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1 (1913) Les antinomies entre l’individu et la société « Chapitre X. L’antinomie juridique » pp. 209-222
Chapitre X. L’antinomie juridique Le droit est en corrélation étroite avec les formes économ
donc qu’un prolongement des précédentes antinomies. Il est arrivé au droit ce qui est arrivé à la religion et à l’art. Après
tère d’une institution sociale, d’une force sociale contraignante, le droit est devenu de plus en plus un sentiment de la con
de plus en plus un sentiment de la conscience individuelle. L’idée du droit s’est dissociée en deux idées secondaires : l’une
issociée en deux idées secondaires : l’une, l’idée ancienne, celle du droit social, consigné dans les codes, garanti par la c
anti par la contrainte légale ; et l’autre, l’idée nouvelle, celle du droit individuel, du droit considéré comme un fait de c
e légale ; et l’autre, l’idée nouvelle, celle du droit individuel, du droit considéré comme un fait de conscience, une idée,
s· esprits, mais elles en sont venues à s’opposer l’une à l’autre. Le droit comme idée intérieure, comme sentiment individuel
volonté de revendication personnelle s’est trouvé en conflit avec le droit comme contrainte sociale. Auguste Comte a bien ex
Comte a bien exprimé l’antinomie entre ces deux façons d’entendre le droit quand il a prononcé sa fameuse condamnation du dr
ns d’entendre le droit quand il a prononcé sa fameuse condamnation du droit individuel : « L’idée du droit, dit-il, est fauss
a prononcé sa fameuse condamnation du droit individuel : « L’idée du droit , dit-il, est fausse autant qu’immorale, parce qu’
pose l’individualité absolue. » Auguste Comte veut dire que l’idée du droit individuel est une idée antisociale parce qu’elle
oit de toute législation existante. — Et sans doute ces deux idées du droit  : l’idée du droit social et celle du droit indivi
lation existante. — Et sans doute ces deux idées du droit : l’idée du droit social et celle du droit individuel ont des point
ns doute ces deux idées du droit : l’idée du droit social et celle du droit individuel ont des points de contact et réagissen
ividuel ont des points de contact et réagissent l’une sur l’autre. Le droit comme institution sociale n’est pas sans fortifie
Le droit comme institution sociale n’est pas sans fortifier l’idée du droit individuel, en ce sens du moins qu’on conçoit dif
droit individuel, en ce sens du moins qu’on conçoit difficilement ce droit individuel désarmé et démuni de tout pouvoir de s
r, pouvoir qui suppose une coercition sociale. Inversement, l’idée du droit individuel n’est pas sans influence sur le droit
versement, l’idée du droit individuel n’est pas sans influence sur le droit social ; ce dernier devient moins rigide, moins b
oins rigide, moins brutal et moins autoritaire à mesure que l’idée du droit individuel gagne plus de terrain dans les conscie
s de terrain dans les consciences et relègue au second plan l’idée du droit social, sans toutefois la détruire entièrement. A
résente. Il s’agit toujours dans ces problèmes, de savoir où cesse le droit de l’individu et où commence celui de la société
sont toujours provisoires, contestables et révocables. Le conflit du droit social et du droit individuel est en perpétuel de
isoires, contestables et révocables. Le conflit du droit social et du droit individuel est en perpétuel devenir. La marche du
social et du droit individuel est en perpétuel devenir. La marche du droit , comme celle de la religion et de l’art a été dan
a été dans le sens de l’individualisme. Dans l’ancienne conception du droit , l’idée de l’institution sociale prime, domine et
imable et décent. Car il n’y a rien d’utile et de convenable comme le droit , qui est la juste mesure des choses et il doit te
l’État ou l’intérêt de certains groupes influents dans l’État, et le droit individuel n’est pas près de cesser. Au fond, enc
pas près de cesser. Au fond, encore aujourd’hui, quelle est la fin du droit et de la justice ? La fin de la justice n’est pas
is d’après leur rang social, leur parenté ou leurs relations98. Tout droit est un droit de classe. Il protège la catégorie s
ur rang social, leur parenté ou leurs relations98. Tout droit est un droit de classe. Il protège la catégorie sociale dans l
ux qui n’en font pas partie ou vivent en marge de cette catégorie. Le droit bourgeois opprime le pauvre. Il protège les biens
opprime le pauvre. Il protège les biens plutôt que les personnes. Le droit familial protège les gens mariés ; il traite le m
turels, adultérins, incestueux, sont frappés d’une tare juridique. Le droit actuel méprise ou ignore l’individu en tant que t
mariage en tant que lien légal, à toutes les puissances sociales. Le droit nouveau qu’apportera l’avènement du quatrième Éta
ales. Le droit nouveau qu’apportera l’avènement du quatrième État, le droit syndicaliste sera vraisemblablement fondé, tout c
at, le droit syndicaliste sera vraisemblablement fondé, tout comme le droit actuel, sur le mépris de l’individu en tant que t
ans un organisme99. » Résumons l’antinomie juridique. Elle oppose le droit individuel au droit social ; le sentiment de la j
» Résumons l’antinomie juridique. Elle oppose le droit individuel au droit social ; le sentiment de la justice, tel qu’il s’
utif, qui oppose à l’ancienne conception dogmatique et autoritaire du droit , une conception plus large, plus souple ; qui ada
aire du droit, une conception plus large, plus souple ; qui adapte le droit à la diversité des individus et des cas particuli
diversité des individus et des actes humains à la règle inflexible du droit . Ici, selon la formule d’un juriste100, « le droi
ègle inflexible du droit. Ici, selon la formule d’un juriste100, « le droit ne domine plus les mœurs : il les suit ». Cet ind
les suit ». Cet individualisme insiste sur l’idée d’une évolution du droit , d’une individualisation croissante du droit. Ici
’idée d’une évolution du droit, d’une individualisation croissante du droit . Ici l’antinomie entre l’idée d’individualité et
udence qui est une sorte de casuistique judiciaire, une adaptation du droit aux individus et aux cas particuliers. L’effort c
même normale et en un sens utile. Elle est favorisée en partie par le droit lui-même qui fournil au justiciable, par ses vari
fonction intellectuelle de l’hérésie. » L’illégalité fait évoluer le droit  ; elle le renouvelle en le détruisant en partie.
et en tournant la loi avant de conquérir l’existence légale. Ainsi le droit , en évoluant, tend atténuer l’oppression légale q
r sur les individus. L’individualisme juridique est la philosophie du droit qui prend conscience de cette tendance, qui s’eff
ent véritablement à disparaître par le bienfait de cette évolution du droit . Les contraintes juridiques, comme les autres con
s se renouent, se renforcent et se resserrent sur d’autres points. Le droit syndicaliste qui se substituera au droit bourgeoi
rent sur d’autres points. Le droit syndicaliste qui se substituera au droit bourgeois actuel supprimera certaines servitudes
ridiques ; mais ce sera pour les remplacer par d’autres. Évolution du droit n’est pas synonyme de libération de l’individu. C
s n’en subissent pas moins la pression de ces groupes eux-mêmes. « Le droit , dit M. J. Cruet, ne domine pas les mœurs : il le
e, aussi tyrannique et parfois plus tyrannique pour l’individu que le droit lui-même. En tous cas, le droit nouveau, en tant
lus tyrannique pour l’individu que le droit lui-même. En tous cas, le droit nouveau, en tant qu’il reflète les mœurs nouvelle
nouveau, en tant qu’il reflète les mœurs nouvelles, ne fait comme le droit ancien, qu’affirmer la suprématie de la volonté s
e la volonté sociale sur la volonté individuelle. Aucune évolution du droit ne supprimera non plus l’écart entre le sentiment
ressenti par chaque conscience individuelle et la satisfaction que le droit existant donne à ce sentiment. La fin du droit, q
la satisfaction que le droit existant donne à ce sentiment. La fin du droit , quoi qu’on fasse, n’est pas de donner satisfacti
idiques », Mercure de France, 16 mars 1908.) 99. J. Cruet, La Vie du droit et l’impuissance des lois. 100. J. Cruet, loc.
2 (1875) Les origines de la France contemporaine. L’Ancien Régime. Tomes I et II « Notes sur l’Ancien-Régime »
lions d’habitants. Note 2. Livre premier, chapitre II, IV. Sur les droits féodaux et sur l’état d’un domaine féodal en 1783
à 15 000 livres, comprenant le château avec la ferme attenante et les droits seigneuriaux, tant honorifiques qu’utiles.   Le d
valuée au denier 22, car elle cesse d’être noble par le transport des droits de fief et justice à celle de Blet. Sur ce pied e
: En premier lieu, les fermages ci-dessus énoncés  En second lieu les droits féodaux que l’on va énumérer. Droits utiles et ho
ssus énoncés  En second lieu les droits féodaux que l’on va énumérer. Droits utiles et honorifiques de la terre de Blet : 1° D
n va énumérer. Droits utiles et honorifiques de la terre de Blet : 1° Droit de haute, basse et moyenne justice sur toute la t
elles, curatelles, administration des biens de mineurs, des domaines, droits et revenus usuels de la seigneurie, etc. » 2° Dro
s, des domaines, droits et revenus usuels de la seigneurie, etc. » 2° Droit de gruerie, édit de 1707. Le gruyer du seigneur j
es concernant les eaux et forêts, usages, délits, pêche et chasse. 3° Droit de voirie, ou police des rues, chemins, édifices
ut les destituer « attendu qu’ils ne payent point de finance »  « Les droits de greffe étaient ci-devant affermés au profit du
tes dans le pays pour remplir cette charge, le seigneur abandonne ses droits à celui qu’il commet. » (Le seigneur paye 48 livr
al. Cette commission lui est accordée gratuitement, pour maintenir le droit  ; « d’ailleurs il serait impossible de rencontrer
serve et les serfs mainmortables. « Les seigneurs, qui ont encore des droits de bordelage bien établis dans l’étendue de leurs
 » Mais en 1255, Hodes de Sully, ayant donné une charte, renonça à ce droit de taille réelle et personnelle moyennant un droi
arte, renonça à ce droit de taille réelle et personnelle moyennant un droit de bourgeoisie perçu encore aujourd’hui (voyez pl
n droit de bourgeoisie perçu encore aujourd’hui (voyez plus loin). 5° Droit d’épave, sur les bestiaux, meubles, effets, essai
, trésors trouvés (depuis vingt ans profits nuls sur cet article). 6° Droit sur les biens des personnes décédées sans héritie
à mort, aux galères perpétuelles, des bannis, etc. (profits nuls). 7° Droit de chasse et de pêche, le second évalué 15 livres
7° Droit de chasse et de pêche, le second évalué 15 livres par an. 8° Droit de bourgeoisie (voy. article 4) d’après la charte
seaux et 9 deniers ; tous les autres, 6 boisseaux et 6 deniers. « Ces droits de bourgeoisie sont bien établis, énoncés dans to
tité de seigneurs, en Bourbonnais, jouissent et font payer de pareils droits à leurs vassaux en vertu de titres qui pourraient
ectés que ceux qui sont en la disposition des seigneurs de Blet. » 9° Droit de guet du château de Blet. Édit du roi de 1497 f
nts se soient reconnus sujets auxdits guet et garde du château. » 10° Droit de péage pour toutes les marchandises et denrées
née ; « la perception en a été interrompue dans ce même temps »). 11° Droit de potage sur les vins vendus en détail à Blet, a
tonneau, affermé en 1782 pour 6 ans, moyennant 60 livres par an. 12° Droit de boucherie ou de prendre la langue de toutes le
pendant le cours de chaque année, on massacre environ 12 bœufs ». Ce droit est perçu par le régisseur : il est évalué à 3 li
oit est perçu par le régisseur : il est évalué à 3 livres par an. 13° Droit sur les foires et marchés, aunage, poids et mesur
r an et un marché par semaine, mais peu fréquentés ; pas de halle. Le droit est évalué à 24 livres par an. 14° Corvées de cha
est évalué à 24 livres par an. 14° Corvées de charrois et à bras, par droit de seigneur haut justicier sur 97 personnes à Ble
t sujets à la banalité. Il peut percevoir un seizième de la pâte ; ce droit pourrait rapporter 150 livres annuellement ; mais
 ; mais, depuis quelques années, la maison du four est effondrée. 17° Droit de colombier ; il y en a un dans le parc du châte
e. 17° Droit de colombier ; il y en a un dans le parc du château. 18° Droit de bordelage (le seigneur est héritier, sauf lors
t vivaient avec le mort au moment du décès). Le seigneur de Blet a ce droit sur 48 arpents. Depuis 20 ans, par négligence ou
Depuis 20 ans, par négligence ou autrement, il n’en a rien tiré. 19° Droit sur les terres incultes et désertes et sur les ac
les terres incultes et désertes et sur les accrues par alluvion. 20° Droit purement honorifique de banc et sépulture au chœu
nominale, de litre et ceinture funèbre intérieure et extérieure. 21° Droit de lods et ventes sur les censitaires, dû par l’a
nier. On estime que les ventes se font une fois tous les 80 ans ; ces droits portent sur 1 356 arpents qui valent, les meilleu
se aux acquéreurs du quart des lods et ventes. — Rapport annuel de ce droit , 254 livres. 22° Droit de dîmes et charnage. Le s
art des lods et ventes. — Rapport annuel de ce droit, 254 livres. 22° Droit de dîmes et charnage. Le seigneur a acquis toutes
es se lèvent à la 13e gerbe ; elles sont comprises dans les baux. 23° Droit de terrage ou champart : c’est le droit de percev
comprises dans les baux. 23° Droit de terrage ou champart : c’est le droit de percevoir, après que les dîmes sont levées, un
e tous les domaines possédés par les censitaires sont assujettis à ce droit  ». — Ces droits de terrage sont compris dans les
ines possédés par les censitaires sont assujettis à ce droit ». — Ces droits de terrage sont compris dans les baux des fermes
26 gelines, 3 poules et 1 chapon. Le total est évalué 126 francs. 25° Droits sur les communaux (124 arpents dans la terre de B
dans la terre des Brosses). Les vassaux n’ont sur les communaux qu’un droit d’usage. « La presque totalité des fonds sur lesq
it d’usage. « La presque totalité des fonds sur lesquels ils usent du droit de pâturage appartiennent en propriété aux seigne
u droit de pâturage appartiennent en propriété aux seigneurs, fors ce droit d’usage dont ils sont grevés ; encore n’est-il ac
nt grevés ; encore n’est-il accordé qu’à quelques particuliers. » 26° Droits sur les fiefs mouvants de la baronnie de Blet. Le
mains. Jadis le seigneur de Blet percevait dans cette circonstance le droit de rachapt, mais on l’a laissé tomber en désuétud
er en désuétude. Les autres sont situés dans le Berry, où s’exerce le droit de rachapt. Il n’y a qu’un fief dans le Berry, ce
valuée au septième du revenu net, prélève en outre 14 fr. 28 c. — Les droits féodaux, étant évalués à la même somme, prélèvent
rélèvements de l’impôt direct royal, de la dîme ecclésiastique et des droits féodaux, 81 fr. 71 c. sur 100 fr. de revenu net.
3 (1782) Plan d’une université pour le gouvernement de Russie ou d’une éducation publique dans toutes les sciences « Plan d’une université, pour, le gouvernement de Russie, ou, d’une éducation publique dans toutes les sciences — Troisième faculté d’une Université. Faculté de droit. » pp. 506-510
Troisième faculté d’une Université. Faculté de droit . Elle sera composée de huit professeurs : 1°
oit. Elle sera composée de huit professeurs : 1° Un professeur de droit naturel ; 2° Un professeur en histoire de législ
seur en histoire de législation ; 3° Un professeur d’institutions du droit des gens ; 4° Un professeur des Institutes de Ju
rofesseur des Institutes de Justinien ; 5° et 6° Deux professeurs du droit civil national ; 7° Un professeur du droit ecclés
et 6° Deux professeurs du droit civil national ; 7° Un professeur du droit ecclésiastique en général et du même droit nation
onal ; 7° Un professeur du droit ecclésiastique en général et du même droit national ; 8° Un professeur de procédure civile
fesseurs. Première année d’études. Ils suivront le professeur de droit naturel et celui de l’histoire de la législation.
it naturel et celui de l’histoire de la législation. Le professeur de droit naturel ne s’en tiendra pas à des éléments ; il p
homme et du citoyen, de Officio hominis et civis ; ou revenir sur Le Droit naturel de Burlamaqui. Le professeur en législati
aine, soit Heineccius, soit Hoffman. Heineccius a écrit l’histoire du droit romain, Historia juris romani96 . L’ouvrage d’Ho
Les étudiants prendront les leçons du professeur d’institutions du droit des gens et celles du professeur des Institutes d
il ne pourra trop s’étendre sur tout ce qui concerne les contrats. Le droit romain est la source des vrais principes sur tout
ce des vrais principes sur toutes les espèces de contrats qui sont du droit des gens ; c’est la raison et l’équité qui les a
roisième année d’etudes. Les étudiants écouteront le professeur de droit civil national ancien et moderne et le professeur
fesseur de droit civil national ancien et moderne et le professeur du droit civil ecclésiastique, s’il en est besoin. Ces deu
conde année du sien. De cette manière, il y aura toujours un cours du droit civil ouvert. Quatrième année d’études. Les
ième année d’études. Les étudiants reviendront sur leurs leçons de droit civil, auxquelles on ajoutera celles de procédure
autre, il serait encore à propos que celui qui a rempli son cours de droit et qui sollicite une place dans un tribunal subît
honneur d’entrer dans son cabinet, que les places de notre faculté de droit , abandonnées au concours, étaient le plus clignem
au même objet d’enseignement, c’est-à-dire que celui qui montrera le droit civil ne passera point de sa chaire à celle de dr
qui montrera le droit civil ne passera point de sa chaire à celle de droit ecclésiastique ; c’est le seul moyen de perfectio
aison en est évidente. Un des privilèges honorifiques de l’émérité en droit , ce serait, par exemple, d’entrer et de siéger da
vir dans le département des affaires étrangères que l’émérite dans le droit naturel et le droit des gens ? Que peut-on faire
ent des affaires étrangères que l’émérite dans le droit naturel et le droit des gens ? Que peut-on faire de mieux que d’intro
ans le conseil des affaires ecclésiastiques le professeur consommé en droit canonique ? Qui s’assoira plus utilement à côté d
4 (1827) Principes de la philosophie de l’histoire (trad. Michelet) « Principes de la philosophie de l’histoire — Livre quatrième. Du cours que suit l’histoire des nations — Chapitre VII. Dernières preuves à l’appui de nos principes sur la marche des sociétés » pp. 342-354
nqueur. Les démocraties plus généreuses n’ôtèrent aux vaincus que les droits politiques, et leur laissèrent le libre usage du
incus que les droits politiques, et leur laissèrent le libre usage du droit naturel ( jus naturale gentium humanarum , Ulpien
gentium humanarum , Ulpien). Ainsi les conquêtes s’étendant, tous les droits qui furent désignés plus tard comme rationes prop
l’émancipation, etc.) Les nations vaincues avaient aussi possédé ces droits au temps de leur indépendance. — Enfin vient la m
tout le monde romain. Tel est le vœu des plus grands monarques107. Le droit naturel des nations, appliqué et autorisé dans le
init, avec le temps, par gouverner Rome elle-même. Ainsi fut aboli le droit héroïque que les Romains avaient eu sur les provi
r l’unité dans la monarchie civile. § II. Corollaire. Que l’ancien droit romain à son premier âge fut un poème sérieux, et
cette force réelle par laquelle ils avaient auparavant défendu leurs droits . Au moyen d’une fiction de ce genre, la mancipati
nous venons de parler, un modèle pour les cas semblables. — Ainsi le droit des gens héroïques du Latium resta gravé dans ce
ua nuncupassit ita jus esto . C’est la grande source de tout l’ancien droit romain, et ceux qui ont rapproché les lois athéni
magne. Ceci dérive des principes de notre poétique. Les fondateurs du droit romain ne pouvant s’élever encore par l’abstracti
rent les personnages et les masques sur le théâtre, les fondateurs du droit , conduits par la nature, avaient dans des temps p
ils sentirent imparfaitement, s’ils ne purent le comprendre, que les droits sont indivisibles. Les hommes étant alors naturel
déguisements, de voiles qui ne couvraient rien, jura imaginaria ; de droits traduits en fable par l’imagination. Elle faisait
reusement imaginées pour sauver la gravité de la loi, et appliquer le droit au fait. Toutes les fictions de l’ancienne jurisp
elles on ne pouvait ni ajouter, ni retrancher111. Ainsi tout l’ancien droit romain fut un poème sérieux que les Romains repré
re. Dans l’introduction des Institutes, Justinien parle des fables du droit antique, antiqui juris fabulas  ; son but est de
ques qu’employaient les fables dramatiques si vraies et si sévères du droit , dérivent les premières origines de la doctrine d
i sévères du droit, dérivent les premières origines de la doctrine du droit personnel. Lorsque vinrent les âges de civilisati
ulaires, l’intelligence s’éveilla dans ces grandes assemblées112. Les droits abstraits et généraux furent dits consistere in i
rendre que cet intérêt était spirituel de sa nature, puisque tous les droits qui ne s’exercent point sur des choses corporelle
furent dits par eux in intellectu juris consistere. Puis donc que les droits sont des modes de la substance spirituelle, ils s
ion n’est autre chose que la division des parties. Les interprètes du droit romain ont fait consister toute la gloire de la m
loire de la métaphysique légale dans l’examen de l’indivisibilité des droits en traitant la fameuse matière de dividuis et ind
s et individuis. Mais ils n’ont point considéré l’autre caractère des droits , non moins important que le premier, leur éternit
s les usucapions, dans les prescriptions, le temps ne finit point les droits , pas plus qu’il ne les a produits, il prouve seul
Quoiqu’on dise que l’usufruit prend fin, il ne faut pas croire que le droit finisse pour cela, il ne fait que se dégager d’un
rerons deux corollaires de la plus haute importance. Premièrement les droits étant éternels dans l’intelligence, autrement dit
rement dit dans leur idéal, et les hommes existant dans le temps, les droits ne peuvent venir aux hommes que de Dieu. En secon
its ne peuvent venir aux hommes que de Dieu. En second lieu, tous les droits qui ont été, qui sont ou seront, dans leur nombre
ications diverses de la puissance du premier homme, et du domaine, du droit de propriété, qu’il eut sur toute la terre. Sous
sor public, ærarium [où les impôts répartis équitablement donnent des droits proportionnels aux honneurs]. D’où il résulte que
5 (1772) Bibliothèque d’un homme de goût, ou Avis sur le choix des meilleurs livres écrits en notre langue sur tous les genres de sciences et de littérature. Tome II « Bibliotheque d’un homme de goût — Chapitre XII. Des livres de jurisprudence » pp. 320-324
Chapitre XII. Des livres de jurisprudence §. I. Droit Canonique. UN homme qui voudroit rassembler
UN homme qui voudroit rassembler tous les volumes qui traitent du Droit Canonique, formeroit une bibliothèque immense. Ma
nous nous contenterons de leur indiquer les suivans. Institution au Droit Ecclésiastique, par l’Abbé Fleuri, deux vol. in-1
es de France dans leur ordre naturel, & une analyse des livres de droit canonique, conferés avec les usages de l’Eglise G
suivant les dernieres ordonnances. En général pour tous les livres de droit civil & canonique, il faut donner la préféren
nt eu beaucoup de succès. On trouvera beaucoup de choses relatives au droit canonique dans ses Œuvres posthumes, imprimées en
posthumes, imprimées en 1759. en quatre vol. in-4°. Dictionnaire de droit canonique, par M. Durand de Maillane, deux vol. i
i concerne les matieres canoniques & bénéficiales. Institutes de droit canonique de Lancelot, traduits en françois, par
, avec des notes. Cet important ouvrage est précédé d’une histoire du droit canonique fort savante. Il suffit seul pour la co
u’on en a porté dans le Nouveau Dictionnaire historique. §. II. Droit civil. JE suivrai dans cet article la méthode
sprudence. Les ouvrages suivans peuvent lui suffire. Dictionnaire de Droit & de Pratique, par Ferrieres, deux vol. in-4°
4°. Ce livre, souvent réimprimé, contient l’explication des termes de droit , d’ordonnances, de coutume & de pratique, ave
in-fol. 1756. Cette nouvelle édition est augmentée d’un écrit sur le droit public, par M. d’Hericourt, & des notes de M.
t excellent & les additions sont dignes du livre. Institution au Droit françois, par M. Argou, deux vol. in-12. : livre
telligence du texte. Nous avons aussi ces Institutes conférés avec le Droit françois, par Boutaric, in-4°. Un Dictionnaire de
rte son nom ;, est un livre à lire & à méditer. C’est un corps de droit fondé sur la raison & sur les constitutions d
ts du Roi de Prusse pour lequel il a été fait. Ce Prince a disposé le droit romain dans un ordre naturel, a retranché les loi
l, a retranché les loix étrangeres, & a établi pour ses Sujets un droit certain & universel. Plût à Dieu qu’un si bel
6 (1898) L’esprit nouveau dans la vie artistique, sociale et religieuse « II — L’arbitrage et l’élite »
nes a produit ce résultat. indiscutablement grand : la fondation d’un droit international. L’avènement du « droit des gens »,
ement grand : la fondation d’un droit international. L’avènement du «  droit des gens », du « droit naturel des nations », en
ion d’un droit international. L’avènement du « droit des gens », du «  droit naturel des nations », en tant que science positi
ques pas en avant qu’ait accompli le monde. D’où est sorti ce nouveau droit  ? Depuis la plus lointaine antiquité, la cité pos
veau droit ? Depuis la plus lointaine antiquité, la cité possédait un droit destiné à régler par la justice, substituée à la
justice, présidant aux rapports inter-nationaux, et par conséquent un droit dont ressortiraient les conflits entre « grands ê
que les premiers théoriciens du jus inter gentes ont tiré l’idée d’un droit international, qui n’est au fond qu’une extension
consulte hollandais Grotius, l’un des fondateurs de la philosophie du droit . Son grand traité Sur le droit de la paix et de l
un des fondateurs de la philosophie du droit. Son grand traité Sur le droit de la paix et de la guerre (1625), traduit dans t
25), traduit dans toutes langues, apparaît comme le premier « code du droit international ». Grotius établit « qu’il y a un d
emier « code du droit international ». Grotius établit « qu’il y a un droit naturel des nations fondé sur l’instinct de socia
ous les peuples s’entendant pour proscrire la guerre. » La science du droit international existait désormais encore humble et
itrage, qui est la reconnaissance formelle et l’entrée triomphante du droit dans la politique internationale » date de ce siè
s importants ne tarderont pas à éclore. La fondation de l’Institut de Droit international, « dont l’œuvre est immense », marq
intime d’un groupe restreint d’hommes déjà connus dans la science du droit international, par leurs écrits ou par leurs acte
virait d’organe à l’opinion juridique du monde civilisé en matière de droit international. Il projetait également d’inscrire
d’inscrire en tête du programme de l’Institut « la codification de ce droit  ». « Il est une autre tâche, ajoutait le promoteu
conseilleront. Ce sera celle d’étudier et d’élucider les questions de droit international dont les événements actuels rendron
es parmi les hommes de diverses nations qui ont rendu des services au droit international, dans le domaine de la théorie ou d
e de méconnaître l’importance de l’œuvre entreprise par l’Institut de droit international, et parmi les nombreuses sociétés q
é d’arbitrage permanent international qui est aujourd’hui la règle du droit public américain. En Europe, aucune convention gé
e jour plus étendues des peuples, forme lui-même un vaste État, où le droit existe, où la loi s’impose, et qui réclame impéri
rritoire belge, M. Arthur Desjardins, vice-président de l’Institut de droit international, vient d’être sollicité par les deu
elopper chez les peuples, le sentiment de la nécessité de recourir au droit , lorsqu’il s’agit de régler leurs dissentiments. 
suprême qui s’occuperait en temps ordinaire des affaires courantes de droit international, jugerait également « les difficult
it également « les difficultés de frontières, les graves questions de droit public, et même les affaires d’honneur que les na
Ce qui constitue, à notre avis, l’importance de cet élargissement du droit au-delà des frontières, c’est qu’il marque la sub
assé. Quelle que soit sa science et son indépendance, le pur homme de droit pourra manquer de cette largeur d’esprit ; qui es
7 (1827) Principes de la philosophie de l’histoire (trad. Michelet) « Principes de la philosophie de l’histoire — Livre quatrième. Du cours que suit l’histoire des nations — Chapitre V. Autres preuves tirées des caractères propres aux aristocraties héroïques. — Garde des limites, des ordres politiques, des lois » pp. 321-333
it que les richesses sortirent peu à peu des maisons nobles. Quant au droit des mariages solennels, nous avons déjà prouvé qu
olennels, nous avons déjà prouvé que le peuple romain demanda, non le droit de contracter des mariages avec les patriciens, m
rance et dans la Savoie. Baldus favorise notre opinion en appelant ce droit de succession, jus gentium Gallorum  ; chez les
tant l’épithète heroïcarum, et avec plus de précision jus Romanum. Ce droit répondrait tout à fait au jus quiritium Romanorum
à fait au jus quiritium Romanorum, que nous avons prouvé avoir été le droit naturel commun à toutes les nations héroïques. No
mancipé de la succession de son père. Les pères de famille avaient un droit souverain de vie et de mort sur leurs fils, et la
mps de la république, les préteurs commencèrent à faire attention aux droits du sang, et à leur prêter secours au moyen des po
de la noblesse leur faisait ombrage, ils se montrèrent favorables aux droits de la nature humaine, commune aux nobles et aux p
; il fit tant pour les fidéicommis, qu’avant sa mort ils donnèrent le droit de contraindre les héritiers à les exécuter. Puis
our de leurs enfants ; aussi les progrès de l’humanité ayant aboli le droit barbare des premiers pères de familles sur la per
ur la personne de leurs fils, les Empereurs voulurent abolir aussi le droit qu’ils conservaient sur leurs acquêts, et introdu
ranchissement, en même temps qu’ils en diminuaient les formalités. Le droit de cité ne s’était donné dans les temps anciens q
re quiconque naissait dans la cité ; sous de telles circonstances, le droit naturel changea de dénomination ; dans les aristo
rel changea de dénomination ; dans les aristocraties, il était appelé droit des gens, dans le sens du latin gentes, maisons n
ens, dans le sens du latin gentes, maisons nobles [pour lesquelles ce droit était une sorte de propriété] ; mais lorsque s’ét
les nations entières dont leurs sujets sont les membres, il fut nommé droit naturel des nations. § III. De la conservation
e romaine que tant que le gouvernement de Rome fut aristocratique, le droit des mariages solennels, le consulat, le sacerdoce
la liberté et l’égalité civile103, les lois consulaires relatives au droit privé furent peu nombreuses, si même il en exista
dernes, lorsque reparut dans plusieurs cités la liberté populaire, le droit romain compris dans les livres de Justinien fut r
nien fut reçu généralement, en sorte que Grotius affirme que c’est un droit naturel des gens pour les Européens. Admirons la
ième le titre suivant, auspicia incommunicata plebi sunto . Tous les droits civils, publics et privés, étaient une dépendance
ne dépendance des auspices, et restaient le privilège des nobles. Les droits privés étaient les noces, la puissance paternelle
atie (particulièrement la loi testamentaire) en communiquant tous ces droits privés au peuple, ils rendent la forme du gouvern
es de la jurisprudence romaine, refusa d’obéir ; et il était dans son droit , puisque les tribuns n’avaient point l’imperium.
es grandes magistratures, du consulat, de la préture qui donnaient le droit de condamner à mort ; potestas, des magistratures
8 (1906) Les idées égalitaires. Étude sociologique « Première partie — Chapitre II. Réalité des idées égalitaires »
immédiatement, en même temps que l’égalité des devoirs, l’égalité des droits . Mais croit-on que les utilitaires la nient ? Sum
d, nombre » n’est recevable que s’ils prêtent à tous les individus un droit égal à la jouissance. Pour qu’une société vise à
re nous laissent dans l’esprit l’idée que les individus ont les mêmes droits « non seulement à l’existence, mais encore à la c
 », comme l’administration des intérêts collectifs et la garantie des droits individuels. Ceux-là mêmes qui ne s’accordent nul
n moins tolérables. « Non sunt privatae leges », le principe du vieux droit romain domine enfin l’histoire de l’Europe. Le mo
al accès aux fonctions publiques est, avec l’isonomie, le minimum des droits que tout gouvernement moderne reconnaît à ses suj
de la valeur propre l’individu. N’est-ce pas à cette idée qu’obéit le droit lorsqu’il détache, pour le juger, l’individu de s
blics », on efface, — pour reprendre la formule de la Déclaration des Droits , — toute distinction autre que « celle de leurs v
autres. Le régime démocratique du concours, proclamant l’égalité des droits des concurrents, a justement pour but de mesurer
outefois, sans croire à l’identité des lumières, exiger l’égalité des droits politiques : cette exigence se justifie de plus d
pelons d’abord que les classes, dans nos sociétés, n’existent plus en droit . En ce sens Guizot avait raison de déclarer qu’il
it-on déclarer, dans une même société moderne, la coexistence de deux droits différents, fixant, pour un même acte, une forte
es cessent d’être l’apanage de telle catégorie de citoyens, comme les droits politiques commencent à se répartir entre tous le
ore les différences de fait n’entraînent nullement des différences de droit . Il n’y a pas de lois faites pour interdire, à te
chesses, — que cette liberté est « illusoire », que cette égalité des droits économiques n’est pas « réelle ». Ce qui importe
leur, rigidité : ce ne sont plus, des, castes, où l’on entre que par droit de naissance, mais des cercles, qui par l’admissi
quement la seconde ? Ce n’est pas par accident que la Déclaration des Droits de l’Homme précède la Déclaration des Droits du C
t que la Déclaration des Droits de l’Homme précède la Déclaration des Droits du Citoyen. L’idée que les Français invoquent pou
aration d’indépendance des Américains et surtout les Déclarations des Droits de leurs États contenaient de nombreuses maximes
ations des Droits de leurs États contenaient de nombreuses maximes de Droit naturel. Toute réforme nationale délibérée est la
à notre disposition, en un cercle limité, nous ne nions nullement les droits du reste des hommes à organiser, conformément aux
ne se trouvent plus désormais, en face l’un de l’autre, dépourvus de droits . Des conventions de plus en plus nombreuses se no
s de droits. Des conventions de plus en plus nombreuses se nouent, un droit international privé se constitue à côté du droit
reuses se nouent, un droit international privé se constitue à côté du droit international public, prouvant que, malgré tout c
ous attardons pas à réfuter une supposition qui nie l’évidence. Si le droit moderne est avide d’égalité, le caractère de l’an
ce. Si le droit moderne est avide d’égalité, le caractère de l’ancien droit est qu’il « vit de distinctions » 17. L’ancien ré
vœu de symétrie qui nous pousse à voir partout, tant dans le champ du droit que dans celui de l’économie politique, des reviv
, les familles primitives ne paraissent pas concevoir l’idée qu’aucun droit puisse exister pour l’étranger, pour le sans-fami
’autre part, est-il même permis d’affirmer qu’elles reconnaissent des droits propres à leurs membres, comme à des personnes di
est-on venu à l’idée que tous les hommes, en principe, ont les mêmes droits , voilà le pas qui importe. La cité antique, tant
même de cette église, est-il vrai que nous rencontrons notre idée des droits propres à l’individu ? L’analyse des institutions
ermination qui résulte d’une conviction personnelle, comme l’idée des droits et des devoirs de l’homme en général ne sont, sui
les institutions mêmes. On sait toute la distance qui sépare l’ancien Droit romain du Droit nouveau, élargi par les édits des
mêmes. On sait toute la distance qui sépare l’ancien Droit romain du Droit nouveau, élargi par les édits des préteurs. Le Dr
Droit romain du Droit nouveau, élargi par les édits des préteurs. Le Droit quiritaire admettait, entre les classes d’hommes
t commun des diverses coutumes locales. Les plébéiens ont conquis les droits politiques et même religieux que les patriciens s
les règles universelles prévalent sur les usages particuliers ; le «  Droit naturel » s’élabore29. Sans doute les manifestati
t dès lors déclarées, proclamées, livrées au commentaire du monde. Le Droit nouveau est un Droit à principes philosophiques ;
proclamées, livrées au commentaire du monde. Le Droit nouveau est un Droit à principes philosophiques ; les auteurs des Pand
ntique, à la fin de l’Empire romain, l’étranger a forcé les portes du droit , l’esclave va les forcer à son tour. L’idée se fa
e, II, p. 539-560. 28. Op. cit., p. 415. 29. V. S. Maine, L’Ancien Droit , chapitre II. 30. V. Duruy, Mémoires de l’Académ
ianisme et ses origines, II, chap. XIV. 15. Cf. M. Boutmy, Études de Droit constitutionnel, 2e éd., p. 284.
9 (1875) Les origines de la France contemporaine. L’Ancien Régime. Tomes I et II « Livre premier. La structure de la société. — Chapitre II. Les privilèges. »
France : à ce titre, ils ont encore beaucoup de biens et beaucoup de droits . II. Leurs biens, capital et revenu. Souven
us privilégié des privilégiés. Le plus absolu, le plus infatué de son droit , Louis XIV a eu des scrupules lorsque l’extrême n
Des traités, des précédents, une coutume immémoriale, le souvenir du droit antique retiennent encore la main du fisc. Plus l
t il résiste au fisc autant par orgueil que par intérêt. IV. Leurs droits féodaux. — Ces avantages sont des débris de la so
dé tous ses anciens dehors. À Cahors, l’évêque-comte de la ville a le droit , quand il officie solennellement, « de faire mett
ffices de judicature et aux bénéfices. Substitués au roi, ils ont ses droits utiles et honorifiques. Ce sont presque des rois
. Par exemple la maison d’Orléans perçoit les aides, c’est-à-dire les droits sur les boissons, sur les ouvrages d’or et d’arge
ses serfs, à portée du monastère, du chapitre ou de l’évêque dont les droits s’entremêlent à ses droits. Quoi qu’on ait fait p
stère, du chapitre ou de l’évêque dont les droits s’entremêlent à ses droits . Quoi qu’on ait fait pour l’abaisser, sa place es
nt peu à peu dépouillé de ses fonctions publiques et relégué dans ses droits honorifiques et utiles, mais qui demeure prince40
ues et utiles, mais qui demeure prince40  À l’église il a son banc et droit de sépulture dans le chœur ; les tentures portent
ainaut, dans l’Artois, dans la Picardie, l’Alsace et la Lorraine, les droits de poursoin ou de sauvement qu’on lui paye pour s
vence, sur les troupeaux de moutons qui passent ; les lods et ventes, droit presque universel, qui est le prélèvement d’un si
e prix de toute terre vendue et de tout bail qui excède neuf ans ; le droit de rachat ou relief, équivalent à une année de re
t des héritiers collatéraux, parfois des héritiers directs ; enfin un droit plus rare, mais le plus lourd de tous, celui d’ac
nir la halle et de fournir gratis les poids et mesures, il prélève un droit sur les denrées et les marchandises apportées à s
oilà ce qu’en langage du temps on appelait une terre ayant « de beaux droits  ». — Ailleurs le seigneur hérite des collatéraux,
le pécule qu’ils ont acquis ailleurs. À Saint-Claude, il acquiert ce droit sur quiconque a passé un an et un jour dans une m
rivé ; les chemins, rues et places publiques en font partie ; il a le droit d’y planter des arbres et de revendiquer les arbr
vendiquer les arbres qui s’y trouvent. En plusieurs provinces, par le droit de blairie, il fait payer aux habitants la permis
atterrissements qui s’y forment et le poisson qui s’y rencontre. Il a droit de chasse dans toute l’étendue de sa juridiction
des avantages d’exploitation dont il a conservé plusieurs. Tel est le droit de banvin, encore très répandu, et qui est le pri
te ou quarante jours qui suivent la récolte. Tel est, en Touraine, le droit de préage, c’est-à-dire la faculté pour lui d’env
à charge de rembourser l’acquéreur, mais en prélevant à son profit le droit des lods et ventes ». — Remarquez enfin que tous
es, une dette imprescriptible, indivisible, irrachetable. — Voilà les droits féodaux : pour nous les représenter par une vue d
ve des forêts. Il faut en outre compter dans le revenu avant 1789 les droits seigneuriaux dont jouissait l’Église. Enfin, d’ap
i. 30. Rapports de l’agence du clergé de 1780 à 1785. À propos des droits féodaux dont le livre de Boncerf demandait l’abol
on, avocat au bailliage d’Issoudun, Traité historique et pratique des droits seigneuriaux, 1765, 8, 10, 81 et passim  Cahier d
es, G, 300 (1787). « M. de Boullongne, seigneur de Montereau (y) a un droit de péage qui consiste en 2 deniers par bœuf, vach
, et 10 deniers par voiture attelée de 3, 4, 5 chevaux ; en outre, un droit de 10 deniers par coche, bateau ou bachot qui rem
deniers par coche, bateau ou bachot qui remonte la rivière ; le même droit par couple de chevaux qui remontent les bateaux ;
qui remontent les bateaux ; 1 denier par futaille vide qui remonte. » Droits analogues à Varennes au profit de M. le duc du Ch
nales, K, 1453, n° 1448 : Lettre du 12 juin 1789 de M. de Meulan ; ce droit sur les grains appartenait alors au comte d’Artoi
it obtenir la permission expresse du seigneur. » — Sur la mouture, le droit était en moyenne de 1/16. En plusieurs provinces,
lles, les habitants semblent à un siècle du temps actuel ; soumis aux droits féodaux, tels que la mainmorte, leur esprit et le
10 (1898) La cité antique
s à la nature ? Comment expliquer ces bizarreries iniques de l’ancien droit privé : à Corinthe, à Thèbes, défense de vendre s
ndaient par l’agnation, par lagens ? Pourquoi ces révolutions dans le droit , et ces révolutions dans la politique ? Qu’était-
erçoit un rapport intime entre ces opinions et les règles antiques du droit privé, entre les rites qui dérivèrent de ces croy
l’autorité paternelle, a fixé les rangs de la parenté, a consacré le droit de propriété et le droit d’héritage. Cette même r
fixé les rangs de la parenté, a consacré le droit de propriété et le droit d’héritage. Cette même religion, après avoir élar
la famille. D’elle sont venues toutes les institutions comme tout le droit privé des anciens. C’est d’elle que la cité a ten
ec le temps ces vieilles croyances se sont modifiées ou effacées ; le droit privé et les institutions politiques se sont modi
ouvelait ensuite à des époques déterminées, la famille seule avait le droit d’y assister, et tout étranger en était sévèremen
’indépendance la plus complète. Nulle puissance extérieure n’avait le droit de régler son culte ou sa croyance. Il n’y avait
amille accomplissait tous ses rites religieux, mais il n’avait pas le droit de lui commander la moindre modification. Suo qui
vie à son fils, lui donnait en même temps sa croyance, son culte, le droit d’entretenir le foyer, d’offrir le repas funèbre,
it son sang, θεοὶ σύναιμοι100. L’enfant apportait donc en naissant le droit de les adorer et de leur offrir les sacrifices ;
n la trouve dans les Védas et qu’on en voit des vestiges dans tout le droit grec et romain, fut que le pouvoir reproducteur r
e. Il en est résulté encore d’autres conséquences très graves dans le droit privé et dans la constitution de la famille ; nou
rincipe de la famille n’est pas non plus l’affection naturelle. Carle droit grec et le droit romain ne tiennent aucun compte
ille n’est pas non plus l’affection naturelle. Carle droit grec et le droit romain ne tiennent aucun compte de ce sentiment.
e sentiment. Il peut exister au fond des cœurs, il n’est rien dans le droit . Le père peut chérir sa fille, mais non pas lui l
e la naissance, soit avec l’affection naturelle102. Les historiens du droit romain ayant fort justement remarqué que ni la na
’est se tromper gravement que de placer ainsi la force à l’origine du droit . Nous verrons d’ailleurs plus loin que l’autorité
de cette famille n’aura pas la succession ; qu’enfin la parenté et le droit à l’héritage seront réglés, non d’après la naissa
l’héritage seront réglés, non d’après la naissance, mais d’après les droits de participation au culte tels que la religion le
cette religion veut que l’on soit né près du foyer pour qu’on ait le droit d’y sacrifier. Et cependant il va introduire près
nt que la femme qui va sacrifier à ce foyer n’y a par elle-même aucun droit , qu’elle n’en approche pas par l’effet de sa volo
yer paternel. Comme elle n’est pas attachée à ce foyer par son propre droit , mais seulement par l’intermédiaire du père de fa
es propres ancêtres qu’elle porte le repas funèbre ; elle n’a plus ce droit . Le mariage l’a détachée complètement de la famil
eligion de son mari. On verra les conséquences de cette règle dans le droit de succession. L’institution du mariage sacré doi
ion fût indissoluble, et que le divorce fût presque impossible126. Le droit romain permettait aisément de dissoudre le mariag
communauté du culte cessant, toute autre communauté cessait de plein droit , et le mariage était dissous. Chapitre III. De
e repos et le bonheur. Cette opinion a été le principe fondamental du droit domestique chez les anciens. Il en a découlé d’ab
age ne pouvait pas lui-même avoir part au culte137. Il n’avait pas le droit d’offrir le repas funèbre et la famille ne se per
lui. Nous verrons plus loin que, pour la même raison, il n’avait pas droit à l’héritage. Le mariage était donc obligatoire.
