(1705) Traité de la police « Chapitre IV. De la Comédie Française ; son origine, son progrès, et les Règlements qui ont été faits pour en permettre, corriger et discipliner les représentations, ou pour en assurer la tranquillité. » pp. 439-445
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(1705) Traité de la police « Chapitre IV. De la Comédie Française ; son origine, son progrès, et les Règlements qui ont été faits pour en permettre, corriger et discipliner les représentations, ou pour en assurer la tranquillité. » pp. 439-445

Chapitre IV.
De la Comédie Française ; son origine, son progrès, et les Règlements qui ont été faits pour en permettre, corriger et discipliner les représentations, ou pour en assurer la tranquillité.

L’usage a établi, que sous le nom de Comédie, nous comprenions aujourd’hui, quant à la représentation, toutes les Pièces de théâtre, soit Tragédie, Comédie ou Tragicomédie. Aussi n’avons-nous qu’une même Troupe pour nous donner également tous ces spectacles, à la différence des Anciens qui avaient leurs Tragédiens et leurs Comédiens distingués.
Les définitions de la Tragédie et de la Comédie sont suffisamment expliquées dans le Chapitre précédent. Quant à la Tragicomédie c’était, selon les Anciens, une Pièce dont le sujet était comique, et où l’on introduisait néanmoins des personnes illustres, qui rendaient par leurs bouffonneries leur grandeur ridicule ; nous en avons un exemple dans l’Amphitrion de Plaute. Mercure en fait l’ouverture par un prologue, où il dit que de cette Comédie il en fera une Tragicomédie, parce que des Dieux et des Rois y agiront, et qu’il y mêlera la dignité des personnes avec la bassesse des discours comiques : ce n’est point en ce sens que nous avons pris ce nom. La Tragicomédie, selon nous, est une Pièce très sérieuse et toute héroïque. Elle a cela de commun avec la Tragédie, que les personnages sont des Rois ou des Héros, et que tout y est grand et merveilleux ; et avec la Comédie, que la fin en est toujours heureuse.

Ce sont toutes ces Pièces qui ont succedé aux moralités qui avaient occupé le théâtre Français pendant près de cent cinquante ans. L’Arrêt du 19. Décembre 1548. qui interdit cet ancien usage donna naissance à celui-ci. Ce n’est que depuis ce temps que nos Poètes se sont appliqués à la composition de Poèmes Dramatiques sur des sujets profanes ; et que ces Pièces ont été données au public sur le théâtre, suivant la permission qui en avait été accordée par l’Arrêt.

Les Confrères de la Passion qui avaient seuls ce privilège cessèrent de monter eux-mêmes sur le théâtre. Les Pièces qui devaient y être représentées, ne convenaient plus au titre religieux qui caracterisait leur Compagnie. Une Troupe de Comédiens se forma pour la première fois, et prit à loyer le Privilège et l’Hôtel de Bourgogne. Les Confrères s’y réservèrent seulement deux Loges pour eux et pour leurs amis ; elles étaient les plus proches du théâtre, distinguées par des barreaux, et on les nommait les Loges des Maîtres.

Ce théâtre pendant plus de vingt ans eut le sort de tous les nouveaux établissements ; la seule farce de Patelin y fut jouée avec quelque applaudissement sous Henry II. C’était une satyre contre un homme de ce nom, dont les fourberies étaient si publiques, que l’on ne fit aucune difficulté d’en souffrir la représentation sur le théâtre, sans aucun déguisement. Pasquier qui rapporte l’avoir vu jouer, dit que cette Pièce était excellente ; il y compare l’Auteur aux plus célèbres Poètes comiques des Grecs et des Romains : et la réussite, ajoute-t-il, en fut si grande, qu’elle a donné lieu depuis ce temps aux proverbes de Patelineurs et de patelinage, pour exprimer dans les actions communes un semblable caractère que celui que l’on y représentait.

Etienne Jodelle qui vivait sous Charles IX. et sous Henry III. fut le premier qui s’appliqua au Poème Dramatique sur des sujets sérieux tirés de l’Histoire profane ; il fit deux Tragédies, Cléopatre et Dion, et deux Comédies, la Rencontre et l’Eugène. Ces Pièces furent jouées avec beaucoup d’applaudissement devant Henry III. et toute la Cour au Collège de Reims, et ensuite au Collège de Boncour.

L’émulation fit bientôt paraître sur la scène trois autres Poètes qui fournirent des Pièces au théâtre : Jean de Baïf fit la Comédie de Taillebras ; la Péruse, une Tragédie sous le nom de Médée ; et Robert Garnier donna peu de temps après au Public, Porcie, Cornelie, Marc-Antoine, Hypolite, la Troade, Antigone, les Juives et Bradamente, huit Tragédies qui remportèrent le prix sur tout ce qui avait paru jusqu’alors en ce genre d’écrire.

Toutes ces Pièces furent données aux Comédiens, dont la Troupe était alors unique ; cela leur acquit de la réputation, et la renommée du gain qu’ils y faisaient s’en répandit bientôt dans les Provinces : il s’y forma aussi des Troupes de Comédiens ; et après avoir fait quelques essais de leurs représentations dans les principales Villes du Royaume, ils crurent être assez forts pour venir à Paris partager la gloire du Théâtre avec l’Hôtel de Bourgogne. Une Troupe y vint jouer l’Hôtel de Cluny en la rue des Mathurins, qui est cet ancien Palais de Julien l’Apostat ; ils y firent dresser un théâtre de leur autorité, et ils y jouerent quelques Pièces.

