/ 99
2. (1769) Traité contre les danses [graphies originales] « Traité contre les danses. [Première partie.] — Chapitre VII. Témoignage d’un célèbre Jurisconsulte contre les Danses. » pp. 94-98

« Les Fidèles, dit-il, doivent consacrer au Seigneur les dimanches et les fêtes, et assister au service divin : c’est pourquoi il est défendu pendant ces jours de faire des actes de justice, de tenir des foires, des marchés et des danses, etc. » M. de Héricourt cite sur cela le troisième concile de Tolède, dont j’ai rapporté plus haut les paroles, ensuite l’article 23 de l’ordonnance d’Orléans de 1560, sous Charles IX, qui porte : « Défendons à tous juges de permettre qu’aux jours de dimanches et de fêtes annuelles et solennelles, aucunes foires et marchés soient tenus, ni danses publiques faites ; et leur enjoignons de punir ceux qui y contreviendront. » Enfin, il rapporte une déclaration de Louis XIV, du 16 décembre 1698 où il est dit : « Ordonnons que les articles 23, 24, 25 de l’Ordonnance d’Orléans et le 28. […] Si, après toutes ces autorités des saintes Ecritures, des saints docteurs, tous ces règlemens des conciles, et toutes ces décisions des théologiens les plus éclairés, et les plus pieux qui viennent d’être rapportés, on ose encore prendre la défense des danses, et que l’on s’obstine à les croire permises, ne montre-t-on pas par là évidemment qu’on ferme volontairement les yeux pour ne pas voir clair en plein jour ; qu’on ne tient aucun compte de tout ce qu’il y a eu et de ce qu’il peut y avoir encore dans l’Eglise de gens les plus éclairés et les plus pieux, et qu’on manque de respect pour l’Eglise même que, dans les conciles, a parlé si clairement et si fortement contre les danses ? […] N’est-ce pas manquer de foi, que de ne vouloir pas s’en rapporter à sa parole, et de ne penser qu’à se réjouir en ce monde, sans se mettre en peine de ce qu’on deviendra dans l’autre pour l’éternité ?

/ 99