, si la femme était stérile. Le divorce dans ce cas a toujours été un droit chez les anciens ; il est même possible qu’il ait
sait que la famille ne devait pas s’éteindre, toute affection et tout droit naturel devaient céder devant cette règle absolue
n. Le devoir de perpétuer le culte domestique a été le principe du droit d’adoption chez les anciens. La même religion qui
pper au malheur si redouté de l’extinction ; cette ressource était le droit d’adopter. « Celui à qui la nature n’a pas donné
e151. Aucun texte précis ne prouve qu’il en fût de même dans l’ancien droit romain, et nous savons qu’au temps de Gaïus un mê
par l’adoption. Il paraît pourtant que ce point n’était pas admis en droit au temps de Cicéron, car dans un de ses plaidoyer
r dans un de ses plaidoyers l’orateur s’exprime ainsi : « Quel est le droit qui régit l’adoption ? Ne faut-il pas que l’adopt
pté a déjà un fils, et il s’écrie que cette adoption est contraire au droit religieux. Quand on adoptait un fils, il fallait
ne famille que, s’il venait à mourir, son père naturel n’avait pas le droit de se charger de ses funérailles et de conduire s
tio159. Le fils émancipé n’était plus, ni pour la religion ni pour le droit , membre de la famille. Chapitre V. De la paren
yer, le même repas funèbre. Or nous avons observé précédemment que le droit de faire les sacrifices au foyer ne se transmetta
e descendre d’eux. Elle n’avait conservé ni lien religieux ni lien de droit avec la famille où elle était née. À plus forte r
sang parla plus haut, et la parenté par la naissance fut reconnue en droit . Les Romains appelèrent cognatio cette sorte de p
systèmes de parenté rivaliser entre eux et se disputer le domaine du droit . Mais au temps des Douze Tables, la seule parenté
la seule parenté d’agnation était connue, et seule elle conférait des droit à l’héritage. On verra plus loin qu’il en a été d
a plus loin qu’il en a été de même chez les Grecs. Chapitre VI. Le droit de propriété. Voici une institution des ancien
e d’après ce que nous voyons autour de nous. Les anciens ont fondé le droit de propriété sur des principes qui ne sont plus c
, cette terre est comme une partie de moi. Les Tartares conçoivent le droit de propriété quand il s’agit des troupeaux, et ne
ui plus que la moisson. Il semble que chez les Grecs la conception du droit de propriété ait suivi une marche tout à fait opp
iétés grecques et italiennes : la religion domestique, la famille, le droit de propriété ; trois choses qui ont eu entre elle
arelle est l’emblème le plus certain, la marque laplus irrécusable du droit de propriété. Reportons-nous aux âges primitifs d
sse et propriétaire ; c’est sa divinité domestique qui lui assure son droit . La maison est consacrée par la présence perpétue
dieux qui appartiennent en propre à une famille et qu’elle a seule le droit d’invoquer. Ces morts ont pris possession du sol 
famille, ne peut penser à se mêler à eux. Personne d’ailleurs n’a le droit de les déposséder du sol qu’ils occupent ; un tom
st tellement à lui qu’elle est inséparable de lui et qu’il n’a pas le droit de s’en dessaisir. Le sol où reposent les morts e
este au moins propriétaire de ce tombeau et conserve éternellement le droit de traverser le champ pour aller accomplir les cé
ces âmes des morts étendaient leur action tutélaire et avec elle leur droit de propriété jusqu’aux limites du domaine. Par el
Chez la plupart des sociétés primitives, c’est par la religion que le droit de propriété a été établi. Dans la Bible, le Seig
vous le donnerai en héritage. » Ainsi Dieu, propriétaire primitif par droit de création, délègue à l’homme sa propriété sur u
s. Il est vrai que ce n’est pas la religion de Jupiter qui a fondé ce droit , peut-être parce qu’elle n’existait pas encore. L
n’existait pas encore. Les dieux qui conférèrent à chaque famille son droit sur la terre, ce furent les dieux domestiques, le
seul coup et par la vertu de ses seules croyances à la conception du droit de propriété, de ce droit d’où sort toute civilis
de ses seules croyances à la conception du droit de propriété, de ce droit d’où sort toute civilisation, puisque par lui l’h
i-même meilleur. Ce ne furent pas les lois qui garantirent d’abord le droit de propriété, ce fut la religion. Chaque domaine
à l’égard de son champ et de sa maison ; il avait surtout marqué son droit de propriété en promenant autour de son champ son
i a appris à l’homme à s’approprier la terre, et qui lui a assuré son droit sur elle. On comprend sans peine que le droit de
et qui lui a assuré son droit sur elle. On comprend sans peine que le droit de propriété, ayant été ainsi conçu et établi, ai
riété, mais elle frappait le vendeur d’une peine sévère, la perte des droits du citoyen196. Enfin Aristote nous apprend d’une
elles lois ne doivent pas nous surprendre. Fondez la propriété sur le droit du travail, l’homme pourra s’en dessaisir. Fondez
famille. Ce n’est pas l’individu actuellement vivant qui a établi son droit sur cette terre : c’est le dieu domestique. L’ind
ussi sur le culte, était aussi inaliénable198. Nous ne connaissons le droit romain qu’à partir des Douze Tables ; il est clai
. L’expropriation pour dettes ne se rencontre jamais non plus dans le droit ancien des cités201. La loi des Douze Tables ne m
est plus facile de mettre l’homme en servitude que de lui enlever un droit de propriété qui appartient à sa famille plus qu’
de la terre, mais il ne devient pas propriétaire de celle-ci. Tant le droit de propriété est au-dessus de tout etinviolable20
propriété est au-dessus de tout etinviolable202 ! Chapitre VII. Le droit de succession. 1° Nature et principe du droi
Chapitre VII. Le droit de succession. 1° Nature et principe du droit de succession chez les anciens. Le droit de pr
1° Nature et principe du droit de succession chez les anciens. Le droit de propriété ayant été établi pour l’accomplissem
ccomplissement d’un culte héréditaire, il n’était pas possible que ce droit fût éteint après la courte existence d’un individ
i le tombeau être abandonné. La religion domestique se continuant, le droit de propriété doit se continuer avec elle. Deux ch
té de cette famille. Aussi était-ce une règle sans exception, dans le droit grec comme dans le droit romain, qu’on ne pût pas
i était-ce une règle sans exception, dans le droit grec comme dans le droit romain, qu’on ne pût pas acquérir la propriété sa
sur le tombeau205. » De ce principe sont venues toutes les règles du droit de succession chez les anciens. La première est q
ère n’a pas besoin de faire un testament ; le fils hérite de sonplein droit , ipso jure heres exsistit, dit le jurisconsulte.
priété, comme celle du culte, est pour lui une obligation autantqu’un droit . Qu’il le veuille ou ne le veuille pas, la succes
re et le bénéfice d’abstention ne sont pas admis pour le fils dans le droit grec et ne sesont introduits que fort tard dans l
fils dans le droit grec et ne sesont introduits que fort tard dans le droit romain. La langue juridique de Rome appelle le fi
arres et injustes. On éprouve quelque surprise lorsqu’on voit dans le droit romain que la fille n’hérite pas du père, si elle
ain que la fille n’hérite pas du père, si elle est mariée, et dans le droit grec, qu’elle n’hérite en aucun cas. Ce qui conce
s, ce qui achève de montrer que celles-ci n’ont par elles-mêmes aucun droit à la succession paternelle. Il en est de même à A
tie pour doter sa fille. Pour ce qui est de Rome, les dispositions du droit primitif nous sont très imparfaitement connues. N
’Athènes ; nous sommes réduits enfin à chercher les faibles traces du droit primitif dans un droit très postérieur et très di
réduits enfin à chercher les faibles traces du droit primitif dans un droit très postérieur et très différent. Gaïus et les I
es agnats, qu’elle y restait toute sa vie, que la tutelle de l’ancien Droit était établie dans l’intérêt des biens, non de la
rement, sous conditions, presque en simple usufruit ; elle n’avait le droit ni de tester ni d’aliéner sans l’autorisation de
âles212. C’est sans doute en souvenir de cette règle que la femme, en droit civil, ne pouvait jamais être instituée héritière
ériter de son père par testament, si elle est déjà héritière de plein droit sans testament. Ce silence signifie plutôt que le
le pût jouir de la fortune du père. Cela est frappant surtout dans le droit grec. La législation athénienne visait manifestem
père d’une fille unique mourait sans avoir adopté ni testé, l’ancien droit voulait que son plus proche parent fût son hériti
evait divorcer pour épouser sa parente220. Nous voyons ici combien le droit antique, pour s’être conformé à la religion, a mé
s d’une fille unique, fit trouver un autre détour. Sur ce point-ci le droit hindou et le droit athénien se rencontraient merv
e, fit trouver un autre détour. Sur ce point-ci le droit hindou et le droit athénien se rencontraient merveilleusement. On li
actes religieux, et plus tard il entretenait son tombeau223. Dans le droit hindou cet enfant héritait de son grand-père comm
Or, nous avons vu qu’on n’était jamais agnat par les femmes. L’ancien droit romain spécifiait encore que le neveu héritait du
it son cousin germain, mais à Scipion Asiaticus, qui était suivant le droit des anciens son parent le plus proche. Au temps d
lles lui paraissaient iniques, et il accusait de rigueur excessive le droit des Douze Tables « qui accordait toujours la préf
l’héritage ceux qui n’étaient liés au défunt que par les femmes229 ». Droit inique, si l’on veut, car il ne tenait pas compte
inique, si l’on veut, car il ne tenait pas compte de la nature, mais droit singulièrement logique, car, partant du principe
a seconde l’initiait à la religion d’une autre famille. Ici encore le droit ancien se conformait aux règles religieuses. Le f
it le culte et héritait des biens. Dans l’un et l’autre cas, l’ancien droit tenait plus de compte du lien religieux que du li
e la famille adoptante, n’héritait-il pas de sa famille naturelle. Le droit athénien était très explicite sur cet objet. Les
la même main. 5° Le testament n’était pas connu à l’origine. Le droit de tester, c’est-à-dire de disposer de ses biens
opposition avec les croyances religieuses qui étaient le fondement du droit de propriété et du droit de succession. La propri
nces religieuses qui étaient le fondement du droit de propriété et du droit de succession. La propriété étant inhérente au cu
dividu, mais à la famille ; car l’homme ne l’avait pas acquise par le droit du travail, mais par le culte domestique. Attaché
vertu de règles supérieures que la religion avait établies. L’ancien droit hindou ne connaissait pas le testament. Le droit
t établies. L’ancien droit hindou ne connaissait pas le testament. Le droit athénien, jusqu’à Solon, l’interdisait d’une mani
léguer arbitrairement ses biens ne fut pas reconnue d’abord comme un droit naturel ; le principe constant des époques ancien
amille, c’est-à-dire à tes ancêtres et à ta postérité236. » L’ancien droit de Rome est pour nous très obscur ; il l’était dé
e guère plus haut que les Douze Tables, qui ne sont assurément pas le droit primitif de Rome, et dont il ne nous reste d’aill
ait la famille. Il n’avait qu’en dépôt le culte et la propriété ; son droit sur eux cessait avec sa vie. 6° Antique indivi
s qui régissaient alors les hommes ont laissé quelques traces dans le droit des époques suivantes. Dans ces temps lointains o
t pas s’expliquer. C’est l’indivision du patrimoine avec une sorte de droit d’aînesse. La vieille religion établissait une di
es repas funèbres et qui prononçait les formules de prière : « car le droit de prononcer les prières appartient à celui des f
hef religieux de la famille. De cette croyance découlait une règle de droit  : l’aîné seul héritait des biens. Ainsi le disait
uitte la dette envers les ancêtres, il doit donc tout avoir239. » Le droit grec est issu des mêmes croyances religieuses que
239. » Le droit grec est issu des mêmes croyances religieuses que le droit hindou : il n’est donc pas étonnant d’y trouver a
indou : il n’est donc pas étonnant d’y trouver aussi, à l’origine, le droit d’aînesse. À Sparte les parts de propriété établi
des familles fût invariable, ce qui ne pouvait être qu’autant que le droit d’aînesse empêchait les familles de se démembrer
ù il avait eu seul le patrimoine. On peut remarquer que l’iniquité du droit d’aînesse, outre qu’elle ne frappait pas les espr
r ce qui est de Rome, nous n’y trouvons aucune loi qui se rapporte au droit d’aînesse. Mais il ne faut pas conclure de là qu’
taines de combattants, tous patriciens, comme la famille Fabia, si le droit d’aînesse n’en eût maintenu l’unité pendant une l
t accrue de siècle en siècle en l’empêchant de se morceler ? Ce vieux droit d’aînesse se prouve par ses conséquences et, pour
r ainsi dire, par ses œuvres. Il faut d’ailleurs bien entendre que le droit d’aînesse n’était pas la spoliation des cadets au
ur le respectent comme un père. » Dans la pensée des anciens âges, le droit d’aînesse impliquait toujours la vie commune. Il
s que nous pouvons croire qu’il a été en vigueur dans le plus antique droit de Rome, ou au moins dans ses mœurs, et qu’il a é
’a pas reçu ses lois de la cité. Si c’était la cité qui eût établi le droit privé, il est probable qu’elle l’eût fait tout di
ce que nous l’avons vu. Elle eût réglé d’après d’autres principes le droit de propriété et le droit de succession ; car il n
Elle eût réglé d’après d’autres principes le droit de propriété et le droit de succession ; car il n’était pas de son intérêt
cité ne parle pas ainsi, c’est apparemment qu’elle ne le peut pas. Le droit privé existait avant elle. Lorsqu’elle a commencé
vant elle. Lorsqu’elle a commencé à écrire ses lois, elle a trouvé ce droit déjà établi, vivant, enraciné dans les mœurs, for
faire autrement, et elle n’a osé le modifier qu’à la longue. L’ancien droit n’est pas l’œuvre d’un législateur ; il s’est, au
omme dans la vie, elle ne compte que comme un membre de son époux. Le droit grec, le droit romain, le droit hindou, qui dériv
e, elle ne compte que comme un membre de son époux. Le droit grec, le droit romain, le droit hindou, qui dérivent de ces croy
que comme un membre de son époux. Le droit grec, le droit romain, le droit hindou, qui dérivent de ces croyances religieuses
ment de la force plus grande du premier. Elle dérivait, comme tout le droit privé, des croyances religieuses qui plaçaient l’
me temps la dignité de la femme. Tant il est vrai que ce n’est pas le droit du plus fort qui a constitué la famille ! Passons
peuvent-ils pas se détacher de lui de son vivant. Dans la rigueur du droit primitif, les fils restent liés au foyer du père
l’autre l’obéissance. La paternité ne donnait, par elle seule, aucun droit au père. Grâce à la religion domestique, la famil
angue religieuse on l’appliquait à tous les dieux ; dans la langue du droit , à tout homme qui ne dépendait d’aucun autre et q
ait à lui comme à un pontife et à un souverain. 2° Énumération des droits qui composaient la puissance paternelle. Les l
ette puissance illimitée dont la religion l’avait d’abord revêtu. Les droits très nombreux et très divers qu’elles lui ont con
n premier devoir, dépend de lui seul. De là dérive toute une série de droits  : Droit de reconnaître l’enfant à sa naissance ou
devoir, dépend de lui seul. De là dérive toute une série de droits : Droit de reconnaître l’enfant à sa naissance ou de le r
: Droit de reconnaître l’enfant à sa naissance ou de le repousser. Ce droit est attribué au père par les lois grecques256 aus
est pas associé à la religion domestique, il n’est rien pour le père. Droit de répudier la femme, soit en cas de stérilité, p
la famille et la descendance doivent être pures de toute altération. Droit de marier la fille, c’est-à-dire de céder à un au
ille, c’est-à-dire de céder à un autre la puissance qu’on a sur elle. Droit de marier le fils : le mariage du fils intéresse
r le fils : le mariage du fils intéresse la perpétuité de la famille. Droit d’émanciper, c’est-à-dire d’exclure un fils de la
’émanciper, c’est-à-dire d’exclure un fils de la famille et du culte. Droit d’adopter, c’est-à-dire d’introduire un étranger
pter, c’est-à-dire d’introduire un étranger près du foyer domestique. Droit de désigner en mourant un tuteur à sa femme et à
un tuteur à sa femme et à ses enfants. Il faut remarquer que tous ces droits étaient attribués au père seul, à l’exclusion de
ion de tous les autres membres de la famille. La femme n’avait pas le droit de divorcer, du moins dans les époques anciennes.
s haut que la propriété n’avait pas été conçue, à l’origine, comme un droit individuel, mais comme un droit de famille. La fo
pas été conçue, à l’origine, comme un droit individuel, mais comme un droit de famille. La fortune appartenait, comme dit for
tait le père. Ce principe explique plusieurs dispositions de l’ancien droit . La propriété ne pouvant pas se partager et repos
réserve au mari, qui exerçait sur les biens dotaux non seulement les droits d’un administrateur, mais ceux d’un propriétaire.
ère et non pas luiqui recevait le legs. Par là s’explique le texte du droit romain qui interdit tout contrat de vente entre l
ême, puisque le fils n’acquérait que pour le père259. On voit dans le droit romain et l’on trouve aussi dans les lois d’Athèn
’était ce qu’on appelait vendre le fils. Les textes que nous avons du droit romain ne nous renseignent pas clairement sur la
de la puissance paternelle262. On peut juger par là combien, dans le droit antique, l’autorité du père était absolue263. III
emmes n’étaient pas justiciables de l’État, la famille seule avait le droit de les juger. Le Sénat respecta ce vieux principe
s la charge de prononcer contre les femmes la sentence de mort267. Ce droit de justice que le chef de famille exerçait dans s
comme faisait le magistrat dans la cité ; aucune autorité n’avait le droit de modifier ses arrêts. « Le mari, dit Caton l’An
condamne ; si elle a eu commerce avec un autre homme, il la tue. » Le droit était le même à l’égard des enfants. Valère-Maxim
Ce serait s’en faire une idée fausse que de croire que le père eût le droit absolu de tuer sa femme et ses enfants. Il était
t leur juge. S’il les frappait de mort, ce n’était qu’en vertu de son droit de justice. Comme le père de famille était seul s
pas une puissance arbitraire, comme le serait celle qui dériverait du droit du plus fort. Elle avait son principe dans les cr
t ses limites dans ces croyances mêmes. Par exemple, le père avait le droit d’exclure le fils de sa famille, mais il savait b
les mânes de ses ancêtres de tomber dans l’éternel oubli. Il avait le droit d’adopter l’étranger, mais la religion lui défend
taire unique des biens, mais il n’avait pas, du moins à l’origine, le droit de les aliéner. Il pouvait répudier sa femme, mai
ligion imposait au père autant d’obligations qu’elle lui conférait de droits . Telle a été longtemps la famille antique. Les cr
es qu’il y avait dans les esprits ont suffi, sans qu’on eût besoin du droit de la force ou de l’autorité d’un pouvoir social
, un gouvernement, une justice et pour fixer dans tous ses détails le droit privé. Chapitre IX. L’Antique morale de la fa
ent ces croyances avaient engendré les institutions domestiques et le droit privé. Il reste à chercher quelle a été l’action
eur donner une autorité plus grande, pour assurer leur empire et leur droit de direction sur la conduite de l’homme, quelquef
âtard, c’est-à-dire comme un être qui n’a pas place au foyer ; il n’a droit d’accomplir aucun acte sacré ; il ne peut pas pri
 » Voilà pourquoi les lois de la Grèce et de Rome donnent au père le droit de repousser l’enfant qui vient de naître. Voilà
mort. Cette religion était si sévère que l’homme n’avait pas même le droit de pardonner complètement et qu’il était au moins
r apprend à tous les deux à se respecter l’un l’autre. La femme a des droits , car elle a sa place au foyer ; c’est elle qui a
ens Claudia avait le sien sur la pente du mont Capitolin292. L’ancien droit de Rome considère les membres d’unegens comme apt
affection, mais par devoir295 ». Si un membre delagens n’avait pas le droit d’en appeler un autre devant la justice de la cit
u’une association factice, comment expliquer que ses membres aient un droit à hériter les uns des autres ? Pourquoi legentili
lle relation étroite et nécessaire la religion avait établie entre le droit d’hériter et la parenté masculine. Peut-on suppos
donc contre lui : 1° la vieille législation qui donne aux gentiles un droit d’hérédité ; 2° les croyances religieuses qui ne
lagens est dérivée tout naturellement de la religion domestique et du droit privé des anciens âges. Que prescrit, en effet, c
uissent être, restent groupées en un seul faisceau. Que dit encore le droit privé de ces vieux âges ? En observant ce qu’étai
n lui commandait, et ayant atteint tout le développement que l’ancien droit privé lui permettait d’atteindre305. Cette vérité
ait les membres épars, dans la législation qui leur reconnaissait des droits d’hérédité, dans les mœurs qui leur enjoignaient
les dieux qu’elle s’était faits, les lois qu’elle s’était données, le droit d’aînesse sur lequel elle s’était fondée, son uni
ui a donné naissance aux Hindous ; les vieilles croyances et le vieux droit privé l’attestent pour ceux qui sont devenus les
n obstacle au développement social. Alors aussi s’est établi l’ancien droit privé, qui plus tard s’est trouvé en désaccord av
amille. Mais, par cela même que le serviteur acquérait le culte et le droit de prier, il perdait sa liberté. La religion étai
peu à peu amoindrie et détruite. La clientèle est une institution du droit domestique, et elle a existé dans les familles av
e famille, grâce à sa religion qui en maintenait l’unité, grâce à son droit privé qui la rendait indivisible, grâce aux lois
nstitutions que par celle des années. L’étude des anciennes règles du droit privé nous a fait entrevoir, par-delà les temps q
Refusaient-ils d’admettre le nouvel arrivant, comme ils en avaient le droit , s’ils doutaient de la légitimité de sa naissance
tous ses membres devaient se soumettre. Elle avait un tribunal et un droit de justice sur ses membres. Elle avait un chef, t
; rien n’était changé en elle, ni son culte, ni son sacerdoce, ni son droit de propriété, ni sa justice intérieure. Des curie
s tribus, des curies et des familles, et qu’elle n’eut pas d’abord le droit d’intervenir dans les affaires particulières de c
lle n’était pas juge de ce qui s’y passait ; elle laissait au père le droit et le devoir de juger sa femme, son fils, son cli
juger sa femme, son fils, son client. C’est pour cette raison que le droit privé, qui avait été fixé à l’époque de l’isoleme
lte commun ; politiquement, chacun conserva ses chefs, ses juges, son droit de s’assembler, mais au-dessus de ces gouvernemen
ropriété établie, l’ordre de la succession fixé ; de là enfin tout le droit privé et toutes les règles de l’organisation dome
ieuse qui avait marqué la fondation de Rome, et nous ne sommes pas en droit de rejeter un tel nombre de témoignages. Il n’est
tracée par la religion est inviolable. Ni étranger ni citoyen n’a le droit de la franchir. Sauter par-dessus ce petit sillon
urent bien l’égorger, mais non pas le priver du culte auquel il avait droit comme fondateur377. Chaque ville adorait de même
ment des Dieux. Pourquoi chercher en lui des passions ? il n’a pas le droit d’en avoir, ou il doit les refouler au fond de so
culte du foyer domestique était secret et que la famille seule avait droit d’y prendre part, de même le culte du foyer publi
mple n’était accessible qu’aux citoyens. Les Argiens seuls avaient le droit d’entrer dans le temple de la Héra d’Argos. Pour
le compte rendu que le censeur rédigeait de la cérémonie. La perte du droit de cité était la punition de l’homme qui ne s’éta
la vanité, c’était de la religion. Une ville ne croyait pas avoir le droit de rien oublier ; car tout dans son histoire se l
uvenir a une grande valeur pour nous. Sans lui on serait peut-être en droit de rejeter tout ce que la Grèce et Rome nous raco
ces et étudiait les annales, n’y ait rien trouvé qui lui ait donné le droit de rejeter l’ensemblehistorique que les Hérodote
ses sacrifices le salut de la cité allait dépendre, on avait bien le droit de s’assurer d’abord que ce roi était accepté par
dans les villes ; mais les nouveaux monarques ne se crurent jamais le droit de se faire appeler rois et se contentèrent d’êtr
trois, le peuple choisissait entre eux. Jamais l’assemblée n’avait le droit de porter ses suffrages sur d’autres hommes que c
rières, en même temps que de dispositions législatives. Les règles du droit de propriété et du droit de succession y étaient
de dispositions législatives. Les règles du droit de propriété et du droit de succession y étaient éparses au milieu des règ
le droit537, et, réciproquement, que l’on ne pouvait pas connaître le droit si l’on ne savait pas la religion. Les pontifes f
rocès. Toutes les contestations relatives au mariage, au divorce, aux droits civils et religieux des enfants, étaient portées
Voilà pourquoi les mêmes hommes étaient pontifes et jurisconsultes ; droit et religion ne faisaient qu’un539. À Athènes, le
c elle, et il paraît assez évident que ce n’est pas dans la notion du droit absolu et dans le sentiment du juste qu’on est al
: Ceci est juste ; ceci ne l’est pas. Ce n’est pas ainsi qu’est né le droit antique. Mais l’homme croyait que le foyer sacré,
une loi par une assemblée des tribus, un patricien leur dit : « Quel droit avez-vous de faire une loi nouvelle ou de toucher
té la cause principale de la grande confusion qui se remarque dans le droit ancien. Des lois opposées et de différentes époqu
et de différentes époques s’y trouvaient réunies ; et toutes avaient droit au respect. On voit dans un plaidoyer d’Isée deux
C’est ainsi que le Code de Manou garde l’ancienne loi qui établit le droit d’aînesse, et en écrit une autre à côté qui presc
ctement, et qui devenait impie si un seul mot y était changé. Dans le droit primitif, l’extérieur, la lettre est tout ; il n’
crées qui la composent. Chez les anciens et surtout à Rome, l’idée du droit était inséparable de l’emploi de certains mots sa
tte, le débiteur ne devait rien. Car ce qui obligeait l’homme dans ce droit antique, ce n’était pas la conscience ni le senti
formule prononcée entre deux hommes établissait entre eux un lien de droit . Où la formule n’était pas, le droit n’était pas.
établissait entre eux un lien de droit. Où la formule n’était pas, le droit n’était pas. Les formes bizarres de l’ancienne pr
e procédure romaine ne nous surprendront pas, si nous songeons que le droit antique était une religion, la loi un texte sacré
ent au culte national et au culte domestique. L’origine religieuse du droit antique nous explique encore un des principaux ca
droit antique nous explique encore un des principaux caractères de ce droit . La religion était purementcivile, c’est-à-dire s
le sens que ce mot avait chez les anciens. Quand ils disaient que le droit était civil, jus civile, νόμοι πολιτικοι, ils n’e
aissant pas de contrat valable pour lui. Ces dispositions de l’ancien droit étaient d’une logique parfaite. Le droit n’était
Ces dispositions de l’ancien droit étaient d’une logique parfaite. Le droit n’était pas né de l’idée de justice, mais de la r
il n’était pas conçu en dehors d’elle. Pour qu’il y eût un rapport de droit entre deux hommes, il fallait qu’il y eût déjà en
é religieuse n’existait pas, il ne semblait pas qu’aucune relation de droit pût exister. Or ni l’esclave ni l’étranger n’avai
ngues années sans que l’on conçût la possibilité d’établir un lien de droit entre eux. Le droit n’était qu’une des faces de l
e l’on conçût la possibilité d’établir un lien de droit entre eux. Le droit n’était qu’une des faces de la religion. Pas de r
la cité, et c’était de cette participation que lui venaient tous ses droits civils et politiques. Renonçait-on au culte, on r
droits civils et politiques. Renonçait-on au culte, on renonçait aux droits . Nous avons parlé plus haut des repas publics, qu
oir été présent à la cérémonie sainte de la lustration pour jouir des droits politiques554. L’homme qui n’y avait pas assisté,
’archonte ou le prytane offre le sacrifice de chaque jour556 qui a le droit d’approcher des autels, qui peut pénétrer dansl’e
elui que les dieux de la cité ne protègent pas et qui n’a pas même le droit de les invoquer. Car ces dieux nationaux ne veule
fut puissante sur les âmes, défendit de communiquer aux étrangers le droit de cité. Au temps d’Hérodote, Sparte ne l’avait e
seraient peut-être altérés par la présence du nouveau venu. Le don du droit de cité à un étranger était une véritable violati
ois. La participation au culte entraînait avec elle la possession des droits . Comme le citoyen pouvait assister au sacrifice q
anger, au contraire, n’ayant aucune part à la religion, n’avait aucun droit . S’il entrait dans l’enceinte sacrée que le prêtr
aissait à un tel contrat aucune valeur. À l’origine il n’avait pas le droit de faire le commerce570. La loi romaine lui défen
ait si loin la rigueur de ce principe que, si un étranger obtenait le droit de cité romaine sans que son fils, né avant cette
ou honorable ; on ne pouvait pas lui donner part à la religion et au droit . L’esclave, à certains égards, était mieuxtraité
iaire à la cité. Il participait alors à quelques-uns des bénéfices du droit civil et la protection des lois lui était acquise
ait plus dans aucun des sanctuaires de la cité, qu’iln’aurait plus le droit de se couronner de fleurs aux jours où les citoye
la cité n’existaient plus pour lui. Il perdait en même temps tous les droits civils ; il ne paraissait plus devant les tribuna
ontrat d’aucune espèce578. Il était devenu un étranger dans la ville. Droits politiques, religion, droits civils, tout lui éta
était devenu un étranger dans la ville. Droits politiques, religion, droits civils, tout lui était enlevé du même coup. Tout
ondait avec la patrie. En elle il trouvait son bien, sa sécurité, son droit , sa foi, son dieu. En la perdant, il perdait tout
illeurs que dans sa patrie il est en dehors de la vie régulière et du droit  ; partout ailleurs il est sans dieu et en dehors
me hors de la religion. À Sparte aussi, quand un homme était privé du droit de cité, le feu lui était interdit582. Un poète a
t éloigné de lui. Or la religion était la source d’où découlaient les droits civils et politiques. L’exilé perdait donc tout c
lte domestique et il devait éteindre son foyer585. Il n’avait plus le droit de propriété ; sa terre et tous ses biens étaient
r, A se removisse589. Ainsi l’exilé perdait, avec la religion et les droits de la cité, la religion etles droits de la famill
perdait, avec la religion et les droits de la cité, la religion etles droits de la famille ; il n’avait plus ni foyer, ni femm
nt d’un tel mariage étaient confondus parmi les bâtards et privés des droits de citoyen592. Pour que le mariage fût légitime e
nomie ; elle appelait ainsi un ensemble qui comprenait son culte, son droit , son gouvernement, toute son indépendance religie
dait bien d’en donner part à des vaincus. Elle n’en avait même pas le droit  : Athènes pouvait-elle admettre que l’habitant d’
omplir le sacrifice au nom de la cité. L’étranger, qui n’avait pas le droit de faire le sacrifice, ne pouvait donc pas être m
un devoir, quel qu’il soit, vis-à-vis de l’ennemi. Il n’y a jamais de droit pour l’étranger ; à plus forte raison n’y en a-t-
une action est utile à la patrie, il est beau de la faire. » Voilà le droit des gens des cités anciennes. Un autre roi de Spa
sexe ni d’âge, seraient exterminés, elle ne croyait pas dépasser son droit  ; quand, le lendemain, elle revint sur son décret
et transformer une contrée fertile en un désert. C’est en vertu de ce droit de la guerre que Rome a étendu la solitude autour
ons602. Quand le vainqueur n’exterminait pas les vaincus, il avait le droit de supprimer leur cité, c’est-à-dire de briser le
temps. Les foyers s’éteignaient. Avec le culte tombaient les lois, le droit civil, la famille, la propriété, tout ce qui s’ét
ée, ni engagement pris envers les dieux. Aussi le Sénat se crut-il en droit de dire que la convention n’avait aucune valeur.
ville de Lanuvium protégerait dorénavant les Romains, qui auraient le droit de la prier et d’entrer dans son temple616. Souve
entre deux villes était la guerre ou la paix entre deux religions. Le droit des gens des anciens fut longtemps fondé sur ce p
pe d’aventuriers ne pouvait jamais fonder une ville et n’avait pas le droit , suivant les idées des anciens, de s’organiser en
ra mis en paix avec les dieux657. Il ne sort de sa maison que du pied droit . Il ne se fait couper les cheveux que pendant la
traire, elle exigeait qu’on se rasât la moustache686. L’État avait le droit de ne pas tolérer que ses citoyens fussent diffor
férent à ses intérêts : le philosophe, l’homme d’étude n’avait pas le droit de vivre à part. C’était une obligation qu’il vot
et se montrer calme, la loi prononçait une peine sévère, la perte du droit de cité688. Il s’en fallait de beaucoup que l’édu
l’État tint davantage à être maître. À Sparte, le père n’avait aucun droit sur l’éducation de son enfant. La loi paraît avoi
s sacrifices et des fêtes de la cité691. On reconnaissait à l’État le droit d’empêcher qu’il y eût un enseignement libre à cô
t. L’État n’avait pas seulement, comme dans nos sociétés modernes, un droit de justice à l’égard des citoyens. Il pouvait fra
aucun crime et n’en était même pas soupçonné ; mais la cité avait le droit de le chasser de son territoire par ce seul motif
la loi suprême, a été formulée par l’antiquité697. On pensait que le droit , la justice, la morale, tout devait céder devant
Il n’en avait pas même l’idée. Il ne croyait pas qu’il pût exister de droit vis-à-vis de la cité et de ses dieux. Nous verron
donna aux hommes la vraie liberté, la liberté individuelle. Avoir des droits politiques, voter, nommer des magistrats, pouvoir
ens, et surtout les Grecs, s’exagérèrent toujours l’importance et les droits de la société ; cela tient sans doute au caractèr
me avec les clients. Mais tandis que la branche cadette a au moins un droit éventuel sur la propriété, dans le cas où la bran
, il ne l’a qu’en dépôt ; s’il meurt, elle fait retour au patron ; le droit romain des époques postérieures a conservé un ves
our ses propres besoins. C’est en vertu de cette règle antique que le droit romain prononce que le client doit doter la fille
. Rappelons-nous que, d’après les idées des anciennes générations, le droit d’avoir un dieu et de prier était héréditaire. La
la petite société dont il était déjà le chef. C’est pour cela que le droit romain laissa si longtemps au pater l’autorité ab
s au pater l’autorité absolue sur les siens, la toute-puissance et le droit de justice à l’égard des clients. La distinction
du vivant du père, et que, le père mort, le fils aîné seul jouit des droits politiques701 ». La loi ne comptait donc dans la
e plèbe, les anciens nous donnent peu de lumières. Nous avons bien le droit de supposer qu’elle se composa, en grande partie,
sainte dont la religion revêt le père, ils ne l’ont pas. Pour eux le droit de propriété n’existe pas. Car toute propriété do
e, dans les premiers temps ? On sait qu’à Rome nul ne peut exercer le droit de propriété s’il n’est citoyen ; or le plébéien,
oyen. Le jurisconsulte dit qu’on ne peut être propriétaire que par le droit des Quirites, or le plébéien n’est pas compté d’a
et la procédure est un ensemble de rites. Le client a le bénéfice du droit de la cité par l’intermédiaire du patron ; pour l
droit de la cité par l’intermédiaire du patron ; pour le plébéien ce droit n’existe pas. Un historien ancien dit formellemen
il ferait à un homme de la plèbe714. » Il semble donc que l’on eût le droit de frapper ou de tuer un plébéien, ou du moins ce
loi, n’était pas légalement puni. Pour les plébéiens il n’y a pas de droits politiques. Ils ne sont pas, d’abord, citoyens et
e qui disait la prière, qui faisait le sacrifice, qui avait enfin par droit héréditaire le pouvoir d’attirer sur la ville la
ribus, les βασιλεῖς, les φυλοβασιλεῖσ, ces eupatrides qui avaient par droit héréditaire l’autorité suprême dans leur γένος ou
s en une même cité, ils constituaient un corps puissant qui avait ses droits et pouvait avoir ses exigences. Le roi du petit r
ures, leur distribue des terres, méconnaissant le principe antique du droit de propriété ; il leur donne même une place dans
lients, dans l’intérieur même de la famille, dont la constitution, le droit , la religion, se trouvaient discutés et mis en pé
confirmé par la cité. Lucrétius, à titre de préfet de la ville, a le droit de convoquer l’assemblée. Les curies se réunissen
jet. Il y a plus : nul autre que le président, à cette époque, n’a le droit de parler. S’agit-il d’une loi, les centuries ne
ue nous avons observées plus haut dans le culte domestique et dans le droit privé, c’est-à-dire la loi d’hérédité du foyer, l
, c’est-à-dire la loi d’hérédité du foyer, le privilège de l’aîné, le droit de dire la prière, attaché à la naissance. La rel
e de cette aristocratie à la domination absolue. Elle lui donnait des droits qui paraissaient sacrés. D’après les vieilles cro
e ayant un culte ; celui-là seul pouvait être magistrat, qui avait le droit d’accomplir les sacrifices. L’homme qui n’avait p
corps tout entier des citoyens, c’est-à-dire de ceux qui avaient des droits politiques, ne se composa longtemps que de 180 me
ncore à Héraclée, où les cadets des grandes familles n’avaient pas de droits politiques743. Il en fut longtemps de même à Cnid
, ce qui semble indiquer que les classes inférieures n’avaient pas le droit de propriété sur le sol747. Une aristocratie semb
ième révolution ; Changements dans la constitution de la famille ; le droit d’aînesse disparaît ; la gens se démembre. La
tique, son autorité paternelle, le régime de la gens et enfin tout le droit privé que la religion primitive avait établi. Ce
vait fait la force de la famille antique fut peu à peu abandonnée. Le droit d’aînesse, condition de son unité, disparut. On n
ns aucune indication précise. Un seul point est certain, c’est que le droit d’aînesse et l’indivision ont été la règle ancien
une certaine préférence à l’égard de l’aîné. Il y a des villes où le droit d’aînesse n’a disparu qu’à la suite d’une insurre
e qui n’avait compté jusque-là qu’une centaine d’hommes jouissant des droits politiques en put compter jusqu’à cinq ou six cen
urs à l’œuvre de Brutus et des patres qu’à la condition d’obtenir des droits civils et politiques. Elle acquit ainsi, à la fav
se avait conquis par les armes à Héraclée, à Cnide et à Marseille. Le droit d’aînesse disparut donc partout : révolution cons
ne à l’obéissance n’est pas le même. Pour le serf, ce principe est le droit de propriété qui s’exerce sur la terre et sur l’h
le serf. Si le client meurt, tout ce dont il a eu l’usage revient de droit au patron, de même que la succession du serf appa
ans cette famille où l’un avait tout pouvoir et l’autre n’avait aucun droit , où l’obéissance sans réserve et sans espoir étai
t alors toute-puissante sur l’âme. L’homme qui en était le prêtre par droit héréditaire apparaissait aux classes inférieures
c’était se placer en dehors de toute organisation sociale et de tout droit  ; c’était perdre ses dieux et renoncer au droit d
vateur ; c’était le foyer du maître758. Cela établissait à la fois le droit de propriété du patron et la subordination religi
ition à faire disparaître de ce champ, qui semblait bien à lui par le droit du travail, la borne sacrée qui en faisait à jama
diéens ; ils demandaient plus de stabilité dans leur condition et des droits mieux assurés. C’est Solon qui donna satisfaction
s ni les tenanciers sujets à redevance ni « la terre esclave », et le droit de propriété est accessible à tous. Il y a là un
ait qu’adoucir la législation sur les dettes en ôtant au créancier le droit d’asservir le débiteur. Mais il faut regarder de
core connu en ce temps-là et était en contradiction avec la nature du droit de propriété763. Dans ces débiteurs dont Plutarqu
ens du temps de Cicéron qui se disaient clients d’un riche pour avoir droit à la sportule. Il y a quelqu’un qui ressemble mie
un véritable service dont le maître seul fixe la mesure. Le patron a droit de justice sur son affranchi, comme il l’avait su
un pécule. Le client fait ensuite un progrès de plus : il obtient le droit , en mourant, de transmettre ce qu’il possède à so
i un progrès nouveau : le client qui ne laisse pas de fils obtient le droit de faire un testament. Ici la coutume hésite et v
les patriciens aient trouvé leur intérêt à donner à leurs clients des droits politiques et à les faire voter dans les comices,
s les comices, sans qu’ils aient pour cela consenti à leur donner des droits civils, c’est-à-dire à les affranchir de leur aut
ant plusieurs siècles, la gens Claudia parut avoir oublié ses anciens droits sur eux. Un jour pourtant, au temps de Cicéron774
les mains du chef de la gens patricienne, seul capable d’exercer les droits de patronage. Ce procès étonna fort le public et
les Claudius auraient gagné leur cause. Mais au temps de Cicéron, le droit sur lequel ils fondaient leur réclamation était s
ienne famille aristocratique et sacerdotale se trouvait affaiblie. Le droit d’aînesse ayant disparu, elle avait perdu son uni
e voulait briser les vieilles barrières qui la plaçaient en dehors du droit , de la religion et de la société politique. Dans
, ses traditions, son orgueil héréditaire. Elle ne doutait pas de son droit  ; en se défendant, elle croyait défendre la relig
t de se venger ; mais jamais ce gouvernement, qui n’était issu que du droit de la force et ne reposait sur aucune tradition s
estimé. Aussi l’ancienne aristocratie s’était-elle réservé partout le droit de combattre à cheval779, même dans quelques vill
ssez forte pour défendre une société l’est assez pour y conquérir des droits et y exercer une légitime influence. L’état socia
ipe qui prescrivait que chaque dieu appartint à une famille et que le droit de prier ne se transmît qu’avec le sang. Ils trav
occupé leurs maisons, ou il s’est contenté de décréter l’égalité des droits . C’est ce qu’on vit à Syracuse, à Erythrées, à Mi
les tribunaux ni les lois » ; c’est assez dire qu’ellen’avait pas le droit de cité. Il n’était même pas permis à ces hommes
s ». Ils n’assistaient pas aux repas religieux ; ils n’avaient pas le droit de se marier dans les familles desbons. Mais que
e sa cause ; il accepte la défaite, mais il garde le sentiment de son droit . À ses yeux, la révolution qui s’est faite est un
uclier pour défendre leur liberté récente. Ce bouclier, c’étaient les droits politiques. Il s’en faut de beaucoup que la const
ieure. Dans la constitution nouvelle il n’était tenu aucun compte des droits de la naissance ; il y avait encore des classes,
 ; ce n’était pas moins une innovation grave que de conférer ainsi le droit de propriété sur le sol à desfamilles qui jusqu’a
éien pouvait contracter avec le patricien. C’était un commencement de droit commun entre les deux ordres, et pour la plèbe un
peu de temps l’assemblée centuriate, où quiconque était soldat avait droit de suffrage, et où l’on ne distinguait presque pl
ieux principe qui voulait que la religion héréditaire fondât seule le droit de propriété, et qui ne permettait pas que l’homm
tait pas que l’homme sans religion et sans ancêtres pût exercer aucun droit sur le sol. Les lois que Servius avait faites pou
t à la plèbe de faire partie de la cité, ne partagea avec elle ni les droits politiques, ni la religion, ni les lois. De nom,
iens, en se donnant un culte, avaient fait ce qu’ils n’avaient pas le droit de faire ; que pour s’en donner un ils avaient vi
solennelle que l’on employait d’ordinaire pour conférer à un homme le droit de propriété sur un objet804. Il est vrai que le
gouvernement royal l’avait placée. Elle voulut avoir des lois et des droits . Mais il ne paraît pas que ces hommes aient d’abo
ces hommes aient d’abord souhaité d’entrer en partage des lois et des droits des patriciens. Peut-être croyaient-ils, comme le
remiers siècles que du patricien. Loin donc de réclamer l’égalité des droits et des lois, ces hommes semblent avoir préféré d’
ans l’isolement du mont Sacré qu’elle pouvait trouver les lois et les droits auxquels elle aspirait. Il se trouvait donc que l
e consul, en créant d’autres consuls, leur passait les auspices et le droit d’accomplir les rites sacrés. En 449, le tribunat
progrès futurs du tribunat : « Ni magistrat ni particulier n’aura le droit de rien faire à l’encontre d’un tribun815. » Tous
d, de sa parole817. Les patriciens n’avaient pas donné à la plèbe des droits  ; ils avaient seulement accordé que quelques-uns
tous. Le tribun était une sorte d’autel vivant auquel s’attachait un droit d’asile818. Les tribuns devinrent naturellement l
buns devinrent naturellement les chefs de la plèbe et s’emparèrent du droit de juger. À la vérité, ils n’avaient pas le droit
et s’emparèrent du droit de juger. À la vérité, ils n’avaient pas le droit de citer devant eux, même un plébéien, mais ils p
is, des magistrats, un sénat ; l’autre qui restait une multitude sans droit ni loi, mais qui dans ses tribuns inviolables tro
orte de la salle, plus tard dans l’intérieur. Rien ne leur donnait le droit de juger des patriciens : ils les jugent et les c
atricien alléguait la sainte coutume, le plébéien répondait au nom du droit de la nature. Ils se renvoyaient l’un à l’autre l
Le plébéien faisait peu à peu comprendre au patricien les vœux et les droits de la plèbe. Le patricien finissait par se laisse
t moins hautaine de sa supériorité ; il n’était plus aussi sûr de son droit . Or, quand une aristocratie en vient à douter que
aient qu’aux membres dela cité religieuse. Le plébéien n’avait pas le droit de les connaître, et l’on peut croire qu’il n’ava
t de les connaître, et l’on peut croire qu’il n’avait pas non plus le droit de les invoquer. Ces lois existaient pour les cur
eurs clients, mais non pour d’autres. Elles ne reconnaissaient pas le droit de propriété à celui qui n’avait pas desacra ; el
mplique une inégalité entre le plébéien et le patricien, soit pour le droit de propriété, soit pour les contrats et les oblig
omme envers l’homme, l’idée de la dignité personnelle, le principe du droit , tout se trouva changé dans Rome. Comme il restai
ébéiens. Ainsi, après qu’on avait proclamé avec tant d’énergie que le droit d’écrire les lois n’appartenait qu’à la classe pa
comptaient pas que la plèbe fit de grands efforts pour leur donner le droit d’être consuls. Car ils crurent devoir proposer t
ns. Car c’était dans la vieille religion un dogme inébranlable que le droit de réciter la prière et de toucher aux objets sac
Le patriciat persistait à soutenir que le caractère sacerdotal et le droit d’adorer la divinité étaient héréditaires. La plè
à prononcer la prière, et que, pourvu qu’on fût citoyen, on avait le droit d’accomplir les cérémonies du culte de la cité ;
s rois, et il l’avait vaincue. Chapitre VIII. Changements dans le droit privé ; le code des Douze Tables ; le code de Sol
es Douze Tables ; le code de Solon. Il n’est pas dans la nature du droit d’être absolu et immuable ; il se modifie et se t
fie et se transforme, comme toute œuvre humaine. Chaque société a son droit , qui se forme et se développe avec elle, qui chan
me qu’elle était plus grossière ; cette religion leur avait fait leur droit , comme elle leur avait donné leurs institutions p
é. Ce changement dans l’état social devait en amener un autre dans le droit . Car autant les eupatrides et les patriciens étai
ttachés à la vieille religion des familles et par conséquent au vieux droit , autant la classe inférieure avait de haine pour
gion héréditaire qui avait fait longtemps son infériorité, et pour ce droit antique qui l’avait opprimée. Non seulement elle
omme elle n’avait pas les croyances sur lesquelles il était fondé, ce droit lui paraissait n’avoir pas de fondement. Elle le
grandi et est entrée dans le corps politique, et que l’on compare le droit de cette époque au droit primitif, de graves chan
s le corps politique, et que l’on compare le droit de cette époque au droit primitif, de graves changements apparaissent tout
apparaissent tout d’abord. Le premier et le plus saillant est que le droit a été rendu public et est connu de tous. Ce n’est
que les hommes des familles religieuses pouvaient seuls connaître. Le droit est sorti des rituels et des livres des prêtres ;
leur pouvoir du peuple ; c’est aussi le peuple qui a investi Solon du droit de faire des lois. Le législateur ne représente d
marque mieux le caractère de la révolution qui s’opéra alors dans le droit . La loi n’est plus une tradition sainte, mos ; el
édure ; ces formes mêmes ne tardèrent pas à être divulguées. Ainsi le droit changea de nature. Dès lors il ne pouvait plus co
cité d’autres principes, ne comprenait rien ni aux vieilles règles du droit de propriété, ni à l’ancien droit de succession,
nait rien ni aux vieilles règles du droit de propriété, ni à l’ancien droit de succession, ni à l’autorité absolue du père, n
voulait que tout cela disparût. À la vérité, cette transformation du droit ne put pas s’accomplir d’un seul coup. S’il est q
ement ses institutions politiques, il ne peut changer ses lois et son droit privé qu’avec lenteur et par degrés. C’est ce que
rivé qu’avec lenteur et par degrés. C’est ce que prouve l’histoire du droit romain comme celle du droit athénien. Les Douze T
degrés. C’est ce que prouve l’histoire du droit romain comme celle du droit athénien. Les Douze Tables, comme nous l’avons vu
e de la plèbe et pour son usage. Cette législation n’est donc plus le droit primitif de Rome ; elle n’est pas encore le droit
n’est donc plus le droit primitif de Rome ; elle n’est pas encore le droit prétorien ; elle est une transition entre les deu
Voici d’abord les points sur lesquels elle ne s’éloigne pas encore du droit antique : Elle maintient la puissance du père ; e
doption le caractère et les effets que ces deux actes avaient dans le droit antique. Le fils émancipé n’a plus part au culte
n’a plus part au culte de la famille, et il suit de là qu’il n’a plus droit à la succession. Voici maintenant les points sur
oici maintenant les points sur lesquels cette législation s’écarte du droit primitif : Elle admet formellement que le patrimo
s ventes le fils sera libre834. C’est ici la première atteinte que le droit romain ait portée à l’autorité paternelle. Un aut
à la gens, mais à l’individu ; elles reconnaissent donc à l’homme le droit de disposer de ses biens par testament. Ce n’est
roit de disposer de ses biens par testament. Ce n’est pas que dans le droit primitif le testament eût été tout à fait inconnu
ui pût faire déroger à l’ordre que la religion avait jadis établi. Le droit nouveau débarrasse le testament de cette règle gê
aine, c’est que, par l’introduction de certaines formes nouvelles, le droit put étendre son action et ses bienfaits aux class
même besoin que des innovations se sont introduites dans la partie du droit qui se rapportait au mariage. Il est clair que le
plébéien finit par prévaloir, à la longue, dans les mœurs et dans le droit  ; mais à l’origine, les lois de la cité patricien
as cette puissance. La loi ne lui reconnaissait pas de famille, et le droit privé n’existait pas pour lui. C’étaitune situati
me fut achetée par le mari (coemptio) ; dès lors elle fut reconnue en droit comme faisant partie de sa propriété (familia), e
ouvelle le reconnut comme légitime. Elle donnait ainsi au plébéien un droit privé, qui était analogue pour les effets au droi
nsi au plébéien un droit privé, qui était analogue pour les effets au droit du patricien, quoiqu’il en différât beaucoup pour
itation d’une année ; elle établit entre les époux les mêmes liens de droit que l’achat et que la cérémonie religieuse. Il n’
ils ne venaient qu’après le mariage et n’établissaient qu’un lien de droit . Ce n’étaient pas, comme on l’a trop souvent répé
s avons vu que la femme était soumise sans réserve au mari, et que le droit de celui-ci allait jusqu’à pouvoir l’aliéner et l
cun lien ni aucune parenté aux yeux de la loi. Cela était bon dans le droit primitif, quand la religion défendait que la même
sse pas. Dès lors la femme conserve avec sa propre famille un lien de droit , et elle peut en hériter. Sans qu’il soit nécessa
tails, on voit que le code des Douze Tables s’écarte déjà beaucoup du droit primitif. La législation romaine se transforme co
litique, une modification nouvelle sera introduite dans les règles du droit . C’est d’abord le mariage qui va être permis entr
cher dans la voie que les Douze Tables ont ouverte, tracera à côté du droit ancien un droit absolument nouveau, que la religi
e que les Douze Tables ont ouverte, tracera à côté du droit ancien un droit absolument nouveau, que la religion n’aura pas di
la religion n’aura pas dicté et qui se rapprochera de plus en plus du droit de la nature. Une révolution analogue apparaît da
plus du droit de la nature. Une révolution analogue apparaît dans le droit athénien. On sait que deux codes de lois ont été
il avait tous les sentiments de sa caste et « était instruit dans le droit religieux ». Il ne paraît pas avoir fait autre ch
gislation montre dans quel esprit elle fut faite. Elle n’accordait le droit de poursuivre un crime en justice qu’aux parents
e cette législation, nous voyons qu’elle ne faisait que reproduire le droit ancien. Elle avait la dureté et la raideur de la
les Douze Tables, le code de Solon s’écarte en beaucoup de points du droit antique ; sur d’autres points il lui reste fidèle
s. Il y a des points sur lesquels le code de Solon reste plus près du droit primitif que les Douze Tables, comme il y en a su
eront le patrimoine. » Mais le législateur ne s’éloigne pas encore du droit primitif jusqu’à donner à la sœur une part dans l
proche agnat qui a la succession. Encela Solon se conforme à l’ancien droit  ; du moins il réussit à donner à la fille la joui
l’épouser843. La parenté par les femmes était inconnue dans le vieux droit  ; Solon l’admet dans le droit nouveau, mais en la
les femmes était inconnue dans le vieux droit ; Solon l’admet dans le droit nouveau, mais en la plaçant au-dessous de la pare
(c’est-à-dire aux cognats). » Ainsi les femmes commencent à avoir des droits à la succession, mais inférieurs à ceux des homme
st reconnue et se fait sa place dans les lois, preuve certaine que le droit naturel commence à parler presque aussi haut que
amille. Mais au temps de Solon on commençait à concevoir autrement le droit de propriété ; la dissolution de l’ancien γένος a
de sa fortune et de choisir son légataire. Toutefois en supprimant le droit que le γένος avait eu sur les biens de chacun de
vait eu sur les biens de chacun de ses membres, il ne supprima pas le droit de la famille naturelle ; le fils resta héritier
fantaisie846. Cette dernière règle était absolument nouvelle dans le droit athénien, et nous pouvons voir par elle combien o
mitive avait donné au père une autorité souveraine dans la maison. Le droit antique d’Athènes allait jusqu’àluipermettre de v
son empire : ce qui avait lieu plus tôt à Athènes qu’à Rome. Aussi le droit athénien ne se contenta-t-il pas de dire comme le
en puissance. Pour la femme, la loi de Solon se conformait encore au droit antique, quand elle lui défendait de faire un tes
étaire et ne pouvait avoir qu’un usufruit. Mais elle s’écartait de ce droit antique quand elle permettait à la femme de repre
nouveautés dans ce code. À l’opposé de Dracon, qui n’avait accordé le droit de poursuivre un crime en justice qu’à la famille
victime, Solon l’accorda à tout citoyen850. Encore une règle du vieux droit patriarcal qui disparaissait. Ainsi à Athènes com
x droit patriarcal qui disparaissait. Ainsi à Athènes comme à Rome le droit commençait à se transformer. Pour un nouvel état
ommençait à se transformer. Pour un nouvel état social il naissait un droit nouveau. Les croyances, les mœurs, les institutio
ns les dehors. Au fond, tout était changé. Ni les institutions, ni le droit , ni les croyances, ni les mœurs ne furent dans ce
social. De cette nécessité religieuse avait découlé, pour les uns le droit de commander, pour les autres l’obligation d’obéi
discute sur une loi ou sur une forme de gouvernement, sur un point de droit privé ou sur une institution politique, on ne se
moyen de gouvernement. Il fut la source des institutions, la règle du droit  ; il décida de l’utile et même du juste. Il fut a
richesse. Il partagea les hommes en quatre classes, et leur donna des droits inégaux ; il fallut être riche pour parvenir aux
es prolétaires furent en dehors de toute classe. Ils n’avaient pas de droits politiques ; s’ils figuraient dans les comices pa
rouve dans presque toutes les autres cités. À Cumes, par exemple, les droits politiques ne furent donnés d’abord qu’à ceux qui
venaient après eux par le chiffre de la fortune, obtinrent les mêmes droits , et cette dernière mesure n’éleva qu’à mille le n
te des nobles, ce fut la richesse qui régna. À Thèbes, pour jouir des droits de citoyen, il ne fallait être ni artisan ni marc
s de citoyen, il ne fallait être ni artisan ni marchand855. Ainsi les droits politiques qui, dans l’époque précédente, étalent
umettre. L’homme ne s’incline guère que devant ce qu’il croit être le droit ou ce que ses opinions lui montrent comme fort au
es vrais citoyens était devenu si faible, qu’il avait fallu donner le droit de cité à une foule de périèques860. C’est pour n
peu plus tôt ou un peu plus tard, donner à tous les hommes libres des droits politiques. Dès que la plèbe romaine voulut avoir
blées vraiment populaires, et le suffrage universel fut établi. Or le droit de suffrage avait alors une valeur incomparableme
geait les traités d’alliance. Il suffisait donc de cette extension du droit de suffrage pour que le gouvernement fût vraiment
tous. Mais les Grecs n’avaient pas une idée nette de la liberté ; les droits individuels manquèrent toujours chez eux de garan
dans ses intérêts personnels, il leur a paru nécessaire qu’il eût un droit de suffrage, qu’il fût juge dans les tribunaux, e
que, chez les Grecs, l’État était une puissance absolue, et qu’aucun droit individuel ne tenait contre lui, nous comprendron
t il y avait pour chaque homme, même pour le plus humble, à avoir des droits politiques, c’est-à-dire à faire partie du gouver
in. Sa sécurité et sa dignité tenaient à cela. On voulait posséder le droits politiques, non pour avoir la vraie liberté, mais
profession, mais à la condition qu’il eût prouvé qu’il jouissait des droits politiques, qu’il n’était pas débiteur de l’État,
lution immédiate de l’assemblée. Le peuple se séparait, sans avoir le droit d’aller aux suffrages869. Il y avait une loi, peu
othètes. Leurs propositions étaient présentées au Sénat, qui avait le droit de les rejeter, mais non pas de les convertir en
l faut qu’il assiste à l’assemblée générale du peuple ; il n’a pas le droit d’y manquer. Or, la séance est longue ; il n’y va
et qu’il n’y eut plus lieu de se combattre pour des principes et des droits , les hommes se firent la guerre pour des intérêts
a misère ; elle la rendit, au contraire, plus sensible. L’égalité des droits politiques fit ressortir encore davantage l’inéga
ées de manière à pouvoir vivre en paix. Le pauvre avait l’égalité des droits . Mais assurément ses souffrances journalières lui
t devenir maître de la richesse. Il commença par vouloir vivre de son droit de suffrage. Il se fit payer pour assister à l’as
Les pauvres en vinrent alors, dans beaucoup de villes, à user de leur droit de suffrage pour décréter soit une abolition de d
eversement général. Dans les époques précédentes on avait respecté le droit de propriété parce qu’il avait pour fondement une
e des dieux domestiques d’une famille, nul n’avait pensé qu’on eût le droit de dépouiller un homme de son champ. Mais à l’épo
aître légitime. On ne voit plus le principe supérieur qui consacre le droit de propriété ; chacun ne sent que son propre beso
ropriété ; chacun ne sent que son propre besoin et mesure sur lui son droit . Nous avons déjà dit que la cité, surtout chez le
vait un pouvoir sans limites, que la liberté était inconnue et que le droit individuel n’était rien vis-à-vis de la volonté d
ela ni illégalité ni injustice. Ce que l’État avait prononcé était le droit . Cette absence de liberté individuelle a été une
rs et de désordres pour la Grèce. Rome, qui respectait un peu plus le droit de l’homme, a aussi moins souffert. Plutarque rac
fidèles au régime républicain, pendant que les pauvres, pour qui les droits politiques ont moins de prix, se donnent volontie
ment républicain, lorsqu’il ne professe pas un grand respect pour les droits individuels, se change facilement en despotisme.
