Il porte « que tous ceux qui enseignent & enseigneront & feront lecture, tant ès écoles privées que publiques, même les lecteurs du roi, principaux, régens ; précepteurs, pédagogues, officiers, suppôts de ladite université, seront de la religion catholique, apostolique & romaine, & obéiront aux loix, statuts & ordonnances de ladite université, tant en vie, mœurs, que décence des habits, assisteront le recteur, ès actes chétiens & catholiques ; & où il s’en trouvera qui n’auront voulu & ne voudront encore de présent, observer & garder ce que dessus, à ladite cour permis & permet au recteur de ladite université, & autres qu’il appartiendra, pourvoir en leurs places autres personnes de la qualité que dessus ». […] Il intervint de ce tribunal un arrêt du 18 mars 1633, qui paroît avoir toujours été suivi depuis : « Il ordonne que les lecteurs & professeurs royaux seront tenus de reconnoître le grand-aumônier pour leur supérieur ; fait défenses au recteur & à l’université de le troubler en cette qualité ; sauf au recteur & à l’université, en cas que les professeurs royaux vinssent à enseigner quelque chose contre la religion & l’état, d’en donner avis à sa majesté ».