Chapitre X. L’antinomie juridique Le
droit
est en corrélation étroite avec les formes économ
donc qu’un prolongement des précédentes antinomies. Il est arrivé au
droit
ce qui est arrivé à la religion et à l’art. Après
tère d’une institution sociale, d’une force sociale contraignante, le
droit
est devenu de plus en plus un sentiment de la con
de plus en plus un sentiment de la conscience individuelle. L’idée du
droit
s’est dissociée en deux idées secondaires : l’une
issociée en deux idées secondaires : l’une, l’idée ancienne, celle du
droit
social, consigné dans les codes, garanti par la c
anti par la contrainte légale ; et l’autre, l’idée nouvelle, celle du
droit
individuel, du droit considéré comme un fait de c
e légale ; et l’autre, l’idée nouvelle, celle du droit individuel, du
droit
considéré comme un fait de conscience, une idée,
s· esprits, mais elles en sont venues à s’opposer l’une à l’autre. Le
droit
comme idée intérieure, comme sentiment individuel
volonté de revendication personnelle s’est trouvé en conflit avec le
droit
comme contrainte sociale. Auguste Comte a bien ex
Comte a bien exprimé l’antinomie entre ces deux façons d’entendre le
droit
quand il a prononcé sa fameuse condamnation du dr
ns d’entendre le droit quand il a prononcé sa fameuse condamnation du
droit
individuel : « L’idée du droit, dit-il, est fauss
a prononcé sa fameuse condamnation du droit individuel : « L’idée du
droit
, dit-il, est fausse autant qu’immorale, parce qu’
pose l’individualité absolue. » Auguste Comte veut dire que l’idée du
droit
individuel est une idée antisociale parce qu’elle
oit de toute législation existante. — Et sans doute ces deux idées du
droit
: l’idée du droit social et celle du droit indivi
lation existante. — Et sans doute ces deux idées du droit : l’idée du
droit
social et celle du droit individuel ont des point
ns doute ces deux idées du droit : l’idée du droit social et celle du
droit
individuel ont des points de contact et réagissen
ividuel ont des points de contact et réagissent l’une sur l’autre. Le
droit
comme institution sociale n’est pas sans fortifie
Le droit comme institution sociale n’est pas sans fortifier l’idée du
droit
individuel, en ce sens du moins qu’on conçoit dif
droit individuel, en ce sens du moins qu’on conçoit difficilement ce
droit
individuel désarmé et démuni de tout pouvoir de s
r, pouvoir qui suppose une coercition sociale. Inversement, l’idée du
droit
individuel n’est pas sans influence sur le droit
versement, l’idée du droit individuel n’est pas sans influence sur le
droit
social ; ce dernier devient moins rigide, moins b
oins rigide, moins brutal et moins autoritaire à mesure que l’idée du
droit
individuel gagne plus de terrain dans les conscie
s de terrain dans les consciences et relègue au second plan l’idée du
droit
social, sans toutefois la détruire entièrement. A
résente. Il s’agit toujours dans ces problèmes, de savoir où cesse le
droit
de l’individu et où commence celui de la société
sont toujours provisoires, contestables et révocables. Le conflit du
droit
social et du droit individuel est en perpétuel de
isoires, contestables et révocables. Le conflit du droit social et du
droit
individuel est en perpétuel devenir. La marche du
social et du droit individuel est en perpétuel devenir. La marche du
droit
, comme celle de la religion et de l’art a été dan
a été dans le sens de l’individualisme. Dans l’ancienne conception du
droit
, l’idée de l’institution sociale prime, domine et
imable et décent. Car il n’y a rien d’utile et de convenable comme le
droit
, qui est la juste mesure des choses et il doit te
l’État ou l’intérêt de certains groupes influents dans l’État, et le
droit
individuel n’est pas près de cesser. Au fond, enc
pas près de cesser. Au fond, encore aujourd’hui, quelle est la fin du
droit
et de la justice ? La fin de la justice n’est pas
is d’après leur rang social, leur parenté ou leurs relations98. Tout
droit
est un droit de classe. Il protège la catégorie s
ur rang social, leur parenté ou leurs relations98. Tout droit est un
droit
de classe. Il protège la catégorie sociale dans l
ux qui n’en font pas partie ou vivent en marge de cette catégorie. Le
droit
bourgeois opprime le pauvre. Il protège les biens
opprime le pauvre. Il protège les biens plutôt que les personnes. Le
droit
familial protège les gens mariés ; il traite le m
turels, adultérins, incestueux, sont frappés d’une tare juridique. Le
droit
actuel méprise ou ignore l’individu en tant que t
mariage en tant que lien légal, à toutes les puissances sociales. Le
droit
nouveau qu’apportera l’avènement du quatrième Éta
ales. Le droit nouveau qu’apportera l’avènement du quatrième État, le
droit
syndicaliste sera vraisemblablement fondé, tout c
at, le droit syndicaliste sera vraisemblablement fondé, tout comme le
droit
actuel, sur le mépris de l’individu en tant que t
ans un organisme99. » Résumons l’antinomie juridique. Elle oppose le
droit
individuel au droit social ; le sentiment de la j
» Résumons l’antinomie juridique. Elle oppose le droit individuel au
droit
social ; le sentiment de la justice, tel qu’il s’
utif, qui oppose à l’ancienne conception dogmatique et autoritaire du
droit
, une conception plus large, plus souple ; qui ada
aire du droit, une conception plus large, plus souple ; qui adapte le
droit
à la diversité des individus et des cas particuli
diversité des individus et des actes humains à la règle inflexible du
droit
. Ici, selon la formule d’un juriste100, « le droi
ègle inflexible du droit. Ici, selon la formule d’un juriste100, « le
droit
ne domine plus les mœurs : il les suit ». Cet ind
les suit ». Cet individualisme insiste sur l’idée d’une évolution du
droit
, d’une individualisation croissante du droit. Ici
’idée d’une évolution du droit, d’une individualisation croissante du
droit
. Ici l’antinomie entre l’idée d’individualité et
udence qui est une sorte de casuistique judiciaire, une adaptation du
droit
aux individus et aux cas particuliers. L’effort c
même normale et en un sens utile. Elle est favorisée en partie par le
droit
lui-même qui fournil au justiciable, par ses vari
fonction intellectuelle de l’hérésie. » L’illégalité fait évoluer le
droit
; elle le renouvelle en le détruisant en partie.
et en tournant la loi avant de conquérir l’existence légale. Ainsi le
droit
, en évoluant, tend atténuer l’oppression légale q
r sur les individus. L’individualisme juridique est la philosophie du
droit
qui prend conscience de cette tendance, qui s’eff
ent véritablement à disparaître par le bienfait de cette évolution du
droit
. Les contraintes juridiques, comme les autres con
s se renouent, se renforcent et se resserrent sur d’autres points. Le
droit
syndicaliste qui se substituera au droit bourgeoi
rent sur d’autres points. Le droit syndicaliste qui se substituera au
droit
bourgeois actuel supprimera certaines servitudes
ridiques ; mais ce sera pour les remplacer par d’autres. Évolution du
droit
n’est pas synonyme de libération de l’individu. C
s n’en subissent pas moins la pression de ces groupes eux-mêmes. « Le
droit
, dit M. J. Cruet, ne domine pas les mœurs : il le
e, aussi tyrannique et parfois plus tyrannique pour l’individu que le
droit
lui-même. En tous cas, le droit nouveau, en tant
lus tyrannique pour l’individu que le droit lui-même. En tous cas, le
droit
nouveau, en tant qu’il reflète les mœurs nouvelle
nouveau, en tant qu’il reflète les mœurs nouvelles, ne fait comme le
droit
ancien, qu’affirmer la suprématie de la volonté s
e la volonté sociale sur la volonté individuelle. Aucune évolution du
droit
ne supprimera non plus l’écart entre le sentiment
ressenti par chaque conscience individuelle et la satisfaction que le
droit
existant donne à ce sentiment. La fin du droit, q
la satisfaction que le droit existant donne à ce sentiment. La fin du
droit
, quoi qu’on fasse, n’est pas de donner satisfacti
idiques », Mercure de France, 16 mars 1908.) 99. J. Cruet, La Vie du
droit
et l’impuissance des lois. 100. J. Cruet, loc.
lions d’habitants. Note 2. Livre premier, chapitre II, IV. Sur les
droits
féodaux et sur l’état d’un domaine féodal en 1783
à 15 000 livres, comprenant le château avec la ferme attenante et les
droits
seigneuriaux, tant honorifiques qu’utiles. Le d
valuée au denier 22, car elle cesse d’être noble par le transport des
droits
de fief et justice à celle de Blet. Sur ce pied e
: En premier lieu, les fermages ci-dessus énoncés En second lieu les
droits
féodaux que l’on va énumérer. Droits utiles et ho
ssus énoncés En second lieu les droits féodaux que l’on va énumérer.
Droits
utiles et honorifiques de la terre de Blet : 1° D
n va énumérer. Droits utiles et honorifiques de la terre de Blet : 1°
Droit
de haute, basse et moyenne justice sur toute la t
elles, curatelles, administration des biens de mineurs, des domaines,
droits
et revenus usuels de la seigneurie, etc. » 2° Dro
s, des domaines, droits et revenus usuels de la seigneurie, etc. » 2°
Droit
de gruerie, édit de 1707. Le gruyer du seigneur j
es concernant les eaux et forêts, usages, délits, pêche et chasse. 3°
Droit
de voirie, ou police des rues, chemins, édifices
ut les destituer « attendu qu’ils ne payent point de finance » « Les
droits
de greffe étaient ci-devant affermés au profit du
tes dans le pays pour remplir cette charge, le seigneur abandonne ses
droits
à celui qu’il commet. » (Le seigneur paye 48 livr
al. Cette commission lui est accordée gratuitement, pour maintenir le
droit
; « d’ailleurs il serait impossible de rencontrer
serve et les serfs mainmortables. « Les seigneurs, qui ont encore des
droits
de bordelage bien établis dans l’étendue de leurs
» Mais en 1255, Hodes de Sully, ayant donné une charte, renonça à ce
droit
de taille réelle et personnelle moyennant un droi
arte, renonça à ce droit de taille réelle et personnelle moyennant un
droit
de bourgeoisie perçu encore aujourd’hui (voyez pl
n droit de bourgeoisie perçu encore aujourd’hui (voyez plus loin). 5°
Droit
d’épave, sur les bestiaux, meubles, effets, essai
, trésors trouvés (depuis vingt ans profits nuls sur cet article). 6°
Droit
sur les biens des personnes décédées sans héritie
à mort, aux galères perpétuelles, des bannis, etc. (profits nuls). 7°
Droit
de chasse et de pêche, le second évalué 15 livres
7° Droit de chasse et de pêche, le second évalué 15 livres par an. 8°
Droit
de bourgeoisie (voy. article 4) d’après la charte
seaux et 9 deniers ; tous les autres, 6 boisseaux et 6 deniers. « Ces
droits
de bourgeoisie sont bien établis, énoncés dans to
tité de seigneurs, en Bourbonnais, jouissent et font payer de pareils
droits
à leurs vassaux en vertu de titres qui pourraient
ectés que ceux qui sont en la disposition des seigneurs de Blet. » 9°
Droit
de guet du château de Blet. Édit du roi de 1497 f
nts se soient reconnus sujets auxdits guet et garde du château. » 10°
Droit
de péage pour toutes les marchandises et denrées
née ; « la perception en a été interrompue dans ce même temps »). 11°
Droit
de potage sur les vins vendus en détail à Blet, a
tonneau, affermé en 1782 pour 6 ans, moyennant 60 livres par an. 12°
Droit
de boucherie ou de prendre la langue de toutes le
pendant le cours de chaque année, on massacre environ 12 bœufs ». Ce
droit
est perçu par le régisseur : il est évalué à 3 li
oit est perçu par le régisseur : il est évalué à 3 livres par an. 13°
Droit
sur les foires et marchés, aunage, poids et mesur
r an et un marché par semaine, mais peu fréquentés ; pas de halle. Le
droit
est évalué à 24 livres par an. 14° Corvées de cha
est évalué à 24 livres par an. 14° Corvées de charrois et à bras, par
droit
de seigneur haut justicier sur 97 personnes à Ble
t sujets à la banalité. Il peut percevoir un seizième de la pâte ; ce
droit
pourrait rapporter 150 livres annuellement ; mais
; mais, depuis quelques années, la maison du four est effondrée. 17°
Droit
de colombier ; il y en a un dans le parc du châte
e. 17° Droit de colombier ; il y en a un dans le parc du château. 18°
Droit
de bordelage (le seigneur est héritier, sauf lors
t vivaient avec le mort au moment du décès). Le seigneur de Blet a ce
droit
sur 48 arpents. Depuis 20 ans, par négligence ou
Depuis 20 ans, par négligence ou autrement, il n’en a rien tiré. 19°
Droit
sur les terres incultes et désertes et sur les ac
les terres incultes et désertes et sur les accrues par alluvion. 20°
Droit
purement honorifique de banc et sépulture au chœu
nominale, de litre et ceinture funèbre intérieure et extérieure. 21°
Droit
de lods et ventes sur les censitaires, dû par l’a
nier. On estime que les ventes se font une fois tous les 80 ans ; ces
droits
portent sur 1 356 arpents qui valent, les meilleu
se aux acquéreurs du quart des lods et ventes. — Rapport annuel de ce
droit
, 254 livres. 22° Droit de dîmes et charnage. Le s
art des lods et ventes. — Rapport annuel de ce droit, 254 livres. 22°
Droit
de dîmes et charnage. Le seigneur a acquis toutes
es se lèvent à la 13e gerbe ; elles sont comprises dans les baux. 23°
Droit
de terrage ou champart : c’est le droit de percev
comprises dans les baux. 23° Droit de terrage ou champart : c’est le
droit
de percevoir, après que les dîmes sont levées, un
e tous les domaines possédés par les censitaires sont assujettis à ce
droit
». — Ces droits de terrage sont compris dans les
ines possédés par les censitaires sont assujettis à ce droit ». — Ces
droits
de terrage sont compris dans les baux des fermes
26 gelines, 3 poules et 1 chapon. Le total est évalué 126 francs. 25°
Droits
sur les communaux (124 arpents dans la terre de B
dans la terre des Brosses). Les vassaux n’ont sur les communaux qu’un
droit
d’usage. « La presque totalité des fonds sur lesq
it d’usage. « La presque totalité des fonds sur lesquels ils usent du
droit
de pâturage appartiennent en propriété aux seigne
u droit de pâturage appartiennent en propriété aux seigneurs, fors ce
droit
d’usage dont ils sont grevés ; encore n’est-il ac
nt grevés ; encore n’est-il accordé qu’à quelques particuliers. » 26°
Droits
sur les fiefs mouvants de la baronnie de Blet. Le
mains. Jadis le seigneur de Blet percevait dans cette circonstance le
droit
de rachapt, mais on l’a laissé tomber en désuétud
er en désuétude. Les autres sont situés dans le Berry, où s’exerce le
droit
de rachapt. Il n’y a qu’un fief dans le Berry, ce
valuée au septième du revenu net, prélève en outre 14 fr. 28 c. — Les
droits
féodaux, étant évalués à la même somme, prélèvent
rélèvements de l’impôt direct royal, de la dîme ecclésiastique et des
droits
féodaux, 81 fr. 71 c. sur 100 fr. de revenu net.
Troisième faculté d’une Université. Faculté de
droit
. Elle sera composée de huit professeurs : 1°
oit. Elle sera composée de huit professeurs : 1° Un professeur de
droit
naturel ; 2° Un professeur en histoire de législ
seur en histoire de législation ; 3° Un professeur d’institutions du
droit
des gens ; 4° Un professeur des Institutes de Ju
rofesseur des Institutes de Justinien ; 5° et 6° Deux professeurs du
droit
civil national ; 7° Un professeur du droit ecclés
et 6° Deux professeurs du droit civil national ; 7° Un professeur du
droit
ecclésiastique en général et du même droit nation
onal ; 7° Un professeur du droit ecclésiastique en général et du même
droit
national ; 8° Un professeur de procédure civile
fesseurs. Première année d’études. Ils suivront le professeur de
droit
naturel et celui de l’histoire de la législation.
it naturel et celui de l’histoire de la législation. Le professeur de
droit
naturel ne s’en tiendra pas à des éléments ; il p
homme et du citoyen, de Officio hominis et civis ; ou revenir sur Le
Droit
naturel de Burlamaqui. Le professeur en législati
aine, soit Heineccius, soit Hoffman. Heineccius a écrit l’histoire du
droit
romain, Historia juris romani96 . L’ouvrage d’Ho
Les étudiants prendront les leçons du professeur d’institutions du
droit
des gens et celles du professeur des Institutes d
il ne pourra trop s’étendre sur tout ce qui concerne les contrats. Le
droit
romain est la source des vrais principes sur tout
ce des vrais principes sur toutes les espèces de contrats qui sont du
droit
des gens ; c’est la raison et l’équité qui les a
roisième année d’etudes. Les étudiants écouteront le professeur de
droit
civil national ancien et moderne et le professeur
fesseur de droit civil national ancien et moderne et le professeur du
droit
civil ecclésiastique, s’il en est besoin. Ces deu
conde année du sien. De cette manière, il y aura toujours un cours du
droit
civil ouvert. Quatrième année d’études. Les
ième année d’études. Les étudiants reviendront sur leurs leçons de
droit
civil, auxquelles on ajoutera celles de procédure
autre, il serait encore à propos que celui qui a rempli son cours de
droit
et qui sollicite une place dans un tribunal subît
honneur d’entrer dans son cabinet, que les places de notre faculté de
droit
, abandonnées au concours, étaient le plus clignem
au même objet d’enseignement, c’est-à-dire que celui qui montrera le
droit
civil ne passera point de sa chaire à celle de dr
qui montrera le droit civil ne passera point de sa chaire à celle de
droit
ecclésiastique ; c’est le seul moyen de perfectio
aison en est évidente. Un des privilèges honorifiques de l’émérité en
droit
, ce serait, par exemple, d’entrer et de siéger da
vir dans le département des affaires étrangères que l’émérite dans le
droit
naturel et le droit des gens ? Que peut-on faire
ent des affaires étrangères que l’émérite dans le droit naturel et le
droit
des gens ? Que peut-on faire de mieux que d’intro
ans le conseil des affaires ecclésiastiques le professeur consommé en
droit
canonique ? Qui s’assoira plus utilement à côté d
nqueur. Les démocraties plus généreuses n’ôtèrent aux vaincus que les
droits
politiques, et leur laissèrent le libre usage du
incus que les droits politiques, et leur laissèrent le libre usage du
droit
naturel ( jus naturale gentium humanarum , Ulpien
gentium humanarum , Ulpien). Ainsi les conquêtes s’étendant, tous les
droits
qui furent désignés plus tard comme rationes prop
l’émancipation, etc.) Les nations vaincues avaient aussi possédé ces
droits
au temps de leur indépendance. — Enfin vient la m
tout le monde romain. Tel est le vœu des plus grands monarques107. Le
droit
naturel des nations, appliqué et autorisé dans le
init, avec le temps, par gouverner Rome elle-même. Ainsi fut aboli le
droit
héroïque que les Romains avaient eu sur les provi
r l’unité dans la monarchie civile. § II. Corollaire. Que l’ancien
droit
romain à son premier âge fut un poème sérieux, et
cette force réelle par laquelle ils avaient auparavant défendu leurs
droits
. Au moyen d’une fiction de ce genre, la mancipati
nous venons de parler, un modèle pour les cas semblables. — Ainsi le
droit
des gens héroïques du Latium resta gravé dans ce
ua nuncupassit ita jus esto . C’est la grande source de tout l’ancien
droit
romain, et ceux qui ont rapproché les lois athéni
magne. Ceci dérive des principes de notre poétique. Les fondateurs du
droit
romain ne pouvant s’élever encore par l’abstracti
rent les personnages et les masques sur le théâtre, les fondateurs du
droit
, conduits par la nature, avaient dans des temps p
ils sentirent imparfaitement, s’ils ne purent le comprendre, que les
droits
sont indivisibles. Les hommes étant alors naturel
déguisements, de voiles qui ne couvraient rien, jura imaginaria ; de
droits
traduits en fable par l’imagination. Elle faisait
reusement imaginées pour sauver la gravité de la loi, et appliquer le
droit
au fait. Toutes les fictions de l’ancienne jurisp
elles on ne pouvait ni ajouter, ni retrancher111. Ainsi tout l’ancien
droit
romain fut un poème sérieux que les Romains repré
re. Dans l’introduction des Institutes, Justinien parle des fables du
droit
antique, antiqui juris fabulas ; son but est de
ques qu’employaient les fables dramatiques si vraies et si sévères du
droit
, dérivent les premières origines de la doctrine d
i sévères du droit, dérivent les premières origines de la doctrine du
droit
personnel. Lorsque vinrent les âges de civilisati
ulaires, l’intelligence s’éveilla dans ces grandes assemblées112. Les
droits
abstraits et généraux furent dits consistere in i
rendre que cet intérêt était spirituel de sa nature, puisque tous les
droits
qui ne s’exercent point sur des choses corporelle
furent dits par eux in intellectu juris consistere. Puis donc que les
droits
sont des modes de la substance spirituelle, ils s
ion n’est autre chose que la division des parties. Les interprètes du
droit
romain ont fait consister toute la gloire de la m
loire de la métaphysique légale dans l’examen de l’indivisibilité des
droits
en traitant la fameuse matière de dividuis et ind
s et individuis. Mais ils n’ont point considéré l’autre caractère des
droits
, non moins important que le premier, leur éternit
s les usucapions, dans les prescriptions, le temps ne finit point les
droits
, pas plus qu’il ne les a produits, il prouve seul
Quoiqu’on dise que l’usufruit prend fin, il ne faut pas croire que le
droit
finisse pour cela, il ne fait que se dégager d’un
rerons deux corollaires de la plus haute importance. Premièrement les
droits
étant éternels dans l’intelligence, autrement dit
rement dit dans leur idéal, et les hommes existant dans le temps, les
droits
ne peuvent venir aux hommes que de Dieu. En secon
its ne peuvent venir aux hommes que de Dieu. En second lieu, tous les
droits
qui ont été, qui sont ou seront, dans leur nombre
ications diverses de la puissance du premier homme, et du domaine, du
droit
de propriété, qu’il eut sur toute la terre. Sous
sor public, ærarium [où les impôts répartis équitablement donnent des
droits
proportionnels aux honneurs]. D’où il résulte que
Chapitre XII. Des livres de jurisprudence §. I.
Droit
Canonique. UN homme qui voudroit rassembler
UN homme qui voudroit rassembler tous les volumes qui traitent du
Droit
Canonique, formeroit une bibliothèque immense. Ma
nous nous contenterons de leur indiquer les suivans. Institution au
Droit
Ecclésiastique, par l’Abbé Fleuri, deux vol. in-1
es de France dans leur ordre naturel, & une analyse des livres de
droit
canonique, conferés avec les usages de l’Eglise G
suivant les dernieres ordonnances. En général pour tous les livres de
droit
civil & canonique, il faut donner la préféren
nt eu beaucoup de succès. On trouvera beaucoup de choses relatives au
droit
canonique dans ses Œuvres posthumes, imprimées en
posthumes, imprimées en 1759. en quatre vol. in-4°. Dictionnaire de
droit
canonique, par M. Durand de Maillane, deux vol. i
i concerne les matieres canoniques & bénéficiales. Institutes de
droit
canonique de Lancelot, traduits en françois, par
, avec des notes. Cet important ouvrage est précédé d’une histoire du
droit
canonique fort savante. Il suffit seul pour la co
u’on en a porté dans le Nouveau Dictionnaire historique. §. II.
Droit
civil. JE suivrai dans cet article la méthode
sprudence. Les ouvrages suivans peuvent lui suffire. Dictionnaire de
Droit
& de Pratique, par Ferrieres, deux vol. in-4°
4°. Ce livre, souvent réimprimé, contient l’explication des termes de
droit
, d’ordonnances, de coutume & de pratique, ave
in-fol. 1756. Cette nouvelle édition est augmentée d’un écrit sur le
droit
public, par M. d’Hericourt, & des notes de M.
t excellent & les additions sont dignes du livre. Institution au
Droit
françois, par M. Argou, deux vol. in-12. : livre
telligence du texte. Nous avons aussi ces Institutes conférés avec le
Droit
françois, par Boutaric, in-4°. Un Dictionnaire de
rte son nom ;, est un livre à lire & à méditer. C’est un corps de
droit
fondé sur la raison & sur les constitutions d
ts du Roi de Prusse pour lequel il a été fait. Ce Prince a disposé le
droit
romain dans un ordre naturel, a retranché les loi
l, a retranché les loix étrangeres, & a établi pour ses Sujets un
droit
certain & universel. Plût à Dieu qu’un si bel
nes a produit ce résultat. indiscutablement grand : la fondation d’un
droit
international. L’avènement du « droit des gens »,
ement grand : la fondation d’un droit international. L’avènement du «
droit
des gens », du « droit naturel des nations », en
ion d’un droit international. L’avènement du « droit des gens », du «
droit
naturel des nations », en tant que science positi
ques pas en avant qu’ait accompli le monde. D’où est sorti ce nouveau
droit
? Depuis la plus lointaine antiquité, la cité pos
veau droit ? Depuis la plus lointaine antiquité, la cité possédait un
droit
destiné à régler par la justice, substituée à la
justice, présidant aux rapports inter-nationaux, et par conséquent un
droit
dont ressortiraient les conflits entre « grands ê
que les premiers théoriciens du jus inter gentes ont tiré l’idée d’un
droit
international, qui n’est au fond qu’une extension
consulte hollandais Grotius, l’un des fondateurs de la philosophie du
droit
. Son grand traité Sur le droit de la paix et de l
un des fondateurs de la philosophie du droit. Son grand traité Sur le
droit
de la paix et de la guerre (1625), traduit dans t
25), traduit dans toutes langues, apparaît comme le premier « code du
droit
international ». Grotius établit « qu’il y a un d
emier « code du droit international ». Grotius établit « qu’il y a un
droit
naturel des nations fondé sur l’instinct de socia
ous les peuples s’entendant pour proscrire la guerre. » La science du
droit
international existait désormais encore humble et
itrage, qui est la reconnaissance formelle et l’entrée triomphante du
droit
dans la politique internationale » date de ce siè
s importants ne tarderont pas à éclore. La fondation de l’Institut de
Droit
international, « dont l’œuvre est immense », marq
intime d’un groupe restreint d’hommes déjà connus dans la science du
droit
international, par leurs écrits ou par leurs acte
virait d’organe à l’opinion juridique du monde civilisé en matière de
droit
international. Il projetait également d’inscrire
d’inscrire en tête du programme de l’Institut « la codification de ce
droit
». « Il est une autre tâche, ajoutait le promoteu
conseilleront. Ce sera celle d’étudier et d’élucider les questions de
droit
international dont les événements actuels rendron
es parmi les hommes de diverses nations qui ont rendu des services au
droit
international, dans le domaine de la théorie ou d
e de méconnaître l’importance de l’œuvre entreprise par l’Institut de
droit
international, et parmi les nombreuses sociétés q
é d’arbitrage permanent international qui est aujourd’hui la règle du
droit
public américain. En Europe, aucune convention gé
e jour plus étendues des peuples, forme lui-même un vaste État, où le
droit
existe, où la loi s’impose, et qui réclame impéri
rritoire belge, M. Arthur Desjardins, vice-président de l’Institut de
droit
international, vient d’être sollicité par les deu
elopper chez les peuples, le sentiment de la nécessité de recourir au
droit
, lorsqu’il s’agit de régler leurs dissentiments.
suprême qui s’occuperait en temps ordinaire des affaires courantes de
droit
international, jugerait également « les difficult
it également « les difficultés de frontières, les graves questions de
droit
public, et même les affaires d’honneur que les na
Ce qui constitue, à notre avis, l’importance de cet élargissement du
droit
au-delà des frontières, c’est qu’il marque la sub
assé. Quelle que soit sa science et son indépendance, le pur homme de
droit
pourra manquer de cette largeur d’esprit ; qui es
it que les richesses sortirent peu à peu des maisons nobles. Quant au
droit
des mariages solennels, nous avons déjà prouvé qu
olennels, nous avons déjà prouvé que le peuple romain demanda, non le
droit
de contracter des mariages avec les patriciens, m
rance et dans la Savoie. Baldus favorise notre opinion en appelant ce
droit
de succession, jus gentium Gallorum ; chez les
tant l’épithète heroïcarum, et avec plus de précision jus Romanum. Ce
droit
répondrait tout à fait au jus quiritium Romanorum
à fait au jus quiritium Romanorum, que nous avons prouvé avoir été le
droit
naturel commun à toutes les nations héroïques. No
mancipé de la succession de son père. Les pères de famille avaient un
droit
souverain de vie et de mort sur leurs fils, et la
mps de la république, les préteurs commencèrent à faire attention aux
droits
du sang, et à leur prêter secours au moyen des po
de la noblesse leur faisait ombrage, ils se montrèrent favorables aux
droits
de la nature humaine, commune aux nobles et aux p
; il fit tant pour les fidéicommis, qu’avant sa mort ils donnèrent le
droit
de contraindre les héritiers à les exécuter. Puis
our de leurs enfants ; aussi les progrès de l’humanité ayant aboli le
droit
barbare des premiers pères de familles sur la per
ur la personne de leurs fils, les Empereurs voulurent abolir aussi le
droit
qu’ils conservaient sur leurs acquêts, et introdu
ranchissement, en même temps qu’ils en diminuaient les formalités. Le
droit
de cité ne s’était donné dans les temps anciens q
re quiconque naissait dans la cité ; sous de telles circonstances, le
droit
naturel changea de dénomination ; dans les aristo
rel changea de dénomination ; dans les aristocraties, il était appelé
droit
des gens, dans le sens du latin gentes, maisons n
ens, dans le sens du latin gentes, maisons nobles [pour lesquelles ce
droit
était une sorte de propriété] ; mais lorsque s’ét
les nations entières dont leurs sujets sont les membres, il fut nommé
droit
naturel des nations. § III. De la conservation
e romaine que tant que le gouvernement de Rome fut aristocratique, le
droit
des mariages solennels, le consulat, le sacerdoce
la liberté et l’égalité civile103, les lois consulaires relatives au
droit
privé furent peu nombreuses, si même il en exista
dernes, lorsque reparut dans plusieurs cités la liberté populaire, le
droit
romain compris dans les livres de Justinien fut r
nien fut reçu généralement, en sorte que Grotius affirme que c’est un
droit
naturel des gens pour les Européens. Admirons la
ième le titre suivant, auspicia incommunicata plebi sunto . Tous les
droits
civils, publics et privés, étaient une dépendance
ne dépendance des auspices, et restaient le privilège des nobles. Les
droits
privés étaient les noces, la puissance paternelle
atie (particulièrement la loi testamentaire) en communiquant tous ces
droits
privés au peuple, ils rendent la forme du gouvern
es de la jurisprudence romaine, refusa d’obéir ; et il était dans son
droit
, puisque les tribuns n’avaient point l’imperium.
es grandes magistratures, du consulat, de la préture qui donnaient le
droit
de condamner à mort ; potestas, des magistratures
immédiatement, en même temps que l’égalité des devoirs, l’égalité des
droits
. Mais croit-on que les utilitaires la nient ? Sum
d, nombre » n’est recevable que s’ils prêtent à tous les individus un
droit
égal à la jouissance. Pour qu’une société vise à
re nous laissent dans l’esprit l’idée que les individus ont les mêmes
droits
« non seulement à l’existence, mais encore à la c
», comme l’administration des intérêts collectifs et la garantie des
droits
individuels. Ceux-là mêmes qui ne s’accordent nul
n moins tolérables. « Non sunt privatae leges », le principe du vieux
droit
romain domine enfin l’histoire de l’Europe. Le mo
al accès aux fonctions publiques est, avec l’isonomie, le minimum des
droits
que tout gouvernement moderne reconnaît à ses suj
de la valeur propre l’individu. N’est-ce pas à cette idée qu’obéit le
droit
lorsqu’il détache, pour le juger, l’individu de s
blics », on efface, — pour reprendre la formule de la Déclaration des
Droits
, — toute distinction autre que « celle de leurs v
autres. Le régime démocratique du concours, proclamant l’égalité des
droits
des concurrents, a justement pour but de mesurer
outefois, sans croire à l’identité des lumières, exiger l’égalité des
droits
politiques : cette exigence se justifie de plus d
pelons d’abord que les classes, dans nos sociétés, n’existent plus en
droit
. En ce sens Guizot avait raison de déclarer qu’il
it-on déclarer, dans une même société moderne, la coexistence de deux
droits
différents, fixant, pour un même acte, une forte
es cessent d’être l’apanage de telle catégorie de citoyens, comme les
droits
politiques commencent à se répartir entre tous le
ore les différences de fait n’entraînent nullement des différences de
droit
. Il n’y a pas de lois faites pour interdire, à te
chesses, — que cette liberté est « illusoire », que cette égalité des
droits
économiques n’est pas « réelle ». Ce qui importe
leur, rigidité : ce ne sont plus, des, castes, où l’on entre que par
droit
de naissance, mais des cercles, qui par l’admissi
quement la seconde ? Ce n’est pas par accident que la Déclaration des
Droits
de l’Homme précède la Déclaration des Droits du C
t que la Déclaration des Droits de l’Homme précède la Déclaration des
Droits
du Citoyen. L’idée que les Français invoquent pou
aration d’indépendance des Américains et surtout les Déclarations des
Droits
de leurs États contenaient de nombreuses maximes
ations des Droits de leurs États contenaient de nombreuses maximes de
Droit
naturel. Toute réforme nationale délibérée est la
à notre disposition, en un cercle limité, nous ne nions nullement les
droits
du reste des hommes à organiser, conformément aux
ne se trouvent plus désormais, en face l’un de l’autre, dépourvus de
droits
. Des conventions de plus en plus nombreuses se no
s de droits. Des conventions de plus en plus nombreuses se nouent, un
droit
international privé se constitue à côté du droit
reuses se nouent, un droit international privé se constitue à côté du
droit
international public, prouvant que, malgré tout c
ous attardons pas à réfuter une supposition qui nie l’évidence. Si le
droit
moderne est avide d’égalité, le caractère de l’an
ce. Si le droit moderne est avide d’égalité, le caractère de l’ancien
droit
est qu’il « vit de distinctions » 17. L’ancien ré
vœu de symétrie qui nous pousse à voir partout, tant dans le champ du
droit
que dans celui de l’économie politique, des reviv
, les familles primitives ne paraissent pas concevoir l’idée qu’aucun
droit
puisse exister pour l’étranger, pour le sans-fami
’autre part, est-il même permis d’affirmer qu’elles reconnaissent des
droits
propres à leurs membres, comme à des personnes di
est-on venu à l’idée que tous les hommes, en principe, ont les mêmes
droits
, voilà le pas qui importe. La cité antique, tant
même de cette église, est-il vrai que nous rencontrons notre idée des
droits
propres à l’individu ? L’analyse des institutions
ermination qui résulte d’une conviction personnelle, comme l’idée des
droits
et des devoirs de l’homme en général ne sont, sui
les institutions mêmes. On sait toute la distance qui sépare l’ancien
Droit
romain du Droit nouveau, élargi par les édits des
mêmes. On sait toute la distance qui sépare l’ancien Droit romain du
Droit
nouveau, élargi par les édits des préteurs. Le Dr
Droit romain du Droit nouveau, élargi par les édits des préteurs. Le
Droit
quiritaire admettait, entre les classes d’hommes
t commun des diverses coutumes locales. Les plébéiens ont conquis les
droits
politiques et même religieux que les patriciens s
les règles universelles prévalent sur les usages particuliers ; le «
Droit
naturel » s’élabore29. Sans doute les manifestati
t dès lors déclarées, proclamées, livrées au commentaire du monde. Le
Droit
nouveau est un Droit à principes philosophiques ;
proclamées, livrées au commentaire du monde. Le Droit nouveau est un
Droit
à principes philosophiques ; les auteurs des Pand
ntique, à la fin de l’Empire romain, l’étranger a forcé les portes du
droit
, l’esclave va les forcer à son tour. L’idée se fa
e, II, p. 539-560. 28. Op. cit., p. 415. 29. V. S. Maine, L’Ancien
Droit
, chapitre II. 30. V. Duruy, Mémoires de l’Académ
ianisme et ses origines, II, chap. XIV. 15. Cf. M. Boutmy, Études de
Droit
constitutionnel, 2e éd., p. 284.
France : à ce titre, ils ont encore beaucoup de biens et beaucoup de
droits
. II. Leurs biens, capital et revenu. Souven
us privilégié des privilégiés. Le plus absolu, le plus infatué de son
droit
, Louis XIV a eu des scrupules lorsque l’extrême n
Des traités, des précédents, une coutume immémoriale, le souvenir du
droit
antique retiennent encore la main du fisc. Plus l
t il résiste au fisc autant par orgueil que par intérêt. IV. Leurs
droits
féodaux. — Ces avantages sont des débris de la so
dé tous ses anciens dehors. À Cahors, l’évêque-comte de la ville a le
droit
, quand il officie solennellement, « de faire mett
ffices de judicature et aux bénéfices. Substitués au roi, ils ont ses
droits
utiles et honorifiques. Ce sont presque des rois
. Par exemple la maison d’Orléans perçoit les aides, c’est-à-dire les
droits
sur les boissons, sur les ouvrages d’or et d’arge
ses serfs, à portée du monastère, du chapitre ou de l’évêque dont les
droits
s’entremêlent à ses droits. Quoi qu’on ait fait p
stère, du chapitre ou de l’évêque dont les droits s’entremêlent à ses
droits
. Quoi qu’on ait fait pour l’abaisser, sa place es
nt peu à peu dépouillé de ses fonctions publiques et relégué dans ses
droits
honorifiques et utiles, mais qui demeure prince40
ues et utiles, mais qui demeure prince40 À l’église il a son banc et
droit
de sépulture dans le chœur ; les tentures portent
ainaut, dans l’Artois, dans la Picardie, l’Alsace et la Lorraine, les
droits
de poursoin ou de sauvement qu’on lui paye pour s
vence, sur les troupeaux de moutons qui passent ; les lods et ventes,
droit
presque universel, qui est le prélèvement d’un si
e prix de toute terre vendue et de tout bail qui excède neuf ans ; le
droit
de rachat ou relief, équivalent à une année de re
t des héritiers collatéraux, parfois des héritiers directs ; enfin un
droit
plus rare, mais le plus lourd de tous, celui d’ac
nir la halle et de fournir gratis les poids et mesures, il prélève un
droit
sur les denrées et les marchandises apportées à s
oilà ce qu’en langage du temps on appelait une terre ayant « de beaux
droits
». — Ailleurs le seigneur hérite des collatéraux,
le pécule qu’ils ont acquis ailleurs. À Saint-Claude, il acquiert ce
droit
sur quiconque a passé un an et un jour dans une m
rivé ; les chemins, rues et places publiques en font partie ; il a le
droit
d’y planter des arbres et de revendiquer les arbr
vendiquer les arbres qui s’y trouvent. En plusieurs provinces, par le
droit
de blairie, il fait payer aux habitants la permis
atterrissements qui s’y forment et le poisson qui s’y rencontre. Il a
droit
de chasse dans toute l’étendue de sa juridiction
des avantages d’exploitation dont il a conservé plusieurs. Tel est le
droit
de banvin, encore très répandu, et qui est le pri
te ou quarante jours qui suivent la récolte. Tel est, en Touraine, le
droit
de préage, c’est-à-dire la faculté pour lui d’env
à charge de rembourser l’acquéreur, mais en prélevant à son profit le
droit
des lods et ventes ». — Remarquez enfin que tous
es, une dette imprescriptible, indivisible, irrachetable. — Voilà les
droits
féodaux : pour nous les représenter par une vue d
ve des forêts. Il faut en outre compter dans le revenu avant 1789 les
droits
seigneuriaux dont jouissait l’Église. Enfin, d’ap
i. 30. Rapports de l’agence du clergé de 1780 à 1785. À propos des
droits
féodaux dont le livre de Boncerf demandait l’abol
on, avocat au bailliage d’Issoudun, Traité historique et pratique des
droits
seigneuriaux, 1765, 8, 10, 81 et passim Cahier d
es, G, 300 (1787). « M. de Boullongne, seigneur de Montereau (y) a un
droit
de péage qui consiste en 2 deniers par bœuf, vach
, et 10 deniers par voiture attelée de 3, 4, 5 chevaux ; en outre, un
droit
de 10 deniers par coche, bateau ou bachot qui rem
deniers par coche, bateau ou bachot qui remonte la rivière ; le même
droit
par couple de chevaux qui remontent les bateaux ;
qui remontent les bateaux ; 1 denier par futaille vide qui remonte. »
Droits
analogues à Varennes au profit de M. le duc du Ch
nales, K, 1453, n° 1448 : Lettre du 12 juin 1789 de M. de Meulan ; ce
droit
sur les grains appartenait alors au comte d’Artoi
it obtenir la permission expresse du seigneur. » — Sur la mouture, le
droit
était en moyenne de 1/16. En plusieurs provinces,
lles, les habitants semblent à un siècle du temps actuel ; soumis aux
droits
féodaux, tels que la mainmorte, leur esprit et le
s à la nature ? Comment expliquer ces bizarreries iniques de l’ancien
droit
privé : à Corinthe, à Thèbes, défense de vendre s
ndaient par l’agnation, par lagens ? Pourquoi ces révolutions dans le
droit
, et ces révolutions dans la politique ? Qu’était-
erçoit un rapport intime entre ces opinions et les règles antiques du
droit
privé, entre les rites qui dérivèrent de ces croy
l’autorité paternelle, a fixé les rangs de la parenté, a consacré le
droit
de propriété et le droit d’héritage. Cette même r
fixé les rangs de la parenté, a consacré le droit de propriété et le
droit
d’héritage. Cette même religion, après avoir élar
la famille. D’elle sont venues toutes les institutions comme tout le
droit
privé des anciens. C’est d’elle que la cité a ten
ec le temps ces vieilles croyances se sont modifiées ou effacées ; le
droit
privé et les institutions politiques se sont modi
ouvelait ensuite à des époques déterminées, la famille seule avait le
droit
d’y assister, et tout étranger en était sévèremen
’indépendance la plus complète. Nulle puissance extérieure n’avait le
droit
de régler son culte ou sa croyance. Il n’y avait
amille accomplissait tous ses rites religieux, mais il n’avait pas le
droit
de lui commander la moindre modification. Suo qui
vie à son fils, lui donnait en même temps sa croyance, son culte, le
droit
d’entretenir le foyer, d’offrir le repas funèbre,
it son sang, θεοὶ σύναιμοι100. L’enfant apportait donc en naissant le
droit
de les adorer et de leur offrir les sacrifices ;
n la trouve dans les Védas et qu’on en voit des vestiges dans tout le
droit
grec et romain, fut que le pouvoir reproducteur r
e. Il en est résulté encore d’autres conséquences très graves dans le
droit
privé et dans la constitution de la famille ; nou
rincipe de la famille n’est pas non plus l’affection naturelle. Carle
droit
grec et le droit romain ne tiennent aucun compte
ille n’est pas non plus l’affection naturelle. Carle droit grec et le
droit
romain ne tiennent aucun compte de ce sentiment.
e sentiment. Il peut exister au fond des cœurs, il n’est rien dans le
droit
. Le père peut chérir sa fille, mais non pas lui l
e la naissance, soit avec l’affection naturelle102. Les historiens du
droit
romain ayant fort justement remarqué que ni la na
’est se tromper gravement que de placer ainsi la force à l’origine du
droit
. Nous verrons d’ailleurs plus loin que l’autorité
de cette famille n’aura pas la succession ; qu’enfin la parenté et le
droit
à l’héritage seront réglés, non d’après la naissa
l’héritage seront réglés, non d’après la naissance, mais d’après les
droits
de participation au culte tels que la religion le
cette religion veut que l’on soit né près du foyer pour qu’on ait le
droit
d’y sacrifier. Et cependant il va introduire près
nt que la femme qui va sacrifier à ce foyer n’y a par elle-même aucun
droit
, qu’elle n’en approche pas par l’effet de sa volo
yer paternel. Comme elle n’est pas attachée à ce foyer par son propre
droit
, mais seulement par l’intermédiaire du père de fa
es propres ancêtres qu’elle porte le repas funèbre ; elle n’a plus ce
droit
. Le mariage l’a détachée complètement de la famil
eligion de son mari. On verra les conséquences de cette règle dans le
droit
de succession. L’institution du mariage sacré doi
ion fût indissoluble, et que le divorce fût presque impossible126. Le
droit
romain permettait aisément de dissoudre le mariag
communauté du culte cessant, toute autre communauté cessait de plein
droit
, et le mariage était dissous. Chapitre III. De
e repos et le bonheur. Cette opinion a été le principe fondamental du
droit
domestique chez les anciens. Il en a découlé d’ab
age ne pouvait pas lui-même avoir part au culte137. Il n’avait pas le
droit
d’offrir le repas funèbre et la famille ne se per
lui. Nous verrons plus loin que, pour la même raison, il n’avait pas
droit
à l’héritage. Le mariage était donc obligatoire.
, si la femme était stérile. Le divorce dans ce cas a toujours été un
droit
chez les anciens ; il est même possible qu’il ait
sait que la famille ne devait pas s’éteindre, toute affection et tout
droit
naturel devaient céder devant cette règle absolue
n. Le devoir de perpétuer le culte domestique a été le principe du
droit
d’adoption chez les anciens. La même religion qui
pper au malheur si redouté de l’extinction ; cette ressource était le
droit
d’adopter. « Celui à qui la nature n’a pas donné
e151. Aucun texte précis ne prouve qu’il en fût de même dans l’ancien
droit
romain, et nous savons qu’au temps de Gaïus un mê
par l’adoption. Il paraît pourtant que ce point n’était pas admis en
droit
au temps de Cicéron, car dans un de ses plaidoyer
r dans un de ses plaidoyers l’orateur s’exprime ainsi : « Quel est le
droit
qui régit l’adoption ? Ne faut-il pas que l’adopt
pté a déjà un fils, et il s’écrie que cette adoption est contraire au
droit
religieux. Quand on adoptait un fils, il fallait
ne famille que, s’il venait à mourir, son père naturel n’avait pas le
droit
de se charger de ses funérailles et de conduire s
tio159. Le fils émancipé n’était plus, ni pour la religion ni pour le
droit
, membre de la famille. Chapitre V. De la paren
yer, le même repas funèbre. Or nous avons observé précédemment que le
droit
de faire les sacrifices au foyer ne se transmetta
e descendre d’eux. Elle n’avait conservé ni lien religieux ni lien de
droit
avec la famille où elle était née. À plus forte r
sang parla plus haut, et la parenté par la naissance fut reconnue en
droit
. Les Romains appelèrent cognatio cette sorte de p
systèmes de parenté rivaliser entre eux et se disputer le domaine du
droit
. Mais au temps des Douze Tables, la seule parenté
la seule parenté d’agnation était connue, et seule elle conférait des
droit
à l’héritage. On verra plus loin qu’il en a été d
a plus loin qu’il en a été de même chez les Grecs. Chapitre VI. Le
droit
de propriété. Voici une institution des ancien
e d’après ce que nous voyons autour de nous. Les anciens ont fondé le
droit
de propriété sur des principes qui ne sont plus c
, cette terre est comme une partie de moi. Les Tartares conçoivent le
droit
de propriété quand il s’agit des troupeaux, et ne
ui plus que la moisson. Il semble que chez les Grecs la conception du
droit
de propriété ait suivi une marche tout à fait opp
iétés grecques et italiennes : la religion domestique, la famille, le
droit
de propriété ; trois choses qui ont eu entre elle
arelle est l’emblème le plus certain, la marque laplus irrécusable du
droit
de propriété. Reportons-nous aux âges primitifs d
sse et propriétaire ; c’est sa divinité domestique qui lui assure son
droit
. La maison est consacrée par la présence perpétue
dieux qui appartiennent en propre à une famille et qu’elle a seule le
droit
d’invoquer. Ces morts ont pris possession du sol
famille, ne peut penser à se mêler à eux. Personne d’ailleurs n’a le
droit
de les déposséder du sol qu’ils occupent ; un tom
st tellement à lui qu’elle est inséparable de lui et qu’il n’a pas le
droit
de s’en dessaisir. Le sol où reposent les morts e
este au moins propriétaire de ce tombeau et conserve éternellement le
droit
de traverser le champ pour aller accomplir les cé
ces âmes des morts étendaient leur action tutélaire et avec elle leur
droit
de propriété jusqu’aux limites du domaine. Par el
Chez la plupart des sociétés primitives, c’est par la religion que le
droit
de propriété a été établi. Dans la Bible, le Seig
vous le donnerai en héritage. » Ainsi Dieu, propriétaire primitif par
droit
de création, délègue à l’homme sa propriété sur u
s. Il est vrai que ce n’est pas la religion de Jupiter qui a fondé ce
droit
, peut-être parce qu’elle n’existait pas encore. L
n’existait pas encore. Les dieux qui conférèrent à chaque famille son
droit
sur la terre, ce furent les dieux domestiques, le
seul coup et par la vertu de ses seules croyances à la conception du
droit
de propriété, de ce droit d’où sort toute civilis
de ses seules croyances à la conception du droit de propriété, de ce
droit
d’où sort toute civilisation, puisque par lui l’h
i-même meilleur. Ce ne furent pas les lois qui garantirent d’abord le
droit
de propriété, ce fut la religion. Chaque domaine
à l’égard de son champ et de sa maison ; il avait surtout marqué son
droit
de propriété en promenant autour de son champ son
i a appris à l’homme à s’approprier la terre, et qui lui a assuré son
droit
sur elle. On comprend sans peine que le droit de
et qui lui a assuré son droit sur elle. On comprend sans peine que le
droit
de propriété, ayant été ainsi conçu et établi, ai
riété, mais elle frappait le vendeur d’une peine sévère, la perte des
droits
du citoyen196. Enfin Aristote nous apprend d’une
elles lois ne doivent pas nous surprendre. Fondez la propriété sur le
droit
du travail, l’homme pourra s’en dessaisir. Fondez
famille. Ce n’est pas l’individu actuellement vivant qui a établi son
droit
sur cette terre : c’est le dieu domestique. L’ind
ussi sur le culte, était aussi inaliénable198. Nous ne connaissons le
droit
romain qu’à partir des Douze Tables ; il est clai
. L’expropriation pour dettes ne se rencontre jamais non plus dans le
droit
ancien des cités201. La loi des Douze Tables ne m
est plus facile de mettre l’homme en servitude que de lui enlever un
droit
de propriété qui appartient à sa famille plus qu’
de la terre, mais il ne devient pas propriétaire de celle-ci. Tant le
droit
de propriété est au-dessus de tout etinviolable20
propriété est au-dessus de tout etinviolable202 ! Chapitre VII. Le
droit
de succession. 1° Nature et principe du droi
Chapitre VII. Le droit de succession. 1° Nature et principe du
droit
de succession chez les anciens. Le droit de pr
1° Nature et principe du droit de succession chez les anciens. Le
droit
de propriété ayant été établi pour l’accomplissem
ccomplissement d’un culte héréditaire, il n’était pas possible que ce
droit
fût éteint après la courte existence d’un individ
i le tombeau être abandonné. La religion domestique se continuant, le
droit
de propriété doit se continuer avec elle. Deux ch
té de cette famille. Aussi était-ce une règle sans exception, dans le
droit
grec comme dans le droit romain, qu’on ne pût pas
i était-ce une règle sans exception, dans le droit grec comme dans le
droit
romain, qu’on ne pût pas acquérir la propriété sa
sur le tombeau205. » De ce principe sont venues toutes les règles du
droit
de succession chez les anciens. La première est q
ère n’a pas besoin de faire un testament ; le fils hérite de sonplein
droit
, ipso jure heres exsistit, dit le jurisconsulte.
priété, comme celle du culte, est pour lui une obligation autantqu’un
droit
. Qu’il le veuille ou ne le veuille pas, la succes
re et le bénéfice d’abstention ne sont pas admis pour le fils dans le
droit
grec et ne sesont introduits que fort tard dans l
fils dans le droit grec et ne sesont introduits que fort tard dans le
droit
romain. La langue juridique de Rome appelle le fi
arres et injustes. On éprouve quelque surprise lorsqu’on voit dans le
droit
romain que la fille n’hérite pas du père, si elle
ain que la fille n’hérite pas du père, si elle est mariée, et dans le
droit
grec, qu’elle n’hérite en aucun cas. Ce qui conce
s, ce qui achève de montrer que celles-ci n’ont par elles-mêmes aucun
droit
à la succession paternelle. Il en est de même à A
tie pour doter sa fille. Pour ce qui est de Rome, les dispositions du
droit
primitif nous sont très imparfaitement connues. N
’Athènes ; nous sommes réduits enfin à chercher les faibles traces du
droit
primitif dans un droit très postérieur et très di
réduits enfin à chercher les faibles traces du droit primitif dans un
droit
très postérieur et très différent. Gaïus et les I
es agnats, qu’elle y restait toute sa vie, que la tutelle de l’ancien
Droit
était établie dans l’intérêt des biens, non de la
rement, sous conditions, presque en simple usufruit ; elle n’avait le
droit
ni de tester ni d’aliéner sans l’autorisation de
âles212. C’est sans doute en souvenir de cette règle que la femme, en
droit
civil, ne pouvait jamais être instituée héritière
ériter de son père par testament, si elle est déjà héritière de plein
droit
sans testament. Ce silence signifie plutôt que le
le pût jouir de la fortune du père. Cela est frappant surtout dans le
droit
grec. La législation athénienne visait manifestem
père d’une fille unique mourait sans avoir adopté ni testé, l’ancien
droit
voulait que son plus proche parent fût son hériti
evait divorcer pour épouser sa parente220. Nous voyons ici combien le
droit
antique, pour s’être conformé à la religion, a mé
s d’une fille unique, fit trouver un autre détour. Sur ce point-ci le
droit
hindou et le droit athénien se rencontraient merv
e, fit trouver un autre détour. Sur ce point-ci le droit hindou et le
droit
athénien se rencontraient merveilleusement. On li
actes religieux, et plus tard il entretenait son tombeau223. Dans le
droit
hindou cet enfant héritait de son grand-père comm
Or, nous avons vu qu’on n’était jamais agnat par les femmes. L’ancien
droit
romain spécifiait encore que le neveu héritait du
it son cousin germain, mais à Scipion Asiaticus, qui était suivant le
droit
des anciens son parent le plus proche. Au temps d
lles lui paraissaient iniques, et il accusait de rigueur excessive le
droit
des Douze Tables « qui accordait toujours la préf
l’héritage ceux qui n’étaient liés au défunt que par les femmes229 ».
Droit
inique, si l’on veut, car il ne tenait pas compte
inique, si l’on veut, car il ne tenait pas compte de la nature, mais
droit
singulièrement logique, car, partant du principe
a seconde l’initiait à la religion d’une autre famille. Ici encore le
droit
ancien se conformait aux règles religieuses. Le f
it le culte et héritait des biens. Dans l’un et l’autre cas, l’ancien
droit
tenait plus de compte du lien religieux que du li
e la famille adoptante, n’héritait-il pas de sa famille naturelle. Le
droit
athénien était très explicite sur cet objet. Les
la même main. 5° Le testament n’était pas connu à l’origine. Le
droit
de tester, c’est-à-dire de disposer de ses biens
opposition avec les croyances religieuses qui étaient le fondement du
droit
de propriété et du droit de succession. La propri
nces religieuses qui étaient le fondement du droit de propriété et du
droit
de succession. La propriété étant inhérente au cu
dividu, mais à la famille ; car l’homme ne l’avait pas acquise par le
droit
du travail, mais par le culte domestique. Attaché
vertu de règles supérieures que la religion avait établies. L’ancien
droit
hindou ne connaissait pas le testament. Le droit
t établies. L’ancien droit hindou ne connaissait pas le testament. Le
droit
athénien, jusqu’à Solon, l’interdisait d’une mani
léguer arbitrairement ses biens ne fut pas reconnue d’abord comme un
droit
naturel ; le principe constant des époques ancien
amille, c’est-à-dire à tes ancêtres et à ta postérité236. » L’ancien
droit
de Rome est pour nous très obscur ; il l’était dé
e guère plus haut que les Douze Tables, qui ne sont assurément pas le
droit
primitif de Rome, et dont il ne nous reste d’aill
ait la famille. Il n’avait qu’en dépôt le culte et la propriété ; son
droit
sur eux cessait avec sa vie. 6° Antique indivi
s qui régissaient alors les hommes ont laissé quelques traces dans le
droit
des époques suivantes. Dans ces temps lointains o
t pas s’expliquer. C’est l’indivision du patrimoine avec une sorte de
droit
d’aînesse. La vieille religion établissait une di
es repas funèbres et qui prononçait les formules de prière : « car le
droit
de prononcer les prières appartient à celui des f
hef religieux de la famille. De cette croyance découlait une règle de
droit
: l’aîné seul héritait des biens. Ainsi le disait
uitte la dette envers les ancêtres, il doit donc tout avoir239. » Le
droit
grec est issu des mêmes croyances religieuses que
239. » Le droit grec est issu des mêmes croyances religieuses que le
droit
hindou : il n’est donc pas étonnant d’y trouver a
indou : il n’est donc pas étonnant d’y trouver aussi, à l’origine, le
droit
d’aînesse. À Sparte les parts de propriété établi
des familles fût invariable, ce qui ne pouvait être qu’autant que le
droit
d’aînesse empêchait les familles de se démembrer
ù il avait eu seul le patrimoine. On peut remarquer que l’iniquité du
droit
d’aînesse, outre qu’elle ne frappait pas les espr
r ce qui est de Rome, nous n’y trouvons aucune loi qui se rapporte au
droit
d’aînesse. Mais il ne faut pas conclure de là qu’
taines de combattants, tous patriciens, comme la famille Fabia, si le
droit
d’aînesse n’en eût maintenu l’unité pendant une l
t accrue de siècle en siècle en l’empêchant de se morceler ? Ce vieux
droit
d’aînesse se prouve par ses conséquences et, pour
r ainsi dire, par ses œuvres. Il faut d’ailleurs bien entendre que le
droit
d’aînesse n’était pas la spoliation des cadets au
ur le respectent comme un père. » Dans la pensée des anciens âges, le
droit
d’aînesse impliquait toujours la vie commune. Il
s que nous pouvons croire qu’il a été en vigueur dans le plus antique
droit
de Rome, ou au moins dans ses mœurs, et qu’il a é
’a pas reçu ses lois de la cité. Si c’était la cité qui eût établi le
droit
privé, il est probable qu’elle l’eût fait tout di
ce que nous l’avons vu. Elle eût réglé d’après d’autres principes le
droit
de propriété et le droit de succession ; car il n
Elle eût réglé d’après d’autres principes le droit de propriété et le
droit
de succession ; car il n’était pas de son intérêt
cité ne parle pas ainsi, c’est apparemment qu’elle ne le peut pas. Le
droit
privé existait avant elle. Lorsqu’elle a commencé
vant elle. Lorsqu’elle a commencé à écrire ses lois, elle a trouvé ce
droit
déjà établi, vivant, enraciné dans les mœurs, for
faire autrement, et elle n’a osé le modifier qu’à la longue. L’ancien
droit
n’est pas l’œuvre d’un législateur ; il s’est, au
omme dans la vie, elle ne compte que comme un membre de son époux. Le
droit
grec, le droit romain, le droit hindou, qui dériv
e, elle ne compte que comme un membre de son époux. Le droit grec, le
droit
romain, le droit hindou, qui dérivent de ces croy
que comme un membre de son époux. Le droit grec, le droit romain, le
droit
hindou, qui dérivent de ces croyances religieuses
ment de la force plus grande du premier. Elle dérivait, comme tout le
droit
privé, des croyances religieuses qui plaçaient l’
me temps la dignité de la femme. Tant il est vrai que ce n’est pas le
droit
du plus fort qui a constitué la famille ! Passons
peuvent-ils pas se détacher de lui de son vivant. Dans la rigueur du
droit
primitif, les fils restent liés au foyer du père
l’autre l’obéissance. La paternité ne donnait, par elle seule, aucun
droit
au père. Grâce à la religion domestique, la famil
angue religieuse on l’appliquait à tous les dieux ; dans la langue du
droit
, à tout homme qui ne dépendait d’aucun autre et q
ait à lui comme à un pontife et à un souverain. 2° Énumération des
droits
qui composaient la puissance paternelle. Les l
ette puissance illimitée dont la religion l’avait d’abord revêtu. Les
droits
très nombreux et très divers qu’elles lui ont con
n premier devoir, dépend de lui seul. De là dérive toute une série de
droits
: Droit de reconnaître l’enfant à sa naissance ou
devoir, dépend de lui seul. De là dérive toute une série de droits :
Droit
de reconnaître l’enfant à sa naissance ou de le r
: Droit de reconnaître l’enfant à sa naissance ou de le repousser. Ce
droit
est attribué au père par les lois grecques256 aus
est pas associé à la religion domestique, il n’est rien pour le père.
