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113. (1769) Traité contre les danses [graphies originales] « Traité contre les danses. [Première partie.] — Chapitre XII. Ceux qui ont quelque autorité doivent, autant qu’ils le peuvent, s’opposer aux Danses, et empêcher d’y aller ceux et celles qui dépendent d’eux. » pp. 132-147

Les saints pères ont fortement parlé contre les mères qui, pouvant nourrir leurs enfans, les donnent à nourrir à d’autres femmes ; et la principale raison de ces plaintes, c’est qu’en donnant leurs enfans à des nourrices étrangères, elles les exposent au danger de leur faire sucer les vices de ces nourrices avec leur lait, si elles étoient de mauvaises mœurs. […] Que chacun de vous dans sa propre maison, s’il en est le chef, croie donc que l’office de l’évêque le regarde, et qu’il doit se mettre en peine d’examiner quelle est la foi de ceux qu’il a sous lui, de peur que quelques-uns d’eux ne tombent dans l’hérésie ; de peur que sa femme, son fils, sa fille, son serviteur ou son esclave, qui a été acheté comme lui d’un grand prix, ne périsse. […] Rollin cite l’exemple de Sempronia, que j’ai rapporté plus haut : « C’est, dit-il, la remarque que fait Salluste en disant de Sempronia, dame de naissance, mais absolument décriée pour les mœurs, qu’elle chantoit et dansoit avec plus d’art et de grâce qu’il ne convenoit à une honnête femme. » Enfin, tous ceux qui ont quelque autorité temporelle, comme les magistrats, les Seigneurs de paroisse et leurs officiers de justice, sont obligés de s’opposer, autant qu’ils peuvent, aux danses, et d’employer, pour les déraciner des lieux où elles sont établies, tous les moyens d’autorité qu’ils ont en main, en réglant néanmoins l’usage de ces moyens par la prudence, qui doit avoir égard aux circonstances des temps, des lieux et des personnes, en imitant la conduite de Dieu dont il est dit (Sagesse, c. 8, v. 1.)

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