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447. (1875) Premiers lundis. Tome III « De la loi sur la presse »

J’avais dessein d’abord, messieurs, de traiter à fond ce point devant vous, d’établir à ce propos le vrai principe de la tolérance en matière d’opinions, telle que je la conçois et que je la crois digne du xixe  siècle ; mais une occasion prochaine devant s’offrir où, si on daigne me le permettre, je me propose de vous exposer mes idées à ce sujet, je passe rapidement, et j’exprime seulement mon regret de trouver dans la Ici présente l’absence absolue de la seule juridiction de laquelle la presse me paraît devoir relever ; je déplore que, du moment qu’on prétendait rentrer dans la voie libérale, on ait tenu si peu de compte des grandes traditions que nous avaient léguées nos maîtres en politique : la loi, à ce titre, me paraît profondément défectueuse, et, s’il faut parler franc, profondément viciée dans sa constitution même. — Je passe outre. […] Mais les arguments allégués ne paraissent point concluants à quelques-uns des hommes les plus versés dans ces matières contentieuses, et de ceux même qui ne sont point partisans, d’ailleurs, de la liberté absolue de la presse. […] Littérateur avant tout, laissez-moi, pour abréger et sans plus tarder, en venir à cet article 11 qui s’est introduit comme in extremis dans la loi et qui, dans sa forme absolue, a paru porter particulièrement atteinte au libre exercice de la critique et de la littérature : « Toute publication dans un écrit périodique relative à un fait de la vie privée constitue une contravention punie d’une amende de 500 fr.

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