Droit
de répudier la femme, soit en cas de stérilité, p
la famille et la descendance doivent être pures de toute altération.
Droit
de marier la fille, c’est-à-dire de céder à un au
ille, c’est-à-dire de céder à un autre la puissance qu’on a sur elle.
Droit
de marier le fils : le mariage du fils intéresse
r le fils : le mariage du fils intéresse la perpétuité de la famille.
Droit
d’émanciper, c’est-à-dire d’exclure un fils de la
’émanciper, c’est-à-dire d’exclure un fils de la famille et du culte.
Droit
d’adopter, c’est-à-dire d’introduire un étranger
pter, c’est-à-dire d’introduire un étranger près du foyer domestique.
Droit
de désigner en mourant un tuteur à sa femme et à
un tuteur à sa femme et à ses enfants. Il faut remarquer que tous ces
droits
étaient attribués au père seul, à l’exclusion de
ion de tous les autres membres de la famille. La femme n’avait pas le
droit
de divorcer, du moins dans les époques anciennes.
s haut que la propriété n’avait pas été conçue, à l’origine, comme un
droit
individuel, mais comme un droit de famille. La fo
pas été conçue, à l’origine, comme un droit individuel, mais comme un
droit
de famille. La fortune appartenait, comme dit for
tait le père. Ce principe explique plusieurs dispositions de l’ancien
droit
. La propriété ne pouvant pas se partager et repos
réserve au mari, qui exerçait sur les biens dotaux non seulement les
droits
d’un administrateur, mais ceux d’un propriétaire.
ère et non pas luiqui recevait le legs. Par là s’explique le texte du
droit
romain qui interdit tout contrat de vente entre l
ême, puisque le fils n’acquérait que pour le père259. On voit dans le
droit
romain et l’on trouve aussi dans les lois d’Athèn
’était ce qu’on appelait vendre le fils. Les textes que nous avons du
droit
romain ne nous renseignent pas clairement sur la
de la puissance paternelle262. On peut juger par là combien, dans le
droit
antique, l’autorité du père était absolue263. III
emmes n’étaient pas justiciables de l’État, la famille seule avait le
droit
de les juger. Le Sénat respecta ce vieux principe
s la charge de prononcer contre les femmes la sentence de mort267. Ce
droit
de justice que le chef de famille exerçait dans s
comme faisait le magistrat dans la cité ; aucune autorité n’avait le
droit
de modifier ses arrêts. « Le mari, dit Caton l’An
condamne ; si elle a eu commerce avec un autre homme, il la tue. » Le
droit
était le même à l’égard des enfants. Valère-Maxim
Ce serait s’en faire une idée fausse que de croire que le père eût le
droit
absolu de tuer sa femme et ses enfants. Il était
t leur juge. S’il les frappait de mort, ce n’était qu’en vertu de son
droit
de justice. Comme le père de famille était seul s
pas une puissance arbitraire, comme le serait celle qui dériverait du
droit
du plus fort. Elle avait son principe dans les cr
t ses limites dans ces croyances mêmes. Par exemple, le père avait le
droit
d’exclure le fils de sa famille, mais il savait b
les mânes de ses ancêtres de tomber dans l’éternel oubli. Il avait le
droit
d’adopter l’étranger, mais la religion lui défend
taire unique des biens, mais il n’avait pas, du moins à l’origine, le
droit
de les aliéner. Il pouvait répudier sa femme, mai
ligion imposait au père autant d’obligations qu’elle lui conférait de
droits
. Telle a été longtemps la famille antique. Les cr
es qu’il y avait dans les esprits ont suffi, sans qu’on eût besoin du
droit
de la force ou de l’autorité d’un pouvoir social
, un gouvernement, une justice et pour fixer dans tous ses détails le
droit
privé. Chapitre IX. L’Antique morale de la fa
ent ces croyances avaient engendré les institutions domestiques et le
droit
privé. Il reste à chercher quelle a été l’action
eur donner une autorité plus grande, pour assurer leur empire et leur
droit
de direction sur la conduite de l’homme, quelquef
âtard, c’est-à-dire comme un être qui n’a pas place au foyer ; il n’a
droit
d’accomplir aucun acte sacré ; il ne peut pas pri
» Voilà pourquoi les lois de la Grèce et de Rome donnent au père le
droit
de repousser l’enfant qui vient de naître. Voilà
mort. Cette religion était si sévère que l’homme n’avait pas même le
droit
de pardonner complètement et qu’il était au moins
r apprend à tous les deux à se respecter l’un l’autre. La femme a des
droits
, car elle a sa place au foyer ; c’est elle qui a
ens Claudia avait le sien sur la pente du mont Capitolin292. L’ancien
droit
de Rome considère les membres d’unegens comme apt
affection, mais par devoir295 ». Si un membre delagens n’avait pas le
droit
d’en appeler un autre devant la justice de la cit
u’une association factice, comment expliquer que ses membres aient un
droit
à hériter les uns des autres ? Pourquoi legentili
lle relation étroite et nécessaire la religion avait établie entre le
droit
d’hériter et la parenté masculine. Peut-on suppos
donc contre lui : 1° la vieille législation qui donne aux gentiles un
droit
d’hérédité ; 2° les croyances religieuses qui ne
lagens est dérivée tout naturellement de la religion domestique et du
droit
privé des anciens âges. Que prescrit, en effet, c
uissent être, restent groupées en un seul faisceau. Que dit encore le
droit
privé de ces vieux âges ? En observant ce qu’étai
n lui commandait, et ayant atteint tout le développement que l’ancien
droit
privé lui permettait d’atteindre305. Cette vérité
ait les membres épars, dans la législation qui leur reconnaissait des
droits
d’hérédité, dans les mœurs qui leur enjoignaient
les dieux qu’elle s’était faits, les lois qu’elle s’était données, le
droit
d’aînesse sur lequel elle s’était fondée, son uni
ui a donné naissance aux Hindous ; les vieilles croyances et le vieux
droit
privé l’attestent pour ceux qui sont devenus les
n obstacle au développement social. Alors aussi s’est établi l’ancien
droit
privé, qui plus tard s’est trouvé en désaccord av
amille. Mais, par cela même que le serviteur acquérait le culte et le
droit
de prier, il perdait sa liberté. La religion étai
peu à peu amoindrie et détruite. La clientèle est une institution du
droit
domestique, et elle a existé dans les familles av
e famille, grâce à sa religion qui en maintenait l’unité, grâce à son
droit
privé qui la rendait indivisible, grâce aux lois
nstitutions que par celle des années. L’étude des anciennes règles du
droit
privé nous a fait entrevoir, par-delà les temps q
Refusaient-ils d’admettre le nouvel arrivant, comme ils en avaient le
droit
, s’ils doutaient de la légitimité de sa naissance
tous ses membres devaient se soumettre. Elle avait un tribunal et un
droit
de justice sur ses membres. Elle avait un chef, t
; rien n’était changé en elle, ni son culte, ni son sacerdoce, ni son
droit
de propriété, ni sa justice intérieure. Des curie
s tribus, des curies et des familles, et qu’elle n’eut pas d’abord le
droit
d’intervenir dans les affaires particulières de c
lle n’était pas juge de ce qui s’y passait ; elle laissait au père le
droit
et le devoir de juger sa femme, son fils, son cli
juger sa femme, son fils, son client. C’est pour cette raison que le
droit
privé, qui avait été fixé à l’époque de l’isoleme
lte commun ; politiquement, chacun conserva ses chefs, ses juges, son
droit
de s’assembler, mais au-dessus de ces gouvernemen
ropriété établie, l’ordre de la succession fixé ; de là enfin tout le
droit
privé et toutes les règles de l’organisation dome
ieuse qui avait marqué la fondation de Rome, et nous ne sommes pas en
droit
de rejeter un tel nombre de témoignages. Il n’est
tracée par la religion est inviolable. Ni étranger ni citoyen n’a le
droit
de la franchir. Sauter par-dessus ce petit sillon
urent bien l’égorger, mais non pas le priver du culte auquel il avait
droit
comme fondateur377. Chaque ville adorait de même
ment des Dieux. Pourquoi chercher en lui des passions ? il n’a pas le
droit
d’en avoir, ou il doit les refouler au fond de so
culte du foyer domestique était secret et que la famille seule avait
droit
d’y prendre part, de même le culte du foyer publi
mple n’était accessible qu’aux citoyens. Les Argiens seuls avaient le
droit
d’entrer dans le temple de la Héra d’Argos. Pour
le compte rendu que le censeur rédigeait de la cérémonie. La perte du
droit
de cité était la punition de l’homme qui ne s’éta
la vanité, c’était de la religion. Une ville ne croyait pas avoir le
droit
de rien oublier ; car tout dans son histoire se l
uvenir a une grande valeur pour nous. Sans lui on serait peut-être en
droit
de rejeter tout ce que la Grèce et Rome nous raco
ces et étudiait les annales, n’y ait rien trouvé qui lui ait donné le
droit
de rejeter l’ensemblehistorique que les Hérodote
ses sacrifices le salut de la cité allait dépendre, on avait bien le
droit
de s’assurer d’abord que ce roi était accepté par
dans les villes ; mais les nouveaux monarques ne se crurent jamais le
droit
de se faire appeler rois et se contentèrent d’êtr
trois, le peuple choisissait entre eux. Jamais l’assemblée n’avait le
droit
de porter ses suffrages sur d’autres hommes que c
rières, en même temps que de dispositions législatives. Les règles du
droit
de propriété et du droit de succession y étaient
de dispositions législatives. Les règles du droit de propriété et du
droit
de succession y étaient éparses au milieu des règ
le droit537, et, réciproquement, que l’on ne pouvait pas connaître le
droit
si l’on ne savait pas la religion. Les pontifes f
rocès. Toutes les contestations relatives au mariage, au divorce, aux
droits
civils et religieux des enfants, étaient portées
Voilà pourquoi les mêmes hommes étaient pontifes et jurisconsultes ;
droit
et religion ne faisaient qu’un539. À Athènes, le
c elle, et il paraît assez évident que ce n’est pas dans la notion du
droit
absolu et dans le sentiment du juste qu’on est al
: Ceci est juste ; ceci ne l’est pas. Ce n’est pas ainsi qu’est né le
droit
antique. Mais l’homme croyait que le foyer sacré,
une loi par une assemblée des tribus, un patricien leur dit : « Quel
droit
avez-vous de faire une loi nouvelle ou de toucher
té la cause principale de la grande confusion qui se remarque dans le
droit
ancien. Des lois opposées et de différentes époqu
et de différentes époques s’y trouvaient réunies ; et toutes avaient
droit
au respect. On voit dans un plaidoyer d’Isée deux
C’est ainsi que le Code de Manou garde l’ancienne loi qui établit le
droit
d’aînesse, et en écrit une autre à côté qui presc
ctement, et qui devenait impie si un seul mot y était changé. Dans le
droit
primitif, l’extérieur, la lettre est tout ; il n’
crées qui la composent. Chez les anciens et surtout à Rome, l’idée du
droit
était inséparable de l’emploi de certains mots sa
tte, le débiteur ne devait rien. Car ce qui obligeait l’homme dans ce
droit
antique, ce n’était pas la conscience ni le senti
formule prononcée entre deux hommes établissait entre eux un lien de
droit
. Où la formule n’était pas, le droit n’était pas.
établissait entre eux un lien de droit. Où la formule n’était pas, le
droit
n’était pas. Les formes bizarres de l’ancienne pr
e procédure romaine ne nous surprendront pas, si nous songeons que le
droit
antique était une religion, la loi un texte sacré
ent au culte national et au culte domestique. L’origine religieuse du
droit
antique nous explique encore un des principaux ca
droit antique nous explique encore un des principaux caractères de ce
droit
. La religion était purementcivile, c’est-à-dire s
le sens que ce mot avait chez les anciens. Quand ils disaient que le
droit
était civil, jus civile, νόμοι πολιτικοι, ils n’e
aissant pas de contrat valable pour lui. Ces dispositions de l’ancien
droit
étaient d’une logique parfaite. Le droit n’était
Ces dispositions de l’ancien droit étaient d’une logique parfaite. Le
droit
n’était pas né de l’idée de justice, mais de la r
il n’était pas conçu en dehors d’elle. Pour qu’il y eût un rapport de
droit
entre deux hommes, il fallait qu’il y eût déjà en
é religieuse n’existait pas, il ne semblait pas qu’aucune relation de
droit
pût exister. Or ni l’esclave ni l’étranger n’avai
ngues années sans que l’on conçût la possibilité d’établir un lien de
droit
entre eux. Le droit n’était qu’une des faces de l
e l’on conçût la possibilité d’établir un lien de droit entre eux. Le
droit
n’était qu’une des faces de la religion. Pas de r
la cité, et c’était de cette participation que lui venaient tous ses
droits
civils et politiques. Renonçait-on au culte, on r
droits civils et politiques. Renonçait-on au culte, on renonçait aux
droits
. Nous avons parlé plus haut des repas publics, qu
oir été présent à la cérémonie sainte de la lustration pour jouir des
droits
politiques554. L’homme qui n’y avait pas assisté,
’archonte ou le prytane offre le sacrifice de chaque jour556 qui a le
droit
d’approcher des autels, qui peut pénétrer dansl’e
elui que les dieux de la cité ne protègent pas et qui n’a pas même le
droit
de les invoquer. Car ces dieux nationaux ne veule
fut puissante sur les âmes, défendit de communiquer aux étrangers le
droit
de cité. Au temps d’Hérodote, Sparte ne l’avait e
seraient peut-être altérés par la présence du nouveau venu. Le don du
droit
de cité à un étranger était une véritable violati
ois. La participation au culte entraînait avec elle la possession des
droits
. Comme le citoyen pouvait assister au sacrifice q
anger, au contraire, n’ayant aucune part à la religion, n’avait aucun
droit
. S’il entrait dans l’enceinte sacrée que le prêtr
aissait à un tel contrat aucune valeur. À l’origine il n’avait pas le
droit
de faire le commerce570. La loi romaine lui défen
ait si loin la rigueur de ce principe que, si un étranger obtenait le
droit
de cité romaine sans que son fils, né avant cette
ou honorable ; on ne pouvait pas lui donner part à la religion et au
droit
. L’esclave, à certains égards, était mieuxtraité
iaire à la cité. Il participait alors à quelques-uns des bénéfices du
droit
civil et la protection des lois lui était acquise
ait plus dans aucun des sanctuaires de la cité, qu’iln’aurait plus le
droit
de se couronner de fleurs aux jours où les citoye
la cité n’existaient plus pour lui. Il perdait en même temps tous les
droits
civils ; il ne paraissait plus devant les tribuna
ontrat d’aucune espèce578. Il était devenu un étranger dans la ville.
Droits
politiques, religion, droits civils, tout lui éta
était devenu un étranger dans la ville. Droits politiques, religion,
droits
civils, tout lui était enlevé du même coup. Tout
ondait avec la patrie. En elle il trouvait son bien, sa sécurité, son
droit
, sa foi, son dieu. En la perdant, il perdait tout
illeurs que dans sa patrie il est en dehors de la vie régulière et du
droit
; partout ailleurs il est sans dieu et en dehors
me hors de la religion. À Sparte aussi, quand un homme était privé du
droit
de cité, le feu lui était interdit582. Un poète a
t éloigné de lui. Or la religion était la source d’où découlaient les
droits
civils et politiques. L’exilé perdait donc tout c
lte domestique et il devait éteindre son foyer585. Il n’avait plus le
droit
de propriété ; sa terre et tous ses biens étaient
r, A se removisse589. Ainsi l’exilé perdait, avec la religion et les
droits
de la cité, la religion etles droits de la famill
perdait, avec la religion et les droits de la cité, la religion etles
droits
de la famille ; il n’avait plus ni foyer, ni femm
nt d’un tel mariage étaient confondus parmi les bâtards et privés des
droits
de citoyen592. Pour que le mariage fût légitime e
nomie ; elle appelait ainsi un ensemble qui comprenait son culte, son
droit
, son gouvernement, toute son indépendance religie
dait bien d’en donner part à des vaincus. Elle n’en avait même pas le
droit
: Athènes pouvait-elle admettre que l’habitant d’
omplir le sacrifice au nom de la cité. L’étranger, qui n’avait pas le
droit
de faire le sacrifice, ne pouvait donc pas être m
un devoir, quel qu’il soit, vis-à-vis de l’ennemi. Il n’y a jamais de
droit
pour l’étranger ; à plus forte raison n’y en a-t-
une action est utile à la patrie, il est beau de la faire. » Voilà le
droit
des gens des cités anciennes. Un autre roi de Spa
sexe ni d’âge, seraient exterminés, elle ne croyait pas dépasser son
droit
; quand, le lendemain, elle revint sur son décret
et transformer une contrée fertile en un désert. C’est en vertu de ce
droit
de la guerre que Rome a étendu la solitude autour
ons602. Quand le vainqueur n’exterminait pas les vaincus, il avait le
droit
de supprimer leur cité, c’est-à-dire de briser le
temps. Les foyers s’éteignaient. Avec le culte tombaient les lois, le
droit
civil, la famille, la propriété, tout ce qui s’ét
ée, ni engagement pris envers les dieux. Aussi le Sénat se crut-il en
droit
de dire que la convention n’avait aucune valeur.
ville de Lanuvium protégerait dorénavant les Romains, qui auraient le
droit
de la prier et d’entrer dans son temple616. Souve
entre deux villes était la guerre ou la paix entre deux religions. Le
droit
des gens des anciens fut longtemps fondé sur ce p
pe d’aventuriers ne pouvait jamais fonder une ville et n’avait pas le
droit
, suivant les idées des anciens, de s’organiser en
ra mis en paix avec les dieux657. Il ne sort de sa maison que du pied
droit
. Il ne se fait couper les cheveux que pendant la
traire, elle exigeait qu’on se rasât la moustache686. L’État avait le
droit
de ne pas tolérer que ses citoyens fussent diffor
férent à ses intérêts : le philosophe, l’homme d’étude n’avait pas le
droit
de vivre à part. C’était une obligation qu’il vot
et se montrer calme, la loi prononçait une peine sévère, la perte du
droit
de cité688. Il s’en fallait de beaucoup que l’édu
l’État tint davantage à être maître. À Sparte, le père n’avait aucun
droit
sur l’éducation de son enfant. La loi paraît avoi
s sacrifices et des fêtes de la cité691. On reconnaissait à l’État le
droit
d’empêcher qu’il y eût un enseignement libre à cô
t. L’État n’avait pas seulement, comme dans nos sociétés modernes, un
droit
de justice à l’égard des citoyens. Il pouvait fra
aucun crime et n’en était même pas soupçonné ; mais la cité avait le
droit
de le chasser de son territoire par ce seul motif
la loi suprême, a été formulée par l’antiquité697. On pensait que le
droit
, la justice, la morale, tout devait céder devant
Il n’en avait pas même l’idée. Il ne croyait pas qu’il pût exister de
droit
vis-à-vis de la cité et de ses dieux. Nous verron
donna aux hommes la vraie liberté, la liberté individuelle. Avoir des
droits
politiques, voter, nommer des magistrats, pouvoir
ens, et surtout les Grecs, s’exagérèrent toujours l’importance et les
droits
de la société ; cela tient sans doute au caractèr
me avec les clients. Mais tandis que la branche cadette a au moins un
droit
éventuel sur la propriété, dans le cas où la bran
, il ne l’a qu’en dépôt ; s’il meurt, elle fait retour au patron ; le
droit
romain des époques postérieures a conservé un ves
our ses propres besoins. C’est en vertu de cette règle antique que le
droit
romain prononce que le client doit doter la fille
. Rappelons-nous que, d’après les idées des anciennes générations, le
droit
d’avoir un dieu et de prier était héréditaire. La
la petite société dont il était déjà le chef. C’est pour cela que le
droit
romain laissa si longtemps au pater l’autorité ab
s au pater l’autorité absolue sur les siens, la toute-puissance et le
droit
de justice à l’égard des clients. La distinction
du vivant du père, et que, le père mort, le fils aîné seul jouit des
droits
politiques701 ». La loi ne comptait donc dans la
e plèbe, les anciens nous donnent peu de lumières. Nous avons bien le
droit
de supposer qu’elle se composa, en grande partie,
sainte dont la religion revêt le père, ils ne l’ont pas. Pour eux le
droit
de propriété n’existe pas. Car toute propriété do
e, dans les premiers temps ? On sait qu’à Rome nul ne peut exercer le
droit
de propriété s’il n’est citoyen ; or le plébéien,
oyen. Le jurisconsulte dit qu’on ne peut être propriétaire que par le
droit
des Quirites, or le plébéien n’est pas compté d’a
et la procédure est un ensemble de rites. Le client a le bénéfice du
droit
de la cité par l’intermédiaire du patron ; pour l
droit de la cité par l’intermédiaire du patron ; pour le plébéien ce
droit
n’existe pas. Un historien ancien dit formellemen
il ferait à un homme de la plèbe714. » Il semble donc que l’on eût le
droit
de frapper ou de tuer un plébéien, ou du moins ce
loi, n’était pas légalement puni. Pour les plébéiens il n’y a pas de
droits
politiques. Ils ne sont pas, d’abord, citoyens et
e qui disait la prière, qui faisait le sacrifice, qui avait enfin par
droit
héréditaire le pouvoir d’attirer sur la ville la
ribus, les βασιλεῖς, les φυλοβασιλεῖσ, ces eupatrides qui avaient par
droit
héréditaire l’autorité suprême dans leur γένος ou
s en une même cité, ils constituaient un corps puissant qui avait ses
droits
et pouvait avoir ses exigences. Le roi du petit r
ures, leur distribue des terres, méconnaissant le principe antique du
droit
de propriété ; il leur donne même une place dans
lients, dans l’intérieur même de la famille, dont la constitution, le
droit
, la religion, se trouvaient discutés et mis en pé
confirmé par la cité. Lucrétius, à titre de préfet de la ville, a le
droit
de convoquer l’assemblée. Les curies se réunissen
jet. Il y a plus : nul autre que le président, à cette époque, n’a le
droit
de parler. S’agit-il d’une loi, les centuries ne
ue nous avons observées plus haut dans le culte domestique et dans le
droit
privé, c’est-à-dire la loi d’hérédité du foyer, l
, c’est-à-dire la loi d’hérédité du foyer, le privilège de l’aîné, le
droit
de dire la prière, attaché à la naissance. La rel
e de cette aristocratie à la domination absolue. Elle lui donnait des
droits
qui paraissaient sacrés. D’après les vieilles cro
e ayant un culte ; celui-là seul pouvait être magistrat, qui avait le
droit
d’accomplir les sacrifices. L’homme qui n’avait p
corps tout entier des citoyens, c’est-à-dire de ceux qui avaient des
droits
politiques, ne se composa longtemps que de 180 me
ncore à Héraclée, où les cadets des grandes familles n’avaient pas de
droits
politiques743. Il en fut longtemps de même à Cnid
, ce qui semble indiquer que les classes inférieures n’avaient pas le
droit
de propriété sur le sol747. Une aristocratie semb
ième révolution ; Changements dans la constitution de la famille ; le
droit
d’aînesse disparaît ; la gens se démembre. La
tique, son autorité paternelle, le régime de la gens et enfin tout le
droit
privé que la religion primitive avait établi. Ce
vait fait la force de la famille antique fut peu à peu abandonnée. Le
droit
d’aînesse, condition de son unité, disparut. On n
ns aucune indication précise. Un seul point est certain, c’est que le
droit
d’aînesse et l’indivision ont été la règle ancien
une certaine préférence à l’égard de l’aîné. Il y a des villes où le
droit
d’aînesse n’a disparu qu’à la suite d’une insurre
e qui n’avait compté jusque-là qu’une centaine d’hommes jouissant des
droits
politiques en put compter jusqu’à cinq ou six cen
urs à l’œuvre de Brutus et des patres qu’à la condition d’obtenir des
droits
civils et politiques. Elle acquit ainsi, à la fav
se avait conquis par les armes à Héraclée, à Cnide et à Marseille. Le
droit
d’aînesse disparut donc partout : révolution cons
ne à l’obéissance n’est pas le même. Pour le serf, ce principe est le
droit
de propriété qui s’exerce sur la terre et sur l’h
le serf. Si le client meurt, tout ce dont il a eu l’usage revient de
droit
au patron, de même que la succession du serf appa
ans cette famille où l’un avait tout pouvoir et l’autre n’avait aucun
droit
, où l’obéissance sans réserve et sans espoir étai
t alors toute-puissante sur l’âme. L’homme qui en était le prêtre par
droit
héréditaire apparaissait aux classes inférieures
c’était se placer en dehors de toute organisation sociale et de tout
droit
; c’était perdre ses dieux et renoncer au droit d
vateur ; c’était le foyer du maître758. Cela établissait à la fois le
droit
de propriété du patron et la subordination religi
ition à faire disparaître de ce champ, qui semblait bien à lui par le
droit
du travail, la borne sacrée qui en faisait à jama
diéens ; ils demandaient plus de stabilité dans leur condition et des
droits
mieux assurés. C’est Solon qui donna satisfaction
s ni les tenanciers sujets à redevance ni « la terre esclave », et le
droit
de propriété est accessible à tous. Il y a là un
ait qu’adoucir la législation sur les dettes en ôtant au créancier le
droit
d’asservir le débiteur. Mais il faut regarder de
core connu en ce temps-là et était en contradiction avec la nature du
droit
de propriété763. Dans ces débiteurs dont Plutarqu
ens du temps de Cicéron qui se disaient clients d’un riche pour avoir
droit
à la sportule. Il y a quelqu’un qui ressemble mie
un véritable service dont le maître seul fixe la mesure. Le patron a
droit
de justice sur son affranchi, comme il l’avait su
un pécule. Le client fait ensuite un progrès de plus : il obtient le
droit
, en mourant, de transmettre ce qu’il possède à so
i un progrès nouveau : le client qui ne laisse pas de fils obtient le
droit
de faire un testament. Ici la coutume hésite et v
les patriciens aient trouvé leur intérêt à donner à leurs clients des
droits
politiques et à les faire voter dans les comices,
s les comices, sans qu’ils aient pour cela consenti à leur donner des
droits
civils, c’est-à-dire à les affranchir de leur aut
ant plusieurs siècles, la gens Claudia parut avoir oublié ses anciens
droits
sur eux. Un jour pourtant, au temps de Cicéron774
les mains du chef de la gens patricienne, seul capable d’exercer les
droits
de patronage. Ce procès étonna fort le public et
les Claudius auraient gagné leur cause. Mais au temps de Cicéron, le
droit
sur lequel ils fondaient leur réclamation était s
ienne famille aristocratique et sacerdotale se trouvait affaiblie. Le
droit
d’aînesse ayant disparu, elle avait perdu son uni
e voulait briser les vieilles barrières qui la plaçaient en dehors du
droit
, de la religion et de la société politique. Dans
, ses traditions, son orgueil héréditaire. Elle ne doutait pas de son
droit
; en se défendant, elle croyait défendre la relig
t de se venger ; mais jamais ce gouvernement, qui n’était issu que du
droit
de la force et ne reposait sur aucune tradition s
estimé. Aussi l’ancienne aristocratie s’était-elle réservé partout le
droit
de combattre à cheval779, même dans quelques vill
ssez forte pour défendre une société l’est assez pour y conquérir des
droits
et y exercer une légitime influence. L’état socia
ipe qui prescrivait que chaque dieu appartint à une famille et que le
droit
de prier ne se transmît qu’avec le sang. Ils trav
occupé leurs maisons, ou il s’est contenté de décréter l’égalité des
droits
. C’est ce qu’on vit à Syracuse, à Erythrées, à Mi
les tribunaux ni les lois » ; c’est assez dire qu’ellen’avait pas le
droit
de cité. Il n’était même pas permis à ces hommes
s ». Ils n’assistaient pas aux repas religieux ; ils n’avaient pas le
droit
de se marier dans les familles desbons. Mais que
e sa cause ; il accepte la défaite, mais il garde le sentiment de son
droit
. À ses yeux, la révolution qui s’est faite est un
uclier pour défendre leur liberté récente. Ce bouclier, c’étaient les
droits
politiques. Il s’en faut de beaucoup que la const
ieure. Dans la constitution nouvelle il n’était tenu aucun compte des
droits
de la naissance ; il y avait encore des classes,
; ce n’était pas moins une innovation grave que de conférer ainsi le
droit
de propriété sur le sol à desfamilles qui jusqu’a
éien pouvait contracter avec le patricien. C’était un commencement de
droit
commun entre les deux ordres, et pour la plèbe un
peu de temps l’assemblée centuriate, où quiconque était soldat avait
droit
de suffrage, et où l’on ne distinguait presque pl
ieux principe qui voulait que la religion héréditaire fondât seule le
droit
de propriété, et qui ne permettait pas que l’homm
tait pas que l’homme sans religion et sans ancêtres pût exercer aucun
droit
sur le sol. Les lois que Servius avait faites pou
t à la plèbe de faire partie de la cité, ne partagea avec elle ni les
droits
politiques, ni la religion, ni les lois. De nom,
iens, en se donnant un culte, avaient fait ce qu’ils n’avaient pas le
droit
de faire ; que pour s’en donner un ils avaient vi
solennelle que l’on employait d’ordinaire pour conférer à un homme le
droit
de propriété sur un objet804. Il est vrai que le
gouvernement royal l’avait placée. Elle voulut avoir des lois et des
droits
. Mais il ne paraît pas que ces hommes aient d’abo
ces hommes aient d’abord souhaité d’entrer en partage des lois et des
droits
des patriciens. Peut-être croyaient-ils, comme le
remiers siècles que du patricien. Loin donc de réclamer l’égalité des
droits
et des lois, ces hommes semblent avoir préféré d’
ans l’isolement du mont Sacré qu’elle pouvait trouver les lois et les
droits
auxquels elle aspirait. Il se trouvait donc que l
e consul, en créant d’autres consuls, leur passait les auspices et le
droit
d’accomplir les rites sacrés. En 449, le tribunat
progrès futurs du tribunat : « Ni magistrat ni particulier n’aura le
droit
de rien faire à l’encontre d’un tribun815. » Tous
d, de sa parole817. Les patriciens n’avaient pas donné à la plèbe des
droits
; ils avaient seulement accordé que quelques-uns
tous. Le tribun était une sorte d’autel vivant auquel s’attachait un
droit
d’asile818. Les tribuns devinrent naturellement l
buns devinrent naturellement les chefs de la plèbe et s’emparèrent du
droit
de juger. À la vérité, ils n’avaient pas le droit
et s’emparèrent du droit de juger. À la vérité, ils n’avaient pas le
droit
de citer devant eux, même un plébéien, mais ils p
is, des magistrats, un sénat ; l’autre qui restait une multitude sans
droit
ni loi, mais qui dans ses tribuns inviolables tro
orte de la salle, plus tard dans l’intérieur. Rien ne leur donnait le
droit
de juger des patriciens : ils les jugent et les c
atricien alléguait la sainte coutume, le plébéien répondait au nom du
droit
de la nature. Ils se renvoyaient l’un à l’autre l
Le plébéien faisait peu à peu comprendre au patricien les vœux et les
droits
de la plèbe. Le patricien finissait par se laisse
t moins hautaine de sa supériorité ; il n’était plus aussi sûr de son
droit
. Or, quand une aristocratie en vient à douter que
aient qu’aux membres dela cité religieuse. Le plébéien n’avait pas le
droit
de les connaître, et l’on peut croire qu’il n’ava
t de les connaître, et l’on peut croire qu’il n’avait pas non plus le
droit
de les invoquer. Ces lois existaient pour les cur
eurs clients, mais non pour d’autres. Elles ne reconnaissaient pas le
droit
de propriété à celui qui n’avait pas desacra ; el
mplique une inégalité entre le plébéien et le patricien, soit pour le
droit
de propriété, soit pour les contrats et les oblig
omme envers l’homme, l’idée de la dignité personnelle, le principe du
droit
, tout se trouva changé dans Rome. Comme il restai
ébéiens. Ainsi, après qu’on avait proclamé avec tant d’énergie que le
droit
d’écrire les lois n’appartenait qu’à la classe pa
comptaient pas que la plèbe fit de grands efforts pour leur donner le
droit
d’être consuls. Car ils crurent devoir proposer t
ns. Car c’était dans la vieille religion un dogme inébranlable que le
droit
de réciter la prière et de toucher aux objets sac
Le patriciat persistait à soutenir que le caractère sacerdotal et le
droit
d’adorer la divinité étaient héréditaires. La plè
à prononcer la prière, et que, pourvu qu’on fût citoyen, on avait le
droit
d’accomplir les cérémonies du culte de la cité ;
s rois, et il l’avait vaincue. Chapitre VIII. Changements dans le
droit
privé ; le code des Douze Tables ; le code de Sol
es Douze Tables ; le code de Solon. Il n’est pas dans la nature du
droit
d’être absolu et immuable ; il se modifie et se t
fie et se transforme, comme toute œuvre humaine. Chaque société a son
droit
, qui se forme et se développe avec elle, qui chan
me qu’elle était plus grossière ; cette religion leur avait fait leur
droit
, comme elle leur avait donné leurs institutions p
é. Ce changement dans l’état social devait en amener un autre dans le
droit
. Car autant les eupatrides et les patriciens étai
ttachés à la vieille religion des familles et par conséquent au vieux
droit
, autant la classe inférieure avait de haine pour
gion héréditaire qui avait fait longtemps son infériorité, et pour ce
droit
antique qui l’avait opprimée. Non seulement elle
omme elle n’avait pas les croyances sur lesquelles il était fondé, ce
droit
lui paraissait n’avoir pas de fondement. Elle le
grandi et est entrée dans le corps politique, et que l’on compare le
droit
de cette époque au droit primitif, de graves chan
s le corps politique, et que l’on compare le droit de cette époque au
droit
primitif, de graves changements apparaissent tout
apparaissent tout d’abord. Le premier et le plus saillant est que le
droit
a été rendu public et est connu de tous. Ce n’est
que les hommes des familles religieuses pouvaient seuls connaître. Le
droit
est sorti des rituels et des livres des prêtres ;
leur pouvoir du peuple ; c’est aussi le peuple qui a investi Solon du
droit
de faire des lois. Le législateur ne représente d
marque mieux le caractère de la révolution qui s’opéra alors dans le
droit
. La loi n’est plus une tradition sainte, mos ; el
édure ; ces formes mêmes ne tardèrent pas à être divulguées. Ainsi le
droit
changea de nature. Dès lors il ne pouvait plus co
cité d’autres principes, ne comprenait rien ni aux vieilles règles du
droit
de propriété, ni à l’ancien droit de succession,
nait rien ni aux vieilles règles du droit de propriété, ni à l’ancien
droit
de succession, ni à l’autorité absolue du père, n
voulait que tout cela disparût. À la vérité, cette transformation du
droit
ne put pas s’accomplir d’un seul coup. S’il est q
ement ses institutions politiques, il ne peut changer ses lois et son
droit
privé qu’avec lenteur et par degrés. C’est ce que
rivé qu’avec lenteur et par degrés. C’est ce que prouve l’histoire du
droit
romain comme celle du droit athénien. Les Douze T
degrés. C’est ce que prouve l’histoire du droit romain comme celle du
droit
athénien. Les Douze Tables, comme nous l’avons vu
e de la plèbe et pour son usage. Cette législation n’est donc plus le
droit
primitif de Rome ; elle n’est pas encore le droit
n’est donc plus le droit primitif de Rome ; elle n’est pas encore le
droit
prétorien ; elle est une transition entre les deu
Voici d’abord les points sur lesquels elle ne s’éloigne pas encore du
droit
antique : Elle maintient la puissance du père ; e
doption le caractère et les effets que ces deux actes avaient dans le
droit
antique. Le fils émancipé n’a plus part au culte
n’a plus part au culte de la famille, et il suit de là qu’il n’a plus
droit
à la succession. Voici maintenant les points sur
oici maintenant les points sur lesquels cette législation s’écarte du
droit
primitif : Elle admet formellement que le patrimo
s ventes le fils sera libre834. C’est ici la première atteinte que le
droit
romain ait portée à l’autorité paternelle. Un aut
à la gens, mais à l’individu ; elles reconnaissent donc à l’homme le
droit
de disposer de ses biens par testament. Ce n’est
roit de disposer de ses biens par testament. Ce n’est pas que dans le
droit
primitif le testament eût été tout à fait inconnu
ui pût faire déroger à l’ordre que la religion avait jadis établi. Le
droit
nouveau débarrasse le testament de cette règle gê
aine, c’est que, par l’introduction de certaines formes nouvelles, le
droit
put étendre son action et ses bienfaits aux class
même besoin que des innovations se sont introduites dans la partie du
droit
qui se rapportait au mariage. Il est clair que le
plébéien finit par prévaloir, à la longue, dans les mœurs et dans le
droit
; mais à l’origine, les lois de la cité patricien
as cette puissance. La loi ne lui reconnaissait pas de famille, et le
droit
privé n’existait pas pour lui. C’étaitune situati
me fut achetée par le mari (coemptio) ; dès lors elle fut reconnue en
droit
comme faisant partie de sa propriété (familia), e
ouvelle le reconnut comme légitime. Elle donnait ainsi au plébéien un
droit
privé, qui était analogue pour les effets au droi
nsi au plébéien un droit privé, qui était analogue pour les effets au
droit
du patricien, quoiqu’il en différât beaucoup pour
itation d’une année ; elle établit entre les époux les mêmes liens de
droit
que l’achat et que la cérémonie religieuse. Il n’
ils ne venaient qu’après le mariage et n’établissaient qu’un lien de
droit
. Ce n’étaient pas, comme on l’a trop souvent répé
s avons vu que la femme était soumise sans réserve au mari, et que le
droit
de celui-ci allait jusqu’à pouvoir l’aliéner et l
cun lien ni aucune parenté aux yeux de la loi. Cela était bon dans le
droit
primitif, quand la religion défendait que la même
sse pas. Dès lors la femme conserve avec sa propre famille un lien de
droit
, et elle peut en hériter. Sans qu’il soit nécessa
tails, on voit que le code des Douze Tables s’écarte déjà beaucoup du
droit
primitif. La législation romaine se transforme co
litique, une modification nouvelle sera introduite dans les règles du
droit
. C’est d’abord le mariage qui va être permis entr
cher dans la voie que les Douze Tables ont ouverte, tracera à côté du
droit
ancien un droit absolument nouveau, que la religi
e que les Douze Tables ont ouverte, tracera à côté du droit ancien un
droit
absolument nouveau, que la religion n’aura pas di
la religion n’aura pas dicté et qui se rapprochera de plus en plus du
droit
de la nature. Une révolution analogue apparaît da
plus du droit de la nature. Une révolution analogue apparaît dans le
droit
athénien. On sait que deux codes de lois ont été
il avait tous les sentiments de sa caste et « était instruit dans le
droit
religieux ». Il ne paraît pas avoir fait autre ch
gislation montre dans quel esprit elle fut faite. Elle n’accordait le
droit
de poursuivre un crime en justice qu’aux parents
e cette législation, nous voyons qu’elle ne faisait que reproduire le
droit
ancien. Elle avait la dureté et la raideur de la
les Douze Tables, le code de Solon s’écarte en beaucoup de points du
droit
antique ; sur d’autres points il lui reste fidèle
s. Il y a des points sur lesquels le code de Solon reste plus près du
droit
primitif que les Douze Tables, comme il y en a su
eront le patrimoine. » Mais le législateur ne s’éloigne pas encore du
droit
primitif jusqu’à donner à la sœur une part dans l
proche agnat qui a la succession. Encela Solon se conforme à l’ancien
droit
; du moins il réussit à donner à la fille la joui
l’épouser843. La parenté par les femmes était inconnue dans le vieux
droit
; Solon l’admet dans le droit nouveau, mais en la
les femmes était inconnue dans le vieux droit ; Solon l’admet dans le
droit
nouveau, mais en la plaçant au-dessous de la pare
(c’est-à-dire aux cognats). » Ainsi les femmes commencent à avoir des
droits
à la succession, mais inférieurs à ceux des homme
st reconnue et se fait sa place dans les lois, preuve certaine que le
droit
naturel commence à parler presque aussi haut que
amille. Mais au temps de Solon on commençait à concevoir autrement le
droit
de propriété ; la dissolution de l’ancien γένος a
de sa fortune et de choisir son légataire. Toutefois en supprimant le
droit
que le γένος avait eu sur les biens de chacun de
vait eu sur les biens de chacun de ses membres, il ne supprima pas le
droit
de la famille naturelle ; le fils resta héritier
fantaisie846. Cette dernière règle était absolument nouvelle dans le
droit
athénien, et nous pouvons voir par elle combien o
mitive avait donné au père une autorité souveraine dans la maison. Le
droit
antique d’Athènes allait jusqu’àluipermettre de v
son empire : ce qui avait lieu plus tôt à Athènes qu’à Rome. Aussi le
droit
athénien ne se contenta-t-il pas de dire comme le
en puissance. Pour la femme, la loi de Solon se conformait encore au
droit
antique, quand elle lui défendait de faire un tes
étaire et ne pouvait avoir qu’un usufruit. Mais elle s’écartait de ce
droit
antique quand elle permettait à la femme de repre
nouveautés dans ce code. À l’opposé de Dracon, qui n’avait accordé le
droit
de poursuivre un crime en justice qu’à la famille
victime, Solon l’accorda à tout citoyen850. Encore une règle du vieux
droit
patriarcal qui disparaissait. Ainsi à Athènes com
x droit patriarcal qui disparaissait. Ainsi à Athènes comme à Rome le
droit
commençait à se transformer. Pour un nouvel état
ommençait à se transformer. Pour un nouvel état social il naissait un
droit
nouveau. Les croyances, les mœurs, les institutio
ns les dehors. Au fond, tout était changé. Ni les institutions, ni le
droit
, ni les croyances, ni les mœurs ne furent dans ce
social. De cette nécessité religieuse avait découlé, pour les uns le
droit
de commander, pour les autres l’obligation d’obéi
discute sur une loi ou sur une forme de gouvernement, sur un point de
droit
privé ou sur une institution politique, on ne se
moyen de gouvernement. Il fut la source des institutions, la règle du
droit
; il décida de l’utile et même du juste. Il fut a
richesse. Il partagea les hommes en quatre classes, et leur donna des
droits
inégaux ; il fallut être riche pour parvenir aux
es prolétaires furent en dehors de toute classe. Ils n’avaient pas de
droits
politiques ; s’ils figuraient dans les comices pa
rouve dans presque toutes les autres cités. À Cumes, par exemple, les
droits
politiques ne furent donnés d’abord qu’à ceux qui
venaient après eux par le chiffre de la fortune, obtinrent les mêmes
droits
, et cette dernière mesure n’éleva qu’à mille le n
te des nobles, ce fut la richesse qui régna. À Thèbes, pour jouir des
droits
de citoyen, il ne fallait être ni artisan ni marc
s de citoyen, il ne fallait être ni artisan ni marchand855. Ainsi les
droits
politiques qui, dans l’époque précédente, étalent
umettre. L’homme ne s’incline guère que devant ce qu’il croit être le
droit
ou ce que ses opinions lui montrent comme fort au
es vrais citoyens était devenu si faible, qu’il avait fallu donner le
droit
de cité à une foule de périèques860. C’est pour n
peu plus tôt ou un peu plus tard, donner à tous les hommes libres des
droits
politiques. Dès que la plèbe romaine voulut avoir
blées vraiment populaires, et le suffrage universel fut établi. Or le
droit
de suffrage avait alors une valeur incomparableme
geait les traités d’alliance. Il suffisait donc de cette extension du
droit
de suffrage pour que le gouvernement fût vraiment
tous. Mais les Grecs n’avaient pas une idée nette de la liberté ; les
droits
individuels manquèrent toujours chez eux de garan
dans ses intérêts personnels, il leur a paru nécessaire qu’il eût un
droit
de suffrage, qu’il fût juge dans les tribunaux, e
que, chez les Grecs, l’État était une puissance absolue, et qu’aucun
droit
individuel ne tenait contre lui, nous comprendron
t il y avait pour chaque homme, même pour le plus humble, à avoir des
droits
politiques, c’est-à-dire à faire partie du gouver
in. Sa sécurité et sa dignité tenaient à cela. On voulait posséder le
droits
politiques, non pour avoir la vraie liberté, mais
profession, mais à la condition qu’il eût prouvé qu’il jouissait des
droits
politiques, qu’il n’était pas débiteur de l’État,
lution immédiate de l’assemblée. Le peuple se séparait, sans avoir le
droit
d’aller aux suffrages869. Il y avait une loi, peu
othètes. Leurs propositions étaient présentées au Sénat, qui avait le
droit
de les rejeter, mais non pas de les convertir en
l faut qu’il assiste à l’assemblée générale du peuple ; il n’a pas le
droit
d’y manquer. Or, la séance est longue ; il n’y va
et qu’il n’y eut plus lieu de se combattre pour des principes et des
droits
, les hommes se firent la guerre pour des intérêts
a misère ; elle la rendit, au contraire, plus sensible. L’égalité des
droits
politiques fit ressortir encore davantage l’inéga
ées de manière à pouvoir vivre en paix. Le pauvre avait l’égalité des
droits
. Mais assurément ses souffrances journalières lui
t devenir maître de la richesse. Il commença par vouloir vivre de son
droit
de suffrage. Il se fit payer pour assister à l’as
Les pauvres en vinrent alors, dans beaucoup de villes, à user de leur
droit
de suffrage pour décréter soit une abolition de d
eversement général. Dans les époques précédentes on avait respecté le
droit
de propriété parce qu’il avait pour fondement une
e des dieux domestiques d’une famille, nul n’avait pensé qu’on eût le
droit
de dépouiller un homme de son champ. Mais à l’épo
aître légitime. On ne voit plus le principe supérieur qui consacre le
droit
de propriété ; chacun ne sent que son propre beso
ropriété ; chacun ne sent que son propre besoin et mesure sur lui son
droit
. Nous avons déjà dit que la cité, surtout chez le
vait un pouvoir sans limites, que la liberté était inconnue et que le
droit
individuel n’était rien vis-à-vis de la volonté d
ela ni illégalité ni injustice. Ce que l’État avait prononcé était le
droit
. Cette absence de liberté individuelle a été une
rs et de désordres pour la Grèce. Rome, qui respectait un peu plus le
droit
de l’homme, a aussi moins souffert. Plutarque rac
fidèles au régime républicain, pendant que les pauvres, pour qui les
droits
politiques ont moins de prix, se donnent volontie
ment républicain, lorsqu’il ne professe pas un grand respect pour les
droits
individuels, se change facilement en despotisme.
ner entre les membres d’une oligarchie. » CesÉgaux avaient seuls les
droits
complets du citoyen ; ils formaient seuls ce qu’o
r fortune ; hors de là, rien qu’une tourbe misérable, indigente, sans
droits
politiques, sans aucune valeur dans la cité, envi
t, il opéra la révolution, décréta le partage des terres, et donna le
droit
de cité à quatre mille Laconiens. Il est digne de
ie spartiate adopta aussitôt un autre tyran, Nabis. Celui-ci donna le
droit
de cité à tous les hommes libres, élevant les Lac
fondé d’abord la famille, puis la cité ; elle avait établi d’abord le
droit
domestique et le gouvernement de la gens, ensuite
pendance politique, mais aussi son culte et son code. La religion, le
droit
, le gouvernement, tout était municipal. La cité é
l’association humaine étant changé, le gouvernement, la religion, le
droit
, ont dépouillé ce caractère municipal qu’ils avai
ue. Socrate, tout en réprouvant l’abus que les Sophistes faisaient du
droit
de douter, était pourtant de leur école. Comme eu
n de l’État, de l’autorité et de l’obéissance, des obligations et des
droits
, se posèrent à tous les esprits. Sans doute la pe
lus loin. Elle nie la patrie elle-même. Diogène se vantait de n’avoir
droit
de cité nulle part, et Cratès disait que sa patri
ants de tel dème ou de telle ville, séparés les uns des autres par un
droit
particulier et des lois exclusives, mais que nous
t jusqu’à leurs insignes sacerdotaux. Dans un temps où nul n’avait le
droit
d’assister aux fêtes religieuses d’une nation, s’
un lien d’origine ou un culte commun. Ces premiers Romains avaient le
droit
de mariage avec Albe, d’où ils étaient originaire
conquérir tout d’abord, ce n’étaient pas quelques femmes, c’était le
droit
de mariage, c’est-à-dire le droit de contracter d
ent pas quelques femmes, c’était le droit de mariage, c’est-à-dire le
droit
de contracter des relations régulières avec la po
d’un enlèvement matériel ; le chef des Romains avait su conquérir le
droit
de mariage. Aussi l’historien Denys, qui consulta
lonie ; elle prétendit s’élever au rang de métropole, en héritant des
droits
et de la suprématie religieuse qu’Albe avait exer
elle de la présidence des féries latines, celle des dieux vaincus, le
droit
qu’elle prétendait avoir de sacrifier à Olympie e
ts dans les institutions, dans les mœurs, dans les croyances, dans le
droit
, le patriotisme lui-même avait changé de nature,
; on l’aima seulement pour ses lois, pour ses institutions, pour les
droits
et la sécurité qu’elle accordait à ses membres. V
. Il n’en était pas tout à fait autrement des comices par tribus ; en
droit
, nulle distinction de richesse n’y était admise ;
qui y tenait chez les anciens, c’est-à-dire à leur religion et à leur
droit
privé. À partir de ce moment, ces hommes ne forma
t-elle vis-à-vis d’eux ce pouvoir irrégulier et illimité que l’ancien
droit
municipal laissait au citoyen à l’égard de l’étra
ur le pays. Dès lors, ce citoyen représentait en sa personne tous les
droits
de la république, et, à ce titre, il était un maî
l la puissance législative. De là vient que les gouverneurs eurent le
droit
et contractèrent l’habitude de publier, à leur en
son départ de la province, l’arrivée du successeur annulait de plein
droit
ce jugement, et la procédure était à recommencer9
voulût leur servir de patron942. Car d’eux-mêmes ils n’avaient pas le
droit
d’alléguer la loi de la cité ni de s’adresser à s
urs lois propres et n’ayant pas encore les lois romaines. Pour eux le
droit
n’existe donc en aucune façon. Aux yeux du jurisc
terre parce qu’elle n’est pas terre romaine, et que la loi n’admet le
droit
de propriété complète que dans les limites de l’a
alement vrai du sol italien avant le jour où l’Italie avait obtenu le
droit
de cité romaine, comme nous le verrons tout à l’h
de Rome, perdaient leur religion municipale, leur gouvernement, leur
droit
privé. On peut bien croire que Rome adoucissait d
ociété tombât en dissolution. En principe on les mettait en dehors du
droit
; en fait ils vivaient comme s’ils en avaient un.
e : une seule cité restait debout et conservait desinstitutions et un
droit
; tout le reste, c’est-à-dire quatre-vingts milli
, tout tomba : la religion d’abord, puis le gouvernement, et enfin le
droit
privé ; toutes les institutions municipales, déjà
se constituer en un corps organisé qu’en conquérant, à leur tour, les
droits
et les institutions que Rome voulait garder pour
valeur du titre de citoyen romain que sans lui on était en dehors du
droit
, et que par lui on entrait dans la société réguli
le Gaulois aspirèrent à être citoyens romains, seul moyen d’avoir des
droits
et de compter pour quelque chose. Tous, l’un aprè
e ; elle était, en effet, contraire à la vieille religion et au vieux
droit
des cités. Le consul Manlius répondit que, s’il a
ement ce qui fut fait ; s’il faut l’en croire, on donna aux Latins le
droit
de cité romaine, mais sans y comprendre, dans l’o
it de cité romaine, mais sans y comprendre, dans l’ordre politique le
droit
de suffrage, ni dans l’ordre civil le droit de ma
dans l’ordre politique le droit de suffrage, ni dans l’ordre civil le
droit
de mariage ; on peut noter en outre que ces nouve
qui le portaient avaient les obligations du citoyen sans en avoir les
droits
. Cela est si vrai que plusieurs villes latines se
urs villes latines se révoltèrent pour qu’on leur retirât ce prétendu
droit
de cité. Une centaine d’années se passent, et, sa
aît bien que Rome a changé de politique. La condition de Latins ayant
droit
de cité sans suffrage et sans connubium, n’existe
citoyen romain à l’expiration de sa charge948. Cette fois, le don du
droit
de cité était complet et sans réserve : suffrages
ans réserve : suffrages, magistratures, inscription au cens, mariage,
droit
privé, tout s’y trouvait. Rome se résignait à par
vait de meilleur, de plus riche, de plus considéré dans le Latium. Ce
droit
de cité devint alors précieux, d’abord parce qu’i
ile à compléter. Plus était grand le nombre de ceux qui obtenaient le
droit
de cité, plus était dure a condition de ceux qui
vaient pas. Il vint un temps où les villes latines demandèrent que ce
droit
de cité cessât d’être un privilège. Les villes it
itants les abandonner pour devenir Romains, réclamèrent pour elles ce
droit
de cité. Le sort des sujets ou des alliés était d
s d’une ruine générale ; ils sentaient vivement le besoin d’avoir des
droits
civils, et ils ne pouvaient en avoir qu’en devena
rainte d’accorder ce qu’on lui demandait, et les Italiens reçurent le
droit
de cité. Assimilés dès lors aux Romains, ils pure
m ; dans la vie privée, ils furent régis par les lois romaines ; leur
droit
sur le sol fut reconnu, et la terre italienne, à
tre possédée en propre. Alors s’établit le jus italicum, qui était le
droit
, non de la personne italienne, puisque l’Italien
liés, qui avaient un gouvernement et des lois propres, et nul lien de
droit
avec les citoyens romains ; 2° les colonies, qui
droit avec les citoyens romains ; 2° les colonies, qui jouissaient du
droit
civil des Romains, sans en avoir les droits polit
lonies, qui jouissaient du droit civil des Romains, sans en avoir les
droits
politiques ; 3° les villes de droit italique, c’e
l des Romains, sans en avoir les droits politiques ; 3° les villes de
droit
italique, c’est-à-dire celles à qui la faveur de
talique, c’est-à-dire celles à qui la faveur de Rome avait accordé le
droit
de propriété complète sur leurs terres, comme si
terres, comme si ces terres eussent été en Italie ; 4° les villes de
droit
latin, c’est-à-dire celles dont les habitants pou
d’échelon en échelon, de la condition de sujet ou de celle d’allié au
droit
italique, et du droit italique au droit latin. Qu
de la condition de sujet ou de celle d’allié au droit italique, et du
droit
italique au droit latin. Quand une ville en était
sujet ou de celle d’allié au droit italique, et du droit italique au
droit
latin. Quand une ville en était arrivée là, ses p
n, il est vrai que, sous les empereurs, ce titre ne conférait plus de
droits
politiques ; mais il offrait de plus solides avan
puisque l’homme qui en était revêtu acquérait en même temps le plein
droit
de propriété, le droit de mariage, l’autorité pat
était revêtu acquérait en même temps le plein droit de propriété, le
droit
de mariage, l’autorité paternelle et tout le droi
t de propriété, le droit de mariage, l’autorité paternelle et tout le
droit
privé de Rome. Les lois que chacun trouvait dans
a Grèce entière ni même une ville grecque ait formellement demandé ce
droit
de cité si désiré ; mais les hommes travaillèrent
ment les plus riches, qui ne reconnaissaient ni le gouvernement ni le
droit
de cette ville. Le régime municipal périt ainsi l
ciables. Enfin, quand huit ou dix générations eurent soupiré après le
droit
de cité romaine, et que tout ce qui avait quelque
isparaître la distinction beaucoup plus vieille que la religion et le
droit
avaient marquée entre les cités. Cependant les hi
e mesure fiscale ; il proclamait et faisait passer dans le domaine du
droit
ce qui était déjà un fait accompli. Le titre de c
un seul nom, qu’une seule patrie, qu’un seul gouvernement, qu’un seul
droit
. On voit combien la cité romaine s’était développ
omestiques et des divinités poliades. Cette religion avait enfanté le
droit
les relations entre les hommes, la propriété, l’h
dire de l’opinion que l’homme s’était faite de la divinité. Religion,
droit
, gouvernement s’étaient confondus et n’avaient ét
ens, où la haine était obligatoire contre l’étranger, où la notion du
droit
et du devoir, de la justice et de l’affection s’a
difia. Des changements s’accomplirent dans le gouvernement et dans le
droit
, en même temps que dans les croyances. Déjà, dans
l’alliance n’était plus aussi intime entre la religion d’une part, le
droit
et la politique de l’autre. Les efforts des class
ette vieille religion, à laquelle l’homme ne pouvait plus croire ; le
droit
et la politique, comme la morale, s’étaient peu à
pèce de divorce venait de l’effacement de l’ancienne religion ; si le
droit
et la politique commençaient à être quelque peu i
théniens à la Pallas athénienne, les Romains au Jupiter capitolin. Le
droit
de pratiquer un culte avait été un privilège. L’é
u entrer dans le temple des Juifs ; le Lacédémonien n’avait pas eu le
droit
d’invoquer Pallas athénienne. Il est juste de dir
maine au-dessus de la patrie, le prochain au-dessus du concitoyen. Le
droit
a aussi changé de nature. Chez toutes les nations
droit a aussi changé de nature. Chez toutes les nations anciennes, le
droit
avait été assujetti à la religion et avait reçu d
ans la tradition religieuse. Aussi chaque religion avait-elle fait le
droit
à son image. Le christianisme est la première rel
christianisme est la première religion qui n’ait pas prétendu que le
droit
dépendit d’elle. Il s’occupa des devoirs des homm
hommes, non de leurs relations d’intérêts. On ne le vit régler ni le
droit
de propriété, ni l’ordre des successions, ni les
ssions, ni les obligations, ni la procédure. Il se plaça en dehors du
droit
, comme en dehors de toute chose purement terrestr
ehors du droit, comme en dehors de toute chose purement terrestre. Le
droit
fut donc indépendant ; il put prendre ses règles
use influence de l’idée nouvelle se reconnaît bien dans l’histoire du
droit
romain. Durant les quelques siècles qui précédère
les quelques siècles qui précédèrent le triomphe du christianisme, le
droit
romain travaillait déjà à se dégager de la religi
nt et affaiblissaient son autorité morale. L’œuvre de régénération du
droit
, annoncée par la philosophie stoïcienne poursuivi
qu’à la faveur de l’indépendance que la nouvelle religion laissait au
droit
. On put voir, à mesure que le christianisme conqu
dans une position inférieure au mari, devint moralement son égale. Le
droit
de propriété fut transformé dans son essence ; le
; l’acquisition en fut rendue plus facile, et les formalités du vieux
droit
furent définitivement écartées. Ainsi, par cela s
a famille n’avait plus sa religion domestique, sa constitution et son
droit
furent transformés ; de même que, par cela seul q
mni caede parentat avis. — Ces offrandes auxquelles les morts avaient
droit
s’appelaient Manium jura. Cf. Cicéron, De legib.,
verrons aussi que l’adoption créait une parenté factice et donnait le
droit
d’honorer une série d’ancêtres. 86. Lucien, De l
point de livrer bataille aux Messéniens, avaient attaché à leur bras
droit
des marques particulières contenant le nom de cha
d. Orianne, p. 139. 102. Il est bien entendu que nous parlons ici du
droit
le plus ancien. Nous verrons dans la suite que ce
4.) 118. Sur les formes singulières de la traditio, de la sponsio en
droit
romain, voyez le texte si curieux de Servius Sulp
culté du divorce paraît s’être introduite d’assez bonne heure dans le
droit
attique. 127. Festus, v° Diffarreatio. Pollux, I
: Aristote, Polit., VII, 2. L’hypothèque était inconnue dans l’ancien
droit
de Rome. Ce qu’on dit de l’hypothèque sans le dro
nue dans l’ancien droit de Rome. Ce qu’on dit de l’hypothèque sans le
droit
athénien avant Solon s’appuie sur un mot mal comp
hécaire, signifiait au temps de Solon la borne sainte qui marquait le
droit
de propriété. Voyez plus loin, liv. IV, c. 6. L’h
lus loin, liv. IV, c. 6. L’hypothèque n’apparut que plus tard dans le
droit
attique, et seulement sous la forme de vente à co
priété, s’il en a, ne lui est pas enlevée. Les arrangements connus en
droit
romain sous les noms de mancipation avec fiducie
la possession offrit une ressource. Le créancier obtint du Préteur le
droit
de faire vendre, non pas la propriété, dominium,
216. Isée, De Pyrrhi hereditate, 68. 217. Cette disposition du vieux
droit
attique n’était plus en pleine vigueur au quatriè
it évidemment, au nom des vieux principes, que la fille n’avait aucun
droit
; mais l’auteur de l’ὑποθέσις placée en tête du d
du mot est qui est à côté de l’héritage, que l’on prend avec lui. En
droit
strict, la fille n’est pas héritière ; en fait, l
hi hered., 13. — La condition d’ἐπίκληρος n’était pas particulière au
droit
athénien ; on la retrouve à Sparte (Hérodote, VI,
oprium est civium Rοmanorum, il faut entendre qu’au temps de Gaïus le
droit
romain ne reconnaît cette puissance que chez le c
isté antérieurement ailleurs et qu’elle n’eût pas été reconnue par le
droit
des autres villes. Cela sera éclairci par ce que
de la situation légale de sujets sous la domination de Rome. Dans le
droit
athénien antérieur à Solon, le père pouvait vendr
igeste, liv. I, tit. 1, 11. 258. Gaïus, II, 98. Toutes ces règles du
droit
primitif furent modifiées pur le droit prétorien.