Le Parlement averti de cette entreprise rendit un Arrêt sur la remontrance du Procureur Général le 6. Octobre 1584. pour en arrêter le progrès. « Il fait défenses à ces Comédiens de jouer leurs Comédies, ni de faire aucunes assemblées, en quelque lieu de la Ville ou des Faubourgs que ce soit ; et au Concierge de l’Hôtel de Cluny de les y recevoir, » à peine de mille écus d’amende. Cet Arrêt leur fut à l’instant signifié, et ils se retirèrent.

Deux autres Troupes parurent en cette Ville quatre ans après, et firent de nouvelles tentatives de s’y établir ; l’une était de Français et l’autre d’Italiens : ceux-ci introduisirent des Pantomimes dans leurs Pièces ; en sorte qu’à l’imitation des anciens Histrions, c’était un mélange de récits et de gesticulations, ou de tours de souplesses : cela leur attira d’abord un fort grand concours ; mais l’ordre public ne put pas le souffrir longtemps. Le Parlement rendit un Arrêt le 10. Décembre 1588. par lequel il fit défenses à tous Comédiens, « tant Italiens que Français, de jouer des Comédies, ou de faire des tours et subtilités, soit aux jours de Fêtes ou aux jours ouvrables, à peine d’amende arbitraire et de punition corporelle. »

Les Foires ont une prérogative de franchise que nos Rois leur ont accordée en faveur du Commerce, et qui fait cesser pour un temps et en certains lieux tous les privilèges des Corps ou Communautés. Sur ce fondement quelques Comédiens de Province élevèrent un théâtre à Paris dans les lieux et dans les temps de la Foire saint Germain. Les propriétaires de l’Hôtel de Bourgogne s’en plaignirent au Lieutenant Civil, et firent assigner devant lui, les Provinciaux ; ils cessèrent aussitôt leurs représentations, en attendant que ce Magistrat eût levé cet obstacle. Mais pendant l’instance, le Peuple toujours impatient et amateur de nouveautés, entreprit de s’en venger sur l’Hôtel de Bourgogne, et il s’y fit des attroupements et des insolences aux jours ordinaires de Comédie. L’affaire discutée en peu de jours fut enfin jugée par Sentence du 5. Février 1596. Ce Magistrat n’estima pas que le privilège exclusif accordé au Maître de l’Hôtel de Bourgogne, fût plus fort que les Statuts des six Corps des Marchands et des Arts et Métiers de Paris, dont l’effet est suspendu en faveur des Forains pendant la Foire. Ainsi appliquant ce motif au sujet qui se presentait ; et voulant aussi calmer le Peuple et maintenir la tranquillité des spectacles, il permit par « Sentence à ces Comédiens Forains de jouer pendant la Foire saint-Germain seulement, et sans tirer à conséquence ; à la charge de ne représenter que des sujets licites et honnêtes, qui n’offençassent personne : comme aussi à condition de payer par chacune année qu’ils joueraient deux écus aux Administrateurs de la Confrérie de la Passion, Maîtres de l’Hôtel de Bourgogne : Et par la même Sentence faisant droit sur les Conclusions du Procureur du Roi, il fit défenses à toutes personnes de quelque condition qu’elles fussent, de faire aucune insolence en l’Hôtel de Bourgogne lorsque l’on y représenterait quelques jeux, d’y jeter des pierres, de la poudre, ou autres choses qui pussent émouvoir le Peuple à sédition, à peine de punition corporelle ; et que cette Sentence serait publiée à son de Trompe devant l’Hôtel de Bourgogne, un jour de Comédie, » et aux lieux que besoin serait ; ce qui fut exécuté.

Les accroissements de la Ville de Paris obligèrent les Comédiens, pour la commodité publique, de se séparer en deux Troupes. Les uns continuèrent leurs représentations en l’Hôtel de Bourgogne ; et les autres, du consentement de ceux-ci élevèrent un nouveau théâtre dans une maison nommée l’Hôtel d’Argent au quartier du Marais du Temple.

Il arriva quelques désordres aux portes de l’un et de l’autre de ces Hôtels, parce que les Comédiens exigeaient trop d’argent pour y entrer, et qu’ils commençaient leurs représentations trop tard pendant l’Hiver. Ils s’émancipèrent aussi de mêler dans les farces qui suivaient les grandes Pièces quelques scènes indécentes, ou contre les bonnes mœurs. Cela donna lieu au Lieutenant Civil de faire un Règlement à l’Audience de Police, sur la remontrance du Procureur du Roi le 12. Novembre 1609. Il ne contient rien que l’on puisse abréger sans en affaiblir les dispositions ; le voici dans ses propres termes.

Sur la plainte faite par le Procureur du Roi, que les Comédiens de l’Hôtel de Bourgogne et de l’Hôtel d’Argent finissent leurs Comédies à heures indues et incommodes pour la saison de l’Hiver, et que sans permission ils exigent du Peuple sommes excessives ; étant nécessaire d’y pourvoir et leur faire taxe moderée. Nous avons fait et faisons très expresses inhibitions et défenses auxdits Comédiens, depuis le jour de saint Martin jusqu’au quinzième Février, de jouer passé quatre heures et demies au plus tard ; auxquels pour cet effet enjoignons de commencer précisément avec telles personnes qu’il y aura à deux heures après midi, et finir à ladite heure ; que la porte soit ouverte à une heure précise, pour éviter la confusion qui se fait dedans ce temps, au dommage de tous les Habitants voisins.

