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76. (1769) Traité contre les danses [graphies originales] « Traité contre les danses. [Première partie.] — Chapitre V. Témoignages des Évêques dans leurs Instructions pastorales, des Catéchismes, et des Théologiens contre les Danses. » pp. 51-71

La cour rendit un arrêt le 2 août 1670, par lequel il ordonne que le seigneur de Récy fera vider son appel dans six mois, et cependant que l’arrêt du 2 septembre 1667 sera exécuté, et suivant icelui fait inhibition et défenses audit seigneur et à ses officiers, de permettre ni de souffrir aucunes danse publique dans le lieu de Récy, à peine de deux cents livres d’amende, et d’interdiction contre lesdits officiers. […] Voilà, si je ne me trompe, le plaisir que vous croyez rendre innocent en lui donnant le nom de danse, en couvrant ainsi le crime sous le voile d’un jeu et d’un divertissement permis : Ludi tegmine crimen obnubitis… Otez toute impudicité, et vous aurez bientôt ôté les danses : Tolle libidinem, sustuleris choream. […] Après cela accusera-t-on de rigorisme ceux qui tiennent ferme pour ne pas permettre ce qu’un homme instruit par sa propre expérience, plus que par les livres, s’est cru obligé de recommander à ses enfans d’éviter ?

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