, II, 98. Toutes ces règles du droit primitif furent modifiées pur le
droit
prétorien. — De même à Athènes, au temps d’Isée e
olution du mariage. Nous n’entendons parler, dans ce chapitre, que du
droit
le plus antique. 259. Cicéron, De legib., I, 20.
lément d’ordre inférieur, la clientèle : de là s’est formé un lien de
droit
entre la gens et le client ; or ce lien de droit
est formé un lien de droit entre la gens et le client ; or ce lien de
droit
s’est appelé aussi gentilitas. Par exemple, dans
Caton, De re rustica, 83. 310. Sur les obligations des affranchis en
Droit
romain, voyez Digeste, XXXVII, 14, De jure patron
rentibus et patronis præstandis ; XIII, 1, De operis libertorum. — Le
droit
grec, en ce qui concerne l’affranchissement et la
chissement et la clientèle, s’est transformé beaucoup plus tôt que le
droit
romain. Aussi nous est-il resté fort peu de rense
emiers, à titre de chef de la gens Claudia, prétendaient, en vertu du
droit
ancien, que les Marcellus étaient leurs clients :
que, Lycurgue, 6 ; Pausanias, III) ; mais un Spartiate n’avait pas le
droit
de pénétrer dans le temple de l’Athéné poliade d’
ade d’Athènes ou de la Héra poliade d’Argos. 410. Ils n’acquirent ce
droit
qu’après la conquête de la ville, Tite-Live, VIII
utarque, Marcellus, 5. Tite-Live, IV, 7. 528. Ces règles de l’ancien
droit
public de Rome, qui tombèrent en désuétude dans l
est déjà de l’année 352 av. J.-C., et le récit de Tite-Live montre le
droit
du président fort méconnu cette fois par le peupl
ontre le droit du président fort méconnu cette fois par le peuple. Ce
droit
, qui fut désormais lettre morte, ne fut pourtant
mps antiques se sont adoucies plus tard ; les étrangers ont obtenu le
droit
d’entrer dans les temples de la cité et d’y dépos
it que les anciens rois de Sparte avaient accordé assez volontiers le
droit
de cité (Politique, II, 9,12). 564. Démosthène,
, II, 6. L’étranger pouvait obtenir par faveur individuelle ce que le
droit
grec appelait ἔγκτησις, ce que le droit romain ap
faveur individuelle ce que le droit grec appelait ἔγκτησις, ce que le
droit
romain appelait jus commercii. 569. Démosthène,
e de son père (Gaïus, ibidem). Les liens de famille étant rompus, les
droits
à l’héritage disparaissaient. 588. Voyez dans De
e. Ce n’est pas là une déclamation de rhéteur ; c’est l’expression du
droit
antique. 589. Horace, Odes, III, 5. — Les mots c
5. — Les mots capitis minor s’expliquent par la capitis deminutio du
droit
romain, qui était la conséquence de l’exil. — Cf.
’expression de Gaïus, (ibidem), et par conséquent n’avait plus ni les
droits
de cité ni les droits de famille : voyez encore C
(ibidem), et par conséquent n’avait plus ni les droits de cité ni les
droits
de famille : voyez encore Cicéron, De officiis, I
is, s’il s’établissait sur la terre conquise, il s’arrogeait comme un
droit
le soin de continuer le culte aux dieux ou aux hé
ent enlevés : ils mirent seulement cette condition qu’ils auraient le
droit
d’entrer dans le temple de Juno Lanuvina (Tite-Li
e Juno Lanuvina (Tite-Live, VIII, 14). 604. Les vaincus perdaient le
droit
de propriété sur leurs terres. Thucydide, I, 98 ;
C’est en vertu de ce principe que le solum provinciale appartenait en
droit
au peuple romain : Gaïus, II, 7 : In provinciali
que. La plèbe alors se transformait, et de même qu’elle acquérait les
droits
des patriciens, elle prenait aussi leurs mœurs et
oldats, Xénophon, Resp. Lac., 11 ; Hellén., VI, 4, 17. Ils avaient le
droit
de juger les rois, de les mettre en prison, de le
ος n’était et ne pouvait être que le terminus, emblème et garantie du
droit
de propriété. Dans le cas qui nous occupe, l’ὅρος
ait encore la famille plutôt qu’à la personne. C’est plus tard que le
droit
de propriété est devenu un droit individuel. Alor
la personne. C’est plus tard que le droit de propriété est devenu un
droit
individuel. Alors seulement l’hypothèque a pu êtr
hypothèque a pu être usitée ; encore ne s’est-elle introduite dans le
droit
athénien que par le détour de la vente à conditio
génaires, ne faisant pas partie de l’armée, n’avaient pas non plus le
droit
de voter dans ces comices, au moins dans les prem
497. 870. Athénée, X, 73. Pollux, VIII, 52. Voy. G. Perrot, hist. du
droit
public d’Athènes, chap. II. 871. Voyez sur ces p
ait prescrit que tout homme qui n’aurait pas un travail fût privé des
droits
politiques. Périclès avait voulu qu’aucun esclave
de juges, il fallut être riche pour en faire partie, en sorte que le
droit
de juger fut toujours le privilège des classes su
95. 949. Tite-Live, XXXIX, 3. 950. Aussi est-il appelé dès lors, en
droit
, res mancipi. Ulpien, XIX, 1. Le jus italicum, qu
ranger à l’égard de sa famille même, si elle n’avait pas comme lui le
droit
de cité. Il n’héritait pas d’elle. Pline, Panégyr
it (LXVII, 9) que Caracalla donna à tous les habitants de l’empire le
droit
de cité romaine pour généraliser l’impôt du vingt
ssassent par tous les anciens échelons qui séparaient la servitude du
droit
de cité. On voit aussi à certains indices que la
e Tyr en Phénicie, encore après Caracalla, jouissait par privilège du
droit
italique (Digeste, liv. V, tit. 15) ; le maintien
cette expression. Ils appelaient les dieux en témoignage de leur bon
droit
, ce qui était proprement deos obtestari. Ces invo
nion de ces peuples preces mortalium nusquàm propiùs audiuntur . Les
droits
que les premiers hommes faisaient valoir dans ces
es l’hospitalité, dii penates la puissance paternelle, deus genius le
droit
du mariage, deus terminus le domaine territorial,
duel : c’était défendre qu’on les terminât par des jugements selon le
droit
. On ne voit qu’ordonnances du duel dans les lois
Dans ces jugements par les armes, ils estimaient la raison et le bon
droit
, d’après le hasard de la victoire. Ils durent tom
ice présumée du plus fort qui à la longue légitime les conquêtes ; ce
droit
imparfait est nécessaire au repos des nations. Le
ns des temps où les héros plaçaient dans la force la raison et le bon
droit
, où ils justifiaient le mot ingénieux de Plaute :
ute la justice dans l’expression précise des formules solennelles. Ce
droit
naturel des nations héroïques a fourni le sujet d
au temps de Plaute l’équité naturelle régnait dans les jugements ? Ce
droit
rigoureux fondé sur la lettre même de la loi, n’é
place. Mais la preuve la plus forte en faveur de notre explication du
droit
héroïque, c’est qu’à Athènes, lorsqu’on prononça
es, prirent leur ville, et la mirent en cendres ; en suivant ainsi le
droit
héroïque, ils ne crurent point avoir fait une gue
t passer au fil de l’épée. Tant il est peu raisonnable de dire que le
droit
naturel, tel qu’il est expliqué par Grotius, Seld
risprudence rigoureusement attachée aux paroles ; c’est proprement le
droit
des gens, fas gentium. Il n’est pas moins naturel
gens, fas gentium. Il n’est pas moins naturel qu’aux temps humains le
droit
devenu plus large et plus bienveillant, ne consid
e cause (axiome 112) ; c’est alors qu’on peut l’appeler proprement le
droit
de la nature, fas naturæ, le droit de l’humanité
qu’on peut l’appeler proprement le droit de la nature, fas naturæ, le
droit
de l’humanité raisonnable. Les jugements humains
nes les pratiquent pendant la paix, sont sortis les trois systèmes du
droit
de la guerre que nous devons à Grotius, à Selden,
onsultes justifier sectâ suorum temporum leurs opinions en matière de
droit
. Ces sectæ temporum caractérisent la jurisprudenc
n avec les sectes des philosophes que certains interprètes érudits du
Droit
romain voudraient y voir bon gré malgré. Lorsque
celle des temps civilisés, où règne la modération, celle des temps du
droit
naturel des nations humaines, jus naturale genti
oujours l’esprit des peuples ? La liberté de J.-J. Rousseau, c’est le
droit
de se gouverner soi-même, sans considération de l
léchie, de l’égoïsme individuel dont ces philosophes font un prétendu
droit
dans ce qu’ils appellent les droits de l’homme, e
t ces philosophes font un prétendu droit dans ce qu’ils appellent les
droits
de l’homme, existait, la société cesserait à l’in
appelle la liberté sans limites est donc un crime et une anarchie. Ce
droit
est le droit de périr soi-même en faisant périr l
berté sans limites est donc un crime et une anarchie. Ce droit est le
droit
de périr soi-même en faisant périr l’État. Cette
e de chacun à la volonté de tous. Cette petite part n’est pas même un
droit
, selon l’expression de La Fayette, le philosophe
lontés individuelles dans la volonté générale, à laquelle on donne le
droit
du commandement et le devoir d’obéissance. Le plu
nir en se perfectionnant d’âge en âge ? Est-ce ainsi qu’il est devenu
droit
, qu’il est devenu devoir, et qu’il a pu appeler D
ut à l’heure : « Tout homme qui peut secouer le joug sans danger a le
droit
de le faire. » C’est aussi la conclusion de La Fa
a philosophie de l’intérêt ne peuvent aboutir qu’à la proclamation de
droits
aussi antisociaux, le droit de tuer ou le droit d
peuvent aboutir qu’à la proclamation de droits aussi antisociaux, le
droit
de tuer ou le droit de mourir. Les théories spiri
à la proclamation de droits aussi antisociaux, le droit de tuer ou le
droit
de mourir. Les théories spiritualistes de la soci
nté désormais entre elle et nous ; marquons-la de notre nom, de notre
droit
de priorité. » À l’instant voilà la possession ac
la possession accidentelle et passagère qui se transforme en fait, en
droit
, en permanence, en patriotisme moral enfin. Spiri
ité de volonté par laquelle chacun a la force de tous, et tous ont le
droit
de chacun. C’est ce qu’on appelle gouvernement. L
érivée de la nature y repose d’abord dans le père, ou patriarche, par
droit
d’antiquité ; l’hérédité la consacre dans le fils
s’étend de là aux vieillards de la tribu, supposés les plus sages par
droit
d’expérience : c’est l’origine des sénats, senior
our le gouvernement des républiques, et trop impie envers ses propres
droits
pour les défendre soit contre l’oppression d’en h
cre le commandement et qui moralise l’obéissance. Point de force sans
droit
, voilà la monarchie de Confucius. L’aristocratie
ibéré entre des hordes humaines faisant la métaphysique des prétendus
droits
de l’homme, et la théorie des sociétés avant l’ex
ier ! Voilà cependant le Contrat social de J.-J. Rousseau ; voilà les
droits
de l’homme ! Ce sont aussi les droits du pourceau
l de J.-J. Rousseau ; voilà les droits de l’homme ! Ce sont aussi les
droits
du pourceau d’Épicure. Si l’égalité alimentaire d
somme plus ou moins repue qu’ils appellent la société humaine ? Leurs
droits
de l’homme se pèsent-ils donc à la livre, ou se m
égradations de notre nature ! Le vrai contrat social ne s’appelle pas
droit
, il s’appelle devoir ; il n’a pas été scellé entr
et de vertu. Voilà pourquoi la doctrine qui ne fait que proclamer les
droits
de l’homme est courte et fausse, et ne peut about
e et de respecter, dans les autres groupes semblables à elle, le même
droit
divin de vivre et de multiplier sur la terre, dom
du contrat social de la chair avec la chair de J.-J. Rousseau, et des
droits
de l’homme ! Voyez comme le spiritualisme social
t, et la fin de la société politique ! Un devoir social, au lieu d’un
droit
brutal, sort de chacun des instincts primitifs de
s rapports plus multipliés avec les autres hommes ; au lieu d’être un
droit
, chacune de ces lois s’appelle un devoir. Devoir
s du gouvernement de la nation à mesure que le gouvernement chargé du
droit
de commander par tous et pour tous, a besoin de p
ité et de la vertu, la politique du devoir au lieu de la politique du
droit
, le gouvernement pour l’âme au lieu du gouverneme
au lieu du progrès partant de la chair et aboutissant à la chair. Le
droit
de l’homme est bien plus haut placé ; ce n’est pa
droit de l’homme est bien plus haut placé ; ce n’est pas seulement le
droit
à l’égalité et à sa part de vie ici-bas, c’est le
seulement le droit à l’égalité et à sa part de vie ici-bas, c’est le
droit
à la vertu et à sa part d’immortalité dans l’immo
publicistes qui donnent des définitions orgueilleuses et abjectes du
droit
de l’homme, n’ont oublié que ceux-là : le droit d
leuses et abjectes du droit de l’homme, n’ont oublié que ceux-là : le
droit
d’accomplir des devoirs, le droit d’être vertueux
omme, n’ont oublié que ceux-là : le droit d’accomplir des devoirs, le
droit
d’être vertueux, le droit d’être immortel. Relev
x-là : le droit d’accomplir des devoirs, le droit d’être vertueux, le
droit
d’être immortel. Relevons nos fronts trop humili
e imposée par les tyrans, sans cesse reconquise par les peuples ; des
droits
qui ne reposent que sur des révoltes de tous cont
evant la souveraineté de la nature, celui qui ne se reconnaît d’autre
droit
que dans ce titre magnifique, et plus noble que t
s créatures en vue de plaire à son Créateur, celui qui place tous les
droits
de l’homme en société dans ses devoirs accomplis
, de Berlin, de Londres, de Coppet ; ils étaient chez eux partout par
droit
de bienvenue, de bon goût, d’intimité avec les cé
Chapitre I. Introduction. Trois sortes de natures, de mœurs, de
droits
naturels, de gouvernements § I. Introduction
des douze tables pour celle du Latium, un trésor de faits relatifs au
droit
naturel des gens. Maintenant, éclairés sur tant d
sortes de mœurs ; de ces mœurs elles-mêmes découlent trois espèces de
droits
naturels qui donnent lieu à autant de gouvernemen
hommes déjà entrés dans la société pussent se communiquer les mœurs,
droits
et gouvernements dont nous venons de parler, il s
dans l’accomplissement des devoirs civils. § IV. Trois espèces de
droits
naturels Droit divin. Les hommes voyant en t
nt des devoirs civils. § IV. Trois espèces de droits naturels
Droit
divin. Les hommes voyant en toutes choses les die
qui leur appartenait, comme dépendant immédiatement de la divinité.
Droit
héroïque, ou droit de la force, mais de la force
it, comme dépendant immédiatement de la divinité. Droit héroïque, ou
droit
de la force, mais de la force maîtrisée d’avance
ttre à la force, et qu’incapables encore de raison, ils jugeassent du
droit
par le succès, de la raison par la fortune ; c’ét
nements que la fortune amènerait qu’ils employaient la divination. Ce
droit
de la force est le droit d’Achille, qui place tou
ènerait qu’ils employaient la divination. Ce droit de la force est le
droit
d’Achille, qui place toute raison à la pointe de
ace toute raison à la pointe de son glaive. En troisième lieu vint le
droit
humain, dicté par la raison humaine entièrement d
à Rome les quirites, ou citoyens investis du caractère sacerdotal, du
droit
de porter les armes, et de voter aux assemblées p
lle ou le repousse de son sein ; esclave du père qui brutalement a le
droit
de vie ou de mort sur ses enfants ; esclave de la
’il peut secouer le joug et qu’il le secoue, il fait encore mieux. Le
droit
de la société ne vient point de la nature. » Cet
peut être l’autorité d’une souveraineté sociale qui ne puise pas son
droit
et sa force dans la source de tout droit et de to
sociale qui ne puise pas son droit et sa force dans la source de tout
droit
et de toute force, la nature et la divinité ? «
rce de tout droit et de toute force, la nature et la divinité ? « Le
droit
, dit-il, n’ajoute rien à la force », et quelques
ajoute rien à la force », et quelques lignes plus loin il conteste le
droit
à la force. Reste le hasard ; il lui répugne. Il
l, en population, en société, en connaissance de ses intérêts, de ses
droits
, de ses devoirs, en civilisation et en volonté, a
ux (ce qui n’est pas plus vrai des hommes que des arbres), nul n’a le
droit
d’exiger qu’un autre fasse ce qu’il ne fait pas l
pas, ou n’existe que fictivement ; Indépendamment enfin de ce que le
droit
de vouloir, en cette matière si ardue et si métap
ste pas au même degré dans les citoyens ; Indépendamment de ce que ce
droit
de vouloir, juste en matière sociale, suppose un
sociale. Cherchons. XV La société est-elle ou n’est-elle pas de
droit
divin ? En d’autres termes, la sociabilité humai
à ni une convention délibérée sans langue et sans raisonnement, ni un
droit
de la force toujours contrebalancée par cent autr
la première de ses propriétés, la vie. Aussi la défense de tuer et le
droit
de réprimer et de punir celui qui tue sont-ils pl
vie par celui qui la possède est tellement instinctive, unanime et de
droit
divin, puisqu’elle est d’inspiration de la nature
mière page. L’instinct dit : Je veux vivre ; la nature dit : Tu as le
droit
de vivre ; la loi dit : Tu vivras. C’est le décre
le décret de la souveraineté de la nature, et, en l’écrivant dans ton
droit
de vivre, elle a écrit en même temps ta destinée
ère aussi des lois écrites par la souveraineté sociale. C’est donc de
droit
divin que l’homme vit, et c’est de droit divin qu
ineté sociale. C’est donc de droit divin que l’homme vit, et c’est de
droit
divin qu’il s’est groupé en société pour vivre.
droit divin qu’il s’est groupé en société pour vivre. XIX De ce
droit
divin de vivre résulte pour lui le droit d’exerce
pour vivre. XIX De ce droit divin de vivre résulte pour lui le
droit
d’exercer, sous la garantie de la société, tous l
i le droit d’exercer, sous la garantie de la société, tous les autres
droits
indispensables à son existence. Le second de ces
us les autres droits indispensables à son existence. Le second de ces
droits
, c’est le droit de s’approprier toutes les choses
its indispensables à son existence. Le second de ces droits, c’est le
droit
de s’approprier toutes les choses nécessaires à s
er. La propriété, et la propriété individuelle, est un des décrets du
droit
divin, sur lesquels la philosophie, si dérisoirem
ire de la société politique. On dirait que l’excès même d’évidence du
droit
de propriété a aveuglé, en les éblouissant, ces i
uelle il n’y a pas de famille, est donc de souveraineté naturelle, de
droit
divin, de sociabilité absolue. Supposez, en effet
Supposez, en effet, que le père en mourant emporte avec lui tout son
droit
de propriété dans la tombe, et que la propriété s
Il faut leur réserver leur part des biens qui leur appartiennent par
droit
de temps. » XXII Mais si la souveraineté d
égales, presque égales, ou tout à fait inégales ; on se demande si le
droit
de tester, ce despotisme absolu du propriétaire,
ans contrôle de l’État et de la loi des partages. On se demande si le
droit
d’aînesse, cette espèce de jugement de Dieu, qui
, cette espèce de jugement de Dieu, qui tire au sort la propriété, ce
droit
du premier occupant dans la vie, doit être la loi
lit paternel, doivent être déshérités de tout ou d’une partie par le
droit
d’aînesse qui les prime dans la vie. Les titres d
u l’égalité de partage correspondant à l’égalité ou à l’inégalité des
droits
civils, à la souveraineté d’un seul, ou à la souv
té paternelle de Dieu, père universel de toute race, admet partout le
droit
d’aînesse dans l’hérédité, ou le droit absolu de
e toute race, admet partout le droit d’aînesse dans l’hérédité, ou le
droit
absolu de tester en faveur du favori, du benjamin
l’aîné, ou dans le plus chéri, ou dans le plus capable de sa race. Ce
droit
d’aînesse, contre lequel l’égalité moderne s’est
-dire plus il est gouverné par les instincts de la nature, tient à ce
droit
d’aînesse avec plus de ténacité que l’aristocrati
dividu. L’abstraction dit à l’individu : L’égalité du partage est ton
droit
; la nature dit au père de famille : La conservat
ce point de vue de l’individu abstrait et isolé que l’on a appelé les
droits
de l’homme, elle a dit, et elle a dû dire : Les p
gaux, car l’homme est égal à l’homme, et tous les enfants ont le même
droit
à l’héritage du père. Vérité ou sophisme, il n’y
titres de capacité, d’intelligence, de vertu filiale, c’est-à-dire de
droits
égaux entre les enfants. L’égalité de parts dans
fié sa loi d’hérédité en concédant aux pères, dans leur testament, le
droit
de privilégier dans une certaine proportion les p
s dans la même famille sous le nom de majorat, qui n’est qu’un second
droit
d’aînesse, deviennent le droit commun dans tous l
nom de majorat, qui n’est qu’un second droit d’aînesse, deviennent le
droit
commun dans tous les pays où la monarchie se perp
ni centre, ni représentants puissants dans le pays, pour défendre ses
droits
, ses instincts, ses libertés. En démocratisant tr
lle elle a tué l’énergie morale de la défense. Les Tartares vivent du
droit
d’aristocratie, les Chinois meurent d’égalité.
que la conscience dit à l’homme : L’homme, ton semblable, a les mêmes
droits
moraux que toi devant le même père, qui est Dieu,
ste, l’égalité est la justice ; donc l’homme et l’homme sont égaux en
droit
spirituel et moral, et la société doit leur confé
pirituel et moral, et la société doit leur conférer cette égalité, ce
droit
à l’équité appartenant par égale divinité de titr
qui naît à chaque seconde du temps, sur la terre, pour y demander de
droit
divin une place égale à celle de tout autre homme
ne et sauve le feu de la discussion. La liberté de penser est donc le
droit
commun de toutes les écoles philosophiques : elle
op loin. Contentons-nous d’examiner le principe, laissant à chacun le
droit
de juger, comme il l’entend, des conséquences. A
l’un n’a pas plus d’autorité que celui de l’autre ; chacun a le même
droit
de ressentir les choses telles que son organisati
ai ou ce qui paraît faux à chacun de nous. S’il en est ainsi, de quel
droit
l’un imposerait-il à l’autre sa manière de voir ?
quel droit l’un imposerait-il à l’autre sa manière de voir ? de quel
droit
la majorité elle-même forcerait-elle la minorité
ne réunion de jugements individuels, dont aucun en particulier n’a le
droit
de se préférer au mien, et le nombre ici ne fait
er autre chose que ce qu’elle proclame ? comment l’homme aurait-il le
droit
de préférer le faux au vrai ? Tous ceux qui croie
e, y a-t-il là rien qui soit incompatible en quoi que ce soit avec le
droit
de penser librement ? Un tel droit suppose au con
atible en quoi que ce soit avec le droit de penser librement ? Un tel
droit
suppose au contraire implicitement que ma pensée
n’y a pas de privilège de ce genre, et c’est ce qui fait que nul n’a
droit
d’imposer aux autres sa manière de penser. La lum
e éclaire tout homme venant en ce monde ; de là vient que chacun a le
droit
d’atteindre à cette vérité par ses forces individ
ire le génie de l’humanité. On est tout étonné d’entendre soutenir le
droit
de l’erreur ; mais l’erreur n’est souvent qu’un m
s, bien qu’ils les reconnaissent comme tels. N’est-ce pas admettre le
droit
de l’erreur et reconnaître que la vérité n’est so
t de fois à la satisfaction des passions brutales ? Donner au cœur le
droit
de juger entre le vrai et le faux, le bien et le
ieu, et pour chacun cette raison, c’est sa propre raison, car de quel
droit
lui imposerait-on de se soumettre à la raison d’a
discussion. Au reste, si l’on affirme avec Descartes que l’homme a le
droit
d’examiner ce qu’on lui propose de croire et de n
ue sur l’évidence, ce n’est point à dire pour cela que l’homme ait le
droit
de penser, selon sa fantaisie et selon son capric
itraire, et je ne sache pas qu’aucun philosophe ait jamais réclamé ce
droit
extravagant. Les sceptiques eux-mêmes ne l’ont po
réclamé pour toutes les fantaisies de leur imagination cette sorte de
droit
divin, mais personne ne leur a donné raison ; c’é
re qu’à la condition de se soumettre au joug de la vérité seule. Tout
droit
suppose un devoir, le devoir d’écarter toutes les
l’évidence. Il est très-singulier que l’on conteste l’examen comme un
droit
, tandis qu’en même temps on l’impose comme un dev
croyante, ni incrédule : elle est au-dessus de tout cela, elle est le
droit
d’examiner et de n’affirmer qu’après examen. A ce
d’examiner et de n’affirmer qu’après examen. A ce titre, elle est le
droit
de toutes les écoles, de toutes les opinions, de
perstition a disparu, et il a bien fallu reconnaître que l’homme a le
droit
de chercher à tout pénétrer, et que sa science n’
e liberté sent très-bien que ce n’est pas là une faveur, que c’est un
droit
qui résulte immédiatement de la nature d’un être
us les jours, revendique très-légitimement et exerce sans scrupule le
droit
de ne s’en rapporter qu’à lui-même. Par exemple,
limites de l’intérêt personnel on saura bien réclamer et pratiquer le
droit
du libre examen. Il en est de même dans toutes le
, il analyse, il confronte les témoignages, il apprécie le fait et le
droit
, et après avoir employé tous les moyens que lui f
èrement périlleuse et scandaleuse. Chaque homme, dit-on, aura donc le
droit
de décider ce qui est bien et ce qui est mal ? Il
re pensée ; seulement ils ne doivent pas condamner chez les autres le
droit
dont ils usent eux-mêmes, et ne point ôter l’éche
ntenté d’établir que la liberté de penser, prise en elle-même, est un
droit
, sans rechercher à qui il appartient d’user de ce
-même, est un droit, sans rechercher à qui il appartient d’user de ce
droit
, et s’il est à l’usage de tout le monde ; j’avoue
utorité de l’Église, il a implicitement reconnu à tous les fidèles le
droit
de lire et d’interpréter la Bible à leurs risques
r dernière défense. Quand ils seront une minorité, ils réclameront le
droit
de penser autrement que la foule ; quand la socié
de leurs seigneurs, et par suite tout ce qu’ils pouvaient acquérir ;
droit
terrible que les héros exerçaient aussi sur leurs
me domestique, et l’exerçaient à leur tour sur leurs enfants. Dans le
droit
romain, tout citoyen affranchi de la puissance pa
ccorde bien avec le principe établi par la jurisprudence romaine : le
droit
naturel des gens a été fondé par la Providence di
es premiers peuples barbares. D’après tout ce qu’on vient de dire, le
droit
des Quirites ou Curètes dut être le droit naturel
ce qu’on vient de dire, le droit des Quirites ou Curètes dut être le
droit
naturel des gens ou nations héroïques de l’Italie
s ou nations héroïques de l’Italie. Les Romains, pour distinguer leur
droit
de celui des autres peuples, l’appelèrent jus Qui
omaine bonitaire des champs qu’ils leur assignaient. C’est une loi du
droit
naturel des gens, que le domaine suit la puissanc
précaire dans les asiles ouverts par les héros, il était conforme au
droit
et à la raison qu’ils eussent aussi un domaine pr
-il, un outrage que l’on ne ferait pas à un journalier qui n’a aucun
droit
de citoyen . Tels furent les plébéiens de Rome ju
l’époque de la lutte dans laquelle ils arrachèrent aux patriciens le
droit
des mariages. La loi des douze tables avait été p
e quiritaire des champs qu’ils cultivaient ; mais, puisqu’en vertu du
droit
des gens, les étrangers étaient capables du domai
les, ni ab intestat, ni par testament, parce qu’ils n’avaient pas les
droits
de suite, d’agnation, de gentilité, qui dépendaie
revendiquaient comme leur privilège (auspicia esse sua). Demander le
droit
des mariages, c’était donc demander le droit de c
a esse sua). Demander le droit des mariages, c’était donc demander le
droit
de cité, dont ils étaient le principe naturel ; c
juris communicatio . Comment définirait-on avec plus de précision le
droit
de cité lui-même ? § II. Les sociétés politiqu
, ou militaires, que les héros se réservèrent sur leurs terres, comme
droit
de souveraineté. Dans la formation des république
ommes qui rapportassent tous les événements au hasard. En vertu de ce
droit
de domaine éminent donné aux puissances civiles p
uvent imposer des taxes et des tributs, lorsqu’elles ont à exercer ce
droit
que j’appelle domaine du fond public (dominio de’
fond public (dominio de’ fundi), et que les écrivains qui traitent du
droit
public appellent domaine éminent. Mais les souver
s prêtres des cités héroïques. Chez les premiers peuples, on ôtait le
droit
de cité par une sorte d’excommunication (aquâ et
lance72. Les quirites, cureti, hommes armés de lances, et investis du
droit
sacerdotal des augures, paraissaient seuls aux co
C’est la divine Providence qui règle les sociétés, et qui a fondé le
droit
naturel des gens En voyant les sociétés naîtr
les premiers, et cette prise de possession fut l’origine de tous les
droits
de propriété, de tous les domaines. Retirés au so
gue, etc., qui leur fussent propres, avait déterminé l’existence d’un
droit
naturel des familles, que les pères suivirent ens
tre les républiques sous une forme aristocratique, elle transforma le
droit
naturel des familles, qui s’était observé dans l’
t naturel des familles, qui s’était observé dans l’état de nature, en
droit
naturel des gens, ou des peuples. En effet, les p
sement aristocratique des républiques héroïques. De cette manière, le
droit
des gens qui s’observe maintenant entre les natio
ple où l’on ne trouve point une puissance souveraine investie de tels
droits
, n’est point un peuple à proprement parler, et ne
rement parler, et ne peut traiter avec les autres d’après les lois du
droit
des gens ; une nation supérieure exercera ce droi
’après les lois du droit des gens ; une nation supérieure exercera ce
droit
pour lui. § VI. Suite de la politique héroïque
rie à la côte d’Afrique opposée à l’Europe. Le principe de cet ancien
droit
de la guerre fut le caractère inhospitalier des p
rois jusqu’à l’époque où les plébéiens partagèrent avec les nobles le
droit
des mariages solennels, le peuple de Mars se comp
plus vils ouvriers, traités dès l’origine comme esclaves, eussent le
droit
d’élire les rois, tandis que les Pères auraient s
ient déjà une partie de la cité, et concouraient à élire les consuls,
droit
qui ne leur fut communiqué par les Pères qu’après
pe les Moscovites et les Tartares peuvent exercer quatre fois le même
droit
. Tout ceci prouve combien les modernes se sont mé
ux nations vaincues par le peuple romain. La victoire leur ôtant tout
droit
civil, ainsi que nous le démontrerons, les vaincu
lpien, humanarum. Mais pour les peuples indépendants de l’Empire, ces
droits
furent civils, et précisément les mêmes que ceux
il est difficile aux blancs de conserver l’idée que les noirs ont des
droits
, et sont des hommes comme les autres. « Tous ceux
ntité des costumes empêcherait de maintenir longtemps l’inégalité des
droits
. De ce point de vue, on aperçoit l’une des puissa
ique ce fait que si souvent, dans l’histoire, l’obtention de certains
droits
est accompagnée de l’obtention d’un insigne, — an
du turban on le passage par les cuves orthodoxes qui confère tous les
droits
. Les Musulmans n’ont pas le préjugé de la naissan
sentiments éveillés par de telles impressions, leur idée générale des
droits
de l’humanité ! Si la philosophie proclame si fac
ù il y a le plus de chances pour qu’ils se considèrent comme égaux en
droit
? Bien loin de là. Nous savons déjà, d’abord, que
entraîne leur étroitesse, s’oppose indirectement à ce que l’idée des
droits
de l’humanité y pénètre. Elle s’y oppose d’ailleu
de tous ces caractères que se trouvera liée pour nous l’idée même du
droit
— nous ne reconnaîtrons d’existence juridique qu’
lus les individus avec lesquels nous vivons en leur reconnaissant des
droits
sont différents, et plus se restreint le nombre d
s caractères que nous exigeons d’un individu pour lui reconnaître des
droits
: en termes de logique nos idées juridiques ont m
urs, plus d’une raison pour que, dans les groupes très homogènes, les
droits
propres à la personne soient formellement méconnu
ière. On en a donné les preuves presque matérielles, en comparant les
Droits
de nos sociétés individualistes avec les Droits d
les, en comparant les Droits de nos sociétés individualistes avec les
Droits
de ces sortes de sociétés106 ; tandis qu’elles ig
ts de ces sortes de sociétés106 ; tandis qu’elles ignorent presque le
droit
contractuel qui règle les rapports des intérêts e
e droit contractuel qui règle les rapports des intérêts et mesure les
droits
réciproques des individus, le droit répressif, de
ports des intérêts et mesure les droits réciproques des individus, le
droit
répressif, destiné à faire respecter les croyance
acultés mêmes mentales ou physiques, n’a pas dit encore inégalité des
droits
; et prétendre que la division du travail impose
, ne possédant pas les mêmes valeurs et ne devant pas jouir des mêmes
droits
. — Mais si, bien loin d’être rudimentaire, la div
pourront rappeler leur importance sociale pour réclamer l’égalité des
droits
. Dans les sociétés où le travail se divise, les i
équité des échanges116 » ; c’est avouer qu’elle suppose l’égalité des
droits
. Une société ne subsiste par les contrats et les
ù il y a le plus de chances pour qu’ils se considèrent comme égaux en
droit
? Le paradoxe est manifeste. Cette égalisation mê
and nombre d’objets sous le même aspect. » « La première condition du
droit
, dit de son côté M. Tarde, est une certaine simil
reils spectacles n’auraient-ils pas élargi les idées romaines ? Si le
droit
romain, au lieu de rester un droit local et un dr
élargi les idées romaines ? Si le droit romain, au lieu de rester un
droit
local et un droit de classe, devait être un droit
romaines ? Si le droit romain, au lieu de rester un droit local et un
droit
de classe, devait être un droit humain et individ
u lieu de rester un droit local et un droit de classe, devait être un
droit
humain et individualiste, l’hétérogénéité de ceux
e même des types différents auxquels le Romain devait reconnaître des
droits
l’habituait à l’idée que le droit n’est pas attac
s le Romain devait reconnaître des droits l’habituait à l’idée que le
droit
n’est pas attaché à telle particularité spécifiqu
st-ce un hasard si la ville où se forgeait pour le monde la notion du
Droit
universel et personnel était aussi le rendez-vous
s composite que toutes les autres ; la nation qui devait formuler les
Droits
de l’homme est aussi, on l’a répété souvent, « pa
seulement la fusion des peuples assimilés, mais encore l’égalité des
droits
et des conditions, c’est-à-dire la similitude jur
risme. Et, de fait, on se souvient qu’à Rome, l’époque où l’idée d’un
Droit
naturel prend corps est aussi celle où, avec tout
s et les croyances, est bien telle qu’elle les pousse vers l’idée des
droits
de l’homme ; car il est clair que la mode y gagne
. Luro, Le pays d’Annam, p. 231. 89. Dareste, Études d’histoire du
Droit
, p. 26. 90. Cité par Richard, Essai sur l’origin
Droit, p. 26. 90. Cité par Richard, Essai sur l’origine de l’idée du
Droit
, p. 123. 91. Giraud, Droit Français au moyen âg
ichard, Essai sur l’origine de l’idée du Droit, p. 123. 91. Giraud,
Droit
Français au moyen âge, p. 151. 92. Le Dahomey,
Le Pays d’Annam, p. 230. 107. Cité par Dareste, Études d’Histoire du
Droit
, p. 245. 108. V. L’Année sociologique, 1re anné
wig, L’État romain, I, 18, 233 ; II, 250. 124. V. S. Maine, L’Ancien
Droit
, p. 418. Études sur l’Ancien Droit, et la Coutume
, 250. 124. V. S. Maine, L’Ancien Droit, p. 418. Études sur l’Ancien
Droit
, et la Coutume primitive, p. 162. 125. Jhering,
ien Droit, et la Coutume primitive, p. 162. 125. Jhering, Esprit du
Droit
romain, trad. Meulenaere, I, p. 310. 126. V. ce
sée à leurs habitudes. — Le troisième genre de propriété fut celle de
droit
naturel. Les premiers hommes qui abandonnaient la
des terres et y restèrent longtemps ; ils en devinrent seigneurs par
droit
d’occupation et de longue possession. C’est l’ori
e retour des choses humaines. 6. Le sixième aspect est un système du
droit
naturel des gens. C’était avec le commencement de
is pour principe la Providence divine, et qu’ils ont voulu traiter du
droit
naturel des gens, et non point du droit naturel d
t qu’ils ont voulu traiter du droit naturel des gens, et non point du
droit
naturel des philosophes, et des théologiens moral
ient Selden, dont le système suppose la Providence. Il prétend que le
droit
des enfants de Dieu s’étendit à toutes les nation
t les Gentils ; sans observer que les Hébreux ayant perdu de vue leur
droit
naturel dans la servitude d’Égypte, il fallut que
Comment peut-il prouver que les Hébreux ont transmis aux Gentils leur
droit
naturel, contre l’aveu magnanime de Josèphe, cont
hypothèse épicurienne. Il ne peut pas dire le premier mot en fait de
droit
, sans prendre la Providence pour principe47. — Po
e la Providence pour principe47. — Pour nous, persuadés que l’idée du
droit
et l’idée d’une Providence naquirent en même temp
d’une Providence naquirent en même temps, nous commençons à parler du
droit
en parlant de ce moment où les premiers auteurs d
t où les premiers auteurs des nations conçurent l’idée de Jupiter. Ce
droit
fut d’abord divin, dans ce sens qu’il était inter
un Jupiter, auquel ils attribuèrent bientôt une Providence, naquit le
droit
, jus, appelé ious par les Latins, et par les anci
comme dans celui du temps. (Vico.) 46. On continua à appeler dans le
droit
, nos auteurs, ceux dont nous tenons un droit à un
ntinua à appeler dans le droit, nos auteurs, ceux dont nous tenons un
droit
à une propriété. (Vico.) 47. Nous rapprocheron
seul qui persévéra dans la religion du Dieu d’Adam. Loin de fonder un
droit
commun à ses descendants et à ceux de Cham et de
t à ceux de Cham et de Japhet, on pourrait dire plutôt qu’il fonda un
droit
exclusif, qui fit plus tard distinguer les Juifs
vaient découvrir les sources de tout ce qui a rapport à l’économie du
droit
naturel des gens, ni celles des religions, des la
etc. De là deux erreurs capitales. « 1. D’abord ils croient que leur
droit
naturel, fondé sur les théories des philosophes,
ations. Les jurisconsultes romains raisonnent mieux en considérant ce
droit
naturel comme ordonné par la Providence, et comme
justice éternelle. « 2. Leurs systèmes n’embrassent pas la moitié du
droit
naturel des gens. Ils parlent de celui qui regard
port à la conservation des peuples en particulier. Cependant c’est le
droit
naturel établi séparément dans chaque cité qui a
Chapitre XI. Des Livres sur la Politique & le
Droit
Public. LE Droit naturel étant le fondement d
itre XI. Des Livres sur la Politique & le Droit Public. LE
Droit
naturel étant le fondement du Droit Public, il fa
que & le Droit Public. LE Droit naturel étant le fondement du
Droit
Public, il faudroit indiquer les ouvrages qui tra
que de venir à ceux qui n’ont que le second pour objet. Mais ces deux
Droits
ayant été confondus dans la plûpart des livres, f
qui ont été les plus estimés. Grotius est célébre par son Traité du
Droit
de la Guerre & de la Paix, traduit par Barbei
s du pédantisme. Le traducteur de Grotius a mis aussi en françois le
Droit
de la nature & des gens, par Puffendorff, in-
f, in-4°. deux volumes. Cet écrivain est aussi savant que l’auteur du
Droit
de la guerre & de la paix, & encore plus
On peut, à quelques égards, porter le même jugement des Principes du
Droit
de la nature & des gens, traduit par M. Forme
ions plus sages dans la Science du Gouvernement, où l’on explique les
droits
, les devoirs des Souverains, ceux des Sujets, &am
vernement a un défaut tout contraire. L’ouvrage le plus récent sur le
droit
de la nature & des gens, est celui de Mr. Bur
de Felice à Yverdun 1767-1769. en huit vol. in-8°. C’est le corps de
droit
& de politique le plus compler & le plus
s, architectes, sculpteurs, musiciens, poètes, souverains en tout par
droit
de nature, et par droit d’aînesse, et par droit d
rs, musiciens, poètes, souverains en tout par droit de nature, et par
droit
d’aînesse, et par droit de génie ; grands générau
ouverains en tout par droit de nature, et par droit d’aînesse, et par
droit
de génie ; grands généraux même quelquefois, quan
re immoral de toute justice entre les peuples ! Ressuscitez pour tout
droit
le droit du plus fort, la justice du glaive, la m
l de toute justice entre les peuples ! Ressuscitez pour tout droit le
droit
du plus fort, la justice du glaive, la moralité d
pe et dans l’Asie. L’Europe moderne n’est que la réaction de tous les
droits
opprimés contre le despotisme militaire des consu
e l’épée de saint Pierre à la fois. Sans parler de cette confusion du
droit
spirituel et du droit temporel dans leurs mains,
re à la fois. Sans parler de cette confusion du droit spirituel et du
droit
temporel dans leurs mains, oubliez-vous ce que la
e ; comme souverains, ils représentent un prince électif possédant de
droit
immémorial la ville et l’État romain au centre de
pontife pourrait subsister sans être prince. Le prince est prince de
droit
public, le pontife est pontife de droit divin. De
ince. Le prince est prince de droit public, le pontife est pontife de
droit
divin. De tout temps on a essayé de confondre ces
emporellement comme prince, s’il viole envers nous les limites de son
droit
comme pontife. Or, cette responsabilité réelle, c
pape, qu’est-ce autre chose que sa souveraineté temporelle ? Par son
droit
divin sur les consciences, il nous domine, il nou
e les souverainetés profanes ordinaires ? Évidemment non ; dans votre
droit
moderne, cette souveraineté est purement temporel
son nom le dit, temporelle ! Or qu’est-ce que la souveraineté dans le
droit
public moderne de l’Europe, depuis la décadence d
moderne de l’Europe, depuis la décadence de ce que nous appelions le
droit
divin ? C’est le droit des peuples de se donner à
epuis la décadence de ce que nous appelions le droit divin ? C’est le
droit
des peuples de se donner à eux-mêmes le régime qu
égime qui leur convient ; les Romains ne sont point hors la loi de ce
droit
des peuples en ce qui concerne leur forme de gouv
gouvernement civil, aucune autre puissance ne pourrait leur ravir ce
droit
et leur imposer l’allégeance à perpétuité pour ca
ience du genre humain. S’il en était autrement, il y aurait donc deux
droits
publics ou deux vérités contradictoires en Europe
nc deux droits publics ou deux vérités contradictoires en Europe : un
droit
public du monde entier, qui est le droit des peup
ntradictoires en Europe : un droit public du monde entier, qui est le
droit
des peuples de modifier leur gouvernement ; un dr
tier, qui est le droit des peuples de modifier leur gouvernement ; un
droit
public des États romains, qui serait la pétrifica
cune nation étrangère, autrichienne, française ou piémontaise, n’a le
droit
de s’ingérer, les armes à la main, dans les volon
arbitrairement des souverainetés neutres sur lesquelles il n’a aucun
droit
, telles que la Toscane ou les Romagnes. Le droit
quelles il n’a aucun droit, telles que la Toscane ou les Romagnes. Le
droit
public moderne reconnaît parfaitement le droit à
ne ou les Romagnes. Le droit public moderne reconnaît parfaitement le
droit
à tout peuple de faire des révolutions chez lui e
iberté, souveraineté du peuple, gouvernement de soi-même ; mais aucun
droit
public, ni antique ni moderne, ne reconnaît à un
es congrès, par les conventions avec les autres États de l’Europe, le
droit
d’envahir, sans être en guerre, d’autres États vo
e en congrès pour veiller à la constitution générale des sociétés. Le
droit
public européen, qui reconnaît toute souveraineté
ieur de ses limites nationales, ne reconnaît pas de même au peuple le
droit
de changer sa condition nationale à l’extérieur,
roit de changer sa condition nationale à l’extérieur, c’est-à-dire le
droit
de se détacher du groupe national dont il fait pa
ont, monarchie récente et faible comme tout ce qui est récent dans le
droit
public, cette monarchie d’annexions, cette mosaïq
lie. XXV Le salut de l’Italie n’est que dans l’universalité des
droits
des nationalités, des souverainetés rajeunies et
rajeunies et liguées qui la constituent. Là est sa nature, là est son
droit
, là est sa forme, là seulement sera son durable a
e n’aura pour gouvernement général qu’une diète d’États libres, où le
droit
de chacun, confondu dans le droit de tous, défier
qu’une diète d’États libres, où le droit de chacun, confondu dans le
droit
de tous, défiera l’Europe, mieux par le respect q
era d’autant plus que vous aurez plus de noms, plus de corps, plus de
droits
nationaux, plus d’alliances traditionnelles et dé
rpétuel champ de bataille, au lieu de la constituer en un faisceau de
droits
et de libertés. C’est la conquête, ce n’est plus
’est point matériel »b. Mais, murmure-t-on, Valéry a-t-il vraiment le
droit
de se plaindre ? N’est-il pas un auteur au sommet
ent les Cahiers de la Quinzaine et que dirige Léon Pierre-Quint : Les
droits
de l’écrivain dans la société contemporaine précè
7, un projet de loi, prouvant l’urgence de la situation en matière de
droits
d’auteur, a été déposé à la Chambre des Députés p
rend aux familles hypocrites, étouffantes, aveugles … n’est-on pas en
droit
de voir dans ses mots la plainte du jeune Léon St
u nom des Cahiers de la Quinzaine, qui ont ouvert une enquête sur les
droits
de l’écrivain dans la société contemporaine, à re
les diverses questions relatives à la présente enquête. Au sujet des
droits
abusifs qu’ont les héritiers sur les papiers des
a déclaré : « Nous voulons enfin que le Code, cessant d’instituer un
droit
au seul profit de ceux qui remanient ou altèrent
t d’exemples, je ne citerai que celui-ci : ne devrait-on pas créer un
droit
de suite pour la vente des lettres autographes, d
on pas créer un droit de suite pour la vente des lettres autographes,
droit
analogue au droit de suite qui existe, depuis peu
s manuscrits posthumes et des lettres historiques. Autrement dit, les
droits
du public sur l’œuvre de l’écrivain. Il est bien
semblent à ces Juifs et à ces pérégrins de jadis qui n’avaient pas de
droits
, mais à qui incombaient cependant tous les devoir
urieux renversement du bon sens. Alors que le génie devrait donner le
droit
de disposer plus librement de soi, c’est justemen
onnalité et justement l’artiste moins que tout autre. N’a-t-il pas le
droit
d’avoir une morale différente de celle de la soci
La Cour de Cassation n’a-t elle pas jugé, affirme-t-on, que l’on a le
droit
de reprendre des lettres confidentielles, si elle
on serait simplement apportée à leur commerce : ils n’auraient pas le
droit
de négocier les lettres des auteurs vivants sans
question change complètement d’aspect. Les libraires auraient donc le
droit
de vendre comme il leur plaît des manuscrits de t
vées, à la coutume verbale sur un texte précis de loi. Le progrès, en
droit
, n’a-t-il pas consisté à passer justement de la j
la médecine et qui la savent, il n’y a pas un avocat qui connaisse le
droit
suffisamment pour ne pas consulter sans cesse ses
nt où l’écrivain disparaît, en effet, c’est sa famille qui a tous les
droits
, et des droits indiscutables, terribles, absolus
n disparaît, en effet, c’est sa famille qui a tous les droits, et des
droits
indiscutables, terribles, absolus comme jadis les
oits, et des droits indiscutables, terribles, absolus comme jadis les
droits
divins de la royauté. Elle peut agir selon sa fan
dent et qui se fondaient essentiellement sur la liberté de pensée, le
droit
de maintenir sa vie privée indépendante, n’ont pl
ai été son collaborateur le plus étroit ; je n’aurai cependant pas le
droit
de divulguer ses lettres si (au cas où il n’a pas
à profiter de sa gloire, s’y oppose, même sans motif. Ceux-ci ont un
droit
de veto, qui ne comporte pas de discussion. Aux d
d’attaquer l’éditeur en diffamation ? Mais qu’on donne à celui-ci le
droit
de risquer ces procès menaçants ! La liberté de p
ès menaçants ! La liberté de pensée n’a jamais été autre chose que le
droit
de libre discussion. En quel temps vivons-nous ?
se taise maintenant autour d’eux ! Et comme c’est nous qui avons les
droits
, qu’on se le tienne pour dit12. Pauvres intellect
s comme les manuscrits de l’écrivain qui vient de mourir. Cet abus du
droit
de propriété couvre non seulement ceux à qui écho
Ainsi, selon la définition même de la propriété, les héritiers ont le
droit
de jouir, d’user et d’abuser des manuscrits de l’
d’user et d’abuser des manuscrits de l’écrivain qui est mort. Mais ce
droit
absolu qui reste le plus souvent théorique, lorsq
ut rien, on n’ose pas sévir ; ce propriétaire-là, celui-là seul, a le
droit
de se conduire comme un fou, de déchirer le manus
es autres, il n’y a plus aucune raison pour qu’il n’ait pas les mêmes
droits
que le paysan, le plombier ou le cantonnier de la
nt de cette façon publique, demain, n’importe quel industriel aura le
droit
d’appliquer son procédé, de le dépouiller de sa t
enfants n’ont joui d’abord (à partir de 1793) que pendant dix ans des
droits
d’auteur de leurs parents. Il a fallu attendre un
Ceci montre bien quelle difficulté a notre société à admettre que les
droits
de la pensée puissent constituer véritablement un
types de vêtements19. Ainsi il a fallu plusieurs siècles pour que des
droits
abstraits puissent se transmettre aux descendants
eurs vendent meilleur marché une œuvre sur laquelle ils n’ont plus de
droits
d’auteur à payer. Ils jouissent simplement d’une
ge de bénéfices plus grande. Tout se passe comme s’ils comptaient ces
droits
dans leur prix de revient, mais ne les payaient p
s cher à des écrivains célèbres. Ce n’est donc pas la suppression des
droits
d’auteur qui permet de réduire le prix de vente d
ublic » était supprimé et tous les ouvrages classiques majorés 22 des
droits
d’auteur (c’est-à-dire de dix pour cent) en faveu
Il n’y a pas de raison dès lors pour qu’au bout de cinquante ans, les
droits
d’auteur reviennent en partie à l’Etat au lieu de
isation pratique de cette idée, M. Barthélemy, Doyen de la Faculté de
Droit
, fait, dans sa réponse aux Cahiers de la Quinzain
ns le but commercial (le mercantilisme ne perd aujourd’hui jamais ses
droits
) d’attirer des voyageurs dans cette région. Cepen
tion de payer aux héritiers l’infime pourcentage que représentent les
droits
d’auteur, qui empêcherait les éditeurs d’entrepre
ite stratégique n’a été qu’une défaite éhontée, tel manifeste pour le
droit
et la liberté qu’un piège machiavélique pour amen
en toute liberté), et même d’être connu du public, tandis qu’on a le
droit
à présent de garder indéfiniment secrets les papi
ici, demeure en quelque sorte dans l’indivision. Le destinataire a le
droit
de la conserver ou de la détruire ; il n’a pas le
inataire a le droit de la conserver ou de la détruire ; il n’a pas le
droit
de s’en dessaisir. La Cour de Cassation a même ju
le dépouiller, sur cette chose qui n’existerait pas sans lui, de tout
droit
de propriété littéraire, voilà qui est peut-être
mobilièrement, la propriété du destinataire, jusques et y compris le
droit
de publication. Je dis : en principe, ouvrant la
elle. Il en coûte, par le temps qui court, pour faire reconnaître ses
droits
ou obtenir la restitution de son dû. La procédure
isc judiciaire glouton, enfin une certaine théorie, dite de l’abus du
droit
, fait des progrès en jurisprudence… Évidemment, u
intérêt social, accorderait-on un privilège tout à fait exorbitant du
droit
commun à un genre de propriété aussi particulier,
depuis que le Code est Code, sur les principes les plus juridiques du
droit
civil et du droit commercial ; et je ne voudrais
est Code, sur les principes les plus juridiques du droit civil et du
droit
commercial ; et je ne voudrais pas voir supprimer
qu’intéresse la littérature ou ses alentours… Mais le seul souci des
droits
de la Critique m’obligerait à répondre : non, à v
actuelles, mais à laquelle j’eusse opposé cette théorie de l’abus du
droit
dont il était question plus haut… Quant à votre q
s. Marcel Coulon Réponse de M. H. Berthélemy,Doyen de la faculté de
droit
de ParisMembre de l’Institut 15 mai 1927. Faculté
faculté de droit de ParisMembre de l’Institut 15 mai 1927. Faculté de
droit
de paris Le Doyen. Monsieur, Je vous remercie de
aine, d’Anatole France, etc. M. Simon Kra était parfaitement dans son
droit
. Et si tout cela a déjà été publié, nul inconvéni
loi. Sauvegardez les intérêts pécuniaires des héritiers, mais de quel
droit
nous dérobe-t-on des pages authentiquement signée
scriptibles, c’est le public. Les familles selon le sang n’ont pas de
droits
valables sur la pensée des hommes éminents dont e
que ces faveurs leur sont accordées. En tant qu’écrivains, ils n’ont
droit
à rien du tout. Hommes publics, ils travaillent p
a famille d’un personnage célèbre mort depuis longtemps a toujours le
droit
de protester quand quelqu’un juge trop durement l
ment les actes de ce personnage. Mais ce quelqu’un garde non moins le
droit
de s’étonner qu’on prétende l’empêcher de parler
. 4° D’assurer l’exacte application des dispositions protectrices des
droits
des auteurs et de leurs œuvres. 1. Voir, da
parviennent, grâce à leur pression sur les ministres, à maintenir le
droit
en échec. Le Journal des Goncourt risque ainsi de
secret perpétuel. [NdA] 12. Je reparle plus loin de la question des
droits
d’auteur accordés aux héritiers. [NdA] 13. Voir
i s’attaquait — et avec quelle vigueur, et avec quelle justesse aux
droits
abusifs que détiennent marchands, collectionneurs
tellement systématique ? [NdA] 16. Exemples de ces restrictions : le
droit
d’expropriation, les servitudes, toute la législa
ières un capital indivis comme l’est celui qui est représenté par des
droits
sur l’œuvre d’un écrivain. Peut-être y aurait-il,
anisme spécial, chargé de veiller au partage et à la distribution des
droits
de l’écrivain mort à ses successeurs ? [NdA] 21.
