Arrêt du Parlement de Paris autorisant, après avis du Roi, les représentations, sous conditions (25 janvier 1542)
Vues par la cour les lettres patentes du Roi données à Eschouench le XVIIIe jour du mois de décembre dernier passé, à icelle cour adressantesci, par lesquelles et pour les causes y contenues, il déclare, veut et lui plaît que Charles Le Royer et ses consorts, maîtres et entrepreneurs du Jeu et mystère de l’Ancien Testament, puissent et leur loistcj, suivant autres ses lettres de permission auparavant à eux données et octroyées, faire jouer et représenter en l’année prochaine ledit Jeu et mystère dudit Ancien Testament, bien et dûment ainsi qu’il est requis pour le regard du bien qui peut advenir de la représentation dudit mystère, sans y commettre aucunes fraudes, fautes ni abus, soit pour interposer aucunes choses profanes et lascives en ladite représentation, ni faire aucunes exactions indues en y employant le temps requis et raisonnable, à quoi serait par ladite cour pourvu ainsi qu’il appartiendraitck. Et prêtant et faisant prêter et bailler audit Le Royer et consorts pour l’accomplissement et exécution d’icelle entreprise toute l’aide, faveur et moyen dont ils auraient besoin. Et icelles lettres lues, les conclusions du procureur général du Roi, et tout considérécl, ladite cour, suivant lesdites lettres patentes et déclaration du Roi y contenue, a permis et permet, auxdits Le Royer et consorts impétrants d’icellescm, faire jouer et représenter en l’année prochaine ledit Jeu et mystère de l’Ancien Testament, bien dûment et ainsi qu’il est requis, et sans y commettre aucunes fraudes ou abus, soit pour interposer aucunes choses profanes, lascives ou ridicules, et à la charge que, pour l’entrée au théâtre, il ne prendront ou exigeront que deux sols tournoiscn pour chacune personne. Et ne tireront que pour le louage des loges étant à l’entour dudit théâtre, qui seront bien et dûment faites pour la sureté du peuple, queco trente écus, pour le plus de chacune d’icelles loges, durant ledit mystère. Et pour l’exécution d’icelui jeu et mystère, leur défend ladite cour faire jouer ou procéder audit jeu à autres jours que de fêtes, en icelles toutefois non comprises les solennellescp. Et seront, iceux entrepreneurs dudit jeu et mystère, tenus faire commencer lesdits jeu et représentation incontinent à une heure après midi et icelle continuer jusques à cinq heures sans intervalles ; pour la décoration, bien et sûreté de quoicq, enjoint ladite cour, auxdits entrepreneurs, pourvoir et entendre à ce qui sera requis pour l’ordre et exécution dudit jeu, de sorte qu’il ne s’en ensuive aucun scandale, tumulte, émotion ou autres fautes de leur part, sur peine d’amende arbitrairecr, de prison et de s’en prendre à euxcs. Et néanmoins, pour l’intérêt des pauvresct, au moyen de la distraction du peuple au service divin et diminution des aumônescu, ordonne ladite cour que lesdits Le Royer et autres ses consorts entrepreneurs dudit mystère seront tenus baillercv, et mettre ès mains du trésorier desdits pauvres de cette ville de Paris, la somme de mille livres tournoiscw c’est assavoir cinq cents livres au commencement et avant que entrer à l’exécutioncx dudit jeu. Et le surplus à la moitié d’icelui, suivant ce qui a été par ladite cour ordonné contre les prédécesseurs entrepreneurs du Mystère des Actes des Apôtres. Et sauf à ordonner par ladite cour, par ci aprèscy, de plus grande somme enverscz lesdits pauvres, ou autrement, ainsi qu’il appartiendrait, et pourra être affaireda par raison.
Manuscrit ARCH. NAT. X/1a/1548 (ff. l66v-167r)