ner entre les membres d’une oligarchie. » CesÉgaux avaient seuls les droits complets du citoyen ; ils formaient seuls ce qu’o
r fortune ; hors de là, rien qu’une tourbe misérable, indigente, sans droits politiques, sans aucune valeur dans la cité, envi
t, il opéra la révolution, décréta le partage des terres, et donna le droit de cité à quatre mille Laconiens. Il est digne de
ie spartiate adopta aussitôt un autre tyran, Nabis. Celui-ci donna le droit de cité à tous les hommes libres, élevant les Lac
fondé d’abord la famille, puis la cité ; elle avait établi d’abord le droit domestique et le gouvernement de la gens, ensuite
pendance politique, mais aussi son culte et son code. La religion, le droit , le gouvernement, tout était municipal. La cité é
l’association humaine étant changé, le gouvernement, la religion, le droit , ont dépouillé ce caractère municipal qu’ils avai
ue. Socrate, tout en réprouvant l’abus que les Sophistes faisaient du droit de douter, était pourtant de leur école. Comme eu
n de l’État, de l’autorité et de l’obéissance, des obligations et des droits , se posèrent à tous les esprits. Sans doute la pe
lus loin. Elle nie la patrie elle-même. Diogène se vantait de n’avoir droit de cité nulle part, et Cratès disait que sa patri
ants de tel dème ou de telle ville, séparés les uns des autres par un droit particulier et des lois exclusives, mais que nous
t jusqu’à leurs insignes sacerdotaux. Dans un temps où nul n’avait le droit d’assister aux fêtes religieuses d’une nation, s’
un lien d’origine ou un culte commun. Ces premiers Romains avaient le droit de mariage avec Albe, d’où ils étaient originaire
conquérir tout d’abord, ce n’étaient pas quelques femmes, c’était le droit de mariage, c’est-à-dire le droit de contracter d
ent pas quelques femmes, c’était le droit de mariage, c’est-à-dire le droit de contracter des relations régulières avec la po
d’un enlèvement matériel ; le chef des Romains avait su conquérir le droit de mariage. Aussi l’historien Denys, qui consulta
lonie ; elle prétendit s’élever au rang de métropole, en héritant des droits et de la suprématie religieuse qu’Albe avait exer
elle de la présidence des féries latines, celle des dieux vaincus, le droit qu’elle prétendait avoir de sacrifier à Olympie e
ts dans les institutions, dans les mœurs, dans les croyances, dans le droit , le patriotisme lui-même avait changé de nature,
 ; on l’aima seulement pour ses lois, pour ses institutions, pour les droits et la sécurité qu’elle accordait à ses membres. V
. Il n’en était pas tout à fait autrement des comices par tribus ; en droit , nulle distinction de richesse n’y était admise ;
qui y tenait chez les anciens, c’est-à-dire à leur religion et à leur droit privé. À partir de ce moment, ces hommes ne forma
t-elle vis-à-vis d’eux ce pouvoir irrégulier et illimité que l’ancien droit municipal laissait au citoyen à l’égard de l’étra
ur le pays. Dès lors, ce citoyen représentait en sa personne tous les droits de la république, et, à ce titre, il était un maî
l la puissance législative. De là vient que les gouverneurs eurent le droit et contractèrent l’habitude de publier, à leur en
son départ de la province, l’arrivée du successeur annulait de plein droit ce jugement, et la procédure était à recommencer9
voulût leur servir de patron942. Car d’eux-mêmes ils n’avaient pas le droit d’alléguer la loi de la cité ni de s’adresser à s
urs lois propres et n’ayant pas encore les lois romaines. Pour eux le droit n’existe donc en aucune façon. Aux yeux du jurisc
terre parce qu’elle n’est pas terre romaine, et que la loi n’admet le droit de propriété complète que dans les limites de l’a
alement vrai du sol italien avant le jour où l’Italie avait obtenu le droit de cité romaine, comme nous le verrons tout à l’h
de Rome, perdaient leur religion municipale, leur gouvernement, leur droit privé. On peut bien croire que Rome adoucissait d
ociété tombât en dissolution. En principe on les mettait en dehors du droit  ; en fait ils vivaient comme s’ils en avaient un.
e : une seule cité restait debout et conservait desinstitutions et un droit  ; tout le reste, c’est-à-dire quatre-vingts milli
, tout tomba : la religion d’abord, puis le gouvernement, et enfin le droit privé ; toutes les institutions municipales, déjà
se constituer en un corps organisé qu’en conquérant, à leur tour, les droits et les institutions que Rome voulait garder pour
valeur du titre de citoyen romain que sans lui on était en dehors du droit , et que par lui on entrait dans la société réguli
le Gaulois aspirèrent à être citoyens romains, seul moyen d’avoir des droits et de compter pour quelque chose. Tous, l’un aprè
e ; elle était, en effet, contraire à la vieille religion et au vieux droit des cités. Le consul Manlius répondit que, s’il a
ement ce qui fut fait ; s’il faut l’en croire, on donna aux Latins le droit de cité romaine, mais sans y comprendre, dans l’o
it de cité romaine, mais sans y comprendre, dans l’ordre politique le droit de suffrage, ni dans l’ordre civil le droit de ma
dans l’ordre politique le droit de suffrage, ni dans l’ordre civil le droit de mariage ; on peut noter en outre que ces nouve
qui le portaient avaient les obligations du citoyen sans en avoir les droits . Cela est si vrai que plusieurs villes latines se
urs villes latines se révoltèrent pour qu’on leur retirât ce prétendu droit de cité. Une centaine d’années se passent, et, sa
aît bien que Rome a changé de politique. La condition de Latins ayant droit de cité sans suffrage et sans connubium, n’existe
citoyen romain à l’expiration de sa charge948. Cette fois, le don du droit de cité était complet et sans réserve : suffrages
ans réserve : suffrages, magistratures, inscription au cens, mariage, droit privé, tout s’y trouvait. Rome se résignait à par
vait de meilleur, de plus riche, de plus considéré dans le Latium. Ce droit de cité devint alors précieux, d’abord parce qu’i
ile à compléter. Plus était grand le nombre de ceux qui obtenaient le droit de cité, plus était dure a condition de ceux qui
vaient pas. Il vint un temps où les villes latines demandèrent que ce droit de cité cessât d’être un privilège. Les villes it
itants les abandonner pour devenir Romains, réclamèrent pour elles ce droit de cité. Le sort des sujets ou des alliés était d
s d’une ruine générale ; ils sentaient vivement le besoin d’avoir des droits civils, et ils ne pouvaient en avoir qu’en devena
rainte d’accorder ce qu’on lui demandait, et les Italiens reçurent le droit de cité. Assimilés dès lors aux Romains, ils pure
m ; dans la vie privée, ils furent régis par les lois romaines ; leur droit sur le sol fut reconnu, et la terre italienne, à
tre possédée en propre. Alors s’établit le jus italicum, qui était le droit , non de la personne italienne, puisque l’Italien
liés, qui avaient un gouvernement et des lois propres, et nul lien de droit avec les citoyens romains ; 2° les colonies, qui
droit avec les citoyens romains ; 2° les colonies, qui jouissaient du droit civil des Romains, sans en avoir les droits polit
lonies, qui jouissaient du droit civil des Romains, sans en avoir les droits politiques ; 3° les villes de droit italique, c’e
l des Romains, sans en avoir les droits politiques ; 3° les villes de droit italique, c’est-à-dire celles à qui la faveur de
talique, c’est-à-dire celles à qui la faveur de Rome avait accordé le droit de propriété complète sur leurs terres, comme si
terres, comme si ces terres eussent été en Italie ; 4° les villes de droit latin, c’est-à-dire celles dont les habitants pou
d’échelon en échelon, de la condition de sujet ou de celle d’allié au droit italique, et du droit italique au droit latin. Qu
de la condition de sujet ou de celle d’allié au droit italique, et du droit italique au droit latin. Quand une ville en était
sujet ou de celle d’allié au droit italique, et du droit italique au droit latin. Quand une ville en était arrivée là, ses p
n, il est vrai que, sous les empereurs, ce titre ne conférait plus de droits politiques ; mais il offrait de plus solides avan
puisque l’homme qui en était revêtu acquérait en même temps le plein droit de propriété, le droit de mariage, l’autorité pat
était revêtu acquérait en même temps le plein droit de propriété, le droit de mariage, l’autorité paternelle et tout le droi
t de propriété, le droit de mariage, l’autorité paternelle et tout le droit privé de Rome. Les lois que chacun trouvait dans
a Grèce entière ni même une ville grecque ait formellement demandé ce droit de cité si désiré ; mais les hommes travaillèrent
ment les plus riches, qui ne reconnaissaient ni le gouvernement ni le droit de cette ville. Le régime municipal périt ainsi l
ciables. Enfin, quand huit ou dix générations eurent soupiré après le droit de cité romaine, et que tout ce qui avait quelque
isparaître la distinction beaucoup plus vieille que la religion et le droit avaient marquée entre les cités. Cependant les hi
e mesure fiscale ; il proclamait et faisait passer dans le domaine du droit ce qui était déjà un fait accompli. Le titre de c
un seul nom, qu’une seule patrie, qu’un seul gouvernement, qu’un seul droit . On voit combien la cité romaine s’était développ
omestiques et des divinités poliades. Cette religion avait enfanté le droit les relations entre les hommes, la propriété, l’h
dire de l’opinion que l’homme s’était faite de la divinité. Religion, droit , gouvernement s’étaient confondus et n’avaient ét
ens, où la haine était obligatoire contre l’étranger, où la notion du droit et du devoir, de la justice et de l’affection s’a
difia. Des changements s’accomplirent dans le gouvernement et dans le droit , en même temps que dans les croyances. Déjà, dans
l’alliance n’était plus aussi intime entre la religion d’une part, le droit et la politique de l’autre. Les efforts des class
ette vieille religion, à laquelle l’homme ne pouvait plus croire ; le droit et la politique, comme la morale, s’étaient peu à
pèce de divorce venait de l’effacement de l’ancienne religion ; si le droit et la politique commençaient à être quelque peu i
théniens à la Pallas athénienne, les Romains au Jupiter capitolin. Le droit de pratiquer un culte avait été un privilège. L’é
u entrer dans le temple des Juifs ; le Lacédémonien n’avait pas eu le droit d’invoquer Pallas athénienne. Il est juste de dir
maine au-dessus de la patrie, le prochain au-dessus du concitoyen. Le droit a aussi changé de nature. Chez toutes les nations
droit a aussi changé de nature. Chez toutes les nations anciennes, le droit avait été assujetti à la religion et avait reçu d
ans la tradition religieuse. Aussi chaque religion avait-elle fait le droit à son image. Le christianisme est la première rel
christianisme est la première religion qui n’ait pas prétendu que le droit dépendit d’elle. Il s’occupa des devoirs des homm
hommes, non de leurs relations d’intérêts. On ne le vit régler ni le droit de propriété, ni l’ordre des successions, ni les
ssions, ni les obligations, ni la procédure. Il se plaça en dehors du droit , comme en dehors de toute chose purement terrestr
ehors du droit, comme en dehors de toute chose purement terrestre. Le droit fut donc indépendant ; il put prendre ses règles
use influence de l’idée nouvelle se reconnaît bien dans l’histoire du droit romain. Durant les quelques siècles qui précédère
les quelques siècles qui précédèrent le triomphe du christianisme, le droit romain travaillait déjà à se dégager de la religi
nt et affaiblissaient son autorité morale. L’œuvre de régénération du droit , annoncée par la philosophie stoïcienne poursuivi
qu’à la faveur de l’indépendance que la nouvelle religion laissait au droit . On put voir, à mesure que le christianisme conqu
dans une position inférieure au mari, devint moralement son égale. Le droit de propriété fut transformé dans son essence ; le
; l’acquisition en fut rendue plus facile, et les formalités du vieux droit furent définitivement écartées. Ainsi, par cela s
a famille n’avait plus sa religion domestique, sa constitution et son droit furent transformés ; de même que, par cela seul q
mni caede parentat avis. — Ces offrandes auxquelles les morts avaient droit s’appelaient Manium jura. Cf. Cicéron, De legib.,
verrons aussi que l’adoption créait une parenté factice et donnait le droit d’honorer une série d’ancêtres. 86. Lucien, De l
point de livrer bataille aux Messéniens, avaient attaché à leur bras droit des marques particulières contenant le nom de cha
d. Orianne, p. 139. 102. Il est bien entendu que nous parlons ici du droit le plus ancien. Nous verrons dans la suite que ce
4.) 118. Sur les formes singulières de la traditio, de la sponsio en droit romain, voyez le texte si curieux de Servius Sulp
culté du divorce paraît s’être introduite d’assez bonne heure dans le droit attique. 127. Festus, v° Diffarreatio. Pollux, I
: Aristote, Polit., VII, 2. L’hypothèque était inconnue dans l’ancien droit de Rome. Ce qu’on dit de l’hypothèque sans le dro
nue dans l’ancien droit de Rome. Ce qu’on dit de l’hypothèque sans le droit athénien avant Solon s’appuie sur un mot mal comp
hécaire, signifiait au temps de Solon la borne sainte qui marquait le droit de propriété. Voyez plus loin, liv. IV, c. 6. L’h
lus loin, liv. IV, c. 6. L’hypothèque n’apparut que plus tard dans le droit attique, et seulement sous la forme de vente à co
priété, s’il en a, ne lui est pas enlevée. Les arrangements connus en droit romain sous les noms de mancipation avec fiducie
la possession offrit une ressource. Le créancier obtint du Préteur le droit de faire vendre, non pas la propriété, dominium,
216. Isée, De Pyrrhi hereditate, 68. 217. Cette disposition du vieux droit attique n’était plus en pleine vigueur au quatriè
it évidemment, au nom des vieux principes, que la fille n’avait aucun droit  ; mais l’auteur de l’ὑποθέσις placée en tête du d
du mot est qui est à côté de l’héritage, que l’on prend avec lui. En droit strict, la fille n’est pas héritière ; en fait, l
hi hered., 13. — La condition d’ἐπίκληρος n’était pas particulière au droit athénien ; on la retrouve à Sparte (Hérodote, VI,
oprium est civium Rοmanorum, il faut entendre qu’au temps de Gaïus le droit romain ne reconnaît cette puissance que chez le c
isté antérieurement ailleurs et qu’elle n’eût pas été reconnue par le droit des autres villes. Cela sera éclairci par ce que
de la situation légale de sujets sous la domination de Rome. Dans le droit athénien antérieur à Solon, le père pouvait vendr
igeste, liv. I, tit. 1, 11. 258. Gaïus, II, 98. Toutes ces règles du droit primitif furent modifiées pur le droit prétorien.
, II, 98. Toutes ces règles du droit primitif furent modifiées pur le droit prétorien. — De même à Athènes, au temps d’Isée e
olution du mariage. Nous n’entendons parler, dans ce chapitre, que du droit le plus antique. 259. Cicéron, De legib., I, 20.
lément d’ordre inférieur, la clientèle : de là s’est formé un lien de droit entre la gens et le client ; or ce lien de droit
est formé un lien de droit entre la gens et le client ; or ce lien de droit s’est appelé aussi gentilitas. Par exemple, dans
Caton, De re rustica, 83. 310. Sur les obligations des affranchis en Droit romain, voyez Digeste, XXXVII, 14, De jure patron
rentibus et patronis præstandis ; XIII, 1, De operis libertorum. — Le droit grec, en ce qui concerne l’affranchissement et la
chissement et la clientèle, s’est transformé beaucoup plus tôt que le droit romain. Aussi nous est-il resté fort peu de rense
emiers, à titre de chef de la gens Claudia, prétendaient, en vertu du droit ancien, que les Marcellus étaient leurs clients :
que, Lycurgue, 6 ; Pausanias, III) ; mais un Spartiate n’avait pas le droit de pénétrer dans le temple de l’Athéné poliade d’
ade d’Athènes ou de la Héra poliade d’Argos. 410. Ils n’acquirent ce droit qu’après la conquête de la ville, Tite-Live, VIII
utarque, Marcellus, 5. Tite-Live, IV, 7. 528. Ces règles de l’ancien droit public de Rome, qui tombèrent en désuétude dans l
est déjà de l’année 352 av. J.-C., et le récit de Tite-Live montre le droit du président fort méconnu cette fois par le peupl
ontre le droit du président fort méconnu cette fois par le peuple. Ce droit , qui fut désormais lettre morte, ne fut pourtant
mps antiques se sont adoucies plus tard ; les étrangers ont obtenu le droit d’entrer dans les temples de la cité et d’y dépos
it que les anciens rois de Sparte avaient accordé assez volontiers le droit de cité (Politique, II, 9,12). 564. Démosthène,
, II, 6. L’étranger pouvait obtenir par faveur individuelle ce que le droit grec appelait ἔγκτησις, ce que le droit romain ap
faveur individuelle ce que le droit grec appelait ἔγκτησις, ce que le droit romain appelait jus commercii. 569. Démosthène,
e de son père (Gaïus, ibidem). Les liens de famille étant rompus, les droits à l’héritage disparaissaient. 588. Voyez dans De
e. Ce n’est pas là une déclamation de rhéteur ; c’est l’expression du droit antique. 589. Horace, Odes, III, 5. — Les mots c
5. — Les mots capitis minor s’expliquent par la capitis deminutio du droit romain, qui était la conséquence de l’exil. — Cf.
’expression de Gaïus, (ibidem), et par conséquent n’avait plus ni les droits de cité ni les droits de famille : voyez encore C
(ibidem), et par conséquent n’avait plus ni les droits de cité ni les droits de famille : voyez encore Cicéron, De officiis, I
is, s’il s’établissait sur la terre conquise, il s’arrogeait comme un droit le soin de continuer le culte aux dieux ou aux hé
ent enlevés : ils mirent seulement cette condition qu’ils auraient le droit d’entrer dans le temple de Juno Lanuvina (Tite-Li
e Juno Lanuvina (Tite-Live, VIII, 14). 604. Les vaincus perdaient le droit de propriété sur leurs terres. Thucydide, I, 98 ;
C’est en vertu de ce principe que le solum provinciale appartenait en droit au peuple romain : Gaïus, II, 7 : In provinciali
que. La plèbe alors se transformait, et de même qu’elle acquérait les droits des patriciens, elle prenait aussi leurs mœurs et
oldats, Xénophon, Resp. Lac., 11 ; Hellén., VI, 4, 17. Ils avaient le droit de juger les rois, de les mettre en prison, de le
ος n’était et ne pouvait être que le terminus, emblème et garantie du droit de propriété. Dans le cas qui nous occupe, l’ὅρος
ait encore la famille plutôt qu’à la personne. C’est plus tard que le droit de propriété est devenu un droit individuel. Alor
la personne. C’est plus tard que le droit de propriété est devenu un droit individuel. Alors seulement l’hypothèque a pu êtr
hypothèque a pu être usitée ; encore ne s’est-elle introduite dans le droit athénien que par le détour de la vente à conditio
génaires, ne faisant pas partie de l’armée, n’avaient pas non plus le droit de voter dans ces comices, au moins dans les prem
497. 870. Athénée, X, 73. Pollux, VIII, 52. Voy. G. Perrot, hist. du droit public d’Athènes, chap. II. 871. Voyez sur ces p
ait prescrit que tout homme qui n’aurait pas un travail fût privé des droits politiques. Périclès avait voulu qu’aucun esclave
de juges, il fallut être riche pour en faire partie, en sorte que le droit de juger fut toujours le privilège des classes su
95. 949. Tite-Live, XXXIX, 3. 950. Aussi est-il appelé dès lors, en droit , res mancipi. Ulpien, XIX, 1. Le jus italicum, qu
ranger à l’égard de sa famille même, si elle n’avait pas comme lui le droit de cité. Il n’héritait pas d’elle. Pline, Panégyr
it (LXVII, 9) que Caracalla donna à tous les habitants de l’empire le droit de cité romaine pour généraliser l’impôt du vingt
ssassent par tous les anciens échelons qui séparaient la servitude du droit de cité. On voit aussi à certains indices que la
e Tyr en Phénicie, encore après Caracalla, jouissait par privilège du droit italique (Digeste, liv. V, tit. 15) ; le maintien
11 (1827) Principes de la philosophie de l’histoire (trad. Michelet) « Principes de la philosophie de l’histoire — Livre quatrième. Du cours que suit l’histoire des nations — Chapitre IV. Trois espèces de jugements. — Corollaire relatif au duel et aux représailles. — Trois périodes dans l’histoire des mœurs et de la jurisprudence » pp. 309-320
cette expression. Ils appelaient les dieux en témoignage de leur bon droit , ce qui était proprement deos obtestari. Ces invo
nion de ces peuples preces mortalium nusquàm propiùs audiuntur . Les droits que les premiers hommes faisaient valoir dans ces
es l’hospitalité, dii penates la puissance paternelle, deus genius le droit du mariage, deus terminus le domaine territorial,
duel : c’était défendre qu’on les terminât par des jugements selon le droit . On ne voit qu’ordonnances du duel dans les lois
Dans ces jugements par les armes, ils estimaient la raison et le bon droit , d’après le hasard de la victoire. Ils durent tom
ice présumée du plus fort qui à la longue légitime les conquêtes ; ce droit imparfait est nécessaire au repos des nations. Le
ns des temps où les héros plaçaient dans la force la raison et le bon droit , où ils justifiaient le mot ingénieux de Plaute :
ute la justice dans l’expression précise des formules solennelles. Ce droit naturel des nations héroïques a fourni le sujet d
au temps de Plaute l’équité naturelle régnait dans les jugements ? Ce droit rigoureux fondé sur la lettre même de la loi, n’é
place. Mais la preuve la plus forte en faveur de notre explication du droit héroïque, c’est qu’à Athènes, lorsqu’on prononça
es, prirent leur ville, et la mirent en cendres ; en suivant ainsi le droit héroïque, ils ne crurent point avoir fait une gue
t passer au fil de l’épée. Tant il est peu raisonnable de dire que le droit naturel, tel qu’il est expliqué par Grotius, Seld
risprudence rigoureusement attachée aux paroles ; c’est proprement le droit des gens, fas gentium. Il n’est pas moins naturel
gens, fas gentium. Il n’est pas moins naturel qu’aux temps humains le droit devenu plus large et plus bienveillant, ne consid
e cause (axiome 112) ; c’est alors qu’on peut l’appeler proprement le droit de la nature, fas naturæ, le droit de l’humanité
qu’on peut l’appeler proprement le droit de la nature, fas naturæ, le droit de l’humanité raisonnable. Les jugements humains
nes les pratiquent pendant la paix, sont sortis les trois systèmes du droit de la guerre que nous devons à Grotius, à Selden,
onsultes justifier sectâ suorum temporum leurs opinions en matière de droit . Ces sectæ temporum caractérisent la jurisprudenc
n avec les sectes des philosophes que certains interprètes érudits du Droit romain voudraient y voir bon gré malgré. Lorsque
celle des temps civilisés, où règne la modération, celle des temps du droit naturel des nations humaines, jus naturale genti
12 (1861) Cours familier de littérature. XII « LXVIIe entretien. J.-J. Rousseau. Son faux Contrat social et le vrai contrat social (3e partie) » pp. 5-56
oujours l’esprit des peuples ? La liberté de J.-J. Rousseau, c’est le droit de se gouverner soi-même, sans considération de l
léchie, de l’égoïsme individuel dont ces philosophes font un prétendu droit dans ce qu’ils appellent les droits de l’homme, e
t ces philosophes font un prétendu droit dans ce qu’ils appellent les droits de l’homme, existait, la société cesserait à l’in
appelle la liberté sans limites est donc un crime et une anarchie. Ce droit est le droit de périr soi-même en faisant périr l
berté sans limites est donc un crime et une anarchie. Ce droit est le droit de périr soi-même en faisant périr l’État. Cette
e de chacun à la volonté de tous. Cette petite part n’est pas même un droit , selon l’expression de La Fayette, le philosophe
lontés individuelles dans la volonté générale, à laquelle on donne le droit du commandement et le devoir d’obéissance. Le plu
nir en se perfectionnant d’âge en âge ? Est-ce ainsi qu’il est devenu droit , qu’il est devenu devoir, et qu’il a pu appeler D
ut à l’heure : « Tout homme qui peut secouer le joug sans danger a le droit de le faire. » C’est aussi la conclusion de La Fa
a philosophie de l’intérêt ne peuvent aboutir qu’à la proclamation de droits aussi antisociaux, le droit de tuer ou le droit d
peuvent aboutir qu’à la proclamation de droits aussi antisociaux, le droit de tuer ou le droit de mourir. Les théories spiri
à la proclamation de droits aussi antisociaux, le droit de tuer ou le droit de mourir. Les théories spiritualistes de la soci
nté désormais entre elle et nous ; marquons-la de notre nom, de notre droit de priorité. » À l’instant voilà la possession ac
la possession accidentelle et passagère qui se transforme en fait, en droit , en permanence, en patriotisme moral enfin. Spiri
ité de volonté par laquelle chacun a la force de tous, et tous ont le droit de chacun. C’est ce qu’on appelle gouvernement. L
érivée de la nature y repose d’abord dans le père, ou patriarche, par droit d’antiquité ; l’hérédité la consacre dans le fils
s’étend de là aux vieillards de la tribu, supposés les plus sages par droit d’expérience : c’est l’origine des sénats, senior
our le gouvernement des républiques, et trop impie envers ses propres droits pour les défendre soit contre l’oppression d’en h
cre le commandement et qui moralise l’obéissance. Point de force sans droit , voilà la monarchie de Confucius. L’aristocratie
ibéré entre des hordes humaines faisant la métaphysique des prétendus droits de l’homme, et la théorie des sociétés avant l’ex
ier ! Voilà cependant le Contrat social de J.-J. Rousseau ; voilà les droits de l’homme ! Ce sont aussi les droits du pourceau
l de J.-J. Rousseau ; voilà les droits de l’homme ! Ce sont aussi les droits du pourceau d’Épicure. Si l’égalité alimentaire d
somme plus ou moins repue qu’ils appellent la société humaine ? Leurs droits de l’homme se pèsent-ils donc à la livre, ou se m
égradations de notre nature ! Le vrai contrat social ne s’appelle pas droit , il s’appelle devoir ; il n’a pas été scellé entr
et de vertu. Voilà pourquoi la doctrine qui ne fait que proclamer les droits de l’homme est courte et fausse, et ne peut about
e et de respecter, dans les autres groupes semblables à elle, le même droit divin de vivre et de multiplier sur la terre, dom
du contrat social de la chair avec la chair de J.-J. Rousseau, et des droits de l’homme ! Voyez comme le spiritualisme social
t, et la fin de la société politique ! Un devoir social, au lieu d’un droit brutal, sort de chacun des instincts primitifs de
s rapports plus multipliés avec les autres hommes ; au lieu d’être un droit , chacune de ces lois s’appelle un devoir. Devoir
s du gouvernement de la nation à mesure que le gouvernement chargé du droit de commander par tous et pour tous, a besoin de p
ité et de la vertu, la politique du devoir au lieu de la politique du droit , le gouvernement pour l’âme au lieu du gouverneme
au lieu du progrès partant de la chair et aboutissant à la chair. Le droit de l’homme est bien plus haut placé ; ce n’est pa
droit de l’homme est bien plus haut placé ; ce n’est pas seulement le droit à l’égalité et à sa part de vie ici-bas, c’est le
seulement le droit à l’égalité et à sa part de vie ici-bas, c’est le droit à la vertu et à sa part d’immortalité dans l’immo
publicistes qui donnent des définitions orgueilleuses et abjectes du droit de l’homme, n’ont oublié que ceux-là : le droit d
leuses et abjectes du droit de l’homme, n’ont oublié que ceux-là : le droit d’accomplir des devoirs, le droit d’être vertueux
omme, n’ont oublié que ceux-là : le droit d’accomplir des devoirs, le droit d’être vertueux, le droit d’être immortel. Relev
x-là : le droit d’accomplir des devoirs, le droit d’être vertueux, le droit d’être immortel. Relevons nos fronts trop humili
e imposée par les tyrans, sans cesse reconquise par les peuples ; des droits qui ne reposent que sur des révoltes de tous cont
evant la souveraineté de la nature, celui qui ne se reconnaît d’autre droit que dans ce titre magnifique, et plus noble que t
s créatures en vue de plaire à son Créateur, celui qui place tous les droits de l’homme en société dans ses devoirs accomplis
, de Berlin, de Londres, de Coppet ; ils étaient chez eux partout par droit de bienvenue, de bon goût, d’intimité avec les cé
13 (1827) Principes de la philosophie de l’histoire (trad. Michelet) « Principes de la philosophie de l’histoire — Livre quatrième. Du cours que suit l’histoire des nations — Chapitre I. Introduction. Trois sortes de natures, de mœurs, de droits naturels, de gouvernements » pp. 291-295
Chapitre I. Introduction. Trois sortes de natures, de mœurs, de droits naturels, de gouvernements § I. Introduction
des douze tables pour celle du Latium, un trésor de faits relatifs au droit naturel des gens. Maintenant, éclairés sur tant d
sortes de mœurs ; de ces mœurs elles-mêmes découlent trois espèces de droits naturels qui donnent lieu à autant de gouvernemen
hommes déjà entrés dans la société pussent se communiquer les mœurs, droits et gouvernements dont nous venons de parler, il s
dans l’accomplissement des devoirs civils. § IV. Trois espèces de droits naturels Droit divin. Les hommes voyant en t
nt des devoirs civils. § IV. Trois espèces de droits naturels Droit divin. Les hommes voyant en toutes choses les die
qui leur appartenait, comme dépendant immédiatement de la divinité. Droit héroïque, ou droit de la force, mais de la force
it, comme dépendant immédiatement de la divinité. Droit héroïque, ou droit de la force, mais de la force maîtrisée d’avance
ttre à la force, et qu’incapables encore de raison, ils jugeassent du droit par le succès, de la raison par la fortune ; c’ét
nements que la fortune amènerait qu’ils employaient la divination. Ce droit de la force est le droit d’Achille, qui place tou
ènerait qu’ils employaient la divination. Ce droit de la force est le droit d’Achille, qui place toute raison à la pointe de
ace toute raison à la pointe de son glaive. En troisième lieu vint le droit humain, dicté par la raison humaine entièrement d
à Rome les quirites, ou citoyens investis du caractère sacerdotal, du droit de porter les armes, et de voter aux assemblées p
14 (1861) Cours familier de littérature. XI « LXVIe entretien. J.-J. Rousseau. Son faux Contrat social et le vrai contrat social (2e partie) » pp. 417-487
lle ou le repousse de son sein ; esclave du père qui brutalement a le droit de vie ou de mort sur ses enfants ; esclave de la
’il peut secouer le joug et qu’il le secoue, il fait encore mieux. Le droit de la société ne vient point de la nature. » Cet
peut être l’autorité d’une souveraineté sociale qui ne puise pas son droit et sa force dans la source de tout droit et de to
sociale qui ne puise pas son droit et sa force dans la source de tout droit et de toute force, la nature et la divinité ? « 
rce de tout droit et de toute force, la nature et la divinité ? « Le droit , dit-il, n’ajoute rien à la force », et quelques
ajoute rien à la force », et quelques lignes plus loin il conteste le droit à la force. Reste le hasard ; il lui répugne. Il
l, en population, en société, en connaissance de ses intérêts, de ses droits , de ses devoirs, en civilisation et en volonté, a
ux (ce qui n’est pas plus vrai des hommes que des arbres), nul n’a le droit d’exiger qu’un autre fasse ce qu’il ne fait pas l
pas, ou n’existe que fictivement ; Indépendamment enfin de ce que le droit de vouloir, en cette matière si ardue et si métap
ste pas au même degré dans les citoyens ; Indépendamment de ce que ce droit de vouloir, juste en matière sociale, suppose un
sociale. Cherchons. XV La société est-elle ou n’est-elle pas de droit divin ? En d’autres termes, la sociabilité humai
à ni une convention délibérée sans langue et sans raisonnement, ni un droit de la force toujours contrebalancée par cent autr
la première de ses propriétés, la vie. Aussi la défense de tuer et le droit de réprimer et de punir celui qui tue sont-ils pl
vie par celui qui la possède est tellement instinctive, unanime et de droit divin, puisqu’elle est d’inspiration de la nature
mière page. L’instinct dit : Je veux vivre ; la nature dit : Tu as le droit de vivre ; la loi dit : Tu vivras. C’est le décre
le décret de la souveraineté de la nature, et, en l’écrivant dans ton droit de vivre, elle a écrit en même temps ta destinée
ère aussi des lois écrites par la souveraineté sociale. C’est donc de droit divin que l’homme vit, et c’est de droit divin qu
ineté sociale. C’est donc de droit divin que l’homme vit, et c’est de droit divin qu’il s’est groupé en société pour vivre.
droit divin qu’il s’est groupé en société pour vivre. XIX De ce droit divin de vivre résulte pour lui le droit d’exerce
pour vivre. XIX De ce droit divin de vivre résulte pour lui le droit d’exercer, sous la garantie de la société, tous l
i le droit d’exercer, sous la garantie de la société, tous les autres droits indispensables à son existence. Le second de ces
us les autres droits indispensables à son existence. Le second de ces droits , c’est le droit de s’approprier toutes les choses
its indispensables à son existence. Le second de ces droits, c’est le droit de s’approprier toutes les choses nécessaires à s
er. La propriété, et la propriété individuelle, est un des décrets du droit divin, sur lesquels la philosophie, si dérisoirem
ire de la société politique. On dirait que l’excès même d’évidence du droit de propriété a aveuglé, en les éblouissant, ces i
uelle il n’y a pas de famille, est donc de souveraineté naturelle, de droit divin, de sociabilité absolue. Supposez, en effet
Supposez, en effet, que le père en mourant emporte avec lui tout son droit de propriété dans la tombe, et que la propriété s
Il faut leur réserver leur part des biens qui leur appartiennent par droit de temps. » XXII Mais si la souveraineté d
égales, presque égales, ou tout à fait inégales ; on se demande si le droit de tester, ce despotisme absolu du propriétaire,
ans contrôle de l’État et de la loi des partages. On se demande si le droit d’aînesse, cette espèce de jugement de Dieu, qui
, cette espèce de jugement de Dieu, qui tire au sort la propriété, ce droit du premier occupant dans la vie, doit être la loi
lit paternel, doivent être déshérités de tout ou d’une partie par le droit d’aînesse qui les prime dans la vie. Les titres d
u l’égalité de partage correspondant à l’égalité ou à l’inégalité des droits civils, à la souveraineté d’un seul, ou à la souv
té paternelle de Dieu, père universel de toute race, admet partout le droit d’aînesse dans l’hérédité, ou le droit absolu de
e toute race, admet partout le droit d’aînesse dans l’hérédité, ou le droit absolu de tester en faveur du favori, du benjamin
l’aîné, ou dans le plus chéri, ou dans le plus capable de sa race. Ce droit d’aînesse, contre lequel l’égalité moderne s’est
-dire plus il est gouverné par les instincts de la nature, tient à ce droit d’aînesse avec plus de ténacité que l’aristocrati
dividu. L’abstraction dit à l’individu : L’égalité du partage est ton droit  ; la nature dit au père de famille : La conservat
ce point de vue de l’individu abstrait et isolé que l’on a appelé les droits de l’homme, elle a dit, et elle a dû dire : Les p
gaux, car l’homme est égal à l’homme, et tous les enfants ont le même droit à l’héritage du père. Vérité ou sophisme, il n’y
titres de capacité, d’intelligence, de vertu filiale, c’est-à-dire de droits égaux entre les enfants. L’égalité de parts dans
fié sa loi d’hérédité en concédant aux pères, dans leur testament, le droit de privilégier dans une certaine proportion les p
s dans la même famille sous le nom de majorat, qui n’est qu’un second droit d’aînesse, deviennent le droit commun dans tous l
nom de majorat, qui n’est qu’un second droit d’aînesse, deviennent le droit commun dans tous les pays où la monarchie se perp
ni centre, ni représentants puissants dans le pays, pour défendre ses droits , ses instincts, ses libertés. En démocratisant tr
lle elle a tué l’énergie morale de la défense. Les Tartares vivent du droit d’aristocratie, les Chinois meurent d’égalité.
que la conscience dit à l’homme : L’homme, ton semblable, a les mêmes droits moraux que toi devant le même père, qui est Dieu,
ste, l’égalité est la justice ; donc l’homme et l’homme sont égaux en droit spirituel et moral, et la société doit leur confé
pirituel et moral, et la société doit leur conférer cette égalité, ce droit à l’équité appartenant par égale divinité de titr
qui naît à chaque seconde du temps, sur la terre, pour y demander de droit divin une place égale à celle de tout autre homme
15 (1872) Les problèmes du XIXe siècle. La politique, la littérature, la science, la philosophie, la religion « Introduction »
ne et sauve le feu de la discussion. La liberté de penser est donc le droit commun de toutes les écoles philosophiques : elle
op loin. Contentons-nous d’examiner le principe, laissant à chacun le droit de juger, comme il l’entend, des conséquences. A
l’un n’a pas plus d’autorité que celui de l’autre ; chacun a le même droit de ressentir les choses telles que son organisati
ai ou ce qui paraît faux à chacun de nous. S’il en est ainsi, de quel droit l’un imposerait-il à l’autre sa manière de voir ?