tion des droits de l’écrivain mort à ses successeurs ? [NdA] 21. Les
droits
d’auteur représentent, en moyenne, le dixième du
és. Il est probable, en effet, que si jamais les éditeurs avaient des
droits
à payer aux héritiers sur les œuvres classiques,
par le public [NdA] 23. Dans le projet Herriot (voir l’Appendice) un
droit
minime de 2 à 3 pour 100 serait prélevé au profit
sur les œuvres entrées dans le domaine public. Avec le produit de ces
droits
, une caisse de secours serait créée en faveur des
moyens de venir en aide aux écrivains pauvres. Ainsi augmenter leurs
droits
d’auteur, — de la manière suivante, par exemple :
ce de son capital. Elles permettraient d’accroître le pourcentage des
droits
d’auteur. Je ne veux pas manquer à cette occasion
nsi l’auteur ou ses successeurs peuvent toucher une fois par an leurs
droits
chez l’éditeur, tandis que le manuscrit lui-même,
taire, Ce peu de goût que Voltaire a pour les gens qui défendent leur
droit
contre la force se retrouve dans son attitude à l
s politiques. Chapitre II. De la liberté On appelle Liberté le
droit
qui appartient ou qu’on reconnaît à tout homme de
e part à l’Etat une part à l’Individu. Ils ont inventé d’une part les
droits
de l’Etat, d’autre part les droits de l’homme. Il
du. Ils ont inventé d’une part les droits de l’Etat, d’autre part les
droits
de l’homme. Ils pensent que l’Individu doit à l’E
lui doit rien ; que par conséquent l’individu a un certain nombre de
droits
auxquels l’Etat ne saurait toucher, quelle que so
que soit sa forme, monarchique, aristocratique ou populaire ; que ces
droits
sont inaliénables, imprescriptibles et au-dessus
tent, ce qui est contesté par les autres, que l’Etat qui respecte ces
droits
est plus fort que l’Etat qui ne les respecte pas
spectait point, parce que la force d’initiative que le respect de ces
droits
laisse intacte dans les citoyens finit toujours p
un libéral. C’est lui qui, l’œil fixé sur l’Angleterre, a inventé les
droits
de l’homme. Il a défini à la fois la liberté et l
nventé les droits de l’homme. Il a défini à la fois la liberté et les
droits
de l’homme d’une manière très précise au chapitre
’est-à-dire que ce que la conscience nous interdit, la Loi n’a pas le
droit
de nous le commander. L’homme a un droit, subdivi
interdit, la Loi n’a pas le droit de nous le commander. L’homme a un
droit
, subdivisible en plusieurs autres, qui est supéri
de sa sûreté. » Ce qui veut dire que la liberté, que le respect des
Droits
de l’homme, a ce premier effet que le citoyen est
e la sera donnée lui-même ; seulement il aura oublié d’y inscrire les
droits
de l’homme ; et la Constitution sera libre, mais
er. » Mais dans ce cas « le citoyen sera libre de fait et non pas de
droit
. » Ce qu’il faut dans un Etat bien réglé, c’est u
le gouvernement, la Constitution doit donc reconnaître il l’homme des
droits
que la Loi doit respecter. Ces droits sont la lib
donc reconnaître il l’homme des droits que la Loi doit respecter. Ces
droits
sont la liberté individuelle, la sécurité, la lib
r et la liberté d’écrire ; car il n’y a pas de délit d’opinion. — Ces
droits
sont indépendants de la forme du gouvernement. Il
nions de Montesquieu sur la question de la liberté personnelle et des
droits
de l’homme. II Rousseau est, comme on le sa
II Rousseau est, comme on le sait, le théoricien systématique des
droits
de l’Etat, le fondateur de la République despotiq
même de la Liberté telle qu’elle se retrouve dans la Déclaration des
Droits
de l’homme et telle que nous la donnions au comme
eloppe et l’explique avec un véritable enthousiasme : « … Revenons au
droit
et fixons les principes sur ce point important. L
Revenons au droit et fixons les principes sur ce point important. Le
droit
que le pacte social donne au souverain sur les su
ut saisir dans le Contrat Social l’origine même de la Déclaration des
Droits
de l’homme.Je reconnais du reste que le plus souv
ue la Bible du despotisme démocratique. Le fond de la Déclaration des
Droits
de l’homme, c’est que l’homme a des droits sacrés
fond de la Déclaration des Droits de l’homme, c’est que l’homme a des
droits
sacrés et inaliénables ; le fond du Contrat Socia
ne seule : savoir l’aliénation totale de chaque associé avec tous ses
droits
à toute la communauté : car, premièrement, chacun
et nul associé n’a plus rien à réclamer ; car, s’il restait quelques
droits
aux particuliers, comme il n’y aurait aucun supér
tout comme « hommes », et il arrive à cette formule qui sauverait les
droits
de l’homme : « On convient que tout ce que chacun
artie de tout cela dont l’usage importe à la communauté. » Voilà les
Droits
de l’homme sauvés ; mais Rousseau ajoute immédiat
si que le souverain seul est juge de cette importance. » Et voilà les
Droits
de l’homme par terre ; car le souverain jugera to
t qu’il avait commencé à faire, pour l’abandonner aussitôt, entre les
Droits
de l’Etat et les Droits de l’homme. Cette distinc
faire, pour l’abandonner aussitôt, entre les Droits de l’Etat et les
Droits
de l’homme. Cette distinction ne pouvait se prése
a la tête républicaine, égalitaire et absolutiste. L’Etat a tous les
droits
. Le citoyen n’en a aucun. Le citoyen n’a qu’une c
n’ai pas besoin de dire qu’il ne s’est même pas posé la question des
Droits
de l’homme. Ces idées de politique abstraite sont
république digne de ce nom, la liberté de publier ses pensées est le
droit
naturel du citoyen. Il peut se servir de sa plume
s paient même double taxe ; mais ils jouissent d’ailleurs de tous les
droits
des citoyens. » Il insiste sur cette solution, q
lidité de leurs mariages, la certitude de l’état de leurs enfants, le
droit
d’hériter de leurs pères, la franchise de leurs p
la franchise de leurs personnes ; point de temples publics, point de
droit
aux charges municipales, aux dignités. Les cathol
et dans son chapitre très médité : Seuls cas où l’intolérance est de
droit
humain (Traité de la Tolérance, XIII) il les trac
, XIII) il les trace ainsi : « Pour qu’un gouvernement ne soit pas en
droit
de punir les erreurs des hommes, il est nécessair
pour mériter la tolérance. » — Avec ce texte tout gouvernement est en
droit
d’interdire quelque religion et même quelque sect
nt les maximes ne seront pas identiques à celles des Jésuites sera en
droit
de les détruire, trouvant coupables les maximes q
tes sont contraires à ces lois, ce qui sera peut-être facile, sera en
droit
de les détruire. — « On en dira autant des Luthér
celle-ci : Il faut de la tolérance ; mais, du reste, il n’y a pas de
droit
contre le pouvoir souverain et c’est à celui-ci d
s, qui les connaisse, qui les conserve, qui les défende et qui ait le
droit
de s’opposer à tout ce qui leur est contraire, à
ar le gouvernement Quand les Parlementaires de 1770 soutenaient leurs
droits
, ce n’était pas du tout au peuple qu’ils songeaie
int été prononcées en 1685. Les pouvoirs intermédiaires défendent les
droits
de l’homme comme malgré eux. Si l’un, par intérêt
nes que ceux qui n’auraient pas deux mille drachmes fussent exclus du
droit
de suffrage, il forma la meilleure aristocratie q
a tradition, pouvoirs encore de défense des libertés publiques et des
droits
de l’homme. C’est pour avoir bien connu la nature
a liberté. Il nomme des chefs qui le gouvernent en parfait mépris des
droits
de l’homme ; il nomme des législateurs qui font d
corps intermédiaires privilégiés enseignent au citoyen la théorie des
droits
de l’homme. Entendez bien, en effet, que les droi
en la théorie des droits de l’homme. Entendez bien, en effet, que les
droits
de l’homme sont un privilège. C’est le privilège
en tant que rouage de l’Etat. A le bien prendre, tout homme qui a un
droit
de l’homme et qui l’exerce est un Etat dans l’Eta
atie, avec grande raison, ou grande logique, ne peut pas souffrir les
droits
de l’homme. Les destinées des corps intermédiaire
lidaires. Cela est si vrai que, quand on veut sérieusement exercer un
droit
de l’homme, comment s’y prend-on ? On crée un cor
dans la loi. Mais vous savez très bien que vous ne pouvez exercer ce
droit
qu’en vous constituant en corporation et vous org
ations, des associations indépendantes de l’Etat. Vous revendiquez le
droit
d’enseigner. Vous vous groupez et vous formez des
s au sein de la grande. Presque toutes les libertés, presque tous les
droits
de l’homme sentent le besoin de créer chacun une
corps », sans lequel il ne serait qu’une âme. Je dis presque tous les
droits
de l’homme. Il en est qui sont d’un caractère tel
ion confirme la vérité de la loi. La propriété est le plus faible des
droits
de l’homme et il n’y a rien de plus facile que, j
rmeront pas une corporation, ce qui est très difficile, l’exercice du
droit
de propriété sera hasardeux. La liberté de la pre
é sera hasardeux. La liberté de la presse est dans la loi et c’est un
droit
de l’homme et, dans la pratique, elle est à peu p
riraient la vénalité, la calomnie, le mensonge et le chantage. Ou les
droits
de l’homme s’organisent, se protègent, se défende
ent et qu’ils fissent seuls la loi, laissant du reste au Parlement le
droit
et le soin, qu’il a ou qu’il se donne, de garder
dissemblable à la volonté générale. » En ce cas la contrainte est de
droit
de la part du souverain : « Afin donc que ce pact
et en volonté, en puissance législative et en puissance exécutive, en
droits
d’impôt, de justice et de guerre ; en administrat
t le dépôt des lois, la sauvegarde même de la liberté publique et des
droits
de l’homme, et par conséquent Jean-Jacques Rousse
s la plupart des anciennes républiques : c’est que le peuple avait le
droit
d’y prendre des résolutions actives et qui demand
ité des travaux parlementaires ; et le véritable referendum, c’est le
droit
de dissolution qui permet au pouvoir exécutif d’e
vie et de mort sur son esclave, sans aucune connaissance de cause. Ce
droit
était faux, tyrannique, purement usurpé et contra
droit était faux, tyrannique, purement usurpé et contraire à tous les
droits
de la nature4. » — « Il n’y a aucune relation de
et, et rudement, le roi lui-même, rétablissant ainsi indirectement un
droit
du peuple, le peuple n’ayant pas de droits, mais
sant ainsi indirectement un droit du peuple, le peuple n’ayant pas de
droits
, mais le roi ayant des devoirs. — Jurieu, lui, en
ais devrait siéger en parlement et qu’il cesse d’être libre quand son
droit
consiste à se faire représenter au Parlement par
66.)6. Les Anabaptistes de Munster, qui, du reste, « soutinrent leurs
droits
en bêtes féroces », eurent d’abord ce tort très g
important et curieux. Il marque que Voltaire, adversaire de tous les
droits
de l’homme, prenait feu à un moment donné pour ce
illaume d’Orange. Il est à croire qu’une constitution qui a réglé les
droits
du roi, des nobles, du peuple, et dans laquelle c
n anglaise est enfin parvenue : à remettre chaque homme dans tous les
droits
de la nature… Ces droits sont : liberté entière d
enue : à remettre chaque homme dans tous les droits de la nature… Ces
droits
sont : liberté entière de sa personne, de ses bie
ve par elle seule : « Qu’il ne faut point régler par les principes du
droit
politique les choses qui dépendent des principes
rincipes du droit politique les choses qui dépendent des principes du
droit
civil. » Ce chapitre est tout un traité de la pr
espotisme, et contre le socialisme en général par respect et amour du
droit
personnel. Mais, du reste, le socialisme sentimen
on pas cette égalité abstraite qui n’est que la prétendue égalité des
droits
entre le fort et le faible, le riche et le pauvre
suit encore que l’inégalité morale [politique] autorisée par le seul
droit
positif, est contraire au droit naturel toutes le
ale [politique] autorisée par le seul droit positif, est contraire au
droit
naturel toutes les fois qu’elle ne concourt pas e
at est omni-puissant il doit être omni-possesseur, et s’il a tous les
droits
il doit avoir toutes les propriétés. C’est ce que
ens, par le Contrat social, qui, dans l’Etat, sert de base à tous les
droits
. » — Et le parallélisme entre l’omni-puissance e
et l’omni-possession est si parfait ou plutôt l’identité de ces deux
droits
est si exacte, que, comme l’Etat impose sa « volo
assurer la légitime possession, changer l’usurpation en un véritable
droit
et la jouissance en propriété. » Quoi qu’il en so
n territoire, et Rousseau a parfaitement bien vu que cette théorie du
droit
éminent de propriété qui devait être la doctrine
ient avec les riches ; c’est priver ceux qui ont fait des fortunes du
droit
naturel d’en jouir ; c’est étouffer toute industr
loin dans la question et il me semble avoir entrevu la différence du
droit
et de la justice. La justice, c’est sans doute l’
roit et de la justice. La justice, c’est sans doute l’égalité ; et le
droit
n’est que la consécration par la loi d’une premiè
obable, de la force. Sans remonter aux origines, Voltaire est pour le
droit
: « Le Bachelier : Çà, dites-moi, qui a fait les
ceux qui n’en avaient pas ont été obligés de travailler pour avoir le
droit
d’en manger une partie. Tout ce que j’ai vu dans
auteur y soutenait sans doute le collectivisme royal, c’est à-dire le
droit
éminent de propriété, qui est au roi, poussé jusq
pays l’homme soit libre. Pour que l’homme soit libre il faut que les
Droits
de l’homme soient démêlés, proclamés, fassent par
te s’était transformé en « pouvoir. » Elle s’était arrogé, sans aucun
droit
, l’office de censeur de la Royauté. Elle refusait
’envoie pas en prison ou aux galères celui qu’il estime être dans son
droit
, dont il estime que le droit est lésé, ou que sim
galères celui qu’il estime être dans son droit, dont il estime que le
droit
est lésé, ou que simplement il trouve digne d’ind
d’indépendance et, dès lors, il sera « inamovible » de fait comme de
droit
, et jamais on ne le remuera de son chef-lieu d’ar
proteste contre la multiplicité dès lois et coutumes : « A l’égard du
droit
romain et des coutumes, tout cela, s’il existe, d
is en même temps il insiste sur cette idée que « toutes les règles du
droit
naturel sont mieux gravées dans le cœur des homme
ment honnêtes et vertueux, et je vous réponds qu’ils sauront assez de
droit
» ; et sur celle-ci, qui est à peu près la même :
tels et reparaître comme organe et accroissement du pouvoir royal. Le
droit
d’enregistrement et le droit de remontrances sont
ne et accroissement du pouvoir royal. Le droit d’enregistrement et le
droit
de remontrances sont de pures et simples usurpati
emière ordonnance enregistrée est celle de Philippe de Valois sur les
droits
de régale en 1332, enregistrée en 1334… Les trait
iforme… » Quant aux « remontrances », on peut les considérer comme de
droit
naturel, « la loi naturelle permettant de crier q
Pairs que parce que la cour résidait à Paris ; il n’avait pas plus le
droit
de faire des remontrances que les autres corps, e
s plus le droit de faire des remontrances que les autres corps, et ce
droit
était encore une pure grâce… Ce corps, en tous le
rassurante, qu’en a donné M. Masmonteil dans sa thèse de Doctorat en
droit
, La législation criminelle dans l’œuvre de Voltai
e la procédure, avait, par les seules lumières d’un esprit éclairé et
droit
, déclaré la fable inventée par les Véron ce qu’el
ses forces à l’ouvrage de M. Maupeou. Il écrit à M. d’Argence : « Le
droit
est certainement du côté du roi ; sa fermeté et s
t certainement du côté du roi ; sa fermeté et sa clémence rendront ce
droit
respectable. » M. d’Argence lit cette consultati
étant choisi pour magistrat, ne se fera pas un devoir de soutenir les
droits
de la nation, les libertés de l’Église gallicane,
Ier avec le Saint-Siège, et ce que défendait le Parlement c’était le
droit
des ecclésiastiques à nommer leurs évêques et abb
on le fît juger ailleurs, alors que, membre de Parlement, il avait le
droit
d’être jugé par ses pairs ; mais encore ce n’est
evoir comme loi fondamentale que nulle puissance spirituelle n’est en
droit
de déposer les Rois et de délier leurs sujets du
rlement à prendre cet office. Après tout, à remonter aux origines, le
droit
du Parlement n’était fondé que sur une série d’us
du Parlement n’était fondé que sur une série d’usurpations ; mais le
droit
du Roi aussi. Tout cela se termina par l’exil du
tionale, pour une cause assurément très humaine et pour la défense de
droits
qui n’étaient ni plus ni moins anciens que ceux d
nouvelles condamnées, mais les anciennes prérogatives abrogées et les
droits
du Parlement réduits à celui de remontrances. Le
le Catholicisme : « Dans la religion protestante tout le monde est en
droit
de faire des enfants ; elle ne souffre ni prêtre
fendu la tolérance et même la liberté de conscience, non seulement en
droit
, mais comme chose éminemment utile à l’Etat. En d
on seulement en droit, mais comme chose éminemment utile à l’Etat. En
droit
il dit : « Quand il n’y aurait pas de l’inhumanit
exemples. » Et, d’autre part, il s’est aperçu qu’il y a un certain «
droit
politique » et un certain « droit des gens » qui
s’est aperçu qu’il y a un certain « droit politique » et un certain «
droit
des gens » qui sont nés du Christianisme et qui c
s que nous devons au Christianisme et dans le gouvernement un certain
droit
politique et dans la guerre un certain droit des
gouvernement un certain droit politique et dans la guerre un certain
droit
des gens, que la nature humaine ne saurait assez
es gens, que la nature humaine ne saurait assez reconnaître. C’est ce
droit
des gens qui fait que, parmi nous, la victoire la
té, plus précise encore, c’est que le Christianisme, en contestant le
droit
absolu de l’Etat sur toute la personne de ceux qu
ersonne de ceux qu’il contient 0ude ceux qu’il conquiert, a fondé les
Droits
de l’homme. Et, comme on le pense bien, c’est ici
é comme un imbécile… Dans quelques pays d’Europe la considération des
droits
des seigneurs a fait établir en leur faveur un dr
nsidération des droits des seigneurs a fait établir en leur faveur un
droit
d’indemnité sur les immeubles acquis par les gens
s par les gens de mainmorte. L’intérêt du prince lui a fait exiger un
droit
d’amortissement dans le même cas… En France où ce
ait exiger un droit d’amortissement dans le même cas… En France où ce
droit
et celui d’indemnité sont établis, le clergé a mo
la prospérité de cet Etat est due en partie à l’exercice de ces deux
droits
. Augmentez-les, ces droits, et arrêtez la mainmor
est due en partie à l’exercice de ces deux droits. Augmentez-les, ces
droits
, et arrêtez la mainmorte, s’il est possible. » En
r le pouvoir et bons garants des libertés publiques ; — croit que les
Droits
de l’homme et le Droit des peuples ont été invent
ants des libertés publiques ; — croit que les Droits de l’homme et le
Droit
des peuples ont été inventés par le Christianisme
ut appeler celui-ci la religion du prêtre. Il en résulte une sorte de
droit
mixte et insociable qui n’a pas de nom. » Il est
ristianisme était élément social excellent, parce qu’il a inventé les
Droits
de l’homme ; de même Rousseau, quoique religieux,
trouver que le Christianisme est antisocial parce qu’il a inventé les
Droits
de l’homme, qui sont une limite à l’omnipotence d
moins rendus les maîtres que les ministres ; ils ont moins acquis le
droit
de la changer que le devoir de la maintenir ; ils
es lois peuvent imposer ; mais, hors les principes de la morale et du
droit
naturel, elle doit être purement négative, parce
de lui-même et que sur l’autre partie le royaume terrestre n’a aucun
droit
et ne doit avoir aucune prise. — Ils disaient à l
l’âme, qui est le germe, qui est le fond et qui est quasi le tout des
Droits
de l’homme. Il n’y a rien de plus juste que la ha
car c’est dans les entrailles mêmes du christianisme que sont nés ces
Droits
de l’homme, qui limitent les droits de l’Etat, et
du christianisme que sont nés ces Droits de l’homme, qui limitent les
droits
de l’Etat, et que, par conséquent, les démocrates
e : Extrême tolérance des Juifs (chap. XIII). Si l’intolérance fut de
droit
divin dans le Judaïsme et si elle fut toujours mi
et en Angleterre, où ils jouissent de leurs richesses et de tous les
droits
de l’humanité dont on ne doit dépouiller personne
doit dépouiller personne. Ils ont même été sur le point d’obtenir le
droit
de Bourgeoisie en Angleterre vers 1750, et l’acte
ts. Mais, tout en désapprouvant, il excuse, il fait comprendre que le
droit
du roi était incontestable ; il fait à l’égard de
pas à deux pouvoirs, mais à un seul. « En tout temps le prince est en
droit
de prendre connaissance des règles de ces maisons
glise. Il voit dans la religion une sorte de collège conservateur des
droits
de l’homme, de la liberté de l’âme, de la liberté
pérer à ce qui est possible. Aussi, dès les premiers mots, revient-il
droit
à Montesquieu, dont évidemment il se souvient, et
st-à-dire que le plus pauvre des gentilshommes polonais doit avoir le
droit
de faire donner à ses fils l’éducation la plus él
e la volonté et de l’avantage de l’autre. » Montesquieu désire que le
droit
de répudiation appartienne à la femme aussi bien
t — en quoi il a bien raison et se montre humain — il souhaite que ce
droit
appartienne à la femme plutôt encore qu’à l’homme
est toujours si fâcheux de le faire que la loi est dure qui donne ce
droit
aux hommes sans le donner aux femmes… Il semble q
st un supplice intolérable, par tout pays les femmes doivent avoir le
droit
de répudiation, et les maris seulement celui de d
rises exprimée officiellement ; — pour la femme, et non pour l’homme,
droit
particulier de répudiation, c’est-à-dire d’affran
ce sens que l’homme qui ne pouvait pas habiter avec sa femme avait le
droit
d’avoir une concubine, sans que le lien avec son
es ; — l’abolition de la peine de mort ; — la suppression de quelques
droits
seigneuriaux. Pour ce qui est de la perception de
handises de Normandie, transportées par terre en Bretagne, payent des
droits
comme si elles venaient d’Angleterre ? Pourquoi n
coucher. Passez-vous dans une autre province : on vous fait payer des
droits
pour toutes ces denrées comme si vous veniez d’Af
« Notre nation est si sage, me dit-il, qu’on n’y a rien de réglé. Les
droits
, les coutumes, les lois, les rangs, les prééminen
la pillent. Enfin, Monsieur, dans les premiers corps de l’État que de
droits
équivoques et que d’incertitudes ! Les Pairs sont
ent est-il substitué aux Etats généraux ? Le Conseil d’Etat est-il en
droit
de faire des lois sans le Parlement ? Le Parlemen
rra comprendre à Lyon que les marchandises du Dauphiné aient payé des
droits
comme si elles venaient de Russie. On change de l
e d’un esprit simple et ne sachant pas s’exprimer, mais ayant le cœur
droit
et se souvenant qu’il en a dit trop ou trop peu,
» — (c’est faux, et c’est précisément parce que la torture a passé du
droit
grec dans le droit romain que les modernes en ont
c’est précisément parce que la torture a passé du droit grec dans le
droit
romain que les modernes en ont hérité ; mais Volt
lège de certaines provinces. Elle n’est point admise dans les pays de
droit
romain, le ressort du Parlement de Toulouse excep
e excepté. Elle n’est point admise complètement dans certains pays de
droit
coutumier, Bourbonnais, Berry, Maine, Poitou, Bre
x débuts de la Révolution française, que Voltaire a dit un mot sur le
droit
de chasse : « Vous n’entendez pas ici [en Anglete
ici [en Angleterre] parler de haute, moyenne et basse justice, ni du
droit
de chasser sur les terres d’un citoyen, lequel n’
pénal plus doux, l’abolition des douanes intérieures, l’abolition des
droits
féodaux, l’ordre et l’économie dans les finances,
st la même ; et c’est sa gloire. Montesquieu c’est la Déclaration des
Droits
de l’homme en son fond, en ses dispositions essen
llective et dont il n’est pas responsable. Mais de la Déclaration des
Droits
de l’homme, des deux Déclarations, de celle de 17
89 et de celle de 1793, il est le principal inspirateur. Il y a « des
droits
naturels inaliénables et sacrés de l’homme » qu’i
s sous les yeux, parce que « l’ignorance, l’oubli ou le mépris de ces
droits
sont les seules causes des malheurs publics et de
uieu. « Le but de toute association politique est la conservation des
droits
naturels et imprescriptibles de l’homme ; ces dro
conservation des droits naturels et imprescriptibles de l’homme ; ces
droits
sont la liberté, la propriété, la sûreté, la rési
a ferait frémir Rousseau, pour qui l’individu devant l’Etat n’a aucun
droit
. « Nul ne doit être inquiété pour ses opinions,
seau. « La libre communication des pensées et des opinions est un des
droits
les plus précieux de l’homme ; tout citoyen peut
ectorale, les citoyens « communiquent entre eux ». « La société a le
droit
de demander compte à tout agent public de son adm
serait du Montesquieu. « Toute société dans laquelle la garantie des
droits
n’est pas assurée n’a pas de constitution. » (XVI
. — Pur Montesquieu. En pleine opposition avec Rousseau. Il y a « des
droits
sacrés et inaliénables de l’homme » qu’il faut qu
un juge, et le jugeant d’après un texte précis. « La liberté est le
droit
qui appartient à tout homme de faire tout ce qui
roit qui appartient à tout homme de faire tout ce qui ne nuit pas aux
droits
d’autrui. » (VI, 1793). — C’est du Montesquieu. «
t pas aux droits d’autrui. » (VI, 1793). — C’est du Montesquieu. « Le
droit
de manifester sa pensée et ses opinions, soit par
nions, soit par la voie de la presse, soit de toute autre manière, le
droit
de s’assembler paisiblement, le libre exercice de
quieu. « La résistance à l’oppression est la conséquence des autres
droits
de l’homme. Il y a oppression contre le corps soc
ique. Celui contre lequel on voudrait l’exécuter par la violence a le
droit
de le repousser par la force. » (XI, 1793). C’es
re. Ils ont fait, ceux de 1793 surtout, une confusion continuelle des
Droits
de l’homme et des Droits du peuple, et ces droits
1793 surtout, une confusion continuelle des Droits de l’homme et des
Droits
du peuple, et ces droits, la chose est très clair
ion continuelle des Droits de l’homme et des Droits du peuple, et ces
droits
, la chose est très claire pour quiconque a lu le
dictoires et sont exclusifs l’un des autres et les uns de l’autre. Le
droit
du peuple c’est de faire la loi ; mais la loi peu
la loi ; mais la loi peut être violatrice et persécutrice de tous les
droits
de l’homme. Le droit du peuple, c’est d’être souv
eut être violatrice et persécutrice de tous les droits de l’homme. Le
droit
du peuple, c’est d’être souverain ; mais la souve
mplique l’inexistence, ou la suppression, s’ils existent, de tous les
droits
de l’homme, et c’est ce que Rousseau, qui accepte
Rousseau, qui accepte cette conséquence, avait vu admirablement. Les
droits
de l’homme ne sont pas autre chose que des limite
latif du peuple et la négation même de la souveraineté du peuple. Les
droits
de l’homme proclamés, cela veut dire qu’il y a de
mellement, et donc la proclamation ou seulement la reconnaissance des
droits
de l’homme est la négation même de la souverainet
its de l’homme est la négation même de la souveraineté du peuple. Les
droits
de l’homme disent au peuple aussi bien qu’à un ro
eurs des Déclarations proclamaient l’existence et l’inviolabilité des
droits
de l’homme, ils proclamaient aussi la souverainet
a loi est l’expression de la volonté générale ; tous les citoyens ont
droit
de concourir personnellement ou par leurs représe
des Déclarations ont mis dans leurs textes un « ceci tuera cela ». Le
Droit
du peuple était mis en présence, en face et en op
e Droit du peuple était mis en présence, en face et en opposition des
Droits
de l’homme, et l’un devait dévorer l’autre, ou l’
t avoir raison de l’autre ou celui-ci de celle-là. La Déclaration des
droits
de l’homme a son article XIV, comme la Charte de
Par exemple, article XXV de 1793 : « Quand le gouvernement viole les
droits
du peuple, l’insurrection est pour le peuple et p
est pour le peuple et pour chaque portion du peuple le plus sacré des
droits
et le plus indispensable des devoirs. » S’agit-il
des droits et le plus indispensable des devoirs. » S’agit-il ici des
Droits
de l’homme ? Il le semble, puisque cet article es
l le semble, puisque cet article est le dernier de la Déclaration des
droits
de l’homme et paraît être la sanction de tous les
e tous les autres. Mais non, sans doute, puisque le texte porte « les
droits
du peuple », et l’article xxv veut dire que quand
ndiquer la souveraineté en s’insurgeant. Et voilà une déclaration des
Droits
de l’homme qui, en chemin, est devenue une déclar
des Droits de l’homme qui, en chemin, est devenue une déclaration des
Droits
du peuple et qui ne donne qu’au peuple, et non à
s Droits du peuple et qui ne donne qu’au peuple, et non à l’homme, le
droit
de défendre ses droits et qui n’admet l’insurrect
qui ne donne qu’au peuple, et non à l’homme, le droit de défendre ses
droits
et qui n’admet l’insurrection qu’au cas où la sou
tisme du peuple contre le despotisme d’un prince et point du tout les
droits
de l’homme contre le despotisme soit d’un prince
tes les hypothèses sont permises — si un gouvernement défendait les «
droits
de l’homme » inscrits dans les Déclarations des d
éfendait les « droits de l’homme » inscrits dans les Déclarations des
droits
de l’homme, contre une décision du peuple violatr
es droits de l’homme, contre une décision du peuple violatrice de ces
droits
de l’homme ? Ce gouvernement serait en pleine con
s, mais il tomberait sous le coup de l’article XXV ; il violerait les
Droits
du peuple, il attenterait à la souveraineté du pe
» ; et il serait exécuté en place de Grève, de par la Déclaration des
droits
de l’homme, pour l’avoir défendue. La contradicti
l’avoir défendue. La contradiction est éclalante. Une déclaration des
Droits
de l’homme ne doit pas contenir une déclaration d
s de la volonté du prince, qu’au-dessus, aussi, de la loi, il y a des
droits
« naturels et imprescriptibles » que ni la volont
raineté, ou elle parle pour ne rien dire du tout. Une Déclaration des
droits
de l’homme devrait commencer par ces mots : « Il
ante est très simple : c’est que les rédacteurs de la Déclaration des
droits
ont cru qu’un prince pouvait tyranniser, qu’une o
; mais que la nation tout entière ne pouvait pas tyranniser. Donc le
droit
du peuple ne peut pas être en opposition avec les
iser. Donc le droit du peuple ne peut pas être en opposition avec les
droits
de l’homme ; et c’est un sophisme que de le suppo
les droits de l’homme ; et c’est un sophisme que de le supposer ; le
droit
du peuple se confond précisément et exactement av
er ; le droit du peuple se confond précisément et exactement avec les
droits
de l’homme ; et qui défend l’un défend les autres
e à être libre ». Bon pour Rousseau, qui n’a pas la moindre idée des
Droits
de l’homme ; mais du moment que les rédacteurs de
nt eu l’idée, et très nette, on s’étonne qu’ils n’aient pas vu que le
Droit
du peuple et les Droits de l’homme n’étaient poin
ette, on s’étonne qu’ils n’aient pas vu que le Droit du peuple et les
Droits
de l’homme n’étaient point du tout la même chose
la même chose et que celui-là était limité par ceux-ci, et que si le
Droit
du peuple n’était pas limité par les Droits de l’
par ceux-ci, et que si le Droit du peuple n’était pas limité par les
Droits
de l’homme, autant vaudrait dire que les Droits d
it pas limité par les Droits de l’homme, autant vaudrait dire que les
Droits
de l’homme n’existent pas, et mieux vaudrait n’en
’existent pas, et mieux vaudrait n’en pas parler. La Déclaration des
droits
de l’homme est donc une idée de Montesquieu, dans
on avec elle ; mais il reste que Montesquieu c’est la Déclaration des
droits
de l’homme en son principe et en ses grandes lign
i n’en admet pas le principe ; — égalité, la plus grande possible, de
droits
, de mœurs, de conditions, de fortunes, toutes les
s ne sont confirmées chacune par toutes, et par exemple l’égalité des
droits
étant une illusion entre un citoyen riche et un c
ls crussent l’être, et ils n’allaient pas plus loin que l’égalité des
droits
, qui n’est rien sans l’égalité réelle, et donc il
lui seront encore suspectes, d’abord parce qu’elles sont le prétendu
droit
, bien singulier, de penser autrement qu’elle, ens
ison, maintenant l’histoire de l’homme raisonnable. Enfin le règne du
droit
va commencer. De tout ce que le passé a fondé et
e, famille ou classe, n’aura de privilège ; nul ne pourra réclamer un
droit
dont un autre serait privé ; nul ne devra porter
on primordiale ; on déduira d’eux non moins rigoureusement les autres
droits
du citoyen, les grands traits de la constitution,
tous temps, en tous lieux pour tout peuple ; son établissement est de
droit
. Quiconque y fait obstacle est l’ennemi du genre
mais jamais cette évidence ne manquera à une tête saine et à un cœur
droit
. Expliquez à un ouvrier, à un paysan les droits d
ête saine et à un cœur droit. Expliquez à un ouvrier, à un paysan les
droits
de l’homme, et tout de suite il deviendra un bon
citoyen et, au sortir de l’école, ils sauront leurs devoirs et leurs
droits
aussi bien que les quatre règles Là-dessus l’esp
aîne un peuple aux formes de constitution une fois établies ». — « Le
droit
de les changer est la première garantie de tous l
les destituer quand il lui plaît. » Vis-à-vis de lui, ils n’ont aucun
droit
. « Il n’est point question pour eux de contracter
lamer qu’en ce cas l’insurrection est non seulement le plus saint des
droits
, mais encore le premier des devoirs Là-dessus la
orie La centralisation administrative L’utopie des économistes Nul
droit
antérieur n’est valable Nulle association collat
érale n’est tolérée Aliénation totale de l’individu à la communauté
Droits
de l’État sur la propriété, l’éducation et la rel
eau contrat n’est point un pacte historique, comme la Déclaration des
Droits
de 1688 en Angleterre, comme la Fédération de 157
établies, rédigé pour reconnaître, préciser, garantir et compléter un
droit
antérieur. Antérieurement au contrat social, il n
un droit antérieur. Antérieurement au contrat social, il n’y a pas de
droit
véritable ; car le droit véritable ne naît que pa
ieurement au contrat social, il n’y a pas de droit véritable ; car le
droit
véritable ne naît que par le contrat social, seul
amille, Église, aucune des institutions anciennes ne peut invoquer de
droit
contre l’État nouveau. L’emplacement où nous le b
seule441, savoir, l’aliénation totale de chaque associé avec tous ses
droits
à la communauté ». Chacun se donne tout entier, «
priétaire universel et maître absolu. Il faut que l’État ait tous les
droits
et que les particuliers n’en aient aucun ; sinon,
les en dépouille, elle ne fait que changer l’usurpation en véritable
droit
, la jouissance en propriété. » Avant le contrat s
e en propriété. » Avant le contrat social, j’étais possesseur, non de
droit
, mais de fait, et même injustement si ma part éta
injustement si ma part était large ; car « tout homme a naturellement
droit
à tout ce qui lui est nécessaire » ; et je volais
eindre et régler ma faculté de donner, de tester. « Par nature443, le
droit
de propriété ne s’étend pas au-delà de la vie du
ons sous lesquelles il peut disposer, c’est au fond moins altérer son
droit
en apparence que l’étendre en effet. » En tout ca
couvent. En second lieu, ce couvent est un séminaire. Je n’ai pas le
droit
d’élever mes enfants chez moi et de la façon qui
pères et en se chargeant de cette importante fonction, acquiert leurs
droits
en remplissant leurs devoirs, ils ont d’autant mo
« De cette seule vérité, les publicistes sont parvenus à déduire les
droits
de l’homme. » 429. Rousseau admirait encore Mont
rves ; mais, depuis, la théorie s’est développée et l’on rejette tout
droit
historique. « Alors, dit Condorcet (Ib. Neuvième
itique astucieuse et fausse qui, oubliant que les hommes tiennent des
droits
égaux de leur nature même, voulait tantôt mesurer
mmerce et de l’industrie, et tantôt partager avec inégalité les mêmes
droits
entre diverses classes d’hommes, en accorder à la
oir si la nature humaine est sociable, en d’autres termes s’il y a un
droit
naturel ; dispute que soutiennent encore les meil
par les hommes aux nécessités ou utilités humaines, double source du
droit
naturel des gens 25. 12. Le sens commun est un ju
ué par la Providence aux nations pour déterminer la certitude dans le
droit
naturel des gens. On arrive à cette certitude en
. On arrive à cette certitude en connaissant l’unité, l’essence de ce
droit
auquel toutes les nations se conforment avec dive
ême axiome renferme toutes les idées qu’on s’est formées jusqu’ici du
droit
naturel des gens ; droit qui, selon l’opinion com
s les idées qu’on s’est formées jusqu’ici du droit naturel des gens ;
droit
qui, selon l’opinion commune, serait sorti d’une
lle qu’on fît venir de Grèce à Rome la loi des douze tables. Ainsi le
droit
civil aurait été communiqué aux autres peuples pa
é aux autres peuples par une prévoyance humaine ; ce ne serait pas un
droit
mis par la divine Providence dans la nature, dans
ns ! Nous ne cesserons dans cet ouvrage de tâcher de démontrer que le
droit
naturel des gens naquit chez chaque peuple en par
ccasion des guerres, ambassades, alliances, relations de commerce, ce
droit
fut reconnu commun à tout le genre humain. 14. La
n tirera les preuves philologiques les plus concluantes en matière de
droit
des gens ; les Romains ont surpassé sans contredi
ssé sans contredit tous les autres peuples dans la connaissance de ce
droit
. Ces preuves pourront aussi être recherchées dans
t par leur jurisprudence, ces lois sont un grand monument de l’ancien
droit
naturel des peuples du Latium. 20. Si les poèmes
nciennes coutumes grecques, ils sont pour nous deux grands trésors du
droit
naturel des gens considéré chez les Grecs. Cette
ainte en les appelant patriarches, c’est-à-dire, pères et princes. Ce
droit
monarchique fut conservé par la loi des douze tab
vitæ et necis in liberos esto , le père de famille a sur ses enfants
droit
de vie et de mort ; principe d’où résulte le suiv
erelles dans lesquelles les différents ordres cherchent l’égalité des
droits
, sont pour les républiques le plus puissant moyen
e des plébéiens, qui veulent que les patriciens leur communiquent les
droits
civils, en même temps que ces lois dont ils se ré
rnes tous les états monarchiques ou républicains ont reçu le corps du
droit
romain, et celui du droit canonique. 93. Dans les
hiques ou républicains ont reçu le corps du droit romain, et celui du
droit
canonique. 93. Dans les démocraties où domine une
Pyrrhus et des Grecs d’outre-mer (Florus). 104-114. Principes du
droit
naturel 104. Elle est digne de nos méditatio
t la grande dispute à laquelle a donné lieu la question suivante : le
droit
est-il dans la nature, ou seulement dans l’opinio
la coutume commande, comme un roi à des sujets qui veulent obéir, le
droit
naturel qui a été ordonné par la coutume, est né
né des mœurs humaines, résultant de la nature commune des nations. Ce
droit
conserve la société, parce qu’il n’y a chose plus
t se ranger à l’opinion des jurisconsultes romains, selon lesquels le
droit
naturel a été ordonné par la divine Providence.
ls le droit naturel a été ordonné par la divine Providence. 105. Le
droit
naturel des gens est sorti des mœurs et coutumes
ent d’être rapporté, établit que la Providence est la législatrice du
droit
naturel des gens, parce qu’elle est la reine des
es humaines. Le même axiome établit la différence qui existe entre le
droit
naturel des Hébreux, celui des Gentils, et celui
ils. Les philosophes par leurs raisonnements arrivèrent à l’idée d’un
droit
plus parfait que celui que pratiquaient les Genti
ition que donne Ulpien de l’équité civile : c’est une présomption de
droit
, qui n’est point connue naturellement à tous les
oient appliqués avec précision. Telle est l’idée qu’ils se forment du
droit
. Aussi la phrase d’Ulpien, lex dura est, sed scr
s propositions établissent que la Providence a été la législatrice du
droit
naturel des gens. Les nations devant vivre pendan
niers axiomes, que les trois principaux auteurs, qui ont écrit sur le
droit
naturel des gens, se sont égarés comme de concert
e que reçut du vrai Dieu un peuple privilégié. 23. Le principe du
droit
naturel est le juste dans son unité, autrement di
e sententiam. Cic. ad Atticum, lib. II (Note du Traducteur). 25. Le
droit
naturel des gens a, dans Vico, une signification
34. Cet axiome placé ici à cause de son rapport particulier avec le
droit
des gens, s’applique généralement tous les objets
; si nous l’avons mis en cet endroit, c’est qu’on voit mieux dans le
droit
des gens que dans toute autre matière particulièr
e cette volonté elle-même. Montesquieu a dit : « La liberté, c’est le
droit
de faire ce que la loi ne défend pas. » Les démoc
tinomie qui existe entre le dogme de la souveraineté du peuple et les
droits
de l’individu. « Les auteurs des deux Déclaration
et les droits de l’individu. « Les auteurs des deux Déclarations des
droits
de l’homme sont tombés dans une étrange confusion
étrange confusion et une étrange contradiction. Ils ont confondu les
droits
de l’homme et le droit du peuple ; les droits de
e étrange contradiction. Ils ont confondu les droits de l’homme et le
droit
du peuple ; les droits de l’homme, de l’individu,
n. Ils ont confondu les droits de l’homme et le droit du peuple ; les
droits
de l’homme, de l’individu, et le droit du peuple,
e et le droit du peuple ; les droits de l’homme, de l’individu, et le
droit
du peuple, de la nation, de la communauté des cit
peuple, de la nation, de la communauté des citoyens libres… Mais les
droits
de l’homme et le droit du peuple ne sont point la
e la communauté des citoyens libres… Mais les droits de l’homme et le
droit
du peuple ne sont point la même chose, à tel poin
droit du peuple ne sont point la même chose, à tel point même que le
droit
du peuple peut être en conflit avec les droits de
à tel point même que le droit du peuple peut être en conflit avec les
droits
de l’homme. Si le droit du peuple, c’est la souve
roit du peuple peut être en conflit avec les droits de l’homme. Si le
droit
du peuple, c’est la souveraineté, ce que précisém
e précisément ont dit les rédacteurs des Déclarations, le peuple a le
droit
, en sa souveraineté, de supprimer tous les droits
ions, le peuple a le droit, en sa souveraineté, de supprimer tous les
droits
de l’individu Et voilà le conflit. Mettre dans un
e l’individu Et voilà le conflit. Mettre dans une même déclaration le
droit
du peuple et les droits de l’homme, la souveraine
e conflit. Mettre dans une même déclaration le droit du peuple et les
droits
de l’homme, la souveraineté du peuple et la liber
itable religion et que l’humanité entière sera cultivée. Tout homme a
droit
à la vraie religion, à ce qui fait l’homme parfai
de bien-être matériel. Dans une société normale, l’homme aurait donc
droit
aussi au premier fond nécessaire pour se procurer
ée. Mais les esprits lourds, qui ne voient pas ces nuances, vont tout
droit
à travers marais et fondrières. C’est là un égare
individu qui n’est pas une injustice, c’est-à-dire la spoliation d’un
droit
naturel, est permis pour atteindre cette fin ; ca
s que l’inégalité est nécessaire au bien de l’humanité. Une société a
droit
à ce qui est nécessaire à son existence, quelque
à la vieille manière, de subir un code à la Lycurgue, cela serait de
droit
173. Réciproquement, il se peut qu’un jour le dro
e, cela serait de droit 173. Réciproquement, il se peut qu’un jour le
droit
international s’étende à ce point que chaque nati
ce qui se fera chez les autres. Avec une moralité plus parfaite, des
droits
qui sont maintenant faux et dangereux seront inco
tenant faux et dangereux seront incontestés ; car la condition de ces
droits
sera posée, et elle ne l’est pas encore 174. Cela
pas plus choquante. Ce qui est horrible c’est que l’individu, de son
droit
propre et pour sa jouissance personnelle, enchaîn
dition au moins transitoire de sa perfection. Ceux qui envisagent les
droits
, aussi bien que le reste, comme étant toujours le
; il envisage désormais toute chose sous la catégorie du devenir. Les
droits
se font comme toute chose ; ils se font, non pas
l’humanité, laquelle se manifeste en la conquête qu’elle fait de ces
droits
. Le fait ne constitue pas le droit, mais manifest
n la conquête qu’elle fait de ces droits. Le fait ne constitue pas le
droit
, mais manifeste le droit. Tous les droits doivent
t de ces droits. Le fait ne constitue pas le droit, mais manifeste le
droit
. Tous les droits doivent être conquis, et ceux qu
Le fait ne constitue pas le droit, mais manifeste le droit. Tous les
droits
doivent être conquis, et ceux qui ne peuvent pas
e peuvent pas les conquérir prouvent qu’ils ne sont pas mûrs pour ces
droits
, que ces droits n’existent pas pour eux, si ce n’
s conquérir prouvent qu’ils ne sont pas mûrs pour ces droits, que ces
droits
n’existent pas pour eux, si ce n’est en puissance
urs maîtres. Ce n’est pas parce qu’on a prouvé à une nation qu’elle a
droit
à son indépendance qu’elle se lève : le jeune lio
fort, sans qu’on le lui dise. La volonté de l’humanité ne fait pas le
droit
, comme le voulait Jurieu ; mais elle est, dans sa
e est, dans sa tendance générale et ses grands résultats, l’indice du
droit
. Les défenseurs du droit absolu, comme les jurist
énérale et ses grands résultats, l’indice du droit. Les défenseurs du
droit
absolu, comme les juristes, et du fait aveugle, c
alliclès, ont tort les uns et les autres. Le fait est le critérium du
droit
. La Révolution française n’est pas légitime parce
ccomplie : mais elle s’est accomplie parce qu’elle était légitime. Le
droit
, c’est le progrès de l’humanité : il n’y a pas de
légitime. Le droit, c’est le progrès de l’humanité : il n’y a pas de
droit
contre ce progrès ; et réciproquement, le progrès
tablir partout le gouvernement qui nous convient et auquel nous avons
droit
. Nous croirions faire une merveille en établissan
oint de vue de l’individu, la liberté, l’égalité absolues semblent de
droit
naturel. Au point de vue de l’espèce, le gouverne
me de gouvernement bourgeois, aspirant par-dessus tout à garantir les
droits
et à procurer le bien-être de chacun, est conçu a
, parce que les grands seraient de leur taille ? L’égalité ne sera de
droit
que quand tous pourront être parfaits dans leur m
n’a pas la charge de veiller tant à leurs intérêts communs qu’à leurs
droits
individuels, et par suite la capacité tant d’édic
uoi il n’y a pas de bonne entente d’intérêts ni de juste équilibre de
droits
sans la communion des sentiments et l’échange des
r l’absence d’une constitution politique générale190, Rome, patrie du
droit
naturel, donnait le premier modèle d’un grand Éta
Varron. Distribuant aux hommes des races les plus différentes un même
droit
de cité, exigeant des pays les plus disparates le
particulière ? « Le moujik, écrivait Herzen à Michelet, n’a connu de
droits
et ne s’est reconnu de devoirs que vis-à-vis de s
couches profondes du peuple russe l’idée que tous les hommes égaux en
droits
. Ainsi les exceptions à la règle que l’histoire d
que par espèces, et d’universaliser les lois. Tous les théoriciens du
Droit
public ont montré comment la centralisation condu
nt montré comment la centralisation conduisait à l’uniformité. Si les
Droits
sont si divers au moyen âge c’est que chaque pays
s lorsqu’il est reconnu que le roi seul est « fontaine et mer de tout
droit
», alors la diversité s’efface, les privatæ lege
antes de l’individu ? et par suite l’aider à se poser comme centre du
droit
? « Tant qu’un État véritable n’offre pas à tous
collectivité dans l’unité de laquelle se fondent en quelque sorte ses
droits
propres : c’est seulement dans les États constitu
te le moment ou les individus sont tenus pour les vrais titulaires du
droit
et où l’opinion publique déclare qu’il faut les j
sur le statut224. Or pourquoi et comment le militarisme niait-il les
droits
des individus ? — Parce que les exigences de la g
plus en plus restreinte par ses progrès. Tantôt on nomme libertés les
droits
garantis ; on considère alors la vraie liberté co
leurs moyens de sauvegarder sa liberté, l’individu a sa valeur et ses
droits
propres, qu’il est respectable en soi, responsabl
ssives. Ces groupements « uniques » risqueraient de perdre l’idée des
droits
, non seulement des hommes qui leur seraient étran
leur seraient étrangers, mais encore de leurs membres mêmes. Tous les
droits
personnels s’effaceraient devant le droit public.
rs membres mêmes. Tous les droits personnels s’effaceraient devant le
droit
public. Un État qui, comme disait Bodeau 225 « fa
Maine, Histoire des Institutions primitives, p. 480 192. Esprit du
Droit
romain, I, p. 310. 193. Cité par Lyall, op. cit.
e du cardinal de Richelieu, I, p. 411 Cf. Esmein, Cours d’Histoire du
Droit
français, p. 289. 197. C’est l’expression de Gui
ire de la civilisation au moyen âge, p. 235. 199. Boutmy, Études de
Droit
constitutionnel, p. 67. 200. V. Leroy-Beaulieu,
205. Curtius, Histoire grecque, I, p. 289. 206. Boutmy, Études de
Droit
constitutionnel, p. 292. 207. V. un article sur
un article de Burgess (Political science Quarterly), cité par Boutmy (
Droit
constitutionnel, p. 300-330). 211. Cf. Jannet, o
tes les annexions, on n’avait l’idée ni des limites naturelles, ni du
droit
des nations, ni de la volonté des provinces. La r
issement, à l’esprit antique, au respect de lui-même, à l’idée de ses
droits
. Les mots de patrie et de citoyen avaient repris
r cela cesser d’exister, Le vieux principe qui ne tient compte que du
droit
des princes ne saurait plus être maintenu ; outre
pte que du droit des princes ne saurait plus être maintenu ; outre le
droit
dynastique, il y a le droit national. Ce droit na
ne saurait plus être maintenu ; outre le droit dynastique, il y a le
droit
national. Ce droit national, sur quel critérium l
re maintenu ; outre le droit dynastique, il y a le droit national. Ce
droit
national, sur quel critérium le fonder ? à quel s
rme et fixe, c’est la race des populations. Voilà ce qui constitue un
droit
, une légitimité. La famille germanique, par exemp
famille germanique, par exemple, selon la théorie que j’expose, a le
droit
de reprendre les membres épars du germanisme, mêm
ermanisme, même quand ces membres ne demandent pas à se rejoindre. Le
droit
du germanisme sur telle province est plus fort qu
indre. Le droit du germanisme sur telle province est plus fort que le
droit
des habitants de cette province sur eux-mêmes. On
habitants de cette province sur eux-mêmes. On crée ainsi une sorte de
droit
primordial analogue à celui des rois de droit div
crée ainsi une sorte de droit primordial analogue à celui des rois de
droit
divin ; au principe des nations on substitue celu
Autant le principe des nations est juste et légitime, autant celui du
droit
primordial des races est étroit et plein de dange
est pas tout, comme chez les rongeurs ou les félins, et on n’a pas le
droit
d’aller par le monde tâter le crâne des gens, pui
mites d’une nation sont écrites sur la carte et que cette nation a le
droit
de s’adjuger ce qui est nécessaire pour arrondir
ère de frontière naturelle qui a fait commettre tant d’infractions au
droit
fondamental, qui est la volonté des hommes. On pa
t fournie, conformément à la nature éternelle des fiefs. Que l’ancien
droit
politique des romains se renouvela dans le droit
fiefs. Que l’ancien droit politique des romains se renouvela dans le
droit
féodal. (Retour de l’âge héroïque.) À l’âge di
pourquoi les vassaux roturiers s’appellent homines dans la langue du
droit
féodal. D’homines vinrent hominium et homagium. L
gneur sur la personne du vassal ; homagium est pour hominis agium, le
droit
qu’a le seigneur de mener le vassal où il veut. L
s les livres de Justinien, qui les présente d’une manière conforme au
droit
naturel des peuples civilisés, les esprits déjà p
endorp et tous les autres écrivains de son opinion doivent voir si le
droit
féodal est sorti, comme ils le disent, des étince
des étincelles de l’incendie dans lequel les barbares détruisirent le
droit
romain. Le droit romain au contraire est né de la
l’incendie dans lequel les barbares détruisirent le droit romain. Le
droit
romain au contraire est né de la féodalité ; je p
ils ne se résignent point à leur être inférieurs sous le rapport des
droits
politiques, et ils obtiennent cette égalité dans
rofit des rois, qui finissent par acquérir un pouvoir monarchique. Le
droit
naturel des moralistes est celui de la raison ; l
archique. Le droit naturel des moralistes est celui de la raison ; le
droit
naturel des gens est celui de l’utilité et de la
; le droit naturel des gens est celui de l’utilité et de la force. Ce
droit
, comme disent les jurisconsultes, a été suivi par
s des triangles rectilignes dont la somme des angles est égale à deux
droites
; mais nous connaissons également des triangles c
iangles curvilignes dont la somme des angles est plus petite que deux
droites
. L’existence des uns n’est pas plus douteuse que
outeuse que celle des autres. Donner aux côtés des premiers le nom de
droites
, c’est adopter la géométrie euclidienne ; donner
er la géométrie euclidienne ; donner aux côtés des derniers le nom de
droites
, c’est adopter la géométrie non-euclidienne. De s
bien CD. D’un autre côté, je ne puis dire non plus que je n’ai pas le
droit
de donner le nom de droites aux côtés des triangl
je ne puis dire non plus que je n’ai pas le droit de donner le nom de
droites
aux côtés des triangles non-euclidiens, parce qu’
dée intuitive du côté du triangle non euclidien. Pourquoi aurai-je le
droit
d’appliquer le nom de droite à la première de ces
ons que deux cercles de rayon différent recevront tous deux le nom de
droites
non-euclidiennes, tandis que de deux cercles de m
tre y satisfasse, et alors si nous transportons une de ces soi-disant
droites
sans la déformer, elle cessera d’être une droite.
roites sans la déformer, elle cessera d’être une droite. Mais de quel
droit
considérons-nous comme égales ces deux figures qu
és de déformation. Dans les premiers, dits mouvements euclidiens, les
droites
euclidiennes restent des droites euclidiennes, et
ers, dits mouvements euclidiens, les droites euclidiennes restent des
droites
euclidiennes, et les droites non-euclidiennes ne
ns, les droites euclidiennes restent des droites euclidiennes, et les
droites
non-euclidiennes ne restent pas des droites non-e
ites euclidiennes, et les droites non-euclidiennes ne restent pas des
droites
non-euclidiennes ; dans les mouvements de la seco
les mouvements de la seconde sorte, ou mouvements non-euclidiens, les
droites
non-euclidiennes restent des droites non-euclidie
u mouvements non-euclidiens, les droites non-euclidiennes restent des
droites
non-euclidiennes et les droites euclidiennes ne r
droites non-euclidiennes restent des droites non-euclidiennes et les
droites
euclidiennes ne restent pas des droites euclidien
oites non-euclidiennes et les droites euclidiennes ne restent pas des
droites
euclidiennes. On n’a donc pas démontré qu’il étai
diennes. On n’a donc pas démontré qu’il était déraisonnable d’appeler
droites
les côtés des triangles non-euclidiens ; on a dém
on aurait montré tout aussi bien qu’il serait déraisonnable d’appeler
droites
les côtés des triangles euclidiens si l’on appela
it des objets naturels remarquables affectant à peu près la forme des
droites
non-euclidiennes, et des corps naturels remarquab
ransformation ponctuelle qui fait passer de notre monde au leur ; les
droites
de ces hommes ne seront pas nos droites, mais ell
de notre monde au leur ; les droites de ces hommes ne seront pas nos
droites
, mais elles auront entre elles les mêmes rapports
nos droites, mais elles auront entre elles les mêmes rapports que nos
droites
entre elles, c’est dans ce sens que je dis que le
i altérerait grossièrement toutes les proportions et remplacerait les
droites
par des lignes plus ou moins sinueuses. En termes
Chapitre IX. La littérature et le
droit
§ I. — Faut-il prouver tout d’abord que la litt
droit § I. — Faut-il prouver tout d’abord que la littérature et le
droit
passent au même moment par des phases analogues ?