Faisons défenses aux Comédiens de prendre plus grande somme des habitants et autres personnes, que de cinq sous au Parterre, et dix sous aux Loges et Galeries ; et en cas qu’ils y aient quelques Actes à représenter où il conviendra plus de frais, il y sera par Nous pourvu sur leur Requête préalablement communiquée au Procureur du Roi.

Leur défendons de représenter aucunes Comédies ou Farces, qu’ils ne les aient communiquées au Procureur du Roi, et que leur Rôle ou Registre ne soit de Nous signé.

Seront tenus lesdits Comédiens avoir de la lumière en lanterne ou autrement, tant au parterre, montée et galeries, que dessous les portes à la sortie, le tout à peine de cent livres d’amende et de punition exemplaire. Mandons au Commissaire du Quartier d’y tenir la main, et de Nous faire rapport des contraventions à la Police ; et sera le présent Réglement lu et publié devant lesdits Hôtels, le Peuple assemblé, et affiché contre les principales sorties : Fait et donné au Châtelet de Paris le douzième jour de Novembre mil six cens dix-neuf : Signé, Le Jay, et Charles Leroy.

Les Pièces de théâtres de nos premiers Poètes commencèrent à vieillir ; et leurs représentations froides et languissantes n’ayant plus cet air de nouveauté qui ne charme qu’autant qu’il surprend, ne donnaient plus aucun plaisir. Les Comédiens voulurent supléer à ce défaut par de mauvaises Farces, le plus souvent insipides, ou remplies d’obscénités. Mais il n’y eut que le bas peuple, ou tout au plus quelques libertins qui s’accommodèrent de ces spectacles ridicules, si indignes du théâtre Français. Cette licence était parvenue à un tel point, que le Magistrat de Police fut obligé d’y mettre la main pour en arrêter le progrès. Ce fut un des objets du Règlement qu’il fit à cette occasion, et qui vient d’être rapporté. Ainsi la Comédie tomba dans un fort grand mépris.

Les choses étaient dans cet état, et le théâtre presque abandonné, lorsque Corneille fit paraître sur la Scène sa Melite. Cette Pièce fut représentée avec un succès prodigieux, que dès ce coup d’essai, l’on reconnut l’excellent génie de ce nouvel Auteur, et l’on jugea qu’il allait remettre la Comédie en crédit. Le concours y fut en effet si grand, que les Comédiens qui avaient été réduits encore une fois, faute de spectateurs, au seul Hôtel de Bourgogne, se séparèrent de nouveau, et rétablirent la Troupe du Marais du Temple. Corneille cependant animé par la réussite de ce premier ouvrage, continua de travailler, et donna sept ou huit Pièces de théâtre en moins de six ans : l’on fut toujours de plus en plus charmé de la beauté de ses ouvrages ; mais sa Tragédie du Cid qu’il fit représenter en l’année 1637. mit pour ainsi dire le comble à sa réputation. Elle eut des applaudissements si universels, qu’en plusieurs endroits de la France il passa en proverbe de dire, cela est beau comme le Cid, lorsque l’on voulait donner un grand éloge à quelque production d’esprit. Cette excellente Pièce fut bientôt suivie de deux Tragédies, Horace et Cinna, qui parurent comme autant de nouveaux chef-d’œuvres, et qui reçurent encore la même approbation du Public.

Pendant que le Théâtre Français se rétablissait, que l’on y réparait ainsi tous les défauts qui l’avaient fait tomber autrefois dans le mépris ; que les nouvelles Pièces de Corneille, celles de Racine, de Quinault et de Molière, y ajoutaient tous les jours quelques agréments et quelques nouveaux degrés d’estime et d’honneur, les Vénitiens inventèrent chez eux les Opéra. Chacun sait à présent que ce sont des Pièces de théâtre en musique, accompagnées de danses et de machines. L’Abbé Perrin qui avait été autrefois Introducteur des Ambassadeurs auprès de feu Monsieur, Duc d’Orléans, Oncle du Roi, fut le premier qui forma le dessein d’en introduire l’usage à Paris ; il en obtint le privilège du Roi en l’année 1669. L’entreprise était trop forte pour la soutenir lui seul. Cela l’obligea d’associer à son privilège une personne de qualité d’un génie très singulier pour les machines de théâtre, et le Sieur Champeron qui était fort riche. Ils rassemblèrent les plus fameux Musiciens et les meilleures voix qu’ils purent trouver, tant à Paris, que dans les Provinces les plus éloignées. Leur premier théâtre fut dressé dans le jeu de paume de la rue Mazarin vis-à-vis la rue de Guenegaud. On y représenta au mois de Mars 1672. Pomone, dont la composition était de l’Abbé Perrin, et la musique de Lambert Organiste de S. Honoré. Ces représentations furent continuées avec un fort grand succès sous le titre d’Opéra ou Académie de musique. L’union de ces Associés ne subsista qu’un an, le divorce se mit entr’eux et les déconcerta. L’Abbé Perrin qui s’était toujours conservé le maître de la société, la rompit et céda son privilège au Sieur Lully Surintendant de la Musique de la Chambre du Roi, moyennant la somme qui fut convenue entr’eux. Lully fit construire un autre théâtre proche du Palais d’Orléans par les soins de Vigarani Machiniste du Roi, qu’il associa avec lui. Il y avait déja quelques années, qu’une Troupe de Comédiens Italiens était venue s’établir à Paris, et qu’elle y représentait ses Pièces avec assez de réussite. Ainsi l’on vit alors en cette grande Ville trois différents théâtres pour les divertissements publics. L’Opéra au Faubourg saint-Germain, la Troupe du célèbre Molière dans l’une des Salles du Palais Royal ; et l’Hôtel de Bourgogne, où les Comédiens du Marais et les Italiens représentaient leurs Pièces alternativement en differents jours de la semaine, cette place leur ayant été cédée par l’ancienne Troupe. La mort de Molière qui arriva le 17. Février 1673. apporta quelque changement à ces spectacles. La Salle du Palais Royal fut donnée à Lully pour l’Opéra. Le Roi réunit les deux Troupes de Comédiens Français, qui prirent le théâtre que l’Opéra avait occupé au Faubourg saint-Germain ; et les Italiens demeurèrent seuls à l’Hôtel de Bourgogne. Les Français ont depuis fait bâtir un magnifique théâtre dans une maison qu’ils ont acquise rue des Fossés, où ils sont à présent. Les Italiens au contraire par leur imprudence et les obscénités qu’ils avaient commencé de mêler dans leurs Scènes, ont été chassés et leur théâtre détruit ; en sorte qu’il ne reste plus présentement à Paris que l’Opéra et la seule Troupe des Comédiens Français. Cette réduction a augmenté le concours des spectateurs, et a fait prendre à proportion de plus fortes mesures pour y maintenir la tranquillité nécessaire aux divertissements publics. Ces deux théâtres ont eu aussi quelques petits démêlés entr’eux, qui ont cessé à l’instant qu’il a plû au Roi de leur faire entendre ses intentions. Il y a eu sur cela plusieurs Ordonnances qui nous en instruisent encore davantage ; voici ce qu’elles contiennent.

