(1664) Traité contre les danses et les comédies « Chapitre VII. De ceux qui sont aux autres occasions de ruine, et de péché. » pp. 30-32
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(1664) Traité contre les danses et les comédies « Chapitre VII. De ceux qui sont aux autres occasions de ruine, et de péché. » pp. 30-32

Chapitre VII.
De ceux qui sont aux autres occasions de ruine, et de péché.

Il est aussi évident que celui qui craint, ou qui a sujet de craindre raisonnablement, que les autres ne tombent dans quelque péché mortel, à son occasion, ou à cause de la danse, pèche encore lui-même mortellement, s’il se trouve à la danse, ou s’il la procure. Sylvestre répète deux fois cette proposition au lieu qui a été cité auparavant. En effet, si quelqu’un a quelque fondement probable, de croire que quelque personne particulière, et certaine, péchera, ou à son occasion, ou à l’occasion de la danse ; qui peut douter qu’il ne soit obligé en conscience de s’en abstenir, et qu’il ne pèche grièvement, s’il ne s’en retire ? Puisque suivant la doctrine de S. Thomas, et la lumière même naturelle de la raison, nous devons laisser et omettre toutes les choses qui ne sont pas nécessaires au salut, lorsque le prochain en peut être scandalisé, c’est-à-dire, lorsque ce que nous ferions lui pourrait donner quelque occasion de ruine, et de péché, à cause de son infirmité. Navarre enseigne encore la même chose plus distinctement et plus clairement dans son Manuel.

Mais ce n’est pas seulement celui qui peut probablement juger qu’une personne certaine péchera mortellement à l’occasion de la danse, qui se rend coupable de péché mortel : cela s’étend encore à tous ceux, qui sur ce que l’on sait arriver ordinairement, ont juste sujet d’appréhender en général, que dans l’assemblée qui se fait pour cet exercice, il y en aura qui pécheront grièvement. Car cette doctrine qui est rapportée par Angélus et par Sylvestre, est véritable et constante, que si quelqu’un fait quelque action, qui ne soit pas mauvaise de sa nature, et même que tout le monde puisse faire licitement, prenant la chose en elle-même ; si toutefois dans la condition présente du temps, et à cause de la corruption, et dépravation des mœurs, cette même action, qui de soi serait innocente, est devenue une cause, ou une occasion de mal, et de péché, il est tenu de s’en abstenir ; et s’il ne le fait pas, il offense Dieu. Il y a donc obligation de fuir absolument les danses lorsqu’il paraît, que selon l’usage présent, il s’y commet ordinairement des péchés mortels, encore qu’on ne sache point en particulier les personnes qui peuvent en être coupables.