es ont été, pendant ce temps-là, les théories régnantes en matière de
droit
? Je n’entends pas des théories qui aient régné s
, l’aversion de l’idéal. Entre nations, on pratique et on proclame le
droit
de la force, le vieux « droit du poing », selon l
nations, on pratique et on proclame le droit de la force, le vieux «
droit
du poing », selon l’expression allemande. On cons
s par les docteurs qui représentaient cette conception naturaliste du
droit
international. Affligeante contagion ! La France,
a eu, je le sais, des protestations. Quelques obstinés ont rappelé le
droit
qu’ont les peuples de disposer librement d’eux-mê
prit dit pratique et positif a étouffé ce que nos pères appelaient le
droit
naturel et ce qu’il est beaucoup plus exact de no
ent le droit naturel et ce qu’il est beaucoup plus exact de nommer le
droit
idéal. Entre citoyens d’un même État comme entre
ormulant des principes universels et aboutissant à la Déclaration des
droits
de l’homme et du citoyen ; il a écrasé de son mép
’une sorte de végétation inconsciente. En même temps que ce dédain du
droit
idéal se faisait sentir dans l’interprétation de
juger ici cette invasion de la conception réaliste dans le domaine du
droit
; sans quoi je devrais faire le départ des effets
re et je n’avais pas pour le moment d’autre intention. § 2. — Mais le
droit
et la littérature ne se teignent pas seulement de
êmes causes : ils agissent et réagissent l’un sur l’autre. Parfois le
droit
fournit des sujets à la littérature qui, à son to
contribué pour une large part à ce recul de l’antique sauvagerie. Le
droit
civil à son tour peut prêter et emprunter beaucou
ateurs qui ont le plus vivement réclamé pour chacun des deux époux le
droit
de rompre le lien légal, quand il est devenu insu
époux, ou bien même ils revendiquaient fièrement pour chacun d’eux le
droit
de reprendre son indépendance, dès que l’affectio
ecroiser d’une façon étroite l’histoire de la littérature et celle du
droit
. § 3. — Il est dans nos codes une partie qui se l
ossible, le paisible exercice de la liberté ; mais la Déclaration des
droits
de l’homme et du citoyen avait posé ce principe,
ure : « La libre communication des pensées et des opinions est un des
droits
les plus précieux de l’homme ; tout citoyen peut
e de l’abus de cette liberté dans les cas déterminés par la loi. » Ce
droit
, solennellement proclamé, n’en fut pas moins étra
e. Le difficile a été toujours de marquer le point précis où finit le
droit
incontestable de l’art à peindre le vice et où co
― Si rapide que soit cette revue des rapports de la littérature et du
droit
, je ne saurais oublier que le droit positif s’inc
rapports de la littérature et du droit, je ne saurais oublier que le
droit
positif s’incarne en des corps spéciaux et en des
Il importe, dans chaque période, de se demander quelles questions de
droit
public, pénal, civil, etc., ont préoccupé les con
l’Algérie. En 1858, la France veut intervenir en Italie, à tort ou à
droit
, contre l’Autriche : l’Angleterre s’y oppose de t
le nouer avec une puissance qui représente l’Angleterre sur son flanc
droit
, qui représente la Russie au cœur de l’Allemagne,
cte, assez courageuse, assez intelligente pour se substituer de plein
droit
à l’empire et pour gouverner ces quatre cent mill
. Si nous voulons des alliés sûrs au-delà des Alpes, et nous avons le
droit
de les vouloir, ne permettons pas à une seule mai
nstitué jusqu’ici, parmi les sociétés civilisées, ce qu’on appelle le
droit
public, le droit des gens : le respect des traité
, parmi les sociétés civilisées, ce qu’on appelle le droit public, le
droit
des gens : le respect des traités, la sainteté de
des peuples avec lesquels on n’est pas en guerre ? Lui devons-nous le
droit
exceptionnel d’invasion dans toutes les provinces
légitime par la maison de Savoie ? Devions-nous au roi de Piémont le
droit
impuni d’aller, à la tête d’une armée royale, pou
motivent l’animadversion d’un ennemi ou le jugement d’un peuple ? Ce
droit
des boulets et des bombes sur la tête des rois, d
maison royale avec laquelle on n’est pas en guerre, est-il devenu le
droit
des rois contre les rois de la même famille ? Est
t qu’une ignominieuse servitude. Tous les peuples de l’Italie ont le
droit
moderne et incontestable de se donner la liberté
constituer le gouvernement national qui leur convient ; mais nul n’a
droit
de leur imposer, sous le nom de liberté et le can
gorge, la monarchie de la maison de Savoie. Garibaldi, lui, avait le
droit
, à ses risques et périls, de l’insurrection ; car
te répondait de son audace, et il ne répondait à aucun allié, à aucun
droit
public, à aucun principe diplomatique, de ses exp
s desquels il se plaçait ; il était le grand hors la loi, ex lege, du
droit
des nations. Mais le roi de Piémont était un roi,
du droit des nations. Mais le roi de Piémont était un roi, roi par le
droit
public respecté en lui, et qui devait être respec
ratique aujourd’hui chez les autres. La France a donc parfaitement le
droit
et, je dis plus, le devoir de ne pas avouer l’amb
ou jamais, de conférer avec l’Europe ou de déchirer pour toujours le
droit
public, cette charte des peuples, des États, des
mettre dans les balances que des ambitions et des boulets, au lieu de
droit
public ! XX La France ne fera certainement
ace éclairée, courageuse, à rentrer en possession d’elle-même, est un
droit
; c’est la légitimité de l’âme des nations. Nous
st la légitimité de l’âme des nations. Nous devons, dans la limite du
droit
public, respecter, honorer, au besoin favoriser c
la limite du droit public, respecter, honorer, au besoin favoriser ce
droit
, s’il était nié ou attaqué dans son exercice par
x. L’inviolabilité des régimes intérieurs des peuples chez eux est le
droit
commun : le droit des peuples, le droit des répub
des régimes intérieurs des peuples chez eux est le droit commun : le
droit
des peuples, le droit des républiques, le droit d
s des peuples chez eux est le droit commun : le droit des peuples, le
droit
des républiques, le droit des théocraties, je dir
le droit commun : le droit des peuples, le droit des républiques, le
droit
des théocraties, je dirai plus, le droit du desti
le droit des républiques, le droit des théocraties, je dirai plus, le
droit
du destin. Ne mettons pas la main entre la Provid
n premier ministre, le temps, sera durable. Qui a donné au Piémont le
droit
de juger ou de préjuger de la volonté des Toscans
mates de Gaëte devenues le dernier palais d’un dernier Bourbon : quel
droit
peut alléguer contre son parent innocent le roi d
l titre à la monarchie de Naples, que cette violation impitoyable des
droits
du peuple, des droits du trône, des droits même d
de Naples, que cette violation impitoyable des droits du peuple, des
droits
du trône, des droits même de la nature et de la p
violation impitoyable des droits du peuple, des droits du trône, des
droits
même de la nature et de la parenté ! Et quelle di
se, peut contraindre la France à ratifier de telles audaces contre le
droit
des peuples ? — Aussi voyez comme l’orgueil natio
annexe ! Et quelle durée des trocs pareils de population, contre tout
droit
et contre toute nature, peuvent-ils faire augurer
ennes faites contre son avis, contre ses intérêts français, contre le
droit
des nations, contre la liberté même des États ita
ublique d’États avec une diète nationale. Une telle fédération est le
droit
de l’Italie indépendante, constituée ; la confédé
e. Il faut qu’un Socrate, un Descartes, viennent lui demander de quel
droit
il les possède, et que les attaques opiniâtres d’
mait trop les généralités, pour s’occuper avec goût de la pratique du
droit
. Il ne plaida qu’une fois, pour défendre son père
u de temps après, la nécessité l’obligea de se charger d’enseigner le
droit
aux neveux de l’évêque d’Ischia. Retiré pendant n
ique en Italie, était relégué dans la poussière des cloîtres. Pour le
droit
, les commentateurs modernes étaient préférés aux
es est intitulé : Essai d’un système de jurisprudence, dans lequel le
droit
civil des Romains serait expliqué par les révolut
Grotius a un mérite qui leur manque ; il enferme dans son système de
droit
universel la philosophie et la théologie, en les
l ne tarda pas à publier deux essais intitulés : Unité de principe du
droit
universel, 1720 ; — Harmonie de la science du jur
e des nations, au moyen desquels on découvre de nouveaux principes du
droit
naturel des gens. Cette première édition de La Sc
isolés. Ce caractère est surtout sensible dans tout ce qui touche le
droit
naturel. Interrogez tous les peuples sur les idée
e la sagesse vulgaire. N’essayons pas d’expliquer cette uniformité du
droit
naturel en supposant qu’un peuple l’a communiqué
ent une classe de plébéiens, compagnons, clients, vassaux, sans autre
droit
que la jouissance des terres, qu’ils tenaient des
tableau des âges divin et héroïque, nous rapprocherons l’histoire du
droit
civil de celle du droit politique. Dans la premiè
et héroïque, nous rapprocherons l’histoire du droit civil de celle du
droit
politique. Dans la première, nous retrouvons tout
s ne savent qu’accuser l’imposture des patriciens. Au premier âge, le
droit
et la raison, c’est ce qui est ordonné d’en haut,
vélé par les auspices, par les oracles et autres signes matériels. Le
droit
est fondé sur une autorité divine. Demander la mo
rmit qu’à une époque où les hommes étaient incapables de discerner le
droit
, la raison véritable, ils trouvassent dans leur e
n principe d’ordre et de conduite. La jurisprudence, la science de ce
droit
divin, ne pouvait être que la connaissance des ri
éellement juste, croyaient juste celle que favorisaient les dieux. Le
droit
héroïque fut celui de la force. La violence des h
ciens jurisconsultes romains avec leur fameux cavere. Répondre sur le
droit
, ce n’était pour eux autre chose que précautionne
t pas encore fondée en principe, en vérité. Jusque-là, il n’y a qu’un
droit
civil ; avec l’âge humain commence le droit natur
Jusque-là, il n’y a qu’un droit civil ; avec l’âge humain commence le
droit
naturel, le droit de l’humanité raisonnable. La j
a qu’un droit civil ; avec l’âge humain commence le droit naturel, le
droit
de l’humanité raisonnable. La justice de ce derni
ves ; les ennemis même sont mieux traités, les vaincus conservent des
droits
. Celui de citoyen, dont les républiques étaient s
vulgaire. Les signes hiéroglyphiques furent employés pour marquer les
droits
seigneuriaux sur les maisons et sur les tombeaux,
e où il achevait La Science nouvelle, il concourut pour une chaire de
droit
, et il échoua. Dans cette position pénible, il fa
dix-huit mois. Un jour qu’il était entré par hasard dans une école de
droit
, le professeur louait un célèbre jurisconsulte ;
e l’équité naturelle ; dans les interprètes érudits les historiens du
droit
romain : double présage de ses recherches sur le
droit romain : double présage de ses recherches sur le principe d’un
droit
universel, et du bonheur avec lequel il devait éc
mbrasser toute la science qu’il enseignait, l’obligea de s’occuper du
droit
canonique. Pour mieux comprendre ce droit, il ent
, l’obligea de s’occuper du droit canonique. Pour mieux comprendre ce
droit
, il entra dans l’étude du dogme ; cette étude dev
cette étude devait le conduire plus tard à « chercher un principe du
droit
naturel qui pût expliquer les origines historique
incipe du droit naturel qui pût expliquer les origines historiques du
droit
romain et en général du droit des nations païenne
t expliquer les origines historiques du droit romain et en général du
droit
des nations païennes, et qui, sous le rapport mor
qu’il avait vu citer le plus souvent dans les livres élémentaires de
droit
. « Dans cette étude, il observa bientôt que la ju
u’ainsi l’on n’apprend dans les écoles que la moitié de la science du
droit
. » La morale le ramena à la métaphysique ; mais
e de Platon éveilla dans l’esprit de Vico la première conception d’un
droit
idéal éternel, en vigueur dans la cité universell
second a été fondu par Vico dans son livre sur l’Unité de principe du
droit
, qui lui-même a fourni les matériaux de La Scienc
es idées. On lui avait demandé des notes pour une nouvelle édition du
Droit
de la guerre et de la paix, et il en avait déjà é
’université de Naples, l’encouragèrent à concourir pour une chaire de
droit
qui se trouvait vacante. Plusieurs de ses adversa
traité la matière ; d’autres, qu’il se jetterait sur ses principes du
droit
universel. Il les trompa tous : après une invocat
ettre dans laquelle il se félicite de n’avoir pas obtenu la chaire de
droit
, ce qui lui a donné le loisir de composer La Scie
ló Concina, de l’ordre des Prêcheurs, professeur de philosophie et de
droit
naturel, à Padoue, qui enseignait plusieurs parti
a, philosophe cartésien, et avec ce prodigieux Aulisio, professeur de
droit
, à Naples, qui savait neuf langues, et qui écrivi
livres, afin de porter plus d’originalité dans mes recherches sur le
droit
des gens ; le seul livre où j’ai voulu lire c’est
nouvelle, c’est la nature commune aux nations, et que son système du
droit
des gens n’en est que le principal corollaire. 17
en cosmologie, théologie, anthropologie). — Dicéosine, ou science des
droits
et des devoirs de l’homme, 1767 ; ouvrage inachev
es progrès de sa méthode : « Ce qui me déplaît dans mes livres sur le
droit
universel (De juris uno principio, et De constant
mmes. La politique n’a donc plus qu’un principe, l’égalité, source du
droit
; un but, la liberté, c’est-à-dire la liberté de
le par ses mérites envers ses frères ; malheureuse, il n’avait pas le
droit
d’en murmurer. L’inégalité des conditions, la rig
eul en esprit sur la terre. Héritage de l’Humanité, n’a-t-il donc pas
droit
à une part dans tes richesses ? science de l’Huma
ur la terre ; ne voyez-vous pas que le fait est en opposition avec le
droit
, et que l’ordre ne sera rétabli que lorsque le fa
l’ordre ne sera rétabli que lorsque le fait marchera d’accord avec le
droit
ou s’acheminera pour le rejoindre ? Le ciel du mo
ut dépend du hasard et de la fatalité ; qu’il n’y a par conséquent ni
droit
ni devoir ; que rien n’est vrai, que rien n’est j
s vous trouviez relié à la famille humaine, et vous aviez au moins le
droit
d’aimer vos maîtres. À l’inférieur aujourd’hui on
t d’aimer vos maîtres. À l’inférieur aujourd’hui on a enlevé jusqu’au
droit
d’estimer ses supérieurs. L’honneur, comme le plu
rvant de moyen d’échange. Le plus pauvre, en rendant l’honneur, avait
droit
lui-même à la considération ; car cet honneur qu’
et par conséquent rien à en recevoir. Ainsi l’inégalité, qui n’a pas
droit
de régner, règne, et rien n’en console. Ce n’est
homme serait un des princes de la terre aujourd’hui, et il aurait le
droit
de faire passer à un autre, fût-ce un scélérat co
, et la vie n’est que là. Rendez-moi donc ma richesse, rendez-moi mon
droit
de donner, même quand je ne veux pas m’avilir à n
hui de cet abri et de cette sanction, elle n’est plus qu’un fait sans
droit
, et, en présence de l’égalité proclamée, qu’une s
e de spoliation des pauvres par les riches. Quand il y avait un autre
droit
, la propriété pouvait avoir droit. Mais aujourd’h
s riches. Quand il y avait un autre droit, la propriété pouvait avoir
droit
. Mais aujourd’hui qu’elle veut être le seul droit
riété pouvait avoir droit. Mais aujourd’hui qu’elle veut être le seul
droit
, elle n’a pas droit, et il n’y a pas de droit. Pu
droit. Mais aujourd’hui qu’elle veut être le seul droit, elle n’a pas
droit
, et il n’y a pas de droit. Puisqu’il n’y a plus r
’elle veut être le seul droit, elle n’a pas droit, et il n’y a pas de
droit
. Puisqu’il n’y a plus rien sur la terre que des c
ou du fumier, donnez-moi donc ma part de cet or et de ce fumier, a le
droit
de vous dire tout homme qui respire. — Ta part es
part dans cette société ; car, si j’étais sujet, j’avais au moins le
droit
du sujet, le droit d’obéir sans être avili. Mon m
ciété ; car, si j’étais sujet, j’avais au moins le droit du sujet, le
droit
d’obéir sans être avili. Mon maître ne me command
e droit d’obéir sans être avili. Mon maître ne me commandait pas sans
droit
, au nom de son égoïsme ; son pouvoir sur moi remo
fesser de son avarice, et le plus pauvre serviteur du Christ avait le
droit
de le moraliser. Donnez-moi donc d’abord des supé
iété. Alors il vous demande où est la société, c’est-à-dire où est le
droit
, où est la sanction de votre richesse et de sa pa
lité qu’elles autorisaient ; et c’est ainsi qu’elles constituaient le
droit
, lequel, vu la similitude de notre nature, ne peu
uel, vu la similitude de notre nature, ne peut être que l’égalité. Le
droit
restait ce qu’il est, ce qu’il est en essence, l’
essence, l’égalité ; et pourtant l’inégalité des conditions était de
droit
. L’égalité reparaît donc aussitôt que la religion
pas identiques, mais semblables, nous a donné pour principe unique du
droit
l’égalité, et pour moyen de réaliser cette égalit
es mêmes besoins, ni les mêmes aptitudes, ni par conséquent les mêmes
droits
. Cette prétendue égalité par identité serait la d
ute la durée de l’Humanité, l’égalité sera la base et le fondement du
droit
; car si nous ne sommes pas identiques, nous somm
es semblables, et, étant semblables, nous avons virtuellement le même
droit
. Voici donc notre loi, notre loi éternelle, qui a
ssé, qui l’est dans le présent, qui le sera dans l’avenir : Chacun a
droit
, tous ont droit ; unité et différenciation ; même
ans le présent, qui le sera dans l’avenir : Chacun a droit, tous ont
droit
; unité et différenciation ; même nature chez tou
e le répète, notre loi, la loi que Dieu nous a faite. Mais comment le
droit
peut-il s’accorder avec lui-même ? c’est-à-dire c
t le droit peut-il s’accorder avec lui-même ? c’est-à-dire comment le
droit
de l’un peut-il s’accorder avec le droit des autr
me ? c’est-à-dire comment le droit de l’un peut-il s’accorder avec le
droit
des autres ? Vous le demandez au ciel, à la terre
imaginer, et que, pourtant, grâce à la religion, l’égalité restait le
droit
. C’est que nous n’avons pas que le présent, et qu
été un inférieur en puissance, en richesse, en quoi que ce soit, il a
droit
de réclamer. Et si vous ne pouvez pas lui donner
e et de votre liberté, de son malheur et de votre prospérité, il a le
droit
de se mettre à votre place et de vous mettre à la
s mettre à la sienne ; en termes consacrés, l’insurrection devient un
droit
. C’est ainsi que tout principe d’ordre et toute r
s prolétaires, en ce sens qu’elle a été, comme eux, dépouillée de son
droit
d’égalité : ce sont les femmes. À ce sexe aussi v
ne religion aux femmes signifie, dans votre bouche, que vous aurez le
droit
de satisfaire vos passions, mais qu’elles n’auron
ez le droit de satisfaire vos passions, mais qu’elles n’auront pas le
droit
d’écouter les leurs. C’est comme il faut une reli
au de l’homme, en les rendant meilleures. Lui seul a pu proclamer les
droits
de la femme après les avoir fait naître, et les f
ns le cœur de la femme. » Il est faux que l’Évangile ait proclamé les
droits
de la femme ; il a proclamé, au contraire, son as
est leur nature, il s’est établi dans leur cœur, et a développé leurs
droits
, qu’il n’avait pas su tout d’abord reconnaître. L
asservissement de la femme ; mais le Christ proclama implicitement le
droit
de la femme, en justifiant son besoin d’amour. Po
la nature de la femme est d’aimer, et que la Femme adultère avait le
droit
d’adultère devant une société adultère. La nature
elle ne le pourra pas. Dans ce dernier cas, la femme adultère est en
droit
l’égale de ses juges ; ils n’ont pas plus droit q
femme adultère est en droit l’égale de ses juges ; ils n’ont pas plus
droit
qu’elle : « Que celui de vous qui est sans péché
tisane dans S. Luc, ou comme l’adultère dans S. Jean, a non seulement
droit
contre une société dépourvue d’idéal, mais elle a
seulement droit contre une société dépourvue d’idéal, mais elle a le
droit
au pardon devant le maître de l’idéal, devant son
mnable dans l’idéal et par l’idéal, elle est également pardonnable de
droit
, et par conséquent absoute, par la loi même de ce
te seront remis. » La société aujourd’hui a-t-elle, en pareil cas, un
droit
quelconque de condamner ? Je sais bien qu’elle co
pour dire à la société qu’étant dépourvue de religion, elle n’a aucun
droit
pour imposer à la femme l’esclavage. Quel lien ex
tu cherches ! Mais ici vient se poser, en morale, la même question de
droit
qui s’est posée en politique. De quel droit arrêt
rale, la même question de droit qui s’est posée en politique. De quel
droit
arrêter l’anarchie ? Vainement, comme De Maistre,
stion une question de force, de tyrannie, de violence ; donc c’est le
droit
qu’il faut examiner. Or quel droit, encore une fo
annie, de violence ; donc c’est le droit qu’il faut examiner. Or quel
droit
, encore une fois, avez-vous à opposer à la libert
vous l’a dit. Il est dans la femme ; et moi j’ajoute : il est dans le
droit
de la femme. Il est dans la femme, ce qui veut di
uire l’un par l’autre. Il m’est permis de me faire le représentant du
droit
de la femme, et de vous dire, en son nom : Puisqu
n’as rien dans ton sein que l’avenir, sans doute. Tu n’as ni Dieu, ni
droit
, ni loi. Plus je te contemple, plus je vois que t
ine soient l’état normal de la société ? Chaque homme n’a-t-il pas le
droit
de dire à cette société, qui, prise collectivemen
à la chute du dernier Stuart et à l’écroulement de cette monarchie de
droit
divin qui ne fut pas uniquement, comme il voudrai
et certaine de la vraie monarchie anglaise : la fin des Stuarts et du
droit
divin. En agissant ainsi, qu’on ne l’oublie pas !
nt assez haut — n’est rien autre chose que la revendication d’anciens
droits
. Malgré la contradiction, qui n’est jamais à la s
ntier, ses guerres civiles des Roses, l’implication effroyable de ses
droits
de succession, l’entrechoquement des partis et le
jours il y eut quelque part, on ne sait où, en Angleterre, à côté des
droits
de la couronne, d’autres droits qui limitaient le
ne sait où, en Angleterre, à côté des droits de la couronne, d’autres
droits
qui limitaient les siens ? Malheureusement, des f
ant un temps quelconque gouverné l’Angleterre ; c’était la ruine d’un
droit
que plusieurs générations de souverains avaient e
oulu maintenir la prérogative que, dans sa conscience, il croyait son
droit
. Ce que Macaulay ne trouve presque rien n’est pas
que Macaulay ne trouve presque rien n’est pas seulement la mort d’un
droit
et la mort d’une race, mais c’est, en plus, l’hér
âme. On a retourné contre lui l’insuccès de ses efforts à défendre un
droit
politique périssant dans l’exécration universelle
cration universelle de la religion qui semblait consacrer le mieux ce
droit
. On lui a fait un crime de stupidité de n’avoir p
droit. On lui a fait un crime de stupidité de n’avoir pas accepté le
droit
nouveau, ce droit qui, pour lui, était né dans le
ait un crime de stupidité de n’avoir pas accepté le droit nouveau, ce
droit
qui, pour lui, était né dans le sang de la tête c
holique, lui-même ! Enfin, on n’a même pas songé qu’eût-il accepté le
droit
nouveau et abandonné sa prérogative, cela n’aurai
ractéristiques des sociétés primitives, auxquelles manque l’idée d’un
droit
propre aux individus, s’il en est un qui semble é
st vrai que sous l’Empire, au moment même où s’élabore la notion d’un
Droit
égal pour tous, nous apercevons d’abord les effor
e la force des coutumes qu’elles voudraient enrayer : l’impossible en
droit
est souvent l’invincible en fait. Les collèges se
re des sociétés existant juridiquement est relativement restreint. Le
droit
de posséder, de contracter, d’ester en justice n’
d’ester en justice n’est accordé aux sociétés qu’avec parcimonie. Nos
Droits
, à l’image du Droit romain, n’aiment à traiter qu
est accordé aux sociétés qu’avec parcimonie. Nos Droits, à l’image du
Droit
romain, n’aiment à traiter qu’avec des individus,
dire que l’homme tout entier lui appartient : le métier détermine les
droits
et les devoirs, les croyances et les habitudes ;
en masses toutes différentes, aident à la constitution de l’idée des
droits
de l’humanité parce qu’elles élargissent la « con
nts de tant de sociétés différentes, l’idée naîtra plus aisément d’un
Droit
général supérieur aux Droits étroits des sociétés
érentes, l’idée naîtra plus aisément d’un Droit général supérieur aux
Droits
étroits des sociétés particulières. La variété de
upement religieux, est par là même moins apte à comprendre l’idée des
droits
de l’homme. Qui vit au contraire dans la complica
ractère oppressif, et aidera l’individu à se poser comme le centre du
droit
. Une collectivité l’absorbera plus difficilement
à ses seules forces, l’individu n’aurait pu, sans doute, dresser son
droit
contre les collectivités ; mais parce qu’il appar
franchise électorale en Angleterre, M. Boutmy montre177 comment « ce
droit
ne peut plus prendre son assiette sur les vieille
alie et du Rhin, fraient la voie à l’émancipation des hommes181. Le «
droit
du marché » ne voulait connaître aucune différenc
aître aucune différence de naissance, et c’est peut-être parce que le
droit
urbain est sorti de ce droit commercial qu’on a p
issance, et c’est peut-être parce que le droit urbain est sorti de ce
droit
commercial qu’on a pu dire, de l’air des villes,
des recherches de Fustel de Coulanges et de Sumner Maine sur l’Ancien
Droit
. Cf. les ouvrages cités de Tönnies, Durkheim, Sim
r, Histoire des classes ouvrières en France, I, 21. 155. Cf. Giraud,
Droit
français au moyen âge, p. 190. — Flach, Origines
rès Prins, L’Organisation de la Liberté 162. M. Hauriou, Précis de
Droit
administratif et de Droit public général, 3e éd.,
de la Liberté 162. M. Hauriou, Précis de Droit administratif et de
Droit
public général, 3e éd., p. 137. 163. V. Bücher,
p. cit., passim. 172. Courcelle-Seneuil, dans sa préface à l’Ancien
Droit
, de S. Maine. 173. V. Flach, Origines de l’ancie
e », dans la Revue des Deux-Mondes, 1894, I, p. 635. 186. Études de
droit
constitutionnel, 2e éd., p. 270. 187. V. Curtius
s. Chapitre Ier. Introduction. Trois sortes de natures, de mœurs, de
droits
naturels, de gouvernements. — § I. Introduction.
— § III. Mœurs religieuses, violentes, réglées par le devoir. — § IV.
Droits
divin, héroïque, humain. — § V. Gouvernements thé
e, d’autorité, de raison. — Corollaires relatifs à la politique et au
droit
des Romains. — § I. Jurisprudence divine, qui se
ciens Romains. — § V. Corollaire relatif à l’histoire fondamentale du
droit
romain. Chapitre IV. Trois espèces de jugements.
IV. Trois espèces de jugements. — § I. Jugements divins et duels. Ce
droit
imparfait fut nécessaire au repos des nations. Il
itre VII. — § I. Dernières preuves. — § II. Corollaire : que l’ancien
droit
romain à son premier âge fut un poème sérieux, et
pèces de drames. Les jurisconsultes ont remarqué l’indivisibilité des
droits
, mais non pas leur éternité. Note. Comment chez
timent qu’aucune supériorité humaine n’est si certaine qu’elle ait le
droit
de s’imposer, — ou l’impatience et l’horreur des
l, des Royer-Collard et des Guizot. L’un réclame un certain nombre de
droits
personnels, propriétés de l’individu, dérobés à l
comptabilité. Si les hommes étaient tous semblables, tous ayant mêmes
droits
(et pour qu’ils eussent mêmes droits il faudrait
ous semblables, tous ayant mêmes droits (et pour qu’ils eussent mêmes
droits
il faudrait qu’ils eussent même intelligence), to
mmes égaux, c’est qu’au fond vous les croyez pareils. Vous parlez des
droits
de l’homme, vous faites une constitution pour l’h
n : on se réunit, on se consulte, on se compte, on fait le départ des
droits
et des devoirs, et en voilà pour jamais. C’est ce
épuré, comme vous le croyez ; ce n’est pas chez moi le respect de vos
droits
pour que vous respectiez les miens ; ce n’est pas
e serait respectable dans son dessein de se séparer ; il en aurait le
droit
absolu. La patrie est une association, sur le mêm
che et passionnée. Il était individualisme, croyance à l’homme, à son
droit
et à sa puissance d’exercer son droit ; il était
isme, croyance à l’homme, à son droit et à sa puissance d’exercer son
droit
; il était affaiblissement de la force intérieure
rces simples (trente millions d’hommes sans ancêtres, chacun avec six
droits
, restreints par Rousseau à un seul) et réduisant
être moins. L’aristocratie consiste à croire que le peuple n’a pas de
droits
, que l’individu n’a pas de droits, mais que certa
e à croire que le peuple n’a pas de droits, que l’individu n’a pas de
droits
, mais que certaines classes du peuple, dans l’int
es forces sociales. Sans elles rien ne marcherait. Elles prennent des
droits
en raison de leurs fonctions et les exercent. Il
teur doit n’en pas perdre une seule. Il doit, non pas leur donner des
droits
, — elles les ont, et un droit, n’étant qu’une for
eule. Il doit, non pas leur donner des droits, — elles les ont, et un
droit
, n’étant qu’une force qui s’exerce régulièrement,
t de prétentions. » Il ne veut pas de cette mécanique sociale, et les
droits
des aristocraties ne lui paraissent pas plus fond
es droits des aristocraties ne lui paraissent pas plus fondés que les
droits
des peuples. La vérité, c’est qu’il est trop patr
a la démocratie pour les individus. Elle réclame pour des classes les
droits
que la démocratie réclame pour les personnes ; el
t une personne morale, un individu social plutôt, qui a son compte de
droits
inaliénables inscrit au grand livre, sa petite pr
e ne peut pas comprendre. Unité, continuité, voilà la vérité sociale.
Droits
des classes ou droits des individus, ce n’est pas
re. Unité, continuité, voilà la vérité sociale. Droits des classes ou
droits
des individus, ce n’est pas tout un, mais c’est m
eloppement d’un dessein unique, mais une série d’expédients. Donc, de
droits
des classes, il n’en faut pas plus que de droits
expédients. Donc, de droits des classes, il n’en faut pas plus que de
droits
de l’homme. Ce ne sont pas là des vérités, ce son
rticiper à la vie nationale, mais des tendances à s’en détacher. Le «
droit
de l’homme » n’est que le désir de n’être citoyen
mme » n’est que le désir de n’être citoyen que le moins possible ; le
droit
de classe n’est que la prétention de former une s
et après, il n’y a plus rien. De Maistre ne reconnaîtra donc point de
droits
à la caste dont il est, ni à nulle autre. Pour lu
Pour lui, les grands, les sages, les savants, les bons n’ont point de
droits
, et c’est en quoi il n’est pas aristocrate ; — ma
hée du peuple et s’organisant en vue d’une fonction dont elle fait un
droit
: c’est un organe de la monarchie, c’est « un pro
t à chacun une part égale d’autonomie ; elle reconnaît à chacun « ses
droits
de l’homme ». Mais cette part, pour l’un, qui n’a
, pour l’un, qui n’a aucune énergie utile, elle est trop grande ; son
droit
ne lui servira qu’à moins servir l’État ; ce n’es
ent nuisible eu temps de crise. En perdant son utilité, elle perd son
droit
; car elle n’est légitime qu’en raison de l’utili
e libérale à sa place. Il a le projet, dit-on, de se dessaisir de son
droit
de juge souverain au profit du Sénat, et d’une pa
viennent des souverainetés partielles, des puissances en soi. De quel
droit
? Je ne le vois pas. Dans quel but ? Le but était
une fois, les patriciens ne peuvent avoir que des devoirs et non des
droits
. — Notez que c’est en quoi ils sont honorables :
i ils sont honorables : le sentiment du devoir épure, le sentiment du
droit
aigrit et rapetisse. Le principe de toute nobless
llions de citoyens, elle est un non-sens. — La liberté comprise comme
droit
de désintéresser l’État le plus qu’on peut de sa
morale des sociétés bien faites. Donc point d’aristocratie, point de
droit
de classe, de droits de province, de droits indiv
bien faites. Donc point d’aristocratie, point de droit de classe, de
droits
de province, de droits individuels ; point de sou
t d’aristocratie, point de droit de classe, de droits de province, de
droits
individuels ; point de souverainetés collectives
peut accorder cela avec ses principes : la nation ne respecte pas ses
droits
de l’homme, il les sauve. Qu’un démocrate se sépa
hie ; ils ont inventé la philosophie matérialiste, la démocratie, les
droits
de l’homme et la république ; il est Piémontais ;
riciat qui n’est pas une aristocratie, qui n’a pas ou qui n’a plus de
droits
, qui n’est que l’œil et le bras du souverain, c’e
uverain, c’est la noblesse française. Son peuple, qui n’a pas plus de
droits
que les grands et qui a moins de devoirs, à qui l
ystème politique est faux, parce qu’il est injuste. Liberté, égalité,
droits
de l’homme ne sont pas des inventions de l’orguei
idéré par la raison comme un magistrat légitime : un fondement de son
droit
, une responsabilité. De qui tient-il son autorité
ait d’humain… Il est bien vrai que les héros qui ont bien mérité… ont
droit
d’être déclarés dieux par la puissance légitime ;
ale, ce qui la fonde et ce qui la sanctionne, de qui le roi tient son
droit
, à qui il est responsable. Le fondement du droit
qui le roi tient son droit, à qui il est responsable. Le fondement du
droit
royal, c’est Dieu ; celui qui connaît du devoir r
re, plus il est lié. Qu’ai-je besoin maintenant de constitution et de
droit
du peuple ? Le droit du peuple, c’est le devoir d
Qu’ai-je besoin maintenant de constitution et de droit du peuple ? Le
droit
du peuple, c’est le devoir du roi envers Dieu. Il
la comprendre ; la voix du peuple n’est pas la voix divine ; mais le
droit
du peuple, c’est le droit de Dieu. Mais cette voi
u peuple n’est pas la voix divine ; mais le droit du peuple, c’est le
droit
de Dieu. Mais cette voix de Dieu dans le monde, q
ce et faisant la loi, la femme n’est qu’une chose, si elle n’a pas un
droit
personnel qui fait sa dignité, qu’elle tient pour
le et à la force sociale, et auquel elle s’attache énergiquement : le
droit
de la femme, c’est sa religion ; une religion spi
ainsi, son christianisme n’est ni amour, ni bonté, ni déclaration du
droit
, que l’homme a de penser en dehors de la pensée d
la pensée de de Maistre, qui a tout individualisme en horreur et tout
droit
de l’homme en suspicion ; — les autres y voient s
du xviiie siècle : les dialecticiens révolutionnaires ont rédigé les
droits
de l’homme, et de Maistre la déclaration des droi
es ont rédigé les droits de l’homme, et de Maistre la déclaration des
droits
de Dieu ; sans compter que, lui aussi, il aboutit
qu’une histoire récente ne contribuera pas peu à vous fournir, que le
droit
du roi est dans l’intérêt que les hommes ont d’en
e des interdits. Cela irrite. On se redresse ; on lui demande de quel
droit
il le prend sur un pareil ton. Du droit du « prin
esse ; on lui demande de quel droit il le prend sur un pareil ton. Du
droit
du « principe » ? Du droit de l’idée ternaire ? D
el droit il le prend sur un pareil ton. Du droit du « principe » ? Du
droit
de l’idée ternaire ? Du droit d’une généralité pa
reil ton. Du droit du « principe » ? Du droit de l’idée ternaire ? Du
droit
d’une généralité passablement arbitraire, appuyée
asias brillantes. Il s’est placé au centre des opérations et a poussé
droit
devant lui. — Il a pensé ceci : le christianisme,
t nommée ni par le roi, ni par le peuple. Elle est par elle-même. Son
droit
est une propriété ; elle en a quittance, ce qui p
faire sourire ou crier, mais ce qui est la plus solide garantie d’un
droit
. Et cette magistrature, presque démesurément puis
libertés ; les corporations avaient des privilèges, c’est-à-dire des
droits
. Les offices étaient les privilèges, des propriét
t. Soyez énergique, vous serez libre par votre corporation, qui a des
droits
; par votre office, qui vous confère une propriét
, Clergé et Noblesse dans l’une, Tiers dans l’autre, qui se réunit de
droit
, non pas constamment, ce qui serait un gaspillage
e est-il que pendant près d’un siècle elle avait existé en fait et en
droit
, consacrée par un édit solennel, et n’avait été d
e par un édit solennel, et n’avait été détruite, contre possession et
droit
, que par un véritable coup d’État. — Il ne parle
euple lui-même contient un plus grand nombre de forces diverses ayant
droit
et de vivre et de participer à la chose publique,
ncêtres, sans obligation envers ses contemporains, retranché dans son
droit
et sa liberté jalouse, était l’homme moderne. Il
amé par le temps, et ce qui reste. La postérité abrège ; et c’est son
droit
, puisqu’on écrit pour elle ; c’est son devoir aus
des sots, sont des agités. C’est un homme énergique qui a inventé les
droits
de l’homme. Toutes les énergies morales et intell
t s’agrandit jusqu’à être le rêve du bonheur de l’humanité. L’homme a
droit
au bonheur. L’humanité a droit à la grandeur huma
ve du bonheur de l’humanité. L’homme a droit au bonheur. L’humanité a
droit
à la grandeur humaine. Elle ne l’a point, cela es
mme. D’une part, il a cru l’homme profondément respectable, ayant des
droits
devant lesquels l’État s’arrête ou qu’il doit pro
a presque créé la dignité personnelle, l’autonomie individuelle, le «
droit
de l’homme », faisant une doctrine de ce qui n’ét
ns aucun mélange d’admiration pour celui qui souffre » et qui va tout
droit
à l’homme misérable, parce qu’il est misérable, e
que des pièces de la grande machine sociale, qui ne devaient avoir ni
droit
, ni initiative, ni presque de personnalité, mais
hrétien, ce n’est pas l’état chrétien. Là encore l’amour-propre a son
droit
et l’orgueil sa prise. C’est un acheminement bien
c’était moins le despotisme que l’inégalité, et moins l’inégalité des
droits
que l’inégalité des distinctions, et moins les ab
e la continuer, c’est que l’idée de patrie avait presque disparu. Les
droits
de l’homme et de l’humanité ont été leur premier
té dans ses puissances, comme, par ailleurs, il est respecté dans ses
droits
. Et, en dernière analyse, c’est bien pour cela qu
facultés puissantes dont ce livre est né. Ce Constant, avec le regard
droit
qu’il assénait sur chaque contraction de l’être f
drait gouverner par le despotisme que sur les masses qui réclament le
droit
d’asservir la minorité à la majorité. » — Constan
ie. Il faut le parquer dans sa fonction, qui seule constitue tout son
droit
. Je ne prétends point par là qu’il faut le moins
strictes de l’utilité du gouvernement, qui deviendront celles de son
droit
et celles de sa prise, et en deçà desquelles sa f
s lourde. Rousseau a tort ; il croit que « chaque individu aliène ses
droits
à la communauté » ; c’est une doctrine de despoti
octrine de despotisme ; l’individu n’abdique jamais, il n’en a pas le
droit
; voulût-il devenir une chose, il reste un homme.
en serait pas plus légitime. » Qu’est-ce à dire ? — Que l’homme a un
droit
personnel absolument inviolable et imprescriptibl
léchir, dont lui-même ne dispose pas. Ce n’est pas autre chose que le
droit
divin de l’homme. — Quoi qu’on fasse, on en arriv
lus hardi qui pût être conçu par un homme intelligent. Mais encore un
droit
doit avoir un fondement. Sur quoi s’appuie ce dro
t. Mais encore un droit doit avoir un fondement. Sur quoi s’appuie ce
droit
divin de l’homme que Constant établit comme la lo
tant établit comme la loi même de la société ? Il a bien senti que ce
droit
ne pouvait pas ne relever que de lui-même, être p
à le principe : l’homme est sacré parce qu’il est un temple ; il a un
droit
divin parce qu’il a en lui une chose divine ; il
pas de code social contre le code de la conscience ; il n’y a pas de
droit
collectif contre le devoir individuel. — Et voilà
la morale ; pour ne pas rester à l’égoïsme. Il n’a voulu voir que le
droit
de l’homme, et il a déclaré l’homme sacré pour qu
a loi peut être un tyran. Montesquieu avait dit : « La liberté est le
droit
de faire ce que la loi ne défend pas. » On peut t
rrêter devant elle ; qu’il faut tracer un domaine des libertés et des
droits
personnels dont les limites soient infranchissabl
t trop ployable au gré des individus pour être une limite ferme où le
droit
de la communauté doive s’arrêter. Aussi ce fondem
suré à vos besoins, elle est nulle. Et, dans la pratique, ce fief des
droits
personnels dont Constant est le gardien jaloux n’
, et qu’il n’y a rien de plus dans cette question ? Ce n’est pas le «
droit
de l’homme » qui crée la liberté et l’impose au m
finit, en constituant à chacun une originalité, par faire à chacun un
droit
. — Ce n’est pas la liberté de penser qui est au c
tion du mystérieux ; un fait infiniment répété, s’imposant, a créé un
droit
. Ainsi du reste. — Si les libertés individuelles
uité ne laisse pas d’avoir connue. Quant au commun, il n’avait pas le
droit
, parce que le droit n’était pas né du fait ; il n
’avoir connue. Quant au commun, il n’avait pas le droit, parce que le
droit
n’était pas né du fait ; il n’avait pas de libert
désormais impuissants à se conquérir. Les hommes l’ont prise pour un
droit
sacré, parce qu’un reste de métaphysique et de th
groupes considérables de pères de famille, il ne peut plus y avoir en
droit
, parce que déjà ce n’est plus vrai en fait, d’édu
eut y avoir beaucoup d’inconvénients, et, par exemple, celui de mener
droit
à l’anarchie. Un libéral systématique est un anar
’un ni de l’autre ; entre les deux que supposez-vous ? une charte des
droits
individuels, que personne, ni d’en haut ni d’en b
une charte, qu’elle soit, comme dans vos idées, une proclamation des
droits
, ou, comme dans les miennes, un traité transactio
ient qu’à niveler. Qui sera-ce ? Eh ! justement ceux qui ont créé ces
droits
en constituant les grands faits d’où ces droits s
ceux qui ont créé ces droits en constituant les grands faits d’où ces
droits
sont sortis. Tout groupement organisé d’une maniè
e direction, une vie propre, est un fait historique qui s’est créé un
droit
. Il tend au maintien de lui-même et à la sauvegar
éé un droit. Il tend au maintien de lui-même et à la sauvegarde de ce
droit
; il est élément aristocratique et élément libéra
st capable (si quelqu’un l’est) de passer du sentiment qu’il a de son
droit
à l’intelligence du droit des autres ; et si ces
’est) de passer du sentiment qu’il a de son droit à l’intelligence du
droit
des autres ; et si ces groupes sociaux sont nombr
gueilleux et jaloux isolement de l’individu dans la forteresse de son
droit
est une doctrine sèche et stérile. Elle sent le s
lle s’unit au sentiment de solidarité. Il est bon que je respecte mon
droit
, surtout quand je le respecte dans un autre ; il
place de mon voisin ; et même il serait bon que je ne défendisse mon
droit
que par crainte qu’on ne prît sur moi l’habitude
issance, un empire, une loi et une hiérarchie ; c’est qu’elle soit un
droit
personnel et non une loi générale et un gouvernem
» — Le moins de communauté possible, et surtout le moins possible de
droits
laissés à la communauté : en morale, l’avertissem
communauté : en morale, l’avertissement intérieur ; en politique, le
droit
personnel ; en religion, celle que chacun se fait
des points de morale. Comme en politique vous ne relevez que de votre
droit
, en religion vous n’adorez que votre pensée. Votr
c’est-à-dire un organisme ; elle prend une fonction, elle se crée un
droit
par l’exercice de cette fonction ; elle est un co
qu’une borne, une frontière où s’arrête le pouvoir et qui consacre le
droit
du pouvoir en le limitant. Si donc elle ne borne
e, du magistrat, du député inviolable, que sais-je ? de l’homme qu’un
droit
, inscrit dans la constitution, protège, défend, e
de son légitimisme, il vient de la même source. Si les libertés sont
droits
constitutionnels dont profitent certaines classes
de citoyens pour exercer un certain pouvoir, il est bien sûr que ces
droits
ne seront véritablement et efficacement garantis
es droits ne seront véritablement et efficacement garantis que par un
droit
aussi, un droit supérieur et unanimement respecté
ont véritablement et efficacement garantis que par un droit aussi, un
droit
supérieur et unanimement respecté, dont la présen
habituent la nation à vénérer et à maintenir par son respect même les
droits
inférieurs et de second ordre. — Si la royauté es
re inférieur sont des accidents. Un état, donc, où la royauté soit un
droit
, et ne soit pas le seul droit, pour qu’il y ait d
s. Un état, donc, où la royauté soit un droit, et ne soit pas le seul
droit
, pour qu’il y ait des droits pour d’autres ; — so
uté soit un droit, et ne soit pas le seul droit, pour qu’il y ait des
droits
pour d’autres ; — soit un pouvoir, et ne soit pas
là son esprit. Tout vient d’elle. C’est elle qui nous institue en nos
droits
, en nos autorités, en nos puissances. Tout pouvoi
urtout pour qu’il soit bien marqué qu’on n’est pas électeur de par un
droit
naturel, mais de par un droit qui vous est consti
rqué qu’on n’est pas électeur de par un droit naturel, mais de par un
droit
qui vous est constitué par la charte, qui vient t
blige le Français d’un moment ; et c’est elle aussi qui lui donne ses
droits
, qui, après l’avoir créé comme homme, le crée, —
iment et de la même pensée. Charte et royauté sont deux faces du même
droit
, et ce droit à double aspect a toujours existé en
a même pensée. Charte et royauté sont deux faces du même droit, et ce
droit
à double aspect a toujours existé en France et co
ont pour que là où il y aurait la force, ou une aventure, il y ait un
droit
. Légitimité, pour qu’un avènement ne soit pas un
faible. Toutes les deux ingénieuses et salutaires substitutions d’un
droit
à la force, de quelque chose de spirituel à quelq
it pour la théorie, mais que, dans la réalité des choses, de ces deux
droits
éternels, l’un était très fort et l’autre au moin
Cependant, elle n’était vraiment que presque absolue. Il y avait des
droits
en France, à côté, au-dessous, si l’on veut, du d
Il y avait des droits en France, à côté, au-dessous, si l’on veut, du
droit
du roi. Il y avait des puissances qui n’étaient p
d’une foule de corporations avec leurs magistratures domestiques… Le
droit
est partout… C’étaient là comme des faisceaux pui
… Le droit est partout… C’étaient là comme des faisceaux puissants de
droits
privés, vraies républiques dans la monarchie. Ces
il le faut. Dans cette France égalisée et centralisée, des choses de
droit
et non de force, qui étaient si nombreuses autref
qui reste, on peut me dire que c’est comme s’il n’en restait pas ; un
droit
, quand il devient unique et n’est plus limité par
cun autre, devenant une simple force oppressive. Mais encore c’est un
droit
, en ce sens, si vous voulez, que c’en a été un ;
ut mieux qu’une force pure et simple, qui n’aurait pas même ceci d’un
droit
, de l’avoir été. De plus, puisque rien ne reste d
e ceci d’un droit, de l’avoir été. De plus, puisque rien ne reste des
droits
anciens, il en faut créer. Il faut que certaines
— Et, dès lors, remarquez que la légitimité, seulement souvenir d’un
droit
, quand elle était tenue pour droit unique, redevi
égitimité, seulement souvenir d’un droit, quand elle était tenue pour
droit
unique, redevient un droit véritablement dès qu’i
ir d’un droit, quand elle était tenue pour droit unique, redevient un
droit
véritablement dès qu’il y en a d’autres, et que j
et que je la légitime pour ainsi dire en la limitant. Quels sont ces
droits
nouveaux qu’il faut consacrer pour remplacer les
n a laissé prescrire et qu’on a fini, formellement, par effacer ? Ces
droits
devront être des droits généraux, c’est-à-dire de
qu’on a fini, formellement, par effacer ? Ces droits devront être des
droits
généraux, c’est-à-dire des libertés, au lieu d’êt
raux, c’est-à-dire des libertés, au lieu d’être, comme autrefois, des
droits
particuliers, c’est-à-dire des privilèges. C’est
vient d’être démocrate et qu’il convient d’accepter la Révolution. Un
droit
de classe, un droit de corporation, un droit de c
te et qu’il convient d’accepter la Révolution. Un droit de classe, un
droit
de corporation, un droit de commune, un droit per
cepter la Révolution. Un droit de classe, un droit de corporation, un
droit
de commune, un droit personnel, c’est une liberté
Un droit de classe, un droit de corporation, un droit de commune, un
droit
personnel, c’est une liberté, ne nous y trompons
s libertés, une liberté populaire. Ces petites libertés populaires et
droits
« domestiques » d’autrefois, qui n’existent plus,
is en pratique la liberté c’est toujours une liberté, c’est-à-dire un
droit
qui appartient à quelqu’un et qui limite le droit
té, c’est-à-dire un droit qui appartient à quelqu’un et qui limite le
droit
de l’Etat ; c’est-à-dire (sous peine de n’être qu
limite le droit de l’Etat ; c’est-à-dire (sous peine de n’être qu’un
droit
théorique, à savoir un mot) une quantité de pouvo
ôtre. Dans la doctrine de la charte, il n’y a pas de représentant des
droits
du peuple. Les droits du peuple sont reconnus, il
de la charte, il n’y a pas de représentant des droits du peuple. Les
droits
du peuple sont reconnus, ils sont proclamés, ils
de la presse ; il fait des lois qui diminuent ou suppriment tous les
droits
qu’il tient pour des pouvoirs, en ce qu’ils lui s
if en les plaçant dans une forteresse qu’on appelle constitution, les
droits
auxquels on veut que le pouvoir législatif ne tou
surtout par lui-même qu’il le faut limiter. Il faut deux chambres de
droits
égaux, chacune impuissante, puissantes à elles de
rs, en raison, non de leur existence, car d’autres existent, non d’un
droit
, car pourquoi l’auraient-ils à l’exclusion des au
ent de l’électorat une fonction, loin qu’elle le reconnaisse comme un
droit
de l’homme, ou qu’elle le subisse comme une force
illusion qu’elle est tout, et qu’elle vient de ramasser en elle tout
droit
et toute légitimité. — Un parlement partagé en de
tait en son essence, en sa nature propre. — Il n’a pas dit : c’est un
droit
de l’homme fondé sur ce que l’homme est un être m
é sur ce que l’homme est un être moral, est une conscience. Le mot de
droit
de l’homme est même absolument inconnu à Royer-Co
Charles X. C’est que, pour lui, la liberté de la presse n’est pas un
droit
, rattaché, je suppose, à la liberté de penser, à
de croire, à la liberté d’être un être intelligent ; ce n’est pas un
droit
, c’est un pouvoir ; c’est une force, tout simplem
lon les circonstances, en considération du bien général de l’Etat, le
droit
de lui laisser toute sa puissance, ou de lui en ô
en privilèges à leur tour, avaient au moins l’air de l’exercice d’un
droit
, et par là quelque chose de plus accommodé à l’es
iberté pratiquée, au lieu de rester théorie, c’est la liberté devenue
droit
possédé, au lieu de rester droit à prendre, et c’
er théorie, c’est la liberté devenue droit possédé, au lieu de rester
droit
à prendre, et c’est la preuve que la liberté a ex
miter extérieurement la démocratie, de soustraire à sa prise certains
droits
généraux qu’on dépose dans une constitution comme
ite. Dans ces conditions on devient une force sociale qui acquiert un
droit
à durer, par simple prescription. Ces forces soci
oit à durer, par simple prescription. Ces forces sociales munies d’un
droit
, Royer-Collard l’a vu, comme elles sont les résul
que, sur cette idée qu’il ne faut pas considérer l’électorat comme un
droit
, mais comme une fonction. Et, en effet, dans « le
», pour nous servir de la formule de Bonald, par définition même les
droits
ne sont pas défendus par ceux qui les possèdent.
s l’état de barbarie que chacun défend, maintient, fait respecter son
droit
. Dans l’État constitué, c’est tout le monde qui d
r son droit. Dans l’État constitué, c’est tout le monde qui défend le
droit
de chacun, interdiction faite à chacun de défendr
’Etat constituée pour la défendre. Ainsi de suite. — Tout de même, le
droit
de gouverner n’existe pas en tant que droit perso
suite. — Tout de même, le droit de gouverner n’existe pas en tant que
droit
personnel. Personne ne gouverne, pas même tout le
us nomme électeurs ; c’est une fonction que l’Etat vous donne, non un
droit
que vous exercez. C’est une magistrature que vous
mplissez. Ceci n’est pas une subtilité vaine. Si l’électorat était un
droit
, il faudrait que tout le monde en fût investi, et
nvesti, et que personne n’en fût exclu. Il faudrait que chacun eût le
droit
de voter, comme il a droit à la liberté, à la pro
n fût exclu. Il faudrait que chacun eût le droit de voter, comme il a
droit
à la liberté, à la propriété. Et nous voilà au su
u « gouvernement direct » et au plébiscite quotidien. Non, il y a des
droits
du citoyen, que la constitution, que l’Etat const
tibles, ni d’exception, ni de prescription, ni d’interruption. Et ces
droits
, (liberté, sûreté, propriété, etc.) sont protégés
cées par les particuliers, et qui sont leurs devoirs et non pas leurs
droits
. Si l’électorat est exercé par le citoyen, c’est
cé par le citoyen, c’est donc un signe précisément qu’il n’est pas un
droit
, mais une fonction et un devoir. Et non seulement
portion de souverain, fragment de souverain, exerçant pour sa part un
droit
de gouverner. Il est un magistrat. Il est un homm
ui, seule, est le souverain. Dès qu’il se considère comme exerçant un
droit
, il empiète, il est usurpateur ; car il se croit
es, une coalition analogue à la coalition de 1838, composée de centre
droit
, centre gauche et gauche dynastique. Il croyait o
tions, que les curiales n’avaient que des devoirs sans avoir de vrais
droits
, et en arrivaient à n’être que des fonctionnaires
ir juste. De même ni un homme, ni une classe, ni tout le monde n’a le
droit
de vouloir sans autre autorité que sa volonté mêm
les trois cas, ce qu’on proclame, c’est toujours la souveraineté par
droit
de naissance. C’est ou : « Je nais souverain parc
on plus l’une que l’autre de ces prétendues souverainetés n’existe en
droit
, en raison, en justice, en sens commun. Il n’y a
in ; le souverain c’est la raison ; la raison gouverne, non de par un
droit
historique, mais de son droit ; elle est extraite
son ; la raison gouverne, non de par un droit historique, mais de son
droit
; elle est extraite de la masse confuse des senti
uve, d’autre justification, ni d’autre titre. Durer c’est montrer son
droit
d’être : « Du seul fait de la durée on peut concl
roduit par l’action du temps plus de raison, plus de justice, plus de
droit
; c’est que les faits se règlent peu à peu suivan
rticipe, jamais il n’a envisagé, même un instant, la liberté comme un
droit
personnel, inhérent à l’homme, consubstantiel à l
’homme existe. Personne n’a plus ignoré que Guizot la Déclaration des
droits
de l’homme. Et, par conséquent, tout le pourquoi
out le pourquoi et le comment du libéralisme, et sur quoi se fonde le
droit
de l’homme à la liberté, et comment se tracent le
on du citoyen à la chose publique ». Et pourquoi le citoyen a-t-il le
droit
d’y participer ? Parce que c’est une chose bonne
sez plaisante que celle de la liberté personnelle considérée comme un
droit
primitif, « imprescriptible », longtemps prescrit
imprescriptible », longtemps prescrit, et enfin reconquis ; comme un
droit
sur lequel se fonde, doit se fonder la société ci
, et sans s’en apercevoir, et crée ainsi une chose qui n’était pas un
droit
, mais qui le devient. Vous êtes donc libre par la
rmonieuse. Il s’ensuit, dans la pratique, que la liberté n’est pas un
droit
, une propriété personnelle inviolable, une sorte
’État, plutôt qu’au point de vue du principe libéral abstrait et d’un
droit
de l’homme, toujours considérant la liberté comme
igueur de réaction à n’y point céder. Ce qu’il a devant lui, c’est le
droit
révolutionnaire qui vient de renaître ou de se ra
gulier et normal, voilà qui est bien. Et puis, il a en face de lui le
droit
populaire, le droit révolutionnaire, qui vient de
ilà qui est bien. Et puis, il a en face de lui le droit populaire, le
droit
révolutionnaire, qui vient de s’exercer, qui prét
en naturelle, celui qui prétend avoir donné croyant toujours avoir un
droit
de reprise sur le don. C’était une difficulté, en
n de sa chute, pour ce qui est de son opposition à toute extension du
droit
de suffrage, il y a à examiner d’un peu près. Deu
roit de suffrage, il y a à examiner d’un peu près. Deux extensions du
droit
de suffrage étaient possibles, étaient réclamées,
le prendre rationnellement, imparfait. Quant à l’extension limitée du
droit
de suffrage, quant à l’abaissement du cens et à l
assez vite. Il faisait remarquer que l’agitation pour l’extension du
droit
de suffrage semblait bien superficielle, et que l
s cela pouvait attendre, et devait attendre. L’extension graduelle du
droit
de suffrage était la marche naturelle, sûre, et l
, d’autorités, de raisons ; corollaires relatifs à la politique et au
droit
des Romains § I. Trois espèces de jurispruden
jurisconsultes romains était fondée sur leur cavere ; répondre sur le
droit
, ce n’était pour eux autre chose que précautionne
prend toujours le mot autorité ; auteur signifie toujours en terme de
droit
celui de qui on tient un domaine. Cette autorité
aineté, le sénat n’eut plus qu’une autorité de tutelle, analogue à ce
droit
des tuteurs, d’autoriser en affaires légales le p
près l’équité naturelle. § V. Corollaire. Histoire fondamentale du
Droit
romain Ce que nous venons de dire sur les tro
sur les trois espèces de raisons peut servir de base à l’histoire du
Droit
romain. En effet les gouvernements doivent être c
’avoir compris cette vérité, les jurisconsultes et les interprètes du
droit
sont tombés dans la même erreur que les historien
lique. — Que l’on demande à tous ceux qui ont écrit sur l’histoire du
Droit
romain, pourquoi la jurisprudence antique, dont l
et fut peu à peu dévoilé. Ainsi le peuple de Rome ne souffrit plus le
droit
caché, jus latens dont parle Pomponius ; et vou
et se conforment en cela aux opinions de la multitude. Ils égalent en
droit
les puissants et les faibles, ce que fait la seul
r : total, 11 sous et 7 deniers par livre de revenu, sans compter les
droits
seigneuriaux et la dîme. « Bien plus, le bureau a
ui aura donnée. Ceci n’est pas une histoire chimérique. » En vertu du
droit
de gros manquant, les commis peuvent, à toute heu
uses les plus fines et les mieux combinées pour se soustraire » à des
droits
si forts. Mais les commis sont alertes, soupçonne
aller à Paris par le canal de Briare, paye en route, sans compter les
droits
du Rhône, de trente-cinq à quarante sortes de dro
sans compter les droits du Rhône, de trente-cinq à quarante sortes de
droits
, non compris les entrées de Paris. » Il les paye
ou quinze jours de plus par voyage qu’ils n’en mettraient si tous ces
droits
étaient réunis en un seul bureau ». — Les chemins
aretier ou de l’aubergiste ; là il paye encore de 30 à 40 francs pour
droit
de détail ; à Rethel, c’est de 50 à 60 francs pou
st exorbitant. À Rennes693, pour une barrique de vin de Bordeaux, les
droits
des devoirs et le cinquième en sus l’impôt, le bi
es, non compris le prix d’achat ; à quoi il faut ajouter les frais et
droits
dont le marchand de Rennes fait l’avance et qu’il
et qu’il reprend sur l’acheteur, sortie de Bordeaux, fret, assurance,
droit
d’écluse, droit d’entrée pour la ville, droits d’
sur l’acheteur, sortie de Bordeaux, fret, assurance, droit d’écluse,
droit
d’entrée pour la ville, droits d’entrée pour les
deaux, fret, assurance, droit d’écluse, droit d’entrée pour la ville,
droits
d’entrée pour les hôpitaux, droits de jaugeage, d
use, droit d’entrée pour la ville, droits d’entrée pour les hôpitaux,
droits
de jaugeage, de courtage, d’inspecteurs aux boiss
t695 que plus d’une fois les habitants de La Ferté, pour échapper aux
droits
, ont jeté leurs vins à la rivière, et l’assemblée
ans la majeure partie de la province, la plus légère augmentation des
droits
ferait déserter les terres à tous les cultivateur
omie et accouchements, à l’encouragement des arts, à l’abonnement des
droits
du sceau, à l’affranchissement des ports de lettr
de la fable, le cheval et le mulet, compagnons de route : le cheval a
droit
de piaffer à son aise ; c’est pourquoi on le déch
ante-cinq ans, commerçant, mais demeurant chez son père et en pays de
droit
écrit, échappent à la collecte. Même immunité pou
oi. Sept fois en quatre-vingts ans717, il leur a repris et revendu le
droit
de nommer leurs officiers municipaux, et, pour pa
tes de Paris, dans la mince paroisse d’Aubervilliers, je trouve « des
droits
excessifs sur le foin, la paille, les grains, le
n724, ne payent leurs impositions » locales et générales « que par le
droit
de piquet ». C’est une taxe « sur toutes les fari
s me font payer à leur place, mais encore ils prélèvent sur moi leurs
droits
ecclésiastiques et féodaux. Quand, sur mon revenu
ant renferment parfois jusqu’à 5 000 paires de pigeons. Abolissez les
droits
barbares de « motte, quevaise et domaine congéabl
du Berry, I, 218. 704. Archives nationales, G, 322 (Mémoire sur les
droits
d’aides à Compiègne et aux environs, 1786). 705.