Sur ce qui Nous a été représenté par le Procureur du Roi, que Sa Majesté voulant non seulement maintenir en tous les lieux de cette Ville l’ordre et la sûreté qui s’y trouve à présent, mais encore faire ressentir à tous ses Habitants de nouveaux effets de la tranquillité dont ils jouissent ; il lui a plu d’établir depuis peu à Paris une Académie et des Ecoles de Musique, et de pourvoir aussi en même temps par l’expédition de ses ordres exprès à la sûreté particulière du lieu où cette Académie est établie. Et d’autant qu’il importe que chacun soit informé de la volonté de Sa Majesté, et qu’elle entend qu’il soit procédé extraordinairement contre ceux qui au dedans ou au dehors et proche de l’Académie exciteront quelque tumulte, et qui troubleront les spectacles et divertissements publics : Requérait le Procureur du Roi que sur ce il fût pourvu, afin que par le respect qui est dû aux volontés de Sa Majesté, plus que par la crainte du châtiment ; et qu’aussi par la connaissance de la protection particulière qu’il lui plaît de donner en faveur des Arts et du Public à l’Académie de Musique, ceux qui se trouveront à ces représentations n’y fassent aucun désordre, et qu’aucun de ceux à qui l’entrée en est défendue n’ait la témérité de s’y présenter. Nous, conformément aux ordres de Sa Majesté, avons fait et faisons très expresses défenses à tous vagabonds et gens sans condition, même à tous Soldats, de se trouver aux environs du lieu où l’Académie de Musique est établie, les jours des représentations qui y seront données au Public, à peine de prison ; et à tous Pages et Laquais, d’y faire ni exciter aucun bruit ni désordre, à peine de punition exemplaire, et de deux cents livres au profit de l’Hôpital Général, dont les Maîtres demeureront responsables, et civilement tenus des violences et désordres qui auront été faits par lesdits Pages et Laquais. Faisons pareillement défenses, et sous les mêmes peines, à toute sorte de personnes de quelque qualité et condition qu’elles soient, de faire effort pour entrer dans le lieu de l’Académie ; de porter aucunes armes à feu dans celui des représentations, d’y tirer l’épée, et d’y faire aucune insulte ou querelle, à peine de la vie. Mandons aux Commissaires du quartier, en cas de contravention, d’en informer, de se transporter sur le lieu toutes fois et quand il sera nécessaire ; et au premier avis qui leur en sera donné, même de faire arrêter ceux qui auront fait ou excité quelque violence ou désordre, et contrevenu à la présente Ordonnance ; laquelle sera exécutée selon sa forme et teneur, nonobstant oppositions ou appellations quelconques, et sans préjudice d’icelles, lue, publiée et affichée par tout où besoin sera, afin que personne n’en puisse prétendre cause d’ignorance. Ce fut fait et donné par Messire GABRIEL NICOLAS DE LA REYNIE, Conseiller du Roi en ses Conseils d’Etat et Privé, Maître des Requêtes ordinaire de son Hôtel, et Lieutenant de Police de la Ville, Prévôté et Vicomté de Paris, l’onzième Décembre mil six cent soixante-douze, Signé, de la Reynie. de Riantz.
Sur ce qui Nous a été représenté par le Procureur du Roi, que certains personnages sans emploi, portants l’épée, qui ont en diverses occasions excité des désordres considérables en cette Ville ayant depuis peu de jours, avec la dernière témérité et un grand scandale, entrepris de forcer les portes de l’Hôtel de Bourgogne, se seraient attroupés pour l’exécution de ce dessein avec plusieurs vagabonds ; lesquels assemblés en très grand nombre, étant armés de mousquetons, pistolets et épées, seraient à force ouverte entrés dans ledit Hôtel de Bourgogne pendant la représentation de la Comédie qu’ils auraient fait cesser ; et ils y auraient commis de telles violences contre toutes sortes de personnes, que chacun aurait cherché par divers moyens de se sauver de ce lieu, où lesdits personnages se disposaient de mettre le feu, et dans lequel, avec une brutalité sans exemple, ils maltraitaient indifféremment toutes sortes de gens. De quoi Sa Majesté ayant été aussi informée, même de ce que depuis on n’avait osé ouvrir les portes de l’Hôtel de Bourgogne ; et ne voulant souffrir qu’un tel excès demeure impuni, il lui aurait plu de Nous envoyer ses ordres exprès et particuliers, tant contre ceux qui sont connus pour être les chefs et les principaux auteurs de cette violence publique, que contre ceux qui se trouveront les avoir assistés. Mais comme Sa Majesté Nous a pareillement ordonné d’empêcher à l’avenir qu’il n’arrive de semblables désordres, et d’établir dans les lieux destinés aux divertissements publics, la même sûreté qui se trouve établie par les soins et par la bonté de Sa Majesté dans tous les autres endroits de Paris : Le Procureur du Roi Nous a requis qu’il fût sur ce par Nous pourvu, afin que ceux qui voudront prendre part à cette sorte de divertissement, d’où présentement tout ce qui pourrait blesser l’honnêteté publique doit être heureusement retranché, aient la liberté de s’y trouver sans craindre aucuns des accidents auxquels ils ont été si souvent exposés. Nous, conformément aux ordres de Sa Majesté, avons fait très expresses défenses à toutes sortes de personnes de quelque qualité, condition et profession qu’elles soient, de s’attrouper et de s’assembler au devant et aux environs des lieux où les Comédies sont récitées et représentées ; d’y porter aucunes armes à feu, de faire effort pour y entrer, d’y tirer l’épée, et de commettre aucune autre violence, ou d’exciter aucun tumulte, soit au dedans ou au dehors, à peine de la vie, et d’être procédé extraordinairement contr’eux comme perturbateurs de la sûreté et de la tranquillité publique. Comme aussi faisons très expresses défenses à tous Pages et Laquais de s’y attrouper, d’y faire aucun bruit ni désordre, à peine de punition exemplaire et de deux cents livres d’amende au profit de l’Hôpital Général, dont les Maîtres demeureront responsables, et civilement tenus de tous les désordres qui auront été faits ou causés par lesdits Pages et Laquais. Et en cas de contravention, mandons aux Commissaires du quartier