Chapitre IV.
Que les Danses sont défendues dans
les lieux saints.
Après avoir considéré la qualité des personnes, nous descendrons à la différence des
lieux. Il est donc constant que l’on ne peut danser dans un lieu saint, c’est-à-dire dans
les Eglises ou Chapelles, ni dans les Cimetières, sans péché mortel. C’est la doctrine de
Saint Antonin et de Sylvestre, sur l’autorité d’un Chapitre du sixième des Décrétales, où
le Pape Grégoire dixième ordonne qu’on bannisse de tous les lieux consacrés à Dieu, et
destinés au culte divin, tout ce qui peut
troubler la paix des
Divins Offices, causer de l’interruption dans les Prières, ou mettre quelque autre
empêchement au repos et à la dévotion des Chrétiens ; et que l’on en éloigne toute sorte
d’assemblées, et d’actions séculières, et profanes▶, afin que non seulement on ne pèche
point dans les lieux où l’on vient demander la rémission des péchés ; mais qu’on y vaque
encore avec quiétude d’esprit, et avec une application tranquille aux Exercices spirituels
auxquels ces sacrés lieux ont été dédiés. Il ajoute même, que l’on ne permette point
aucune sorte de trafic, ni l’exercice de la Justice séculière dans les Cimetières. On peut ajouter fort convenablement
à cette prohibition les paroles d’Innocent III.
« On14 fait (dit-il) quelquefois dans les Eglises des jeux de Théâtre, où non seulement paraissent des personnes masquées et travesties (ce qui est monstrueux) mais les Ecclésiastiques même prennent part à ces folies. Nous vous enjoignons (ajoute-t-il plus bas) de détruire et d’arracher cette mauvaise coutume, qui est un véritable abus, afin que la sainteté des Eglises ne soit point violée par ces jeux ◀profanes et indécents. »Mais il n’y a point de preuve plus puissante pour établir cette vérité, qu’on pèche grièvement lorsqu’on danse dans quelque lieu Saint ; que ce qui est marqué dans un Canon de ceux qu’on nomme Pénitentiaux, qui condamne à trois ans de pénitence, celui qui aurait commis cette irrévérence, que de danser seulement devant l’Eglise.