illiers. 721. Archives nationales, G, 300, G, 322 (Mémoires sur les
droits
d’aides). 722. Procès-verbaux de l’assemblée pr
sa consommation pendant sept mois et demi. 725. On peut évaluer les
droits
féodaux au septième du revenu net et la dîme auss
nt, voilà la loi ! « L’Assemblée nationale, dit-on, n’en avait pas le
droit
: elle avait juré la monarchie et reconnu Louis X
dynasties. L’Assemblée constituante, dès son début, avait proclamé le
droit
inaliénable des peuples et la légitimité des insu
le pouvoir de le proclamer roi, elle se reconnaissait par là même le
droit
de le proclamer simple citoyen. La déchéance pour
e magnanime condescendance ? Avant le départ du roi pour Varennes, le
droit
absolu de la nation ne fut qu’une fiction abstrai
l’armée et l’intervention étrangère, où l’Assemblée rentrait dans le
droit
rigoureux de disposer du pouvoir déserté. Trois p
ue, si elle eût été alors légalement établie par l’Assemblée dans son
droit
et dans sa force, aurait été tout autre que la ré
s elle serait née d’une loi, au lieu d’être née d’une sédition ; d’un
droit
, au lieu d’une violence ; d’une délibération, au
10 août. Les royalistes se sont abstenus de me lire, afin d’avoir le
droit
de répéter sur parole ces calomnies démenties par
lques citoyens tout à fait étrangers à la sédition, qui proclament du
droit
d’un interrègne le règne provisoire de la nation.
ouveraineté de la nation dans la représentation nationale, symbole de
droit
, d’ordre et de souveraineté ; que les factions an
eu de deux oppositions qui le défiguraient à plaisir, afin d’avoir le
droit
de le haïr. « Le duc de Chartres était le fils a
ux des autres un acte politique qui écrivit avec le sang d’un roi les
droits
du peuple, qui devait rendre la royauté et la Fra
justice, trembler l’humanité : XVI « La nation avait-elle le
droit
de juger en tribunal légal et régulier Louis XVI
, dont par instinct l’un devait vouloir retenir, l’autre arracher les
droits
de la nation, il n’y avait d’autre tribunal que l
ique ni en équité que par un procès d’État. « La nation avait-elle le
droit
de le juger ainsi ? La nation avait certes la fac
e par ses propres magistratures. Or, du moment que la nation avait le
droit
de combattre et de s’affranchir, elle avait le dr
nation avait le droit de combattre et de s’affranchir, elle avait le
droit
de surveiller et de consolider les résultats de s
ment des revers, de correspondre avec ses ennemis, la nation avait le
droit
de le citer jusque sur son trône, de l’en faire d
opre dictature et de son propre salut. Si la nation n’avait pas eu ce
droit
, le droit de trahir impunément les peuples eût do
ture et de son propre salut. Si la nation n’avait pas eu ce droit, le
droit
de trahir impunément les peuples eût donc été dan
’équité, et quelle peine pouvait-elle prononcer, si le vainqueur a le
droit
d’appliquer une peine au vaincu ? « Louis XVI, dé
mander des conseils à la nation, à faire régner par lui et en lui les
droits
et les intérêts du peuple. Prince révolutionnaire
it convoqué les états généraux ; et voulant trop tard circonscrire le
droit
de délibération, l’insurrection morale du serment
s fautes étaient réciproques, les ombrages mutuels. Qui donc avait le
droit
de condamner l’autre et de lui dire avec justice
en soi ne peut être nécessaire à la cause des nations. Ce qui fait le
droit
, la beauté et la sainteté de la cause des peuples
Tout est juste, selon moi, dans ce jugement de l’histoire sur le
droit
, sur le fait, sur l’exécution de ce crime de la r
mitateurs de ces crimes. Là où la conscience crie, l’homme n’a pas le
droit
d’être muet. C’est une faute que je ne me pardonn
mpatible avec toutes ces formes de gouvernement, dont elle n’a pas le
droit
de discuter la convenance avec d’autres idées, d’
lesquels elle est en paix ; intervention insurrectionnelle qui est le
droit
public de la guerre civile et le droit des gens d
n insurrectionnelle qui est le droit public de la guerre civile et le
droit
des gens de l’insurrection. La guerre est déplor
nom jusqu’ici dans la langue de la diplomatie, dans le vocabulaire du
droit
public ; elle en aurait un désormais, elle s’appe
emples dans des contrées voisines. Cet athéisme à ce qu’on appelle le
droit
public, ce défi à la conscience du genre humain,
ession de ce qui est faible, ce Væ victis jeté impudemment à tous les
droits
, ce Sauve qui peut de tous les traités, cette dér
qui ne sont pas orthodoxes ; la guerre et l’extermination seraient de
droit
divin entre les catholiques et les schismatiques
rait par être immolée au dernier croyant ! Ce principe d’exclusion du
droit
public pour cause de non-conformité religieuse pe
s actes internationaux du monde politique, de manière à constituer un
droit
des gens, un droit public, et à servir de guide à
aux du monde politique, de manière à constituer un droit des gens, un
droit
public, et à servir de guide à la diplomatie des
proclament ; demandez à la maison de Savoie si elle reconnaîtrait le
droit
des Piémontais conquis, des Sardes asservis, des
nglais dans des garnisons britanniques ; où elle proclame, au lieu du
droit
public des nations, le droit d’empoisonner les pe
tanniques ; où elle proclame, au lieu du droit public des nations, le
droit
d’empoisonner les peuples de la Chine, avec impun
fédération envahissante des États-Unis, qui ne reconnaissent d’autres
droits
et d’autres origines que leur caprice. Enfin dema
mtois, Alsaciens, Flamands, Basques, Aquitains, se prévalussent de ce
droit
de nationalité originel pour revendiquer leur ind
rie désormais commune. Tous ces peuples, d’après vous, en auraient le
droit
, et cependant la France périrait. Or tout droit q
vous, en auraient le droit, et cependant la France périrait. Or tout
droit
qui ne peut servir qu’à entraîner l’anéantissemen
peut servir qu’à entraîner l’anéantissement de la France serait-il un
droit
? Non ! ce serait un suicide. Proclamez donc, si
roit ? Non ! ce serait un suicide. Proclamez donc, si vous l’osez, le
droit
du suicide ! Ce prétendu droit de nationalité imp
de. Proclamez donc, si vous l’osez, le droit du suicide ! Ce prétendu
droit
de nationalité imprescriptible n’est donc pas plu
lles sont de vils instruments de tyrannie ; défensives, elles sont le
droit
armé des nations. Nous ne connaissons rien de plu
’un État indépendant qu’elle n’avait pas conquis, qu’elle n’avait pas
droit
de conquérir et dont elle ne pouvait accuser l’us
lus forte raison nous eût-elle suivis dans notre raison et dans notre
droit
. Ce fut encore cette alliance qui nous offrit obs
iche, l’alliance des rois et des peuples qui se respectent dans leurs
droits
réciproques. Un pas de vous en Italie pourrait no
ité du chaos. Les soulèvements spontanés des peuples conquis sont des
droits
, les soulèvements artificiels par l’étranger sont
roche, dans les villages. Dans ces derniers, le maître d’école est de
droit
l’aide de camp du curé ; et comme l’institution d
e, pour l’histoire ecclésiastique etc., etc., etc. Dans la faculté de
droit
, il y a pareillement des chaires pour l’étude du
la faculté de droit, il y a pareillement des chaires pour l’étude du
droit
romain, du droit canon, du droit commun. En Allem
oit, il y a pareillement des chaires pour l’étude du droit romain, du
droit
canon, du droit commun. En Allemagne l’étude du d
illement des chaires pour l’étude du droit romain, du droit canon, du
droit
commun. En Allemagne l’étude du droit de la natur
roit romain, du droit canon, du droit commun. En Allemagne l’étude du
droit
de la nature et des gens est fort cultivée. Elle
lle est excellente pour le développement des bons esprits. L’étude du
droit
public du saint Empire et des lois qui ont fait s
s, de grands privilèges et de grandes immunités. L’empereur seul a le
droit
de les accorder. Le souverain du pays a le soin d
sité de Leipsick ne ressort que du souverain, exerce sur les siens le
droit
de vie et de mort. Un étudiant n’est justiciable
’est dans le sein des universités et particulièrement des facultés de
droit
que se forment les juges de tous les tribunaux su
es ces épreuves qu’il reçoit le bonnet de docteur en théologie, ou en
droit
, ou en médecine, ou de maître ès arts en philosop
on ne l’exige que de ceux qui veulent exercer la médecine et jouir du
droit
de tuer méthodiquement. Tout homme qui a pris ses
iquement. Tout homme qui a pris ses degrés dans une université est en
droit
d’y donner des cours particuliers aux étudiants q
ité publique. La faculté de théologie a aussi ses pratiques. Celle de
droit
est la plus employée. XV. C’est un très-bel
s procès les plus compliqués, les plus délicats, à quelque faculté de
droit
d’une université, en supprimant le nom des partie
e pas de dire, à propos d’un jeune homme de province qui va faire son
droit
à Paris : « Il ne fera pas de sottises ; c’est un
ouver bien plus. Il a voulu prouver que d’hommes intelligents, sages,
droits
et généreux la monomanie religieuse fait des imbé
us, et que l’on a pour principe que personne dans tout le pays n’a le
droit
de penser autrement que vous, et que tout homme d
oirs civils et leur donnaient de détestables inspirations, et c’était
droit
au mauvais démon qu’il poussait, et le mauvais dé
or l’Évêque, mais dans la prison aristocratique. L’homme de lettres a
droit
à la Bastille. C’est reconnaître qu’il fait parti
ient pas à l’État, à savoir son âme, ce qui est le fondement même des
Droits
de l’homme ; la seconde que la religion chrétienn
nt religieux qu’en tant qu’il est libéral, une religion affirmant les
droits
de la conscience, d’une part, et, d’autre part, u
inuer de la tête seulement, dans le sens latin, de les priver de tout
droit
politique et de tout droit civil. Dès lors la soc
dans le sens latin, de les priver de tout droit politique et de tout
droit
civil. Dès lors la société, gouvernée uniquement
gion catholique. Ils ne réclamèrent que la tolérance, c’est-à-dire le
droit
pour les protestants et les juifs d’exercer libre
ar le ministre de l’intérieur, avec, pour le ministre de l’intérieur,
droit
de révocation ad nutum. Enfin, d’après Rousseau,
tait, dès le premier jour (19 fructidor), accordé par loi spéciale le
droit
de déporter sans jugement et par simples arrêtés
A cela un libéral dit : « Soit ! Il n’y a rien à dire. On n’a pas le
droit
d’empêcher une force toute spirituelle d’être for
t d’empêcher une force toute spirituelle d’être forte ; on n’a pas le
droit
d’empêcher une idée d’avoir de l’influence. Comba
des jansénistes. Napoléon Bonaparte, étant un Frédéric II, alla tout
droit
à celle de Voltaire : les prêtres doivent être de
payé par l’État français et que les catholiques français auraient le
droit
de faire des fondations en faveur des Églises ; e
omme le premier citoyen venu peut le désirer. C’était, ce semble, son
droit
; et s’il y avait péril, il était facile à conjur
t à aucune congrégation religieuse. Par l’autre, qui restreignait les
droits
mêmes de l’Église officielle, le nombre des élève
oulût revenir à la conception napoléonienne ; ce qui enfin faisait du
droit
d’enseigner une loi constitutionnelle de l’État e
monarchie de Juillet, c’est la lutte du parti religieux réclamant le
droit
d’enseigner en s’appuyant sur la Constitution et
surgeant contre la Constitution en refusant aux non-universitaires le
droit
d’enseigner. Au point de vue religieux, l’histoir
e Dieu » ! Elle « tint à déclarer dans son préambule qu’il existe des
droits
et des devoirs antérieurs aux lois positives » !
une liberté qui était indiquée très nettement dans la Déclaration des
Droits
de l’homme, une liberté qui avait été inscrite da
it traduit le directeur devant le conseil académique, lequel avait le
droit
d’interdire l’exercice de la profession à tout dé
evet de capacité, mais de capacité. Il est vrai ; mais encore de quel
droit
l’État prétendrait-il me défendre de confier mon
un ignorant ou prétendu tel ? C’est à moi d’en juger. Si l’État a le
droit
et même le devoir d’interdire la profession de mé
plômé parce que ceci est de salubrité publique ; il n’a aucunement le
droit
d’interdire l’enseignement à qui que ce soit. En
bien, moi, particulier, de me fier à cette indication ; mais j’ai le
droit
de n’en avoir cure et de confier mon fils à un ho
ompte, mais je vous en remercie à la condition que je conserverai mon
droit
de n’en point profiter. On juge bien, du reste, q
ore une fois, le citoyen prétendu libre d’un État prétendu libre a le
droit
de prendre pour l’aider à élever son fils qui il
n fils qui il veut, et l’État ne doit avoir sur les professeurs qu’un
droit
d’inspection strictement relatif à l’hygiène du l
t c’est presque la condamner à mort au moment même qu’on lui donne le
droit
de naître. Je l’ai dit, je crois, quelque part, c
a paru un crime de préférer son parti à la France, ou de préférer ses
droits
de caste à la France ; le jour où cela a paru un
t, de plus, faire une constitution et des lois générales. C’était son
droit
absolu ; car il est évident qu’après une révoluti
olution la première Assemblée qui est nommée par la nation a tous les
droits
politiques et est constituante et législative par
nomination. Il n’y a personne qui ait qualité pour lui contester ces
droits
et pour limiter sa souveraineté. Mais peut-être l
e 1871 établit et organisa la liberté de l’enseignement supérieur. Le
droit
fut reconnu aux particuliers ou aux associations
le principe de la liberté d’enseignement étant que tout Français a le
droit
d’enseigner, s’il est honnête homme, si son ensei
n religieuse est une association comme une autre, les hommes ayant le
droit
de vivre en commun, d’être pauvres, d’être céliba
ement, était annulé par un « arrêté de conflit » qui leur enlevait le
droit
de s’occuper de l’affaire dont s’agissait. Le gou
ble ses établissements à tous les enfants, je ne lui reconnais pas le
droit
d’empêcher les parents de faire donner, s’ils le
de se former moyennant une simple déclaration ; mais en réservant le
droit
d’inspection de l’État et en limitant strictement
Dans la première partie de l’argumentation, n’être pas père ôtait un
droit
; dans la seconde, être père n’en donnait aucun.
ait cette théorie ; puisque, selon les démocrates, personne n’a aucun
droit
, personne, excepté le gouvernement. M. Combes rep
if encore de la liberté d’enseignement. Ce projet maintenait comme de
droit
général la liberté de fonder un établissement d’e
umentation de M. Ferdinand Buisson, affirma que l’État avait tous les
droits
, que le libéralisme était une utopie dangereuse e
était une utopie dangereuse et que le père de famille n’avait pas le
droit
monstrueux de mettre son fils en travers de la ro
endu que certaines congrégations fussent autorisées sauf déduction du
droit
d’enseigner. On s’appuyait sur la loi de 1901 pou
une congrégation, fut voté par le Sénat. La question de savoir si le
droit
d’enseigner serait accordé ou refusé aux membres
ocié, parce que, quand une association est religieuse, elle perd tout
droit
à la liberté d’association. M. Combes ne manqua p
que les moines ne sont pas des citoyens et ne peuvent revendiquer les
droits
de l’homme, ni celui d’enseigner ni celui de s’as
’esprit de large tolérance, l’esprit d’équité, le respect de tous les
droits
… Quant à nous, libéraux, nous n’avons pas à dire
on but dans une autre existence, la plus haute idée. L’homme avait le
droit
de s’exalter, et c’est cette double loi, condensé
de cette double loi le christianisme a épuisé sa force. Il a ruiné le
droit
de la personne humaine, et c’est la personne huma
) reconnaissaient que la conduite du gouvernement depuis un an menait
droit
à la séparation et que, sans en être partisans, i
évocations comme des nominations et que le Saint-Siège n’avait pas le
droit
de déposer un évêque français. Exactement la même
er devant la Curie romaine ; que de pareils avertissements étaient du
droit
du Saint-Siège, devant qui les évêques, canonique
un de ces moyens qui, tout en maintenant avec la dernière fermeté les
droits
de la France, ne compromettent pas tout, ne brise
eures au pape pour vous répondre. Vous avez voulu la rupture. J’ai le
droit
de le dire, la précipitation avec laquelle vous l
l’aurait certainement repoussée à gauche si elle était venue du côté
droit
. La raison des résistances qui se sont produites
iberté d’association pour les religieux, lesquels ont parfaitement le
droit
de vivre en commun et de posséder en commun, sous
berté d’enseignement pour les religieux, lesquels ont parfaitement le
droit
d’enseigner, ou plutôt c’est la liberté pour les
arce que congrégations. Entendu ! Abolit-il aussi pour les prêtres le
droit
d’enseigner ? Abolit-il pour les moines le droit
pour les prêtres le droit d’enseigner ? Abolit-il pour les moines le
droit
de se séculariser et d’endosser la soutane ? S’il
se séculariser et d’endosser la soutane ? S’il n’abolit pas tous ces
droits
, ce sera comme s’il n’avait rien fait. M. Buisson
t clérical la seule chose qui en fasse une force abusive, à savoir le
droit
d’enrégimentation, grâce auquel les maîtres catho
artisan de la liberté d’enseignement et je reconnais à quiconque « le
droit
d’enseigner ce qu’il voudra comme il voudra ». Si
ar sa constitution même, était inapte à enseigner, déniait ensuite ce
droit
tout autant au prêtre séculier qu’au congréganist
aitement en raison de la qualité de son enseignement qu’il déniait le
droit
d’enseigner au simple prêtre. En effet, il disai
er au simple prêtre. En effet, il disait d’abord : « La société a le
droit
de dire au congréganiste : « Vous réclamez la lib
n possession de cette autorisation, vous réapparaissez, réclamant vos
droits
d’homme et de citoyen et tout d’abord celui d’ins
fesseurs. Voilà une nouveauté. Cette incompatibilité entre les divers
droits
de l’homme n’avait pas encore été relevée. Faut-i
me n’avait pas encore été relevée. Faut-il dire aussi que si j’use du
droit
de propriété je renonce par cela même à mon droit
ssi que si j’use du droit de propriété je renonce par cela même à mon
droit
de liberté individuelle, et que si j’use du droit
par cela même à mon droit de liberté individuelle, et que si j’use du
droit
d’aller et devenir je ne puis plus être propriéta
être propriétaire ? Ce serait tout aussi juste. L’incompatibilité du
droit
d’association et du droit à enseigner est une tro
rait tout aussi juste. L’incompatibilité du droit d’association et du
droit
à enseigner est une trouvaille bien remarquable.
r à cause de son genre de vie ; et cette thèse réserve et respecte le
droit
à enseigner du prêtre séculier, lequel n’a pas du
it, cent cinquante lignes plus loin, M. Buisson en vient à refuser le
droit
d’enseigner au prêtre séculier, au prêtre qui vit
de M. Buisson l’avaient parfaitement vu, est bien forcée de dénier le
droit
d’enseigner, non en raison du genre de vie de ceu
s » qui se multiplient. Il y avait incompatibilité naturelle entre le
droit
d’association et le droit d’enseigner. Il y a mai
y avait incompatibilité naturelle entre le droit d’association et le
droit
d’enseigner. Il y a maintenant incompatibilité na
relle entre, non pas l’état de vie, mais l’état d’âme du prêtre et le
droit
d’enseigner. Pour parler net, et non pas plus net
t, et non pas plus net que M. Buisson, mais plus court, on n’a pas le
droit
d’enseigner quand on a la foi ; on n’a le droit d
court, on n’a pas le droit d’enseigner quand on a la foi ; on n’a le
droit
d’enseigner que quand on est libre penseur ; les
re penseur ; les libres penseurs seuls peuvent enseigner et en ont le
droit
; la liberté d’enseignement existera et nul n’en
ien à souhaiter, c’est l’incompatibilité du sentiment religieux et du
droit
d’enseigner. Le premier acte du futur professeur
s despotistes seront acculés par la force des choses et conduits tout
droit
par leurs principes autant que par leurs passions
e alors comment vous faites — avec les arguments dont vous appuyez le
droit
et le devoir de l’État d’accaparer l’enseignement
enseignement religieux lui-même à la jeunesse. Vous lui contestez le
droit
de donner l’enseignement que nous appellerons « p
nseignement qu’il sera loisible d’assurer à tous les gens capables le
droit
d’enseigner. On croira que je tiens une gageure ;
andes compagnies industrielles. Et de même qu’on n’assurera à tous le
droit
au travail que par la nationalisation des moyens
es moyens de production, de même on ne pourra garantir à quiconque le
droit
d’enseigner que par le monopole de renseignement
ssédante ne menacerait dans une démocratie aucune initiative et aucun
droit
. » Mais j’en suis à mettre en lumière, d’une part
ennent, et que par le chemin du monopole de l’enseignement on va tout
droit
à la « nation possédante », c’est-à-dire à l’abol
é et à la confiscation des propriétés. Et qu’est-ce, en effet, que le
droit
de penser, le droit de parler, le droit d’écrire,
on des propriétés. Et qu’est-ce, en effet, que le droit de penser, le
droit
de parler, le droit d’écrire, le droit d’enseigne
t qu’est-ce, en effet, que le droit de penser, le droit de parler, le
droit
d’écrire, le droit d’enseigner, si ce n’est propr
et, que le droit de penser, le droit de parler, le droit d’écrire, le
droit
d’enseigner, si ce n’est propriétés intellectuell
État ; mais, une fois séparée, lui appliquera-t-on tout simplement le
droit
commun, ou lui imposera-t-on un régime exceptionn
l’armée républicaine, répondaient : « On la mettra simplement dans le
droit
commun ». Les républicains despotistes répondaien
blicanisme que de refuser à quiconque le bénéfice de la liberté et du
droit
commun. Mais je réponds que l’Église catholique n
itique et social élevé par la Révolution française et l’abolition des
Droits
de l’homme qu’elle appelle sataniques ; comment c
ppelle sataniques ; comment cette Église pourrait-elle se réclamer du
droit
commun ? Quel droit a-t-elle au droit commun, pui
comment cette Église pourrait-elle se réclamer du droit commun ? Quel
droit
a-t-elle au droit commun, puisqu’elle n’existe, n
se pourrait-elle se réclamer du droit commun ? Quel droit a-t-elle au
droit
commun, puisqu’elle n’existe, ne parle et n’agit
ommun, puisqu’elle n’existe, ne parle et n’agit que pour renverser ce
droit
commun ? » Cette déclaration, qui, moins l’éloque
u même de M. Goblet, il importe de détruire. » Et allant, cette fois,
droit
au point, avec un remarquable esprit de précision
eul mode possible d’existence, elle sera libre dans l’État ayant tout
droit
de la supprimer. Et tel me semble bien être depui
tre les deux doctrines exposées ci-dessus. Elle s’est placée entre le
droit
commun et le régime exceptionnel dur ; et elle es
, à mon avis, quoique établissant un régime d’exception, plus près du
droit
commun que du régime exceptionnel rigoureux. Cela
vidualisme et centupleraient par là leur action ; ne serait-on pas en
droit
d’espérer qu’après les tristesses de demain des j
: « La liberté ! Elle est jolie, la liberté ! On n’a pas seulement le
droit
de tuer un curé. » La passion parle là toute pure
. Elle lui ferme les yeux sur ses intérêts, sur ses affaires, sur ses
droits
(je n’ai pas besoin de dire sur ses devoirs) et s
s seuls en Europe qui depuis un demi-siècle agissions continuellement
droit
à contre-fil de nos intérêts, l’Allemagne qui, je
ue le citoyen anglais sent dans sa patrie une protectrice de tous ses
droits
et de toutes ses façons de penser, si différentes
manière ; et vous feriez des élèves stupides. Et, donc, nous avons le
droit
de dire : « En réclamant le monopole de l’enseign
eignement, vous réclamez, non le privilège d’instruire seuls, mais le
droit
de ne pas instruire du tout. » Voilà ce que nous
sé à fond, comme les radicaux veulent l’y pousser en effet, mène tout
droit
au despotisme. Il y mène de toutes les façons. Il
s façons. Il habitue les esprits à considérer qu’un homme n’a pas les
droits
de l’homme quand il pense d’autre manière que le
r à ceux qui font les mêmes vœux ; la liberté, puisque je n’ai pas le
droit
d’enseigner ce que je crois vrai et qui, du reste
ire à la constitution de ce pays ; la liberté, puisque je n’ai pas le
droit
de faire instruire mon fils par qui me plaît, du
s. Il en crée au moins deux : première classe, qui a toutes sortes de
droits
, à l’exclusion de l’autre, c’est-à-dire qui a tou
exclusion de l’autre, c’est-à-dire qui a toutes sortes de privilèges,
droit
d’enseigner, droit de prêcher, droit de faire des
e, c’est-à-dire qui a toutes sortes de privilèges, droit d’enseigner,
droit
de prêcher, droit de faire des processions et de
i a toutes sortes de privilèges, droit d’enseigner, droit de prêcher,
droit
de faire des processions et de haranguer les foul
yr et d’entraver la circulation ; — seconde classe, qui est privée du
droit
d’enseigner, du droit de s’associer, du droit de
rculation ; — seconde classe, qui est privée du droit d’enseigner, du
droit
de s’associer, du droit de vivre en commun, du dr
asse, qui est privée du droit d’enseigner, du droit de s’associer, du
droit
de vivre en commun, du droit de faire des process
d’enseigner, du droit de s’associer, du droit de vivre en commun, du
droit
de faire des processions dans la rue et des meeti
rocessions dans la rue et des meetings sur la place publique, dernier
droit
du reste que je n’accorderais à personne, mais qu
oppression du corps social, dit la très réactionnaire Déclaration des
droits
de l’homme, dès qu’un seul de ses membres est opp
. Jaurès est très profond : « Le collectivisme intellectuel mène tout
droit
au collectivisme économique. » Ce qui veut dire :
iculières ; l’État aujourd’hui enseigne seul ; l’État demain, du même
droit
, possédera seul ; il n’y a aujourd’hui d’autre pr
lectivisme des biens, c’est la même chose, c’est le collectivisme des
droits
. » C’est-à-dire la suppression des droits, c’es
’est le collectivisme des droits. » C’est-à-dire la suppression des
droits
, c’est-à-dire le despotisme pur et simple. Il est
à-dire le despotisme pur et simple. Il est très vrai que supprimer le
droit
du citoyen comme père de famille mène directement
oit du citoyen comme père de famille mène directement à supprimer son
droit
comme propriétaire. Il dit aujourd’hui : « Je sui
suis propriétaire » ; on lui répondra : « Ça ne signifie rien. » Le «
droit
éminent » d’enseignement appartenant à l’État et
n. » Le « droit éminent » d’enseignement appartenant à l’État et le «
droit
éminent » de propriété appartenant à l’État, c’es
, et son Syllabus est exactement aussi contraire à la Déclaration des
droits
de l’homme que le Syllabus romain. Un plaisant di
llabus romain. Un plaisant dirait : « Il n’y a qu’une Déclaration des
droits
de l’homme, mais il y a deux déclarations des dro
Déclaration des droits de l’homme, mais il y a deux déclarations des
droits
de Rome. Que voulez-vous que celle-là fasse contr
soutenus par les libéraux tant que les catholiques seront mis hors du
droit
— et les anticatholiques soutenus par tout ce qui
it donc, autant par patriotisme que par dévotion à la Déclaration des
droits
de l’homme, d’une part à la « France noire » : «
de prêcher et d’enseigner ce que vous croyez ; parce que ce sont des
droits
de l’homme et qu’il ne suffit pas d’être catholiq
est permis de discuter la Constitution, comme font les professeurs de
droit
constitutionnel dans leurs cours et les philosoph
vous le voudrez ; et nous considérons que, non seulement c’est votre
droit
, mais que c’est même votre devoir, comme il est l
re devoir, comme il est le nôtre et parce qu’il est le nôtre, car mon
droit
c’est le tien et ton droit c’est le mien, et user
nôtre et parce qu’il est le nôtre, car mon droit c’est le tien et ton
droit
c’est le mien, et user de son droit est un devoir
ar mon droit c’est le tien et ton droit c’est le mien, et user de son
droit
est un devoir. « Il ne vous est défendu que de dé
e la nation française, ce qui donne à celle-ci le désir et presque le
droit
d’en faire autant quand elle a la majorité. « Il
tre capacité. Quand vous vous mêlez d’autre chose, vous sortez de vos
droits
et, du reste, vous le faites mal. « Vous devriez
ion de la ligne droite. — Propositions qui en dérivent. — Deux lignes
droites
ayant deux points communs coïncident dans toute l
, la somme des angles internes est égale à autant de fois deux angles
droits
qu’il y a de côtés moins deux. — Voilà des lois ;
e, et de l’autre la somme égale formée par autant de fois deux angles
droits
que le polygone a de côtés moins deux : il est vi
er leur somme diminuée de deux, pour dire d’avance le nombre d’angles
droits
compris dans ce polygone. Il me suffit d’observer
ne, trois côtés accompagnent toujours une somme d’angles égale à deux
droits
, et réciproquement ; dans tout mammifère, des den
ion. Si tous les triangles renferment une somme d’angles égale à deux
droits
, c’est que le triangle abstrait a la propriété de
abstrait a la propriété de renfermer une somme d’angles égale à deux
droits
. Si tous les morceaux de fer soumis à l’humidité
et pour constater qu’en cet état étrange leur somme est égale à deux
droits
? — De la question ainsi posée sort la réponse. U
n triangle, la somme de ses angles est, comme chez nous, égale à deux
droits
; si un corps y est mû par deux forces dont les d
émentaire que dans tout triangle la somme des angles est égale à deux
droits
. J’imagine un homme qui n’est pas géomètre et qui
riangles, la somme des angles n’égale pas une certaine somme d’angles
droits
. — Pendant plusieurs journées, il applique son de
leurs, il trouve toujours que leur somme est de 180 degrés ou de deux
droits
. Cela l’intéresse, et il tâche de démêler les loi
le total. — Il prend d’abord des triangles chez lesquels un angle est
droit
; la somme des deux autres angles est alors égale
ngle est droit ; la somme des deux autres angles est alors égale à un
droit
, et il lui sera plus aisé de trouver la circonsta
ue le premier de ces deux angles se rapproche de la valeur de l’angle
droit
, le second s’en écarte, en sorte que la diminutio
nsation perpétuelle, la somme des deux angles est toujours égale à un
droit
. — Il prend ensuite des triangles quelconques et
les deux autres angles pour former avec lui une grandeur égale à deux
droits
. Appliquant encore une fois son demi-cercle, il c
equise pour former avec l’angle donné une somme d’angles égale à deux
droits
. — Cela fait, notre chercheur a trouvé une liaiso
ent parfaits, la somme des trois angles est sensiblement égale à deux
droits
. — À présent, faisons intervenir le géomètre ; il
ux points suffisent à déterminer la ligne droite interposée, que deux
droites
ayant deux points communs coïncident dans toute l
ns toute leur étendue intermédiaire, d’où l’on tire aisément que deux
droites
qui sa coupent ne peuvent enclore un espace102. —
continue toujours à coïncider avec la première. Par conséquent, deux
droites
qui ont deux points communs coïncident dans toute
nter d’une façon toute différente, en traçant par tous ses points des
droites
égales, et, visiblement, cette ascension peut s’o
en une infinité de façons, vers la gauche ou vers la droite, par des
droites
plus ou moins inclinées sur AB. Visiblement enfin
pour tous les points de cette droite de tracer par leur ascension des
droites
égales entre elles, la possibilité pour le point
remonter, ni qu’elle peut remonter en traçant par tous ses points des
droites
égales, ni qu’en faisant ce tracé elle peut trace
tout en demeurant la même, remonte en traçant par tous ses points des
droites
égales ; rien de plus ; seulement, parmi les inno
A, en traçant sa droite, peut faire avec AB, nous choisissons l’angle
droit
. — À présent, il est aisé de prouver105 que, si A
sque nous voyons remonter la droite qui trace par tous ses points des
droites
égales entre elles. Nous sentons que, puisque la
mières notions de la géométrie montrent qu’on peut le diviser en deux
droites
égales, AB, BC, dont la seconde, transportée tell
upposé que cette droite se mouvait en traçant par tous ses points des
droites
égales entre elles, et nous avons ainsi fabriqué
pposé que cette surface se mouvait en traçant par tous ses points des
droites
égales entre elles, et nous avons ainsi fabriqué
ent possibles dans la nature. Si, par quelque nécessité inconnue, les
droites
qu’on vient d’énumérer étaient et devaient être t
e. Bref, hors du cercle où prononce l’expérience, nous n’avons pas le
droit
de prononcer. IX On voit maintenant pourquo
ées nécessairement, cela ne nous est pas permis ; nous n’avons pas le
droit
d’imposer aux faits une soudure qui n’appartient
ointes au-delà de notre petit monde ; en tout cas, nous n’avons aucun
droit
d’affirmer qu’elles sont jointes au-delà, partout
’en fait il y a des grandeurs artificielles et naturelles égales, des
droites
, des perpendiculaires à une droite, des corps imm
aire, par l’égalité des deux angles adjacents qu’elle forme ; l’angle
droit
, par les perpendiculaires qui sont ses côtés. 10
les données sont les suivantes : AB = A′B′, AA′ = BB′, l’angle A est
droit
. 1º Menons A′B. Les deux triangles ainsi formé
un à chacun ; car AB = A′B′, AA′ = BB′, et A′C est commun. Mais A est
droit
, donc B′ est droit. Donc A′B′ est perpendiculaire
B = A′B′, AA′ = BB′, et A′C est commun. Mais A est droit, donc B′ est
droit
. Donc A′B′ est perpendiculaire sur B′B et mesure
e démonstration pour les deux horizontales. Puisque B′ Puisque B′ est
droit
, BB′ est perpendiculaire sur A′B′ et mesure la di
onc l’angle 1 = l’angle 1′ et l’angle 2 = l’angle 2′. Mais 1 + 2 = un
droit
, donc 1 + 2′ = un droit, et 2 + l′ = un droit. D’
1′ et l’angle 2 = l’angle 2′. Mais 1 + 2 = un droit, donc 1 + 2′ = un
droit
, et 2 + l′ = un droit. D’autre part, 1 et l′, 2 e
gle 2′. Mais 1 + 2 = un droit, donc 1 + 2′ = un droit, et 2 + l′ = un
droit
. D’autre part, 1 et l′, 2 et 2′, respectivement c
oit. D’autre part, 1 et l′, 2 et 2′, respectivement compris entre des
droites
équidistantes ou parallèles, sont respectivement
it, que dans tout triangle la somme des trois angles est égale à deux
droits
. — Donc, dans le triangle ABB′, où la somme des a
Donc, dans le triangle ABB′, où la somme des angles 1 et 2’ égale un
droit
, le troisième angle B égale un droit, et B′B est
omme des angles 1 et 2’ égale un droit, le troisième angle B égale un
droit
, et B′B est perpendiculaire sur AB. Pareillement,
ment, dans le triangle AA′B′, où la somme des angles 2 et 1′ égale un
droit
, le troisième angle A′ égale un droit, et AA′ est
mme des angles 2 et 1′ égale un droit, le troisième angle A′ égale un
droit
, et AA′ est perpendiculaire sur A′B′. — Ainsi les
e leur vocation intérieure. On peut dire que dès lors il pensait tout
droit
, devant lui. Il entra vers 1809 comme auditeur au
cer son jugement sur le maréchal Ney (5 décembre 1815). Il usa de son
droit
immédiatement pour donner le vote le plus favorab
actéristiques de M. de Broglie. Il a l’esprit naturellement tourné au
droit
, à la jurisprudence ; en même temps qu’il aime à
s cas divers et les espèces, à y pourvoir en détail ; il a le goût du
droit
. En ce qui est de système de procédure civile ou
osait doctrine à doctrine ; à celle de la Sainte-Alliance, qui met le
droit
tout entier du côté de la royauté, il opposa cell
oi est le maître, en tout temps, et par sa seule volonté, d’abolir le
droit
public de son pays, d’en substituer un autre, ou
t, sans attenter à la personne de son roi, sans porter atteinte à ses
droits
héréditaires, invoque et consacre un nouvel état
assemblage de bandits qu’il faudra châtier et museler de nouveau. Le
droit
de résistance à la tyrannie a donc disparu de la
des charbons ardents. Autant qu’un autre, d’ailleurs, je sais que ce
droit
délicat et terrible, qui sommeille au pied de tou
et de le laisser enseveli sous un voile que la nécessité seule ait le
droit
de soulever. Je suis prêt, pour ma part, à me con
pourtant qu’on ne prétendra pas me contraindre à proclamer qu’un tel
droit
n’existe pas ; c’est à cette condition qu’on ne p
sang de mes concitoyens, des maximes de pure servitude. Car enfin, ce
droit
de compter sur soi-même, et de mesurer son obéiss
et de mesurer son obéissance sur la justice, la loi et la raison ; ce
droit
de vivre et d’en être digne, c’est notre patrimoi
celui qu’il prononça le 4 avril 1826 sur le projet de loi relatif au
droit
d’aînesse. Le sujet y est traité sous toutes ses
ur, il est juste d’en prévenir ; car, même dans une discussion sur le
droit
d’aînesse, Dieu nous garde de ne pas laisser à ch
il essaie de fixer dans ses limites et de rattacher à son principe le
droit
qu’a la société de punir, qu’il recherche les rai
a vie que celui où l’on est contraint de donner raison au fait sur le
droit
, à Hobbes sur Platon. Quiconque a eu de près affa
dénoter la sérénité du fond. Ses amis particuliers auraient seuls le
droit
de dire si, sous une réserve un peu froide, sous
se distribuent, ce n’est pas seulement sur la technique, c’est sur le
droit
qu’on a aisément aperçu l’action de la quantité s
la mission était de préparer pour le monde moderne la conception d’un
Droit
sans privilèges, n’était-elle pas le plus puissan
e son règne, l’humanité tout entière. La chute des barrières du vieux
droit
romain coïncide avec l’élargissement quantitatif
re. Entre les murs de la cité romaine se forgeait la première idée du
Droit
naturel — Rome est la « ville du monde » où, des
plus à des villes énormes. De toutes ces considérations nous avons le
droit
de conclure que nulle part le rendement de la qua
pour que tous les membres du souverain continuassent à exercer leurs
droits
, que la vie sociale fût à chaque instant arrêtée,
autres et trop nombreux, de se concerter aisément pour défendre leurs
droits
contre les empiètements de ce pouvoir unique. Mai
mbreux moyens par lesquels les hommes associés peuvent garantir leurs
droits
; des organisations politiques très différentes,
s’il est vrai que l’extension des sociétés favorise la conception des
droits
de l’humanité ; il n’est pas étonnant qu’elle fav
il n’est pas étonnant qu’elle favorise du même coup la conception des
droits
de l’individualité : l’institution de ce groupeme
d’égalité, pour mesurer justement leurs facultés ou équilibrer leurs
droits
. Nous sont-ils étrangers au contraire ? On peut d
me a été réalisé le jour où, à l’idée que les individus ont les mêmes
droits
parce qu’ils sont du même sang, s’est substituée
u’ils sont du même sang, s’est substituée l’idée qu’ils ont les mêmes
droits
parce qu’ils habitent une même terre. Un pas plus
relations réglées ne nous aide-t-elle pas à opérer cette extension du
Droit
? Ce mouvement incessant, qui nous présente des h
t de nos conceptions juridiques : elle nous prépare à reconnaître des
droits
au premier « passant » venu, c’est-à-dire à tous
’induction historique, autre chose qu’une coïncidence : nous avons le
droit
de conclure que l’accroissement incessant des soc
storiens de la politique, mais par les historiens de l’économie et du
droit
. Cf. K. Bücher, Die Entstehung der Volkswirtschaf
trad. Duryen, p. 478, 491 85. Cité par S. Maine, Études sur l’Ancien
Droit
et la Coutume primitive, trad. fr., p. 238. 86.
omme, par le seul fait de sa participation à la nature humaine, a son
droit
à l’idéal ; mais ce serait aller contre l’évidenc
is il ne s’agit pas d’être heureux, il s’agit d’être parfait. Ils ont
droit
comme les autres à la noble souffrance. Songez do
uvais que plusieurs n’y eussent point de part, car l’homme n’a pas de
droit
à la jouissance. Mais du moment où elle est une r
sera prêcher la destruction, à peu près comme si, par respect pour le
droit
des ours et des lions, on allait ouvrir les barre
sable a banni cette aristocratique théorie et posé l’inviolabilité du
droit
des faibles de corps et d’esprit vis-à-vis des fo
t que jamais, depuis que le peuple a été admis à la participation aux
droits
politiques. Le suffrage universel ne sera légitim
comme pouvant servir puissamment à l’avancer. La stupidité n’a pas le
droit
de gouverner le monde. Comment, je vous prie, con
ignorance à toutes les captations du charlatanisme, ayant à peine le
droit
de compter pour des personnes morales ? État dépl
gouvernement, il s’ensuit que l’opinion de la majorité n’a réellement
droit
de s’imposer que quand cette majorité représente
ne reconnaîtrai la souveraineté de la déraison. Le seul souverain de
droit
divin, c’est la raison ; la majorité n’a de pouvo
t représentant un état plus avancé de civilisation, a bien réellement
droit
de s’imposer et d’entraîner vers le parfait les m
se du bien malgré elle. Gouverner pour le progrès, c’est gouverner de
droit
divin. Le suffrage universel suppose deux choses
é ; c’est que la raison seule, c’est-à-dire le dogme établi, donne le
droit
de s’imposer, c’est que le nombre est en effet un
oute la vie de la nation, elle en est le premier besoin et le premier
droit
. Elle est en un sens supérieure à la loi politiqu
té du plus grand nombre, en sorte que le suffrage universel serait de
droit
naturel et que, ce suffrage étant acquis, il n’y
dre à l’apparente évidence de la théorie représentative. La masse n’a
droit
de gouverner que si l’on suppose qu’elle sait mie
vieux despotismes personnels où le souverain croyait commander de son
droit
propre, ce qui est bien plus absurde encore. Mais
n contre la volonté du plus grand nombre serait parfaitement dans son
droit
. Vienne le Napoléon qu’il nous faut, le grand org
ouvernement de la raison. Les philosophes, qui sont les souverains de
droit
divin, agacent le peuple et ont sur lui peu d’inf
nemis ; et les charlatans qui s’en tiennent aux lieux communs sont de
droit
ses amis. Et puis il y a dans les sages je ne sai
la société et ne recevait pas d’elle l’héritage religieux auquel il a
droit
. « Il y a des hommes, dit M. Guizot, qui ont plei
ans cela est inutile ou prématuré. On parle sans cesse de liberté, de
droit
de réunion, de droit d’association. Rien de mieux
ou prématuré. On parle sans cesse de liberté, de droit de réunion, de
droit
d’association. Rien de mieux, si les intelligence
résoudront le problème ? Nous usons la force pour conserver à tous le
droit
de radoter à leur aise ; ne vaudrait-il pas mieux
liberté d’exprimer sa pensée, il ne faut pas seulement considérer le
droit
qu’a celui qui parle, droit qui est naturel et n’
e, il ne faut pas seulement considérer le droit qu’a celui qui parle,
droit
qui est naturel et n’est limité que par le droit
u’a celui qui parle, droit qui est naturel et n’est limité que par le
droit
d’autrui, mais encore la position de celui qui éc
u loi à son tour, on a pu penser qu’en reconnaissant et légalisant le
droit
des idées nouvelles à se produire, les choses en
ne demande pas la permission de se produire et se soucie peu que son
droit
soit ou non reconnu ; elle trouve toujours assez
plus étroite que l’absence de la loi. En Judée, sous Ponce-Pilate, le
droit
de réunion n’était pas reconnu, et de fait on n’e
t on n’en était que plus libre de se réunir : car, par là même que le
droit
n’était pas reconnu, il n’était pas limité. Mieux
r lui et contraint à se défendre, et en se fondant sur le principe de
droit
qu’un meurtre commis en état de légitime défense
era-t-il des conclusions de l’avocat ? Nul ne contestera à Cicéron le
droit
de légitime défense : mais on peut nier que le bé
e droit de légitime défense : mais on peut nier que le bénéfice de ce
droit
fût applicable à Milon. Il y a, hors du domaine d
rbanus : il lit porter tout son raisonnement sur deux points, l’un de
droit
, l’autre de fait : 1º Il y a des séditions légiti
est incontestable, et son acquittement assuré. Mais ni la question de
droit
ni la question de fait no sont évidentes. Il faud
tent même jugement que nous. Les plaideurs de bonne foi trouvent leur
droit
incontestable et clair, quand les juges sont très
aime, le chagrin du refus serait le même pour tous, et tous ont même
droit
d’obtenir, en vertu du second axiome. Ainsi, par
s étant égaux et également sacrés, tous les jeunes gens auraient même
droit
au diplôme. Toutes les sollicitations, requêtes,
écessaire et innocente, qui fait que le pessimiste, épris du néant, a
droit
de vivre, de jouir, d’aimer les bonnes et belles
équivoque des termes, ou l’on en est abusé, et l’on conclut contre le
droit
. On élargit le sens d’un mot ; on y met ce qui n’
raison et la conscience confèrent à la personne humaine ; qu’ils ont
droit
au même respect, en tant que personnes humaines,
droit au même respect, en tant que personnes humaines, et qu’ils ont
droit
au libre exercice de leur activité, limité seulem
ont droit au libre exercice de leur activité, limité seulement par le
droit
égal des autres activités. Mais quand on en dédui
effet, ce qu’on a appelé la Charte-Vérité dit : « Les Français ont le
droit
de publier… » Remarquez que le texte ne dit pas s
le droit de publier… » Remarquez que le texte ne dit pas seulement le
droit
d’imprimer, mais largement et grandement le droit
it pas seulement le droit d’imprimer, mais largement et grandement le
droit
de publier. Or, le théâtre n’est qu’un moyen de p
piédestaux de granit, pour qu’on ne puisse attaquer sournoisement le
droit
commun des Français avec ces quarante mille vieil
iberté par la censure, à la propriété par la confiscation. Tout notre
droit
public se révolte contre une pareille voie de fai
ute part. Le ministre avait, en effet, de son autorité privée, de son
droit
divin de ministre, intimé l’ordre en question. Le
son à donner. Le ministre lui avait pris sa pièce, lui avait pris son
droit
, lui avait pris sa chose. Il ne restait plus qu’a
questions se pressent dans votre esprit. ─ Ou est la loi ? Où est le
droit
? Est-ce que cela peut se passer ainsi ? Est-ce q
ître. La liberté et la propriété ne sont pas choses d’antichambre. Un
droit
ne se traite pas comme une faveur. Pour une faveu
mme une faveur. Pour une faveur, réclamez devant le ministre. Pour un
droit
, réclamez devant le pays. C’est donc au pays qu’i
tabli que l’acte ministériel est odieux, inqualifiable, impossible en
droit
, nous voulons bien descendre pour un moment à le
la fin, poussés à bout, faire, à travers toutes les lois et tous les
droits
, un exemple sur un ouvrage et sur un écrivain, ce
lui-même, au besoin, pour l’indépendance de son art. Il plaidera son
droit
fermement, avec gravité et simplicité, sans haine
lle la châtie. Un pays qui a joué un rôle de premier ordre n’a pas le
droit
de se réduire au matérialisme bourgeois qui ne de
de Polignac quelqu’un eût pu penser que cet article donnait au roi le
droit
de supprimer la Charte, c’eût été l’objet d’une p
car personne ne pensa jamais que cet insignifiant article contînt le
droit
implicite des coups d’État. L’insertion de cet ar
aboré par les chambres de 1814, fort attentives à ne pas exagérer les
droits
du roi ; il ne donna lieu alors à aucune observat
te consécration manqua. Le roi et ses fils, au lieu de maintenir leur
droit
par les armes, se retirèrent et laissèrent l’émeu
décembre nous froissa profondément. Dix ans nous portâmes le deuil du
droit
; nous protestâmes selon nos forces contre le sys
ion était très mauvaise ; mais quiconque ne niait pas le principe des
droits
de la dynastie souffrait peu. Les hommes d’opposi
propriété résultant de la conquête sur toutes les considérations des
droits
de l’homme et sur les théories abstraites de cont
du vrai, en effet, dans le principe germanique qu’une société n’a un
droit
plein à son patrimoine que tandis qu’elle peut le
e qui s’endort dans la mollesse, était à quelques égards légitime. Le
droit
du brave a fondé la propriété ; l’homme d’épée es
publics, et qui se montre néanmoins arrogante, comme si elle avait un
droit
de naissance à posséder et comme si les autres av
l ; il lui est difficile de réaliser ce qui est le grand criterium du
droit
et de la volonté qu’a une réunion d’hommes de viv
s d’une Landwehr, dont les appointements consistaient en terres et en
droits
seigneuriaux. III Ainsi la tradition d’une
pour la chose publique. Toute fonction était devenue une sinécure, un
droit
à une rente pour ne rien faire. Avec cela, tout l
e de conduite, à nous autres libéraux, qui ne pouvons pas admettre le
droit
divin en politique, quand nous n’admettons pas le
que, quand nous n’admettons pas le surnaturel en religion ? Un simple
droit
humain, un compromis entre le rationalisme absolu
sme absolu de Condorcet et du xviiie siècle, ne reconnaissant que le
droit
de la raison à gouverner l’humanité, et les droit
econnaissant que le droit de la raison à gouverner l’humanité, et les
droits
résultant de l’histoire, L’expérience manquée de
volonté possible, nous n’avons pu en venir au culte de la force ou du
droit
fondé sur la force, qui est le résumé de la polit
ancien régime, lequel faisait consister l’unité de la nation dans les
droits
du souverain, tandis que nous nous imaginions que
tandis que nous nous imaginions que le xixe siècle avait inauguré un
droit
nouveau, le droit des populations ; le second déf
us imaginions que le xixe siècle avait inauguré un droit nouveau, le
droit
des populations ; le second défaut, c’est que ces
adowa. Ceux qui ont toujours repoussé la politique de conquête ont le
droit
de dire : « Prendre l’Alsace malgré elle est un c
des frontières naturelles et des convenances nationales n’ont pas le
droit
de trouver mauvais qu’on leur fasse ce qu’ils vou
t faire aux autres. La doctrine des frontières naturelles et celle du
droit
des populations ne peuvent être invoquées par la
at ou, en d’autres termes, la bonne exécution de la fonction. Nul n’a
droit
à une place ; tous ont droit que les places soien
bonne exécution de la fonction. Nul n’a droit à une place ; tous ont
droit
que les places soient bien remplies. Si l’hérédit
ont leur formule particulière du devoir ; les devoirs de l’homme, les
droits
de l’homme sont peu compris ; et c’est là une gra
de ce manque d’abnégation, de cette âpreté dans la revendication des
droits
individuels, qui est l’esprit de notre moderne dé
l’ancien régime, du principe qui nie la souveraineté du peuple et le
droit
des populations à régler leur sort. Ces dernières
utrement. La victoire de la Prusse a été la victoire de la royauté de
droit
quasi-divin (de droit historique ) ; une nation n
de la Prusse a été la victoire de la royauté de droit quasi-divin (de
droit
historique ) ; une nation ne saurait se réformer
; je crains qu’il ne faille la remiser pour des siècles. « Relever un
droit
historique, en place de cette malheureuse formule
Relever un droit historique, en place de cette malheureuse formule du
droit
« divin » que les publicistes d’il y a cinquante
le fait de bons citoyens, mais ne fut pas celui de princes ), ait des
droits
royaux bien stricts ) mais elle a un titre excell
trices où tous les casuistes politiques reconnaissent que se fonde le
droit
des dynasties. La maison Bonaparte émergea du cha
le pouvoir social n’émane pas tout entier de la société, qu’il y a un
droit
philosophique et historique (divin, si l’on veut
nd acte d’autorité nationale. On peut être royaliste sans admettre le
droit
divin, comme on peut être catholique sans croire
lle ne peut rien contre la nation ni sans elle. Les dynasties ont des
droits
sur le pays qu’elles représentent historiquement
pays qu’elles représentent historiquement ; mais le pays a aussi des
droits
sur elles, puisque les dynasties n’existent qu’en
France, croyez-le, restera un pays de gens aimables, doux, honnêtes,
droits
, gais, superficiels, pleins de bon cœur, de faibl
mme la loi du 31 mai 1851, ayant pour but de priver des citoyens d’un
droit
qu’ils ont exercé depuis vingt-trois ans serait u
ndidats sérieux. On peut accorder que tout citoyen possède un certain
droit
à la direction de la chose publique ; mais il fau
in droit à la direction de la chose publique ; mais il faut régler ce
droit
, en éclairer l’exercice. Que cent citoyens d’un m
té dans l’État ; ce serait vraiment un corps conservateur de tous les
droits
et de toutes les libertés. Il est permis d’espére
e des autorités centrales à l’état de ville à part, ne peut avoir les
droits
d’une ville ordinaire. Paris ne saurait avoir ni
et à l’éveil des esprits. En distinguant soigneusement le grade et le
droit
d’exercer une profession, comme on le fait en All
qui fait consister la raison d’être de l’union des provinces dans les
droits
du souverain, il ne nous restait plus qu’un dogme
’est de lui montrer l’abîme où il est. Souvenons-nous surtout que les
droits
de la patrie sont imprescriptibles, et que le peu
st possible que si le jeune homme peut faire ses études d’université (
droit
, médecine, etc. ) en même temps que son service m
ues erreurs de logique, consignées en axiomes dans la Déclaration des
droits
de l’homme à l’usage de la Convention. Je dois à
rticle 1er. Le but de toute association politique est le maintien des
droits
naturels et imprescriptibles de l’homme et le dév
et le développement de toutes ses facultés. « Art. 2. Les principaux
droits
de l’homme sont de pourvoir à la conservation de
ir à la conservation de son existence et de sa liberté. « Art. 3. Ces
droits
appartiennent également à tous les hommes, quelle
oit la différence de leurs forces physiques et morales. L’égalité des
droits
est établie par la nature. La société, loin d’y p
cer à son gré toutes ses facultés ; elle a la justice pour règle, les
droits
d’autrui pour bornes, la nature pour principe, et
peut ordonner que ce qui lui est utile. « Art. 7. La propriété est le
droit
qu’a chaque citoyen de jouir de la portion de bie
r de la portion de bien qui lui est garantie par la loi. « Art. 8. Le
droit
de propriété est borné, comme tous les autres, pa
celle des vertus et des talents. « Art. 20. Tous les citoyens ont un
droit
égal de concourir à la nomination des mandataires
taires du peuple et à la formation de la loi. « Art. 21. Pour que ces
droits
ne soient pas illusoires et l’égalité chimérique,
« Art. 25. La résistance à l’oppression est la conséquence des autres
droits
de l’homme et du citoyen : il y a oppression cont
trois choses destructives de toutes vraies notions sociales : 1º Les
droits
naturels et imprescriptibles, qui ne sont en réal
i ne sont en réalité ni naturels ni imprescriptibles, attendu que les
droits
sociaux ne peuvent exister avant la société qui l
t exister avant la société qui les confère et qui les garantit. 2º Le
droit
de liberté naturelle, que l’homme doit se mesurer
rté naturelle, que l’homme doit se mesurer et se conférer à lui-même,
droit
destructif de toute autorité sociale qui peut seu
galités de force, tandis que la société seule établit ces égalités de
droit
qui sont la moralité de ses lois spiritualistes.
