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17. (1754) La danse ancienne et moderne ou Traité historique de la danse « Première partie — Livre quatrième — Chapitre III. Dispute entre Pylade et Hylas. »

La Jeunesse Romaine transportée de ce coup de génie, crie au miracle. […] Bel exemple de justice qui supposait dans l’Empereur une fermeté d’autant plus louable, que les Romains paraissaient alors bien plus attachés à leurs Hylas, qu’à leur ancienne liberté.

18. (1769) Traité contre les danses [graphies originales] « Traité contre les danses. [Première partie.] — Chapitre VIII. Témoignages des Païens même contre les Danses. » pp. 99-101

vous devez prendre garde à ne point donner témérairement le nom de danseur à un consul du peuple romain ; mais pour donner quelque fondement à votre accusation, vous devez auparavant considérer et faire voir à quels vices il faut que celui contre qui vous l’intentez ait été sujet, pour rendre croyable ce que vous lui reprochez ; car on ne peut guère trouver quelqu’un qui danse, étant sobre, à moins qu’il ne soit fou : Nemo ferè saltat sobrius, nisi insanus . » Le fondement de cette maxime est qu’en effet les mouvemens, les gestes et les sauts des personnes qui dansent, sont absolument contraires à ceux d’une personne qui se possède, et semblent marquer que celles en qui on les voit, sont comme en fureur et ne sont pas maîtresses d’elles-mêmes. […]  » Selon Æmilius Probus, les Romains estimoient que la danse devoit être mise au rang des choses vicieuses : Scimus saltare etiam in vitiis poni.

19. (1754) La danse ancienne et moderne ou Traité historique de la danse « Première partie — Livre troisième — Chapitre I. Naissance du Théâtre »

La Danse a conservé le caractère de son établissement chez les Grecs et chez les Romains. […] Devenue en France une partie essentielle d’un nouveau spectacle, que les Romains auraient jugé digne de leur magnificence ; et qui aurait flatté le goût délicat des Grecs, il est inconcevable que ses progrès aient été si lents.

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