de se transporter sur les lieux, et aux Bourgeois de leur prêter main-forte, même de Nous informer sur le champ desdits désordres, afin qu’il y soit aussi dès l’instant pourvu, et que ceux qui s’en trouveront être les auteurs ou complices, de quelque condition qu’ils soient, puissent être saisis et arrêtés, et leur procès fait et parfait selon la rigueur des Ordonnances. Et sera la présente lue, publiée à son de trompe et cri public, et affichée en tous les lieux de cette Ville et Faubourgs que besoin sera, afin que personne n’en prétende cause d’ignorance, et exécutée nonobstant oppositions ou appellations quelconques, et sans préjudice d’icelles. Ce fut fait et donné par Messire GABRIEL NICOLAS DE LA REYNIE, Conseiller du Roi en ses Conseils d’Etat et Privé, Maître des Requêtes Ordinaire de son Hôtel, et Lieutenant de Police de la Ville, Prévôté et Vicomté de Paris, le neuvième jour de Janvier mil six cent soixante-treize. Signé, DE LA REYNIE. DE RIANTZ. Sagot, Greffier.
Sa Majesté ayant été informée que la permission qu’elle avait donnée aux Comédiens de se servir dans leurs représentations de Musiciens jusqu’au nombre de six, et de Violons ou Joueurs d’instruments jusqu’au nombre de douze, pouvait apporter un préjudice considérable à l’exécution des ouvrages de Musique pour le théâtre du Sieur Baptiste Lully Surintendant de la Musique de la Chambre de Sa Majesté, dont le Public a déjà reçu beaucoup de satisfaction. Et voulant qu’elle ait toute la perfection qu’elle en doit espérer, Sa Majesté a révoqué la permission qu’elle avait donnée auxdits Comédiens, de se servir sur leur théâtre de six Musiciens et de douze Violons ou Joueurs d’instruments ; et leur permet seulement d’avoir deux voix et six Violons ou Joueurs d’instruments. Fait Sa Majesté très expresses défenses à toutes les Troupes de Comédiens Français et Etrangers établis ou qui s’établiront ci-après dans sa bonne Ville de Paris, de se servir d’aucuns Musiciens externes et de plus grand nombre de Violons pour les Entr’actes, même d’avoir aucun Orchestre, ni pareillement de se servir d’aucuns Danseurs ; le tout à peine de désobéissance. Veut Sa Majesté que la présente Ordonnance soit signifiée aux Chefs desdites Troupes, à la diligence dudit Lully, à ce qu’ils n’en ignorent ; lui enjoignant Sa Majesté de l’informer des contraventions à la présente Ordonnance. Fait à saint-Germain-en-Laye le trentième jour d’Avril mil six cent soixante-treize. Signé, LOUIS, Et plus bas, Colbert. Et scellé.
Sur ce qui Nous a été représenté par le Procureur du Roi, Que Sa Majesté n’ayant pas voulu favoriser seulement l’Académie de Musique, et lui donner les moyens d’augmenter par de nouveaux progrès la satisfaction que le Public en a reçu depuis son établissement ; mais ayant encore voulu en l’établissant dans une de ses Maisons Royales, pourvoir en même temps à la commodité de ses représentations, et à la sûreté de ceux qui pourraient s’y trouver, il était important que le Public en fût informé, et des ordres précis qu’il a plu à Sa Majesté de Nous donner pour cet effet ; quoi qu’après les défenses générales qui ont été faites de troubler les spectacles et les divertissements publics, sous des peines rigoureuses, il semble que personne ne puisse douter à plus forte raison de la sévérité des châtiments où s’exposeraient ceux qui seraient capables de manquer de respect, ou qui pourraient commettre quelque violence dans le lieu où il a plu au Roi de faire établir cette Académie. Nous, conformément aux ordres exprès de Sa Majesté ; avons fait et faisons très expresses défenses à tous vagabonds et gens sans condition, même à tous Soldats, de se trouver aux environs du lieu où l’Académie de Musique est établie, les jours des représentations qui y seront données au Public, à peine de prison ; et à eux et à tous Pages et Laquais d’y faire ni exciter aucun bruit ni désordre ; et généralement à tous gens de livrée, sous quelque prétexte que ce soit, de se présenter à la porte de l’Académie pour y entrer, même en payant, à peine de punition exemplaire. Faisons pareillement défenses à toutes sortes de personnes, de quelque qualité et condition qu’elles soient, de porter aucunes armes à feu dans le lieu des représentations, d’y tirer l’épée, et d’y faire aucune insulte ou querelle, à peine de la vie. Mandons aux Commissaires du quartier de se transporter sur le lieu, toutefois et quand il sera nécessaire, et au premier avis qui leur en sera donné ; même de faire arrêter en quelque lieu que ce soit ceux qui leur seront indiqués, et qui auront fait ou excité quelque violence ou désordre, et contrevenu à la présente Ordonnance ; laquelle sera exécutée selon sa forme et teneur, nonobstant oppositions ou appellations quelconques, et sans préjudice d’icelles, lue, publiée et affichée par tout où besoin sera, afin que personne n’en puisse prétendre cause d’ignorance. Ce fut fait et donné par Messire GABRIEL NICOLAS DE LA REYNIE, Conseiller du Roi en ses Conseils d’Etat et Privé, Maître des Requêtes Ordinaire de son Hôtel, et Lieutenant Général de Police de la Ville, Prévôté et Vicomté de Paris, le 22. jour de Janvier 1674. Signé, DE LA REYNIE. DERIANTZ. Sagot, Greffier.
Sa majesté ayant été informée qu’au préjudice de son Ordonnance du trentième jour d’Avril mil six cent soixante-treize, qui fait défenses à tous Comédiens de se servir de Musiciens externes, quelques-uns ne laissent pas de faire chanter sur leur théâtre des Musiciens, qu’ils prétendent n’être pas externes, sous prétexte qu’ils sont à leurs gages, et empêchent par ce moyen que les ouvrages de Musique pour le théâtre du sieur Lully, Surintendant de la Musique de la Chambre de Sa Majesté, ne puisse avoir tout le succés qu’on en doit attendre ; à quoi voulant pourvoir, Sa Majesté a ordonné et ordonne, veut et entend que ladite Ordonnance du trentième jour d’Avril mil six cent soixante-treize, soit executée selon sa forme et teneur ; ce faisant permet auxdits Comédiens de se servir de deux Comédiens de leur troupe seulement pour chanter sur le théâtre, et leur fait très expresses défenses de se servir d’aucuns Musiciens externes, ou qui soient à leurs gages, à peine de désobéissance. Enjoint Sadite Majesté au Lieutenant de Police, de tenir la main à l’exécution de la présente Ordonnance. Fait à S. Germain-en-Laye le 21. Mars 1675. Signé, LOUIS, et plus bas, Colbert.