s les formes d’autorité établies dans d’autres nations serait donc le
droit
commun du globe, selon la Convention ; et, dans c
genre humain. Un corps politique, la Convention, qui statuait un tel
droit
public, n’était donc qu’une assemblée d’utopistes
issantes qui le laissaient dévier. Le peuple crut user en cela de son
droit
suprême, du droit d’exister. On l’accusa de s’êtr
issaient dévier. Le peuple crut user en cela de son droit suprême, du
droit
d’exister. On l’accusa de s’être arrogé l’initiat
ffée dans son berceau.” Dans les périls extrêmes, la proximité est un
droit
. C’est à la partie du peuple la plus rapprochée d
a place au fait dans des circonstances d’exception ; et ce fait a son
droit
, car il a sa justice quand il a sa nécessité. San
ans l’individu. La polémique rigoureuse peut contester avec raison ce
droit
, l’histoire ne peut le nier. Dans les temps régul
roportion égale. Dans les temps extrêmes, le gouvernement est, non de
droit
, mais de fait, partout où on le saisit. L’initiat
ndre passagèrement et laisser la place aux mauvais, sans qu’on ait le
droit
de rien affirmer en faveur de ceux-ci. Les révolu
lle s’est privé d’une grande force en laissant de côté la question de
droit
, pour ne s’occuper que du fait. Il a examiné quel
l qu’il soit, principe de la tyrannie, il faut placer la raison et le
droit
, principes de la liberté. Jamais les publicistes
nombreuses objections. Elle enseigne que, puisque la souveraineté de
droit
appartient à la raison, la souveraineté de fait d
que les plus sages gouvernent, mais cela ne constitue pas pour eux un
droit
absolu : je dois de la déférence à celui qui est
on peut mépriser cette objection, car on fait comme on peut ; mais en
droit
il faut autre chose qu’un signe changeant et mobi
du peuple, que ces deux doctrines s’expliquent l’une par l’autre. En
droit
, la société est maîtresse d’elle-même ; nul n’est
. En droit, la société est maîtresse d’elle-même ; nul n’est exclu du
droit
social, par conséquent de la souveraineté, et que
s, violentes, serviles, oppressives. Ces égarements n’altèrent pas le
droit
fondamental qu’elles représentent et qui est la v
elle vient du désir plus élevé de faire respecter sa personne et ses
droits
; l’amour de l’égalité dans ce qu’il a de meilleu
ans l’intelligence et le respect de la justice, de la conscience, des
droits
, des lois divines, si longtemps méconnues, qui rè
t plus frappé au nom de Dieu ; personne ne prétend plus à usurper les
droits
et à devancer les arrêts du souverain juge. » Il
iberté de privilège, la démocratie cherche à substituer la liberté de
droit
commun. L’individu est-il donc vraiment diminué p
e droit commun. L’individu est-il donc vraiment diminué parce que son
droit
, au lieu d’être fondé sur sa situation extérieure
est elle qui facilite le despotisme, la centralisation, le mépris des
droits
particuliers, la doctrine de la nécessité, toutes
ce que nous lui devons, sans examiner quel est César, et quel est le
droit
et la limite de sa créance sur nous. Ce contraste
aite de l’État, et c’est par là seulement qu’on arrive à la notion du
droit
et du devoir dans les sociétés. Il ne faut pas dé
dre leur conduite habituelle pour règle et pour mesure du juste et du
droit
. Que faut-il pourtant conclure de là ? C’est que
politique ne se suffît pas à elle-même et qu’elle doit reposer sur le
droit
naturel et sur la morale ; c’est ce que pensait M
et nous savons que chez les anciens Romains le père de famille avait
droit
de vie et de mort sur ses fils, et la propriété a
bservation explique peut-être pourquoi l’emphytéose est un contrat de
droit
civil, c’est-à-dire du droit héroïque des Romains
pourquoi l’emphytéose est un contrat de droit civil, c’est-à-dire du
droit
héroïque des Romains. À ce droit héroïque Ulpien
trat de droit civil, c’est-à-dire du droit héroïque des Romains. À ce
droit
héroïque Ulpien oppose le droit naturel des peup
du droit héroïque des Romains. À ce droit héroïque Ulpien oppose le
droit
naturel des peuples civilisés (gentium humanarum)
e son temps se trouvaient hors de l’Empire, et dont par conséquent le
droit
n’importait point aux jurisconsultes romains. VI.
avait point de mandataires. De là cette maxime qui est restée dans le
droit
civil : nous ne pouvons acquérir par une personne
us notre puissance, per extraneam personam acquiri nemini . VIII. Le
droit
des nations civilisées, humanarum, comme dit Ulpi
des nations civilisées, humanarum, comme dit Ulpien, ayant succédé au
droit
des nations héroïques, il se fit une telle révolu
ie, il peut les poursuivre en tout lieu et les ramener de force. Il a
droit
de surveillance sur leur vie privée et les châtie
leur caractère. En effet, c’est leur situation qui, leur laissant les
droits
sans les services, leur interdit les offices publ
s officiers communaux que l’intendant nomme ou dirige60. Sauf par son
droit
de justice si écourté, le seigneur est oisif en m
ur l’intendant » et de MM. les subdélégués tous les biens et tous les
droits
D’autant plus que bien souvent il est pauvre. Bo
y Tout contribue à cette décadence, la loi, les mœurs, et d’abord le
droit
d’aînesse. Institué pour que la souveraineté et l
tre morceau : beaucoup ont tout aliéné, sauf leur petit manoir et les
droits
seigneuriaux, cens, lods et ventes, droit de chas
f leur petit manoir et les droits seigneuriaux, cens, lods et ventes,
droit
de chasse et de justice sur le territoire dont ja
dont jadis ils étaient les propriétaires67. Puisqu’ils vivent de ces
droits
, il faut bien qu’ils les exercent, même quand le
vivent de ces droits, il faut bien qu’ils les exercent, même quand le
droit
est lourd, même quand le débiteur est pauvre. Com
igneurs qui ne résident pas. — Énormité de leurs fortunes et de leurs
droits
. — Ayant des avantages plus grands, ils doivent d
Exigences de leurs dettes. — État de leurs justices. — Effets de leur
droit
de chasse. — Sentiments des paysans à leur endroi
r avoir le revenu actuel. Il est clair qu’avec de tels revenus et les
droits
féodaux de police, de justice, d’administration q
son district, qu’il ressemble trop à l’ancien souverain pour avoir le
droit
de vivre en particulier ordinaire, que ses avanta
e années, ils veulent être humains ; ils dissertent entre eux sur les
droits
de l’homme ; ils souffriraient de voir la face pâ
est le bon villageois, doux, humble, reconnaissant, simple de cœur et
droit
d’esprit, facile à conduire, conçu d’après Rousse
-il compter qu’en temps ordinaire ils ne feront point remise de leurs
droits
. D’ailleurs, ces droits, censives, lods et ventes
ordinaire ils ne feront point remise de leurs droits. D’ailleurs, ces
droits
, censives, lods et ventes, dîmes et le reste, son
régisseur est celui qui fait rentrer beaucoup d’argent. Il n’a pas le
droit
d’être généreux aux dépens de son maître, et il e
ennant une somme annuelle, a acheté du seigneur l’exploitation de ses
droits
? Dans l’élection de Mayenne89, et certainement a
ipaux domaines sont affermés de la sorte. D’ailleurs il y a nombre de
droits
, comme les péages, la taxe des marchés, le droit
rs il y a nombre de droits, comme les péages, la taxe des marchés, le
droit
du troupeau à part, le monopole du four et du mou
uvez, le mal que peut faire un usurier de campagne armé contre eux de
droits
si pesants ; c’est la seigneurie féodale aux main
e aux mains d’Harpagon ou plutôt du père Grandet. En effet, lorsqu’un
droit
devient insupportable, on voit, par les doléances
» — Lorsque l’amour-propre de caste monte ainsi la garde autour d’un
droit
, c’est avec une vigilance intraitable. À cet effe
é plusieurs personnes, sous prétexte de veiller à la conservation des
droits
de leur maître… Le gibier, qui excède de beaucoup
l’année pour la conservation de leurs moissons97 » Voilà l’effet du
droit
de chasse en province. Mais c’est dans l’Ile-de-F
hé du service ; c’est ainsi qu’un devoir de protection dégénère en un
droit
de dévastation, et que des gens humains et raison
. Arthur Young, II, 230 et suivantes. 83. L’abolition des dîmes, des
droits
féodaux, la permission de tuer le gibier, etc. 8
6 juillet 1866 ; le voici : Messieurs les Sénateurs, la loi sur les
droits
des héritiers et des ayants cause des auteurs, vo
l’honneur d’être l’organe) deux manières d’envisager la question des
droits
d’auteur : l’une qui la généralise et la simplifi
et la simplifie, qui la constitue et l’élève à l’état de principe, de
droit
absolu, de propriété inviolable et sacrée, revend
nt le mariage, les successions, et en combinant le mieux possible les
droits
des auteurs et ceux du public. Chacun de ces poin
survivant, quel que soit le régime matrimonial, et indépendamment des
droits
qui peuvent résulter, en faveur de ce conjoint, d
aveur de ce conjoint, du régime de la communauté, a la jouissance des
droits
dont l’auteur prédécédé n’a pas disposé par acte
lorsque par son décret du 5 février 1810, qui étendait à vingt ans le
droit
des enfants des auteurs, d’abord fixé et limité à
it que la veuve, si les conventions matrimoniales lui en donnaient le
droit
, jouirait viagèrement de la propriété garantie a
ial, soit dotal, soit commun, la veuve est admise à la jouissance des
droits
qui ne comprennent pas moins d’un demi-siècle : a
oments d’un mari distingué ou illustre, se la figure-t-on privée d’un
droit
utile et cher, et voyant un étranger s’en emparer
une œuvre non de sentiment, mais d’équité. Je voudrais être homme de
droit
, Messieurs, et avoir qualité pour vous signaler a
vait, par donation ou testament, enlever à la femme la survivance des
droits
, le pourra aujourd’hui. Et ceci n’est pas en cont
e celles d’une femme le soin de reproduire sa pensée et d’exercer ses
droits
. Il est d’autres cas encore où, même sans disposi
i auteur sera présumé avoir enlevé à la femme cette survivance de ses
droits
: Par exemple, si la femme, lors du décès, a vu p
trefois plus rares, que le mari de la femme auteur aura dorénavant le
droit
qu’avait seule autrefois la femme du mari auteur.
vie durant, laissait, s’il était marié, la jouissance viagère de ses
droits
à sa veuve, à la condition que le mariage eût été
du 8 avril 1854, avaient porté de dix ans à vingt, puis à trente, le
droit
des enfants des auteurs, à dater de la mort de l’
s’il laissait une veuve. L’auteur mort célibataire ne laissait qu’un
droit
de dix ans après sa mort. Aujourd’hui le laps éte
vec douleur, ses enfants doivent vivre de leur vie propre. Un nouveau
droit
public doit sortir des nouveaux rapports entre le
est disposé à le faire, le joug de l’autorité, et se croyant ainsi le
droit
d’examiner les limites du pouvoir de la société,
circonstances, prévues par sa sagesse, a pu déléguer à la société le
droit
de décerner ce mandat de comparution ; mais il pe
nos institutions, il est vrai aussi que Dieu a retiré à la société le
droit
de vie et de mort : ainsi que nous l’avons remarq
es peuples se suffisent à eux-mêmes. L’ancienne jurisprudence donnait
droit
de vie et de mort aux pères sur leurs enfants ; e
res sur leurs enfants ; et, comme tout marche en même temps, l’ancien
droit
public donnait la même latitude de pouvoir aux mé
lonies. Les républiques de la Grèce ne manquèrent jamais d’user de ce
droit
terrible : elles exterminaient leurs colonies ind
ible : elles exterminaient leurs colonies indociles. À mesure que les
droits
des pères ont été restreints, les droits des métr
indociles. À mesure que les droits des pères ont été restreints, les
droits
des métropoles l’ont été aussi. Maintenant il ne
, légitimée, posée triomphalement comme la solution d’une question de
droit
et d’honneur, — après avoir dit, cependant : « qu
ins ! J’attendais du neuf, et déjà on me donnait du vieux. J’avais le
droit
d’exiger du vrai et du clair, et je ne rencontrai
dit pas moins ce qu’il voit contre ce qu’il aime, on est toujours en
droit
de se demander comment il se fait que le heurt, l
e soit pas désarmée de sa justice : — « la solution d’une question de
droit
et d’honneur » ? Il nous l’assure, ce ne fut ni p
s payer une taxe dont l’Angleterre avait besoin. Ah ! une question de
droit
! ose bien dire Eyma. Mais quel droit ?… Le droit
it besoin. Ah ! une question de droit ! ose bien dire Eyma. Mais quel
droit
?… Le droit de ne pas venir au secours des misère
h ! une question de droit ! ose bien dire Eyma. Mais quel droit ?… Le
droit
de ne pas venir au secours des misères de la mère
oin d’un énergique amour de la patrie et du sentiment profond de leur
droit
, pour imposer silence à la répugnance qu’ils épro
t la patrie ? Où donc est la patrie pour notre colonie d’Alger, et le
droit
lui viendra-t-il un jour contre la métropole ? C
te, une immense réalité, est-ce une raison pour humilier la notion du
droit
devant elle ? Est-ce une raison pour que l’Histoi
uses et fins : à elles seules, par suite, les notions de devoir et de
droit
nous paraissent pouvoir s’appliquer, C’est pourqu
les hommes égaux c’est édicter une façon de les traiter : jugement de
droit
, non jugement de fait, prescription, non constata
umanité a une valeur propre, et que par suite tous les hommes ont des
droits
. Encore faut-il, pour que nous étendions à tous l
x » que ceux que nous tenons pour nos « semblables » ; le jugement de
droit
implique ici un jugement de fait. Nous ne pouvons
e ici un jugement de fait. Nous ne pouvons reconnaître aux hommes des
droits
égaux sans leur reconnaître une certaine identité
lamer l’égalité des facultés réelles. Reconnaître aux individus mêmes
droits
n’est pas demander qu’à leurs actions, pour inéga
connaissant par suite, non les mêmes facultés réelles, mais les mêmes
droits
, — et réclamant enfin qu’à leurs actions diverses
nu. « On peut compter, dit Necker en 1781, que le produit de tous les
droits
de consommation augmente de deux millions par an.
connaître son budget, vérifier ses livres : un prêteur a toujours le
droit
de surveiller son gage. Voilà donc le bourgeois q
est rapproché des nobles, et l’égalité de fait a précédé l’égalité de
droit
Aux approches de 1789, on aurait peine à les dis
in de génie, le logicien puissant, l’orateur passionné qui établit le
droit
naturel, qui nie le droit historique, qui proclam
uissant, l’orateur passionné qui établit le droit naturel, qui nie le
droit
historique, qui proclame l’égalité des hommes, qu
1784583, des fils de magistrats allant prendre leur première leçon de
droit
chez un agrégé, M. Sareste, c’est le Contrat soci
vie, le besoin de liberté, le zèle du bien public et la conscience du
droit
. V. Effet qu’elle produit sur lui. — Formation
u dix millions d’hommes nus, ancêtres de la nation actuelle. Voilà un
droit
bien avéré au respect et à l’amour de leurs desce
tention d’être issues de la race des conquérants et de succéder à des
droits
de conquête597 ? Je suppose qu’à défaut de police
i plus solidement sur un grand chemin ; aurait-il acquis un véritable
droit
de péage ? S’il avait eu le temps de vendre cette
te de monopole, jadis assez commun, à un successeur de bonne foi, son
droit
serait-il devenu beaucoup plus respectable entre
eil souffrant s’est redressé, s’est raidi, et, pour mieux assurer son
droit
, va revendiquer tous les droits. Il est si doux,
’est raidi, et, pour mieux assurer son droit, va revendiquer tous les
droits
. Il est si doux, si enivrant, pour l’homme qui, d
erain, roi de France pour sa quote-part, seul auteur légitime de tout
droit
et de tout pouvoir Conformément aux doctrines d
t qu’une unité munie d’un vote ; où vous voyez la majorité, là est le
droit
. C’est pourquoi le Tiers pose son droit comme inc
voyez la majorité, là est le droit. C’est pourquoi le Tiers pose son
droit
comme incontestable, et, à son tour, dit comme Lo
d mépris pour les gouvernements monarchiques ». Ensuite, à l’Ecole de
Droit
, ils ont appris un droit abstrait, ou n’ont rien
ements monarchiques ». Ensuite, à l’Ecole de Droit, ils ont appris un
droit
abstrait, ou n’ont rien appris. Aux cours de Pari
et des raisons de douter605. » Il est bien plus commode de partir des
droits
de l’homme et d’en déduire les conséquences. À ce
s auteurs et compositeurs dramatiques, s’entendant pour exercer leurs
droits
, pour faire valoir leurs intérêts. Cette société,
e d’un certain nombre de membres représente les intérêts communs. Les
droits
sont perçus par deux agents nommés par la société
ne œuvre quelconque. (L’Opéra et le Théâtre-Français seuls payent des
droits
d’auteur fixés par un arrêté ministériel.) Après
le représentant de cette dernière société et payent par abonnement un
droit
fixe pour la magique des morceaux intercalés dans
ntestations qui sont essentiellement commerciales et rentrant dans le
droit
commun, soient jugées par les tribunaux civils ou
l’auteur exige. Il y a là convention individuelle et libre. C’est le
droit
de l’auteur de ne pas permettre de jouer la pièce
rpétuelle de vie. Oh ! je le sais, cela est moins métaphysique que le
droit
divin, moins brutal que le droit prétendu histori
, cela est moins métaphysique que le droit divin, moins brutal que le
droit
prétendu historique. Dans l’ordre d’idées que je
dre d’idées que je vous soumets, une nation n’a pas plus qu’un roi le
droit
de dire à une province : « Tu m’appartiens, je te
e, Pour nous, ce sont ses habitants ; si quelqu’un en cette affaire a
droit
d’être consulté, c’est l’habitant. Une nation n’a
e l’individu au profit d’une communauté, elle est légitime, elle a le
droit
d’exister. Si des doutes s’élèvent sur ses fronti
es frontières, consultez les populations disputées. Elles ont bien le
droit
d’avoir un avis dans la question. Voilà qui fera
rcher avec l’autre roue. Au contraire, irritez avec un acide le genou
droit
d’une grenouille décapitée, elle essaiera de l’es
décapitée, elle essaiera de l’essuyer comme d’ordinaire avec le pied
droit
. — Résultat tout mécanique, disent les partisans
lité, but poursuivi. — Fort bien ; mais alors, si vous coupez le pied
droit
et irritez le genou droit avec de l’acide, la mac
t bien ; mais alors, si vous coupez le pied droit et irritez le genou
droit
avec de l’acide, la machine devra être réduite à
machine devra être réduite à l’impuissance ; tout au plus le moignon
droit
pourra-t-il s’agiter. Or, ce n’est point-là ce qu
un fait significatif : ne pouvant, comme d’habitude, essuyer le genou
droit
avec le pied droit, l’animal décapité l’essuie av
f : ne pouvant, comme d’habitude, essuyer le genou droit avec le pied
droit
, l’animal décapité l’essuie avec le pied gauche ;
is seulement de deux, faiblement rouge du côté gauche et bleu du côté
droit
. Il suffit donc de diminuer l’intensité et la dur
es attribuent un certain nombre de folies et d’immoralités au cerveau
droit
, tandis que le gauche serait relativement sage. S
roduire des cas de corrélation défectueuse entre l’énergie du cerveau
droit
et celle du cerveau gauche : les deux exécutants
uis dire de mes regrets. « Sainte-Beuve. » Je ne me crois pas en
droit
de produire la réponse textuelle de M. le Préside
ussion. Oh ! Ici, ma conscience d’écrivain et d’homme qui se croit le
droit
d’examen et de libre opinion se révolte, et prena
s, je passerai vite. Mais Michelet, homme vivant, mais Renan, de quel
droit
, vous, personnages publics, corps de l’État, fuss
orps de l’État, fussiez-vous l’ancien Sénat dit conservateur, de quel
droit
venez-vous-leur imprimer une tache au front ? Sav
s littéraire, ayant qualité pour examiner de près ces choses, de quel
droit
vous empêcheriez de lire Mlle de la Quintinie, qu
ns, — on croirait véritablement qu’il n’y a en politique qu’un centre
droit
, qu’un côté droit, et que tout ce qui était autre
véritablement qu’il n’y a en politique qu’un centre droit, qu’un côté
droit
, et que tout ce qui était autrefois la gauche, —
et les délicatesses des consciences, mais aussi de réserver tous les
droits
sérieux et légitimes issus de la Révolution, il y
essentielle de sa tâche, ne pas déserter, ne pas laisser entamer les
droits
acquis par la Révolution, ses conquêtes morales,
tre discours de mardi. L’intention vaut le fait et me donne les mêmes
droits
. J’ai prié M. de Heeckeren, sénateur, et M. de Re
« Dans la séance du 29 mars dernier, au moment où j’ai revendiqué le
droit
de défendre, ne fût-ce que moyennant protestation
ui fût à relever, à réfuter, parce qu’elle atteignait directement mon
droit
, qu’elle le niait, et que, sous sa forme impérieu
étions rencontrés ni vus. « Je ne vous connais, monsieur, que par ce
droit
que vous vous êtes arrogé publiquement et de haut
l s’était agi par exemple de censurer un auteur dramatique : C’est un
droit
qu’à la porte on achète en entrant. 46. Dans c
, on n’en est pas moins fidèle au Gouvernement, bon citoyen ; De quel
droit
donc souffrir ouvertement qu’on vienne dire à ces
n’y a qu’une offense, dont je poursuis la réparation. « Je n’ai aucun
droit
à me ranger parmi ceux qui « savent les choses de
lustre Président lui-même en m’autorisant auprès de lui d’un texte de
droit
romain qui semble fait exprès pour le cas en liti
roclamer ou écrire cette volonté dominante en lois qui instituent des
droits
sociaux conformes aux droits naturels, c’est-à-di
nté dominante en lois qui instituent des droits sociaux conformes aux
droits
naturels, c’est-à-dire aux instincts légitimes de
té, de justice, de police, de service public, de vengeance même si un
droit
est violé dans sa personne ; Faire contribuer dan
hies infranchissables entre les castes. Les Romains n’ont eu d’autre
droit
public que le droit du plus ambitieux et du plus
s entre les castes. Les Romains n’ont eu d’autre droit public que le
droit
du plus ambitieux et du plus armé sur le plus fai
isamment citoyens pour connaître, définir et formuler savamment leurs
droits
et leurs devoirs réciproques. Il construit sur ce
chacune de ces lois faites au profit de l’homme pour lui consacrer un
droit
moral ou une propriété matérielle était nécessair
ou une propriété matérielle était nécessairement limitée par un autre
droit
moral et matériel constitué au profit d’un autre
égoïsmes et des violences du plus fort ou du plus pervers contre les
droits
ou les facultés du plus doux ou du plus faible ;
ui qui ne permet à aucun homme de rester une brute, qui base tous les
droits
des citoyens sur une éducation préalable et qui f
t serein comme une aurore ou comme un crépuscule de l’âme. Le nez est
droit
et court, un peu renflé aux narines ; la bouche n
ipe de ce que nous appelons aujourd’hui la démocratie ou l’égalité de
droits
de tous aux bienfaits du gouvernement, patrimoine
ient légitimement sans favoriser ni déshériter personne de sa part de
droits
. « 3º La loi égale et uniforme pour tous, afin qu
rouvent dans la volonté de la nation tout entière, délibérant sur ses
droits
et sur ses devoirs, étant à elle-même sa propre a
rvis, dans la force armée qui les a conquis et qui les possède par le
droit
des armes ; Les peuples monarchiques la confèrent
les monarchiques la confèrent à une dynastie et la confondent avec le
droit
de naissance sur un trône. Toutes ces délégations
e divisent en factions contraires qui nient, les armes à la main, les
droits
anciens ou les titres nouveaux. L’autorité elle-m
que ; la république suppose des hommes égaux en force, en volonté, en
droit
, en fait, émancipés de toute tutelle préexistante
rce matérielle s’unissait en lui à l’autorité du plus intelligent, le
droit
du plus fort et le droit du plus capable se confo
en lui à l’autorité du plus intelligent, le droit du plus fort et le
droit
du plus capable se confondaient naturellement dan
u plus capable se confondaient naturellement dans son nom de père. Le
droit
moral, c’est-à-dire la justice, lui conférait éga
c une première royauté, la première famille une première monarchie de
droit
naturel ou de droit divin ! Voilà un principe d’a
té, la première famille une première monarchie de droit naturel ou de
droit
divin ! Voilà un principe d’autorité auquel on re
« Il n’emploie, pour traiter les affaires, que des hommes sincères et
droits
; il ne donne sa confiance qu’à des hommes fidèle
devoir ; une conduite irréprochable, jointe à des intentions pures et
droites
, lui sert de bouclier contre tous les traits qu’o
dre ou pour attaquer. L’amour qu’il porte à tous les hommes le met en
droit
de n’en craindre aucun ; l’exactitude scrupuleuse
même en employant des moyens violents ; elle veut et elle croit avoir
droit
de vouloir soumettre tout ce qu’elle ne peut conv
, qui prendront résolument le sceptre temporel, et qui affecteront le
droit
d’élection ou de déposition des rois. Et si les p
orité, reconnurent la souveraineté telle quelle du pape, non comme un
droit
religieux, mais comme un fait politique ; ils ne
ministre piémontais, ce congrès de 1856, contre tous les principes de
droit
public et international, s’arrogea illégalement u
principes de droit public et international, s’arrogea illégalement un
droit
d’intervention arbitraire et permanent dans le ré
iémont, de l’Angleterre et de la France. Une pareille faute contre le
droit
public ne pouvait qu’engendrer le désordre au deh
souverains devant leur peuple étant détruite, tout le monde avait le
droit
de gouverner chez tout le monde, excepté le gouve
rner chez tout le monde, excepté le gouvernement du pays lui-même. Le
droit
de conseil créait le droit d’intervention militai
cepté le gouvernement du pays lui-même. Le droit de conseil créait le
droit
d’intervention militaire réciproque ; de ce droit
e conseil créait le droit d’intervention militaire réciproque ; de ce
droit
d’intervention réciproque découlait et découle en
de ce droit d’intervention réciproque découlait et découle encore le
droit
de guerre perpétuel entre voisins : c’est le cont
re le droit de guerre perpétuel entre voisins : c’est le contraire du
droit
de civilisation, qui est l’indépendance des peupl
élibération seule est une intervention flagrante, destructive de tout
droit
public et de toute indépendance italienne ; quelq
Paris, vous êtes-vous arrogé, à la voix d’un ministre piémontais, le
droit
de délibérer sur les régimes intérieurs des peupl
contristerais l’Italie et l’Europe ; le silence prophétise assez. Ce
droit
d’intervention réciproque émané du congrès de Par
tervention réciproque émané du congrès de Paris en 1856 est la fin du
droit
public européen : finis Poloniæ ! Que dirions-nou
inis Poloniæ ! Que dirions-nous si Naples ou le pape s’arrogeaient le
droit
de contrôle et d’intervention intérieure à Paris,
e congrès de 1856 y est tombé. On n’en sortira qu’en reconnaissant le
droit
contraire. Nous faisons des révolutions et des lo
vel lui-même eût été étonné : un ambassadeur s’immisçant, à l’abri du
droit
des gens, dans les affaires du prince auprès de q
u peuple, le peuple reconnaissait ces consuls pour les tuteurs de ses
droits
contre la noblesse. Ainsi se balançaient, comme à
et des États violés par Napoléon, excluent la république de Gênes du
droit
public, et la donnent violemment au roi de Sardai
montais. C’est, avec Venise, la seule république italienne qui ait le
droit
de s’indigner contre ces traités de 1815, traités
a maison de Savoie, au moment où l’Europe en armes restituait tout au
droit
des trônes et des peuples, est un des actes les p
nois. Vous qui faites, quand cela convient à votre ambition, appel au
droit
des nationalités exprimé au fond d’une urne et co
s plus que ce frère détrôné entre la couronne insurrectionnelle et le
droit
monarchique dont il se croyait responsable à sa m
pes ; ce ne sera qu’une question de frontière pour nous. Un pays a le
droit
de veiller sur ses voisins, car de son voisinage
ue par rapport à l’état constitué, c’est-à-dire qu’il signifierait le
droit
pour chacun de faire respecter sa liberté par l’É
nous avons d’autres impressions et d’autres vues. Tel homme d’esprit
droit
et assez autoritaire a une mésaventure avec la po
ns de leurs opinions et de leurs attitudes. Ils sont un peu dans leur
droit
. D’abord cet illogisme a sa logique, comme je l’a
urs, le « nous » auquel son « moi » se rattache. Et cela ils ont le «
droit
» de l’exiger. Cela signifie que dans un ensemble
noir aux poumons, le poumon doit faire oxygéner ce sang, le cœur a le
droit
de recevoir, pour son propre entretien, du sang-o
de continuer à vivre et à remplir son office. Son « devoir » et ses «
droits
» sont nettement établis par ses relations avec l
n pain agréable au goût et sain pour l’estomac, il a, en revanche, le
droit
de recevoir de ses clients de la monnaie qui ne s
il tant qu’il pourra bien servir ainsi la société. Les devoirs et les
droits
professionnels peuvent donc s’établir avec, relat
se, bien d’autres choses encore. Et quand il s’agit de déterminer les
droits
et les devoirs qui se rapportent à toutes ces qua
lus précieux, ceux qu’il est le plus capable de rendre. Ce serait son
droit
, et sinon son droit légal et positif, du moins so
u’il est le plus capable de rendre. Ce serait son droit, et sinon son
droit
légal et positif, du moins son droit moral — auqu
e serait son droit, et sinon son droit légal et positif, du moins son
droit
moral — auquel le droit légal « doit » se conform
inon son droit légal et positif, du moins son droit moral — auquel le
droit
légal « doit » se conformer — d’avoir les moyens
e. Sans doute on peut dire que, la société étant plus importante, son
droit
doit passer le premier. Mais c’est là un raisonne
à la loi parce que c’est la loi. » Elle est dans son rôle et dans son
droit
. Il lui est indispensable de développer chez l’ho
tirer, d’une situation fâcheuse, le meilleur parti. Justice, devoir,
droit
, ces mots n’ont de sens que dans une société orga
s revenir. Il n’est plus la contrepartie volontairement acceptée d’un
droit
qui nous est reconnu, non, il existe indépendamme
ses ordres. Les autres pourraient le faire, moi non. Je n’ai quelque
droit
d’appréciation que sur la conscience d’autrui. Ou
ue droit d’appréciation que sur la conscience d’autrui. Ou plutôt, le
droit
au doute m’est parfois reconnu par les dissidents
ime l’homme qui défend contre les puissances du jour la justice et le
droit
, surtout si l’on est de son opinion, même parfois
de faire pénétrer au plus intime de l’individu l’idée du devoir et du
droit
avec le caractère absolu qu’il leur a donné, l’in
a réclamer. Non seulement il a le devoir de la subir, mais c’est un «
droit
» qu’on lui reconnaît. Sans doute s’il est intell
e. Il s’installe comme un aventurier à qui sa hardiesse tient lieu de
droits
et de force réelle, et dont le verbe est d’autant
et pur jour ?… Telle est la question. M. Victor de Chalambert, esprit
droit
et ferme, profondément convaincu, mais très calme
ue les actes même de la Ligue, c’était son origine, sa nécessité, son
droit
d’existence, c’étaient enfin les précédents de ce
r exemple, dans le cas de la royauté protestante d’Henri IV, avait le
droit
et le devoir de réprimer comme un attentat… » Trè
’une royauté qui oubliait, depuis trop longtemps, sa fonction de bras
droit
de la chrétienté, les corruptions et les révoltes
uand on parcourt toutes ces histoires où la Ligue est en jeu, on a le
droit
de s’étonner de l’éternel oubli qui devrait pourt
iers jours du Protestantisme, contre l’industrie protestante. On a le
droit
de s’étonner du silence des historiens qui ne par
rnements proclama la vacance du trône par la bouche même qui avait le
droit
de la proclamer, par cette voix du peuple et de l
r le pouvoir, qui est la transmission d’une notion divine, n’a pas le
droit
de se suicider. M. de Chalambert en convient comm
l’histoire, est bien au-dessus de ce détail de conduite, et c’est le
droit
de l’Union à prononcer cette déchéance que l’hist
ance jusqu’à l’effroyable expiation de 1789. Cherchant aujourd’hui le
droit
dans le fait à propos de la Ligue qui l’avait tro
sur le Trône, tels que les Leçons * de Morale, de Politique & de
Droit
public, les Devoirs des Princes, réduits à un seu
& non les Peuples aux Souverains. L’autorité suprême n’est que le
droit
de gouverner ; & gouverner ce n’est pas jouir
c’est assurer, c’est maintenir contre la licence de la multitude les
droits
qui appartiennent à chaque individu. La Souverain
les propriétés ; & les Rois, comme Rois, n’ont rien à eux que le
droit
ou plutôt le devoir de tout conserver à la Sociét
gouvernement despotique ; ils verront avec quelle force il défend les
droits
des Sujets, avec quel noble courage il présente a
tée et, pour la première fois, on va voir son règne sur la terre. Son
droit
est suprême, puisqu’elle est la vérité. Elle doit
publics, qui l’autorise ? D’abord une possession de huit siècles, un
droit
héréditaire semblable à celui par lequel chacun j
leur conception première de la nature, de l’homme, de la société, du
droit
, du gouvernement386. Tant que la raison se réduit
ssons fortes étaient funestes389. Tantôt, comme dans l’institution du
droit
d’aînesse, il fallait former et désigner d’avance
ce un établissement militaire où l’héroïsme s’est fait le champion du
droit
. Çà et là, dans le chaos des races mélangées et d
mains sûres ; désormais la nation possède un centre vivant, et chaque
droit
trouve un protecteur visible. Si le prince se ren
sa crédulité fondée sur l’imagination, son incapacité de concevoir le
droit
abstrait et les événements publics, le sourd trav
alement consacrées par la tradition et forment toutes légitimement le
droit
public. Dès ce moment, le charme est rompu. Les a
té, où les privilèges ne sont plus justifiés par les services, où les
droits
se sont changés en abus, quelle architecture inco
sionné pour figurer dans les antichambres, un magistrat qui achète le
droit
de rendre la justice, un colonel qui sort du coll
ire société, toujours la force se met à quelques égards au service du
droit
, de même que, dans la pire religion, toujours le
oi-même. » « Se conserver, obtenir le bonheur », voilà l’instinct, le
droit
et le devoir. « Ô vous406, dit la nature, qui, pa
général, la nature est bonne. « Ses premiers mouvements sont toujours
droits
… Le principe fondamental de toute morale, sur leq
er coup je retrouverai ma noblesse inséparable de mon bonheur. J’y ai
droit
; la nature et la Providence m’y appellent ; il e
n équipage. — Tous ces égards ne lui coûtent pas un sol ; ils sont le
droit
de l’homme riche, et non le prix de la richesse.
été lui refuse. Toutes les portes lui sont fermées même quand il a le
droit
de les faire ouvrir, et, s’il obtient quelquefois
extrême, la sujétion héréditaire et perpétuelle du peuple a semblé de
droit
divin comme le despotisme héréditaire et perpétue
pulser, il n’a point à réclamer contre la violence ». Car il n’y a de
droit
que par consentement, et il n’y a ni consentement
l n’y a de droit que par consentement, et il n’y a ni consentement ni
droit
d’esclave à maître. « Soit d’un homme à un homme,
ine de la propriété et des rangs), Provinciales (sur l’homicide et le
droit
de tuer). — Nicole, Deuxième traité de la charité
s peuvent-ils se nourrir de leurs semblables ? Oui, car les êtres ont
droit
de se nourrir de toute matière propre à satisfair
— Smith, Price, Hutcheson. VII. La constitution. — Le sentiment du
droit
. — Traité du gouvernement, par Locke. — La théo
ment du droit. — Traité du gouvernement, par Locke. — La théorie du
droit
personnel est acceptée. — Comment le tempérament
tempérament, l’orgueil et l’intérêt la soutiennent. — La théorie du
droit
personnel est appliquée. — Comment les élections
prédication classique ; la raison oratoire produit la Déclaration des
Droits
et le Contrat social. On se fabrique une certaine
et son esprit ; tout armé en guerre, royaliste passionné, partisan du
droit
divin et de l’obéissance passive, controversiste
ées ; la vérité est qu’elle est un corps de contrats, c’est-à-dire de
droits
reconnus. Chacun a le sien, petit ou grand, qu’il
tit ou grand, qu’il défend de toute sa force. Ma terre, mon bien, mon
droit
garanti par ma charte, quel qu’il soit, suranné,
plié sous l’injustice, je n’aurai pas cédé une seule parcelle de mon
droit
. C’est par ce sentiment qu’on conquiert et qu’on
er l’indépendance de l’homme. Chacun a par nature et primitivement le
droit
d’acquérir, de juger, de punir, de faire la guerr
traité entre eux, sont encore libres. Leur société ne fonde pas leurs
droits
, elle les garantit. Et les actes officiels soutie
acités publiques et privées, un titre aussi légal à la possession des
droits
qui leur sont reconnus par la loi que le prince à
rd Chatam défend l’élection de Wilkes, c’est en établissant que « les
droits
des moindres sujets comme ceux des plus grands re
ase, l’inviolabilité de la loi commune, et que, si le peuple perd ses
droits
, ceux de la pairie deviendront bientôt insignifia
c’est un acte et un fait, j’entends la grande Charte, la Pétition des
droits
, l’acte de l’habeas corpus, et tout le corps des
e l’habeas corpus, et tout le corps des lois votées en parlement. Ces
droits
sont là, inscrits sur des parchemins, consacrés d
oilà des hommes debout et prêts à se défendre. Suivez ce sentiment du
droit
dans le détail de la vie politique ; la force du
s être muselées. L’orgueil ici s’ajoute à l’instinct pour défendre le
droit
. Chacun sent que « sa maison est son château », e
ontrainte. Chez eux, le paysan lui-même se glorifie de surveiller ses
droits
et apprend à vénérer son titre d’homme853. » Des
ntes qu’au milieu d’elles il y en a une toute sainte, le sentiment du
droit
, qui les rallie, les emploie et les ennoblit. Je
me esprit qui a dressé l’Angleterre sur ses pieds, et par le bill des
droits
a revendiqué la constitution anglaise ; c’est le
es et à la richesse ignoble, et qui mourront pour la défense de leurs
droits
en hommes et en hommes libres… Comme Anglais par
nglais par naissance et par principes, je reconnais aux Américains un
droit
suprême et inaliénable sur leur propriété, un dro
aux Américains un droit suprême et inaliénable sur leur propriété, un
droit
par lequel ils sont justifiés à la défendre jusqu
fiés à la défendre jusqu’à la dernière extrémité860. Si Pitt sent son
droit
, il sent aussi celui des autres ; c’est avec cett
tite usurpation. Des passions effrénées et le plus viril sentiment du
droit
, voilà l’abrégé de toute cette éloquence. Au lieu
oire capable d’un dessein délibéré et d’un attentat direct contre les
droits
originels sur lesquels toutes les libertés civile
e et la plus exemplaire ; c’est un acte qui les fait déchoir de leurs
droits
à la renommée de gentilshommes, et les réduit au
nt eu le temps de s’instruire à fond de toutes choses, savant dans le
droit
, l’histoire, la philosophie, les lettres, maître
Watt leur industrie, Adam Smith leur économie politique, Bentham leur
droit
pénal, Locke, Hutcheson, Ferguson, Joseph Butler,
e l’appelle destruction ; ce que l’un révère comme l’établissement du
droit
, l’autre le maudit comme le renversement de tous
ssement du droit, l’autre le maudit comme le renversement de tous les
droits
. Ce qui semble à l’un l’anéantissement de la supe
dans la Grande Charte. « Nous réclamons nos franchises, non comme les
droits
des hommes, mais comme les droits des hommes de l
amons nos franchises, non comme les droits des hommes, mais comme les
droits
des hommes de l’Angleterre. » Nous méprisons ce v
ques, de paille et de misérables chiffons de papier sali à propos des
droits
de l’homme877. » Notre constitution n’est pas un
re loi n’a qu’un objet, qui est de conserver à chacun son bien et son
droit
. « Nous regardons les rois avec vénération, les p
laïque. Nous jugeons que ni un homme ni une assemblée d’hommes n’a le
droit
de dépouiller un homme ni une assemblée d’hommes
inséparables. » Nous asseyons notre établissement sur le sentiment du
droit
, et le sentiment du droit sur le respect de Dieu.
ons notre établissement sur le sentiment du droit, et le sentiment du
droit
sur le respect de Dieu. À la place du droit et de
droit, et le sentiment du droit sur le respect de Dieu. À la place du
droit
et de Dieu, qui reconnaissez-vous pour maître ? L
ajorité comptée par têtes. Nous nions que le plus grand nombre ait le
droit
de défaire une constitution. « La constitution d’
e toutes les parties881. » Nous nions que le plus grand nombre ait le
droit
de faire une constitution ; il faudrait que d’abo
une constitution ; il faudrait que d’abord l’unanimité eût conféré ce
droit
au plus grand nombre. Nous nions que la force bru
serteurs et de vagabonds883. » Nous détestons de toute notre haine le
droit
de tyrannie que vous leur donnez sur les autres,
ous leur donnez sur les autres, et nous détestons encore davantage le
droit
d’insurrection que vous leur livrez contre eux-mê
thmétique de douaniers885 », par laquelle vous découpez l’État et les
droits
d’après les lieues carrées et les unités numériqu
es, des peuples, qui bouleverse ou reconstruit les nations ; qui fait
droit
aux faibles, résistance aux oppresseurs ; qui lan
nt ces actes comme les titres des nations ; là sont enregistrés leurs
droits
et leurs limites. C’est dans les congrès, tribuna
s hommes. Pendant cet interrègne de la violence et de la conquête, le
droit
se tait, la fortune seule juge, le monde légal ce
l’Europe. La diplomatie arrive, envisage ces débris, examine tous les
droits
, même ceux de la conquête, sanctionne, compense,
nne ou mauvaise, dans les actes de son gouvernement, et qu’un nouveau
droit
public devienne la loi pacifique des nations. C’
ain qui devient la géographie légale du globe, en d’autres termes, le
droit
public, la légitimité des nations. IV Ce dr
utres termes, le droit public, la légitimité des nations. IV Ce
droit
public, ce droit des gens, a ses règles écrites,
droit public, la légitimité des nations. IV Ce droit public, ce
droit
des gens, a ses règles écrites, aussi inviolables
s gens, a ses règles écrites, aussi inviolables, aussi sacrées que le
droit
privé entre les individus. Celui qui les viole es
s individus. Celui qui les viole est hors la loi ; tout le monde a le
droit
de guerre contre lui ; c’est le grand anarchiste
ciété internationale, c’est l’insurgé contre la civilisation : car le
droit
public, c’est la civilisation. Les diplomates son
égistes des peuples civilisés. Une Europe qui ne reconnaîtrait pas de
droit
public, ou qui ne le ferait pas respecter, serait
e monde y serait joué aux dés tous les jours. Tous les peuples ont le
droit
ou le devoir de courir sus à celui qui s’insurge
t le droit ou le devoir de courir sus à celui qui s’insurge contre le
droit
public : car ce droit public n’appartient pas seu
r de courir sus à celui qui s’insurge contre le droit public : car ce
droit
public n’appartient pas seulement à une nation, i
appartient à toutes. C’est ici que le mystère de ce qu’on appelle le
droit
d’intervention s’explique très logiquement, malgr
e et obligatoire toutes les fois qu’un pays franchit ses limites, ses
droits
personnels, ses conventions, ses traités, sa géog
es traités, sa géographie, et porte atteinte, les armes à la main, au
droit
public, propriété commune de l’Europe, et que l’E
un seul veut se substituer par ambition au droit de tous : tel est le
droit
public, Grotius, Pufendorf, Burlamaqui, l’ont réd
athème sur le roi, le peuple ou le conquérant qui ne reconnaît pas le
droit
public : qu’il soit l’excommunié de la civilisati
que, à la cause des rois, à la forme des institutions des peuples, au
droit
ou au fait des gouvernements, les gouvernements n
en pleine paix, c’est-à-dire déloyalement et en contravention avec le
droit
des gens, politique indigne d’un roi honnête homm
la fin de la Terreur, n’avait jamais été de contester à la France le
droit
de se constituer en république régulière, mais de
e vrai. Mais que M. de Talleyrand ait suggéré l’enlèvement, contre le
droit
des nations, d’un prince de la maison de Bourbon,
compatible avec le gouvernement coupable de tels défis à l’Europe, au
droit
des gens et à l’humanité. La Prusse, déjà presque
ne trahissait personne ; il conservait à l’Espagne sa dynastie et ses
droits
de nation ; il épargnait des torrents de sang ; i
de la France, champ de bataille fortifié, que les Anglais avaient le
droit
de surveiller et d’occuper en cas de guerre. La r
ommes et non pour la République ; enfin, le mépris des coutumes et du
droit
, jusqu’à ce qu’Auguste donne un corps de lois, qu
l’équité, en est tout au plus une grossière ébauche. Elle consacre le
droit
de vie et de mort du créancier sur le débiteur ;
r ; elle pousse l’injure contre les plébéiens jusqu’à leur refuser le
droit
de mariage avec les patriciens. Elle fait consist
fuser le droit de mariage avec les patriciens. Elle fait consister le
droit
dans les formules plutôt que dans la bonne foi, e
ouvenirs dans l’esprit des Romains ; ils y voyaient la source de leur
droit
, avec une rédaction simple et précise, qui contra
s à comprendre que son mouvement était captif dans cette citadelle du
droit
strict ; de sorte que l’équité, modifiant peu à p
é et à la bonne foi. C’est par ces transformations successives que le
droit
romain était arrivé, sous les Empereurs, à un deg
icile et qui exige une trempe, une vocation plus particulière ? et ce
droit
au gouvernail peut-il impunément être mis sans ce
ision de son savoir uni aux lumières progressives, les révolutions du
droit
et la constitution de la société romaine. Il n’a
perdu. Je ne connais guère de lecture plus attachante que le Cours de
droit
naturel. Les réfutations, principalement, sont ad
tion. Ces sortes de livres font honneur à l’homme ; et si le Cours de
droit
naturel était écrit en style exact, on pourrait l
prit, et achèvent son portrait. Il n’était point de ceux qui marchent
droit
au but, d’un élan géométrique ou inflexible, pour
iquait, il avertissait, il se précautionnait sans cesse. Son Cours de
droit
naturel contient deux volumes et demi de réfutati
u, que ses ramifications trop nombreuses ont empêché de pousser assez
droit
et assez haut. Il n’en reste pas moins parmi les
tent vers le ciel d’un élan inflexible, et leur colonne grise descend
droit
jusqu’aux entrailles du sol, comme enfoncée par l
aux mélanges, p. 112. 54. Nouveaux mélanges, p. 365. 55. Cours de
droit
naturel. Du scepticisme actuel, p. 173. 56. Est
hétique, p. 322. 57. Préface du Cours d’esthétique, p. 8. — Cours de
droit
naturel, première leçon. —De l’organisation des s
ation des sciences philosophiques. 58. Mélanges, p. 219. — Cours de
droit
naturel, etc. 59. Cours de droit naturel, p. 18
58. Mélanges, p. 219. — Cours de droit naturel, etc. 59. Cours de
droit
naturel, p. 184, 199, 209. 60. Nouveaux mélange
el, p. 184, 199, 209. 60. Nouveaux mélanges, p. 144. 61. Cours de
droit
naturel, p. 92. Lire, par exemple, la deuxième et
le Noir. 63. Mélanges, p. 257. 64. Ibid., p. 144. 65. Cours de
droit
naturel, p. 74. Tout le reste est du même style.