quel droit l’un imposerait-il à l’autre sa manière de voir ? de quel droit la majorité elle-même forcerait-elle la minorité
ne réunion de jugements individuels, dont aucun en particulier n’a le droit de se préférer au mien, et le nombre ici ne fait
er autre chose que ce qu’elle proclame ? comment l’homme aurait-il le droit de préférer le faux au vrai ? Tous ceux qui croie
e, y a-t-il là rien qui soit incompatible en quoi que ce soit avec le droit de penser librement ? Un tel droit suppose au con
atible en quoi que ce soit avec le droit de penser librement ? Un tel droit suppose au contraire implicitement que ma pensée
n’y a pas de privilège de ce genre, et c’est ce qui fait que nul n’a droit d’imposer aux autres sa manière de penser. La lum
e éclaire tout homme venant en ce monde ; de là vient que chacun a le droit d’atteindre à cette vérité par ses forces individ
ire le génie de l’humanité. On est tout étonné d’entendre soutenir le droit de l’erreur ; mais l’erreur n’est souvent qu’un m
s, bien qu’ils les reconnaissent comme tels. N’est-ce pas admettre le droit de l’erreur et reconnaître que la vérité n’est so
t de fois à la satisfaction des passions brutales ? Donner au cœur le droit de juger entre le vrai et le faux, le bien et le
ieu, et pour chacun cette raison, c’est sa propre raison, car de quel droit lui imposerait-on de se soumettre à la raison d’a
discussion. Au reste, si l’on affirme avec Descartes que l’homme a le droit d’examiner ce qu’on lui propose de croire et de n
ue sur l’évidence, ce n’est point à dire pour cela que l’homme ait le droit de penser, selon sa fantaisie et selon son capric
itraire, et je ne sache pas qu’aucun philosophe ait jamais réclamé ce droit extravagant. Les sceptiques eux-mêmes ne l’ont po
réclamé pour toutes les fantaisies de leur imagination cette sorte de droit divin, mais personne ne leur a donné raison ; c’é
re qu’à la condition de se soumettre au joug de la vérité seule. Tout droit suppose un devoir, le devoir d’écarter toutes les
l’évidence. Il est très-singulier que l’on conteste l’examen comme un droit , tandis qu’en même temps on l’impose comme un dev
croyante, ni incrédule : elle est au-dessus de tout cela, elle est le droit d’examiner et de n’affirmer qu’après examen. A ce
d’examiner et de n’affirmer qu’après examen. A ce titre, elle est le droit de toutes les écoles, de toutes les opinions, de
perstition a disparu, et il a bien fallu reconnaître que l’homme a le droit de chercher à tout pénétrer, et que sa science n’
e liberté sent très-bien que ce n’est pas là une faveur, que c’est un droit qui résulte immédiatement de la nature d’un être
us les jours, revendique très-légitimement et exerce sans scrupule le droit de ne s’en rapporter qu’à lui-même. Par exemple,
limites de l’intérêt personnel on saura bien réclamer et pratiquer le droit du libre examen. Il en est de même dans toutes le
, il analyse, il confronte les témoignages, il apprécie le fait et le droit , et après avoir employé tous les moyens que lui f
èrement périlleuse et scandaleuse. Chaque homme, dit-on, aura donc le droit de décider ce qui est bien et ce qui est mal ? Il
re pensée ; seulement ils ne doivent pas condamner chez les autres le droit dont ils usent eux-mêmes, et ne point ôter l’éche
ntenté d’établir que la liberté de penser, prise en elle-même, est un droit , sans rechercher à qui il appartient d’user de ce
-même, est un droit, sans rechercher à qui il appartient d’user de ce droit , et s’il est à l’usage de tout le monde ; j’avoue
utorité de l’Église, il a implicitement reconnu à tous les fidèles le droit de lire et d’interpréter la Bible à leurs risques
r dernière défense. Quand ils seront une minorité, ils réclameront le droit de penser autrement que la foule ; quand la socié
16 (1827) Principes de la philosophie de l’histoire (trad. Michelet) « Principes de la philosophie de l’histoire — Livre second. De la sagesse poétique — Chapitre VI. De la politique poétique » pp. 186-220
de leurs seigneurs, et par suite tout ce qu’ils pouvaient acquérir ; droit terrible que les héros exerçaient aussi sur leurs
me domestique, et l’exerçaient à leur tour sur leurs enfants. Dans le droit romain, tout citoyen affranchi de la puissance pa
ccorde bien avec le principe établi par la jurisprudence romaine : le droit naturel des gens a été fondé par la Providence di
es premiers peuples barbares. D’après tout ce qu’on vient de dire, le droit des Quirites ou Curètes dut être le droit naturel
ce qu’on vient de dire, le droit des Quirites ou Curètes dut être le droit naturel des gens ou nations héroïques de l’Italie
s ou nations héroïques de l’Italie. Les Romains, pour distinguer leur droit de celui des autres peuples, l’appelèrent jus Qui
omaine bonitaire des champs qu’ils leur assignaient. C’est une loi du droit naturel des gens, que le domaine suit la puissanc
précaire dans les asiles ouverts par les héros, il était conforme au droit et à la raison qu’ils eussent aussi un domaine pr
-il, un outrage que l’on ne ferait pas à un journalier qui n’a aucun droit de citoyen . Tels furent les plébéiens de Rome ju
l’époque de la lutte dans laquelle ils arrachèrent aux patriciens le droit des mariages. La loi des douze tables avait été p
e quiritaire des champs qu’ils cultivaient ; mais, puisqu’en vertu du droit des gens, les étrangers étaient capables du domai
les, ni ab intestat, ni par testament, parce qu’ils n’avaient pas les droits de suite, d’agnation, de gentilité, qui dépendaie
revendiquaient comme leur privilège (auspicia esse sua). Demander le droit des mariages, c’était donc demander le droit de c
a esse sua). Demander le droit des mariages, c’était donc demander le droit de cité, dont ils étaient le principe naturel ; c
juris communicatio . Comment définirait-on avec plus de précision le droit de cité lui-même ? § II. Les sociétés politiqu
, ou militaires, que les héros se réservèrent sur leurs terres, comme droit de souveraineté. Dans la formation des république
ommes qui rapportassent tous les événements au hasard. En vertu de ce droit de domaine éminent donné aux puissances civiles p
uvent imposer des taxes et des tributs, lorsqu’elles ont à exercer ce droit que j’appelle domaine du fond public (dominio de’
fond public (dominio de’ fundi), et que les écrivains qui traitent du droit public appellent domaine éminent. Mais les souver
s prêtres des cités héroïques. Chez les premiers peuples, on ôtait le droit de cité par une sorte d’excommunication (aquâ et
lance72. Les quirites, cureti, hommes armés de lances, et investis du droit sacerdotal des augures, paraissaient seuls aux co
C’est la divine Providence qui règle les sociétés, et qui a fondé le droit naturel des gens En voyant les sociétés naîtr
les premiers, et cette prise de possession fut l’origine de tous les droits de propriété, de tous les domaines. Retirés au so
gue, etc., qui leur fussent propres, avait déterminé l’existence d’un droit naturel des familles, que les pères suivirent ens
tre les républiques sous une forme aristocratique, elle transforma le droit naturel des familles, qui s’était observé dans l’
t naturel des familles, qui s’était observé dans l’état de nature, en droit naturel des gens, ou des peuples. En effet, les p
sement aristocratique des républiques héroïques. De cette manière, le droit des gens qui s’observe maintenant entre les natio
ple où l’on ne trouve point une puissance souveraine investie de tels droits , n’est point un peuple à proprement parler, et ne
rement parler, et ne peut traiter avec les autres d’après les lois du droit des gens ; une nation supérieure exercera ce droi
’après les lois du droit des gens ; une nation supérieure exercera ce droit pour lui. § VI. Suite de la politique héroïque
rie à la côte d’Afrique opposée à l’Europe. Le principe de cet ancien droit de la guerre fut le caractère inhospitalier des p
rois jusqu’à l’époque où les plébéiens partagèrent avec les nobles le droit des mariages solennels, le peuple de Mars se comp
plus vils ouvriers, traités dès l’origine comme esclaves, eussent le droit d’élire les rois, tandis que les Pères auraient s
ient déjà une partie de la cité, et concouraient à élire les consuls, droit qui ne leur fut communiqué par les Pères qu’après
pe les Moscovites et les Tartares peuvent exercer quatre fois le même droit . Tout ceci prouve combien les modernes se sont mé
ux nations vaincues par le peuple romain. La victoire leur ôtant tout droit civil, ainsi que nous le démontrerons, les vaincu
lpien, humanarum. Mais pour les peuples indépendants de l’Empire, ces droits furent civils, et précisément les mêmes que ceux
17 (1906) Les idées égalitaires. Étude sociologique « Deuxième partie — Chapitre II. La qualité des unités sociales. Homogénéité et hétérogénéité »
il est difficile aux blancs de conserver l’idée que les noirs ont des droits , et sont des hommes comme les autres. « Tous ceux
ntité des costumes empêcherait de maintenir longtemps l’inégalité des droits . De ce point de vue, on aperçoit l’une des puissa
ique ce fait que si souvent, dans l’histoire, l’obtention de certains droits est accompagnée de l’obtention d’un insigne, — an
du turban on le passage par les cuves orthodoxes qui confère tous les droits . Les Musulmans n’ont pas le préjugé de la naissan
sentiments éveillés par de telles impressions, leur idée générale des droits de l’humanité ! Si la philosophie proclame si fac
ù il y a le plus de chances pour qu’ils se considèrent comme égaux en droit  ? Bien loin de là. Nous savons déjà, d’abord, que
entraîne leur étroitesse, s’oppose indirectement à ce que l’idée des droits de l’humanité y pénètre. Elle s’y oppose d’ailleu
de tous ces caractères que se trouvera liée pour nous l’idée même du droit — nous ne reconnaîtrons d’existence juridique qu’
lus les individus avec lesquels nous vivons en leur reconnaissant des droits sont différents, et plus se restreint le nombre d
s caractères que nous exigeons d’un individu pour lui reconnaître des droits  : en termes de logique nos idées juridiques ont m
urs, plus d’une raison pour que, dans les groupes très homogènes, les droits propres à la personne soient formellement méconnu
ière. On en a donné les preuves presque matérielles, en comparant les Droits de nos sociétés individualistes avec les Droits d
les, en comparant les Droits de nos sociétés individualistes avec les Droits de ces sortes de sociétés106 ; tandis qu’elles ig
ts de ces sortes de sociétés106 ; tandis qu’elles ignorent presque le droit contractuel qui règle les rapports des intérêts e
e droit contractuel qui règle les rapports des intérêts et mesure les droits réciproques des individus, le droit répressif, de
ports des intérêts et mesure les droits réciproques des individus, le droit répressif, destiné à faire respecter les croyance
acultés mêmes mentales ou physiques, n’a pas dit encore inégalité des droits  ; et prétendre que la division du travail impose
, ne possédant pas les mêmes valeurs et ne devant pas jouir des mêmes droits . — Mais si, bien loin d’être rudimentaire, la div
pourront rappeler leur importance sociale pour réclamer l’égalité des droits . Dans les sociétés où le travail se divise, les i
équité des échanges116 » ; c’est avouer qu’elle suppose l’égalité des droits . Une société ne subsiste par les contrats et les
ù il y a le plus de chances pour qu’ils se considèrent comme égaux en droit  ? Le paradoxe est manifeste. Cette égalisation mê
and nombre d’objets sous le même aspect. » « La première condition du droit , dit de son côté M. Tarde, est une certaine simil
reils spectacles n’auraient-ils pas élargi les idées romaines ? Si le droit romain, au lieu de rester un droit local et un dr
élargi les idées romaines ? Si le droit romain, au lieu de rester un droit local et un droit de classe, devait être un droit
romaines ? Si le droit romain, au lieu de rester un droit local et un droit de classe, devait être un droit humain et individ
u lieu de rester un droit local et un droit de classe, devait être un droit humain et individualiste, l’hétérogénéité de ceux
e même des types différents auxquels le Romain devait reconnaître des droits l’habituait à l’idée que le droit n’est pas attac
s le Romain devait reconnaître des droits l’habituait à l’idée que le droit n’est pas attaché à telle particularité spécifiqu
st-ce un hasard si la ville où se forgeait pour le monde la notion du Droit universel et personnel était aussi le rendez-vous
s composite que toutes les autres ; la nation qui devait formuler les Droits de l’homme est aussi, on l’a répété souvent, « pa
seulement la fusion des peuples assimilés, mais encore l’égalité des droits et des conditions, c’est-à-dire la similitude jur
risme. Et, de fait, on se souvient qu’à Rome, l’époque où l’idée d’un Droit naturel prend corps est aussi celle où, avec tout
s et les croyances, est bien telle qu’elle les pousse vers l’idée des droits de l’homme ; car il est clair que la mode y gagne
. Luro, Le pays d’Annam, p. 231. 89. Dareste, Études d’histoire du Droit , p. 26. 90. Cité par Richard, Essai sur l’origin
Droit, p. 26. 90. Cité par Richard, Essai sur l’origine de l’idée du Droit , p. 123. 91. Giraud, Droit Français au moyen âg
ichard, Essai sur l’origine de l’idée du Droit, p. 123. 91. Giraud, Droit Français au moyen âge, p. 151. 92. Le Dahomey,
Le Pays d’Annam, p. 230. 107. Cité par Dareste, Études d’Histoire du Droit , p. 245. 108. V. L’Année sociologique, 1re anné
wig, L’État romain, I, 18, 233 ; II, 250. 124. V. S. Maine, L’Ancien Droit , p. 418. Études sur l’Ancien Droit, et la Coutume
, 250. 124. V. S. Maine, L’Ancien Droit, p. 418. Études sur l’Ancien Droit , et la Coutume primitive, p. 162. 125. Jhering,
ien Droit, et la Coutume primitive, p. 162. 125. Jhering, Esprit du Droit romain, trad. Meulenaere, I, p. 310. 126. V. ce
18 (1827) Principes de la philosophie de l’histoire (trad. Michelet) « Principes de la philosophie de l’histoire — Livre second. De la sagesse poétique — Chapitre II. De la métaphysique poétique » pp. 108-124
sée à leurs habitudes. — Le troisième genre de propriété fut celle de droit naturel. Les premiers hommes qui abandonnaient la
des terres et y restèrent longtemps ; ils en devinrent seigneurs par droit d’occupation et de longue possession. C’est l’ori
e retour des choses humaines. 6. Le sixième aspect est un système du droit naturel des gens. C’était avec le commencement de
is pour principe la Providence divine, et qu’ils ont voulu traiter du droit naturel des gens, et non point du droit naturel d
t qu’ils ont voulu traiter du droit naturel des gens, et non point du droit naturel des philosophes, et des théologiens moral
ient Selden, dont le système suppose la Providence. Il prétend que le droit des enfants de Dieu s’étendit à toutes les nation
t les Gentils ; sans observer que les Hébreux ayant perdu de vue leur droit naturel dans la servitude d’Égypte, il fallut que
Comment peut-il prouver que les Hébreux ont transmis aux Gentils leur droit naturel, contre l’aveu magnanime de Josèphe, cont
hypothèse épicurienne. Il ne peut pas dire le premier mot en fait de droit , sans prendre la Providence pour principe47. — Po
e la Providence pour principe47. — Pour nous, persuadés que l’idée du droit et l’idée d’une Providence naquirent en même temp
d’une Providence naquirent en même temps, nous commençons à parler du droit en parlant de ce moment où les premiers auteurs d
t où les premiers auteurs des nations conçurent l’idée de Jupiter. Ce droit fut d’abord divin, dans ce sens qu’il était inter
un Jupiter, auquel ils attribuèrent bientôt une Providence, naquit le droit , jus, appelé ious par les Latins, et par les anci
comme dans celui du temps. (Vico.) 46. On continua à appeler dans le droit , nos auteurs, ceux dont nous tenons un droit à un
ntinua à appeler dans le droit, nos auteurs, ceux dont nous tenons un droit à une propriété. (Vico.) 47. Nous rapprocheron
seul qui persévéra dans la religion du Dieu d’Adam. Loin de fonder un droit commun à ses descendants et à ceux de Cham et de
t à ceux de Cham et de Japhet, on pourrait dire plutôt qu’il fonda un droit exclusif, qui fit plus tard distinguer les Juifs
vaient découvrir les sources de tout ce qui a rapport à l’économie du droit naturel des gens, ni celles des religions, des la
etc. De là deux erreurs capitales. « 1. D’abord ils croient que leur droit naturel, fondé sur les théories des philosophes,
ations. Les jurisconsultes romains raisonnent mieux en considérant ce droit naturel comme ordonné par la Providence, et comme
justice éternelle. « 2. Leurs systèmes n’embrassent pas la moitié du droit naturel des gens. Ils parlent de celui qui regard
port à la conservation des peuples en particulier. Cependant c’est le droit naturel établi séparément dans chaque cité qui a
19 (1772) Bibliothèque d’un homme de goût, ou Avis sur le choix des meilleurs livres écrits en notre langue sur tous les genres de sciences et de littérature. Tome II « Bibliotheque d’un homme de goût — Chapitre XI. Des Livres sur la Politique & le Droit Public. » pp. 315-319
Chapitre XI. Des Livres sur la Politique & le Droit Public. LE Droit naturel étant le fondement d
itre XI. Des Livres sur la Politique & le Droit Public. LE Droit naturel étant le fondement du Droit Public, il fa
que & le Droit Public. LE Droit naturel étant le fondement du Droit Public, il faudroit indiquer les ouvrages qui tra
que de venir à ceux qui n’ont que le second pour objet. Mais ces deux Droits ayant été confondus dans la plûpart des livres, f
qui ont été les plus estimés. Grotius est célébre par son Traité du Droit de la Guerre & de la Paix, traduit par Barbei
s du pédantisme. Le traducteur de Grotius a mis aussi en françois le Droit de la nature & des gens, par Puffendorff, in-
f, in-4°. deux volumes. Cet écrivain est aussi savant que l’auteur du Droit de la guerre & de la paix, & encore plus
On peut, à quelques égards, porter le même jugement des Principes du Droit de la nature & des gens, traduit par M. Forme
ions plus sages dans la Science du Gouvernement, où l’on explique les droits , les devoirs des Souverains, ceux des Sujets, &am
vernement a un défaut tout contraire. L’ouvrage le plus récent sur le droit de la nature & des gens, est celui de Mr. Bur
de Felice à Yverdun 1767-1769. en huit vol. in-8°. C’est le corps de droit & de politique le plus compler & le plus
20 (1860) Cours familier de littérature. IX « LIVe entretien. Littérature politique. Machiavel (3e partie) » pp. 415-477
s, architectes, sculpteurs, musiciens, poètes, souverains en tout par droit de nature, et par droit d’aînesse, et par droit d
rs, musiciens, poètes, souverains en tout par droit de nature, et par droit d’aînesse, et par droit de génie ; grands générau
ouverains en tout par droit de nature, et par droit d’aînesse, et par droit de génie ; grands généraux même quelquefois, quan
re immoral de toute justice entre les peuples ! Ressuscitez pour tout droit le droit du plus fort, la justice du glaive, la m
l de toute justice entre les peuples ! Ressuscitez pour tout droit le droit du plus fort, la justice du glaive, la moralité d
pe et dans l’Asie. L’Europe moderne n’est que la réaction de tous les droits opprimés contre le despotisme militaire des consu
e l’épée de saint Pierre à la fois. Sans parler de cette confusion du droit spirituel et du droit temporel dans leurs mains,
re à la fois. Sans parler de cette confusion du droit spirituel et du droit temporel dans leurs mains, oubliez-vous ce que la
e ; comme souverains, ils représentent un prince électif possédant de droit immémorial la ville et l’État romain au centre de
pontife pourrait subsister sans être prince. Le prince est prince de droit public, le pontife est pontife de droit divin. De
ince. Le prince est prince de droit public, le pontife est pontife de droit divin. De tout temps on a essayé de confondre ces
emporellement comme prince, s’il viole envers nous les limites de son droit comme pontife. Or, cette responsabilité réelle, c
pape, qu’est-ce autre chose que sa souveraineté temporelle ? Par son droit divin sur les consciences, il nous domine, il nou
e les souverainetés profanes ordinaires ? Évidemment non ; dans votre droit moderne, cette souveraineté est purement temporel
son nom le dit, temporelle ! Or qu’est-ce que la souveraineté dans le droit public moderne de l’Europe, depuis la décadence d
moderne de l’Europe, depuis la décadence de ce que nous appelions le droit divin ? C’est le droit des peuples de se donner à
epuis la décadence de ce que nous appelions le droit divin ? C’est le droit des peuples de se donner à eux-mêmes le régime qu
égime qui leur convient ; les Romains ne sont point hors la loi de ce droit des peuples en ce qui concerne leur forme de gouv
gouvernement civil, aucune autre puissance ne pourrait leur ravir ce droit et leur imposer l’allégeance à perpétuité pour ca
ience du genre humain. S’il en était autrement, il y aurait donc deux droits publics ou deux vérités contradictoires en Europe
nc deux droits publics ou deux vérités contradictoires en Europe : un droit public du monde entier, qui est le droit des peup
ntradictoires en Europe : un droit public du monde entier, qui est le droit des peuples de modifier leur gouvernement ; un dr
tier, qui est le droit des peuples de modifier leur gouvernement ; un droit public des États romains, qui serait la pétrifica
cune nation étrangère, autrichienne, française ou piémontaise, n’a le droit de s’ingérer, les armes à la main, dans les volon
arbitrairement des souverainetés neutres sur lesquelles il n’a aucun droit , telles que la Toscane ou les Romagnes. Le droit
quelles il n’a aucun droit, telles que la Toscane ou les Romagnes. Le droit public moderne reconnaît parfaitement le droit à
ne ou les Romagnes. Le droit public moderne reconnaît parfaitement le droit à tout peuple de faire des révolutions chez lui e
iberté, souveraineté du peuple, gouvernement de soi-même ; mais aucun droit public, ni antique ni moderne, ne reconnaît à un
es congrès, par les conventions avec les autres États de l’Europe, le droit d’envahir, sans être en guerre, d’autres États vo
e en congrès pour veiller à la constitution générale des sociétés. Le droit public européen, qui reconnaît toute souveraineté
ieur de ses limites nationales, ne reconnaît pas de même au peuple le droit de changer sa condition nationale à l’extérieur,
roit de changer sa condition nationale à l’extérieur, c’est-à-dire le droit de se détacher du groupe national dont il fait pa
ont, monarchie récente et faible comme tout ce qui est récent dans le droit public, cette monarchie d’annexions, cette mosaïq
lie. XXV Le salut de l’Italie n’est que dans l’universalité des droits des nationalités, des souverainetés rajeunies et
rajeunies et liguées qui la constituent. Là est sa nature, là est son droit , là est sa forme, là seulement sera son durable a
e n’aura pour gouvernement général qu’une diète d’États libres, où le droit de chacun, confondu dans le droit de tous, défier
qu’une diète d’États libres, où le droit de chacun, confondu dans le droit de tous, défiera l’Europe, mieux par le respect q
era d’autant plus que vous aurez plus de noms, plus de corps, plus de droits nationaux, plus d’alliances traditionnelles et dé
rpétuel champ de bataille, au lieu de la constituer en un faisceau de droits et de libertés. C’est la conquête, ce n’est plus
21 (1928) Les droits de l’écrivain dans la société contemporaine
’est point matériel »b. Mais, murmure-t-on, Valéry a-t-il vraiment le droit de se plaindre ? N’est-il pas un auteur au sommet
ent les Cahiers de la Quinzaine et que dirige Léon Pierre-Quint : Les droits de l’écrivain dans la société contemporaine précè
7, un projet de loi, prouvant l’urgence de la situation en matière de droits d’auteur, a été déposé à la Chambre des Députés p
rend aux familles hypocrites, étouffantes, aveugles … n’est-on pas en droit de voir dans ses mots la plainte du jeune Léon St
u nom des Cahiers de la Quinzaine, qui ont ouvert une enquête sur les droits de l’écrivain dans la société contemporaine, à re
les diverses questions relatives à la présente enquête. Au sujet des droits abusifs qu’ont les héritiers sur les papiers des
a déclaré : « Nous voulons enfin que le Code, cessant d’instituer un droit au seul profit de ceux qui remanient ou altèrent
t d’exemples, je ne citerai que celui-ci : ne devrait-on pas créer un droit de suite pour la vente des lettres autographes, d
on pas créer un droit de suite pour la vente des lettres autographes, droit analogue au droit de suite qui existe, depuis peu
s manuscrits posthumes et des lettres historiques. Autrement dit, les droits du public sur l’œuvre de l’écrivain. Il est bien
semblent à ces Juifs et à ces pérégrins de jadis qui n’avaient pas de droits , mais à qui incombaient cependant tous les devoir
urieux renversement du bon sens. Alors que le génie devrait donner le droit de disposer plus librement de soi, c’est justemen
onnalité et justement l’artiste moins que tout autre. N’a-t-il pas le droit d’avoir une morale différente de celle de la soci
La Cour de Cassation n’a-t elle pas jugé, affirme-t-on, que l’on a le droit de reprendre des lettres confidentielles, si elle
on serait simplement apportée à leur commerce : ils n’auraient pas le droit de négocier les lettres des auteurs vivants sans
question change complètement d’aspect. Les libraires auraient donc le droit de vendre comme il leur plaît des manuscrits de t
vées, à la coutume verbale sur un texte précis de loi. Le progrès, en droit , n’a-t-il pas consisté à passer justement de la j
la médecine et qui la savent, il n’y a pas un avocat qui connaisse le droit suffisamment pour ne pas consulter sans cesse ses
nt où l’écrivain disparaît, en effet, c’est sa famille qui a tous les droits , et des droits indiscutables, terribles, absolus
n disparaît, en effet, c’est sa famille qui a tous les droits, et des droits indiscutables, terribles, absolus comme jadis les
oits, et des droits indiscutables, terribles, absolus comme jadis les droits divins de la royauté. Elle peut agir selon sa fan
dent et qui se fondaient essentiellement sur la liberté de pensée, le droit de maintenir sa vie privée indépendante, n’ont pl
ai été son collaborateur le plus étroit ; je n’aurai cependant pas le droit de divulguer ses lettres si (au cas où il n’a pas
à profiter de sa gloire, s’y oppose, même sans motif. Ceux-ci ont un droit de veto, qui ne comporte pas de discussion. Aux d
d’attaquer l’éditeur en diffamation ? Mais qu’on donne à celui-ci le droit de risquer ces procès menaçants ! La liberté de p
ès menaçants ! La liberté de pensée n’a jamais été autre chose que le droit de libre discussion. En quel temps vivons-nous ?
se taise maintenant autour d’eux ! Et comme c’est nous qui avons les droits , qu’on se le tienne pour dit12. Pauvres intellect
s comme les manuscrits de l’écrivain qui vient de mourir. Cet abus du droit de propriété couvre non seulement ceux à qui écho
Ainsi, selon la définition même de la propriété, les héritiers ont le droit de jouir, d’user et d’abuser des manuscrits de l’
d’user et d’abuser des manuscrits de l’écrivain qui est mort. Mais ce droit absolu qui reste le plus souvent théorique, lorsq
ut rien, on n’ose pas sévir ; ce propriétaire-là, celui-là seul, a le droit de se conduire comme un fou, de déchirer le manus
es autres, il n’y a plus aucune raison pour qu’il n’ait pas les mêmes droits que le paysan, le plombier ou le cantonnier de la
nt de cette façon publique, demain, n’importe quel industriel aura le droit d’appliquer son procédé, de le dépouiller de sa t
enfants n’ont joui d’abord (à partir de 1793) que pendant dix ans des droits d’auteur de leurs parents. Il a fallu attendre un
Ceci montre bien quelle difficulté a notre société à admettre que les droits de la pensée puissent constituer véritablement un
types de vêtements19. Ainsi il a fallu plusieurs siècles pour que des droits abstraits puissent se transmettre aux descendants
eurs vendent meilleur marché une œuvre sur laquelle ils n’ont plus de droits d’auteur à payer. Ils jouissent simplement d’une
ge de bénéfices plus grande. Tout se passe comme s’ils comptaient ces droits dans leur prix de revient, mais ne les payaient p
s cher à des écrivains célèbres. Ce n’est donc pas la suppression des droits d’auteur qui permet de réduire le prix de vente d
ublic » était supprimé et tous les ouvrages classiques majorés 22 des droits d’auteur (c’est-à-dire de dix pour cent) en faveu
Il n’y a pas de raison dès lors pour qu’au bout de cinquante ans, les droits d’auteur reviennent en partie à l’Etat au lieu de
isation pratique de cette idée, M. Barthélemy, Doyen de la Faculté de Droit , fait, dans sa réponse aux Cahiers de la Quinzain
ns le but commercial (le mercantilisme ne perd aujourd’hui jamais ses droits ) d’attirer des voyageurs dans cette région. Cepen
tion de payer aux héritiers l’infime pourcentage que représentent les droits d’auteur, qui empêcherait les éditeurs d’entrepre
ite stratégique n’a été qu’une défaite éhontée, tel manifeste pour le droit et la liberté qu’un piège machiavélique pour amen
en toute liberté), et même d’être connu du public, tandis qu’on a le droit à présent de garder indéfiniment secrets les papi
ici, demeure en quelque sorte dans l’indivision. Le destinataire a le droit de la conserver ou de la détruire ; il n’a pas le
inataire a le droit de la conserver ou de la détruire ; il n’a pas le droit de s’en dessaisir. La Cour de Cassation a même ju
le dépouiller, sur cette chose qui n’existerait pas sans lui, de tout droit de propriété littéraire, voilà qui est peut-être
mobilièrement, la propriété du destinataire, jusques et y compris le droit de publication. Je dis : en principe, ouvrant la
elle. Il en coûte, par le temps qui court, pour faire reconnaître ses droits ou obtenir la restitution de son dû. La procédure
isc judiciaire glouton, enfin une certaine théorie, dite de l’abus du droit , fait des progrès en jurisprudence… Évidemment, u
intérêt social, accorderait-on un privilège tout à fait exorbitant du droit commun à un genre de propriété aussi particulier,
depuis que le Code est Code, sur les principes les plus juridiques du droit civil et du droit commercial ; et je ne voudrais
est Code, sur les principes les plus juridiques du droit civil et du droit commercial ; et je ne voudrais pas voir supprimer
qu’intéresse la littérature ou ses alentours… Mais le seul souci des droits de la Critique m’obligerait à répondre : non, à v
actuelles, mais à laquelle j’eusse opposé cette théorie de l’abus du droit dont il était question plus haut… Quant à votre q
s. Marcel Coulon Réponse de M. H. Berthélemy,Doyen de la faculté de droit de ParisMembre de l’Institut 15 mai 1927. Faculté
faculté de droit de ParisMembre de l’Institut 15 mai 1927. Faculté de droit de paris Le Doyen. Monsieur, Je vous remercie de
aine, d’Anatole France, etc. M. Simon Kra était parfaitement dans son droit . Et si tout cela a déjà été publié, nul inconvéni
loi. Sauvegardez les intérêts pécuniaires des héritiers, mais de quel droit nous dérobe-t-on des pages authentiquement signée
scriptibles, c’est le public. Les familles selon le sang n’ont pas de droits valables sur la pensée des hommes éminents dont e
que ces faveurs leur sont accordées. En tant qu’écrivains, ils n’ont droit à rien du tout. Hommes publics, ils travaillent p
a famille d’un personnage célèbre mort depuis longtemps a toujours le droit de protester quand quelqu’un juge trop durement l
ment les actes de ce personnage. Mais ce quelqu’un garde non moins le droit de s’étonner qu’on prétende l’empêcher de parler
. 4° D’assurer l’exacte application des dispositions protectrices des droits des auteurs et de leurs œuvres. 1. Voir, da
parviennent, grâce à leur pression sur les ministres, à maintenir le droit en échec. Le Journal des Goncourt risque ainsi de
secret perpétuel. [NdA] 12. Je reparle plus loin de la question des droits d’auteur accordés aux héritiers. [NdA] 13. Voir
i s’attaquait — et avec quelle vigueur, et avec quelle justesse   aux droits abusifs que détiennent marchands, collectionneurs
tellement systématique ? [NdA] 16. Exemples de ces restrictions : le droit d’expropriation, les servitudes, toute la législa
ières un capital indivis comme l’est celui qui est représenté par des droits sur l’œuvre d’un écrivain. Peut-être y aurait-il,
anisme spécial, chargé de veiller au partage et à la distribution des droits de l’écrivain mort à ses successeurs ? [NdA] 21.
tion des droits de l’écrivain mort à ses successeurs ? [NdA] 21. Les droits d’auteur représentent, en moyenne, le dixième du
és. Il est probable, en effet, que si jamais les éditeurs avaient des droits à payer aux héritiers sur les œuvres classiques,
par le public [NdA] 23. Dans le projet Herriot (voir l’Appendice) un droit minime de 2 à 3 pour 100 serait prélevé au profit
sur les œuvres entrées dans le domaine public. Avec le produit de ces droits , une caisse de secours serait créée en faveur des
moyens de venir en aide aux écrivains pauvres. Ainsi augmenter leurs droits d’auteur, — de la manière suivante, par exemple :
ce de son capital. Elles permettraient d’accroître le pourcentage des droits d’auteur. Je ne veux pas manquer à cette occasion
nsi l’auteur ou ses successeurs peuvent toucher une fois par an leurs droits chez l’éditeur, tandis que le manuscrit lui-même,
22 (1902) La politique comparée de Montesquieu, Rousseau et Voltaire
taire, Ce peu de goût que Voltaire a pour les gens qui défendent leur droit contre la force se retrouve dans son attitude à l
s politiques. Chapitre II. De la liberté On appelle Liberté le droit qui appartient ou qu’on reconnaît à tout homme de
e part à l’Etat une part à l’Individu. Ils ont inventé d’une part les droits de l’Etat, d’autre part les droits de l’homme. Il
du. Ils ont inventé d’une part les droits de l’Etat, d’autre part les droits de l’homme. Ils pensent que l’Individu doit à l’E
lui doit rien ; que par conséquent l’individu a un certain nombre de droits auxquels l’Etat ne saurait toucher, quelle que so
que soit sa forme, monarchique, aristocratique ou populaire ; que ces droits sont inaliénables, imprescriptibles et au-dessus
tent, ce qui est contesté par les autres, que l’Etat qui respecte ces droits est plus fort que l’Etat qui ne les respecte pas
spectait point, parce que la force d’initiative que le respect de ces droits laisse intacte dans les citoyens finit toujours p
un libéral. C’est lui qui, l’œil fixé sur l’Angleterre, a inventé les droits de l’homme. Il a défini à la fois la liberté et l
nventé les droits de l’homme. Il a défini à la fois la liberté et les droits de l’homme d’une manière très précise au chapitre
’est-à-dire que ce que la conscience nous interdit, la Loi n’a pas le droit de nous le commander. L’homme a un droit, subdivi
interdit, la Loi n’a pas le droit de nous le commander. L’homme a un droit , subdivisible en plusieurs autres, qui est supéri
de sa sûreté.  » Ce qui veut dire que la liberté, que le respect des Droits de l’homme, a ce premier effet que le citoyen est
e la sera donnée lui-même ; seulement il aura oublié d’y inscrire les droits de l’homme ; et la Constitution sera libre, mais
er.  » Mais dans ce cas « le citoyen sera libre de fait et non pas de droit . » Ce qu’il faut dans un Etat bien réglé, c’est u
le gouvernement, la Constitution doit donc reconnaître il l’homme des droits que la Loi doit respecter. Ces droits sont la lib
donc reconnaître il l’homme des droits que la Loi doit respecter. Ces droits sont la liberté individuelle, la sécurité, la lib
r et la liberté d’écrire ; car il n’y a pas de délit d’opinion. — Ces droits sont indépendants de la forme du gouvernement. Il
nions de Montesquieu sur la question de la liberté personnelle et des droits de l’homme. II Rousseau est, comme on le sa
II Rousseau est, comme on le sait, le théoricien systématique des droits de l’Etat, le fondateur de la République despotiq
même de la Liberté telle qu’elle se retrouve dans la Déclaration des Droits de l’homme et telle que nous la donnions au comme
eloppe et l’explique avec un véritable enthousiasme : « … Revenons au droit et fixons les principes sur ce point important. L
Revenons au droit et fixons les principes sur ce point important. Le droit que le pacte social donne au souverain sur les su
ut saisir dans le Contrat Social l’origine même de la Déclaration des Droits de l’homme.Je reconnais du reste que le plus souv
ue la Bible du despotisme démocratique. Le fond de la Déclaration des Droits de l’homme, c’est que l’homme a des droits sacrés
fond de la Déclaration des Droits de l’homme, c’est que l’homme a des droits sacrés et inaliénables ; le fond du Contrat Socia
ne seule : savoir l’aliénation totale de chaque associé avec tous ses droits à toute la communauté : car, premièrement, chacun
et nul associé n’a plus rien à réclamer ; car, s’il restait quelques droits aux particuliers, comme il n’y aurait aucun supér
tout comme « hommes », et il arrive à cette formule qui sauverait les droits de l’homme : « On convient que tout ce que chacun
artie de tout cela dont l’usage importe à la communauté.  » Voilà les Droits de l’homme sauvés ; mais Rousseau ajoute immédiat
si que le souverain seul est juge de cette importance. » Et voilà les Droits de l’homme par terre ; car le souverain jugera to
t qu’il avait commencé à faire, pour l’abandonner aussitôt, entre les Droits de l’Etat et les Droits de l’homme. Cette distinc
faire, pour l’abandonner aussitôt, entre les Droits de l’Etat et les Droits de l’homme. Cette distinction ne pouvait se prése
a la tête républicaine, égalitaire et absolutiste. L’Etat a tous les droits . Le citoyen n’en a aucun. Le citoyen n’a qu’une c
n’ai pas besoin de dire qu’il ne s’est même pas posé la question des Droits de l’homme. Ces idées de politique abstraite sont
république digne de ce nom, la liberté de publier ses pensées est le droit naturel du citoyen. Il peut se servir de sa plume
s paient même double taxe ; mais ils jouissent d’ailleurs de tous les droits des citoyens.  » Il insiste sur cette solution, q
lidité de leurs mariages, la certitude de l’état de leurs enfants, le droit d’hériter de leurs pères, la franchise de leurs p
la franchise de leurs personnes ; point de temples publics, point de droit aux charges municipales, aux dignités. Les cathol
et dans son chapitre très médité : Seuls cas où l’intolérance est de droit humain (Traité de la Tolérance, XIII) il les trac
, XIII) il les trace ainsi : « Pour qu’un gouvernement ne soit pas en droit de punir les erreurs des hommes, il est nécessair
pour mériter la tolérance. » — Avec ce texte tout gouvernement est en droit d’interdire quelque religion et même quelque sect
nt les maximes ne seront pas identiques à celles des Jésuites sera en droit de les détruire, trouvant coupables les maximes q
tes sont contraires à ces lois, ce qui sera peut-être facile, sera en droit de les détruire. — « On en dira autant des Luthér
celle-ci : Il faut de la tolérance ; mais, du reste, il n’y a pas de droit contre le pouvoir souverain et c’est à celui-ci d
s, qui les connaisse, qui les conserve, qui les défende et qui ait le droit de s’opposer à tout ce qui leur est contraire, à
ar le gouvernement Quand les Parlementaires de 1770 soutenaient leurs droits , ce n’était pas du tout au peuple qu’ils songeaie
int été prononcées en 1685. Les pouvoirs intermédiaires défendent les droits de l’homme comme malgré eux. Si l’un, par intérêt
nes que ceux qui n’auraient pas deux mille drachmes fussent exclus du droit de suffrage, il forma la meilleure aristocratie q
a tradition, pouvoirs encore de défense des libertés publiques et des droits de l’homme. C’est pour avoir bien connu la nature
a liberté. Il nomme des chefs qui le gouvernent en parfait mépris des droits de l’homme ; il nomme des législateurs qui font d
corps intermédiaires privilégiés enseignent au citoyen la théorie des droits de l’homme. Entendez bien, en effet, que les droi
en la théorie des droits de l’homme. Entendez bien, en effet, que les droits de l’homme sont un privilège. C’est le privilège
en tant que rouage de l’Etat. A le bien prendre, tout homme qui a un droit de l’homme et qui l’exerce est un Etat dans l’Eta
atie, avec grande raison, ou grande logique, ne peut pas souffrir les droits de l’homme. Les destinées des corps intermédiaire
lidaires. Cela est si vrai que, quand on veut sérieusement exercer un droit de l’homme, comment s’y prend-on ? On crée un cor
dans la loi. Mais vous savez très bien que vous ne pouvez exercer ce droit qu’en vous constituant en corporation et vous org
ations, des associations indépendantes de l’Etat. Vous revendiquez le droit d’enseigner. Vous vous groupez et vous formez des
s au sein de la grande. Presque toutes les libertés, presque tous les droits de l’homme sentent le besoin de créer chacun une
corps », sans lequel il ne serait qu’une âme. Je dis presque tous les droits de l’homme. Il en est qui sont d’un caractère tel
ion confirme la vérité de la loi. La propriété est le plus faible des droits de l’homme et il n’y a rien de plus facile que, j
rmeront pas une corporation, ce qui est très difficile, l’exercice du droit de propriété sera hasardeux. La liberté de la pre
é sera hasardeux. La liberté de la presse est dans la loi et c’est un droit de l’homme et, dans la pratique, elle est à peu p
riraient la vénalité, la calomnie, le mensonge et le chantage. Ou les droits de l’homme s’organisent, se protègent, se défende
ent et qu’ils fissent seuls la loi, laissant du reste au Parlement le droit et le soin, qu’il a ou qu’il se donne, de garder
dissemblable à la volonté générale. » En ce cas la contrainte est de droit de la part du souverain : « Afin donc que ce pact
et en volonté, en puissance législative et en puissance exécutive, en droits d’impôt, de justice et de guerre ; en administrat
t le dépôt des lois, la sauvegarde même de la liberté publique et des droits de l’homme, et par conséquent Jean-Jacques Rousse
s la plupart des anciennes républiques : c’est que le peuple avait le droit d’y prendre des résolutions actives et qui demand
ité des travaux parlementaires ; et le véritable referendum, c’est le droit de dissolution qui permet au pouvoir exécutif d’e
vie et de mort sur son esclave, sans aucune connaissance de cause. Ce droit était faux, tyrannique, purement usurpé et contra
droit était faux, tyrannique, purement usurpé et contraire à tous les droits de la nature4. » — « Il n’y a aucune relation de
et, et rudement, le roi lui-même, rétablissant ainsi indirectement un droit du peuple, le peuple n’ayant pas de droits, mais
sant ainsi indirectement un droit du peuple, le peuple n’ayant pas de droits , mais le roi ayant des devoirs. — Jurieu, lui, en
ais devrait siéger en parlement et qu’il cesse d’être libre quand son droit consiste à se faire représenter au Parlement par
66.)6. Les Anabaptistes de Munster, qui, du reste, « soutinrent leurs droits en bêtes féroces », eurent d’abord ce tort très g
important et curieux. Il marque que Voltaire, adversaire de tous les droits de l’homme, prenait feu à un moment donné pour ce
illaume d’Orange. Il est à croire qu’une constitution qui a réglé les droits du roi, des nobles, du peuple, et dans laquelle c
n anglaise est enfin parvenue : à remettre chaque homme dans tous les droits de la nature… Ces droits sont : liberté entière d
enue : à remettre chaque homme dans tous les droits de la nature… Ces droits sont : liberté entière de sa personne, de ses bie
ve par elle seule : « Qu’il ne faut point régler par les principes du droit politique les choses qui dépendent des principes
rincipes du droit politique les choses qui dépendent des principes du droit civil.  » Ce chapitre est tout un traité de la pr
espotisme, et contre le socialisme en général par respect et amour du droit personnel. Mais, du reste, le socialisme sentimen
on pas cette égalité abstraite qui n’est que la prétendue égalité des droits entre le fort et le faible, le riche et le pauvre
suit encore que l’inégalité morale [politique] autorisée par le seul droit positif, est contraire au droit naturel toutes le
ale [politique] autorisée par le seul droit positif, est contraire au droit naturel toutes les fois qu’elle ne concourt pas e
at est omni-puissant il doit être omni-possesseur, et s’il a tous les droits il doit avoir toutes les propriétés. C’est ce que
ens, par le Contrat social, qui, dans l’Etat, sert de base à tous les droits .  » — Et le parallélisme entre l’omni-puissance e
et l’omni-possession est si parfait ou plutôt l’identité de ces deux droits est si exacte, que, comme l’Etat impose sa « volo
assurer la légitime possession, changer l’usurpation en un véritable droit et la jouissance en propriété. » Quoi qu’il en so
n territoire, et Rousseau a parfaitement bien vu que cette théorie du droit éminent de propriété qui devait être la doctrine
ient avec les riches ; c’est priver ceux qui ont fait des fortunes du droit naturel d’en jouir ; c’est étouffer toute industr
loin dans la question et il me semble avoir entrevu la différence du droit et de la justice. La justice, c’est sans doute l’
roit et de la justice. La justice, c’est sans doute l’égalité ; et le droit n’est que la consécration par la loi d’une premiè
obable, de la force. Sans remonter aux origines, Voltaire est pour le droit  : « Le Bachelier : Çà, dites-moi, qui a fait les
ceux qui n’en avaient pas ont été obligés de travailler pour avoir le droit d’en manger une partie. Tout ce que j’ai vu dans
auteur y soutenait sans doute le collectivisme royal, c’est à-dire le droit éminent de propriété, qui est au roi, poussé jusq
pays l’homme soit libre. Pour que l’homme soit libre il faut que les Droits de l’homme soient démêlés, proclamés, fassent par
te s’était transformé en « pouvoir. » Elle s’était arrogé, sans aucun droit , l’office de censeur de la Royauté. Elle refusait
’envoie pas en prison ou aux galères celui qu’il estime être dans son droit , dont il estime que le droit est lésé, ou que sim
galères celui qu’il estime être dans son droit, dont il estime que le droit est lésé, ou que simplement il trouve digne d’ind
d’indépendance et, dès lors, il sera « inamovible » de fait comme de droit , et jamais on ne le remuera de son chef-lieu d’ar
proteste contre la multiplicité dès lois et coutumes : « A l’égard du droit romain et des coutumes, tout cela, s’il existe, d
is en même temps il insiste sur cette idée que « toutes les règles du droit naturel sont mieux gravées dans le cœur des homme
ment honnêtes et vertueux, et je vous réponds qu’ils sauront assez de droit  » ; et sur celle-ci, qui est à peu près la même :
tels et reparaître comme organe et accroissement du pouvoir royal. Le droit d’enregistrement et le droit de remontrances sont
ne et accroissement du pouvoir royal. Le droit d’enregistrement et le droit de remontrances sont de pures et simples usurpati
emière ordonnance enregistrée est celle de Philippe de Valois sur les droits de régale en 1332, enregistrée en 1334… Les trait
iforme… » Quant aux « remontrances », on peut les considérer comme de droit naturel, « la loi naturelle permettant de crier q
Pairs que parce que la cour résidait à Paris ; il n’avait pas plus le droit de faire des remontrances que les autres corps, e
s plus le droit de faire des remontrances que les autres corps, et ce droit était encore une pure grâce… Ce corps, en tous le
rassurante, qu’en a donné M. Masmonteil dans sa thèse de Doctorat en droit , La législation criminelle dans l’œuvre de Voltai
e la procédure, avait, par les seules lumières d’un esprit éclairé et droit , déclaré la fable inventée par les Véron ce qu’el
ses forces à l’ouvrage de M. Maupeou. Il écrit à M. d’Argence : « Le droit est certainement du côté du roi ; sa fermeté et s
t certainement du côté du roi ; sa fermeté et sa clémence rendront ce droit respectable.  » M. d’Argence lit cette consultati
étant choisi pour magistrat, ne se fera pas un devoir de soutenir les droits de la nation, les libertés de l’Église gallicane,
Ier avec le Saint-Siège, et ce que défendait le Parlement c’était le droit des ecclésiastiques à nommer leurs évêques et abb
on le fît juger ailleurs, alors que, membre de Parlement, il avait le droit d’être jugé par ses pairs ; mais encore ce n’est
evoir comme loi fondamentale que nulle puissance spirituelle n’est en droit de déposer les Rois et de délier leurs sujets du
rlement à prendre cet office. Après tout, à remonter aux origines, le droit du Parlement n’était fondé que sur une série d’us
du Parlement n’était fondé que sur une série d’usurpations ; mais le droit du Roi aussi. Tout cela se termina par l’exil du
tionale, pour une cause assurément très humaine et pour la défense de droits qui n’étaient ni plus ni moins anciens que ceux d
nouvelles condamnées, mais les anciennes prérogatives abrogées et les droits du Parlement réduits à celui de remontrances. Le
le Catholicisme : « Dans la religion protestante tout le monde est en droit de faire des enfants ; elle ne souffre ni prêtre
fendu la tolérance et même la liberté de conscience, non seulement en droit , mais comme chose éminemment utile à l’Etat. En d
on seulement en droit, mais comme chose éminemment utile à l’Etat. En droit il dit : « Quand il n’y aurait pas de l’inhumanit
exemples. » Et, d’autre part, il s’est aperçu qu’il y a un certain «  droit politique » et un certain « droit des gens » qui
s’est aperçu qu’il y a un certain « droit politique » et un certain «  droit des gens » qui sont nés du Christianisme et qui c
s que nous devons au Christianisme et dans le gouvernement un certain droit politique et dans la guerre un certain droit des
gouvernement un certain droit politique et dans la guerre un certain droit des gens, que la nature humaine ne saurait assez
es gens, que la nature humaine ne saurait assez reconnaître. C’est ce droit des gens qui fait que, parmi nous, la victoire la
té, plus précise encore, c’est que le Christianisme, en contestant le droit absolu de l’Etat sur toute la personne de ceux qu
ersonne de ceux qu’il contient 0ude ceux qu’il conquiert, a fondé les Droits de l’homme. Et, comme on le pense bien, c’est ici
é comme un imbécile… Dans quelques pays d’Europe la considération des droits des seigneurs a fait établir en leur faveur un dr
nsidération des droits des seigneurs a fait établir en leur faveur un droit d’indemnité sur les immeubles acquis par les gens
s par les gens de mainmorte. L’intérêt du prince lui a fait exiger un droit d’amortissement dans le même cas… En France où ce
ait exiger un droit d’amortissement dans le même cas… En France où ce droit et celui d’indemnité sont établis, le clergé a mo
la prospérité de cet Etat est due en partie à l’exercice de ces deux droits . Augmentez-les, ces droits, et arrêtez la mainmor
est due en partie à l’exercice de ces deux droits. Augmentez-les, ces droits , et arrêtez la mainmorte, s’il est possible. » En
r le pouvoir et bons garants des libertés publiques ; — croit que les Droits de l’homme et le Droit des peuples ont été invent
ants des libertés publiques ; — croit que les Droits de l’homme et le Droit des peuples ont été inventés par le Christianisme
ut appeler celui-ci la religion du prêtre. Il en résulte une sorte de droit mixte et insociable qui n’a pas de nom.  » Il est
ristianisme était élément social excellent, parce qu’il a inventé les Droits de l’homme ; de même Rousseau, quoique religieux,
trouver que le Christianisme est antisocial parce qu’il a inventé les Droits de l’homme, qui sont une limite à l’omnipotence d
moins rendus les maîtres que les ministres ; ils ont moins acquis le droit de la changer que le devoir de la maintenir ; ils
es lois peuvent imposer ; mais, hors les principes de la morale et du droit naturel, elle doit être purement négative, parce
de lui-même et que sur l’autre partie le royaume terrestre n’a aucun droit et ne doit avoir aucune prise. — Ils disaient à l
l’âme, qui est le germe, qui est le fond et qui est quasi le tout des Droits de l’homme. Il n’y a rien de plus juste que la ha
car c’est dans les entrailles mêmes du christianisme que sont nés ces Droits de l’homme, qui limitent les droits de l’Etat, et
du christianisme que sont nés ces Droits de l’homme, qui limitent les droits de l’Etat, et que, par conséquent, les démocrates
e : Extrême tolérance des Juifs (chap. XIII). Si l’intolérance fut de droit divin dans le Judaïsme et si elle fut toujours mi
et en Angleterre, où ils jouissent de leurs richesses et de tous les droits de l’humanité dont on ne doit dépouiller personne
doit dépouiller personne. Ils ont même été sur le point d’obtenir le droit de Bourgeoisie en Angleterre vers 1750, et l’acte
ts. Mais, tout en désapprouvant, il excuse, il fait comprendre que le droit du roi était incontestable ; il fait à l’égard de
pas à deux pouvoirs, mais à un seul. « En tout temps le prince est en droit de prendre connaissance des règles de ces maisons
glise. Il voit dans la religion une sorte de collège conservateur des droits de l’homme, de la liberté de l’âme, de la liberté
pérer à ce qui est possible. Aussi, dès les premiers mots, revient-il droit à Montesquieu, dont évidemment il se souvient, et
st-à-dire que le plus pauvre des gentilshommes polonais doit avoir le droit de faire donner à ses fils l’éducation la plus él
e la volonté et de l’avantage de l’autre. » Montesquieu désire que le droit de répudiation appartienne à la femme aussi bien
t — en quoi il a bien raison et se montre humain — il souhaite que ce droit appartienne à la femme plutôt encore qu’à l’homme
est toujours si fâcheux de le faire que la loi est dure qui donne ce droit aux hommes sans le donner aux femmes… Il semble q
st un supplice intolérable, par tout pays les femmes doivent avoir le droit de répudiation, et les maris seulement celui de d
rises exprimée officiellement ; — pour la femme, et non pour l’homme, droit particulier de répudiation, c’est-à-dire d’affran
ce sens que l’homme qui ne pouvait pas habiter avec sa femme avait le droit d’avoir une concubine, sans que le lien avec son
es ; — l’abolition de la peine de mort ; — la suppression de quelques droits seigneuriaux. Pour ce qui est de la perception de
handises de Normandie, transportées par terre en Bretagne, payent des droits comme si elles venaient d’Angleterre ? Pourquoi n
coucher. Passez-vous dans une autre province : on vous fait payer des droits pour toutes ces denrées comme si vous veniez d’Af
« Notre nation est si sage, me dit-il, qu’on n’y a rien de réglé. Les droits , les coutumes, les lois, les rangs, les prééminen
la pillent. Enfin, Monsieur, dans les premiers corps de l’État que de droits équivoques et que d’incertitudes ! Les Pairs sont
ent est-il substitué aux Etats généraux ? Le Conseil d’Etat est-il en droit de faire des lois sans le Parlement ? Le Parlemen
rra comprendre à Lyon que les marchandises du Dauphiné aient payé des droits comme si elles venaient de Russie. On change de l
e d’un esprit simple et ne sachant pas s’exprimer, mais ayant le cœur droit et se souvenant qu’il en a dit trop ou trop peu,
» — (c’est faux, et c’est précisément parce que la torture a passé du droit grec dans le droit romain que les modernes en ont
c’est précisément parce que la torture a passé du droit grec dans le droit romain que les modernes en ont hérité ; mais Volt
lège de certaines provinces. Elle n’est point admise dans les pays de droit romain, le ressort du Parlement de Toulouse excep
e excepté. Elle n’est point admise complètement dans certains pays de droit coutumier, Bourbonnais, Berry, Maine, Poitou, Bre
x débuts de la Révolution française, que Voltaire a dit un mot sur le droit de chasse : « Vous n’entendez pas ici [en Anglete
ici [en Angleterre] parler de haute, moyenne et basse justice, ni du droit de chasser sur les terres d’un citoyen, lequel n’
pénal plus doux, l’abolition des douanes intérieures, l’abolition des droits féodaux, l’ordre et l’économie dans les finances,
