Titre XXVIII.
Des Spectacles.
IL est plus d’une manière dans la société d’instruire les
hommes, de corriger les abus, de détourner du vice. Les préceptes peuvent
diriger, les récompenses encourager, les menaces intimider, les peines arrêter ;
mais un exercice qui, éclairant l’esprit, le formeroit ; qui, touchant le cœur,
le corrigeroit ; qui, faisant connoître la vertu, la rendroit aimable ; qui,
montrant le vice, en découvriroit la laideur, seroit le plus beau présent qu’on
pût faire au public. Pourquoi desirer un bien que nous possédions ? Dans nos
représentations antiques & grossières, l’esprit à la vérité ne brilloit pas,
mais le cœur y gagnoit ; nos pères s’y délassoient ; ils en sortoient
meilleursa. On n’offroit à leurs yeux
que des Acteurs modestes : leurs oreilles n’entendoient que
des leçons de vertu : le cœur en recevoir l’empreinte, elle s’étendoit sur
toutes les actions. Aujourd’hui tout est renversé dans les spectacles qu’on nous
offre ; si l’esprit paroît y gagner, le cœur à coup sûr y perd, ou plutôt le
cœur & l’esprit y perdent. Eh ! quelles funestes impressions ne font pas des
Actrices métamorphosées, l’indécence devenue à la mode, le vice paré de tous les
agrémens qu’on lui prête ? Le sujet des piéces, les Acteurs, leurs voix, leurs
gestes, tout effémine, tout amollit, tout séduit, tout corrompt. Sont-ce-là des
leçons pour rendre les hommes meilleurs ? Qu’on nous donne des piéces que les
oreilles chrétiennes puissent entendre : qu’on les représente avec la décence
qui convient à des chrétiens : que la vertu y soit peinte avec les graces, le
vice avec les traits qui leur sont propres ; on ramenera les
spectacles à la fin de leur première institution, & les
Loix n’auront plus à condamner des abus qui deshonorent notre siècle, qui font
gémir la Religion & la pudeur.
Charlemagne déclara infâmes les histrions & les farceurs, par une Loi portée
l’an 789. Capitul. Reg. Francor. tome i, col. 229, art. 44. Il leur défendit de
former aucune accusation en Justice. Pour se conserver l’ame pure de tous vices,
dit-il, add. 3, il faut éviter de voir ou d’entendre les
insolences de ces jeux sales & honteux.
Histrionum
turpium & obscœnorum insolentias Jocorum.
L’Ordonnance du Prévôt de Paris du 14 Septembre 1395, défend aux Jongleurs de ne
rien dire, représenter ou chanter dans les places publiques, ou ailleurs qui
puisse causer quelque scandale, à peine d’amende arbitraire & de deux mois
de prison au pain & à l’eau. Si la disposition de cette sage Ordonnance
étoit observée à l’égard de nos Comédiens modernes, il y en auroit beaucoup
parmi eux qui observeroient un Carême continuel.
Le Parlement de Paris permit, par Arrêt du 9 Novembre 1543, aux Confrères de la
Passiona
(c’étoient nos premiers Comédiens) de s’établir dans
l’ancien Hôtel des Ducs de Bourgogne qu’ils avoient acheté, & d’y avoir un
théâtre, à condition de n’y jouer que des sujets profanes, licites
& honnêtes, & leur fit de très-expresses défenses d’y
représenter aucun mystère de la Passion, ni autres mystères sacrés. Dictionnaire de Trévoux, verbo Comédie.
Les abus qui s’introduisirent dans la représentation des mystères mêmes donnèrent
lieu à cette défense.
En 1609, une Ordonnance de Police défendit aux Comédiens de représenter aucunes
comédies ou farces, qu’ils ne les eussent communiqué au Procureur du Roi. Recherches de Pasquier, liv. 7, ch 5 ; Naudé, dans son Mascurat, pag. 214 & 215.