ichte enfin, qui fait tout sortir du moi, démontre dans son Traité de
droit
naturel la pluralité des moi (die Mehrheit der Ic
vu clairement tout ce que contenait ce principe de la personnalité :
droits
de la conscience, droits de la pensée, droits du
e contenait ce principe de la personnalité : droits de la conscience,
droits
de la pensée, droits du travail, droits de la pro
pe de la personnalité : droits de la conscience, droits de la pensée,
droits
du travail, droits de la propriété, toutes ces fo
té : droits de la conscience, droits de la pensée, droits du travail,
droits
de la propriété, toutes ces formes légitimes de l
ette personnalité dont on proclamait si éloquemment les titres et les
droits
. C’est ce que firent à la fois en Allemagne et en
tion d’atomes, comment lui attribuez-vous d’autres titres et d’autres
droits
qu’à la chose ? Si l’homme n’est qu’une combinais
ct ? On n’a jamais pu tirer du matérialisme d’autre morale ni d’autre
droit
que la loi du plus fort. Aujourd’hui une jeunesse
euglement les méconnaît aujourd’hui et croit travailler à la cause du
droit
en combattant la cause de l’esprit. Notre philoso
u xviiie siècle n’a été matérialiste. Comme eux, nous croyons que le
droit
est inséparable d’un ordre intelligible et moral
de cadavres, par la très excellente raison que les philosophes ont le
droit
de se battre entre eux, comme Sganarelle et sa fe
aincu, il se préoccupe, à toute page de son livre philanthropique, du
droit
de chaque homme vis-à-vis de la société, et il va
u droit de chaque homme vis-à-vis de la société, et il va chercher ce
droit
individuel dans des notions incomplètes ou fausse
ions que le dix-huitième siècle n’aurait certes pas repoussées ! « Le
droit
, nous dit-il assez grossièrement quelque part, es
, nous dit-il assez grossièrement quelque part, est la résultante des
droits
de la nature. » Est-ce que le dix-huitième siècle
onducteurs. Mais cet état des multitudes dans l’univers donne-t-il le
droit
d’affirmer à un penseur rigoureux que l’idéal soc
emps présent, sont-ils une définition orde et païenne de la notion de
Droit
: « Le Droit est la résultante des besoins de la
sont-ils une définition orde et païenne de la notion de Droit : « Le
Droit
est la résultante des besoins de la nature » ? Po
traud, doit avoir de la théologie et de la tradition dans la tête, le
Droit
a-t-il son expression ailleurs que dans les relat
s sophismes d’une science intéressée que le fait, invoqué à défaut du
droit
, est inexact et trompeur. Cet heureux matérialism
aire, les massacres en masse, qui étaient encore il y a trente ans le
droit
commun de la Turquie, lui sont désormais interdit
te les habitants d’une de leurs villes maritimes ; ils invoquaient le
droit
et l’humanité, au milieu de l’esclavage domestiqu
t livrée aux Turcs il y a quatre siècles, conquise de leurs mains par
droit
de massacre, restée désormais sous leur joug par
eurs mains par droit de massacre, restée désormais sous leur joug par
droit
de stupidité, d’après ce titre d’être la nation l
uses qui en sont la source s’étendent à l’orient de l’Europe ; que le
droit
public chrétien y soit la règle de la force, que
ciété active et calme, irrésistible et presque incontrôlable dans son
droit
populaire, il avait donné pour contrepoids et pou
roit populaire, il avait donné pour contrepoids et pour modérateur le
droit
évangélique228, la loi suprême de justice et de c
quels on entre ou dans la Faculté de théologie, ou dans la Faculté de
droit
, ou dans la Faculté de médecine. Jusque-là, on n’
, et elle me permettra d’ajouter ni la mienne. De notre Faculté de
droit
. Notre Faculté de droit est misérable. On n’y
outer ni la mienne. De notre Faculté de droit. Notre Faculté de
droit
est misérable. On n’y lit pas un mot du droit fra
it. Notre Faculté de droit est misérable. On n’y lit pas un mot du
droit
français ; pas plus du droit des gens que s’il n’
est misérable. On n’y lit pas un mot du droit français ; pas plus du
droit
des gens que s’il n’y en avait point ; rien de no
ois, rien de nos coutumes, rien des constitutions de l’État ; rien du
droit
des souverains, rien de celui des sujets ; rien d
et des contrats. — De quoi s’occupe-t-on donc ? — On s’occupe du
droit
romain dans toutes ses branches, droit qui n’a pr
t-on donc ? — On s’occupe du droit romain dans toutes ses branches,
droit
qui n’a presque aucun rapport avec le nôtre ; en
; en sorte que celui qui vient d’être décoré du bonnet de docteur en
droit
est aussi empêché, si quelqu’un lui corrompt sa f
llot et bien plus sot que le paysan de Basse-Normandie. La faculté de
droit
n’habite plus un vieux bâtiment gothique, mais el
reux. Eux et leurs adhérents, prêtres ou moines, ont souvent abusé du
droit
de haranguer le peuple assemblé. Si j’étais souve
nne. C’est la jurisprudence romaine qu’on professe dans nos écoles de
droit
. Tant il est important d’instituer les choses non
en sera question encore. 13. Place Sainte-Geneviève. La faculté de
droit
avait habité jusqu’en 1771 la rue Jean-de-Beauvai
à la tête de la philosophie tout entière, l’esthétique, la morale, le
droit
naturel, le droit public même en une certaine mes
ilosophie tout entière, l’esthétique, la morale, le droit naturel, le
droit
public même en une certaine mesure, enfin la théo
a poésie digne de ce nom, la grande littérature ; elle est l’appui du
droit
; elle repousse également la démagogie et la tyra
rance la démocratie traversera toujours la liberté, qu’elle mène tout
droit
au désordre, et par le désordre à la dictature. N
où le professeur se cherchait en quelque sorte lui-même, on a bien le
droit
de lui demander quel il est, quels sont ses princ
l’éclectisme. Mais, nous le confessons, si la philosophie n’a pas le
droit
de se présenter ici en quelque sorte sur le premi
il aura été prouvé que tous les autres ont eu des causes, j’aurai le
droit
de penser que ce meurtre nouveau a très probablem
tre nouveau a très probablement aussi sa cause ; je n’aurai jamais le
droit
de prononcer qu’il a sa cause nécessairement. Mai
ais sortir de l’enceinte de la subjectivité. Nous répondons en allant
droit
à la racine de la difficulté : il n’est pas vrai
sidère un triangle rectiligne comme une figure bornée de trois lignes
droites
et ayant trois angles égaux à deux droits, ni plu
ure bornée de trois lignes droites et ayant trois angles égaux à deux
droits
, ni plus ni moins ; et quand je passe de là à con
ue je considère chaque angle de ce triangle comme moindre qu’un angle
droit
; et quand je viens encore à considérer un rectan
ment aigus, et que ces deux angles aigus en valent exactement un seul
droit
, ni plus ni moins, je ne vois rien de contingent
dre, mais voir à l’œil, que les lignes que nous traçons n’ont rien de
droit
ni de continu, par conséquent rien d’égal, à rega
nts. Mais, en général, il est mal sûr d’anticiper en ce monde sur les
droits
de la mort, et de rêver l’état des saints quand l
les autres comme pour vous, celle de la raison ; vous vous croyez le
droit
d’accuser d’erreur celui qui contredit votre juge
auté, comme la vérité, n’appartient à aucun de nous ; personne n’a le
droit
d’en disposer arbitrairement ; et quand nous diso
e, et toutes ces beautés, quelque différentes qu’elles soient, auront
droit
aux mêmes hommages, pourvu qu’elles rencontrent d
et les règles particulières à chacun d’eux. Je n’ai ni le temps ni le
droit
d’entrer à cet égard dans aucun détail. Je me bor
naturels et nécessaires de toute justice. — Distinction du fait et du
droit
. — Le sens commun, la vraie et la fausse philosop
aucun pouvoir étranger ; mais elle n’est pas disposée à déserter son
droit
d’examen sur toutes les grandes manifestations de
toutes les nations ne parlent-elles pas de liberté, de devoirs et de
droits
? Ici peut-être quelque disciple de Condillac et
côtés lutte d’intérêts, jeux de la force, toujours le fait, jamais le
droit
. Je prétends que toute condamnation, soit à mort,
le n’est qu’une arène où les hommes se débattent sans devoirs et sans
droits
, sans autre objet que de se procurer le plus de j
les représente, les faits ne sont pas tout : devant les faits est le
droit
; et cette idée seule du droit, si elle est réell
ont pas tout : devant les faits est le droit ; et cette idée seule du
droit
, si elle est réelle, suffit pour renverser un sys
ser un système avilissant et sauver la dignité humaine. Or, l’idée du
droit
est-elle une chimère ? J’en appelle encore aux la
nre humain : n’est-il pas vrai que partout on distingue le fait et le
droit
, le fait qui trop souvent peut-être, mais non pas
peut-être, mais non pas toujours, comme on le dit, s’élève contre le
droit
; et le droit qui dompte et règle le fait, ou pro
is non pas toujours, comme on le dit, s’élève contre le droit ; et le
droit
qui dompte et règle le fait, ou proteste contre l
i retentit le plus dans les sociétés humaines ? N’est-ce pas celui du
droit
? Cherchez une langue qui ne le contienne pas. De
e qui ne le contienne pas. De toutes parts la société est hérissée de
droits
. On distingue même le droit naturel et le droit p
toutes parts la société est hérissée de droits. On distingue même le
droit
naturel et le droit positif, ce qui est légal et
iété est hérissée de droits. On distingue même le droit naturel et le
droit
positif, ce qui est légal et ce qui est équitable
e qui est équitable. On proclame que la force doit être au service du
droit
et non le droit à la merci de la force. Les triom
ble. On proclame que la force doit être au service du droit et non le
droit
à la merci de la force. Les triomphes de la force
sintéressé. Au contraire, celui qui inscrit sur sa bannière le nom du
droit
, par cela seul nous intéresse ; nous faisons des
droit, par cela seul nous intéresse ; nous faisons des vœux pour les
droits
méconnus ; la cause du droit, où que nous la supp
éresse ; nous faisons des vœux pour les droits méconnus ; la cause du
droit
, où que nous la supposions, est pour nous la caus
table, qu’aux yeux de l’homme le fait n’est pas tout et que l’idée du
droit
est une idée universelle, gravée en caractères éc
amentale du bien et du mal. 3º Ni l’obligation et le devoir. 4º Ni le
droit
. 5º Ni le principe du mérite et du démérite. — Co
en philosophie il ne suffit pas d’admettre un fait, il faut avoir le
droit
de l’admettre. Or, la plupart des moralistes de l
es moralistes de l’intérêt nient la liberté de l’homme, et nul n’a le
droit
de l’admettre dans un système qui tire l’âme huma
e conséquence nécessaire, il ne rend pas compte davantage de celle de
droit
; car le devoir et le droit se supposent réciproq
ne rend pas compte davantage de celle de droit ; car le devoir et le
droit
se supposent réciproquement. Il ne faut pas confo
supposent réciproquement. Il ne faut pas confondre la puissance et le
droit
. Un être pourrait avoir une puissance immense, ce
ut inspirer au plus haut degré la crainte et l’espérance : il n’a pas
droit
au respect ; on n’a pas de devoirs envers lui. Le
droit au respect ; on n’a pas de devoirs envers lui. Le devoir et le
droit
sont frères. Leur mère commune est la liberté. Il
e développent et ils périssent ensemble. On pourrait même dire que le
droit
et le devoir ne font qu’un, et sont le même être
être envisage de deux côtes différents. Qu’est-ce, en effet, que mon
droit
à votre respect, sinon le devoir que vous avez de
bre ? Mais vous-même, vous êtes un être libre, et le fondement de mon
droit
et de votre devoir devient pour vous le fondement
t de mon droit et de votre devoir devient pour vous le fondement d’un
droit
égal et en moi d’un égal devoir187. Je dis égal d
oute autre est un mensonge. Il n’est pas vrai que les hommes aient le
droit
d’être également riches, beaux, robustes, de joui
ortune, le rang, à savoir, le respect. Le respect, un respect égal du
droit
sacré d’être libre dans tout ce qui constitue la
égal de la liberté commune est le principe à la fois du devoir et du
droit
; c’est la vertu de chacun et c’est la sécurité d
rale de la plus petite cité de la Grèce jusqu’à notre déclaration des
droits
et aux immortels travaux de l’Assemblée constitua
x fléaux de la liberté, le seul rempart est le sentiment universel du
droit
, fondé sur la ferme distinction du bien et du mal
érêt, l’homme, ne possédant aucun attribut vraiment moral, n’a pas le
droit
de mettre en Dieu ce dont il ne trouve aucune tra
e la philosophie de la sensation ne connaît ni la vraie liberté ni le
droit
véritable. Qu’est-ce en effet pour cette philosop
e philosophie que la volonté ? C’est le désir. Qu’est-ce alors que le
droit
? Le pouvoir de satisfaire ses désirs. À ce compt
de satisfaire ses désirs. À ce compte, l’homme n’est pas libre, et le
droit
c’est la force. Encore une fois, rien n’appartien
ésirs immenses et des pouvoirs bornés, divers, inégaux. Dès que notre
droit
c’est la force qui est en chacun de nous, l’égali
e notre droit c’est la force qui est en chacun de nous, l’égalité des
droits
est une chimère : tous les droits sont inégaux, p
st en chacun de nous, l’égalité des droits est une chimère : tous les
droits
sont inégaux, puisque toutes les forces sont inég
seul jour de liberté et de bonheur pour l’espèce humaine. Dès que le
droit
, c’est la force, l’état naturel des hommes entre
ps et aux faibles d’esprit ! Les plus forts sont les maîtres de plein
droit
. Puisque le droit est la force, le faible peut se
d’esprit ! Les plus forts sont les maîtres de plein droit. Puisque le
droit
est la force, le faible peut se plaindre de la na
e qui ne l’a pas fait fort, et non pas de l’homme fort qui use de son
droit
en l’opprimant. Le faible appelle donc la ruse à
l’égalité entre des êtres essentiellement différents, le respect des
droits
où il n’y a pas de droit, et l’établissement de l
essentiellement différents, le respect des droits où il n’y a pas de
droit
, et l’établissement de la justice sur un fond ind
modernes. Vous les trouverez écrits dans la glorieuse déclaration des
droits
qui a brisé à jamais la monarchie de Louis XV et
pressent dans mon âme. Je me respecte, je m’estime, je crois que j’ai
droit
à l’estime des autres ; j’ai le sentiment de ma d
riangle s’attache celle que ses trois angles sont égaux à deux angles
droits
. Vous pouvez violer un dépôt ; mais en le violant
erté ; où la liberté n’est pas le devoir manque, et avec le devoir le
droit
manque aussi. C’est parce qu’il y a en moi un êtr
e digne de respect, que j’ai le devoir de le respecter moi-même et le
droit
de le faire respecter de vous. Mon devoir est la
de le faire respecter de vous. Mon devoir est la mesure exacte de mon
droit
. L’un est en raison directe de l’autre. Si je n’a
onne, c’est-à-dire mon intelligence et ma liberté, je n’aurais pas le
droit
de la défendre contre vos atteintes. Mais comme m
un devoir, et que, considérée par rapport à vous, elle me confère un
droit
. Il ne m’est pas permis de dégrader moi-même la p
e-là. Pensez-y bien. Ce n’est pas la propriété en elle-même qui a des
droits
, c’est le propriétaire, c’est la personne qui lui
priétaire, c’est la personne qui lui imprime, avec son caractère, son
droit
et son titre. La personne ne peut cesser de s’app
s se dégrader : elle est inaliénable à elle-même. La personne n’a pas
droit
sur elle-même ; elle ne peut se traiter comme une
ont ses éléments constitutifs. Pourquoi l’enfant a-t-il déjà quelques
droits
? Parce qu’il sera un être libre. Pourquoi le vie
lard, revenu à l’enfance, pourquoi le fou lui-même ont-ils encore des
droits
? Parce qu’ils ont été des êtres libres. On respe
autre part, le fou et le vieillard imbécile n’ont-ils plus tous leurs
droits
? C’est qu’ils ont perdu la liberté. Pourquoi enc
ander. Il n’y a point de dévouement légitime contre l’essence même du
droit
, contre la liberté, contre la justice, contre la
t et entraînent après eux la récompense et la peine. Le mérite est le
droit
naturel que nous avons d’être récompensés ; le dé
le droit naturel que nous avons d’être récompensés ; le démérite, le
droit
naturel qu’ont les autres de nous punir, et, si l
el qu’ont les autres de nous punir, et, si l’on peut parler ainsi, le
droit
que nous avons d’être punis. Cette expression peu
ore par une souffrance réelle et effective, un tel coupable aurait le
droit
de réclamer la peine qui seule peut le réconcilie
la personne contient plusieurs notions morales, entre antres celle de
droit
. La personne seule peut avoir des droits. À toute
orales, entre antres celle de droit. La personne seule peut avoir des
droits
. À toutes ces idées s’ajoute celle de mérite et d
acrifice de ce fait ; et elle rencontre dans les théories ennemies un
droit
égal et une égale résistance. De là, le retour pe
s vu, se supposent et se soutiennent les uns les autres. Mais de quel
droit
met-on l’unité d’une doctrine à ne souffrir en el
rs de charité. — De la société civile. Du gouvernement. De la loi. Du
droit
de punir. Nous savons qu’il y a du bien et du
oi elle m’imposait un devoir ; en vous elle devient le fondement d’un
droit
, et m’impose par là un devoir nouveau relativemen
. Je dois aussi respecter votre liberté. Je n’ai pas même toujours le
droit
de vous empêcher de faire une faute. La liberté e
à un espoir, une joie, une vie nouvelle dans leur enfant. Attenter au
droit
conjugal ou paternel, c’est attenter à la personn
enant, en tant qu’instrument nécessaire de votre personne. Je n’ai le
droit
ni de vous tuer, ni de vous blesser, à moins d’êt
moins d’être attaqué et menacé : alors ma liberté violée s’arme d’un
droit
nouveau, le droit de défense et même de contraint
qué et menacé : alors ma liberté violée s’arme d’un droit nouveau, le
droit
de défense et même de contrainte. Je dois respect
encore à la libre volonté qui vous les a transmis227. Le respect des
droits
d’autrui s’appelle la justice : toute violation d
spect des droits d’autrui s’appelle la justice : toute violation d’un
droit
quelconque est une injustice. Toute injustice est
est une entreprise sur notre personne : retrancher le moindre de nos
droits
, c’est diminuer notre personne morale, c’est, par
u sentiment inné de la liberté, il faut éteindre en lui toute idée de
droit
; car, tant que cette idée subsiste, l’esclavage
, l’esclavage est mal assuré, et à un pouvoir odieux peut répondre le
droit
terrible de l’insurrection, cette raison dernière
nt cet homme qui souffre, qui va mourir peut-être, n’a pas le moindre
droit
sur la moindre partie de votre fortune, fût-elle
ontrons ici un nouvel ordre de devoirs qui ne correspondent pas à des
droits
. L’homme peut recourir à la force pour faire resp
des droits. L’homme peut recourir à la force pour faire respecter ses
droits
: il ne peut pas imposer à un autre un sacrifice,
t à soi-même ? Pour la justice, la formule est claire : respecter les
droits
d’autrui. Mais la charité ne connaît ni règle ni
e utile aux autres, on s’impose à eux et on risque d’attenter à leurs
droits
naturels. Sans doute il ne nous est pas interdit
s’engager dans une action criminelle ou insensée. Nous avons même le
droit
d’employer la force quand la passion emporte la l
t et l’excuse, et toujours le prétexte des usurpations. Pour avoir le
droit
de s’abandonner aux mouvements de la charité, il
mi contre soi-même dans un long exercice de la justice. Respecter les
droits
d’autrui et faire du bien aux hommes, être à la f
e l’état primitif est la violence, et il part de là pour autoriser le
droit
du plus fort et consacrer le despotisme. Celui-là
a volonté mobile de la foule les lois éternelles de la justice et les
droits
inaliénables de la personne. Enfin, trouve-t-on d
institutions religieuses ; on en conclut que le pouvoir appartient de
droit
aux sacerdoces, lesquels ont le secret des dessei
’idée et le sentiment permanent et indestructible de la justice et du
droit
. L’homme faible et impuissant, quand il est seul,
c’est-à-dire qu’il est intelligent et libre, pour savoir qu’il a des
droits
, et pour savoir que je dois respecter ses droits
r savoir qu’il a des droits, et pour savoir que je dois respecter ses
droits
comme il doit respecter les miens. Comme il n’est
ni moi plus que lui, nous nous reconnaissons l’un envers l’autre des
droits
et des devoirs égaux. S’il abuse de sa force pour
es devoirs égaux. S’il abuse de sa force pour violer l’égalité de nos
droits
, je sais que j’ai le droit de me défendre et de m
de sa force pour violer l’égalité de nos droits, je sais que j’ai le
droit
de me défendre et de me faire respecter ; et si u
sans aucun intérêt personnel dans la querelle, il sait que c’est son
droit
et son devoir d’user de la force pour protéger le
La vraie liberté n’est pas de faire ce qu’on veut, mais ce qu’on a le
droit
de faire. La liberté de la passion et du caprice
é231. La limite de la liberté est dans la liberté même ; la limite du
droit
est dans le devoir. La liberté est respectable, m
s ferez ne portera atteinte à ma liberté. Car alors, en vertu même du
droit
de la liberté, je me verrais obligé de réprimer l
, cette force est en moi : car si l’on m’attaque injustement, j’ai le
droit
de me défendre. Mais, d’abord je puis ne pas être
eut être un acte de violence et d’oppression. Ainsi la protection des
droits
de chacun réclame une force impartiale et désinté
assurer et défendre la liberté de tous, s’appelle le gouvernement. Le
droit
du gouvernement exprime les droits de tous et de
tous, s’appelle le gouvernement. Le droit du gouvernement exprime les
droits
de tous et de chacun. C’est le droit de défense p
oit du gouvernement exprime les droits de tous et de chacun. C’est le
droit
de défense personnelle transporté à une force pub
ns l’intérêt de l’humanité. De là quelquefois pour le gouvernement le
droit
redoutable d’user de la force pour faire du bien
tion des circonstances, du lieu, du temps, de la personne. On appelle
droit
positif l’ensemble de ces règles ou lois qui gouv
règles ou lois qui gouvernent les rapports sociaux des individus. Le
droit
positif repose sur le droit naturel, qui lui sert
nt les rapports sociaux des individus. Le droit positif repose sur le
droit
naturel, qui lui sert tout ensemble de fondement,
: nulle loi ne peut ni nous imposer un devoir faux ni nous enlever un
droit
vrai. La sanction de la loi, c’est la punition. N
vrai. La sanction de la loi, c’est la punition. Nous avons déjà vu le
droit
de punir sortir de l’idée du démérite234. Dans l’
u’elles soient. Dans l’ordre social, le gouvernement n’est investi du
droit
de punir que pour protéger la liberté en imposant
orte pas atteinte à la liberté échappe donc à la vindicte sociale. Le
droit
de punir n’est pas non plus le droit de se venger
e donc à la vindicte sociale. Le droit de punir n’est pas non plus le
droit
de se venger. Rendre le mal pour le mal, demander
l’acte est injuste, plus la punition doit être sévère. Mais à côté du
droit
de punir est le devoir de corriger. Il faut laiss
ble, le gouvernement usurpe, d’une usurpation bien généreuse, sur les
droits
de la religion ; mais il ne doit pas aller jusqu’
nstitutions des États ont quelque chose d’absolu par leur rapport aux
droits
inviolables qu’elles doivent garantir : mais elle
de la charité, sur la conscience de la personne, sur le devoir et le
droit
, sur le mérite et le démérite. Voilà les fondemen
aborieuse de la liberté, est en lui sa nature même. Si le respect des
droits
est en nous l’essence même de la justice et le si
impossible que l’être parfait ne connaisse pas et ne respecte pas les
droits
des êtres les plus infimes, puisque c’est lui d’a
les plus infimes, puisque c’est lui d’ailleurs qui leur a départi ces
droits
. En Dieu réside une justice souveraine, qui rend
Arrivée là, elle s’arrête, également attentive à ne point trahir ses
droits
et à ne point les excéder, à parcourir, dans tout
la nature humaine. Nous n’avons pas donné à la raison le devoir ni le
droit
d’étouffer les passions naturelles, mais de les r
au nom de ce qu’il y a de plus noble dans l’homme. Il revendique les
droits
de la raison ; il rétablit dans la science, dans
mplir. De cette morale est sortie une politique généreuse, donnant au
droit
un fondement assuré dans le respect dû à la perso
a morale et de la politique, c’est le bien, c’est le devoir, c’est le
droit
, et ce qui nous révèle ces trois idées absolues d
, n’est-ce pas dire la même chose ? Kant avoue que l’homme n’a pas le
droit
d’affirmer qu’il y ait hors de lui ni causes réel
n, et que le désir de connaître le principe de notre être témoigne du
droit
et du pouvoir que nous avons de le connaître. Ain
eut alors se présenter à son tour au genre humain : elle aussi elle a
droit
à sa confiance ; car elle lui parle de Dieu au no
ustrie et d’artifice, qu’il semble que les figures soient sur un plan
droit
, ce qui trompe fort agréablement ceux qui les reg
suivre en vain. » 187. Voyez plus bas le développement de l’idée du
droit
, leçons xive et xve . 188. Voyez plus bas leçon
fants, vous le devez tuer en toute sûreté de conscience. Vous avez le
droit
, vous avez même le devoir de sacrifier le moindre
solu sacrifice, par ce que le désir ne peut jamais être le titre d’un
droit
, parce qu’il y a quelque chose en nous qui est au
tous les désirs, partagés ou non partagés, à savoir, le devoir et le
droit
, la justice. C’est à la justice qu’il appartient
més et convertis en lois solennelles, n’en est pas moins nul de plein
droit
, parce que, comme l’a très bien dit Bossuet, il n
in droit, parce que, comme l’a très bien dit Bossuet, il n’y a pas de
droit
contre le droit, point de contrats, de convention
que, comme l’a très bien dit Bossuet, il n’y a pas de droit contre le
droit
, point de contrats, de conventions, de lois humai
. Ajoutons qu’ils s’aiment en vertu de la charité naturelle. Égaux en
droit
aux yeux de la justice, la charité nous inspire d
e par la société. La société ne le peut que parce qu’elle le doit. Le
droit
ici n’a d’autre source que le devoir, le devoir l
plus étroit, le plus évident et le plus sacré, sans quoi ce prétendu
droit
ne serait que celui de la force, c’est-à-dire une
nnée suivante, en 1819, nous avons donné une théorie plus étendue des
droits
et des garanties civiles et politiques qu’ils réc
yez Philosophie sensualiste, leçons vie , viie et viiie sur Hobbes,
Droit
naturel, Droit civil, Droit politique, avec les d
sensualiste, leçons vie , viie et viiie sur Hobbes, Droit naturel,
Droit
civil, Droit politique, avec les deux Appendices,
leçons vie , viie et viiie sur Hobbes, Droit naturel, Droit civil,
Droit
politique, avec les deux Appendices, l’un sur le
e de justice, ni encore bien moins un principe d’amour. On n’a pas le
droit
de lui imputer tous ces attributs en vertu de cet
emme en pleine possession de la vie. Le caractère est simple ; il est
droit
: rien dans l’ombre. Les violettes se cachent sou
approcher, pour peu qu’ils l’aient connue en diverses rencontres, ont
droit
de parler de son cœur et des délicatesses qu’il l
ntelligence ferme et décidée comme elle est, ennemie du vague, allant
droit
au fait, droit au but, — Elle et son frère, le pr
me et décidée comme elle est, ennemie du vague, allant droit au fait,
droit
au but, — Elle et son frère, le prince Napoléon,
. Que commandait le devoir ? que conseillait la délicatesse ? Un cœur
droit
n’a qu’à se consulter en pareille circonstance et
incesse, mariée en Italie en 1840 avec la qualité de Française et les
droits
qui lui avaient été, comme telle, reconnus et ple
ans une admiration égale et souveraine tout ce qui peut-être y aurait
droit
, je veux dire tout ce qui excelle. De là, autour
n de ce sympathique accueil, et elle en a rapporté l’hommage à qui de
droit
, à celui qui, du fond de sa prudence, ne perd pas
la liberté de l’enseignement supérieur. 19 mai 1868. Messieurs, le
droit
de pétition qui est accordé à chaque citoyen aupr
onscience à remettre la vérité, la science, la libre recherche et ses
droits
sous les yeux de quiconque serait tenté de les ou
ors en des termes de discussion convenable et sérieuse, est devenu de
droit
commun ; il l’est devenu surtout pour les régimes
es, cet état, je l’ose dire, est tout à fait légal depuis 1789 : il a
droit
à être reconnu, à être respecté. Mais il est d’ha
n est une question politique, c’est une question de fait. Comment les
droits
modernes se constatent-ils, messieurs ? Quand un
dorable Sauveur qu’un sage ou un philosophe ? Vous n’avez pas plus le
droit
d’exiger de moi un pareil sacrilège que de vouloi
cette oppression, à cette iniquité séculaire, et rendit aux juifs le
droit
de cité, savez-vous ce qu’écrivait le lendemain l
du, même le plus respectable, qui doit être la mesure de la loi et du
droit
dans le régime moderne. La vérité ou ce qu’on app
répudié, maudit, — je ne dis pas dans les chaires sacrées, c’est leur
droit
, — mais dans les assemblées publiques et politiqu
ésestime pour cette classe d’esprits qui prétendent ne relever que du
droit
d’examen et qu’on appelle libres penseurs. En eff
êmes, doit être acquise aujourd’hui, et dorénavant s’étendre de plein
droit
aux esprits philosophiques et scientifiques et au
moi, les lois sont essentiellement fondées sur l’utile ; la société a
droit
à tout ce qui la protège efficacement : rien de m
s, de manière toutefois à maintenir et à réserver les libertés et les
droits
de chacun. Et, par exemple, pour éclairer ma pens
; qu’on oppose raison à raison, expérience à expérience. Car de quel
droit
la déclare-t-on téméraire, sur la foi de je ne sa
eçon a eu lieu. Dès qu’il trouva jour à parler, M. Sée revendiqua son
droit
d’être écoulé au nom de la liberté de conscience
-bien ! très-bien !) Les spiritualistes, les hommes religieux, ont le
droit
d’être respectés ici. (Nouvelle et très-vive appr
alement et magnifiquement protégé, rémunéré ; il prime tout : il a de
droit
ses représentants des plus dignes, — les plus éle
e l’admets : mais alors table rase complète. Un clergé non présent de
droit
au Sénat, un clergé non subventionné, sans un sou
que des sophistes disaient brisé, mais qui ne l’est pas. En effet, le
droit
municipal des anciens (municipes) n’était qu’un d
s. En effet, le droit municipal des anciens (municipes) n’était qu’un
droit
d’émancipation personnelle en ces temps d’inégali
it d’émancipation personnelle en ces temps d’inégalité, tandis que le
droit
communal des modernes est le droit de tous à la c
s temps d’inégalité, tandis que le droit communal des modernes est le
droit
de tous à la communion sociale, en vertu de l’éga
ce, et, selon nous, sa sévérité est justice : « Organe — dit-il — du
droit
commun vis-à-vis d’une société constituée par le
lement avec le passé une rupture haineuse et profonde, ils mèneraient
droit
à l’effacement radical de tout ce qui a produit p
t des maîtrises, « inévitable métamorphose, qui prouve que le premier
droit
et la destination finale de l’homme individuel, m
ste, le voici : c’est de maintenir aux choses aimables, légères, leur
droit
d’exister non seulement à côté des grandes choses
aque passant qu’on rencontre : L’avez-vous lu ? M. Janin maintient ce
droit
, et je le maintiens avec lui, bien que j’aie de m
nesse ; mais je tiens à ce que le promeneur et le rêveur ait toujours
droit
de lire le vieux livre, fût-ce le livre le plus i
r, et de s’y absorber un moment. Encore une fois, je reconnais que ce
droit
de promenade buissonnière, qui est celui de toute
s’entrouvre ; les cœurs restent encore émus et attristés, pourtant le
droit
que j’appelle le droit littéraire recommence. En
restent encore émus et attristés, pourtant le droit que j’appelle le
droit
littéraire recommence. En recommençant après ces
é renaît dans les cités et dans les âmes. Mais l’essentiel est que ce
droit
un peu vague, bien que si réel, ne soit jamais su
nt dans les cas urgents ; mais, ce cas cessant, ils rentrent de plein
droit
dans leur domaine. Ce domaine, c’est une certaine
té ne me déplaît pas ; l’excès est un écueil, un bel écueil… C’est le
droit
de l’écrivain, qui ne cherche qu’à plaire un inst
retourner et sans s’être dit qu’ils iraient plus loin. Ils vont tout
droit
devant eux comme aux jours d’Ève on allait dans l
84
Albalat, Antoine.
(1905)
Les ennemis de l’art d’écrire. Réponse aux objections de MM. F. Brunetière, Emile Faguet, Adolphe Brisson, Rémy de Gourmont, Ernest Charles, G. Lanson, G. Pélissier, Octave Uzanne, Léon Blum, A. Mazel, C. Vergniol, etc…
« I »
Un monsieur grincheux. — Une objection personnelle. Respectueux des
droits
de la Critique, je m’étais, jusqu’à ce jour, inte
ne peut l’enseigner ; mais, tant que la routine sévira, nous avons le
droit
de proposer quelque chose de mieux. Nos livres re
de la prose. Qu’on réfute un ouvrage, rien de plus juste : c’est le
droit
de la critique, et j’aurais mauvaise grâce à me p
suis en cause aujourd’hui ; demain ce peut être un autre, et c’est le
droit
de tous que je défends. On m’a dit (il fallait s’
dans l’art d’écrire ? Il serait étrange que ces messieurs eussent le
droit
de blâmer mes opinions et qu’on me refusât le dro
sieurs eussent le droit de blâmer mes opinions et qu’on me refusât le
droit
d’en avoir qui leur déplaisent. Ce Bruxellois, pa
ait fait de passables ou qu’on en ait fait de très bons, chacun a le
droit
d’enseigner le style, s’il sent le style, s’il a
s œuvres. Mais enfin son avis n’est que son avis, et je m’attribue le
droit
, ou j’émets la prétention de le discuter, et, si
dans la strophe fameuse : « Le Nil a vu sur ses rivages. » C’est son
droit
. Mais le mien, et j’en use, est de déclarer ce pa
et des images qu’ils croient belles et que vous avez parfaitement le
droit
de trouver médiocres, et vous n’aurez rien prouvé
e envahir son domaine par la solitude, la nature reprend ses premiers
droits
; et l’homme est de nouveau frappé par la mort. L
ce, elle cède avec déplaisir, et même avec douleur ; elle reprend ses
droits
avec un empressement terrible. Les anciens, qui a
modifie ; mais sitôt qu’il s’arrête, l’invincible nature reprend ses
droits
. Le marais impur croupit dans les fontaines de ma
lle est le consentement même des peuples. On s’est fort trompé sur le
droit
divin. Sans doute le droit divin ne consiste poin
e des peuples. On s’est fort trompé sur le droit divin. Sans doute le
droit
divin ne consiste point à admettre l’action de la
; et les règles primitives de la société ont été faites par Dieu. Le
droit
divin n’est pas toujours visible comme dans la th
dans la théocratie des Juifs, mais il n’est jamais suspendu. Nier le
droit
divin est une erreur analogue à celle de nier la
celle de nier la création. La nation anglaise, la première, a fait du
droit
divin un dogme antinational. Si une fois elle veu
terre. Peut-être même sous ce point de vue était-il nécessaire que le
droit
divin fût nié par une société, parce que la résis
qu’on veut y substituer aussi la division indéfinie des propriétés au
droit
d’aînesse. Il va sans doute venir un moment où nu
tions et leçons données par Étienne Pasquier à ses petits-fils sur le
droit
romain envisagé dans ses rapports avec nos vieill
êt sérieux pour ceux même qui ne s’occupent point particulièrement du
droit
. Depuis lors un professeur distingué de l’Univers
l ne s’agissait plus que de moissonner et de recueillir. Il étudia le
droit
à Paris, sous Hotman et sous Balduin, en 1546, et
ge d’Italie, et alla entendre à Pavie et à Bologne les professeurs de
droit
les plus en renom. Au retour, il débuta comme avo
vilité de la Loi. Le Parlement empruntait des rois mêmes une sorte de
droit
gracieux de les avertir et de leur résister. Tell
togénaire, dicta, à l’usage de deux de ses petits-fils, les leçons de
droit
que M. Giraud nous a mis à même d’apprécier. En p
gies ou même les oppositions qui peuvent se rencontrer entre l’ancien
droit
romain et notre vieux droit coutumier ; il éclair
qui peuvent se rencontrer entre l’ancien droit romain et notre vieux
droit
coutumier ; il éclaire, il explique l’un par l’au
idèle à son esprit de voie moyenne et de prudence pratique élevée. En
droit
comme en toute chose, Pasquier suit ce grand chem
en France, il maintient énergiquement tout ce qui est du vrai et naïf
droit
national ; de même qu’en face de ceux qui, par un
n définitive la règle suprême. C’est assez en dire pour montrer qu’en
droit
comme en religion, comme en politique, comme en l
! La lecture de l’adresse ! Les patriotes se persuadaient que le côté
droit
voulait l’empêcher, C’étaient des cris, des geste
u des désordres, des crimes, de la dissolution qui s’avance : le côté
droit
, qui avait d’abord été consterné de l’hommage, s’
t lui rendait la leçon que toute jeunesse généreuse qui se respecte a
droit
de renvoyer à la vieillesse inconsidérée qui s’ou
y eût eu à vous de la noblesse et de la dignité à vous reconnaître ce
droit
et à savoir en user. Voltaire, Montesquieu, Rouss
ur de l’Histoire philosophique était le dernier des hommes qui eût le
droit
de rappeler si solennellement à la modération ceu
bases. La révision des décrets nous en donnera les moyens, si le côté
droit
veut y prendre part sans humeur, sans enflammer l
trop alarmer les démocrates. Mais que pensez-vous des projets du côté
droit
? Que veut-il ? que fera-t-il ? » Les intentions
Les intentions en étaient là ; mais Malouet ne dirigeait pas le côté
droit
, et Barnave lui-même ne gouvernait pas la gauche.
ie sous la garde du Gouvernement anglais, en réservant la question de
droit
et de souveraineté jusqu’au prochain traité de pa
plus intraitables, s’était arrogé de son autorité privée une sorte de
droit
de contrôle sur la petite colonie française, et l
lai avec eux trouver l’évêque, et je me gardai bien de reconnaître le
droit
qu’il s’était attribué de mettre obstacle à la re
dre leçon de tout ce qu’il a vu depuis trente ans, au lieu de marcher
droit
, se mêle-t-il de pratiques et de menées qui ne le
vieve-Louise-Auguste-Andrée- Thimo-thée d’] Censeur Royal, Docteur en
Droit
civil & en Droit canon, Avocat au Parlement,
Andrée- Thimo-thée d’] Censeur Royal, Docteur en Droit civil & en
Droit
canon, Avocat au Parlement, ancien Capitaine des
ité de ses aventures, que par ses Ouvrages, quoiqu’ils lui donnent le
droit
de figurer avec avantage parmi les Auteurs de ce
soin, qu’elle se rendit bientôt digne d’être reçue d’abord Docteur en
Droit
civil & en Droit canon, puis Avocat au Parlem
it bientôt digne d’être reçue d’abord Docteur en Droit civil & en
Droit
canon, puis Avocat au Parlement. Après avoir publ
maines, critique philosophique, histoire idéale éternelle, système du
droit
naturel des gens, origines de l’histoire universe
, deviennent les premiers plébéiens, et aspirent à conquérir, avec le
droit
des mariages solennels, tous les privilèges de la
n des nobles avait conservé le dernier, qui était, dans l’origine, un
droit
général sur tous les fonds de la cité. Opposition
’est la divine Providence qui règle les sociétés, et qui a ordonné le
droit
naturel des gens. — § VI. Suite de la politique h
ea point de caractère, jusqu’à l’époque où les plébéiens acquirent le
droit
des mariages solennels et participèrent aux charg
ne daigner s’expliquer qu’à l’oreille des amis en particulier : « Le
droit
de Sa Majesté est si bien établi par le Traité de
s aliénations, sous quelque prétexte que ce fût, et de revendiquer le
droit
que prétendaient les nouveaux évêques sur tous ce
ar le Traité de Munster, l’Empire a renoncé, en sa faveur, à tous les
droits
qu’il pouvait y avoir… « Il faut donc se conten
e réclamations, ne savait qu’opposer un veto impuissant, réserver les
droits
, se plaindre et demander, que la France voulût bi
usqu’à soupçonner que, parmi les titres qu’on produisait à l’appui du
droit
de la France, tous les parchemins n’étaient pas a
uire de manière que personne ne puisse croire que le roi doute de son
droit
sur ledit Traerbach et sur le Mont-Royal. » Et q
ût 1681 ; car la Diète avait consenti à reconnaître en fait, sinon en
droit
, les réunions consommées avant cette date. Louvoi
sonne et se murmure de lui-même à mon oreille ; « S’il faut violer le
droit
, c’est pour l’empire et la domination, c’est en h
faire consommée alors par Louvois, l’utilité n’était point séparée du
droit
et de la justice : « Il y a, nous dit M. C. Rous
, comment donc se font les choses injustes ? » Éternel problème où le
droit
de la force se dresse à nos yeux et nous apparaît
aîtrise, Monsieur, où notre pratique de l’esprit humain nous donne le
droit
d’émettre un avis. Il y a quelque chose que nous
ière organique leur nourriture, non leur raison de naître ; le groupe
droit
et le groupe gauche ne satisfont pas également à
et auxquelles il déclarait devoir le bonheur de sa vie. C’était votre
droit
. Je n’userai pas du droit semblable que j’aurais.
devoir le bonheur de sa vie. C’était votre droit. Je n’userai pas du
droit
semblable que j’aurais. Le résumé ou, comme on di
oi, je ne vois pas une théorie politique au nom de laquelle on ait le
droit
de jeter la première pierre aux théories vaincues
oir ce qui est arrivé. Ici la discussion historique retrouve tous ses
droits
. Ce que Pascal a dit de l’esprit de finesse et de
nts. Permettez-moi de vous rappeler votre belle découverte de l’acide
droit
et de l’acide gauche. Il y a aussi dans l’ordre i
de lui : ce sont les leçons qu’il nous a données, cet ardent amour du
droit
et de la vérité, qui ont été l’âme de sa vie. La
tude humaine. » Votre dévouement absolu à la science vous donnait le
droit
, Monsieur, de succéder à un tel homme et de rappe
ire. Tout cela n’ébranlera pas votre foi en vos expériences ; l’acide
droit
restera l’acide droit ; l’acide gauche restera l’
lera pas votre foi en vos expériences ; l’acide droit restera l’acide
droit
; l’acide gauche restera l’acide gauche. Mais vou
ectement impliqués ? Loin de me plaindre de leurs colères, j’étais en
droit
de m’en féliciter : c’était preuve que j’avais fr
erait aujourd’hui ni à s’en étonner, ni à s’en plaindre : c’était son
droit
, c’était sa mission. Malheureusement elle abusa v
son droit, c’était sa mission. Malheureusement elle abusa vite de ce
droit
, et manqua bientôt à cette mission. Jamais peut-ê
eulement d’ennui, pourquoi n’en sortirait-il pas ? N’en a-t-il pas le
droit
dès qu’il en a le pouvoir ? L’homme ne vit que d’
’un jeu de hasard, une loterie, et le joueur malheureux a toujours le
droit
de quitter la partie. C’est le même droit que réc
ur malheureux a toujours le droit de quitter la partie. C’est le même
droit
que réclame Chatterton : « J’en ai le droit, de m
la partie. C’est le même droit que réclame Chatterton : « J’en ai le
droit
, de mourir… Je le jure devant vous, et je le sout
qui peut être pour quelques-uns une excuse, n’essayez pas de faire un
droit
pour tous. Surtout, ne posez pas en maxime qu’il
aille me reposer ? Je suis si lasse35 !… » « Le suicide n’est que le
droit
du crime ou celui de la misère, dit un autre écri
e, on le voit, est déjà étrangement élargi : le suicide est devenu le
droit
commun de la misère et le privilège du crime37. L
impose son organisation. Et on comprend que le vice n’est pas seul en
droit
de réclamer le bénéfice de cette théorie ; le cri
e la nature. « Ce qui est spontané, irrésistible, est légitime et de
droit
divin », dit l’auteur de Lélia dans un roman où i
passion qui, par cela seul qu’elle est spontanée, est légitime et de
droit
divin. Nous avons trouvé toutes ces idées dans Ja
l arrive naturellement à poser cet axiome : « Une femme appartient de
droit
à l’homme qui l’aime et qu’elle aime plus que la
age suivant peut en donner une idée : « Oh ! abominable violation des
droits
les plus sacrés ; infâme tyrannie de l’homme sur
e contre les lois sociales transformée en légitime revendication d’un
droit
naturel, d’un droit sacré, ravi par la violence.
ciales transformée en légitime revendication d’un droit naturel, d’un
droit
sacré, ravi par la violence. Victime d’une tyrann
t donc faits au mariage : il est absurde en raison ; il est inique en
droit
. Il est absurde, parce qu’il demande aux époux un
vrai, ne lui appartient pas, mais sa liberté lui appartient. Il a le
droit
d’en disposer ; il a le droit de se lier par serm
mais sa liberté lui appartient. Il a le droit d’en disposer ; il a le
droit
de se lier par serment ; et, le serment prêté, ri
urable en lui imposant une dégradante tutelle ; mère, lui refuse tout
droit
, tout pouvoir sur ses enfants ; et, créature huma
défendue ! Tristes déclamateurs, qui ne comprennent ni les véritables
droits
, ni la vraie destinée de la femme ; qui ne voient
ue l’adultère, au point de vue de ces opinions, sinon l’exercice d’un
droit
imprescriptible, contre lequel n’ont pu prévaloir
ette grande et terrible lutte de la nature contre la civilisation, du
droit
contre la force, n’est-ce pas faire preuve d’éner
, encore une fois ce n’est pas le mari, c’est l’amant seul qui est en
droit
de se plaindre d’un partage odieux et de crier à
hortation à garder l’engagement, mais ne crée nulle obligation, ni de
droit
ni de fait. Ni peine, ni blâme pour l’infraction,
est l’homme qu’elle aime, et à qui elle doit appartenir, en vertu du
droit
imprescriptible de l’amour dans le mariage 103. »
vertu du droit imprescriptible de l’amour dans le mariage 103. » Ce
droit
imprescriptible de l’amour, c’est le droit de lie
dans le mariage 103. » Ce droit imprescriptible de l’amour, c’est le
droit
de lier et de délier, d’unir et de disjoindre ; d
amour, c’est le droit de lier et de délier, d’unir et de disjoindre ;
droit
absolu, impératif, qui ne comporte ni exception,
esure. Ici c’est tout autre chose : le divorce n’est pas seulement un
droit
pour l’épouse qui aime un autre que son époux ; i
suelo, ne doivent-ils pas être étouffés par notre volonté ? — De quel
droit
, répond la prêtresse ? Dieu te les a-t-il suggéré
mander de pareils sacrifices à ton sexe, les repousse et lui dénie le
droit
de les faire. Ce suicide-là est aussi coupable et
révoltent ; comme vous, je pense qu’un homme s’avilit en acceptant le
droit
d’être tyrannique et lâche, quoique résolu à ne p
droit d’être tyrannique et lâche, quoique résolu à ne pas user de ce
droit
. Comme vous, je pense qu’il n’y a de dignité que
nserver le mieux constitué 158. » Cette théorie, neuve assurément en
droit
pénal, l’auteur la met en action dans son livre.
héâtre a eu ici le principal rôle, puisque c’est à lui que revient de
droit
l’élément comique. Mais à quel degré d’abaissemen
l’indépendance naturelle de l’homme, et revendiqué pour lui, comme un
droit
imprescriptible, le droit de se soustraire à la f
e l’homme, et revendiqué pour lui, comme un droit imprescriptible, le
droit
de se soustraire à la fois à la protection et à l
ils écriraient sur leur drapeau que l’insurrection est le premier des
droits
et le plus sacré des devoirs. « Autrefois l’homm
e Sand : « Aujourd’hui la société s’est insensiblement arrogé tant de
droits
sur les individus, que l’individu se trouve oblig
r et absout de toute révolte contre la loi. Que faut-il pour avoir le
droit
de pratiquer l’adultère, de commettre le viol, et
seulement elle n’a rien à vous demander, mais c’est vous qui êtes en
droit
d’exercer sur elle des représailles. « D’où vien
hatterton, qu’il frappe, qu’il frappe partout184 ! » Voilà encore ce
droit
brutal de représailles déjà proclamé par Antony.
ables, des poètes méconnus… Et ceux qui pâtissent de ses torts ont le
droit
de se venger d’elle en la frappant. On serait ten
à votre ouvrage, hommes clairvoyants, qui avez fait de votre amour un
droit
et du nôtre un devoir195. » Dans tous ces passag
tout, où l’honneur et le mérite personnel ne sont rien, où le moindre
droit
civil et politique se paie, où la loi regarde le
misère soit mauvaise conseillère, on vous l’accorde ; que ce soit le
droit
de l’écrivain de déplorer ces maux, et d’y appele
ailleur actif et probe, puisque la civilisation l’a dépossédé de tout
droit
au sol, et qu’il naît avec ses bras pour seul pat
s nous heurtons ici, comme on le voit, à ces formidables questions du
droit
au travail, du droit au salaire, de l’organisatio
comme on le voit, à ces formidables questions du droit au travail, du
droit
au salaire, de l’organisation du travail, qui, en
ies économiques ou sociales. Un peu plus loin nous aurons à parler du
droit
de propriété, indirectement attaqué, dans le dern
assions, Nous n’ajouterons qu’un mot, c’est que la fameuse théorie du
droit
au bonheur est tout entière contenue dans la théo
omme devant Dieu, doit être aussi son égale devant la loi ; qu’elle a
droit
dans le mariage à un partage égal du pouvoir, dan
ésignation, courage et ardeur au travail. « Aux yeux de la raison, du
droit
humain, et même de l’intérêt social bien entendu,
De ce devoir moral que la charité impose au riche, on fait sortir un
droit
positif pour le pauvre : et ici commence l’erreur
commence l’erreur, car s’il y a devoir d’un côté, il n’y a nullement
droit
de l’autre. On va plus loin encore : au nom de la
t de l’autre. On va plus loin encore : au nom de la raison, au nom du
droit
humain et de l’intérêt social, on transforme la p
i s’excluent. La propriété n’est rien, ou elle est essentiellement un
droit
absolu, et, comme disaient les Romains, jus utend
tée plus générale et qui sapent la propriété dans sa base. « Nul n’a
droit
au superflu, lit-on dans le même livre, tant que
suffisant 223. » Et poussant à l’application ces maximes qui mènent
droit
au communisme, l’auteur nous fait assister, à la
nc pas le monde des riches ? Ne vous êtes-vous jamais demandé de quel
droit
ils naissent heureux, et pour quel crime vous viv
e logique aussi claire que la lumière du jour, savoir : l’égalité des
droits
et la nécessité inévitable de l’égalité des jouis
et répété sans relâche. Oui sans doute, les hommes naissent égaux en
droit
, c’est-à-dire avec un droit égal à développer leu
sans doute, les hommes naissent égaux en droit, c’est-à-dire avec un
droit
égal à développer leurs facultés et à tendre à l’
e qui n’a rien fait, rien souffert, rien désiré, un homme heureux par
droit
de naissance, qui étend vers mon bonheur sa main
oser l’un à l’autre dans tout le cours de leur vie ; l’un heureux par
droit
de naissance, beau, brillant, recherché uniquemen
la possession de l’autre : qu’est-ce à dire, sinon que le fait et le
droit
sont en contradiction flagrante, et qu’à consulte
gique de l’erreur : partie de la négation des principes, elle va tout
droit
à l’apothéose de la force brutale, substitue la v
son chemin, par cet homme « qui n’a rien fait et qui est heureux par
droit
de naissance 262 », Antoine, le pauvre, à bout de
e être privé ainsi de la vie, de l’amour, du bonheur ? N’ai-je pas le
droit
d’être, et d’être heureux comme un lord ? Parce q
de notre temps un type populaire ; non pas seulement, ce qui était le
droit
de l’art, un sujet d’émotion et d’intérêt, mais,
our libre, l’amour adultère même, comme le bonheur idéal, et comme le
droit
naturel de l’homme ; et en face de ce tableau il
al parle chez tous et que la conscience publique est rentrée dans ses
droits
. Il est donc loin de ma pensée de prétendre que n
ymptôme extérieur se montre deux fois plus grave, n’avons-nous pas le
droit
d’en conclure que le mal réel et caché est deux f
l’égalité. Ce sentiment, qui prend sa source dans la notion intime du
droit
et dans la dignité de l’homme, n’a en soi rien qu
giné : car quel despotisme, que celui d’une société armée de tous les
droits
individuels ! Quelle servitude, que celle de l’ho
car elle laisse à l’homme tous les devoirs, en lui laissant tous les
droits
. Ils aiment la liberté pour ses luttes même et po
suite universelle, infatigable des places et des faveurs ? III. Le
droit
au bonheur On se rappelle cette thèse développ
rit cette phrase, l’auteur de Stello a proclamé, sans s’en douter, le
droit
à l’assistance. Mais ce n’était là même qu’une co
quence suprême, de celle qui comprend et résume toutes les autres, le
droit
au bonheur. Les deux idées se complètent l’une pa
is isolément, le principe de l’égalité absolue de tous les hommes, du
droit
égal de tous à toutes les jouissances n’est qu’un
va faire invasion dans le monde réel. Ce bonheur auquel tout homme a
droit
, ces jouissances qu’il peut revendiquer par cela
n’en est plus question. L’homme n’a plus de devoirs ; il n’a que des
droits
. On ne lui demande rien, et il peut exiger tout.
été tarde trop à satisfaire ce créancier exigeant, il rentre dans son
droit
naturel, et peut lui arracher ce qu’elle lui refu
éories gouvernementales ? N’est-ce point cette doctrine attrayante du
droit
au bonheur, cette perspective de jouissances maté
éloquence de la chaire ont jeté sur notre temps un éclat dont il a le
droit
d’être fier. Dans tous ces genres, les grandes et
tions, tout cela, en vérité, c’est notre histoire, et nous n’avons le
droit
ni de les blâmer, ni de rire d’eux. Comme eux, ne
au vrai et au bien. Mais les fausses théories sur la société, sur les
droits
et les devoirs du citoyen, sur l’organisation du
nture de nos mœurs. La France y a toujours excellé. N’est-elle pas en
droit
d’en attendre encore une gloire nouvelle, quand,
L’odieux n’est plus le même, et pourtant la morale n’a-t-elle pas le
droit
de se plaindre ? Pourquoi donc toujours le devoir
299. « Quelques femmes, nobles et douloureuses exceptions, ayant un
droit
d’exception au sein de la société… » (Lélia, t. I
e. Tous sont en ce monde pour le bonheur, tous ont au bonheur le même
droit
; le monde a du bonheur pour tous. « Ce sont là l
endu l’avènement de la science sociale pour se faire des idées sur le
droit
, la morale, la famille, l’État, la société même ;
s idées ; ce qu’il s’agit de savoir, c’est en quoi consiste l’idée du
droit
, l’idée de la morale, non quelle est la nature de
oit, l’idée de la morale, non quelle est la nature de la morale et du
droit
pris en eux-mêmes. Les moralistes ne sont pas enc
t à cette condition. Or, au début de la science, on n’est même pas en
droit
d’affirmer qu’il en existe, bien loin qu’on puiss
st réduite à quelques discussions sur l’idée du devoir, du bien et du
droit
. Encore ces spéculations abstraites ne constituen
turellement et plus immédiatement tous les caractères de la chose. Le
droit
existe dans les codes, les mouvements de la vie q
ortes d’unions monogamiques : les unes le sont de fait, les autres de
droit
. Dans les premières, le mari n’a qu’une femme quo
hoisit certains, sorte d’élite, que l’on regarde comme ayant seuls le
droit
d’avoir ces caractères. Quant aux autres, on les
aru de nos Codes modernes, remplissent, au contraire, presque tout le
droit
pénal des sociétés antérieures. C’est la même fau
en présence d’un fait qui présente ce caractère, nous n’avons pas le
droit
de lui dénier la qualification de moral ; car c’e
mpressions subjectives et aux observations personnelles. Une règle du
droit
est ce qu’elle est et il n’y a pas deux manières
ion la constitution juridique de la famille et, plus spécialement, le
droit
successoral, on aura un critère objectif qui, san
e collective, et cependant, si changeante qu’elle soit, on n’a pas le
droit
d’en postuler a priori l’inintelligibilité. Mais
, par exemple, avoir des raisons de croire que, à un moment donné, le
droit
n’exprime plus l’état véritable des relations soc
rs : à force d’avoir abusé de la crédulité des autres, ils perdent le
droit
d’être crus quand ils devraient réellement l’être
e plat gentilhomme de la chambre, au mépris de son devoir, renonça au
droit
qu’il avait d’entrer chez le roi, d’en savoir des
i-même, de le servir, pour empêcher d’entrer ceux qui avaient le même
droit
que lui, et pour laisser le roi malade passer hon
ait aussi de s’appliquer à ne faire appeler que tard ceux qui avaient
droit
d’entrer chez le roi et d’obtenir de lui qu’il le
t pas de vue ses prétentions et le désir d’étendre et d’augmenter ses
droits
de gentilhomme de la chambre. Ce désir, qui lui é
tenaient en garde contre elles, et qui, sans vouloir augmenter leurs
droits
, étaient déterminés à n’en rien laisser attaquer.
entrées, c’est-à-dire de ne laisser entrer les personnes qui avaient
droit
d’entrer dans une chambre que dans celle qui la p
procurant plus de tranquillité au roi, n’attentait nullement à leurs
droits
, et ne les confondait pas avec plus de monde, pui
projet de nous éconduire pour rester seul avec le roi, prétention de
droits
; et quoique tout le monde à peu près fût déjà so
e la journée, apitoyé pour lui. Quatorze personnes, dont chacune a le
droit
d’approcher et de visiter un malade, me paraissai
ue pendant sa maladie, et par dix nuits passées auprès de son lit, le
droit
de reprendre après sa guérison mon train ordinair
ièrement méprisé, que rien de ce qu’on pouvait faire pour lui n’avait
droit
d’intéresser le public. Quelle leçon pour les roi
n’ont pas même la renommée triste qu’ils semblaient avoir acquise de
droit
, et toute la quantité de honte qu’ils ont espérée
bit ; seulement le chevalet est une montagne. Quel est son crime ? le
droit
. Qualifier le droit crime et le mouvement rébelli
hevalet est une montagne. Quel est son crime ? le droit. Qualifier le
droit
crime et le mouvement rébellion, c’est là l’immém
imistes dont était Eschyle, vengeur de Prométhée. Prométhée, c’est le
droit
vaincu. Jupiter a, comme toujours, consommé l’usu
, comme toujours, consommé l’usurpation du pouvoir par le supplice du
droit
. L’Olympe requiert le Caucase. Prométhée y est mi
offres d’amnistie échouent quand c’est le supplicié qui, seul, aurait
droit
de faire grâce. Prométhée, terrassé, dédaigne Mer
e énergie inconsciente se ruant farouche vers le mal. Nulle notion du
droit
désormais ; l’appétit est tout. Le droit transito
vers le mal. Nulle notion du droit désormais ; l’appétit est tout. Le
droit
transitoire, la royauté, le droit éternel, l’hosp
désormais ; l’appétit est tout. Le droit transitoire, la royauté, le
droit
éternel, l’hospitalité, Macbeth assassine l’un co
in, à Cudred, à Vortigerne, à Arthur, à Uther Pendragon, il a bien le
droit
de croire au roi Lear, et de créer Cordelia. Ce t
ril, ne sont plus ses filles que de la quantité nécessaire pour avoir
droit
au nom de parricides. Cordelia approche. — Me rec
and on n’est lié par rien de particulier, la vérité reparaît de plein
droit
et prend le pas sur la politesse. J’eus toutefois
malheur ? Je croirai aisément que vous et moi, et nous tous, avons le
droit
de condamner en lui beaucoup de choses ; notre mo
lui beaucoup de choses ; notre morale et l’amitié nous en donnent le
droit
; mais ce droit, faudra-t-il aussi l’accorder à d
choses ; notre morale et l’amitié nous en donnent le droit ; mais ce
droit
, faudra-t-il aussi l’accorder à d’autres hommes q
V… (Vintimille) comme de forme, comme une manière de passeport et un
droit
de péage dont elle avait cru de sa prudence de pr
olitique a ôté aux autres la moitié de leur esprit, la moitié de leur
droit
sens, les trois quarts et demi de leur bonté, et
le jugement sont suffisamment fixés et établis ? Je sais que nul n’a
droit
de dire : « Je connais les hommes », ni même : «
ène leur a été reproché comme une trahison. Ils passaient en effet du
droit
divin au droit humain. Ils tournaient le dos à la
reproché comme une trahison. Ils passaient en effet du droit divin au
droit
humain. Ils tournaient le dos à la fausse histoir
Ossa, labeur d’enfants à côté de cette besogne de géants : mettre le
droit
sur la vérité. Escalader cela ensuite, et détrône
lain problème a été posé : faire avancer le bien-être par le recul du
droit
; sacrifier le côté supérieur de l’homme au côté
arge du ventre, je lui concède le cerveau ; c’est la vieille vente du
droit
d’aînesse pour le plat de lentilles. Encore un pe
es lapidés et les accablés, oui, pour conclure logiquement et marcher
droit
, oui, pour consoler, pour secourir, pour relever,
acristies en temples, l’instinct du mal en volonté du bien, la vie en
droit
, les rois en hommes, oui, pour ôter des religions
soumis à des lois connues. Par exemple, Pierre est mortel ; ces deux
droites
tracées sur ce tableau et perpendiculaires à une
s hommes, au nombre desquels est Pierre, sont mortels, que toutes les
droites
perpendiculaires à une autre, au nombre desquelle
ites perpendiculaires à une autre, au nombre desquelles sont nos deux
droites
, sont parallèles. — Or, en ce cas, l’intermédiair
tel, c’est qu’il est homme et que tout homme est mortel ; si nos deux
droites
sont parallèles, c’est qu’elles sont perpendicula
’est qu’elles sont perpendiculaires à une troisième et que toutes les
droites
perpendiculaires à une troisième sont parallèles.
vexe renferme une somme, d’angles qui, si l’on y ajoute quatre angles
droits
, est égale à deux fois autant d’angles droits qu’
y ajoute quatre angles droits, est égale à deux fois autant d’angles
droits
qu’il a de côtés. Voilà deux lois dans lesquelles
uelconque dans l’intérieur du polygone ; de ce point, nous menons des
droites
à tous ses angles ; nous remplaçons ainsi le poly
es deux angles de la base, plus l’angle du sommet, valent deux angles
droits
; partant, si l’on prend tous les triangles et si
tous les angles de leurs sommets, on aura autant de fois deux angles
droits
qu’il y a de triangles, c’est-à-dire de côtés, da
r ajoute les angles du sommet, sont égaux à deux fois autant d’angles
droits
que le polygone a de côtés. Or on sait d’ailleurs
ait d’ailleurs que ces angles du sommet valent ensemble quatre angles
droits
; d’où il suit que le polygone renferme une somme
ygone renferme une somme d’angles qui, si l’on y ajoute quatre angles
droits
, est égale à deux fois autant d’angles droits qu’
y ajoute quatre angles droits, est égale à deux fois autant d’angles
droits
qu’il a de côtés. — Ici, l’intermédiaire explicat
ge tout polygone à contenir une somme d’angles qui, évaluée en angles
droits
et accrue d’un nombre constant d’angles droits, e
qui, évaluée en angles droits et accrue d’un nombre constant d’angles
droits
, est le double du nombre de ses côtés. Mais ce n’
e reporte à la définition du parallélogramme, qui est un quadrilatère
droit
les côtés opposés sont parallèles. Cette double p
e une autre, la ligne droite perpendiculaire à une autre, deux lignes
droites
parallèles. Selon le procédé qu’on vient de voir,
iangle, le quadrilatère, les polygones, avec deux, trois et plusieurs
droites
qui se coupent deux à deux ; le cercle, avec une
coupent. Dans celui qu’on nomme cercle, on met une infinité de lignes
droites
égales, qui ont un point commun. Dans celui qu’on
unes sur les autres, peuvent désigner à l’esprit pur. Sommes-nous en
droit
d’agir ainsi ? Et quels motifs pouvons-nous allég
par-delà les plus lointains des firmaments visibles, nous n’avons le
droit
de supposer son absence. Que notre science expéri
apable seulement d’induire ; prions-le de chercher à combien d’angles
droits
équivaut la somme des angles d’un quadrilatère qu
pèze, parallélogramme, losange, rectangle ou carré, équivaut à quatre
droits
; mais sa science des quadrilatères en restera là
propriété constante, l’équivalence de ses angles et de quatre angles
droits
, comme nous gelions à tout cristal blanc de carbo
z lui, auquel on ne peut pas remédier chez nous. Nous avons donc tout
droit
de croira que, si comme lui nous pouvions employe
its, son utopie ! S’ils osent prétendre qu’il a une bosse, cet esprit
droit
, il l’a roulée, du moins, dans tous les chemins d
avant Hugues Capet, qui a établi dans la loi politique du royaume le
droit
de primogéniture et d’hérédité, il n’y avait sous
et dans l’Histoire et pas plus haut qu’elle. Historien avant tout, le
droit
divin n’est pour lui que « la seule loi rationnel
t de « la providence des dynasties inamovibles », de la propriété, du
droit
divin, dont il dit : « La primogéniture, le droit
de la propriété, du droit divin, dont il dit : « La primogéniture, le
droit
successif, la légitimité, le droit divin, ne sont
nt il dit : « La primogéniture, le droit successif, la légitimité, le
droit
divin, ne sont qu’une même expression, une même v
a guérison des plaies sociales, amender les codes, dénoncer la loi au
droit
, prononcer ces hideux mots, bagne, argousin, galé
dans le fait, n’est fermée à l’esprit. Ici un horizon, là des ailes ;
droit
de planer. Pour de certains êtres sublimes, plane
cera point ; et vous serez des esclaves. » Samuel, on le voit, nie le
droit
divin ; le Deutéronome sape l’autel, l’autel faux
pas le grand. Le premier venu, grossièrement utile, mais utile, a le
droit
de demander en voyant ce génie bon à rien : Qu’es
accordé aux minstrels patronnés par les lords Dalton. Le poëte avait
droit
de réprimande et de menace. En 1316, le jour de l
rit de civilisation ne se dessaisisse d’aucune de ses forces. Tout le
droit
divin ne s’est pas dissipé. Ce qui a été Ferdinan
ment majestés par la grâce de Dieu, et se croient sur le genre humain
droit
de manumission. Il importe de faire un peu obstac
ilosophie, doivent veiller et prendre garde aux malentendus. Les faux
droits
mettent parfaitement en mouvement de vraies armée
Refaisons le plus haut possible la leçon du juste et de l’injuste, du
droit
et de l’usurpation, du serment et du parjure, du
unes, toutes les détresses, toutes les faims et toutes les soifs, ont
droit
au poëte ; il a un créancier, le genre humain. Êt
▲