st la même ; et c’est sa gloire. Montesquieu c’est la Déclaration des Droits de l’homme en son fond, en ses dispositions essen
llective et dont il n’est pas responsable. Mais de la Déclaration des Droits de l’homme, des deux Déclarations, de celle de 17
89 et de celle de 1793, il est le principal inspirateur. Il y a « des droits naturels inaliénables et sacrés de l’homme » qu’i
s sous les yeux, parce que « l’ignorance, l’oubli ou le mépris de ces droits sont les seules causes des malheurs publics et de
uieu. « Le but de toute association politique est la conservation des droits naturels et imprescriptibles de l’homme ; ces dro
conservation des droits naturels et imprescriptibles de l’homme ; ces droits sont la liberté, la propriété, la sûreté, la rési
a ferait frémir Rousseau, pour qui l’individu devant l’Etat n’a aucun droit . «  Nul ne doit être inquiété pour ses opinions,
seau. « La libre communication des pensées et des opinions est un des droits les plus précieux de l’homme ; tout citoyen peut
ectorale, les citoyens « communiquent entre eux ». «  La société a le droit de demander compte à tout agent public de son adm
serait du Montesquieu. « Toute société dans laquelle la garantie des droits n’est pas assurée n’a pas de constitution. » (XVI
. — Pur Montesquieu. En pleine opposition avec Rousseau. Il y a « des droits sacrés et inaliénables de l’homme » qu’il faut qu
un juge, et le jugeant d’après un texte précis. «  La liberté est le droit qui appartient à tout homme de faire tout ce qui
roit qui appartient à tout homme de faire tout ce qui ne nuit pas aux droits d’autrui. » (VI, 1793). — C’est du Montesquieu. «
t pas aux droits d’autrui. » (VI, 1793). — C’est du Montesquieu. « Le droit de manifester sa pensée et ses opinions, soit par
nions, soit par la voie de la presse, soit de toute autre manière, le droit de s’assembler paisiblement, le libre exercice de
quieu. «  La résistance à l’oppression est la conséquence des autres droits de l’homme. Il y a oppression contre le corps soc
ique. Celui contre lequel on voudrait l’exécuter par la violence a le droit de le repousser par la force.  » (XI, 1793). C’es
re. Ils ont fait, ceux de 1793 surtout, une confusion continuelle des Droits de l’homme et des Droits du peuple, et ces droits
1793 surtout, une confusion continuelle des Droits de l’homme et des Droits du peuple, et ces droits, la chose est très clair
ion continuelle des Droits de l’homme et des Droits du peuple, et ces droits , la chose est très claire pour quiconque a lu le
dictoires et sont exclusifs l’un des autres et les uns de l’autre. Le droit du peuple c’est de faire la loi ; mais la loi peu
la loi ; mais la loi peut être violatrice et persécutrice de tous les droits de l’homme. Le droit du peuple, c’est d’être souv
eut être violatrice et persécutrice de tous les droits de l’homme. Le droit du peuple, c’est d’être souverain ; mais la souve
mplique l’inexistence, ou la suppression, s’ils existent, de tous les droits de l’homme, et c’est ce que Rousseau, qui accepte
Rousseau, qui accepte cette conséquence, avait vu admirablement. Les droits de l’homme ne sont pas autre chose que des limite
latif du peuple et la négation même de la souveraineté du peuple. Les droits de l’homme proclamés, cela veut dire qu’il y a de
mellement, et donc la proclamation ou seulement la reconnaissance des droits de l’homme est la négation même de la souverainet
its de l’homme est la négation même de la souveraineté du peuple. Les droits de l’homme disent au peuple aussi bien qu’à un ro
eurs des Déclarations proclamaient l’existence et l’inviolabilité des droits de l’homme, ils proclamaient aussi la souverainet
a loi est l’expression de la volonté générale ; tous les citoyens ont droit de concourir personnellement ou par leurs représe
des Déclarations ont mis dans leurs textes un « ceci tuera cela ». Le Droit du peuple était mis en présence, en face et en op
e Droit du peuple était mis en présence, en face et en opposition des Droits de l’homme, et l’un devait dévorer l’autre, ou l’
t avoir raison de l’autre ou celui-ci de celle-là. La Déclaration des droits de l’homme a son article XIV, comme la Charte de
Par exemple, article XXV de 1793 : « Quand le gouvernement viole les droits du peuple, l’insurrection est pour le peuple et p
est pour le peuple et pour chaque portion du peuple le plus sacré des droits et le plus indispensable des devoirs. » S’agit-il
des droits et le plus indispensable des devoirs. » S’agit-il ici des Droits de l’homme ? Il le semble, puisque cet article es
l le semble, puisque cet article est le dernier de la Déclaration des droits de l’homme et paraît être la sanction de tous les
e tous les autres. Mais non, sans doute, puisque le texte porte « les droits du peuple », et l’article xxv veut dire que quand
ndiquer la souveraineté en s’insurgeant. Et voilà une déclaration des Droits de l’homme qui, en chemin, est devenue une déclar
des Droits de l’homme qui, en chemin, est devenue une déclaration des Droits du peuple et qui ne donne qu’au peuple, et non à
s Droits du peuple et qui ne donne qu’au peuple, et non à l’homme, le droit de défendre ses droits et qui n’admet l’insurrect
qui ne donne qu’au peuple, et non à l’homme, le droit de défendre ses droits et qui n’admet l’insurrection qu’au cas où la sou
tisme du peuple contre le despotisme d’un prince et point du tout les droits de l’homme contre le despotisme soit d’un prince
tes les hypothèses sont permises — si un gouvernement défendait les «  droits de l’homme » inscrits dans les Déclarations des d
éfendait les « droits de l’homme » inscrits dans les Déclarations des droits de l’homme, contre une décision du peuple violatr
es droits de l’homme, contre une décision du peuple violatrice de ces droits de l’homme ? Ce gouvernement serait en pleine con
s, mais il tomberait sous le coup de l’article XXV ; il violerait les Droits du peuple, il attenterait à la souveraineté du pe
» ; et il serait exécuté en place de Grève, de par la Déclaration des droits de l’homme, pour l’avoir défendue. La contradicti
l’avoir défendue. La contradiction est éclalante. Une déclaration des Droits de l’homme ne doit pas contenir une déclaration d
s de la volonté du prince, qu’au-dessus, aussi, de la loi, il y a des droits « naturels et imprescriptibles » que ni la volont
raineté, ou elle parle pour ne rien dire du tout. Une Déclaration des droits de l’homme devrait commencer par ces mots : « Il
ante est très simple : c’est que les rédacteurs de la Déclaration des droits ont cru qu’un prince pouvait tyranniser, qu’une o
 ; mais que la nation tout entière ne pouvait pas tyranniser. Donc le droit du peuple ne peut pas être en opposition avec les
iser. Donc le droit du peuple ne peut pas être en opposition avec les droits de l’homme ; et c’est un sophisme que de le suppo
les droits de l’homme ; et c’est un sophisme que de le supposer ; le droit du peuple se confond précisément et exactement av
er ; le droit du peuple se confond précisément et exactement avec les droits de l’homme ; et qui défend l’un défend les autres
e à être libre  ». Bon pour Rousseau, qui n’a pas la moindre idée des Droits de l’homme ; mais du moment que les rédacteurs de
nt eu l’idée, et très nette, on s’étonne qu’ils n’aient pas vu que le Droit du peuple et les Droits de l’homme n’étaient poin
ette, on s’étonne qu’ils n’aient pas vu que le Droit du peuple et les Droits de l’homme n’étaient point du tout la même chose
la même chose et que celui-là était limité par ceux-ci, et que si le Droit du peuple n’était pas limité par les Droits de l’
par ceux-ci, et que si le Droit du peuple n’était pas limité par les Droits de l’homme, autant vaudrait dire que les Droits d
it pas limité par les Droits de l’homme, autant vaudrait dire que les Droits de l’homme n’existent pas, et mieux vaudrait n’en
’existent pas, et mieux vaudrait n’en pas parler. La Déclaration des droits de l’homme est donc une idée de Montesquieu, dans
on avec elle ; mais il reste que Montesquieu c’est la Déclaration des droits de l’homme en son principe et en ses grandes lign
i n’en admet pas le principe ; — égalité, la plus grande possible, de droits , de mœurs, de conditions, de fortunes, toutes les
s ne sont confirmées chacune par toutes, et par exemple l’égalité des droits étant une illusion entre un citoyen riche et un c
ls crussent l’être, et ils n’allaient pas plus loin que l’égalité des droits , qui n’est rien sans l’égalité réelle, et donc il
lui seront encore suspectes, d’abord parce qu’elles sont le prétendu droit , bien singulier, de penser autrement qu’elle, ens
23 (1875) Les origines de la France contemporaine. L’Ancien Régime. Tomes I et II « Livre troisième. L’esprit et la doctrine. — Chapitre IV. Construction de la société future »
ison, maintenant l’histoire de l’homme raisonnable. Enfin le règne du droit va commencer. De tout ce que le passé a fondé et
e, famille ou classe, n’aura de privilège ; nul ne pourra réclamer un droit dont un autre serait privé ; nul ne devra porter
on primordiale ; on déduira d’eux non moins rigoureusement les autres droits du citoyen, les grands traits de la constitution,
tous temps, en tous lieux pour tout peuple ; son établissement est de droit . Quiconque y fait obstacle est l’ennemi du genre
mais jamais cette évidence ne manquera à une tête saine et à un cœur droit . Expliquez à un ouvrier, à un paysan les droits d
ête saine et à un cœur droit. Expliquez à un ouvrier, à un paysan les droits de l’homme, et tout de suite il deviendra un bon
citoyen et, au sortir de l’école, ils sauront leurs devoirs et leurs droits aussi bien que les quatre règles  Là-dessus l’esp
aîne un peuple aux formes de constitution une fois établies ». — « Le droit de les changer est la première garantie de tous l
les destituer quand il lui plaît. » Vis-à-vis de lui, ils n’ont aucun droit . « Il n’est point question pour eux de contracter
lamer qu’en ce cas l’insurrection est non seulement le plus saint des droits , mais encore le premier des devoirs  Là-dessus la
orie  La centralisation administrative  L’utopie des économistes  Nul droit antérieur n’est valable  Nulle association collat
érale n’est tolérée  Aliénation totale de l’individu à la communauté   Droits de l’État sur la propriété, l’éducation et la rel
eau contrat n’est point un pacte historique, comme la Déclaration des Droits de 1688 en Angleterre, comme la Fédération de 157
établies, rédigé pour reconnaître, préciser, garantir et compléter un droit antérieur. Antérieurement au contrat social, il n
un droit antérieur. Antérieurement au contrat social, il n’y a pas de droit véritable ; car le droit véritable ne naît que pa
ieurement au contrat social, il n’y a pas de droit véritable ; car le droit véritable ne naît que par le contrat social, seul
amille, Église, aucune des institutions anciennes ne peut invoquer de droit contre l’État nouveau. L’emplacement où nous le b
seule441, savoir, l’aliénation totale de chaque associé avec tous ses droits à la communauté ». Chacun se donne tout entier, «
priétaire universel et maître absolu. Il faut que l’État ait tous les droits et que les particuliers n’en aient aucun ; sinon,
les en dépouille, elle ne fait que changer l’usurpation en véritable droit , la jouissance en propriété. » Avant le contrat s
e en propriété. » Avant le contrat social, j’étais possesseur, non de droit , mais de fait, et même injustement si ma part éta
injustement si ma part était large ; car « tout homme a naturellement droit à tout ce qui lui est nécessaire » ; et je volais
eindre et régler ma faculté de donner, de tester. « Par nature443, le droit de propriété ne s’étend pas au-delà de la vie du
ons sous lesquelles il peut disposer, c’est au fond moins altérer son droit en apparence que l’étendre en effet. » En tout ca
couvent. En second lieu, ce couvent est un séminaire. Je n’ai pas le droit d’élever mes enfants chez moi et de la façon qui
pères et en se chargeant de cette importante fonction, acquiert leurs droits en remplissant leurs devoirs, ils ont d’autant mo
« De cette seule vérité, les publicistes sont parvenus à déduire les droits de l’homme. » 429. Rousseau admirait encore Mont
rves ; mais, depuis, la théorie s’est développée et l’on rejette tout droit historique. « Alors, dit Condorcet (Ib. Neuvième
itique astucieuse et fausse qui, oubliant que les hommes tiennent des droits égaux de leur nature même, voulait tantôt mesurer
mmerce et de l’industrie, et tantôt partager avec inégalité les mêmes droits entre diverses classes d’hommes, en accorder à la
24 (1827) Principes de la philosophie de l’histoire (trad. Michelet) « Principes de la philosophie de l’histoire — Livre premier. Des principes — Chapitre II. Axiomes » pp. 24-74
oir si la nature humaine est sociable, en d’autres termes s’il y a un droit naturel ; dispute que soutiennent encore les meil
par les hommes aux nécessités ou utilités humaines, double source du droit naturel des gens 25. 12. Le sens commun est un ju
ué par la Providence aux nations pour déterminer la certitude dans le droit naturel des gens. On arrive à cette certitude en
. On arrive à cette certitude en connaissant l’unité, l’essence de ce droit auquel toutes les nations se conforment avec dive
ême axiome renferme toutes les idées qu’on s’est formées jusqu’ici du droit naturel des gens ; droit qui, selon l’opinion com
s les idées qu’on s’est formées jusqu’ici du droit naturel des gens ; droit qui, selon l’opinion commune, serait sorti d’une
lle qu’on fît venir de Grèce à Rome la loi des douze tables. Ainsi le droit civil aurait été communiqué aux autres peuples pa
é aux autres peuples par une prévoyance humaine ; ce ne serait pas un droit mis par la divine Providence dans la nature, dans
ns ! Nous ne cesserons dans cet ouvrage de tâcher de démontrer que le droit naturel des gens naquit chez chaque peuple en par
ccasion des guerres, ambassades, alliances, relations de commerce, ce droit fut reconnu commun à tout le genre humain. 14. La
n tirera les preuves philologiques les plus concluantes en matière de droit des gens ; les Romains ont surpassé sans contredi
ssé sans contredit tous les autres peuples dans la connaissance de ce droit . Ces preuves pourront aussi être recherchées dans
t par leur jurisprudence, ces lois sont un grand monument de l’ancien droit naturel des peuples du Latium. 20. Si les poèmes
nciennes coutumes grecques, ils sont pour nous deux grands trésors du droit naturel des gens considéré chez les Grecs. Cette
ainte en les appelant patriarches, c’est-à-dire, pères et princes. Ce droit monarchique fut conservé par la loi des douze tab
vitæ et necis in liberos esto , le père de famille a sur ses enfants droit de vie et de mort ; principe d’où résulte le suiv
erelles dans lesquelles les différents ordres cherchent l’égalité des droits , sont pour les républiques le plus puissant moyen
e des plébéiens, qui veulent que les patriciens leur communiquent les droits civils, en même temps que ces lois dont ils se ré
rnes tous les états monarchiques ou républicains ont reçu le corps du droit romain, et celui du droit canonique. 93. Dans les
hiques ou républicains ont reçu le corps du droit romain, et celui du droit canonique. 93. Dans les démocraties où domine une
Pyrrhus et des Grecs d’outre-mer (Florus). 104-114. Principes du droit naturel 104. Elle est digne de nos méditatio
t la grande dispute à laquelle a donné lieu la question suivante : le droit est-il dans la nature, ou seulement dans l’opinio
la coutume commande, comme un roi à des sujets qui veulent obéir, le droit naturel qui a été ordonné par la coutume, est né
né des mœurs humaines, résultant de la nature commune des nations. Ce droit conserve la société, parce qu’il n’y a chose plus
t se ranger à l’opinion des jurisconsultes romains, selon lesquels le droit naturel a été ordonné par la divine Providence.  
ls le droit naturel a été ordonné par la divine Providence.   105. Le droit naturel des gens est sorti des mœurs et coutumes
ent d’être rapporté, établit que la Providence est la législatrice du droit naturel des gens, parce qu’elle est la reine des
es humaines. Le même axiome établit la différence qui existe entre le droit naturel des Hébreux, celui des Gentils, et celui
ils. Les philosophes par leurs raisonnements arrivèrent à l’idée d’un droit plus parfait que celui que pratiquaient les Genti
ition que donne Ulpien de l’équité civile : c’est une présomption de droit , qui n’est point connue naturellement à tous les
oient appliqués avec précision. Telle est l’idée qu’ils se forment du droit . Aussi la phrase d’Ulpien, lex dura est, sed scr
s propositions établissent que la Providence a été la législatrice du droit naturel des gens. Les nations devant vivre pendan
niers axiomes, que les trois principaux auteurs, qui ont écrit sur le droit naturel des gens, se sont égarés comme de concert
e que reçut du vrai Dieu un peuple privilégié. 23. Le principe du droit naturel est le juste dans son unité, autrement di
e sententiam. Cic. ad Atticum, lib. II (Note du Traducteur). 25. Le droit naturel des gens a, dans Vico, une signification
34. Cet axiome placé ici à cause de son rapport particulier avec le droit des gens, s’applique généralement tous les objets
 ; si nous l’avons mis en cet endroit, c’est qu’on voit mieux dans le droit des gens que dans toute autre matière particulièr
25 (1913) Les antinomies entre l’individu et la société « Chapitre IX. L’antinomie politique » pp. 193-207
e cette volonté elle-même. Montesquieu a dit : « La liberté, c’est le droit de faire ce que la loi ne défend pas. » Les démoc
tinomie qui existe entre le dogme de la souveraineté du peuple et les droits de l’individu. « Les auteurs des deux Déclaration
et les droits de l’individu. « Les auteurs des deux Déclarations des droits de l’homme sont tombés dans une étrange confusion
étrange confusion et une étrange contradiction. Ils ont confondu les droits de l’homme et le droit du peuple ; les droits de
e étrange contradiction. Ils ont confondu les droits de l’homme et le droit du peuple ; les droits de l’homme, de l’individu,
n. Ils ont confondu les droits de l’homme et le droit du peuple ; les droits de l’homme, de l’individu, et le droit du peuple,
e et le droit du peuple ; les droits de l’homme, de l’individu, et le droit du peuple, de la nation, de la communauté des cit
peuple, de la nation, de la communauté des citoyens libres… Mais les droits de l’homme et le droit du peuple ne sont point la
e la communauté des citoyens libres… Mais les droits de l’homme et le droit du peuple ne sont point la même chose, à tel poin
droit du peuple ne sont point la même chose, à tel point même que le droit du peuple peut être en conflit avec les droits de
à tel point même que le droit du peuple peut être en conflit avec les droits de l’homme. Si le droit du peuple, c’est la souve
roit du peuple peut être en conflit avec les droits de l’homme. Si le droit du peuple, c’est la souveraineté, ce que précisém
e précisément ont dit les rédacteurs des Déclarations, le peuple a le droit , en sa souveraineté, de supprimer tous les droits
ions, le peuple a le droit, en sa souveraineté, de supprimer tous les droits de l’individu Et voilà le conflit. Mettre dans un
e l’individu Et voilà le conflit. Mettre dans une même déclaration le droit du peuple et les droits de l’homme, la souveraine
e conflit. Mettre dans une même déclaration le droit du peuple et les droits de l’homme, la souveraineté du peuple et la liber
26 (1890) L’avenir de la science « XVIII »
itable religion et que l’humanité entière sera cultivée. Tout homme a droit à la vraie religion, à ce qui fait l’homme parfai
de bien-être matériel. Dans une société normale, l’homme aurait donc droit aussi au premier fond nécessaire pour se procurer
ée. Mais les esprits lourds, qui ne voient pas ces nuances, vont tout droit à travers marais et fondrières. C’est là un égare
individu qui n’est pas une injustice, c’est-à-dire la spoliation d’un droit naturel, est permis pour atteindre cette fin ; ca
s que l’inégalité est nécessaire au bien de l’humanité. Une société a droit à ce qui est nécessaire à son existence, quelque
à la vieille manière, de subir un code à la Lycurgue, cela serait de droit  173. Réciproquement, il se peut qu’un jour le dro
e, cela serait de droit 173. Réciproquement, il se peut qu’un jour le droit international s’étende à ce point que chaque nati
ce qui se fera chez les autres. Avec une moralité plus parfaite, des droits qui sont maintenant faux et dangereux seront inco
tenant faux et dangereux seront incontestés ; car la condition de ces droits sera posée, et elle ne l’est pas encore 174. Cela
pas plus choquante. Ce qui est horrible c’est que l’individu, de son droit propre et pour sa jouissance personnelle, enchaîn
dition au moins transitoire de sa perfection. Ceux qui envisagent les droits , aussi bien que le reste, comme étant toujours le
; il envisage désormais toute chose sous la catégorie du devenir. Les droits se font comme toute chose ; ils se font, non pas
l’humanité, laquelle se manifeste en la conquête qu’elle fait de ces droits . Le fait ne constitue pas le droit, mais manifest
n la conquête qu’elle fait de ces droits. Le fait ne constitue pas le droit , mais manifeste le droit. Tous les droits doivent
t de ces droits. Le fait ne constitue pas le droit, mais manifeste le droit . Tous les droits doivent être conquis, et ceux qu
Le fait ne constitue pas le droit, mais manifeste le droit. Tous les droits doivent être conquis, et ceux qui ne peuvent pas
e peuvent pas les conquérir prouvent qu’ils ne sont pas mûrs pour ces droits , que ces droits n’existent pas pour eux, si ce n’
s conquérir prouvent qu’ils ne sont pas mûrs pour ces droits, que ces droits n’existent pas pour eux, si ce n’est en puissance
urs maîtres. Ce n’est pas parce qu’on a prouvé à une nation qu’elle a droit à son indépendance qu’elle se lève : le jeune lio
fort, sans qu’on le lui dise. La volonté de l’humanité ne fait pas le droit , comme le voulait Jurieu ; mais elle est, dans sa
e est, dans sa tendance générale et ses grands résultats, l’indice du droit . Les défenseurs du droit absolu, comme les jurist
énérale et ses grands résultats, l’indice du droit. Les défenseurs du droit absolu, comme les juristes, et du fait aveugle, c
alliclès, ont tort les uns et les autres. Le fait est le critérium du droit . La Révolution française n’est pas légitime parce
ccomplie : mais elle s’est accomplie parce qu’elle était légitime. Le droit , c’est le progrès de l’humanité : il n’y a pas de
légitime. Le droit, c’est le progrès de l’humanité : il n’y a pas de droit contre ce progrès ; et réciproquement, le progrès
tablir partout le gouvernement qui nous convient et auquel nous avons droit . Nous croirions faire une merveille en établissan
oint de vue de l’individu, la liberté, l’égalité absolues semblent de droit naturel. Au point de vue de l’espèce, le gouverne
me de gouvernement bourgeois, aspirant par-dessus tout à garantir les droits et à procurer le bien-être de chacun, est conçu a
, parce que les grands seraient de leur taille ? L’égalité ne sera de droit que quand tous pourront être parfaits dans leur m
27 (1906) Les idées égalitaires. Étude sociologique « Deuxième partie — Chapitre IV. L’unification des sociétés »
n’a pas la charge de veiller tant à leurs intérêts communs qu’à leurs droits individuels, et par suite la capacité tant d’édic
uoi il n’y a pas de bonne entente d’intérêts ni de juste équilibre de droits sans la communion des sentiments et l’échange des
r l’absence d’une constitution politique générale190, Rome, patrie du droit naturel, donnait le premier modèle d’un grand Éta
Varron. Distribuant aux hommes des races les plus différentes un même droit de cité, exigeant des pays les plus disparates le
particulière ? « Le moujik, écrivait Herzen à Michelet, n’a connu de droits et ne s’est reconnu de devoirs que vis-à-vis de s
couches profondes du peuple russe l’idée que tous les hommes égaux en droits . Ainsi les exceptions à la règle que l’histoire d
que par espèces, et d’universaliser les lois. Tous les théoriciens du Droit public ont montré comment la centralisation condu
nt montré comment la centralisation conduisait à l’uniformité. Si les Droits sont si divers au moyen âge c’est que chaque pays
s lorsqu’il est reconnu que le roi seul est « fontaine et mer de tout droit  », alors la diversité s’efface, les privatæ lege
antes de l’individu ? et par suite l’aider à se poser comme centre du droit  ? « Tant qu’un État véritable n’offre pas à tous
collectivité dans l’unité de laquelle se fondent en quelque sorte ses droits propres : c’est seulement dans les États constitu
te le moment ou les individus sont tenus pour les vrais titulaires du droit et où l’opinion publique déclare qu’il faut les j
sur le statut224. Or pourquoi et comment le militarisme niait-il les droits des individus ? — Parce que les exigences de la g
plus en plus restreinte par ses progrès. Tantôt on nomme libertés les droits garantis ; on considère alors la vraie liberté co
leurs moyens de sauvegarder sa liberté, l’individu a sa valeur et ses droits propres, qu’il est respectable en soi, responsabl
ssives. Ces groupements « uniques » risqueraient de perdre l’idée des droits , non seulement des hommes qui leur seraient étran
leur seraient étrangers, mais encore de leurs membres mêmes. Tous les droits personnels s’effaceraient devant le droit public.
rs membres mêmes. Tous les droits personnels s’effaceraient devant le droit public. Un État qui, comme disait Bodeau 225 « fa
Maine, Histoire des Institutions primitives, p. 480 192. Esprit du Droit romain, I, p. 310. 193. Cité par Lyall, op. cit.
e du cardinal de Richelieu, I, p. 411 Cf. Esmein, Cours d’Histoire du Droit français, p. 289. 197. C’est l’expression de Gui
ire de la civilisation au moyen âge, p. 235. 199. Boutmy, Études de Droit constitutionnel, p. 67. 200. V. Leroy-Beaulieu,
205. Curtius, Histoire grecque, I, p. 289. 206. Boutmy, Études de Droit constitutionnel, p. 292. 207. V. un article sur
un article de Burgess (Political science Quarterly), cité par Boutmy ( Droit constitutionnel, p. 300-330). 211. Cf. Jannet, o
28 (1882) Qu’est-ce qu’une nation ? « II »
tes les annexions, on n’avait l’idée ni des limites naturelles, ni du droit des nations, ni de la volonté des provinces. La r
issement, à l’esprit antique, au respect de lui-même, à l’idée de ses droits . Les mots de patrie et de citoyen avaient repris
r cela cesser d’exister, Le vieux principe qui ne tient compte que du droit des princes ne saurait plus être maintenu ; outre
pte que du droit des princes ne saurait plus être maintenu ; outre le droit dynastique, il y a le droit national. Ce droit na
ne saurait plus être maintenu ; outre le droit dynastique, il y a le droit national. Ce droit national, sur quel critérium l
re maintenu ; outre le droit dynastique, il y a le droit national. Ce droit national, sur quel critérium le fonder ? à quel s
rme et fixe, c’est la race des populations. Voilà ce qui constitue un droit , une légitimité. La famille germanique, par exemp
famille germanique, par exemple, selon la théorie que j’expose, a le droit de reprendre les membres épars du germanisme, mêm
ermanisme, même quand ces membres ne demandent pas à se rejoindre. Le droit du germanisme sur telle province est plus fort qu
indre. Le droit du germanisme sur telle province est plus fort que le droit des habitants de cette province sur eux-mêmes. On
habitants de cette province sur eux-mêmes. On crée ainsi une sorte de droit primordial analogue à celui des rois de droit div
crée ainsi une sorte de droit primordial analogue à celui des rois de droit divin ; au principe des nations on substitue celu
Autant le principe des nations est juste et légitime, autant celui du droit primordial des races est étroit et plein de dange
est pas tout, comme chez les rongeurs ou les félins, et on n’a pas le droit d’aller par le monde tâter le crâne des gens, pui
mites d’une nation sont écrites sur la carte et que cette nation a le droit de s’adjuger ce qui est nécessaire pour arrondir
ère de frontière naturelle qui a fait commettre tant d’infractions au droit fondamental, qui est la volonté des hommes. On pa
29 (1827) Principes de la philosophie de l’histoire (trad. Michelet) « Principes de la philosophie de l’histoire — Livre cinquième. Retour des mêmes révolutions lorsque les sociétés détruites se relèvent de leurs ruines — Chapitre II. Comment les nations parcourent de nouveau la carrière qu’elles ont fournie, conformément à la nature éternelle des fiefs. Que l’ancien droit politique des romains se renouvela dans le droit féodal. (Retour de l’âge héroïque.) » pp. 362-370
t fournie, conformément à la nature éternelle des fiefs. Que l’ancien droit politique des romains se renouvela dans le droit
fiefs. Que l’ancien droit politique des romains se renouvela dans le droit féodal. (Retour de l’âge héroïque.) À l’âge di
pourquoi les vassaux roturiers s’appellent homines dans la langue du droit féodal. D’homines vinrent hominium et homagium. L
gneur sur la personne du vassal ; homagium est pour hominis agium, le droit qu’a le seigneur de mener le vassal où il veut. L
s les livres de Justinien, qui les présente d’une manière conforme au droit naturel des peuples civilisés, les esprits déjà p
endorp et tous les autres écrivains de son opinion doivent voir si le droit féodal est sorti, comme ils le disent, des étince
des étincelles de l’incendie dans lequel les barbares détruisirent le droit romain. Le droit romain au contraire est né de la
l’incendie dans lequel les barbares détruisirent le droit romain. Le droit romain au contraire est né de la féodalité ; je p
ils ne se résignent point à leur être inférieurs sous le rapport des droits politiques, et ils obtiennent cette égalité dans
rofit des rois, qui finissent par acquérir un pouvoir monarchique. Le droit naturel des moralistes est celui de la raison ; l
archique. Le droit naturel des moralistes est celui de la raison ; le droit naturel des gens est celui de l’utilité et de la
; le droit naturel des gens est celui de l’utilité et de la force. Ce droit , comme disent les jurisconsultes, a été suivi par
30 (1911) La valeur de la science « Première partie : Les sciences mathématiques — Chapitre III. La notion d’espace. »
s des triangles rectilignes dont la somme des angles est égale à deux droites  ; mais nous connaissons également des triangles c
iangles curvilignes dont la somme des angles est plus petite que deux droites . L’existence des uns n’est pas plus douteuse que
outeuse que celle des autres. Donner aux côtés des premiers le nom de droites , c’est adopter la géométrie euclidienne ; donner
er la géométrie euclidienne ; donner aux côtés des derniers le nom de droites , c’est adopter la géométrie non-euclidienne. De s
bien CD. D’un autre côté, je ne puis dire non plus que je n’ai pas le droit de donner le nom de droites aux côtés des triangl
je ne puis dire non plus que je n’ai pas le droit de donner le nom de droites aux côtés des triangles non-euclidiens, parce qu’
dée intuitive du côté du triangle non euclidien. Pourquoi aurai-je le droit d’appliquer le nom de droite à la première de ces
ons que deux cercles de rayon différent recevront tous deux le nom de droites non-euclidiennes, tandis que de deux cercles de m
tre y satisfasse, et alors si nous transportons une de ces soi-disant droites sans la déformer, elle cessera d’être une droite.
roites sans la déformer, elle cessera d’être une droite. Mais de quel droit considérons-nous comme égales ces deux figures qu
és de déformation. Dans les premiers, dits mouvements euclidiens, les droites euclidiennes restent des droites euclidiennes, et
ers, dits mouvements euclidiens, les droites euclidiennes restent des droites euclidiennes, et les droites non-euclidiennes ne
ns, les droites euclidiennes restent des droites euclidiennes, et les droites non-euclidiennes ne restent pas des droites non-e
ites euclidiennes, et les droites non-euclidiennes ne restent pas des droites non-euclidiennes ; dans les mouvements de la seco
les mouvements de la seconde sorte, ou mouvements non-euclidiens, les droites non-euclidiennes restent des droites non-euclidie
u mouvements non-euclidiens, les droites non-euclidiennes restent des droites non-euclidiennes et les droites euclidiennes ne r
droites non-euclidiennes restent des droites non-euclidiennes et les droites euclidiennes ne restent pas des droites euclidien
oites non-euclidiennes et les droites euclidiennes ne restent pas des droites euclidiennes. On n’a donc pas démontré qu’il étai
diennes. On n’a donc pas démontré qu’il était déraisonnable d’appeler droites les côtés des triangles non-euclidiens ; on a dém
on aurait montré tout aussi bien qu’il serait déraisonnable d’appeler droites les côtés des triangles euclidiens si l’on appela
it des objets naturels remarquables affectant à peu près la forme des droites non-euclidiennes, et des corps naturels remarquab
ransformation ponctuelle qui fait passer de notre monde au leur ; les droites de ces hommes ne seront pas nos droites, mais ell
de notre monde au leur ; les droites de ces hommes ne seront pas nos droites , mais elles auront entre elles les mêmes rapports
nos droites, mais elles auront entre elles les mêmes rapports que nos droites entre elles, c’est dans ce sens que je dis que le
i altérerait grossièrement toutes les proportions et remplacerait les droites par des lignes plus ou moins sinueuses. En termes
31 (1900) La méthode scientifique de l’histoire littéraire « Troisième partie. Étude de la littérature dans une époque donnée causes et lois de l’évolution littéraire — Chapitre IX. La littérature et le droit » pp. 231-249
Chapitre IX. La littérature et le droit § I. — Faut-il prouver tout d’abord que la litt
droit § I. — Faut-il prouver tout d’abord que la littérature et le droit passent au même moment par des phases analogues ?
es ont été, pendant ce temps-là, les théories régnantes en matière de droit  ? Je n’entends pas des théories qui aient régné s
, l’aversion de l’idéal. Entre nations, on pratique et on proclame le droit de la force, le vieux « droit du poing », selon l
nations, on pratique et on proclame le droit de la force, le vieux «  droit du poing », selon l’expression allemande. On cons
s par les docteurs qui représentaient cette conception naturaliste du droit international. Affligeante contagion ! La France,
a eu, je le sais, des protestations. Quelques obstinés ont rappelé le droit qu’ont les peuples de disposer librement d’eux-mê
prit dit pratique et positif a étouffé ce que nos pères appelaient le droit naturel et ce qu’il est beaucoup plus exact de no
ent le droit naturel et ce qu’il est beaucoup plus exact de nommer le droit idéal. Entre citoyens d’un même État comme entre
ormulant des principes universels et aboutissant à la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen ; il a écrasé de son mép
’une sorte de végétation inconsciente. En même temps que ce dédain du droit idéal se faisait sentir dans l’interprétation de
juger ici cette invasion de la conception réaliste dans le domaine du droit  ; sans quoi je devrais faire le départ des effets
re et je n’avais pas pour le moment d’autre intention. § 2. — Mais le droit et la littérature ne se teignent pas seulement de
êmes causes : ils agissent et réagissent l’un sur l’autre. Parfois le droit fournit des sujets à la littérature qui, à son to
contribué pour une large part à ce recul de l’antique sauvagerie. Le droit civil à son tour peut prêter et emprunter beaucou
ateurs qui ont le plus vivement réclamé pour chacun des deux époux le droit de rompre le lien légal, quand il est devenu insu
époux, ou bien même ils revendiquaient fièrement pour chacun d’eux le droit de reprendre son indépendance, dès que l’affectio
ecroiser d’une façon étroite l’histoire de la littérature et celle du droit . § 3. — Il est dans nos codes une partie qui se l
ossible, le paisible exercice de la liberté ; mais la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen avait posé ce principe,
ure : « La libre communication des pensées et des opinions est un des droits les plus précieux de l’homme ; tout citoyen peut
e de l’abus de cette liberté dans les cas déterminés par la loi. » Ce droit , solennellement proclamé, n’en fut pas moins étra
e. Le difficile a été toujours de marquer le point précis où finit le droit incontestable de l’art à peindre le vice et où co
― Si rapide que soit cette revue des rapports de la littérature et du droit , je ne saurais oublier que le droit positif s’inc
rapports de la littérature et du droit, je ne saurais oublier que le droit positif s’incarne en des corps spéciaux et en des
Il importe, dans chaque période, de se demander quelles questions de droit public, pénal, civil, etc., ont préoccupé les con
32 (1861) Cours familier de littérature. XI « LXIe entretien. Suite de la littérature diplomatique » pp. 5-79
l’Algérie. En 1858, la France veut intervenir en Italie, à tort ou à droit , contre l’Autriche : l’Angleterre s’y oppose de t
le nouer avec une puissance qui représente l’Angleterre sur son flanc droit , qui représente la Russie au cœur de l’Allemagne,
cte, assez courageuse, assez intelligente pour se substituer de plein droit à l’empire et pour gouverner ces quatre cent mill
. Si nous voulons des alliés sûrs au-delà des Alpes, et nous avons le droit de les vouloir, ne permettons pas à une seule mai
nstitué jusqu’ici, parmi les sociétés civilisées, ce qu’on appelle le droit public, le droit des gens : le respect des traité
, parmi les sociétés civilisées, ce qu’on appelle le droit public, le droit des gens : le respect des traités, la sainteté de
des peuples avec lesquels on n’est pas en guerre ? Lui devons-nous le droit exceptionnel d’invasion dans toutes les provinces
légitime par la maison de Savoie ? Devions-nous au roi de Piémont le droit impuni d’aller, à la tête d’une armée royale, pou
motivent l’animadversion d’un ennemi ou le jugement d’un peuple ? Ce droit des boulets et des bombes sur la tête des rois, d
maison royale avec laquelle on n’est pas en guerre, est-il devenu le droit des rois contre les rois de la même famille ? Est
t qu’une ignominieuse servitude. Tous les peuples de l’Italie ont le droit moderne et incontestable de se donner la liberté
constituer le gouvernement national qui leur convient ; mais nul n’a droit de leur imposer, sous le nom de liberté et le can
gorge, la monarchie de la maison de Savoie. Garibaldi, lui, avait le droit , à ses risques et périls, de l’insurrection ; car
te répondait de son audace, et il ne répondait à aucun allié, à aucun droit public, à aucun principe diplomatique, de ses exp
s desquels il se plaçait ; il était le grand hors la loi, ex lege, du droit des nations. Mais le roi de Piémont était un roi,
du droit des nations. Mais le roi de Piémont était un roi, roi par le droit public respecté en lui, et qui devait être respec
ratique aujourd’hui chez les autres. La France a donc parfaitement le droit et, je dis plus, le devoir de ne pas avouer l’amb
ou jamais, de conférer avec l’Europe ou de déchirer pour toujours le droit public, cette charte des peuples, des États, des
mettre dans les balances que des ambitions et des boulets, au lieu de droit public ! XX La France ne fera certainement
ace éclairée, courageuse, à rentrer en possession d’elle-même, est un droit  ; c’est la légitimité de l’âme des nations. Nous
st la légitimité de l’âme des nations. Nous devons, dans la limite du droit public, respecter, honorer, au besoin favoriser c
la limite du droit public, respecter, honorer, au besoin favoriser ce droit , s’il était nié ou attaqué dans son exercice par
x. L’inviolabilité des régimes intérieurs des peuples chez eux est le droit commun : le droit des peuples, le droit des répub
des régimes intérieurs des peuples chez eux est le droit commun : le droit des peuples, le droit des républiques, le droit d
s des peuples chez eux est le droit commun : le droit des peuples, le droit des républiques, le droit des théocraties, je dir
le droit commun : le droit des peuples, le droit des républiques, le droit des théocraties, je dirai plus, le droit du desti
le droit des républiques, le droit des théocraties, je dirai plus, le droit du destin. Ne mettons pas la main entre la Provid
n premier ministre, le temps, sera durable. Qui a donné au Piémont le droit de juger ou de préjuger de la volonté des Toscans
mates de Gaëte devenues le dernier palais d’un dernier Bourbon : quel droit peut alléguer contre son parent innocent le roi d
l titre à la monarchie de Naples, que cette violation impitoyable des droits du peuple, des droits du trône, des droits même d
de Naples, que cette violation impitoyable des droits du peuple, des droits du trône, des droits même de la nature et de la p
violation impitoyable des droits du peuple, des droits du trône, des droits même de la nature et de la parenté ! Et quelle di
se, peut contraindre la France à ratifier de telles audaces contre le droit des peuples ? — Aussi voyez comme l’orgueil natio
annexe ! Et quelle durée des trocs pareils de population, contre tout droit et contre toute nature, peuvent-ils faire augurer
ennes faites contre son avis, contre ses intérêts français, contre le droit des nations, contre la liberté même des États ita
ublique d’États avec une diète nationale. Une telle fédération est le droit de l’Italie indépendante, constituée ; la confédé
33 (1827) Principes de la philosophie de l’histoire (trad. Michelet) « Discours sur le système et la vie de Vico » pp. -
e. Il faut qu’un Socrate, un Descartes, viennent lui demander de quel droit il les possède, et que les attaques opiniâtres d’
mait trop les généralités, pour s’occuper avec goût de la pratique du droit . Il ne plaida qu’une fois, pour défendre son père
u de temps après, la nécessité l’obligea de se charger d’enseigner le droit aux neveux de l’évêque d’Ischia. Retiré pendant n
ique en Italie, était relégué dans la poussière des cloîtres. Pour le droit , les commentateurs modernes étaient préférés aux
es est intitulé : Essai d’un système de jurisprudence, dans lequel le droit civil des Romains serait expliqué par les révolut
Grotius a un mérite qui leur manque ; il enferme dans son système de droit universel la philosophie et la théologie, en les
l ne tarda pas à publier deux essais intitulés : Unité de principe du droit universel, 1720 ; — Harmonie de la science du jur
e des nations, au moyen desquels on découvre de nouveaux principes du droit naturel des gens. Cette première édition de La Sc
isolés. Ce caractère est surtout sensible dans tout ce qui touche le droit naturel. Interrogez tous les peuples sur les idée
e la sagesse vulgaire. N’essayons pas d’expliquer cette uniformité du droit naturel en supposant qu’un peuple l’a communiqué
ent une classe de plébéiens, compagnons, clients, vassaux, sans autre droit que la jouissance des terres, qu’ils tenaient des
tableau des âges divin et héroïque, nous rapprocherons l’histoire du droit civil de celle du droit politique. Dans la premiè
et héroïque, nous rapprocherons l’histoire du droit civil de celle du droit politique. Dans la première, nous retrouvons tout
s ne savent qu’accuser l’imposture des patriciens. Au premier âge, le droit et la raison, c’est ce qui est ordonné d’en haut,
vélé par les auspices, par les oracles et autres signes matériels. Le droit est fondé sur une autorité divine. Demander la mo
rmit qu’à une époque où les hommes étaient incapables de discerner le droit , la raison véritable, ils trouvassent dans leur e
n principe d’ordre et de conduite. La jurisprudence, la science de ce droit divin, ne pouvait être que la connaissance des ri
éellement juste, croyaient juste celle que favorisaient les dieux. Le droit héroïque fut celui de la force. La violence des h
ciens jurisconsultes romains avec leur fameux cavere. Répondre sur le droit , ce n’était pour eux autre chose que précautionne
t pas encore fondée en principe, en vérité. Jusque-là, il n’y a qu’un droit civil ; avec l’âge humain commence le droit natur
Jusque-là, il n’y a qu’un droit civil ; avec l’âge humain commence le droit naturel, le droit de l’humanité raisonnable. La j
a qu’un droit civil ; avec l’âge humain commence le droit naturel, le droit de l’humanité raisonnable. La justice de ce derni
ves ; les ennemis même sont mieux traités, les vaincus conservent des droits . Celui de citoyen, dont les républiques étaient s
vulgaire. Les signes hiéroglyphiques furent employés pour marquer les droits seigneuriaux sur les maisons et sur les tombeaux,
e où il achevait La Science nouvelle, il concourut pour une chaire de droit , et il échoua. Dans cette position pénible, il fa
dix-huit mois. Un jour qu’il était entré par hasard dans une école de droit , le professeur louait un célèbre jurisconsulte ;
e l’équité naturelle ; dans les interprètes érudits les historiens du droit romain : double présage de ses recherches sur le
droit romain : double présage de ses recherches sur le principe d’un droit universel, et du bonheur avec lequel il devait éc
mbrasser toute la science qu’il enseignait, l’obligea de s’occuper du droit canonique. Pour mieux comprendre ce droit, il ent
, l’obligea de s’occuper du droit canonique. Pour mieux comprendre ce droit , il entra dans l’étude du dogme ; cette étude dev
cette étude devait le conduire plus tard à « chercher un principe du droit naturel qui pût expliquer les origines historique
incipe du droit naturel qui pût expliquer les origines historiques du droit romain et en général du droit des nations païenne
t expliquer les origines historiques du droit romain et en général du droit des nations païennes, et qui, sous le rapport mor
qu’il avait vu citer le plus souvent dans les livres élémentaires de droit . « Dans cette étude, il observa bientôt que la ju
u’ainsi l’on n’apprend dans les écoles que la moitié de la science du droit . » La morale le ramena à la métaphysique ; mais
e de Platon éveilla dans l’esprit de Vico la première conception d’un droit idéal éternel, en vigueur dans la cité universell
second a été fondu par Vico dans son livre sur l’Unité de principe du droit , qui lui-même a fourni les matériaux de La Scienc
es idées. On lui avait demandé des notes pour une nouvelle édition du Droit de la guerre et de la paix, et il en avait déjà é
’université de Naples, l’encouragèrent à concourir pour une chaire de droit qui se trouvait vacante. Plusieurs de ses adversa
traité la matière ; d’autres, qu’il se jetterait sur ses principes du droit universel. Il les trompa tous : après une invocat
ettre dans laquelle il se félicite de n’avoir pas obtenu la chaire de droit , ce qui lui a donné le loisir de composer La Scie
ló Concina, de l’ordre des Prêcheurs, professeur de philosophie et de droit naturel, à Padoue, qui enseignait plusieurs parti
a, philosophe cartésien, et avec ce prodigieux Aulisio, professeur de droit , à Naples, qui savait neuf langues, et qui écrivi
livres, afin de porter plus d’originalité dans mes recherches sur le droit des gens ; le seul livre où j’ai voulu lire c’est
nouvelle, c’est la nature commune aux nations, et que son système du droit des gens n’en est que le principal corollaire. 17
en cosmologie, théologie, anthropologie). — Dicéosine, ou science des droits et des devoirs de l’homme, 1767 ; ouvrage inachev
es progrès de sa méthode : « Ce qui me déplaît dans mes livres sur le droit universel (De juris uno principio, et De constant
34 (1841) Discours aux philosophes. De la situation actuelle de l’esprit humain pp. 6-57
mmes. La politique n’a donc plus qu’un principe, l’égalité, source du droit  ; un but, la liberté, c’est-à-dire la liberté de
le par ses mérites envers ses frères ; malheureuse, il n’avait pas le droit d’en murmurer. L’inégalité des conditions, la rig
eul en esprit sur la terre. Héritage de l’Humanité, n’a-t-il donc pas droit à une part dans tes richesses ? science de l’Huma
ur la terre ; ne voyez-vous pas que le fait est en opposition avec le droit , et que l’ordre ne sera rétabli que lorsque le fa
l’ordre ne sera rétabli que lorsque le fait marchera d’accord avec le droit ou s’acheminera pour le rejoindre ? Le ciel du mo
ut dépend du hasard et de la fatalité ; qu’il n’y a par conséquent ni droit ni devoir ; que rien n’est vrai, que rien n’est j
s vous trouviez relié à la famille humaine, et vous aviez au moins le droit d’aimer vos maîtres. À l’inférieur aujourd’hui on
t d’aimer vos maîtres. À l’inférieur aujourd’hui on a enlevé jusqu’au droit d’estimer ses supérieurs. L’honneur, comme le plu
rvant de moyen d’échange. Le plus pauvre, en rendant l’honneur, avait droit lui-même à la considération ; car cet honneur qu’
et par conséquent rien à en recevoir. Ainsi l’inégalité, qui n’a pas droit de régner, règne, et rien n’en console. Ce n’est
homme serait un des princes de la terre aujourd’hui, et il aurait le droit de faire passer à un autre, fût-ce un scélérat co
, et la vie n’est que là. Rendez-moi donc ma richesse, rendez-moi mon droit de donner, même quand je ne veux pas m’avilir à n
hui de cet abri et de cette sanction, elle n’est plus qu’un fait sans droit , et, en présence de l’égalité proclamée, qu’une s
e de spoliation des pauvres par les riches. Quand il y avait un autre droit , la propriété pouvait avoir droit. Mais aujourd’h
s riches. Quand il y avait un autre droit, la propriété pouvait avoir droit . Mais aujourd’hui qu’elle veut être le seul droit
riété pouvait avoir droit. Mais aujourd’hui qu’elle veut être le seul droit , elle n’a pas droit, et il n’y a pas de droit. Pu
droit. Mais aujourd’hui qu’elle veut être le seul droit, elle n’a pas droit , et il n’y a pas de droit. Puisqu’il n’y a plus r
’elle veut être le seul droit, elle n’a pas droit, et il n’y a pas de droit . Puisqu’il n’y a plus rien sur la terre que des c
ou du fumier, donnez-moi donc ma part de cet or et de ce fumier, a le droit de vous dire tout homme qui respire. — Ta part es
part dans cette société ; car, si j’étais sujet, j’avais au moins le droit du sujet, le droit d’obéir sans être avili. Mon m
ciété ; car, si j’étais sujet, j’avais au moins le droit du sujet, le droit d’obéir sans être avili. Mon maître ne me command
e droit d’obéir sans être avili. Mon maître ne me commandait pas sans droit , au nom de son égoïsme ; son pouvoir sur moi remo
fesser de son avarice, et le plus pauvre serviteur du Christ avait le droit de le moraliser. Donnez-moi donc d’abord des supé
iété. Alors il vous demande où est la société, c’est-à-dire où est le droit , où est la sanction de votre richesse et de sa pa
lité qu’elles autorisaient ; et c’est ainsi qu’elles constituaient le droit , lequel, vu la similitude de notre nature, ne peu
uel, vu la similitude de notre nature, ne peut être que l’égalité. Le droit restait ce qu’il est, ce qu’il est en essence, l’
essence, l’égalité ; et pourtant l’inégalité des conditions était de droit . L’égalité reparaît donc aussitôt que la religion
pas identiques, mais semblables, nous a donné pour principe unique du droit l’égalité, et pour moyen de réaliser cette égalit
es mêmes besoins, ni les mêmes aptitudes, ni par conséquent les mêmes droits . Cette prétendue égalité par identité serait la d
ute la durée de l’Humanité, l’égalité sera la base et le fondement du droit  ; car si nous ne sommes pas identiques, nous somm
es semblables, et, étant semblables, nous avons virtuellement le même droit . Voici donc notre loi, notre loi éternelle, qui a
ssé, qui l’est dans le présent, qui le sera dans l’avenir : Chacun a droit , tous ont droit ; unité et différenciation ; même
ans le présent, qui le sera dans l’avenir : Chacun a droit, tous ont droit  ; unité et différenciation ; même nature chez tou
e le répète, notre loi, la loi que Dieu nous a faite. Mais comment le droit peut-il s’accorder avec lui-même ? c’est-à-dire c
t le droit peut-il s’accorder avec lui-même ? c’est-à-dire comment le droit de l’un peut-il s’accorder avec le droit des autr
me ? c’est-à-dire comment le droit de l’un peut-il s’accorder avec le droit des autres ? Vous le demandez au ciel, à la terre
imaginer, et que, pourtant, grâce à la religion, l’égalité restait le droit . C’est que nous n’avons pas que le présent, et qu
été un inférieur en puissance, en richesse, en quoi que ce soit, il a droit de réclamer. Et si vous ne pouvez pas lui donner
e et de votre liberté, de son malheur et de votre prospérité, il a le droit de se mettre à votre place et de vous mettre à la
s mettre à la sienne ; en termes consacrés, l’insurrection devient un droit . C’est ainsi que tout principe d’ordre et toute r
s prolétaires, en ce sens qu’elle a été, comme eux, dépouillée de son droit d’égalité : ce sont les femmes. À ce sexe aussi v
ne religion aux femmes signifie, dans votre bouche, que vous aurez le droit de satisfaire vos passions, mais qu’elles n’auron
ez le droit de satisfaire vos passions, mais qu’elles n’auront pas le droit d’écouter les leurs. C’est comme il faut une reli
au de l’homme, en les rendant meilleures. Lui seul a pu proclamer les droits de la femme après les avoir fait naître, et les f
ns le cœur de la femme. » Il est faux que l’Évangile ait proclamé les droits de la femme ; il a proclamé, au contraire, son as
est leur nature, il s’est établi dans leur cœur, et a développé leurs droits , qu’il n’avait pas su tout d’abord reconnaître. L
asservissement de la femme ; mais le Christ proclama implicitement le droit de la femme, en justifiant son besoin d’amour. Po
la nature de la femme est d’aimer, et que la Femme adultère avait le droit d’adultère devant une société adultère. La nature
elle ne le pourra pas. Dans ce dernier cas, la femme adultère est en droit l’égale de ses juges ; ils n’ont pas plus droit q
femme adultère est en droit l’égale de ses juges ; ils n’ont pas plus droit qu’elle : « Que celui de vous qui est sans péché
tisane dans S. Luc, ou comme l’adultère dans S. Jean, a non seulement droit contre une société dépourvue d’idéal, mais elle a
seulement droit contre une société dépourvue d’idéal, mais elle a le droit au pardon devant le maître de l’idéal, devant son
mnable dans l’idéal et par l’idéal, elle est également pardonnable de droit , et par conséquent absoute, par la loi même de ce
te seront remis. » La société aujourd’hui a-t-elle, en pareil cas, un droit quelconque de condamner ? Je sais bien qu’elle co
pour dire à la société qu’étant dépourvue de religion, elle n’a aucun droit pour imposer à la femme l’esclavage. Quel lien ex
tu cherches ! Mais ici vient se poser, en morale, la même question de droit qui s’est posée en politique. De quel droit arrêt
rale, la même question de droit qui s’est posée en politique. De quel droit arrêter l’anarchie ? Vainement, comme De Maistre,
stion une question de force, de tyrannie, de violence ; donc c’est le droit qu’il faut examiner. Or quel droit, encore une fo
annie, de violence ; donc c’est le droit qu’il faut examiner. Or quel droit , encore une fois, avez-vous à opposer à la libert
vous l’a dit. Il est dans la femme ; et moi j’ajoute : il est dans le droit de la femme. Il est dans la femme, ce qui veut di
uire l’un par l’autre. Il m’est permis de me faire le représentant du droit de la femme, et de vous dire, en son nom : Puisqu
n’as rien dans ton sein que l’avenir, sans doute. Tu n’as ni Dieu, ni droit , ni loi. Plus je te contemple, plus je vois que t
ine soient l’état normal de la société ? Chaque homme n’a-t-il pas le droit de dire à cette société, qui, prise collectivemen
35 (1905) Les œuvres et les hommes. De l’histoire. XX. « L’Angleterre depuis l’avènement de Jacques II »
à la chute du dernier Stuart et à l’écroulement de cette monarchie de droit divin qui ne fut pas uniquement, comme il voudrai
et certaine de la vraie monarchie anglaise : la fin des Stuarts et du droit divin. En agissant ainsi, qu’on ne l’oublie pas !