Sa majesté ayant estimé à propos de réunir les deux Troupes des Comédiens établis à l’Hôtel de Bourgogne et dans la rue de Guenegault à Paris, pour n’en faire à l’avenir qu’une seule, afin de rendre à l’avenir les représentations des Comédies plus parfaites, par le moyen des Acteurs et Actrices auxquels elle a donné place dans ladite Troupe : Sa Majesté a ordonné et ordonne, qu’à l’avenir lesdites deux Troupes de Comédiens Français seront réunies pour ne faire qu’une seule et même Troupe, et sera composée des Acteurs et Actrices dont la liste sera arrêtée par Sadite Majesté ; et pour leur donner moyen de se perfectionner de plus en plus, Sadite Majesté veut que ladite seule Troupe puisse représenter les Comédies dans Paris ; faisant défenses à tous autres Comédiens Français de s’établir dans ladite Ville et Faubourgs, sans ordre exprès de Sa Majesté. Enjoint Sa Majesté au sieur De la Reynie, Lieutenant Général de Police, de tenir la main à l’exécution de la présente Ordonnance. Fait à Versailles le 21. Octobre 1680. Signé, LOUIS. Et plus bas, Colbert. Et scellé.
Sa majesté étant informée qu’au préjudice des défenses qui ont été ci-devant faites aux Troupes de ses Comédiens Français et Italiens, d’avoir dans la représentation de toutes sortes de pièces de théâtre, plus de deux voix qui doivent être de leur Troupe, et six Violons sans aucuns Danseurs ; lesdits Comédiens ne laissent pas de contrevenir aux Ordonnances qui ont été rendues à cet effet, en se servant de voix externes, en mettant un plus grand nombre de Violons, et même faisant faire des entrées de Ballets, et autres Danses : A quoi Sa Majesté voulant pourvoir, Sa Majesté en confirmant ses Ordonnances des trente Avril mil six cent soixante-treize, et vingt-un Mars mil six cent soixante-quinze, a fait très expresses inhibitions et défenses auxdits Comédiens Français et Italiens, de se servir d’aucunes voix externes, pour chanter dans leurs représentations, ni de plus de deux voix d’entr’eux ; comme aussi d’avoir un plus grand nombre de Violons que six, ni de se servir d’aucuns Danseurs dans lesdites représentations, sous quelque prétexte que ce soit ; à peine de cinq cents livres d’amende pour chaque contravention, au profit de l’Hôpital Général de sadite Ville de Paris ; Enjoignant Sa Majesté au sieur De la Reynie, Lieutenant Général de Police, de tenir sa main à l’exécution de la présente Ordonnance, qui sera à cet effet publiée et affichée partout où besoin sera. Fait à Versailles le vingt-septième jour du mois de Juillet mil six cent quatre-vingt-deux. Signé, LOUIS. Et plus bas, Colbert.
Sa majesté étant informée que les défenses qu’elle a ci-devant faites à toutes personnes d’entrer aux Comédies, tant Françaises qu’Italiennes, sans payer, ne sont pas exactement observées ; et même que beaucoup de gens y étant entrés, interrompent par leur bruit le divertissement public : Sa Majesté a de nouveau fait très expresses inhibitions et défenses à toutes personnes, de quelque qualité et condition qu’elles soient, même aux Officiers de Sa Maison, ses Gardes, Gendarmes, Chevaux-Legers, Mousquetaires, et tous autres, d’entrer auxdites Comédies sans payer ; comme aussi à tous ceux qui y seront entrés, d’y faire aucun désordre, ni interrompre les Comédiens en quelque sorte et manière que ce soit. Enjoint au Lieutenant Général de Police de sa bonne Ville de Paris, de tenir la main à l’exécution de la présente Ordonnance. Fait à Versailles le douzième jour du mois de Janvier 1685. Signé, LOUIS. Et plus bas, Colbert. Et scellé du sceau de Sa Majesté.
Le Roi ayant ci-devant permis à la Troupe de ses Comédiens Français de s’établir dans la rue des Petits-Champs, ils auraient acquis l’Hôtel de Lussan, et une maison contiguë audit Hôtel, appartenante aux Religieuses Carmelites de la rue du Boulloir, l’un et l’autre situés dans ladite rue des Petits-Champs : Savoir, ledit Hôtel par adjudication à eux faite en l’Assemblée des Créanciers du sieur Ménardeau de Beaumont, et de la Dame son Epouse, le vingt-sixième jour de Janvier dernier, sous le nom de Maître Denis Bechet, Notaire au Châtelet de Paris, pour la somme de cent mille livres, et ladite Maison par Contrat volontaire du cinquième Décembre dernier, pour la somme de seize mille livres, sous le nom du sieur du Boisguerin, lesquels Bechet et Dubois auraient fait leurs déclarations au profit desdits Comédiens, ledit jour cinquième Décembre, et le trentième jour de Janvier dernier ; sur le prix de laquelle maison acquise desdites Religieuses, lesdits Comédiens auraient payé la somme de six mille livres ; et en outre les droits de lods et ventes : et Sa Majesté ayant depuis trouvé plus à propos de permettre auxdits Comédiens, de faire leur établissement dans le Jeu de Paume de l’Etoile, rue des Fossés saint-Germain-des-Prez, Sa Majesté étant en son Conseil, a cassé et déclaré nuls et de nul effet lesdites adjudications et contrat de vente desdits jours cinquième Décembre, et vingt-sixième Janvier derniers, sans que les Créanciers desdits Sieur et Dame de Ménardeau, lesdites Religieuses, et tous autres, puissent pour raison de ce prétendre aucuns dépens, dommages et intérêts à l’encontre desdits Comédiens, ni dudit du Boisguerin : Voulant Sa Majesté que les sommes qui ont été payées à compte du prix desdites acquisitions, ensemble les droits de lods et ventes, soient rendues et restituées à ceux qui en auront fait le payement sans difficulté. Permet Sa Majesté auxdits Comédiens de faire l’acquisition dudit Jeu de Paume, et d’y faire incessamment leur établissement ; à quoi Elle enjoint au sieur De la Reynie, Lieutenant Général de sa bonne Ville de Paris, de tenir la main. Fait au Conseil d’Etat du Roi, Sa Majesté y étant, tenu à Versailles le premier jour de Mars 1688. Signé, Colbert.