Déclaration de Louis XIII,
Concernant les pièces jouées par les Comédiens,
Du
4 Avril 1641.
LOUIS, &c. Les continuelles bénédictions qu’il plaît à Dieu épandre sur
notre règne, nous obligeant de plus en plus à faire tout ce qui dépend de
nous pour retrancher tous les déréglemens par lesquels il peut être
offensé ; la crainte que nous avons que les comédies qui se représentent
utilement pour le divertissement des peuples soient quelquefois accompagnées
de représentations peu honnêtes, qui laissent de mauvaises impressions dans
les esprits, fait que nous sommes résolus de donner des ordres
précis pour éviter de tels inconvéniens. A ces causes….
faisons… défenses… à tous Comédiens de représenter aucunes actions
malhonnêtes, ni d’user d’aucunes paroles lascives ou à double-entente, qui
puissent blesser l’honnêteté publique, & sur peines d’être déclarés
infâmes, & autres peines qu’il écheoira : enjoignons à nos Juges, chacun
en son district, de tenir la main à ce que notre volonté soit religieusement
exécutée ; & en cas que lesdits Comédiens contreviennent à notre
présente Déclaration, nous voulons & entendons que nosdits Juges leur
interdisent le théâtrea, & procédent contr’eux par telles voies
qu’ils aviseront à propos, selon la qualité de l’action, sans néanmoins
qu’ils puissent ordonner plus grandes peines que l’amende ou le
bannissement : & en cas que lesdits Comédiens règlent tellement les
actions du théâtre qu’elles soient du tout exemptes d’impureté, nous voulons
que leur exercice, qui peut innocemment divertir nos peuples de diverses
occupations mauvaises, ne puisse leur être imputé à blâme, ni préjudicier à
leur réputation dans le commerce public ; ce que nous faisons afin que le
desir qu’ils auront d’éviter le reproche qu’on leur a fait jusqu’ici, leur
donne autant de sujet de se contenir dans les termes de leur devoir des
représentations publiques qu’ils feront, que la crainte des peines qui leur
seroient inévitables, s’ils contrevenoient à la présente Déclaration.
J’ai remarqué au Titre du respect dû aux Eglises, que
l’Ordonnance du 24 Juillet 1728 défend d’afficher aux portes des Eglises des
pièces de théâtre, à peine de destitution.
Les Comédiens Italiens jouissoient autrefois du privilége exclusif de jouer
pendant la semaine du Carême, dite de la Passion. Les Directeurs de l’Opéra
& les Comédiens François, fâchés de perdre cette semaine, se sont avisés de
solliciter à la Cour la même faveur ; mais le Roi, loin de répondre
favorablement à leur requête, vient de donner une nouvelle preuve de son zèle
pour la Religion, & sur-tout dans ce saint temps, en interdisant, même aux
Comédiens Italiens, toute représentation pendant ladite semaine. Cette défense
est du mois de Mars 1765. Les Règlemens defendent les spectacles à certains
jours de l’année, de même que dans les temps d’une affliction ou calamité
publique.
J’ai dit sous le titre de farceurs & bâteleurs, que les Ordonnances leur
défendoient (de même à tous autres Comédiens) de se servir d’habits
Ecclésiastiques. Cette défense n’est pas nouvelle ; un Capitulaire rapporté par
M. Baluze, tom. i, p. 96, l’avoit déja fait, à peine de punition
corporelle & d’exil :
Si quis ex Scenicis vestem
sacerdotalem aut monasticam, vel mulieris Religiosæ, vel qualicumque
Ecclesiastico statui similem indutus fuerit, corporali pœnæ subsistat
& exilio tradatur.
