui sera imprimée au commencement ou à la fin dudit Livre, soit tenue pour dûment signifiée, et qu’aux copies collationnées par l’un de nos aimés et féaux Conseillers et Secrétaires, foi soit ajoutée comme à l’original. Commandons au premier notre Huissier ou Sergent de faire pour l’exécution d’icelles tous actes requis et nécessaires, sans demander autre permission, et nonobstant clameur de Haro, Chartre Normande, et Lettres à ce contraires : Car tel est notre plaisir, Donné à Versailles le dixième jour du mois de Juin l’an de grâce mil sept cent quatorze, et de notre Règne le soixante-douzième.

Par le Roi en son Conseil, FOUQUET.

Il est ordonné par l’Edit de Sa Majesté de 1686. et Arrêts de son Conseil, que les Livres dont l’impression se permet par chacun des Privilèges, ne seront vendus que par un Libraire ou Imprimeur.

ÉÉ sur le Registre N°. 3. de la Communauté des Libraires et Imprimeurs de Paris, page 823. n°. 1011. conformément aux Règlements, et notamment à l’Arrêt du Conseil du 13. Août 1703. A Paris ce 12. Juin 1714.

Signé, ROBUSTEL, Syndic.