Louis par la grâce de Dieu, Roi de France et de Navarre, A notre amé et féal Conseiller Ordinaire en notre Conseil d’Etat, le sieur De la Reynie, Lieutenant Général de Police de notre bonne Ville de Paris, Salut. Suivant l’Arrêt dont l’Extrait est ci-attaché sous le contre-scel de notre Chancellerie, cejourd’hui donné en notre Conseil d’Etat, Nous y étant : Nous vous mandons et ordonnons par ces Présentes signées de notre main, de tenir la main à ce que nos Comédiens Français fassent incessamment leur établissement au lieu désigné par ledit Arrêt. Commandons au surplus au premier des Huissiers de notre Conseil, ou autre sur ce requis, de faire pour l’entière exécution d’icelui, tous Actes et Exploits nécessaires, sans pour ce demander autre permission : Car tel est notre plaisir. Donné à Versailles le premier jour de Mars 1688. Et de notre règne le quarante-cinquième. Signé, LOUIS. Et plus bas, par le Roi, Colbert.

Sa majesté étant informée que les défenses qu’Elle a ci-devant faites à toutes personnes d’entrer aux Comédies, tant Françaises qu’Italiennes, sans payer, ne sont pas exactement observées, et même que beaucoup de gens y étant entrés, interrompent par leur bruit le divertissement du Public : SA MAJESTÉ a de nouveau fait très expresses inhibitions et défenses à toutes personnes, de quelque qualité et condition qu’elles soient, même aux Officiers de sa Maison, Gendarmes, Chevaux-Legers, Mousquetaires et autres, d’entrer auxdites Comédies sans payer : comme aussi à tous ceux qui y seront entrés, d’y faire aucun désordre, ni interrompre les Comédiens en quelque sorte et manière que ce soit : Enjoint au Lieutenant Général de Police de sa bonne Ville de Paris, de tenir la main à l’exécution de la présente Ordonnance. Fait à Versailles le 16. Novembre 1691. Signé, LOUIS. Et plus bas, Phelypeaux. Et scellé du cachet de Sa Majesté.