L’Impératrice-Reine défendit en 1754 les Comédies, Opéras, Concerts, & autres
Spectacles
publics ; 1°. tous les vendredis de
l’année ; 2°. dans l’Avent, à commencer au 14 Décembre ; 3°. le jour de Noël,
tout le Carême, le jour de Pâques, les jours des Rogations ; 4°. les jours de la
Pentecôte, Trinité, Octave de la Fête-Dieu ; 5°. les Fêtes de la Sainte-Vierge
& leurs veilles, quand même ces dernières ne seroient point fêtées ; 6°. les
jours des Quatre-Temps, de la Toussaint & la veille des Trépassés, des
Rois ; 7°. le premier Octobre & le 14 Novembre, jours anniversaires de la
naissance & du nom de l’Empereur Charles VI ; le 28 Août & 19 Novembre,
jours de la naissance & du nom de l’Impératrice Elisabeth ; & le
20 Octobre, jour de la mort de l’Empereur Charles VI.
Les Empereurs Romains n’avoient pas un fort grand respect pour les Comédiens ; en
quoi ils furent très-différens du stupide Néron. Tillemont, tom. i,
dit qu’ils furent chassés de Rome sous Tibère.
Valère Maxime ne vouloit pas que les femmes assistassent à la représentation des
Pièces galantes. La Novell. 117 permet au mari le divorce, en cas que la femme
aille auxdits Spectacles malgré lui. Si cette Loi avoit encore lieu, il y auroit
plus d’un divorce en France. Julien défendoit aux Sacrificateurs de ses faux
Dieux d’y assister, de même que d’aller aux cabarets. Epist. 49. En un mot, les
Romains avoient tant de mépris pour les Acteurs que les Citoyens, qui montoient
sur le Théâtre, étoient chassés de leur Tribu ; ce qui étoit la peine la plus
infamante dont les Censeurs punissoient les
Citoyens :
Cùm artem ludicram scenamque totam probro
ducerent genus id hominum, non modò honore Civium reliquorum carere, sed
etiam Tribu moveri notatione Censoriâ voluerunt.
Cicero
lib. 4 de Republ. apud S. Aug. lib. 2 de Civit Dei, cap. 9 & 13.
Valentinien, Valens & Gratien ne leur furent pas favorables. On peut voir la
Loi qu’ils portèrent en 372, lib. 1. Magist. Cod.
Theod. de Spectacul. Théodose, Gratien & Valentinien, défendirent
par une Loi du 19 Mai 386, à tous Juges de se trouver aux jeux publics, soit du
Théâtre, soit du Cirque, à l’exception des jours de la naissance & de
l’avénement des Empereurs : leur défendent même dans ces jours d’y assister
l’après-dîner. Les mêmes Empereurs ne veulent pas qu’on donne des spectacles les
jours de Dimanches, pour ne pas confondre, disent-ils, une solemnité toute
divine avec des spectacles profanes. Cod. Theod. lib. 2 nullus de
Spectacul. Théodose le jeune & Valentinien défendent de représenter
aucuns jeux, soit du Théâtre, soit du Cirque, les Dimanches, les jours de Noël,
Epiphanie, Pâques, & les cinquante jours jusqu’à la Pentecôte ; les Fêtes
des Apôtres, afin, dit la Loi, que le peuple n’étant point distrait dans ces
saints jours par des plaisirs profanes, puisse appliquer tout son esprit au
service de Dieu : ils soumettent à cette Loi les Payens & les Juifs. Lib. ult. de Spectacul. Cod. Theod.
Personne n’ignore que les plus anciens Conciles
prononcent l’excommunication contre tous Farceurs, Sauteurs & Comédiens,
tant qu’ils exercent cette odieuse profession. On peut voir le 4e & le 5e Canon du premier Concile d’Arles ;
le Can. 88 du quatrième Concile de Carthage de l’an 398. Il est vrai que les
Comédiens d’aujourd’hui sont différens de ces anciens Farceurs ; mais l’Eglise
n’a point encore fait de distinction en leur faveur, & l’usage assez général
est de regarder les Comédiens comme excommuniés.
Les spectacles sont défendus aux Clercs :
Non oportet
ministros altaris, vel quoslibet Clericos spectaculis aliquibus…
interesse.
