Il y avait une cause plus précise, plus clairement manifestée, plus visiblement providentielle, et nous ne disons pas peut-être ! […] Aux immunités personnelles et réelles, à l’exemption de la juridiction ordinaire, qui accordait aux clercs de ne pouvoir être traduits devant les tribunaux séculiers et de faire juger leurs causes, en matière même temporelle, par les tribunaux ecclésiastiques, s’ajouta l’arbitrage des évêques, qui prit le caractère d’une véritable juridiction et qui fit que les tribunaux séculiers purent dès lors être récusés par ceux qui désiraient soumettre les procès civils aux tribunaux ecclésiastiques.