nt assez haut — n’est rien autre chose que la revendication d’anciens droits . Malgré la contradiction, qui n’est jamais à la s
ntier, ses guerres civiles des Roses, l’implication effroyable de ses droits de succession, l’entrechoquement des partis et le
jours il y eut quelque part, on ne sait où, en Angleterre, à côté des droits de la couronne, d’autres droits qui limitaient le
ne sait où, en Angleterre, à côté des droits de la couronne, d’autres droits qui limitaient les siens ? Malheureusement, des f
ant un temps quelconque gouverné l’Angleterre ; c’était la ruine d’un droit que plusieurs générations de souverains avaient e
oulu maintenir la prérogative que, dans sa conscience, il croyait son droit . Ce que Macaulay ne trouve presque rien n’est pas
que Macaulay ne trouve presque rien n’est pas seulement la mort d’un droit et la mort d’une race, mais c’est, en plus, l’hér
âme. On a retourné contre lui l’insuccès de ses efforts à défendre un droit politique périssant dans l’exécration universelle
cration universelle de la religion qui semblait consacrer le mieux ce droit . On lui a fait un crime de stupidité de n’avoir p
droit. On lui a fait un crime de stupidité de n’avoir pas accepté le droit nouveau, ce droit qui, pour lui, était né dans le
ait un crime de stupidité de n’avoir pas accepté le droit nouveau, ce droit qui, pour lui, était né dans le sang de la tête c
holique, lui-même ! Enfin, on n’a même pas songé qu’eût-il accepté le droit nouveau et abandonné sa prérogative, cela n’aurai
36 (1906) Les idées égalitaires. Étude sociologique « Deuxième partie — Chapitre III. La complication des sociétés »
ractéristiques des sociétés primitives, auxquelles manque l’idée d’un droit propre aux individus, s’il en est un qui semble é
st vrai que sous l’Empire, au moment même où s’élabore la notion d’un Droit égal pour tous, nous apercevons d’abord les effor
e la force des coutumes qu’elles voudraient enrayer : l’impossible en droit est souvent l’invincible en fait. Les collèges se
re des sociétés existant juridiquement est relativement restreint. Le droit de posséder, de contracter, d’ester en justice n’
d’ester en justice n’est accordé aux sociétés qu’avec parcimonie. Nos Droits , à l’image du Droit romain, n’aiment à traiter qu
est accordé aux sociétés qu’avec parcimonie. Nos Droits, à l’image du Droit romain, n’aiment à traiter qu’avec des individus,
dire que l’homme tout entier lui appartient : le métier détermine les droits et les devoirs, les croyances et les habitudes ;
en masses toutes différentes, aident à la constitution de l’idée des droits de l’humanité parce qu’elles élargissent la « con
nts de tant de sociétés différentes, l’idée naîtra plus aisément d’un Droit général supérieur aux Droits étroits des sociétés
érentes, l’idée naîtra plus aisément d’un Droit général supérieur aux Droits étroits des sociétés particulières. La variété de
upement religieux, est par là même moins apte à comprendre l’idée des droits de l’homme. Qui vit au contraire dans la complica
ractère oppressif, et aidera l’individu à se poser comme le centre du droit . Une collectivité l’absorbera plus difficilement
à ses seules forces, l’individu n’aurait pu, sans doute, dresser son droit contre les collectivités ; mais parce qu’il appar
franchise électorale en Angleterre, M. Boutmy montre177 comment « ce droit ne peut plus prendre son assiette sur les vieille
alie et du Rhin, fraient la voie à l’émancipation des hommes181. Le «  droit du marché » ne voulait connaître aucune différenc
aître aucune différence de naissance, et c’est peut-être parce que le droit urbain est sorti de ce droit commercial qu’on a p
issance, et c’est peut-être parce que le droit urbain est sorti de ce droit commercial qu’on a pu dire, de l’air des villes,
des recherches de Fustel de Coulanges et de Sumner Maine sur l’Ancien Droit . Cf. les ouvrages cités de Tönnies, Durkheim, Sim
r, Histoire des classes ouvrières en France, I, 21. 155. Cf. Giraud, Droit français au moyen âge, p. 190. — Flach, Origines
rès Prins, L’Organisation de la Liberté 162. M. Hauriou, Précis de Droit administratif et de Droit public général, 3e éd.,
de la Liberté 162. M. Hauriou, Précis de Droit administratif et de Droit public général, 3e éd., p. 137. 163. V. Bücher,
p. cit., passim. 172. Courcelle-Seneuil, dans sa préface à l’Ancien Droit , de S. Maine. 173. V. Flach, Origines de l’ancie
e », dans la Revue des Deux-Mondes, 1894, I, p. 635. 186. Études de droit constitutionnel, 2e éd., p. 270. 187. V. Curtius
37 (1827) Principes de la philosophie de l’histoire (trad. Michelet) « Principes de la philosophie de l’histoire — Livre quatrième. Du cours que suit l’histoire des nations — Argument » pp. 287-289
s. Chapitre Ier. Introduction. Trois sortes de natures, de mœurs, de droits naturels, de gouvernements. — § I. Introduction.
— § III. Mœurs religieuses, violentes, réglées par le devoir. — § IV. Droits divin, héroïque, humain. — § V. Gouvernements thé
e, d’autorité, de raison. — Corollaires relatifs à la politique et au droit des Romains. — § I. Jurisprudence divine, qui se
ciens Romains. — § V. Corollaire relatif à l’histoire fondamentale du droit romain. Chapitre IV. Trois espèces de jugements.
 IV. Trois espèces de jugements. — § I. Jugements divins et duels. Ce droit imparfait fut nécessaire au repos des nations. Il
itre VII. — § I. Dernières preuves. — § II. Corollaire : que l’ancien droit romain à son premier âge fut un poème sérieux, et
pèces de drames. Les jurisconsultes ont remarqué l’indivisibilité des droits , mais non pas leur éternité. Note. Comment chez
38 (1891) Politiques et moralistes du dix-neuvième siècle. Première série
timent qu’aucune supériorité humaine n’est si certaine qu’elle ait le droit de s’imposer, — ou l’impatience et l’horreur des
l, des Royer-Collard et des Guizot. L’un réclame un certain nombre de droits personnels, propriétés de l’individu, dérobés à l
comptabilité. Si les hommes étaient tous semblables, tous ayant mêmes droits (et pour qu’ils eussent mêmes droits il faudrait
ous semblables, tous ayant mêmes droits (et pour qu’ils eussent mêmes droits il faudrait qu’ils eussent même intelligence), to
mmes égaux, c’est qu’au fond vous les croyez pareils. Vous parlez des droits de l’homme, vous faites une constitution pour l’h
n : on se réunit, on se consulte, on se compte, on fait le départ des droits et des devoirs, et en voilà pour jamais. C’est ce
épuré, comme vous le croyez ; ce n’est pas chez moi le respect de vos droits pour que vous respectiez les miens ; ce n’est pas
e serait respectable dans son dessein de se séparer ; il en aurait le droit absolu. La patrie est une association, sur le mêm
che et passionnée. Il était individualisme, croyance à l’homme, à son droit et à sa puissance d’exercer son droit ; il était
isme, croyance à l’homme, à son droit et à sa puissance d’exercer son droit  ; il était affaiblissement de la force intérieure
rces simples (trente millions d’hommes sans ancêtres, chacun avec six droits , restreints par Rousseau à un seul) et réduisant
être moins. L’aristocratie consiste à croire que le peuple n’a pas de droits , que l’individu n’a pas de droits, mais que certa
e à croire que le peuple n’a pas de droits, que l’individu n’a pas de droits , mais que certaines classes du peuple, dans l’int
es forces sociales. Sans elles rien ne marcherait. Elles prennent des droits en raison de leurs fonctions et les exercent. Il
teur doit n’en pas perdre une seule. Il doit, non pas leur donner des droits , — elles les ont, et un droit, n’étant qu’une for
eule. Il doit, non pas leur donner des droits, — elles les ont, et un droit , n’étant qu’une force qui s’exerce régulièrement,
t de prétentions. » Il ne veut pas de cette mécanique sociale, et les droits des aristocraties ne lui paraissent pas plus fond
es droits des aristocraties ne lui paraissent pas plus fondés que les droits des peuples. La vérité, c’est qu’il est trop patr
a la démocratie pour les individus. Elle réclame pour des classes les droits que la démocratie réclame pour les personnes ; el
t une personne morale, un individu social plutôt, qui a son compte de droits inaliénables inscrit au grand livre, sa petite pr
e ne peut pas comprendre. Unité, continuité, voilà la vérité sociale. Droits des classes ou droits des individus, ce n’est pas
re. Unité, continuité, voilà la vérité sociale. Droits des classes ou droits des individus, ce n’est pas tout un, mais c’est m
eloppement d’un dessein unique, mais une série d’expédients. Donc, de droits des classes, il n’en faut pas plus que de droits
expédients. Donc, de droits des classes, il n’en faut pas plus que de droits de l’homme. Ce ne sont pas là des vérités, ce son
rticiper à la vie nationale, mais des tendances à s’en détacher. Le «  droit de l’homme » n’est que le désir de n’être citoyen
mme » n’est que le désir de n’être citoyen que le moins possible ; le droit de classe n’est que la prétention de former une s
et après, il n’y a plus rien. De Maistre ne reconnaîtra donc point de droits à la caste dont il est, ni à nulle autre. Pour lu
Pour lui, les grands, les sages, les savants, les bons n’ont point de droits , et c’est en quoi il n’est pas aristocrate ; — ma
hée du peuple et s’organisant en vue d’une fonction dont elle fait un droit  : c’est un organe de la monarchie, c’est « un pro
t à chacun une part égale d’autonomie ; elle reconnaît à chacun « ses droits de l’homme ». Mais cette part, pour l’un, qui n’a
, pour l’un, qui n’a aucune énergie utile, elle est trop grande ; son droit ne lui servira qu’à moins servir l’État ; ce n’es
ent nuisible eu temps de crise. En perdant son utilité, elle perd son droit  ; car elle n’est légitime qu’en raison de l’utili
e libérale à sa place. Il a le projet, dit-on, de se dessaisir de son droit de juge souverain au profit du Sénat, et d’une pa
viennent des souverainetés partielles, des puissances en soi. De quel droit  ? Je ne le vois pas. Dans quel but ? Le but était
une fois, les patriciens ne peuvent avoir que des devoirs et non des droits . — Notez que c’est en quoi ils sont honorables :
i ils sont honorables : le sentiment du devoir épure, le sentiment du droit aigrit et rapetisse. Le principe de toute nobless
llions de citoyens, elle est un non-sens. — La liberté comprise comme droit de désintéresser l’État le plus qu’on peut de sa
morale des sociétés bien faites. Donc point d’aristocratie, point de droit de classe, de droits de province, de droits indiv
bien faites. Donc point d’aristocratie, point de droit de classe, de droits de province, de droits individuels ; point de sou
t d’aristocratie, point de droit de classe, de droits de province, de droits individuels ; point de souverainetés collectives
peut accorder cela avec ses principes : la nation ne respecte pas ses droits de l’homme, il les sauve. Qu’un démocrate se sépa
hie ; ils ont inventé la philosophie matérialiste, la démocratie, les droits de l’homme et la république ; il est Piémontais ;
riciat qui n’est pas une aristocratie, qui n’a pas ou qui n’a plus de droits , qui n’est que l’œil et le bras du souverain, c’e
uverain, c’est la noblesse française. Son peuple, qui n’a pas plus de droits que les grands et qui a moins de devoirs, à qui l
ystème politique est faux, parce qu’il est injuste. Liberté, égalité, droits de l’homme ne sont pas des inventions de l’orguei
idéré par la raison comme un magistrat légitime : un fondement de son droit , une responsabilité. De qui tient-il son autorité
ait d’humain… Il est bien vrai que les héros qui ont bien mérité… ont droit d’être déclarés dieux par la puissance légitime ;
ale, ce qui la fonde et ce qui la sanctionne, de qui le roi tient son droit , à qui il est responsable. Le fondement du droit
qui le roi tient son droit, à qui il est responsable. Le fondement du droit royal, c’est Dieu ; celui qui connaît du devoir r
re, plus il est lié. Qu’ai-je besoin maintenant de constitution et de droit du peuple ? Le droit du peuple, c’est le devoir d
Qu’ai-je besoin maintenant de constitution et de droit du peuple ? Le droit du peuple, c’est le devoir du roi envers Dieu. Il
la comprendre ; la voix du peuple n’est pas la voix divine ; mais le droit du peuple, c’est le droit de Dieu. Mais cette voi
u peuple n’est pas la voix divine ; mais le droit du peuple, c’est le droit de Dieu. Mais cette voix de Dieu dans le monde, q
ce et faisant la loi, la femme n’est qu’une chose, si elle n’a pas un droit personnel qui fait sa dignité, qu’elle tient pour
le et à la force sociale, et auquel elle s’attache énergiquement : le droit de la femme, c’est sa religion ; une religion spi
ainsi, son christianisme n’est ni amour, ni bonté, ni déclaration du droit , que l’homme a de penser en dehors de la pensée d
la pensée de de Maistre, qui a tout individualisme en horreur et tout droit de l’homme en suspicion ; — les autres y voient s
du xviiie  siècle : les dialecticiens révolutionnaires ont rédigé les droits de l’homme, et de Maistre la déclaration des droi
es ont rédigé les droits de l’homme, et de Maistre la déclaration des droits de Dieu ; sans compter que, lui aussi, il aboutit
qu’une histoire récente ne contribuera pas peu à vous fournir, que le droit du roi est dans l’intérêt que les hommes ont d’en
e des interdits. Cela irrite. On se redresse ; on lui demande de quel droit il le prend sur un pareil ton. Du droit du « prin
esse ; on lui demande de quel droit il le prend sur un pareil ton. Du droit du « principe » ? Du droit de l’idée ternaire ? D
el droit il le prend sur un pareil ton. Du droit du « principe » ? Du droit de l’idée ternaire ? Du droit d’une généralité pa
reil ton. Du droit du « principe » ? Du droit de l’idée ternaire ? Du droit d’une généralité passablement arbitraire, appuyée
asias brillantes. Il s’est placé au centre des opérations et a poussé droit devant lui. — Il a pensé ceci : le christianisme,
t nommée ni par le roi, ni par le peuple. Elle est par elle-même. Son droit est une propriété ; elle en a quittance, ce qui p
faire sourire ou crier, mais ce qui est la plus solide garantie d’un droit . Et cette magistrature, presque démesurément puis
libertés ; les corporations avaient des privilèges, c’est-à-dire des droits . Les offices étaient les privilèges, des propriét
t. Soyez énergique, vous serez libre par votre corporation, qui a des droits  ; par votre office, qui vous confère une propriét
, Clergé et Noblesse dans l’une, Tiers dans l’autre, qui se réunit de droit , non pas constamment, ce qui serait un gaspillage
e est-il que pendant près d’un siècle elle avait existé en fait et en droit , consacrée par un édit solennel, et n’avait été d
e par un édit solennel, et n’avait été détruite, contre possession et droit , que par un véritable coup d’État. — Il ne parle
euple lui-même contient un plus grand nombre de forces diverses ayant droit et de vivre et de participer à la chose publique,
ncêtres, sans obligation envers ses contemporains, retranché dans son droit et sa liberté jalouse, était l’homme moderne. Il
amé par le temps, et ce qui reste. La postérité abrège ; et c’est son droit , puisqu’on écrit pour elle ; c’est son devoir aus
des sots, sont des agités. C’est un homme énergique qui a inventé les droits de l’homme. Toutes les énergies morales et intell
t s’agrandit jusqu’à être le rêve du bonheur de l’humanité. L’homme a droit au bonheur. L’humanité a droit à la grandeur huma
ve du bonheur de l’humanité. L’homme a droit au bonheur. L’humanité a droit à la grandeur humaine. Elle ne l’a point, cela es
mme. D’une part, il a cru l’homme profondément respectable, ayant des droits devant lesquels l’État s’arrête ou qu’il doit pro
a presque créé la dignité personnelle, l’autonomie individuelle, le «  droit de l’homme », faisant une doctrine de ce qui n’ét
ns aucun mélange d’admiration pour celui qui souffre » et qui va tout droit à l’homme misérable, parce qu’il est misérable, e
que des pièces de la grande machine sociale, qui ne devaient avoir ni droit , ni initiative, ni presque de personnalité, mais
hrétien, ce n’est pas l’état chrétien. Là encore l’amour-propre a son droit et l’orgueil sa prise. C’est un acheminement bien
c’était moins le despotisme que l’inégalité, et moins l’inégalité des droits que l’inégalité des distinctions, et moins les ab
e la continuer, c’est que l’idée de patrie avait presque disparu. Les droits de l’homme et de l’humanité ont été leur premier
té dans ses puissances, comme, par ailleurs, il est respecté dans ses droits . Et, en dernière analyse, c’est bien pour cela qu
facultés puissantes dont ce livre est né. Ce Constant, avec le regard droit qu’il assénait sur chaque contraction de l’être f
drait gouverner par le despotisme que sur les masses qui réclament le droit d’asservir la minorité à la majorité. » — Constan
ie. Il faut le parquer dans sa fonction, qui seule constitue tout son droit . Je ne prétends point par là qu’il faut le moins
strictes de l’utilité du gouvernement, qui deviendront celles de son droit et celles de sa prise, et en deçà desquelles sa f
s lourde. Rousseau a tort ; il croit que « chaque individu aliène ses droits à la communauté » ; c’est une doctrine de despoti
octrine de despotisme ; l’individu n’abdique jamais, il n’en a pas le droit  ; voulût-il devenir une chose, il reste un homme.
en serait pas plus légitime. » Qu’est-ce à dire ? — Que l’homme a un droit personnel absolument inviolable et imprescriptibl
léchir, dont lui-même ne dispose pas. Ce n’est pas autre chose que le droit divin de l’homme. — Quoi qu’on fasse, on en arriv
lus hardi qui pût être conçu par un homme intelligent. Mais encore un droit doit avoir un fondement. Sur quoi s’appuie ce dro
t. Mais encore un droit doit avoir un fondement. Sur quoi s’appuie ce droit divin de l’homme que Constant établit comme la lo
tant établit comme la loi même de la société ? Il a bien senti que ce droit ne pouvait pas ne relever que de lui-même, être p
à le principe : l’homme est sacré parce qu’il est un temple ; il a un droit divin parce qu’il a en lui une chose divine ; il
pas de code social contre le code de la conscience ; il n’y a pas de droit collectif contre le devoir individuel. — Et voilà
la morale ; pour ne pas rester à l’égoïsme. Il n’a voulu voir que le droit de l’homme, et il a déclaré l’homme sacré pour qu
a loi peut être un tyran. Montesquieu avait dit : « La liberté est le droit de faire ce que la loi ne défend pas. » On peut t
rrêter devant elle ; qu’il faut tracer un domaine des libertés et des droits personnels dont les limites soient infranchissabl
t trop ployable au gré des individus pour être une limite ferme où le droit de la communauté doive s’arrêter. Aussi ce fondem
suré à vos besoins, elle est nulle. Et, dans la pratique, ce fief des droits personnels dont Constant est le gardien jaloux n’
, et qu’il n’y a rien de plus dans cette question ? Ce n’est pas le «  droit de l’homme » qui crée la liberté et l’impose au m
finit, en constituant à chacun une originalité, par faire à chacun un droit . — Ce n’est pas la liberté de penser qui est au c
tion du mystérieux ; un fait infiniment répété, s’imposant, a créé un droit . Ainsi du reste. — Si les libertés individuelles
uité ne laisse pas d’avoir connue. Quant au commun, il n’avait pas le droit , parce que le droit n’était pas né du fait ; il n
’avoir connue. Quant au commun, il n’avait pas le droit, parce que le droit n’était pas né du fait ; il n’avait pas de libert
désormais impuissants à se conquérir. Les hommes l’ont prise pour un droit sacré, parce qu’un reste de métaphysique et de th
groupes considérables de pères de famille, il ne peut plus y avoir en droit , parce que déjà ce n’est plus vrai en fait, d’édu
eut y avoir beaucoup d’inconvénients, et, par exemple, celui de mener droit à l’anarchie. Un libéral systématique est un anar
’un ni de l’autre ; entre les deux que supposez-vous ? une charte des droits individuels, que personne, ni d’en haut ni d’en b
une charte, qu’elle soit, comme dans vos idées, une proclamation des droits , ou, comme dans les miennes, un traité transactio
ient qu’à niveler. Qui sera-ce ? Eh ! justement ceux qui ont créé ces droits en constituant les grands faits d’où ces droits s
ceux qui ont créé ces droits en constituant les grands faits d’où ces droits sont sortis. Tout groupement organisé d’une maniè
e direction, une vie propre, est un fait historique qui s’est créé un droit . Il tend au maintien de lui-même et à la sauvegar
éé un droit. Il tend au maintien de lui-même et à la sauvegarde de ce droit  ; il est élément aristocratique et élément libéra
st capable (si quelqu’un l’est) de passer du sentiment qu’il a de son droit à l’intelligence du droit des autres ; et si ces
’est) de passer du sentiment qu’il a de son droit à l’intelligence du droit des autres ; et si ces groupes sociaux sont nombr
gueilleux et jaloux isolement de l’individu dans la forteresse de son droit est une doctrine sèche et stérile. Elle sent le s
lle s’unit au sentiment de solidarité. Il est bon que je respecte mon droit , surtout quand je le respecte dans un autre ; il
place de mon voisin ; et même il serait bon que je ne défendisse mon droit que par crainte qu’on ne prît sur moi l’habitude
issance, un empire, une loi et une hiérarchie ; c’est qu’elle soit un droit personnel et non une loi générale et un gouvernem
 » — Le moins de communauté possible, et surtout le moins possible de droits laissés à la communauté : en morale, l’avertissem
communauté : en morale, l’avertissement intérieur ; en politique, le droit personnel ; en religion, celle que chacun se fait
des points de morale. Comme en politique vous ne relevez que de votre droit , en religion vous n’adorez que votre pensée. Votr
c’est-à-dire un organisme ; elle prend une fonction, elle se crée un droit par l’exercice de cette fonction ; elle est un co
qu’une borne, une frontière où s’arrête le pouvoir et qui consacre le droit du pouvoir en le limitant. Si donc elle ne borne
e, du magistrat, du député inviolable, que sais-je ? de l’homme qu’un droit , inscrit dans la constitution, protège, défend, e
de son légitimisme, il vient de la même source. Si les libertés sont droits constitutionnels dont profitent certaines classes
de citoyens pour exercer un certain pouvoir, il est bien sûr que ces droits ne seront véritablement et efficacement garantis
es droits ne seront véritablement et efficacement garantis que par un droit aussi, un droit supérieur et unanimement respecté
ont véritablement et efficacement garantis que par un droit aussi, un droit supérieur et unanimement respecté, dont la présen
habituent la nation à vénérer et à maintenir par son respect même les droits inférieurs et de second ordre. — Si la royauté es
re inférieur sont des accidents. Un état, donc, où la royauté soit un droit , et ne soit pas le seul droit, pour qu’il y ait d
s. Un état, donc, où la royauté soit un droit, et ne soit pas le seul droit , pour qu’il y ait des droits pour d’autres ; — so
uté soit un droit, et ne soit pas le seul droit, pour qu’il y ait des droits pour d’autres ; — soit un pouvoir, et ne soit pas
là son esprit. Tout vient d’elle. C’est elle qui nous institue en nos droits , en nos autorités, en nos puissances. Tout pouvoi
urtout pour qu’il soit bien marqué qu’on n’est pas électeur de par un droit naturel, mais de par un droit qui vous est consti
rqué qu’on n’est pas électeur de par un droit naturel, mais de par un droit qui vous est constitué par la charte, qui vient t
blige le Français d’un moment ; et c’est elle aussi qui lui donne ses droits , qui, après l’avoir créé comme homme, le crée, — 
iment et de la même pensée. Charte et royauté sont deux faces du même droit , et ce droit à double aspect a toujours existé en
a même pensée. Charte et royauté sont deux faces du même droit, et ce droit à double aspect a toujours existé en France et co
ont pour que là où il y aurait la force, ou une aventure, il y ait un droit . Légitimité, pour qu’un avènement ne soit pas un
faible. Toutes les deux ingénieuses et salutaires substitutions d’un droit à la force, de quelque chose de spirituel à quelq
it pour la théorie, mais que, dans la réalité des choses, de ces deux droits éternels, l’un était très fort et l’autre au moin
Cependant, elle n’était vraiment que presque absolue. Il y avait des droits en France, à côté, au-dessous, si l’on veut, du d
Il y avait des droits en France, à côté, au-dessous, si l’on veut, du droit du roi. Il y avait des puissances qui n’étaient p
d’une foule de corporations avec leurs magistratures domestiques… Le droit est partout… C’étaient là comme des faisceaux pui
… Le droit est partout… C’étaient là comme des faisceaux puissants de droits privés, vraies républiques dans la monarchie. Ces
il le faut. Dans cette France égalisée et centralisée, des choses de droit et non de force, qui étaient si nombreuses autref
qui reste, on peut me dire que c’est comme s’il n’en restait pas ; un droit , quand il devient unique et n’est plus limité par
cun autre, devenant une simple force oppressive. Mais encore c’est un droit , en ce sens, si vous voulez, que c’en a été un ;
ut mieux qu’une force pure et simple, qui n’aurait pas même ceci d’un droit , de l’avoir été. De plus, puisque rien ne reste d
e ceci d’un droit, de l’avoir été. De plus, puisque rien ne reste des droits anciens, il en faut créer. Il faut que certaines
— Et, dès lors, remarquez que la légitimité, seulement souvenir d’un droit , quand elle était tenue pour droit unique, redevi
égitimité, seulement souvenir d’un droit, quand elle était tenue pour droit unique, redevient un droit véritablement dès qu’i
ir d’un droit, quand elle était tenue pour droit unique, redevient un droit véritablement dès qu’il y en a d’autres, et que j
et que je la légitime pour ainsi dire en la limitant. Quels sont ces droits nouveaux qu’il faut consacrer pour remplacer les
n a laissé prescrire et qu’on a fini, formellement, par effacer ? Ces droits devront être des droits généraux, c’est-à-dire de
qu’on a fini, formellement, par effacer ? Ces droits devront être des droits généraux, c’est-à-dire des libertés, au lieu d’êt
raux, c’est-à-dire des libertés, au lieu d’être, comme autrefois, des droits particuliers, c’est-à-dire des privilèges. C’est
vient d’être démocrate et qu’il convient d’accepter la Révolution. Un droit de classe, un droit de corporation, un droit de c
te et qu’il convient d’accepter la Révolution. Un droit de classe, un droit de corporation, un droit de commune, un droit per
cepter la Révolution. Un droit de classe, un droit de corporation, un droit de commune, un droit personnel, c’est une liberté
Un droit de classe, un droit de corporation, un droit de commune, un droit personnel, c’est une liberté, ne nous y trompons
s libertés, une liberté populaire. Ces petites libertés populaires et droits « domestiques » d’autrefois, qui n’existent plus,
is en pratique la liberté c’est toujours une liberté, c’est-à-dire un droit qui appartient à quelqu’un et qui limite le droit
té, c’est-à-dire un droit qui appartient à quelqu’un et qui limite le droit de l’Etat ; c’est-à-dire (sous peine de n’être qu
limite le droit de l’Etat ; c’est-à-dire (sous peine de n’être qu’un droit théorique, à savoir un mot) une quantité de pouvo
ôtre. Dans la doctrine de la charte, il n’y a pas de représentant des droits du peuple. Les droits du peuple sont reconnus, il
de la charte, il n’y a pas de représentant des droits du peuple. Les droits du peuple sont reconnus, ils sont proclamés, ils
de la presse ; il fait des lois qui diminuent ou suppriment tous les droits qu’il tient pour des pouvoirs, en ce qu’ils lui s
if en les plaçant dans une forteresse qu’on appelle constitution, les droits auxquels on veut que le pouvoir législatif ne tou
surtout par lui-même qu’il le faut limiter. Il faut deux chambres de droits égaux, chacune impuissante, puissantes à elles de
rs, en raison, non de leur existence, car d’autres existent, non d’un droit , car pourquoi l’auraient-ils à l’exclusion des au
ent de l’électorat une fonction, loin qu’elle le reconnaisse comme un droit de l’homme, ou qu’elle le subisse comme une force
illusion qu’elle est tout, et qu’elle vient de ramasser en elle tout droit et toute légitimité. — Un parlement partagé en de
tait en son essence, en sa nature propre. — Il n’a pas dit : c’est un droit de l’homme fondé sur ce que l’homme est un être m
é sur ce que l’homme est un être moral, est une conscience. Le mot de droit de l’homme est même absolument inconnu à Royer-Co
Charles X. C’est que, pour lui, la liberté de la presse n’est pas un droit , rattaché, je suppose, à la liberté de penser, à
de croire, à la liberté d’être un être intelligent ; ce n’est pas un droit , c’est un pouvoir ; c’est une force, tout simplem
lon les circonstances, en considération du bien général de l’Etat, le droit de lui laisser toute sa puissance, ou de lui en ô
en privilèges à leur tour, avaient au moins l’air de l’exercice d’un droit , et par là quelque chose de plus accommodé à l’es
iberté pratiquée, au lieu de rester théorie, c’est la liberté devenue droit possédé, au lieu de rester droit à prendre, et c’
er théorie, c’est la liberté devenue droit possédé, au lieu de rester droit à prendre, et c’est la preuve que la liberté a ex
miter extérieurement la démocratie, de soustraire à sa prise certains droits généraux qu’on dépose dans une constitution comme
ite. Dans ces conditions on devient une force sociale qui acquiert un droit à durer, par simple prescription. Ces forces soci
oit à durer, par simple prescription. Ces forces sociales munies d’un droit , Royer-Collard l’a vu, comme elles sont les résul
que, sur cette idée qu’il ne faut pas considérer l’électorat comme un droit , mais comme une fonction. Et, en effet, dans « le
 », pour nous servir de la formule de Bonald, par définition même les droits ne sont pas défendus par ceux qui les possèdent.
s l’état de barbarie que chacun défend, maintient, fait respecter son droit . Dans l’État constitué, c’est tout le monde qui d
r son droit. Dans l’État constitué, c’est tout le monde qui défend le droit de chacun, interdiction faite à chacun de défendr
’Etat constituée pour la défendre. Ainsi de suite. — Tout de même, le droit de gouverner n’existe pas en tant que droit perso
suite. — Tout de même, le droit de gouverner n’existe pas en tant que droit personnel. Personne ne gouverne, pas même tout le
us nomme électeurs ; c’est une fonction que l’Etat vous donne, non un droit que vous exercez. C’est une magistrature que vous
mplissez. Ceci n’est pas une subtilité vaine. Si l’électorat était un droit , il faudrait que tout le monde en fût investi, et
nvesti, et que personne n’en fût exclu. Il faudrait que chacun eût le droit de voter, comme il a droit à la liberté, à la pro
n fût exclu. Il faudrait que chacun eût le droit de voter, comme il a droit à la liberté, à la propriété. Et nous voilà au su
u « gouvernement direct » et au plébiscite quotidien. Non, il y a des droits du citoyen, que la constitution, que l’Etat const
tibles, ni d’exception, ni de prescription, ni d’interruption. Et ces droits , (liberté, sûreté, propriété, etc.) sont protégés
cées par les particuliers, et qui sont leurs devoirs et non pas leurs droits . Si l’électorat est exercé par le citoyen, c’est
cé par le citoyen, c’est donc un signe précisément qu’il n’est pas un droit , mais une fonction et un devoir. Et non seulement
portion de souverain, fragment de souverain, exerçant pour sa part un droit de gouverner. Il est un magistrat. Il est un homm
ui, seule, est le souverain. Dès qu’il se considère comme exerçant un droit , il empiète, il est usurpateur ; car il se croit
es, une coalition analogue à la coalition de 1838, composée de centre droit , centre gauche et gauche dynastique. Il croyait o
tions, que les curiales n’avaient que des devoirs sans avoir de vrais droits , et en arrivaient à n’être que des fonctionnaires
ir juste. De même ni un homme, ni une classe, ni tout le monde n’a le droit de vouloir sans autre autorité que sa volonté mêm
les trois cas, ce qu’on proclame, c’est toujours la souveraineté par droit de naissance. C’est ou : « Je nais souverain parc
on plus l’une que l’autre de ces prétendues souverainetés n’existe en droit , en raison, en justice, en sens commun. Il n’y a
in ; le souverain c’est la raison ; la raison gouverne, non de par un droit historique, mais de son droit ; elle est extraite
son ; la raison gouverne, non de par un droit historique, mais de son droit  ; elle est extraite de la masse confuse des senti
uve, d’autre justification, ni d’autre titre. Durer c’est montrer son droit d’être : « Du seul fait de la durée on peut concl
roduit par l’action du temps plus de raison, plus de justice, plus de droit  ; c’est que les faits se règlent peu à peu suivan
rticipe, jamais il n’a envisagé, même un instant, la liberté comme un droit personnel, inhérent à l’homme, consubstantiel à l
’homme existe. Personne n’a plus ignoré que Guizot la Déclaration des droits de l’homme. Et, par conséquent, tout le pourquoi
out le pourquoi et le comment du libéralisme, et sur quoi se fonde le droit de l’homme à la liberté, et comment se tracent le
on du citoyen à la chose publique ». Et pourquoi le citoyen a-t-il le droit d’y participer ? Parce que c’est une chose bonne
sez plaisante que celle de la liberté personnelle considérée comme un droit primitif, « imprescriptible », longtemps prescrit
 imprescriptible », longtemps prescrit, et enfin reconquis ; comme un droit sur lequel se fonde, doit se fonder la société ci
, et sans s’en apercevoir, et crée ainsi une chose qui n’était pas un droit , mais qui le devient. Vous êtes donc libre par la
rmonieuse. Il s’ensuit, dans la pratique, que la liberté n’est pas un droit , une propriété personnelle inviolable, une sorte
’État, plutôt qu’au point de vue du principe libéral abstrait et d’un droit de l’homme, toujours considérant la liberté comme
igueur de réaction à n’y point céder. Ce qu’il a devant lui, c’est le droit révolutionnaire qui vient de renaître ou de se ra
gulier et normal, voilà qui est bien. Et puis, il a en face de lui le droit populaire, le droit révolutionnaire, qui vient de
ilà qui est bien. Et puis, il a en face de lui le droit populaire, le droit révolutionnaire, qui vient de s’exercer, qui prét
en naturelle, celui qui prétend avoir donné croyant toujours avoir un droit de reprise sur le don. C’était une difficulté, en
n de sa chute, pour ce qui est de son opposition à toute extension du droit de suffrage, il y a à examiner d’un peu près. Deu
roit de suffrage, il y a à examiner d’un peu près. Deux extensions du droit de suffrage étaient possibles, étaient réclamées,
le prendre rationnellement, imparfait. Quant à l’extension limitée du droit de suffrage, quant à l’abaissement du cens et à l
assez vite. Il faisait remarquer que l’agitation pour l’extension du droit de suffrage semblait bien superficielle, et que l
s cela pouvait attendre, et devait attendre. L’extension graduelle du droit de suffrage était la marche naturelle, sûre, et l
39 (1827) Principes de la philosophie de l’histoire (trad. Michelet) « Principes de la philosophie de l’histoire — Livre quatrième. Du cours que suit l’histoire des nations — Chapitre III. Trois espèces de jurisprudences, d’autorités, de raisons ; corollaires relatifs à la politique et au droit des Romains » pp. 299-308
, d’autorités, de raisons ; corollaires relatifs à la politique et au droit des Romains § I. Trois espèces de jurispruden
jurisconsultes romains était fondée sur leur cavere ; répondre sur le droit , ce n’était pour eux autre chose que précautionne
prend toujours le mot autorité ; auteur signifie toujours en terme de droit celui de qui on tient un domaine. Cette autorité
aineté, le sénat n’eut plus qu’une autorité de tutelle, analogue à ce droit des tuteurs, d’autoriser en affaires légales le p
près l’équité naturelle. § V. Corollaire. Histoire fondamentale du Droit romain Ce que nous venons de dire sur les tro
sur les trois espèces de raisons peut servir de base à l’histoire du Droit romain. En effet les gouvernements doivent être c
’avoir compris cette vérité, les jurisconsultes et les interprètes du droit sont tombés dans la même erreur que les historien
lique. — Que l’on demande à tous ceux qui ont écrit sur l’histoire du Droit romain, pourquoi la jurisprudence antique, dont l
et fut peu à peu dévoilé. Ainsi le peuple de Rome ne souffrit plus le droit caché, jus latens dont parle Pomponius ; et vou
et se conforment en cela aux opinions de la multitude. Ils égalent en droit les puissants et les faibles, ce que fait la seul
40 (1875) Les origines de la France contemporaine. L’Ancien Régime. Tomes I et II « Livre cinquième. Le peuple. — Chapitre II. Principale cause de la misère : l’impôt. »
r : total, 11 sous et 7 deniers par livre de revenu, sans compter les droits seigneuriaux et la dîme. « Bien plus, le bureau a
ui aura donnée. Ceci n’est pas une histoire chimérique. » En vertu du droit de gros manquant, les commis peuvent, à toute heu
uses les plus fines et les mieux combinées pour se soustraire » à des droits si forts. Mais les commis sont alertes, soupçonne
aller à Paris par le canal de Briare, paye en route, sans compter les droits du Rhône, de trente-cinq à quarante sortes de dro
sans compter les droits du Rhône, de trente-cinq à quarante sortes de droits , non compris les entrées de Paris. » Il les paye
ou quinze jours de plus par voyage qu’ils n’en mettraient si tous ces droits étaient réunis en un seul bureau ». — Les chemins
aretier ou de l’aubergiste ; là il paye encore de 30 à 40 francs pour droit de détail ; à Rethel, c’est de 50 à 60 francs pou
st exorbitant. À Rennes693, pour une barrique de vin de Bordeaux, les droits des devoirs et le cinquième en sus l’impôt, le bi
es, non compris le prix d’achat ; à quoi il faut ajouter les frais et droits dont le marchand de Rennes fait l’avance et qu’il
et qu’il reprend sur l’acheteur, sortie de Bordeaux, fret, assurance, droit d’écluse, droit d’entrée pour la ville, droits d’
sur l’acheteur, sortie de Bordeaux, fret, assurance, droit d’écluse, droit d’entrée pour la ville, droits d’entrée pour les
deaux, fret, assurance, droit d’écluse, droit d’entrée pour la ville, droits d’entrée pour les hôpitaux, droits de jaugeage, d
use, droit d’entrée pour la ville, droits d’entrée pour les hôpitaux, droits de jaugeage, de courtage, d’inspecteurs aux boiss
t695 que plus d’une fois les habitants de La Ferté, pour échapper aux droits , ont jeté leurs vins à la rivière, et l’assemblée
ans la majeure partie de la province, la plus légère augmentation des droits ferait déserter les terres à tous les cultivateur
omie et accouchements, à l’encouragement des arts, à l’abonnement des droits du sceau, à l’affranchissement des ports de lettr
de la fable, le cheval et le mulet, compagnons de route : le cheval a droit de piaffer à son aise ; c’est pourquoi on le déch
ante-cinq ans, commerçant, mais demeurant chez son père et en pays de droit écrit, échappent à la collecte. Même immunité pou
oi. Sept fois en quatre-vingts ans717, il leur a repris et revendu le droit de nommer leurs officiers municipaux, et, pour pa
tes de Paris, dans la mince paroisse d’Aubervilliers, je trouve « des droits excessifs sur le foin, la paille, les grains, le
n724, ne payent leurs impositions » locales et générales « que par le droit de piquet ». C’est une taxe « sur toutes les fari
s me font payer à leur place, mais encore ils prélèvent sur moi leurs droits ecclésiastiques et féodaux. Quand, sur mon revenu
ant renferment parfois jusqu’à 5 000 paires de pigeons. Abolissez les droits barbares de « motte, quevaise et domaine congéabl
du Berry, I, 218. 704. Archives nationales, G, 322 (Mémoire sur les droits d’aides à Compiègne et aux environs, 1786). 705.
illiers. 721. Archives nationales, G, 300, G, 322 (Mémoires sur les droits d’aides). 722. Procès-verbaux de l’assemblée pr
sa consommation pendant sept mois et demi. 725. On peut évaluer les droits féodaux au septième du revenu net et la dîme auss
41 (1862) Cours familier de littérature. XIII « LXXIIIe entretien. Critique de l’Histoire des Girondins (4e partie) » pp. 1-63
nt, voilà la loi ! « L’Assemblée nationale, dit-on, n’en avait pas le droit  : elle avait juré la monarchie et reconnu Louis X
dynasties. L’Assemblée constituante, dès son début, avait proclamé le droit inaliénable des peuples et la légitimité des insu
le pouvoir de le proclamer roi, elle se reconnaissait par là même le droit de le proclamer simple citoyen. La déchéance pour
e magnanime condescendance ? Avant le départ du roi pour Varennes, le droit absolu de la nation ne fut qu’une fiction abstrai
l’armée et l’intervention étrangère, où l’Assemblée rentrait dans le droit rigoureux de disposer du pouvoir déserté. Trois p
ue, si elle eût été alors légalement établie par l’Assemblée dans son droit et dans sa force, aurait été tout autre que la ré
s elle serait née d’une loi, au lieu d’être née d’une sédition ; d’un droit , au lieu d’une violence ; d’une délibération, au
10 août. Les royalistes se sont abstenus de me lire, afin d’avoir le droit de répéter sur parole ces calomnies démenties par
lques citoyens tout à fait étrangers à la sédition, qui proclament du droit d’un interrègne le règne provisoire de la nation.