C. 37, dist. 5 de consecr. C. Presbyteri,
dist. 34, &c. a.
Ils sont défendus dans les Eglises :
Mandamus quatenùs ne per
hujusmodi turpitudinem Ecclesiæ inquinetur honestas, prælibatam
ludibriorum consuetudinem, vel potiùs corruptelam curetis à vestris
Ecclesiis extirpare.
C. Cùm decorem de vit.
& honest. Cleric. Je ne crois pas que cette défense regarde des
représentations honnêtes, mais seulement des jeux de théâtre obscènes &
indécens. La suite du texte le fait assez connoître.
Interdùm
, y est-il dit,
ludi fiunt in Ecclesiis theatrales, & non solùm ad
ludibriorum spectacula introducuntur in eis monstra larvarum, verùm
etiam in aliquibus festivitatibus, Diaconi, Presbyteri ac Subdiaconi
insaniæ suæ
ludibria exercere
præsumunt.
Non tamen hic prohibetur
, dit la
Glose,
repræsentare præsepe Domini, Herodem, Magos, & qualiter
Rachel plorabat filios suos, & cætera quæ tangunt festivitates
illas, de quibus hic fit mentio ; cùm talia potiùs inducant homines ad
compunctionem, quàm ad lasciviam vel voluptatem, sicut in Pascha,
Sepulchrum, Domini, & alia repræsentantur ad devotionem excitandam,
& quod hoc possit fieri.
Arg. de consecr. dist. 2.
C. Semel. Ces spectacles mêmes devinrent des abus souvent
fort ridicules.
Cet usage se conserva jusqu’au Concile de Bâle, qui en fit un point de Réforme
adopté par la Pragmatique au Titre de spectaculis in Ecclesiâ non
faciendis. Les derniers Conciles de Rouen 1581, de Tours 1583, de
Bourges 1584, défendent les spectacles aux jours de Dimanches & de
Fêtes.
Ceux de Mayence, Tours, Rheims, Châlons-sur-Saône, tenus en 813, défendent aux
Evêques, Prêtres & autres Clercs, à peine de suspense & d’être mis en
pénitence, d’assister à aucuns spectacles. Charlemagne autorisa ces
Conciles.
Je ne puis, en finissant ce Titre, me refuser au plaisir de transcrire un trait
de la Réponse de Rousseau à d’Alembert, qui
souhaitoit l’établissement d’un théâtre à Genève. Voici ce que lui écrit cet
homme singulier, qui dans cette occasion sçait parfaitement réfuter ce qu’on
pourroit dire de plus spécieux en faveur du Théâtre. « Je vois en
général, dit-il, que l’état de Comédien est un état de
licence & de mauvaises mœurs ; que les hommes y sont
livrés au desordre ; que les femmes y mènent une vie scandaleuse. Je
pourrois imputer ces préjugés aux déclamations des Prêtres, si je ne les
trouvois établis chez les Romains avant la naissance du Christianisme, &
non-seulement courans vaguement dans l’esprit du peuple, mais autorisés par
des Loix expresses, qui déclaroient les Acteurs infâmes, leur ôtoient le
titre & le droit de Citoyen Romain, & mettoient les Actrices au rang
des prostituées…… Loin de distinguer entre les Comédiens, Histrions &
Farceurs, ni entre les Acteurs des Tragédies & ceux des Comédies, la Loi
couvre indistinctement du même opprobre tous ceux qui montent sur le
Théâtre,
quisquis in scenam prodierit, ait Prætor,
infamis est
a. Tout en est mauvais &
pernicieux ; tout tire à conséquence pour les spectateurs ; & le plaisir
même du Comique étant fondé sur un vice du cœur humain, c’est une suite de
ce principe, que plus la Comédie est agréable & parfaite, plus son effet
est funeste aux mœurs ».
Où est le Prêtre, dont Rousseau voudroit
badiner en passant, qui en diroit davantage ?
