Chapitre VII.
De ceux qui sont aux autres
occasions de ruine, et de péché.
Mais ce n’est pas seulement celui qui peut probablement juger qu’une personne certaine péchera mortellement à l’occasion de la danse, qui se rend coupable de péché mortel : cela s’étend encore à tous ceux, qui sur ce que l’on sait arriver ordinairement, ont juste sujet d’appréhender en général, que dans l’assemblée qui se fait pour cet exercice, il y en aura qui pécheront grièvement. Car cette doctrine qui est rapportée par Angélus et par Sylvestre, est véritable et constante, que si quelqu’un fait quelque action, qui ne soit pas mauvaise de sa nature, et même que tout le monde puisse faire licitement, prenant la chose en elle-même ; si toutefois dans la condition présente du temps, et à cause de la corruption, et dépravation des mœurs, cette même action, qui de soi serait innocente, est devenue une cause, ou une occasion de mal, et de péché, il est tenu de s’en abstenir ; et s’il ne le fait pas, il offense Dieu. Il y a donc obligation de fuir absolument les danses lorsqu’il paraît, que selon l’usage présent, il s’y commet ordinairement des péchés mortels, encore qu’on ne sache point en particulier les personnes qui peuvent en être coupables.