(1664) Traité contre les danses et les comédies « Chapitre V. De ceux qui vont danser avec mauvais dessein. » pp. 26-27
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(1664) Traité contre les danses et les comédies « Chapitre V. De ceux qui vont danser avec mauvais dessein. » pp. 26-27

Chapitre V.
De ceux qui vont danser avec mauvais dessein.

Il est évident que ceux qui vont au Bal, à la Comédie, et aux autres lieux où on danse et où on se divertit avec des désirs déréglés, et avec des dispositions contraires à la Loi de Dieu, se rendent encore coupables de péché mortel : Car si l’intention est criminelle, il faut nécessairement que l’action qui en procède le soit aussi, quelque indifférente qu’elle soit d’elle-même ; comme S. Augustin nous l’apprend, lors qu’il dit, « que ce n’est point à la vérité un péché d’aller à la guerre, mais que l’on ne peut y aller sans péché, si on embrasse cette condition pour voler ; que les charges de la République ne rendent point un homme criminel, mais que néanmoins l’administration des affaires publiques est vicieuse, lorsqu’elle est en la main d’un homme, qui n’y cherche que ses intérêts particuliers, et qui ne s’y applique que par esprit d’avarice, et pour s’enrichir. » On ne peut donc point douter que danser ne soit un crime en ceux qui le font, cachant quelque mauvais dessein dans leur cœur. C’est la doctrine de saint Thomas et de saint Bonaventure, d’Alexandre de Halès, de saint Antonin, et des autres Docteurs.