Les Apologistes du Théâtre ne font pas honneur à leur esprit (peut-être même à
leurs mœurs), quànd ils en prennent la défense. Ils conviennent eux-mêmes de la
nécessité de réformer le Théâtre,
& conséquemment
ils le condamnent ; & il sera condamnable tant qu’il demeurera dans l’état
actuel. Fagan dans ses nouvelles Observations sur
les Comédiens, Paris 1751, souhaite qu’on réforme la Comédie,
1°. « du côté de la politique, à se rendre de plus en plus sevère sur
le choix des Sujets ; 2°. du côté de la conscience, à maintenir les
Règlemens déja établis, lesquels consistent à ne point permettre de Pièces
tirées des Ecritures-Saintesa,
ainsi que plusieurs Magistrats s’en sont déja déclaré ; 3°. à mettre ordre à
la conduite des Acteurs & des Actrices, qui éclateroit trop, comme on en
a vû plusieurs exemples ; à recommander enfin aux Censeurs de redoubler
d’exactitude, pour ne souffrir dans les Pièces, ni impiétés, ni satyres
personnelles, ni obscénités. Eh ! que demandons-nous autre choseb ? »
Marmontel, dans son Apologie du Théâtre, convient que « à l’égard des
tentations auxquelles une Actrice est exposée, il en est qui dans la
situation actuelle des choses, semblent comme inévitablesc ; on ne doit pas s’attendre, ajoute-t-il, de
voir
des mœurs pures au Théâtre, tant que le fruit du travail & du talent ne
pourra suffire aux dépenses attachées à cette Profession ».
Sans doute M. Marmontel voudroit qu’on donnât de grosses pensions aux
Comédiennes ; mais les personnes sensées, les véritables Citoyens, qui estiment
peu le dangereux & le frivole, ne penseront jamais comme lui. Le plaisir de
gens sans mœurs qui fréquentent d’ordinaire le Théâtre, doit-il se payer par le
fruit des sueurs & des travaux du laboureur tombant sous le faix ; du
Citoyen religieux, qui compte pour peu le Théâtre ? Qu’il pese tout dans la
balance de la raison ; qu’il examine le plus grand bien de l’Etat (la religion
même & les mœurs à part), & il nous donnera ensuite le fruit de ses
réflexions.
Quant au Comédien Laval, je crois qu’il n’a voulu que plaisanter en prenant le
parti du Théâtre dans sa Réfutation de la Lettre de Rousseau. Il n’a pas
prétendu sans doute prouver dans une Réponse brusquée en dix-sept
jours, qu’un Comédien est un homme digne de toute l’estime du Public ;
un homme qui en seroit persuadé, y mettroit plus de temps & plus de
raison.
Voyez sur cette matière S. Augustin, Sermon 198 ; l’Apologétique de Tertullien
sur les abominations des anciens Théâtres. V. sur ceux de France
le Traité de l’Opinion, liv. I, part. 1, chap. 5 de la
Poésie ; le Mandement de M. de la Rochechouart, Evêque d’Arras, de l’an
1696.
On peut consulter encore le Projet de d’Aubignac pour la Réforme du Théâtre.
M. l’Abbé de Besplas dans ses Causes du bonheur public,
pag. 367 ; dans ses Observations sur la nécessité de la Réforme du Théâtre ; la
Lettre de l’immortel Fénélon à l’Académie Françoise ; Riccoboni sur la
Réformation du Théâtre ; les Maximes & Réflexions sur la Comédie dans les
Opuscules du grand Bossuet, tom. 2 in-12. où il réfute la
Lettre en faveur des Théâtres, attribuée au P. Caffaro, Théatin, & désavouée
par ce Religieux. L’Auteur des querelles littéraires auroit dû dire quelque
chose de ce désaveu. Le quatrième Traité des Essais de morale de Nicole ; le
P. le Brun, dans son Discours sur la Comédie.
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