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2. (1754) La danse ancienne et moderne ou Traité historique de la danse « Seconde partie — Livre deuxième — Chapitre VII. Des Bals publics »

Des Bals publics Le nombre multiplié des Bals masqués pendant le règne de Louis XIV avait mis au commencement de ce siècle cet amusement à la mode. […] Le Public en jouit ; mais les Particuliers effrayés de la somptuosité que tous ces Princes avaient répandue dans ces Fêtes superbes, n’osèrent plus se procurer dans leurs maisons de semblables amusements. […] Par une ordonnance du 31 décembre 1715, les Bals publics furent permis trois fois la semaine dans la salle de l’Opéra. […] Mais la Danse qui fut l’objet, ou le prétexte de ces Bals publics, bien loin d’y gagner pour le progrès de l’Art, y a au contraire tout perdu. […] Que de ressources cependant ne serait-il pas aisé de trouver dans un établissement de cette espèce, et pour le progrès de la Danse et pour l’amusement du Public !

3. (1860) Mémoires de Rigolboche « Mémoires de Rigolboche — Chapitre dernier. Au public » pp. 186-188

Au public I Ami lecteur, je suis forcée d’arrêter ici mes Mémoires. […] J’étais tranquille dans mon obscurité ; mes vœux étaient ceux, non pas d’un simple bachelier, mais d’une ballerine — ils n’ont forcée à rendre ma vie publique. — Je l’ai rendue publique.

4. (1769) Traité contre les danses [graphies originales] « Traité contre les danses. [Seconde partie.] — Chapitre IV. Objection : On danse en public. » pp. 175-176

Objection : On danse en public. On objecte en troisième lieu contre ce qui a été dit pour condamner les danses, que se faisant en public, il ne peut rien s’y passer de bien criminel ; la convoitise, si elle s’élève, étant retenue par la présence des assistans devant qui on craindroit de faire quelque chose d’immodeste qui les choqueroit. Je réponds à cette objection : 1.° que le monde est aujourd’hui si corrompu, que souvent on ne rougit pas de prendre ou de souffrir en public des libertés très criminelles, dont plusieurs de ceux qui en sont témoins ne font que rire et plaisanter, tandis qu’ils devroient en témoigner leur indignation et les condamner hautement.

5. (1769) Traité contre les danses [graphies originales] « Traité contre les danses. [Première partie.] — Chapitre VII. Témoignage d’un célèbre Jurisconsulte contre les Danses. » pp. 94-98

Mais toutes les danses publiques sont expressément défendues ces jours-là, sans aucune restriction ; et, s’il est seulement parlé de danses publiques, c’est que les juges à qui il est ordonné d’employer leur autorité pour l’exécution des lois de l’Eglise sur ce point, ne peuvent à cet égard l’exercer que contre les délits publics.) […] « Les Fidèles, dit-il, doivent consacrer au Seigneur les dimanches et les fêtes, et assister au service divin : c’est pourquoi il est défendu pendant ces jours de faire des actes de justice, de tenir des foires, des marchés et des danses, etc. » M. de Héricourt cite sur cela le troisième concile de Tolède, dont j’ai rapporté plus haut les paroles, ensuite l’article 23 de l’ordonnance d’Orléans de 1560, sous Charles IX, qui porte : « Défendons à tous juges de permettre qu’aux jours de dimanches et de fêtes annuelles et solennelles, aucunes foires et marchés soient tenus, ni danses publiques faites ; et leur enjoignons de punir ceux qui y contreviendront. » Enfin, il rapporte une déclaration de Louis XIV, du 16 décembre 1698 où il est dit : « Ordonnons que les articles 23, 24, 25 de l’Ordonnance d’Orléans et le 28.e de celle de Blois, portant défenses de tenir des foires et des marchés, et des danses publiques les dimanches et fêtes, d’ouvrir les jeux de paumes et les cabarets ; et aux bateleurs et autres gens de cette sorte de donner aucune représentation pendant le service divin, tant les matins que les après-dinées, soient exécutées. Enjoignons à tous nos juges et autres ressortissans en nos cours de parlement, de les faire lire et publier dans leurs ressorts avec notre présente déclaration… et à eux et tous autres juges de punir les contrevenans, par condamnation d’amendes, et autres peines plus graves, s’il y échet, suivant l’exigence des cas. » Voilà, comme on voit, l’autorité spirituelle et la temporelle réunies à pourvoir à la sanctification des dimanches et des fêtes, en défendant en ces jours-là les danses publiques.

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