Il est ordonnéa à Pasquier Juré-Crieur du Roi, de publier et faire afficher la présente Ordonnance en tous les Carrefours et Places publiques de cette Ville. Fait ce 24. Novembre 1691. Signé, De la Reynie.

Sa majesté étant informée qu’au préjudice des défenses ci-devant faites d’entrer aux Comédies et Opéra sans payer, et d’interrompre le divertissement du Public, quelques gens y ont depuis contrevenu : Sa Majesté a de nouveau fait très expresses inhibitions et défenses à toutes personnes, de quelque qualité et condition qu’elles soient, même aux Officiers de sa Maison, ses Gardes, Gendarmes, Chevaux-Legers, Mousquetaires et autres, d’entrer aux Comédies et Opéra sans payer, et à tous ceux qui y seront entrés, d’interrompre les Comédiens en quelque sorte et manière que ce soit, ni d’y faire aucun désordre, soit pendant les Représentations, ou Entre-Actes, soit devant ou après l’entrée auxdites Comédies et Opéra ; à peine de désobéissance : Enjoignant au Sieur d’Argenson, Conseiller du Roi en ses Conseils, Maître des Requêtes Ordinaire de son Hôtel, Lieutenant Général de Police de sa bonne Ville de Paris, de tenir la main à l’exécution de la présente Ordonnance, qui sera affichée par tout où besoin sera. Fait à Versailles le dix-neuvième Janvier mil sept cent un. Signé, LOUIS, Et plus bas, Phélypeaux.

Il est ordonné à Marc-Antoine Pasquier Juré-Crieur ordinaire du Roi en la Ville, Prévôté et Vicomté de Paris, de publier et afficher dans tous les Carrefours, Places publiques, et lieux ordinaires et accoûtumés de cette Ville et Faubourgs de Paris, l’Ordonnance de Sa Majesté ci-dessus, à ce que personne n’en prétende cause d’ignorance. Ce fut fait et donné par Messire MARC-RENÉ DE VOYER DE PAULMY, Chevalier, Marquis d’ARGENSON, Conseiller du Roi en ses Conseils, Maître des Requêtes ordinaire de son Hôtel, et Lieutenant Général de Police de la Ville, Prévôté et Vicomté de Paris, le onzième jour d’Avril 1703. Signé, de Voyer d’Argenson.

Sa Majesté s’étant fait représenter son Ordonnance du vingt-cinquième Février 1699. par laquelle Sa Majesté avait ordonné qu’il serait levé au profit de l’Hôpital Général, un sixième en sus des sommes qu’on payait alors pour l’entrée aux Opéra et Comédies, pour être ledit sixième employé à la subsistance des Pauvres ; et voulant Sa Majesté prévenir toutes difficultés à cause des prix différents, qui pourraient être mis dorénavant aux places desdits Opéra et Comédies, et conserver audit Hôpital le bien que Sa Majesté a entendu lui procurer ; Sa Majesté a ordonné et ordonne, que dorénavant il sera payé au Receveur dudit Hôpital le sixième de toutes les sommes qui seront reçues, tant par ceux qui ont le privilège de l’Opéra, que par les Comédiens de Sa Majesté ; lequel sixième sera pris sur le produit des places desdits Opéra et Comédies, sans aucune diminution ni retranchement, sous prétexte de frais ou autrement : Enjoint Sa Majesté au Lieutenant Général de Police de sa bonne Ville de Paris, de tenir la main à l’exécution de la présente Ordonnance, qui sera publiée et affichée par tout où besoin sera. Fait à Versailles le 30. Août 1701. signé, LOUIS : Et plus bas, Phélypeaux.

Il est enjoint à Marc-Antoine Pasquier Juré-Crieur ordinaire du Roi, de publier et afficher à son de Trompe et Cri public, aux portes de l’Opéra et de la Comédie, même dans les autres places et lieux publics et accoûtumés de cette Ville de Paris, l’Ordonnance ci-dessus, à ce que nul n’en prétende cause d’ignorance. Ce fut fait et donné par Messire MARC-RENÉ DE VOYER DE PAULMY, Chevalier, Marquis D’ARGENSON, Conseiller du Roi en ses Conseils, Maître des Requêtes ordinaire de son Hôtel, Lieutenant Général de Police de la Ville, Prévôté et Vicomté de Paris, le premier jour de Septembre mil sept cent un. Signé, de Voyer d’Argenson.