ouveraineté de la nation dans la représentation nationale, symbole de droit , d’ordre et de souveraineté ; que les factions an
eu de deux oppositions qui le défiguraient à plaisir, afin d’avoir le droit de le haïr. « Le duc de Chartres était le fils a
ux des autres un acte politique qui écrivit avec le sang d’un roi les droits du peuple, qui devait rendre la royauté et la Fra
justice, trembler l’humanité : XVI « La nation avait-elle le droit de juger en tribunal légal et régulier Louis XVI 
, dont par instinct l’un devait vouloir retenir, l’autre arracher les droits de la nation, il n’y avait d’autre tribunal que l
ique ni en équité que par un procès d’État. « La nation avait-elle le droit de le juger ainsi ? La nation avait certes la fac
e par ses propres magistratures. Or, du moment que la nation avait le droit de combattre et de s’affranchir, elle avait le dr
nation avait le droit de combattre et de s’affranchir, elle avait le droit de surveiller et de consolider les résultats de s
ment des revers, de correspondre avec ses ennemis, la nation avait le droit de le citer jusque sur son trône, de l’en faire d
opre dictature et de son propre salut. Si la nation n’avait pas eu ce droit , le droit de trahir impunément les peuples eût do
ture et de son propre salut. Si la nation n’avait pas eu ce droit, le droit de trahir impunément les peuples eût donc été dan
’équité, et quelle peine pouvait-elle prononcer, si le vainqueur a le droit d’appliquer une peine au vaincu ? « Louis XVI, dé
mander des conseils à la nation, à faire régner par lui et en lui les droits et les intérêts du peuple. Prince révolutionnaire
it convoqué les états généraux ; et voulant trop tard circonscrire le droit de délibération, l’insurrection morale du serment
s fautes étaient réciproques, les ombrages mutuels. Qui donc avait le droit de condamner l’autre et de lui dire avec justice
en soi ne peut être nécessaire à la cause des nations. Ce qui fait le droit , la beauté et la sainteté de la cause des peuples
Tout est juste, selon moi, dans ce jugement de l’histoire sur le droit , sur le fait, sur l’exécution de ce crime de la r
mitateurs de ces crimes. Là où la conscience crie, l’homme n’a pas le droit d’être muet. C’est une faute que je ne me pardonn
42 (1860) Cours familier de littérature. X « LXe entretien. Suite de la littérature diplomatique » pp. 401-463
mpatible avec toutes ces formes de gouvernement, dont elle n’a pas le droit de discuter la convenance avec d’autres idées, d’
lesquels elle est en paix ; intervention insurrectionnelle qui est le droit public de la guerre civile et le droit des gens d
n insurrectionnelle qui est le droit public de la guerre civile et le droit des gens de l’insurrection. La guerre est déplor
nom jusqu’ici dans la langue de la diplomatie, dans le vocabulaire du droit public ; elle en aurait un désormais, elle s’appe
emples dans des contrées voisines. Cet athéisme à ce qu’on appelle le droit public, ce défi à la conscience du genre humain,
ession de ce qui est faible, ce Væ victis jeté impudemment à tous les droits , ce Sauve qui peut de tous les traités, cette dér
qui ne sont pas orthodoxes ; la guerre et l’extermination seraient de droit divin entre les catholiques et les schismatiques 
rait par être immolée au dernier croyant ! Ce principe d’exclusion du droit public pour cause de non-conformité religieuse pe
s actes internationaux du monde politique, de manière à constituer un droit des gens, un droit public, et à servir de guide à
aux du monde politique, de manière à constituer un droit des gens, un droit public, et à servir de guide à la diplomatie des
proclament ; demandez à la maison de Savoie si elle reconnaîtrait le droit des Piémontais conquis, des Sardes asservis, des
nglais dans des garnisons britanniques ; où elle proclame, au lieu du droit public des nations, le droit d’empoisonner les pe
tanniques ; où elle proclame, au lieu du droit public des nations, le droit d’empoisonner les peuples de la Chine, avec impun
fédération envahissante des États-Unis, qui ne reconnaissent d’autres droits et d’autres origines que leur caprice. Enfin dema
mtois, Alsaciens, Flamands, Basques, Aquitains, se prévalussent de ce droit de nationalité originel pour revendiquer leur ind
rie désormais commune. Tous ces peuples, d’après vous, en auraient le droit , et cependant la France périrait. Or tout droit q
vous, en auraient le droit, et cependant la France périrait. Or tout droit qui ne peut servir qu’à entraîner l’anéantissemen
peut servir qu’à entraîner l’anéantissement de la France serait-il un droit  ? Non ! ce serait un suicide. Proclamez donc, si
roit ? Non ! ce serait un suicide. Proclamez donc, si vous l’osez, le droit du suicide ! Ce prétendu droit de nationalité imp
de. Proclamez donc, si vous l’osez, le droit du suicide ! Ce prétendu droit de nationalité imprescriptible n’est donc pas plu
lles sont de vils instruments de tyrannie ; défensives, elles sont le droit armé des nations. Nous ne connaissons rien de plu
’un État indépendant qu’elle n’avait pas conquis, qu’elle n’avait pas droit de conquérir et dont elle ne pouvait accuser l’us
lus forte raison nous eût-elle suivis dans notre raison et dans notre droit . Ce fut encore cette alliance qui nous offrit obs
iche, l’alliance des rois et des peuples qui se respectent dans leurs droits réciproques. Un pas de vous en Italie pourrait no
ité du chaos. Les soulèvements spontanés des peuples conquis sont des droits , les soulèvements artificiels par l’étranger sont
43 (1782) Plan d’une université pour le gouvernement de Russie ou d’une éducation publique dans toutes les sciences « Plan d’une université, pour, le gouvernement de Russie, ou, d’une éducation publique dans toutes les sciences — Essai, sur, les études en Russie » pp. 419-428
roche, dans les villages. Dans ces derniers, le maître d’école est de droit l’aide de camp du curé ; et comme l’institution d
e, pour l’histoire ecclésiastique etc., etc., etc. Dans la faculté de droit , il y a pareillement des chaires pour l’étude du
la faculté de droit, il y a pareillement des chaires pour l’étude du droit romain, du droit canon, du droit commun. En Allem
oit, il y a pareillement des chaires pour l’étude du droit romain, du droit canon, du droit commun. En Allemagne l’étude du d
illement des chaires pour l’étude du droit romain, du droit canon, du droit commun. En Allemagne l’étude du droit de la natur
roit romain, du droit canon, du droit commun. En Allemagne l’étude du droit de la nature et des gens est fort cultivée. Elle
lle est excellente pour le développement des bons esprits. L’étude du droit public du saint Empire et des lois qui ont fait s
s, de grands privilèges et de grandes immunités. L’empereur seul a le droit de les accorder. Le souverain du pays a le soin d
sité de Leipsick ne ressort que du souverain, exerce sur les siens le droit de vie et de mort. Un étudiant n’est justiciable
’est dans le sein des universités et particulièrement des facultés de droit que se forment les juges de tous les tribunaux su
es ces épreuves qu’il reçoit le bonnet de docteur en théologie, ou en droit , ou en médecine, ou de maître ès arts en philosop
on ne l’exige que de ceux qui veulent exercer la médecine et jouir du droit de tuer méthodiquement. Tout homme qui a pris ses
iquement. Tout homme qui a pris ses degrés dans une université est en droit d’y donner des cours particuliers aux étudiants q
ité publique. La faculté de théologie a aussi ses pratiques. Celle de droit est la plus employée. XV. C’est un très-bel
s procès les plus compliqués, les plus délicats, à quelque faculté de droit d’une université, en supprimant le nom des partie
44 (1906) L’anticléricalisme pp. 2-381
e pas de dire, à propos d’un jeune homme de province qui va faire son droit à Paris : « Il ne fera pas de sottises ; c’est un
ouver bien plus. Il a voulu prouver que d’hommes intelligents, sages, droits et généreux la monomanie religieuse fait des imbé
us, et que l’on a pour principe que personne dans tout le pays n’a le droit de penser autrement que vous, et que tout homme d
oirs civils et leur donnaient de détestables inspirations, et c’était droit au mauvais démon qu’il poussait, et le mauvais dé
or l’Évêque, mais dans la prison aristocratique. L’homme de lettres a droit à la Bastille. C’est reconnaître qu’il fait parti
ient pas à l’État, à savoir son âme, ce qui est le fondement même des Droits de l’homme ; la seconde que la religion chrétienn
nt religieux qu’en tant qu’il est libéral, une religion affirmant les droits de la conscience, d’une part, et, d’autre part, u
inuer de la tête seulement, dans le sens latin, de les priver de tout droit politique et de tout droit civil. Dès lors la soc
dans le sens latin, de les priver de tout droit politique et de tout droit civil. Dès lors la société, gouvernée uniquement
gion catholique. Ils ne réclamèrent que la tolérance, c’est-à-dire le droit pour les protestants et les juifs d’exercer libre
ar le ministre de l’intérieur, avec, pour le ministre de l’intérieur, droit de révocation ad nutum. Enfin, d’après Rousseau,
tait, dès le premier jour (19 fructidor), accordé par loi spéciale le droit de déporter sans jugement et par simples arrêtés
A cela un libéral dit : « Soit ! Il n’y a rien à dire. On n’a pas le droit d’empêcher une force toute spirituelle d’être for
t d’empêcher une force toute spirituelle d’être forte ; on n’a pas le droit d’empêcher une idée d’avoir de l’influence. Comba
des jansénistes. Napoléon Bonaparte, étant un Frédéric II, alla tout droit à celle de Voltaire : les prêtres doivent être de
payé par l’État français et que les catholiques français auraient le droit de faire des fondations en faveur des Églises ; e
omme le premier citoyen venu peut le désirer. C’était, ce semble, son droit  ; et s’il y avait péril, il était facile à conjur
t à aucune congrégation religieuse. Par l’autre, qui restreignait les droits mêmes de l’Église officielle, le nombre des élève
oulût revenir à la conception napoléonienne ; ce qui enfin faisait du droit d’enseigner une loi constitutionnelle de l’État e
monarchie de Juillet, c’est la lutte du parti religieux réclamant le droit d’enseigner en s’appuyant sur la Constitution et
surgeant contre la Constitution en refusant aux non-universitaires le droit d’enseigner. Au point de vue religieux, l’histoir
e Dieu » ! Elle « tint à déclarer dans son préambule qu’il existe des droits et des devoirs antérieurs aux lois positives » !
une liberté qui était indiquée très nettement dans la Déclaration des Droits de l’homme, une liberté qui avait été inscrite da
it traduit le directeur devant le conseil académique, lequel avait le droit d’interdire l’exercice de la profession à tout dé
evet de capacité, mais de capacité. Il est vrai ; mais encore de quel droit l’État prétendrait-il me défendre de confier mon
un ignorant ou prétendu tel ? C’est à moi d’en juger. Si l’État a le droit et même le devoir d’interdire la profession de mé
plômé parce que ceci est de salubrité publique ; il n’a aucunement le droit d’interdire l’enseignement à qui que ce soit. En
bien, moi, particulier, de me fier à cette indication ; mais j’ai le droit de n’en avoir cure et de confier mon fils à un ho
ompte, mais je vous en remercie à la condition que je conserverai mon droit de n’en point profiter. On juge bien, du reste, q
ore une fois, le citoyen prétendu libre d’un État prétendu libre a le droit de prendre pour l’aider à élever son fils qui il
n fils qui il veut, et l’État ne doit avoir sur les professeurs qu’un droit d’inspection strictement relatif à l’hygiène du l
t c’est presque la condamner à mort au moment même qu’on lui donne le droit de naître. Je l’ai dit, je crois, quelque part, c
a paru un crime de préférer son parti à la France, ou de préférer ses droits de caste à la France ; le jour où cela a paru un
t, de plus, faire une constitution et des lois générales. C’était son droit absolu ; car il est évident qu’après une révoluti
olution la première Assemblée qui est nommée par la nation a tous les droits politiques et est constituante et législative par
nomination. Il n’y a personne qui ait qualité pour lui contester ces droits et pour limiter sa souveraineté. Mais peut-être l
e 1871 établit et organisa la liberté de l’enseignement supérieur. Le droit fut reconnu aux particuliers ou aux associations
le principe de la liberté d’enseignement étant que tout Français a le droit d’enseigner, s’il est honnête homme, si son ensei
n religieuse est une association comme une autre, les hommes ayant le droit de vivre en commun, d’être pauvres, d’être céliba
ement, était annulé par un « arrêté de conflit » qui leur enlevait le droit de s’occuper de l’affaire dont s’agissait. Le gou
ble ses établissements à tous les enfants, je ne lui reconnais pas le droit d’empêcher les parents de faire donner, s’ils le
de se former moyennant une simple déclaration ; mais en réservant le droit d’inspection de l’État et en limitant strictement
Dans la première partie de l’argumentation, n’être pas père ôtait un droit  ; dans la seconde, être père n’en donnait aucun.
ait cette théorie ; puisque, selon les démocrates, personne n’a aucun droit , personne, excepté le gouvernement. M. Combes rep
if encore de la liberté d’enseignement. Ce projet maintenait comme de droit général la liberté de fonder un établissement d’e
umentation de M. Ferdinand Buisson, affirma que l’État avait tous les droits , que le libéralisme était une utopie dangereuse e
était une utopie dangereuse et que le père de famille n’avait pas le droit monstrueux de mettre son fils en travers de la ro
endu que certaines congrégations fussent autorisées sauf déduction du droit d’enseigner. On s’appuyait sur la loi de 1901 pou
une congrégation, fut voté par le Sénat. La question de savoir si le droit d’enseigner serait accordé ou refusé aux membres
ocié, parce que, quand une association est religieuse, elle perd tout droit à la liberté d’association. M. Combes ne manqua p
que les moines ne sont pas des citoyens et ne peuvent revendiquer les droits de l’homme, ni celui d’enseigner ni celui de s’as
’esprit de large tolérance, l’esprit d’équité, le respect de tous les droits … Quant à nous, libéraux, nous n’avons pas à dire
on but dans une autre existence, la plus haute idée. L’homme avait le droit de s’exalter, et c’est cette double loi, condensé
de cette double loi le christianisme a épuisé sa force. Il a ruiné le droit de la personne humaine, et c’est la personne huma
) reconnaissaient que la conduite du gouvernement depuis un an menait droit à la séparation et que, sans en être partisans, i
évocations comme des nominations et que le Saint-Siège n’avait pas le droit de déposer un évêque français. Exactement la même
er devant la Curie romaine ; que de pareils avertissements étaient du droit du Saint-Siège, devant qui les évêques, canonique
un de ces moyens qui, tout en maintenant avec la dernière fermeté les droits de la France, ne compromettent pas tout, ne brise
eures au pape pour vous répondre. Vous avez voulu la rupture. J’ai le droit de le dire, la précipitation avec laquelle vous l
l’aurait certainement repoussée à gauche si elle était venue du côté droit . La raison des résistances qui se sont produites
iberté d’association pour les religieux, lesquels ont parfaitement le droit de vivre en commun et de posséder en commun, sous
berté d’enseignement pour les religieux, lesquels ont parfaitement le droit d’enseigner, ou plutôt c’est la liberté pour les
arce que congrégations. Entendu ! Abolit-il aussi pour les prêtres le droit d’enseigner ? Abolit-il pour les moines le droit
pour les prêtres le droit d’enseigner ? Abolit-il pour les moines le droit de se séculariser et d’endosser la soutane ? S’il
se séculariser et d’endosser la soutane ? S’il n’abolit pas tous ces droits , ce sera comme s’il n’avait rien fait. M. Buisson
t clérical la seule chose qui en fasse une force abusive, à savoir le droit d’enrégimentation, grâce auquel les maîtres catho
artisan de la liberté d’enseignement et je reconnais à quiconque « le droit d’enseigner ce qu’il voudra comme il voudra ». Si
ar sa constitution même, était inapte à enseigner, déniait ensuite ce droit tout autant au prêtre séculier qu’au congréganist
aitement en raison de la qualité de son enseignement qu’il déniait le droit d’enseigner au simple prêtre. En effet, il disai
er au simple prêtre. En effet, il disait d’abord : « La société a le droit de dire au congréganiste : « Vous réclamez la lib
n possession de cette autorisation, vous réapparaissez, réclamant vos droits d’homme et de citoyen et tout d’abord celui d’ins
fesseurs. Voilà une nouveauté. Cette incompatibilité entre les divers droits de l’homme n’avait pas encore été relevée. Faut-i
me n’avait pas encore été relevée. Faut-il dire aussi que si j’use du droit de propriété je renonce par cela même à mon droit
ssi que si j’use du droit de propriété je renonce par cela même à mon droit de liberté individuelle, et que si j’use du droit
par cela même à mon droit de liberté individuelle, et que si j’use du droit d’aller et devenir je ne puis plus être propriéta
être propriétaire ? Ce serait tout aussi juste. L’incompatibilité du droit d’association et du droit à enseigner est une tro
rait tout aussi juste. L’incompatibilité du droit d’association et du droit à enseigner est une trouvaille bien remarquable.
r à cause de son genre de vie ; et cette thèse réserve et respecte le droit à enseigner du prêtre séculier, lequel n’a pas du
it, cent cinquante lignes plus loin, M. Buisson en vient à refuser le droit d’enseigner au prêtre séculier, au prêtre qui vit
de M. Buisson l’avaient parfaitement vu, est bien forcée de dénier le droit d’enseigner, non en raison du genre de vie de ceu
s » qui se multiplient. Il y avait incompatibilité naturelle entre le droit d’association et le droit d’enseigner. Il y a mai
y avait incompatibilité naturelle entre le droit d’association et le droit d’enseigner. Il y a maintenant incompatibilité na
relle entre, non pas l’état de vie, mais l’état d’âme du prêtre et le droit d’enseigner. Pour parler net, et non pas plus net
t, et non pas plus net que M. Buisson, mais plus court, on n’a pas le droit d’enseigner quand on a la foi ; on n’a le droit d
court, on n’a pas le droit d’enseigner quand on a la foi ; on n’a le droit d’enseigner que quand on est libre penseur ; les
re penseur ; les libres penseurs seuls peuvent enseigner et en ont le droit  ; la liberté d’enseignement existera et nul n’en
ien à souhaiter, c’est l’incompatibilité du sentiment religieux et du droit d’enseigner. Le premier acte du futur professeur
s despotistes seront acculés par la force des choses et conduits tout droit par leurs principes autant que par leurs passions
e alors comment vous faites — avec les arguments dont vous appuyez le droit et le devoir de l’État d’accaparer l’enseignement
enseignement religieux lui-même à la jeunesse. Vous lui contestez le droit de donner l’enseignement que nous appellerons « p
nseignement qu’il sera loisible d’assurer à tous les gens capables le droit d’enseigner. On croira que je tiens une gageure ;
andes compagnies industrielles. Et de même qu’on n’assurera à tous le droit au travail que par la nationalisation des moyens
es moyens de production, de même on ne pourra garantir à quiconque le droit d’enseigner que par le monopole de renseignement
ssédante ne menacerait dans une démocratie aucune initiative et aucun droit . » Mais j’en suis à mettre en lumière, d’une part
ennent, et que par le chemin du monopole de l’enseignement on va tout droit à la « nation possédante », c’est-à-dire à l’abol
é et à la confiscation des propriétés. Et qu’est-ce, en effet, que le droit de penser, le droit de parler, le droit d’écrire,
on des propriétés. Et qu’est-ce, en effet, que le droit de penser, le droit de parler, le droit d’écrire, le droit d’enseigne
t qu’est-ce, en effet, que le droit de penser, le droit de parler, le droit d’écrire, le droit d’enseigner, si ce n’est propr
et, que le droit de penser, le droit de parler, le droit d’écrire, le droit d’enseigner, si ce n’est propriétés intellectuell
État ; mais, une fois séparée, lui appliquera-t-on tout simplement le droit commun, ou lui imposera-t-on un régime exceptionn
l’armée républicaine, répondaient : « On la mettra simplement dans le droit commun ». Les républicains despotistes répondaien
blicanisme que de refuser à quiconque le bénéfice de la liberté et du droit commun. Mais je réponds que l’Église catholique n
itique et social élevé par la Révolution française et l’abolition des Droits de l’homme qu’elle appelle sataniques ; comment c
ppelle sataniques ; comment cette Église pourrait-elle se réclamer du droit commun ? Quel droit a-t-elle au droit commun, pui
comment cette Église pourrait-elle se réclamer du droit commun ? Quel droit a-t-elle au droit commun, puisqu’elle n’existe, n
se pourrait-elle se réclamer du droit commun ? Quel droit a-t-elle au droit commun, puisqu’elle n’existe, ne parle et n’agit
ommun, puisqu’elle n’existe, ne parle et n’agit que pour renverser ce droit commun ? » Cette déclaration, qui, moins l’éloque
u même de M. Goblet, il importe de détruire. » Et allant, cette fois, droit au point, avec un remarquable esprit de précision
eul mode possible d’existence, elle sera libre dans l’État ayant tout droit de la supprimer. Et tel me semble bien être depui
tre les deux doctrines exposées ci-dessus. Elle s’est placée entre le droit commun et le régime exceptionnel dur ; et elle es
, à mon avis, quoique établissant un régime d’exception, plus près du droit commun que du régime exceptionnel rigoureux. Cela
vidualisme et centupleraient par là leur action ; ne serait-on pas en droit d’espérer qu’après les tristesses de demain des j
: « La liberté ! Elle est jolie, la liberté ! On n’a pas seulement le droit de tuer un curé. » La passion parle là toute pure
. Elle lui ferme les yeux sur ses intérêts, sur ses affaires, sur ses droits (je n’ai pas besoin de dire sur ses devoirs) et s
s seuls en Europe qui depuis un demi-siècle agissions continuellement droit à contre-fil de nos intérêts, l’Allemagne qui, je
ue le citoyen anglais sent dans sa patrie une protectrice de tous ses droits et de toutes ses façons de penser, si différentes
manière ; et vous feriez des élèves stupides. Et, donc, nous avons le droit de dire : « En réclamant le monopole de l’enseign
eignement, vous réclamez, non le privilège d’instruire seuls, mais le droit de ne pas instruire du tout. » Voilà ce que nous
sé à fond, comme les radicaux veulent l’y pousser en effet, mène tout droit au despotisme. Il y mène de toutes les façons. Il
s façons. Il habitue les esprits à considérer qu’un homme n’a pas les droits de l’homme quand il pense d’autre manière que le
r à ceux qui font les mêmes vœux ; la liberté, puisque je n’ai pas le droit d’enseigner ce que je crois vrai et qui, du reste
ire à la constitution de ce pays ; la liberté, puisque je n’ai pas le droit de faire instruire mon fils par qui me plaît, du
s. Il en crée au moins deux : première classe, qui a toutes sortes de droits , à l’exclusion de l’autre, c’est-à-dire qui a tou
exclusion de l’autre, c’est-à-dire qui a toutes sortes de privilèges, droit d’enseigner, droit de prêcher, droit de faire des
e, c’est-à-dire qui a toutes sortes de privilèges, droit d’enseigner, droit de prêcher, droit de faire des processions et de
i a toutes sortes de privilèges, droit d’enseigner, droit de prêcher, droit de faire des processions et de haranguer les foul
yr et d’entraver la circulation ; — seconde classe, qui est privée du droit d’enseigner, du droit de s’associer, du droit de
rculation ; — seconde classe, qui est privée du droit d’enseigner, du droit de s’associer, du droit de vivre en commun, du dr
asse, qui est privée du droit d’enseigner, du droit de s’associer, du droit de vivre en commun, du droit de faire des process
d’enseigner, du droit de s’associer, du droit de vivre en commun, du droit de faire des processions dans la rue et des meeti
rocessions dans la rue et des meetings sur la place publique, dernier droit du reste que je n’accorderais à personne, mais qu
oppression du corps social, dit la très réactionnaire Déclaration des droits de l’homme, dès qu’un seul de ses membres est opp
. Jaurès est très profond : « Le collectivisme intellectuel mène tout droit au collectivisme économique. » Ce qui veut dire :
iculières ; l’État aujourd’hui enseigne seul ; l’État demain, du même droit , possédera seul ; il n’y a aujourd’hui d’autre pr
lectivisme des biens, c’est la même chose, c’est le collectivisme des droits . » C’est-à-dire la suppression des droits, c’es
’est le collectivisme des droits. » C’est-à-dire la suppression des droits , c’est-à-dire le despotisme pur et simple. Il est
à-dire le despotisme pur et simple. Il est très vrai que supprimer le droit du citoyen comme père de famille mène directement
oit du citoyen comme père de famille mène directement à supprimer son droit comme propriétaire. Il dit aujourd’hui : « Je sui
suis propriétaire » ; on lui répondra : « Ça ne signifie rien. » Le «  droit éminent » d’enseignement appartenant à l’État et
n. » Le « droit éminent » d’enseignement appartenant à l’État et le «  droit éminent » de propriété appartenant à l’État, c’es
, et son Syllabus est exactement aussi contraire à la Déclaration des droits de l’homme que le Syllabus romain. Un plaisant di
llabus romain. Un plaisant dirait : « Il n’y a qu’une Déclaration des droits de l’homme, mais il y a deux déclarations des dro
Déclaration des droits de l’homme, mais il y a deux déclarations des droits de Rome. Que voulez-vous que celle-là fasse contr
soutenus par les libéraux tant que les catholiques seront mis hors du droit — et les anticatholiques soutenus par tout ce qui
it donc, autant par patriotisme que par dévotion à la Déclaration des droits de l’homme, d’une part à la « France noire » : « 
de prêcher et d’enseigner ce que vous croyez ; parce que ce sont des droits de l’homme et qu’il ne suffit pas d’être catholiq
est permis de discuter la Constitution, comme font les professeurs de droit constitutionnel dans leurs cours et les philosoph
vous le voudrez ; et nous considérons que, non seulement c’est votre droit , mais que c’est même votre devoir, comme il est l
re devoir, comme il est le nôtre et parce qu’il est le nôtre, car mon droit c’est le tien et ton droit c’est le mien, et user
nôtre et parce qu’il est le nôtre, car mon droit c’est le tien et ton droit c’est le mien, et user de son droit est un devoir
ar mon droit c’est le tien et ton droit c’est le mien, et user de son droit est un devoir. « Il ne vous est défendu que de dé
e la nation française, ce qui donne à celle-ci le désir et presque le droit d’en faire autant quand elle a la majorité. « Il
tre capacité. Quand vous vous mêlez d’autre chose, vous sortez de vos droits et, du reste, vous le faites mal. « Vous devriez
45 (1870) De l’intelligence. Deuxième partie : Les diverses sortes de connaissances « Livre quatrième. La connaissance des choses générales — Chapitre II. Les couples de caractères généraux et les propositions générales » pp. 297-385
ion de la ligne droite. — Propositions qui en dérivent. — Deux lignes droites ayant deux points communs coïncident dans toute l
, la somme des angles internes est égale à autant de fois deux angles droits qu’il y a de côtés moins deux. — Voilà des lois ;
e, et de l’autre la somme égale formée par autant de fois deux angles droits que le polygone a de côtés moins deux : il est vi
er leur somme diminuée de deux, pour dire d’avance le nombre d’angles droits compris dans ce polygone. Il me suffit d’observer
ne, trois côtés accompagnent toujours une somme d’angles égale à deux droits , et réciproquement ; dans tout mammifère, des den
ion. Si tous les triangles renferment une somme d’angles égale à deux droits , c’est que le triangle abstrait a la propriété de
abstrait a la propriété de renfermer une somme d’angles égale à deux droits . Si tous les morceaux de fer soumis à l’humidité
et pour constater qu’en cet état étrange leur somme est égale à deux droits  ? — De la question ainsi posée sort la réponse. U
n triangle, la somme de ses angles est, comme chez nous, égale à deux droits  ; si un corps y est mû par deux forces dont les d
émentaire que dans tout triangle la somme des angles est égale à deux droits . J’imagine un homme qui n’est pas géomètre et qui
riangles, la somme des angles n’égale pas une certaine somme d’angles droits . — Pendant plusieurs journées, il applique son de
leurs, il trouve toujours que leur somme est de 180 degrés ou de deux droits . Cela l’intéresse, et il tâche de démêler les loi
le total. — Il prend d’abord des triangles chez lesquels un angle est droit  ; la somme des deux autres angles est alors égale
ngle est droit ; la somme des deux autres angles est alors égale à un droit , et il lui sera plus aisé de trouver la circonsta
ue le premier de ces deux angles se rapproche de la valeur de l’angle droit , le second s’en écarte, en sorte que la diminutio
nsation perpétuelle, la somme des deux angles est toujours égale à un droit . — Il prend ensuite des triangles quelconques et
les deux autres angles pour former avec lui une grandeur égale à deux droits . Appliquant encore une fois son demi-cercle, il c
equise pour former avec l’angle donné une somme d’angles égale à deux droits . — Cela fait, notre chercheur a trouvé une liaiso
ent parfaits, la somme des trois angles est sensiblement égale à deux droits . — À présent, faisons intervenir le géomètre ; il
ux points suffisent à déterminer la ligne droite interposée, que deux droites ayant deux points communs coïncident dans toute l
ns toute leur étendue intermédiaire, d’où l’on tire aisément que deux droites qui sa coupent ne peuvent enclore un espace102. —
continue toujours à coïncider avec la première. Par conséquent, deux droites qui ont deux points communs coïncident dans toute
nter d’une façon toute différente, en traçant par tous ses points des droites égales, et, visiblement, cette ascension peut s’o
en une infinité de façons, vers la gauche ou vers la droite, par des droites plus ou moins inclinées sur AB. Visiblement enfin
pour tous les points de cette droite de tracer par leur ascension des droites égales entre elles, la possibilité pour le point
remonter, ni qu’elle peut remonter en traçant par tous ses points des droites égales, ni qu’en faisant ce tracé elle peut trace
tout en demeurant la même, remonte en traçant par tous ses points des droites égales ; rien de plus ; seulement, parmi les inno
A, en traçant sa droite, peut faire avec AB, nous choisissons l’angle droit . — À présent, il est aisé de prouver105 que, si A
sque nous voyons remonter la droite qui trace par tous ses points des droites égales entre elles. Nous sentons que, puisque la
mières notions de la géométrie montrent qu’on peut le diviser en deux droites égales, AB, BC, dont la seconde, transportée tell
upposé que cette droite se mouvait en traçant par tous ses points des droites égales entre elles, et nous avons ainsi fabriqué
pposé que cette surface se mouvait en traçant par tous ses points des droites égales entre elles, et nous avons ainsi fabriqué
ent possibles dans la nature. Si, par quelque nécessité inconnue, les droites qu’on vient d’énumérer étaient et devaient être t
e. Bref, hors du cercle où prononce l’expérience, nous n’avons pas le droit de prononcer. IX On voit maintenant pourquo
ées nécessairement, cela ne nous est pas permis ; nous n’avons pas le droit d’imposer aux faits une soudure qui n’appartient
ointes au-delà de notre petit monde ; en tout cas, nous n’avons aucun droit d’affirmer qu’elles sont jointes au-delà, partout
’en fait il y a des grandeurs artificielles et naturelles égales, des droites , des perpendiculaires à une droite, des corps imm
aire, par l’égalité des deux angles adjacents qu’elle forme ; l’angle droit , par les perpendiculaires qui sont ses côtés. 10
les données sont les suivantes : AB = A′B′, AA′ = BB′, l’angle A est droit . 1º Menons A′B. Les deux triangles ainsi formé
un à chacun ; car AB = A′B′, AA′ = BB′, et A′C est commun. Mais A est droit , donc B′ est droit. Donc A′B′ est perpendiculaire
B = A′B′, AA′ = BB′, et A′C est commun. Mais A est droit, donc B′ est droit . Donc A′B′ est perpendiculaire sur B′B et mesure
e démonstration pour les deux horizontales. Puisque B′ Puisque B′ est droit , BB′ est perpendiculaire sur A′B′ et mesure la di
onc l’angle 1 = l’angle 1′ et l’angle 2 = l’angle 2′. Mais 1 + 2 = un droit , donc 1 + 2′ = un droit, et 2 + l′ = un droit. D’
1′ et l’angle 2 = l’angle 2′. Mais 1 + 2 = un droit, donc 1 + 2′ = un droit , et 2 + l′ = un droit. D’autre part, 1 et l′, 2 e
gle 2′. Mais 1 + 2 = un droit, donc 1 + 2′ = un droit, et 2 + l′ = un droit . D’autre part, 1 et l′, 2 et 2′, respectivement c
oit. D’autre part, 1 et l′, 2 et 2′, respectivement compris entre des droites équidistantes ou parallèles, sont respectivement
it, que dans tout triangle la somme des trois angles est égale à deux droits . — Donc, dans le triangle ABB′, où la somme des a
 Donc, dans le triangle ABB′, où la somme des angles 1 et 2’ égale un droit , le troisième angle B égale un droit, et B′B est
omme des angles 1 et 2’ égale un droit, le troisième angle B égale un droit , et B′B est perpendiculaire sur AB. Pareillement,
ment, dans le triangle AA′B′, où la somme des angles 2 et 1′ égale un droit , le troisième angle A′ égale un droit, et AA′ est
mme des angles 2 et 1′ égale un droit, le troisième angle A′ égale un droit , et AA′ est perpendiculaire sur A′B′. — Ainsi les
46 (1857) Causeries du lundi. Tome II (3e éd.) « Monsieur de Broglie. » pp. 376-398
e leur vocation intérieure. On peut dire que dès lors il pensait tout droit , devant lui. Il entra vers 1809 comme auditeur au
cer son jugement sur le maréchal Ney (5 décembre 1815). Il usa de son droit immédiatement pour donner le vote le plus favorab
actéristiques de M. de Broglie. Il a l’esprit naturellement tourné au droit , à la jurisprudence ; en même temps qu’il aime à
s cas divers et les espèces, à y pourvoir en détail ; il a le goût du droit . En ce qui est de système de procédure civile ou
osait doctrine à doctrine ; à celle de la Sainte-Alliance, qui met le droit tout entier du côté de la royauté, il opposa cell
oi est le maître, en tout temps, et par sa seule volonté, d’abolir le droit public de son pays, d’en substituer un autre, ou
t, sans attenter à la personne de son roi, sans porter atteinte à ses droits héréditaires, invoque et consacre un nouvel état
assemblage de bandits qu’il faudra châtier et museler de nouveau. Le droit de résistance à la tyrannie a donc disparu de la
des charbons ardents. Autant qu’un autre, d’ailleurs, je sais que ce droit délicat et terrible, qui sommeille au pied de tou
et de le laisser enseveli sous un voile que la nécessité seule ait le droit de soulever. Je suis prêt, pour ma part, à me con
pourtant qu’on ne prétendra pas me contraindre à proclamer qu’un tel droit n’existe pas ; c’est à cette condition qu’on ne p
sang de mes concitoyens, des maximes de pure servitude. Car enfin, ce droit de compter sur soi-même, et de mesurer son obéiss
et de mesurer son obéissance sur la justice, la loi et la raison ; ce droit de vivre et d’en être digne, c’est notre patrimoi
celui qu’il prononça le 4 avril 1826 sur le projet de loi relatif au droit d’aînesse. Le sujet y est traité sous toutes ses
ur, il est juste d’en prévenir ; car, même dans une discussion sur le droit d’aînesse, Dieu nous garde de ne pas laisser à ch
il essaie de fixer dans ses limites et de rattacher à son principe le droit qu’a la société de punir, qu’il recherche les rai
a vie que celui où l’on est contraint de donner raison au fait sur le droit , à Hobbes sur Platon. Quiconque a eu de près affa
dénoter la sérénité du fond. Ses amis particuliers auraient seuls le droit de dire si, sous une réserve un peu froide, sous
47 (1906) Les idées égalitaires. Étude sociologique « Deuxième partie — Chapitre I. La quantité des unités sociales : nombre, densité, mobilité »
se distribuent, ce n’est pas seulement sur la technique, c’est sur le droit qu’on a aisément aperçu l’action de la quantité s
la mission était de préparer pour le monde moderne la conception d’un Droit sans privilèges, n’était-elle pas le plus puissan
e son règne, l’humanité tout entière. La chute des barrières du vieux droit romain coïncide avec l’élargissement quantitatif
re. Entre les murs de la cité romaine se forgeait la première idée du Droit naturel — Rome est la « ville du monde » où, des
plus à des villes énormes. De toutes ces considérations nous avons le droit de conclure que nulle part le rendement de la qua
pour que tous les membres du souverain continuassent à exercer leurs droits , que la vie sociale fût à chaque instant arrêtée,
autres et trop nombreux, de se concerter aisément pour défendre leurs droits contre les empiètements de ce pouvoir unique. Mai
mbreux moyens par lesquels les hommes associés peuvent garantir leurs droits  ; des organisations politiques très différentes,
s’il est vrai que l’extension des sociétés favorise la conception des droits de l’humanité ; il n’est pas étonnant qu’elle fav
il n’est pas étonnant qu’elle favorise du même coup la conception des droits de l’individualité : l’institution de ce groupeme
d’égalité, pour mesurer justement leurs facultés ou équilibrer leurs droits . Nous sont-ils étrangers au contraire ? On peut d
me a été réalisé le jour où, à l’idée que les individus ont les mêmes droits parce qu’ils sont du même sang, s’est substituée
u’ils sont du même sang, s’est substituée l’idée qu’ils ont les mêmes droits parce qu’ils habitent une même terre. Un pas plus
relations réglées ne nous aide-t-elle pas à opérer cette extension du Droit  ? Ce mouvement incessant, qui nous présente des h
t de nos conceptions juridiques : elle nous prépare à reconnaître des droits au premier « passant » venu, c’est-à-dire à tous
’induction historique, autre chose qu’une coïncidence : nous avons le droit de conclure que l’accroissement incessant des soc
storiens de la politique, mais par les historiens de l’économie et du droit . Cf. K. Bücher, Die Entstehung der Volkswirtschaf
trad. Duryen, p. 478, 491 85. Cité par S. Maine, Études sur l’Ancien Droit et la Coutume primitive, trad. fr., p. 238. 86.
48 (1890) L’avenir de la science « XVII » p. 357
omme, par le seul fait de sa participation à la nature humaine, a son droit à l’idéal ; mais ce serait aller contre l’évidenc
is il ne s’agit pas d’être heureux, il s’agit d’être parfait. Ils ont droit comme les autres à la noble souffrance. Songez do
uvais que plusieurs n’y eussent point de part, car l’homme n’a pas de droit à la jouissance. Mais du moment où elle est une r
sera prêcher la destruction, à peu près comme si, par respect pour le droit des ours et des lions, on allait ouvrir les barre
sable a banni cette aristocratique théorie et posé l’inviolabilité du droit des faibles de corps et d’esprit vis-à-vis des fo
t que jamais, depuis que le peuple a été admis à la participation aux droits politiques. Le suffrage universel ne sera légitim
comme pouvant servir puissamment à l’avancer. La stupidité n’a pas le droit de gouverner le monde. Comment, je vous prie, con
ignorance à toutes les captations du charlatanisme, ayant à peine le droit de compter pour des personnes morales ? État dépl
gouvernement, il s’ensuit que l’opinion de la majorité n’a réellement droit de s’imposer que quand cette majorité représente
ne reconnaîtrai la souveraineté de la déraison. Le seul souverain de droit divin, c’est la raison ; la majorité n’a de pouvo
t représentant un état plus avancé de civilisation, a bien réellement droit de s’imposer et d’entraîner vers le parfait les m
se du bien malgré elle. Gouverner pour le progrès, c’est gouverner de droit divin. Le suffrage universel suppose deux choses 
é ; c’est que la raison seule, c’est-à-dire le dogme établi, donne le droit de s’imposer, c’est que le nombre est en effet un
oute la vie de la nation, elle en est le premier besoin et le premier droit . Elle est en un sens supérieure à la loi politiqu
té du plus grand nombre, en sorte que le suffrage universel serait de droit naturel et que, ce suffrage étant acquis, il n’y
dre à l’apparente évidence de la théorie représentative. La masse n’a droit de gouverner que si l’on suppose qu’elle sait mie
vieux despotismes personnels où le souverain croyait commander de son droit propre, ce qui est bien plus absurde encore. Mais
n contre la volonté du plus grand nombre serait parfaitement dans son droit . Vienne le Napoléon qu’il nous faut, le grand org
ouvernement de la raison. Les philosophes, qui sont les souverains de droit divin, agacent le peuple et ont sur lui peu d’inf
nemis ; et les charlatans qui s’en tiennent aux lieux communs sont de droit ses amis. Et puis il y a dans les sages je ne sai
la société et ne recevait pas d’elle l’héritage religieux auquel il a droit . « Il y a des hommes, dit M. Guizot, qui ont plei
ans cela est inutile ou prématuré. On parle sans cesse de liberté, de droit de réunion, de droit d’association. Rien de mieux
ou prématuré. On parle sans cesse de liberté, de droit de réunion, de droit d’association. Rien de mieux, si les intelligence
résoudront le problème ? Nous usons la force pour conserver à tous le droit de radoter à leur aise ; ne vaudrait-il pas mieux
liberté d’exprimer sa pensée, il ne faut pas seulement considérer le droit qu’a celui qui parle, droit qui est naturel et n’
e, il ne faut pas seulement considérer le droit qu’a celui qui parle, droit qui est naturel et n’est limité que par le droit
u’a celui qui parle, droit qui est naturel et n’est limité que par le droit d’autrui, mais encore la position de celui qui éc
u loi à son tour, on a pu penser qu’en reconnaissant et légalisant le droit des idées nouvelles à se produire, les choses en
ne demande pas la permission de se produire et se soucie peu que son droit soit ou non reconnu ; elle trouve toujours assez
plus étroite que l’absence de la loi. En Judée, sous Ponce-Pilate, le droit de réunion n’était pas reconnu, et de fait on n’e
t on n’en était que plus libre de se réunir : car, par là même que le droit n’était pas reconnu, il n’était pas limité. Mieux
49 (1890) Conseils sur l’art d’écrire « Principes de composition et de style — Deuxième partie. Invention — Chapitre VII. Induction et déduction. — Diverses causes des faux raisonnements »
r lui et contraint à se défendre, et en se fondant sur le principe de droit qu’un meurtre commis en état de légitime défense
era-t-il des conclusions de l’avocat ? Nul ne contestera à Cicéron le droit de légitime défense : mais on peut nier que le bé
e droit de légitime défense : mais on peut nier que le bénéfice de ce droit fût applicable à Milon. Il y a, hors du domaine d
rbanus : il lit porter tout son raisonnement sur deux points, l’un de droit , l’autre de fait : 1º Il y a des séditions légiti
est incontestable, et son acquittement assuré. Mais ni la question de droit ni la question de fait no sont évidentes. Il faud
tent même jugement que nous. Les plaideurs de bonne foi trouvent leur droit incontestable et clair, quand les juges sont très
aime, le chagrin du refus serait le même pour tous, et tous ont même droit d’obtenir, en vertu du second axiome. Ainsi, par
s étant égaux et également sacrés, tous les jeunes gens auraient même droit au diplôme. Toutes les sollicitations, requêtes,
écessaire et innocente, qui fait que le pessimiste, épris du néant, a droit de vivre, de jouir, d’aimer les bonnes et belles
équivoque des termes, ou l’on en est abusé, et l’on conclut contre le droit . On élargit le sens d’un mot ; on y met ce qui n’
raison et la conscience confèrent à la personne humaine ; qu’ils ont droit au même respect, en tant que personnes humaines,
droit au même respect, en tant que personnes humaines, et qu’ils ont droit au libre exercice de leur activité, limité seulem
ont droit au libre exercice de leur activité, limité seulement par le droit égal des autres activités. Mais quand on en dédui
50 (1885) Préfaces tirées des Œuvres complètes de Victor Hugo « Préfaces des pièces de théâtre — Préface du « Roi s’amuse » (1832) »
effet, ce qu’on a appelé la Charte-Vérité dit : « Les Français ont le droit de publier… » Remarquez que le texte ne dit pas s
le droit de publier… » Remarquez que le texte ne dit pas seulement le droit d’imprimer, mais largement et grandement le droit
it pas seulement le droit d’imprimer, mais largement et grandement le droit de publier. Or, le théâtre n’est qu’un moyen de p
piédestaux de granit, pour qu’on ne puisse attaquer sournoisement le droit commun des Français avec ces quarante mille vieil
iberté par la censure, à la propriété par la confiscation. Tout notre droit public se révolte contre une pareille voie de fai
ute part. Le ministre avait, en effet, de son autorité privée, de son droit divin de ministre, intimé l’ordre en question. Le
son à donner. Le ministre lui avait pris sa pièce, lui avait pris son droit , lui avait pris sa chose. Il ne restait plus qu’a
questions se pressent dans votre esprit. ─ Ou est la loi ? Où est le droit  ? Est-ce que cela peut se passer ainsi ? Est-ce q
ître. La liberté et la propriété ne sont pas choses d’antichambre. Un droit ne se traite pas comme une faveur. Pour une faveu
mme une faveur. Pour une faveur, réclamez devant le ministre. Pour un droit , réclamez devant le pays. C’est donc au pays qu’i
tabli que l’acte ministériel est odieux, inqualifiable, impossible en droit , nous voulons bien descendre pour un moment à le
la fin, poussés à bout, faire, à travers toutes les lois et tous les droits , un exemple sur un ouvrage et sur un écrivain, ce
lui-même, au besoin, pour l’indépendance de son art. Il plaidera son droit fermement, avec gravité et simplicité, sans haine
51 (1883) La Réforme intellectuelle et morale de la France
lle la châtie. Un pays qui a joué un rôle de premier ordre n’a pas le droit de se réduire au matérialisme bourgeois qui ne de
de Polignac quelqu’un eût pu penser que cet article donnait au roi le droit de supprimer la Charte, c’eût été l’objet d’une p
car personne ne pensa jamais que cet insignifiant article contînt le droit implicite des coups d’État. L’insertion de cet ar
aboré par les chambres de 1814, fort attentives à ne pas exagérer les droits du roi ; il ne donna lieu alors à aucune observat
te consécration manqua. Le roi et ses fils, au lieu de maintenir leur droit par les armes, se retirèrent et laissèrent l’émeu
décembre nous froissa profondément. Dix ans nous portâmes le deuil du droit  ; nous protestâmes selon nos forces contre le sys
ion était très mauvaise ; mais quiconque ne niait pas le principe des droits de la dynastie souffrait peu. Les hommes d’opposi
propriété résultant de la conquête sur toutes les considérations des droits de l’homme et sur les théories abstraites de cont
du vrai, en effet, dans le principe germanique qu’une société n’a un droit plein à son patrimoine que tandis qu’elle peut le
e qui s’endort dans la mollesse, était à quelques égards légitime. Le droit du brave a fondé la propriété ; l’homme d’épée es
publics, et qui se montre néanmoins arrogante, comme si elle avait un droit de naissance à posséder et comme si les autres av
l ; il lui est difficile de réaliser ce qui est le grand criterium du droit et de la volonté qu’a une réunion d’hommes de viv
s d’une Landwehr, dont les appointements consistaient en terres et en droits seigneuriaux. III Ainsi la tradition d’une
pour la chose publique. Toute fonction était devenue une sinécure, un droit à une rente pour ne rien faire. Avec cela, tout l
e de conduite, à nous autres libéraux, qui ne pouvons pas admettre le droit divin en politique, quand nous n’admettons pas le
que, quand nous n’admettons pas le surnaturel en religion ? Un simple droit humain, un compromis entre le rationalisme absolu
sme absolu de Condorcet et du xviiie  siècle, ne reconnaissant que le droit de la raison à gouverner l’humanité, et les droit
econnaissant que le droit de la raison à gouverner l’humanité, et les droits résultant de l’histoire, L’expérience manquée de
volonté possible, nous n’avons pu en venir au culte de la force ou du droit fondé sur la force, qui est le résumé de la polit
ancien régime, lequel faisait consister l’unité de la nation dans les droits du souverain, tandis que nous nous imaginions que
tandis que nous nous imaginions que le xixe  siècle avait inauguré un droit nouveau, le droit des populations ; le second déf
us imaginions que le xixe  siècle avait inauguré un droit nouveau, le droit des populations ; le second défaut, c’est que ces
adowa. Ceux qui ont toujours repoussé la politique de conquête ont le droit de dire : « Prendre l’Alsace malgré elle est un c
des frontières naturelles et des convenances nationales n’ont pas le droit de trouver mauvais qu’on leur fasse ce qu’ils vou
t faire aux autres. La doctrine des frontières naturelles et celle du droit des populations ne peuvent être invoquées par la
at ou, en d’autres termes, la bonne exécution de la fonction. Nul n’a droit à une place ; tous ont droit que les places soien
bonne exécution de la fonction. Nul n’a droit à une place ; tous ont droit que les places soient bien remplies. Si l’hérédit
ont leur formule particulière du devoir ; les devoirs de l’homme, les droits de l’homme sont peu compris ; et c’est là une gra
de ce manque d’abnégation, de cette âpreté dans la revendication des droits individuels, qui est l’esprit de notre moderne dé
l’ancien régime, du principe qui nie la souveraineté du peuple et le droit des populations à régler leur sort. Ces dernières
utrement. La victoire de la Prusse a été la victoire de la royauté de droit quasi-divin (de droit historique ) ; une nation n
de la Prusse a été la victoire de la royauté de droit quasi-divin (de droit historique ) ; une nation ne saurait se réformer
; je crains qu’il ne faille la remiser pour des siècles. « Relever un droit historique, en place de cette malheureuse formule
Relever un droit historique, en place de cette malheureuse formule du droit « divin » que les publicistes d’il y a cinquante
le fait de bons citoyens, mais ne fut pas celui de princes ), ait des droits royaux bien stricts ) mais elle a un titre excell
trices où tous les casuistes politiques reconnaissent que se fonde le droit des dynasties. La maison Bonaparte émergea du cha
le pouvoir social n’émane pas tout entier de la société, qu’il y a un droit philosophique et historique (divin, si l’on veut 
nd acte d’autorité nationale. On peut être royaliste sans admettre le droit divin, comme on peut être catholique sans croire
lle ne peut rien contre la nation ni sans elle. Les dynasties ont des droits sur le pays qu’elles représentent historiquement 
pays qu’elles représentent historiquement ; mais le pays a aussi des droits sur elles, puisque les dynasties n’existent qu’en
France, croyez-le, restera un pays de gens aimables, doux, honnêtes, droits , gais, superficiels, pleins de bon cœur, de faibl
mme la loi du 31 mai 1851, ayant pour but de priver des citoyens d’un droit qu’ils ont exercé depuis vingt-trois ans serait u
ndidats sérieux. On peut accorder que tout citoyen possède un certain droit à la direction de la chose publique ; mais il fau
in droit à la direction de la chose publique ; mais il faut régler ce droit , en éclairer l’exercice. Que cent citoyens d’un m
té dans l’État ; ce serait vraiment un corps conservateur de tous les droits et de toutes les libertés. Il est permis d’espére
e des autorités centrales à l’état de ville à part, ne peut avoir les droits d’une ville ordinaire. Paris ne saurait avoir ni
et à l’éveil des esprits. En distinguant soigneusement le grade et le droit d’exercer une profession, comme on le fait en All
qui fait consister la raison d’être de l’union des provinces dans les droits du souverain, il ne nous restait plus qu’un dogme
’est de lui montrer l’abîme où il est. Souvenons-nous surtout que les droits de la patrie sont imprescriptibles, et que le peu
st possible que si le jeune homme peut faire ses études d’université ( droit , médecine, etc. ) en même temps que son service m
52 (1862) Cours familier de littérature. XIII « LXXIVe entretien. Critique de l’Histoire des Girondins (5e partie) » pp. 65-128
ues erreurs de logique, consignées en axiomes dans la Déclaration des droits de l’homme à l’usage de la Convention. Je dois à
rticle 1er. Le but de toute association politique est le maintien des droits naturels et imprescriptibles de l’homme et le dév
et le développement de toutes ses facultés. « Art. 2. Les principaux droits de l’homme sont de pourvoir à la conservation de
ir à la conservation de son existence et de sa liberté. « Art. 3. Ces droits appartiennent également à tous les hommes, quelle
oit la différence de leurs forces physiques et morales. L’égalité des droits est établie par la nature. La société, loin d’y p
cer à son gré toutes ses facultés ; elle a la justice pour règle, les droits d’autrui pour bornes, la nature pour principe, et
peut ordonner que ce qui lui est utile. « Art. 7. La propriété est le droit qu’a chaque citoyen de jouir de la portion de bie
r de la portion de bien qui lui est garantie par la loi. « Art. 8. Le droit de propriété est borné, comme tous les autres, pa
celle des vertus et des talents. « Art. 20. Tous les citoyens ont un droit égal de concourir à la nomination des mandataires
taires du peuple et à la formation de la loi. « Art. 21. Pour que ces droits ne soient pas illusoires et l’égalité chimérique,
« Art. 25. La résistance à l’oppression est la conséquence des autres droits de l’homme et du citoyen : il y a oppression cont
trois choses destructives de toutes vraies notions sociales : 1º Les droits naturels et imprescriptibles, qui ne sont en réal
i ne sont en réalité ni naturels ni imprescriptibles, attendu que les droits sociaux ne peuvent exister avant la société qui l
t exister avant la société qui les confère et qui les garantit. 2º Le droit de liberté naturelle, que l’homme doit se mesurer
rté naturelle, que l’homme doit se mesurer et se conférer à lui-même, droit destructif de toute autorité sociale qui peut seu
galités de force, tandis que la société seule établit ces égalités de droit qui sont la moralité de ses lois spiritualistes.
s les formes d’autorité établies dans d’autres nations serait donc le droit commun du globe, selon la Convention ; et, dans c
genre humain. Un corps politique, la Convention, qui statuait un tel droit public, n’était donc qu’une assemblée d’utopistes
issantes qui le laissaient dévier. Le peuple crut user en cela de son droit suprême, du droit d’exister. On l’accusa de s’êtr
issaient dévier. Le peuple crut user en cela de son droit suprême, du droit d’exister. On l’accusa de s’être arrogé l’initiat
ffée dans son berceau.” Dans les périls extrêmes, la proximité est un droit . C’est à la partie du peuple la plus rapprochée d
a place au fait dans des circonstances d’exception ; et ce fait a son droit , car il a sa justice quand il a sa nécessité. San
ans l’individu. La polémique rigoureuse peut contester avec raison ce droit , l’histoire ne peut le nier. Dans les temps régul
roportion égale. Dans les temps extrêmes, le gouvernement est, non de droit , mais de fait, partout où on le saisit. L’initiat
53 (1872) Les problèmes du XIXe siècle. La politique, la littérature, la science, la philosophie, la religion « Livre I : La politique — Chapitre III : Examen de la doctrine de Tocqueville »
ndre passagèrement et laisser la place aux mauvais, sans qu’on ait le droit de rien affirmer en faveur de ceux-ci. Les révolu
lle s’est privé d’une grande force en laissant de côté la question de droit , pour ne s’occuper que du fait. Il a examiné quel
l qu’il soit, principe de la tyrannie, il faut placer la raison et le droit , principes de la liberté. Jamais les publicistes
nombreuses objections. Elle enseigne que, puisque la souveraineté de droit appartient à la raison, la souveraineté de fait d
que les plus sages gouvernent, mais cela ne constitue pas pour eux un droit absolu : je dois de la déférence à celui qui est
on peut mépriser cette objection, car on fait comme on peut ; mais en droit il faut autre chose qu’un signe changeant et mobi
du peuple, que ces deux doctrines s’expliquent l’une par l’autre. En droit , la société est maîtresse d’elle-même ; nul n’est
. En droit, la société est maîtresse d’elle-même ; nul n’est exclu du droit social, par conséquent de la souveraineté, et que
s, violentes, serviles, oppressives. Ces égarements n’altèrent pas le droit fondamental qu’elles représentent et qui est la v
elle vient du désir plus élevé de faire respecter sa personne et ses droits  ; l’amour de l’égalité dans ce qu’il a de meilleu
ans l’intelligence et le respect de la justice, de la conscience, des droits , des lois divines, si longtemps méconnues, qui rè
t plus frappé au nom de Dieu ; personne ne prétend plus à usurper les droits et à devancer les arrêts du souverain juge. » Il
iberté de privilège, la démocratie cherche à substituer la liberté de droit commun. L’individu est-il donc vraiment diminué p
e droit commun. L’individu est-il donc vraiment diminué parce que son droit , au lieu d’être fondé sur sa situation extérieure
est elle qui facilite le despotisme, la centralisation, le mépris des droits particuliers, la doctrine de la nécessité, toutes
ce que nous lui devons, sans examiner quel est César, et quel est le droit et la limite de sa créance sur nous. Ce contraste
aite de l’État, et c’est par là seulement qu’on arrive à la notion du droit et du devoir dans les sociétés. Il ne faut pas dé
dre leur conduite habituelle pour règle et pour mesure du juste et du droit . Que faut-il pourtant conclure de là ? C’est que
politique ne se suffît pas à elle-même et qu’elle doit reposer sur le droit naturel et sur la morale ; c’est ce que pensait M
54 (1827) Principes de la philosophie de l’histoire (trad. Michelet) « Principes de la philosophie de l’histoire — Livre second. De la sagesse poétique — Chapitre V. Du gouvernement de la famille, ou économie, dans les âges poétiques » pp. 174-185
et nous savons que chez les anciens Romains le père de famille avait droit de vie et de mort sur ses fils, et la propriété a
bservation explique peut-être pourquoi l’emphytéose est un contrat de droit civil, c’est-à-dire du droit héroïque des Romains
pourquoi l’emphytéose est un contrat de droit civil, c’est-à-dire du droit héroïque des Romains. À ce droit héroïque Ulpien
trat de droit civil, c’est-à-dire du droit héroïque des Romains. À ce droit héroïque Ulpien oppose le droit naturel des peup
du droit héroïque des Romains. À ce droit héroïque Ulpien oppose le droit naturel des peuples civilisés (gentium humanarum)
e son temps se trouvaient hors de l’Empire, et dont par conséquent le droit n’importait point aux jurisconsultes romains. VI.
avait point de mandataires. De là cette maxime qui est restée dans le droit civil : nous ne pouvons acquérir par une personne
us notre puissance, per extraneam personam acquiri nemini . VIII. Le droit des nations civilisées, humanarum, comme dit Ulpi
des nations civilisées, humanarum, comme dit Ulpien, ayant succédé au droit des nations héroïques, il se fit une telle révolu
55 (1875) Les origines de la France contemporaine. L’Ancien Régime. Tomes I et II « Livre premier. La structure de la société. — Chapitre III. Services locaux que doivent les privilégiés. »
ie, il peut les poursuivre en tout lieu et les ramener de force. Il a droit de surveillance sur leur vie privée et les châtie
leur caractère. En effet, c’est leur situation qui, leur laissant les droits sans les services, leur interdit les offices publ
s officiers communaux que l’intendant nomme ou dirige60. Sauf par son droit de justice si écourté, le seigneur est oisif en m
ur l’intendant » et de MM. les subdélégués tous les biens et tous les droits  D’autant plus que bien souvent il est pauvre. Bo
y  Tout contribue à cette décadence, la loi, les mœurs, et d’abord le droit d’aînesse. Institué pour que la souveraineté et l
tre morceau : beaucoup ont tout aliéné, sauf leur petit manoir et les droits seigneuriaux, cens, lods et ventes, droit de chas
f leur petit manoir et les droits seigneuriaux, cens, lods et ventes, droit de chasse et de justice sur le territoire dont ja
dont jadis ils étaient les propriétaires67. Puisqu’ils vivent de ces droits , il faut bien qu’ils les exercent, même quand le
vivent de ces droits, il faut bien qu’ils les exercent, même quand le droit est lourd, même quand le débiteur est pauvre. Com
igneurs qui ne résident pas. — Énormité de leurs fortunes et de leurs droits . — Ayant des avantages plus grands, ils doivent d
Exigences de leurs dettes. — État de leurs justices. — Effets de leur droit de chasse. — Sentiments des paysans à leur endroi
r avoir le revenu actuel. Il est clair qu’avec de tels revenus et les droits féodaux de police, de justice, d’administration q
son district, qu’il ressemble trop à l’ancien souverain pour avoir le droit de vivre en particulier ordinaire, que ses avanta
e années, ils veulent être humains ; ils dissertent entre eux sur les droits de l’homme ; ils souffriraient de voir la face pâ
est le bon villageois, doux, humble, reconnaissant, simple de cœur et droit d’esprit, facile à conduire, conçu d’après Rousse
-il compter qu’en temps ordinaire ils ne feront point remise de leurs droits . D’ailleurs, ces droits, censives, lods et ventes
ordinaire ils ne feront point remise de leurs droits. D’ailleurs, ces droits , censives, lods et ventes, dîmes et le reste, son
régisseur est celui qui fait rentrer beaucoup d’argent. Il n’a pas le droit d’être généreux aux dépens de son maître, et il e
ennant une somme annuelle, a acheté du seigneur l’exploitation de ses droits  ? Dans l’élection de Mayenne89, et certainement a
ipaux domaines sont affermés de la sorte. D’ailleurs il y a nombre de droits , comme les péages, la taxe des marchés, le droit
rs il y a nombre de droits, comme les péages, la taxe des marchés, le droit du troupeau à part, le monopole du four et du mou
uvez, le mal que peut faire un usurier de campagne armé contre eux de droits si pesants ; c’est la seigneurie féodale aux main
e aux mains d’Harpagon ou plutôt du père Grandet. En effet, lorsqu’un droit devient insupportable, on voit, par les doléances
 » — Lorsque l’amour-propre de caste monte ainsi la garde autour d’un droit , c’est avec une vigilance intraitable. À cet effe
é plusieurs personnes, sous prétexte de veiller à la conservation des droits de leur maître… Le gibier, qui excède de beaucoup
l’année pour la conservation de leurs moissons97 »  Voilà l’effet du droit de chasse en province. Mais c’est dans l’Ile-de-F
hé du service ; c’est ainsi qu’un devoir de protection dégénère en un droit de dévastation, et que des gens humains et raison
. Arthur Young, II, 230 et suivantes. 83. L’abolition des dîmes, des droits féodaux, la permission de tuer le gibier, etc. 8
56 (1867) Nouveaux lundis. Tome IX « Appendice. Discours sur les prix de vertu »
6 juillet 1866 ; le voici : Messieurs les Sénateurs, la loi sur les droits des héritiers et des ayants cause des auteurs, vo
l’honneur d’être l’organe) deux manières d’envisager la question des droits d’auteur : l’une qui la généralise et la simplifi
et la simplifie, qui la constitue et l’élève à l’état de principe, de droit absolu, de propriété inviolable et sacrée, revend
nt le mariage, les successions, et en combinant le mieux possible les droits des auteurs et ceux du public. Chacun de ces poin
survivant, quel que soit le régime matrimonial, et indépendamment des droits qui peuvent résulter, en faveur de ce conjoint, d
aveur de ce conjoint, du régime de la communauté, a la jouissance des droits dont l’auteur prédécédé n’a pas disposé par acte
lorsque par son décret du 5 février 1810, qui étendait à vingt ans le droit des enfants des auteurs, d’abord fixé et limité à
it que la veuve, si les conventions matrimoniales lui en donnaient le droit , jouirait viagèrement de la propriété garantie a
ial, soit dotal, soit commun, la veuve est admise à la jouissance des droits qui ne comprennent pas moins d’un demi-siècle : a
oments d’un mari distingué ou illustre, se la figure-t-on privée d’un droit utile et cher, et voyant un étranger s’en emparer
une œuvre non de sentiment, mais d’équité. Je voudrais être homme de droit , Messieurs, et avoir qualité pour vous signaler a
vait, par donation ou testament, enlever à la femme la survivance des droits , le pourra aujourd’hui. Et ceci n’est pas en cont
e celles d’une femme le soin de reproduire sa pensée et d’exercer ses droits . Il est d’autres cas encore où, même sans disposi
i auteur sera présumé avoir enlevé à la femme cette survivance de ses droits  : Par exemple, si la femme, lors du décès, a vu p
trefois plus rares, que le mari de la femme auteur aura dorénavant le droit qu’avait seule autrefois la femme du mari auteur.
vie durant, laissait, s’il était marié, la jouissance viagère de ses droits à sa veuve, à la condition que le mariage eût été
du 8 avril 1854, avaient porté de dix ans à vingt, puis à trente, le droit des enfants des auteurs, à dater de la mort de l’
s’il laissait une veuve. L’auteur mort célibataire ne laissait qu’un droit de dix ans après sa mort. Aujourd’hui le laps éte
57 (1818) Essai sur les institutions sociales « Chapitre XI. Troisième partie. Conséquences de l’émancipation de la pensée dans la sphère des idées politiques. » pp. 350-362
vec douleur, ses enfants doivent vivre de leur vie propre. Un nouveau droit public doit sortir des nouveaux rapports entre le
est disposé à le faire, le joug de l’autorité, et se croyant ainsi le droit d’examiner les limites du pouvoir de la société,
circonstances, prévues par sa sagesse, a pu déléguer à la société le droit de décerner ce mandat de comparution ; mais il pe
nos institutions, il est vrai aussi que Dieu a retiré à la société le droit de vie et de mort : ainsi que nous l’avons remarq
es peuples se suffisent à eux-mêmes. L’ancienne jurisprudence donnait droit de vie et de mort aux pères sur leurs enfants ; e
res sur leurs enfants ; et, comme tout marche en même temps, l’ancien droit public donnait la même latitude de pouvoir aux mé
lonies. Les républiques de la Grèce ne manquèrent jamais d’user de ce droit terrible : elles exterminaient leurs colonies ind
ible : elles exterminaient leurs colonies indociles. À mesure que les droits des pères ont été restreints, les droits des métr
indociles. À mesure que les droits des pères ont été restreints, les droits des métropoles l’ont été aussi. Maintenant il ne
58 (1888) Les œuvres et les hommes. Les Historiens. X. « Xavier Eyma » pp. 351-366
, légitimée, posée triomphalement comme la solution d’une question de droit et d’honneur, — après avoir dit, cependant : « qu
ins ! J’attendais du neuf, et déjà on me donnait du vieux. J’avais le droit d’exiger du vrai et du clair, et je ne rencontrai
dit pas moins ce qu’il voit contre ce qu’il aime, on est toujours en droit de se demander comment il se fait que le heurt, l
e soit pas désarmée de sa justice : — « la solution d’une question de droit et d’honneur » ? Il nous l’assure, ce ne fut ni p
s payer une taxe dont l’Angleterre avait besoin. Ah ! une question de droit  ! ose bien dire Eyma. Mais quel droit ?… Le droit
it besoin. Ah ! une question de droit ! ose bien dire Eyma. Mais quel droit  ?… Le droit de ne pas venir au secours des misère
h ! une question de droit ! ose bien dire Eyma. Mais quel droit ?… Le droit de ne pas venir au secours des misères de la mère
oin d’un énergique amour de la patrie et du sentiment profond de leur droit , pour imposer silence à la répugnance qu’ils épro
t la patrie ? Où donc est la patrie pour notre colonie d’Alger, et le droit lui viendra-t-il un jour contre la métropole ? C
te, une immense réalité, est-ce une raison pour humilier la notion du droit devant elle ? Est-ce une raison pour que l’Histoi
59 (1906) Les idées égalitaires. Étude sociologique « Première partie — Chapitre I. Définition des idées égalitaires »
uses et fins : à elles seules, par suite, les notions de devoir et de droit nous paraissent pouvoir s’appliquer, C’est pourqu
les hommes égaux c’est édicter une façon de les traiter : jugement de droit , non jugement de fait, prescription, non constata
umanité a une valeur propre, et que par suite tous les hommes ont des droits . Encore faut-il, pour que nous étendions à tous l
x » que ceux que nous tenons pour nos « semblables » ; le jugement de droit implique ici un jugement de fait. Nous ne pouvons
e ici un jugement de fait. Nous ne pouvons reconnaître aux hommes des droits égaux sans leur reconnaître une certaine identité
lamer l’égalité des facultés réelles. Reconnaître aux individus mêmes droits n’est pas demander qu’à leurs actions, pour inéga
connaissant par suite, non les mêmes facultés réelles, mais les mêmes droits , — et réclamant enfin qu’à leurs actions diverses
60 (1875) Les origines de la France contemporaine. L’Ancien Régime. Tomes I et II « Livre quatrième. La propagation de la doctrine. — Chapitre III »
nu. « On peut compter, dit Necker en 1781, que le produit de tous les droits de consommation augmente de deux millions par an.
connaître son budget, vérifier ses livres : un prêteur a toujours le droit de surveiller son gage. Voilà donc le bourgeois q
est rapproché des nobles, et l’égalité de fait a précédé l’égalité de droit  Aux approches de 1789, on aurait peine à les dis
in de génie, le logicien puissant, l’orateur passionné qui établit le droit naturel, qui nie le droit historique, qui proclam
uissant, l’orateur passionné qui établit le droit naturel, qui nie le droit historique, qui proclame l’égalité des hommes, qu
1784583, des fils de magistrats allant prendre leur première leçon de droit chez un agrégé, M. Sareste, c’est le Contrat soci
vie, le besoin de liberté, le zèle du bien public et la conscience du droit . V. Effet qu’elle produit sur lui. — Formation
u dix millions d’hommes nus, ancêtres de la nation actuelle. Voilà un droit bien avéré au respect et à l’amour de leurs desce
tention d’être issues de la race des conquérants et de succéder à des droits de conquête597 ? Je suppose qu’à défaut de police
i plus solidement sur un grand chemin ; aurait-il acquis un véritable droit de péage ? S’il avait eu le temps de vendre cette
te de monopole, jadis assez commun, à un successeur de bonne foi, son droit serait-il devenu beaucoup plus respectable entre
eil souffrant s’est redressé, s’est raidi, et, pour mieux assurer son droit , va revendiquer tous les droits. Il est si doux,
’est raidi, et, pour mieux assurer son droit, va revendiquer tous les droits . Il est si doux, si enivrant, pour l’homme qui, d
erain, roi de France pour sa quote-part, seul auteur légitime de tout droit et de tout pouvoir   Conformément aux doctrines d
t qu’une unité munie d’un vote ; où vous voyez la majorité, là est le droit . C’est pourquoi le Tiers pose son droit comme inc
voyez la majorité, là est le droit. C’est pourquoi le Tiers pose son droit comme incontestable, et, à son tour, dit comme Lo
d mépris pour les gouvernements monarchiques ». Ensuite, à l’Ecole de Droit , ils ont appris un droit abstrait, ou n’ont rien
ements monarchiques ». Ensuite, à l’Ecole de Droit, ils ont appris un droit abstrait, ou n’ont rien appris. Aux cours de Pari
et des raisons de douter605. » Il est bien plus commode de partir des droits de l’homme et d’en déduire les conséquences. À ce
61 (1875) Premiers lundis. Tome III « Sur une pétition de directeurs de théâtres contre les auteurs, compositeurs et éditeurs de musique »
s auteurs et compositeurs dramatiques, s’entendant pour exercer leurs droits , pour faire valoir leurs intérêts. Cette société,
e d’un certain nombre de membres représente les intérêts communs. Les droits sont perçus par deux agents nommés par la société
ne œuvre quelconque. (L’Opéra et le Théâtre-Français seuls payent des droits d’auteur fixés par un arrêté ministériel.) Après
le représentant de cette dernière société et payent par abonnement un droit fixe pour la magique des morceaux intercalés dans
ntestations qui sont essentiellement commerciales et rentrant dans le droit commun, soient jugées par les tribunaux civils ou
l’auteur exige. Il y a là convention individuelle et libre. C’est le droit de l’auteur de ne pas permettre de jouer la pièce
62 (1882) Qu’est-ce qu’une nation ? « III »
rpétuelle de vie. Oh ! je le sais, cela est moins métaphysique que le droit divin, moins brutal que le droit prétendu histori
, cela est moins métaphysique que le droit divin, moins brutal que le droit prétendu historique. Dans l’ordre d’idées que je
dre d’idées que je vous soumets, une nation n’a pas plus qu’un roi le droit de dire à une province : « Tu m’appartiens, je te
e, Pour nous, ce sont ses habitants ; si quelqu’un en cette affaire a droit d’être consulté, c’est l’habitant. Une nation n’a
e l’individu au profit d’une communauté, elle est légitime, elle a le droit d’exister. Si des doutes s’élèvent sur ses fronti
es frontières, consultez les populations disputées. Elles ont bien le droit d’avoir un avis dans la question. Voilà qui fera
63 (1893) La psychologie des idées-forces « Tome second — Livre septième. Les altérations et transformations de la conscience et de la volonté — Chapitre premier. L’ubiquité de la conscience et l’apparente inconscience »
rcher avec l’autre roue. Au contraire, irritez avec un acide le genou droit d’une grenouille décapitée, elle essaiera de l’es
décapitée, elle essaiera de l’essuyer comme d’ordinaire avec le pied droit . — Résultat tout mécanique, disent les partisans
lité, but poursuivi. — Fort bien ; mais alors, si vous coupez le pied droit et irritez le genou droit avec de l’acide, la mac
t bien ; mais alors, si vous coupez le pied droit et irritez le genou droit avec de l’acide, la machine devra être réduite à
machine devra être réduite à l’impuissance ; tout au plus le moignon droit pourra-t-il s’agiter. Or, ce n’est point-là ce qu
un fait significatif : ne pouvant, comme d’habitude, essuyer le genou droit avec le pied droit, l’animal décapité l’essuie av
f : ne pouvant, comme d’habitude, essuyer le genou droit avec le pied droit , l’animal décapité l’essuie avec le pied gauche ;
is seulement de deux, faiblement rouge du côté gauche et bleu du côté droit . Il suffit donc de diminuer l’intensité et la dur
es attribuent un certain nombre de folies et d’immoralités au cerveau droit , tandis que le gauche serait relativement sage. S
roduire des cas de corrélation défectueuse entre l’énergie du cerveau droit et celle du cerveau gauche : les deux exécutants
64 (1875) Premiers lundis. Tome III «  À propos, des. Bibliothèques populaires  »
uis dire de mes regrets. «  Sainte-Beuve. »   Je ne me crois pas en droit de produire la réponse textuelle de M. le Préside
ussion. Oh ! Ici, ma conscience d’écrivain et d’homme qui se croit le droit d’examen et de libre opinion se révolte, et prena
s, je passerai vite. Mais Michelet, homme vivant, mais Renan, de quel droit , vous, personnages publics, corps de l’État, fuss
orps de l’État, fussiez-vous l’ancien Sénat dit conservateur, de quel droit venez-vous-leur imprimer une tache au front ? Sav
s littéraire, ayant qualité pour examiner de près ces choses, de quel droit vous empêcheriez de lire Mlle de la Quintinie, qu
ns, — on croirait véritablement qu’il n’y a en politique qu’un centre droit , qu’un côté droit, et que tout ce qui était autre
véritablement qu’il n’y a en politique qu’un centre droit, qu’un côté droit , et que tout ce qui était autrefois la gauche, — 
et les délicatesses des consciences, mais aussi de réserver tous les droits sérieux et légitimes issus de la Révolution, il y
essentielle de sa tâche, ne pas déserter, ne pas laisser entamer les droits acquis par la Révolution, ses conquêtes morales,
tre discours de mardi. L’intention vaut le fait et me donne les mêmes droits . J’ai prié M. de Heeckeren, sénateur, et M. de Re
« Dans la séance du 29 mars dernier, au moment où j’ai revendiqué le droit de défendre, ne fût-ce que moyennant protestation
ui fût à relever, à réfuter, parce qu’elle atteignait directement mon droit , qu’elle le niait, et que, sous sa forme impérieu
étions rencontrés ni vus. « Je ne vous connais, monsieur, que par ce droit que vous vous êtes arrogé publiquement et de haut
l s’était agi par exemple de censurer un auteur dramatique : C’est un droit qu’à la porte on achète en entrant. 46. Dans c
, on n’en est pas moins fidèle au Gouvernement, bon citoyen ; De quel droit donc souffrir ouvertement qu’on vienne dire à ces
n’y a qu’une offense, dont je poursuis la réparation. « Je n’ai aucun droit à me ranger parmi ceux qui « savent les choses de
lustre Président lui-même en m’autorisant auprès de lui d’un texte de droit romain qui semble fait exprès pour le cas en liti
65 (1858) Cours familier de littérature. VI « XXXIVe entretien. Littérature, philosophie, et politique de la Chine » pp. 221-315
roclamer ou écrire cette volonté dominante en lois qui instituent des droits sociaux conformes aux droits naturels, c’est-à-di
nté dominante en lois qui instituent des droits sociaux conformes aux droits naturels, c’est-à-dire aux instincts légitimes de
té, de justice, de police, de service public, de vengeance même si un droit est violé dans sa personne ; Faire contribuer dan
hies infranchissables entre les castes. Les Romains n’ont eu d’autre droit public que le droit du plus ambitieux et du plus
s entre les castes. Les Romains n’ont eu d’autre droit public que le droit du plus ambitieux et du plus armé sur le plus fai
isamment citoyens pour connaître, définir et formuler savamment leurs droits et leurs devoirs réciproques. Il construit sur ce
chacune de ces lois faites au profit de l’homme pour lui consacrer un droit moral ou une propriété matérielle était nécessair
ou une propriété matérielle était nécessairement limitée par un autre droit moral et matériel constitué au profit d’un autre
égoïsmes et des violences du plus fort ou du plus pervers contre les droits ou les facultés du plus doux ou du plus faible ;
ui qui ne permet à aucun homme de rester une brute, qui base tous les droits des citoyens sur une éducation préalable et qui f
t serein comme une aurore ou comme un crépuscule de l’âme. Le nez est droit et court, un peu renflé aux narines ; la bouche n
ipe de ce que nous appelons aujourd’hui la démocratie ou l’égalité de droits de tous aux bienfaits du gouvernement, patrimoine
ient légitimement sans favoriser ni déshériter personne de sa part de droits . « 3º La loi égale et uniforme pour tous, afin qu
rouvent dans la volonté de la nation tout entière, délibérant sur ses droits et sur ses devoirs, étant à elle-même sa propre a
rvis, dans la force armée qui les a conquis et qui les possède par le droit des armes ; Les peuples monarchiques la confèrent
les monarchiques la confèrent à une dynastie et la confondent avec le droit de naissance sur un trône. Toutes ces délégations
e divisent en factions contraires qui nient, les armes à la main, les droits anciens ou les titres nouveaux. L’autorité elle-m
que ; la république suppose des hommes égaux en force, en volonté, en droit , en fait, émancipés de toute tutelle préexistante
rce matérielle s’unissait en lui à l’autorité du plus intelligent, le droit du plus fort et le droit du plus capable se confo
en lui à l’autorité du plus intelligent, le droit du plus fort et le droit du plus capable se confondaient naturellement dan
u plus capable se confondaient naturellement dans son nom de père. Le droit moral, c’est-à-dire la justice, lui conférait éga
c une première royauté, la première famille une première monarchie de droit naturel ou de droit divin ! Voilà un principe d’a
té, la première famille une première monarchie de droit naturel ou de droit divin ! Voilà un principe d’autorité auquel on re
« Il n’emploie, pour traiter les affaires, que des hommes sincères et droits  ; il ne donne sa confiance qu’à des hommes fidèle
devoir ; une conduite irréprochable, jointe à des intentions pures et droites , lui sert de bouclier contre tous les traits qu’o
dre ou pour attaquer. L’amour qu’il porte à tous les hommes le met en droit de n’en craindre aucun ; l’exactitude scrupuleuse
66 (1860) Cours familier de littérature. IX « LIIIe entretien. Littérature politique. Machiavel (2e partie) » pp. 321-414
même en employant des moyens violents ; elle veut et elle croit avoir droit de vouloir soumettre tout ce qu’elle ne peut conv
, qui prendront résolument le sceptre temporel, et qui affecteront le droit d’élection ou de déposition des rois. Et si les p
orité, reconnurent la souveraineté telle quelle du pape, non comme un droit religieux, mais comme un fait politique ; ils ne
ministre piémontais, ce congrès de 1856, contre tous les principes de droit public et international, s’arrogea illégalement u
principes de droit public et international, s’arrogea illégalement un droit d’intervention arbitraire et permanent dans le ré
iémont, de l’Angleterre et de la France. Une pareille faute contre le droit public ne pouvait qu’engendrer le désordre au deh
souverains devant leur peuple étant détruite, tout le monde avait le droit de gouverner chez tout le monde, excepté le gouve
rner chez tout le monde, excepté le gouvernement du pays lui-même. Le droit de conseil créait le droit d’intervention militai
cepté le gouvernement du pays lui-même. Le droit de conseil créait le droit d’intervention militaire réciproque ; de ce droit
e conseil créait le droit d’intervention militaire réciproque ; de ce droit d’intervention réciproque découlait et découle en
de ce droit d’intervention réciproque découlait et découle encore le droit de guerre perpétuel entre voisins : c’est le cont
re le droit de guerre perpétuel entre voisins : c’est le contraire du droit de civilisation, qui est l’indépendance des peupl
élibération seule est une intervention flagrante, destructive de tout droit public et de toute indépendance italienne ; quelq
Paris, vous êtes-vous arrogé, à la voix d’un ministre piémontais, le droit de délibérer sur les régimes intérieurs des peupl
contristerais l’Italie et l’Europe ; le silence prophétise assez. Ce droit d’intervention réciproque émané du congrès de Par
tervention réciproque émané du congrès de Paris en 1856 est la fin du droit public européen : finis Poloniæ ! Que dirions-nou
inis Poloniæ ! Que dirions-nous si Naples ou le pape s’arrogeaient le droit de contrôle et d’intervention intérieure à Paris,
e congrès de 1856 y est tombé. On n’en sortira qu’en reconnaissant le droit contraire. Nous faisons des révolutions et des lo
vel lui-même eût été étonné : un ambassadeur s’immisçant, à l’abri du droit des gens, dans les affaires du prince auprès de q
u peuple, le peuple reconnaissait ces consuls pour les tuteurs de ses droits contre la noblesse. Ainsi se balançaient, comme à
et des États violés par Napoléon, excluent la république de Gênes du droit public, et la donnent violemment au roi de Sardai
montais. C’est, avec Venise, la seule république italienne qui ait le droit de s’indigner contre ces traités de 1815, traités
a maison de Savoie, au moment où l’Europe en armes restituait tout au droit des trônes et des peuples, est un des actes les p
nois. Vous qui faites, quand cela convient à votre ambition, appel au droit des nationalités exprimé au fond d’une urne et co
s plus que ce frère détrôné entre la couronne insurrectionnelle et le droit monarchique dont il se croyait responsable à sa m
pes ; ce ne sera qu’une question de frontière pour nous. Un pays a le droit de veiller sur ses voisins, car de son voisinage
67 (1911) La morale de l’ironie « Chapitre II. Le rôle de la morale » pp. 28-80
ue par rapport à l’état constitué, c’est-à-dire qu’il signifierait le droit pour chacun de faire respecter sa liberté par l’É
nous avons d’autres impressions et d’autres vues. Tel homme d’esprit droit et assez autoritaire a une mésaventure avec la po
ns de leurs opinions et de leurs attitudes. Ils sont un peu dans leur droit . D’abord cet illogisme a sa logique, comme je l’a
urs, le « nous » auquel son « moi » se rattache. Et cela ils ont le «  droit  » de l’exiger. Cela signifie que dans un ensemble
noir aux poumons, le poumon doit faire oxygéner ce sang, le cœur a le droit de recevoir, pour son propre entretien, du sang-o
de continuer à vivre et à remplir son office. Son « devoir » et ses «  droits  » sont nettement établis par ses relations avec l
n pain agréable au goût et sain pour l’estomac, il a, en revanche, le droit de recevoir de ses clients de la monnaie qui ne s
il tant qu’il pourra bien servir ainsi la société. Les devoirs et les droits professionnels peuvent donc s’établir avec, relat
se, bien d’autres choses encore. Et quand il s’agit de déterminer les droits et les devoirs qui se rapportent à toutes ces qua
lus précieux, ceux qu’il est le plus capable de rendre. Ce serait son droit , et sinon son droit légal et positif, du moins so
u’il est le plus capable de rendre. Ce serait son droit, et sinon son droit légal et positif, du moins son droit moral — auqu
e serait son droit, et sinon son droit légal et positif, du moins son droit moral — auquel le droit légal « doit » se conform
inon son droit légal et positif, du moins son droit moral — auquel le droit légal « doit » se conformer — d’avoir les moyens
e. Sans doute on peut dire que, la société étant plus importante, son droit doit passer le premier. Mais c’est là un raisonne
à la loi parce que c’est la loi. » Elle est dans son rôle et dans son droit . Il lui est indispensable de développer chez l’ho
tirer, d’une situation fâcheuse, le meilleur parti. Justice, devoir, droit , ces mots n’ont de sens que dans une société orga
s revenir. Il n’est plus la contrepartie volontairement acceptée d’un droit qui nous est reconnu, non, il existe indépendamme
ses ordres. Les autres pourraient le faire, moi non. Je n’ai quelque droit d’appréciation que sur la conscience d’autrui. Ou
ue droit d’appréciation que sur la conscience d’autrui. Ou plutôt, le droit au doute m’est parfois reconnu par les dissidents
ime l’homme qui défend contre les puissances du jour la justice et le droit , surtout si l’on est de son opinion, même parfois
de faire pénétrer au plus intime de l’individu l’idée du devoir et du droit avec le caractère absolu qu’il leur a donné, l’in
a réclamer. Non seulement il a le devoir de la subir, mais c’est un «  droit  » qu’on lui reconnaît. Sans doute s’il est intell
e. Il s’installe comme un aventurier à qui sa hardiesse tient lieu de droits et de force réelle, et dont le verbe est d’autant
68 (1861) Les œuvres et les hommes. Les historiens politiques et littéraires. II. « VIII. M. de Chalambert. Histoire de la Ligue sous le règne de Henri III et de Henri IV, ou Quinze ans de l’histoire de France » pp. 195-211
et pur jour ?… Telle est la question. M. Victor de Chalambert, esprit droit et ferme, profondément convaincu, mais très calme
ue les actes même de la Ligue, c’était son origine, sa nécessité, son droit d’existence, c’étaient enfin les précédents de ce
r exemple, dans le cas de la royauté protestante d’Henri IV, avait le droit et le devoir de réprimer comme un attentat… » Trè
’une royauté qui oubliait, depuis trop longtemps, sa fonction de bras droit de la chrétienté, les corruptions et les révoltes
uand on parcourt toutes ces histoires où la Ligue est en jeu, on a le droit de s’étonner de l’éternel oubli qui devrait pourt
iers jours du Protestantisme, contre l’industrie protestante. On a le droit de s’étonner du silence des historiens qui ne par
rnements proclama la vacance du trône par la bouche même qui avait le droit de la proclamer, par cette voix du peuple et de l
r le pouvoir, qui est la transmission d’une notion divine, n’a pas le droit de se suicider. M. de Chalambert en convient comm
l’histoire, est bien au-dessus de ce détail de conduite, et c’est le droit de l’Union à prononcer cette déchéance que l’hist
ance jusqu’à l’effroyable expiation de 1789. Cherchant aujourd’hui le droit dans le fait à propos de la Ligue qui l’avait tro
69 (1781) Les trois siecles de la littérature françoise, ou tableau de l’esprit de nos écrivains depuis François I, jusqu’en 1781. Tome III « Les trois siècle de la littérature françoise. — M. — article » pp. 368-371
sur le Trône, tels que les Leçons * de Morale, de Politique & de Droit public, les Devoirs des Princes, réduits à un seu
& non les Peuples aux Souverains. L’autorité suprême n’est que le droit de gouverner ; & gouverner ce n’est pas jouir
c’est assurer, c’est maintenir contre la licence de la multitude les droits qui appartiennent à chaque individu. La Souverain
les propriétés ; & les Rois, comme Rois, n’ont rien à eux que le droit ou plutôt le devoir de tout conserver à la Sociét
gouvernement despotique ; ils verront avec quelle force il défend les droits des Sujets, avec quel noble courage il présente a
70 (1875) Les origines de la France contemporaine. L’Ancien Régime. Tomes I et II « Livre troisième. L’esprit et la doctrine. — Chapitre III. Combinaison des deux éléments. »
tée et, pour la première fois, on va voir son règne sur la terre. Son droit est suprême, puisqu’elle est la vérité. Elle doit
publics, qui l’autorise ? D’abord une possession de huit siècles, un droit héréditaire semblable à celui par lequel chacun j
leur conception première de la nature, de l’homme, de la société, du droit , du gouvernement386. Tant que la raison se réduit
ssons fortes étaient funestes389. Tantôt, comme dans l’institution du droit d’aînesse, il fallait former et désigner d’avance
ce un établissement militaire où l’héroïsme s’est fait le champion du droit . Çà et là, dans le chaos des races mélangées et d
mains sûres ; désormais la nation possède un centre vivant, et chaque droit trouve un protecteur visible. Si le prince se ren
sa crédulité fondée sur l’imagination, son incapacité de concevoir le droit abstrait et les événements publics, le sourd trav
alement consacrées par la tradition et forment toutes légitimement le droit public. Dès ce moment, le charme est rompu. Les a
té, où les privilèges ne sont plus justifiés par les services, où les droits se sont changés en abus, quelle architecture inco
sionné pour figurer dans les antichambres, un magistrat qui achète le droit de rendre la justice, un colonel qui sort du coll
ire société, toujours la force se met à quelques égards au service du droit , de même que, dans la pire religion, toujours le
oi-même. » « Se conserver, obtenir le bonheur », voilà l’instinct, le droit et le devoir. « Ô vous406, dit la nature, qui, pa
général, la nature est bonne. « Ses premiers mouvements sont toujours droits … Le principe fondamental de toute morale, sur leq
er coup je retrouverai ma noblesse inséparable de mon bonheur. J’y ai droit  ; la nature et la Providence m’y appellent ; il e
n équipage. — Tous ces égards ne lui coûtent pas un sol ; ils sont le droit de l’homme riche, et non le prix de la richesse.
été lui refuse. Toutes les portes lui sont fermées même quand il a le droit de les faire ouvrir, et, s’il obtient quelquefois
extrême, la sujétion héréditaire et perpétuelle du peuple a semblé de droit divin comme le despotisme héréditaire et perpétue
pulser, il n’a point à réclamer contre la violence ». Car il n’y a de droit que par consentement, et il n’y a ni consentement
l n’y a de droit que par consentement, et il n’y a ni consentement ni droit d’esclave à maître. « Soit d’un homme à un homme,
ine de la propriété et des rangs), Provinciales (sur l’homicide et le droit de tuer). — Nicole, Deuxième traité de la charité
s peuvent-ils se nourrir de leurs semblables ? Oui, car les êtres ont droit de se nourrir de toute matière propre à satisfair
71 (1866) Histoire de la littérature anglaise (2e éd. revue et augmentée) « Livre III. L’âge classique. — Chapitre III. La Révolution. »
—  Smith, Price, Hutcheson. VII. La constitution. —  Le sentiment du droit . —  Traité du gouvernement, par Locke. —  La théo
ment du droit. —  Traité du gouvernement, par Locke. —  La théorie du droit personnel est acceptée. —  Comment le tempérament
tempérament, l’orgueil et l’intérêt la soutiennent. —  La théorie du droit personnel est appliquée. —  Comment les élections
prédication classique ; la raison oratoire produit la Déclaration des Droits et le Contrat social. On se fabrique une certaine
et son esprit ; tout armé en guerre, royaliste passionné, partisan du droit divin et de l’obéissance passive, controversiste
ées ; la vérité est qu’elle est un corps de contrats, c’est-à-dire de droits reconnus. Chacun a le sien, petit ou grand, qu’il
tit ou grand, qu’il défend de toute sa force. Ma terre, mon bien, mon droit garanti par ma charte, quel qu’il soit, suranné,
plié sous l’injustice, je n’aurai pas cédé une seule parcelle de mon droit . C’est par ce sentiment qu’on conquiert et qu’on
er l’indépendance de l’homme. Chacun a par nature et primitivement le droit d’acquérir, de juger, de punir, de faire la guerr
traité entre eux, sont encore libres. Leur société ne fonde pas leurs droits , elle les garantit. Et les actes officiels soutie
acités publiques et privées, un titre aussi légal à la possession des droits qui leur sont reconnus par la loi que le prince à
rd Chatam défend l’élection de Wilkes, c’est en établissant que « les droits des moindres sujets comme ceux des plus grands re
ase, l’inviolabilité de la loi commune, et que, si le peuple perd ses droits , ceux de la pairie deviendront bientôt insignifia
c’est un acte et un fait, j’entends la grande Charte, la Pétition des droits , l’acte de l’habeas corpus, et tout le corps des
e l’habeas corpus, et tout le corps des lois votées en parlement. Ces droits sont là, inscrits sur des parchemins, consacrés d
oilà des hommes debout et prêts à se défendre. Suivez ce sentiment du droit dans le détail de la vie politique ; la force du
s être muselées. L’orgueil ici s’ajoute à l’instinct pour défendre le droit . Chacun sent que « sa maison est son château », e
ontrainte. Chez eux, le paysan lui-même se glorifie de surveiller ses droits et apprend à vénérer son titre d’homme853. » Des
ntes qu’au milieu d’elles il y en a une toute sainte, le sentiment du droit , qui les rallie, les emploie et les ennoblit. Je
me esprit qui a dressé l’Angleterre sur ses pieds, et par le bill des droits a revendiqué la constitution anglaise ; c’est le
es et à la richesse ignoble, et qui mourront pour la défense de leurs droits en hommes et en hommes libres… Comme Anglais par
nglais par naissance et par principes, je reconnais aux Américains un droit suprême et inaliénable sur leur propriété, un dro
aux Américains un droit suprême et inaliénable sur leur propriété, un droit par lequel ils sont justifiés à la défendre jusqu
fiés à la défendre jusqu’à la dernière extrémité860. Si Pitt sent son droit , il sent aussi celui des autres ; c’est avec cett
tite usurpation. Des passions effrénées et le plus viril sentiment du droit , voilà l’abrégé de toute cette éloquence. Au lieu
oire capable d’un dessein délibéré et d’un attentat direct contre les droits originels sur lesquels toutes les libertés civile
e et la plus exemplaire ; c’est un acte qui les fait déchoir de leurs droits à la renommée de gentilshommes, et les réduit au
nt eu le temps de s’instruire à fond de toutes choses, savant dans le droit , l’histoire, la philosophie, les lettres, maître
Watt leur industrie, Adam Smith leur économie politique, Bentham leur droit pénal, Locke, Hutcheson, Ferguson, Joseph Butler,
e l’appelle destruction ; ce que l’un révère comme l’établissement du droit , l’autre le maudit comme le renversement de tous
ssement du droit, l’autre le maudit comme le renversement de tous les droits . Ce qui semble à l’un l’anéantissement de la supe
dans la Grande Charte. « Nous réclamons nos franchises, non comme les droits des hommes, mais comme les droits des hommes de l
amons nos franchises, non comme les droits des hommes, mais comme les droits des hommes de l’Angleterre. » Nous méprisons ce v
ques, de paille et de misérables chiffons de papier sali à propos des droits de l’homme877. » Notre constitution n’est pas un
re loi n’a qu’un objet, qui est de conserver à chacun son bien et son droit . « Nous regardons les rois avec vénération, les p
laïque. Nous jugeons que ni un homme ni une assemblée d’hommes n’a le droit de dépouiller un homme ni une assemblée d’hommes
inséparables. » Nous asseyons notre établissement sur le sentiment du droit , et le sentiment du droit sur le respect de Dieu.
ons notre établissement sur le sentiment du droit, et le sentiment du droit sur le respect de Dieu. À la place du droit et de
droit, et le sentiment du droit sur le respect de Dieu. À la place du droit et de Dieu, qui reconnaissez-vous pour maître ? L
ajorité comptée par têtes. Nous nions que le plus grand nombre ait le droit de défaire une constitution. « La constitution d’
e toutes les parties881. » Nous nions que le plus grand nombre ait le droit de faire une constitution ; il faudrait que d’abo
une constitution ; il faudrait que d’abord l’unanimité eût conféré ce droit au plus grand nombre. Nous nions que la force bru
serteurs et de vagabonds883. » Nous détestons de toute notre haine le droit de tyrannie que vous leur donnez sur les autres,
ous leur donnez sur les autres, et nous détestons encore davantage le droit d’insurrection que vous leur livrez contre eux-mê
thmétique de douaniers885 », par laquelle vous découpez l’État et les droits d’après les lieues carrées et les unités numériqu
72 (1860) Cours familier de littérature. X « LIXe entretien. La littérature diplomatique. Le prince de Talleyrand. — État actuel de l’Europe » pp. 289-399
es, des peuples, qui bouleverse ou reconstruit les nations ; qui fait droit aux faibles, résistance aux oppresseurs ; qui lan
nt ces actes comme les titres des nations ; là sont enregistrés leurs droits et leurs limites. C’est dans les congrès, tribuna
s hommes. Pendant cet interrègne de la violence et de la conquête, le droit se tait, la fortune seule juge, le monde légal ce
l’Europe. La diplomatie arrive, envisage ces débris, examine tous les droits , même ceux de la conquête, sanctionne, compense,
nne ou mauvaise, dans les actes de son gouvernement, et qu’un nouveau droit public devienne la loi pacifique des nations. C’
ain qui devient la géographie légale du globe, en d’autres termes, le droit public, la légitimité des nations. IV Ce dr
utres termes, le droit public, la légitimité des nations. IV Ce droit public, ce droit des gens, a ses règles écrites,
droit public, la légitimité des nations. IV Ce droit public, ce droit des gens, a ses règles écrites, aussi inviolables
s gens, a ses règles écrites, aussi inviolables, aussi sacrées que le droit privé entre les individus. Celui qui les viole es
s individus. Celui qui les viole est hors la loi ; tout le monde a le droit de guerre contre lui ; c’est le grand anarchiste
ciété internationale, c’est l’insurgé contre la civilisation : car le droit public, c’est la civilisation. Les diplomates son
égistes des peuples civilisés. Une Europe qui ne reconnaîtrait pas de droit public, ou qui ne le ferait pas respecter, serait
e monde y serait joué aux dés tous les jours. Tous les peuples ont le droit ou le devoir de courir sus à celui qui s’insurge
t le droit ou le devoir de courir sus à celui qui s’insurge contre le droit public : car ce droit public n’appartient pas seu
r de courir sus à celui qui s’insurge contre le droit public : car ce droit public n’appartient pas seulement à une nation, i
appartient à toutes. C’est ici que le mystère de ce qu’on appelle le droit d’intervention s’explique très logiquement, malgr
e et obligatoire toutes les fois qu’un pays franchit ses limites, ses droits personnels, ses conventions, ses traités, sa géog
es traités, sa géographie, et porte atteinte, les armes à la main, au droit public, propriété commune de l’Europe, et que l’E
un seul veut se substituer par ambition au droit de tous : tel est le droit public, Grotius, Pufendorf, Burlamaqui, l’ont réd
athème sur le roi, le peuple ou le conquérant qui ne reconnaît pas le droit public : qu’il soit l’excommunié de la civilisati
que, à la cause des rois, à la forme des institutions des peuples, au droit ou au fait des gouvernements, les gouvernements n
en pleine paix, c’est-à-dire déloyalement et en contravention avec le droit des gens, politique indigne d’un roi honnête homm
la fin de la Terreur, n’avait jamais été de contester à la France le droit de se constituer en république régulière, mais de
e vrai. Mais que M. de Talleyrand ait suggéré l’enlèvement, contre le droit des nations, d’un prince de la maison de Bourbon,
compatible avec le gouvernement coupable de tels défis à l’Europe, au droit des gens et à l’humanité. La Prusse, déjà presque
ne trahissait personne ; il conservait à l’Espagne sa dynastie et ses droits de nation ; il épargnait des torrents de sang ; i
de la France, champ de bataille fortifié, que les Anglais avaient le droit de surveiller et d’occuper en cas de guerre. La r
73 (1875) Premiers lundis. Tome III « M. Troplong : De la chute de la République romaine »
ommes et non pour la République ; enfin, le mépris des coutumes et du droit , jusqu’à ce qu’Auguste donne un corps de lois, qu
l’équité, en est tout au plus une grossière ébauche. Elle consacre le droit de vie et de mort du créancier sur le débiteur ;
r ; elle pousse l’injure contre les plébéiens jusqu’à leur refuser le droit de mariage avec les patriciens. Elle fait consist
fuser le droit de mariage avec les patriciens. Elle fait consister le droit dans les formules plutôt que dans la bonne foi, e
ouvenirs dans l’esprit des Romains ; ils y voyaient la source de leur droit , avec une rédaction simple et précise, qui contra
s à comprendre que son mouvement était captif dans cette citadelle du droit strict ; de sorte que l’équité, modifiant peu à p
é et à la bonne foi. C’est par ces transformations successives que le droit romain était arrivé, sous les Empereurs, à un deg
icile et qui exige une trempe, une vocation plus particulière ? et ce droit au gouvernail peut-il impunément être mis sans ce
ision de son savoir uni aux lumières progressives, les révolutions du droit et la constitution de la société romaine. Il n’a
74 (1868) Les philosophes classiques du XIXe siècle en France « Chapitre IX : M. Jouffroy écrivain »
perdu. Je ne connais guère de lecture plus attachante que le Cours de droit naturel. Les réfutations, principalement, sont ad
tion. Ces sortes de livres font honneur à l’homme ; et si le Cours de droit naturel était écrit en style exact, on pourrait l
prit, et achèvent son portrait. Il n’était point de ceux qui marchent droit au but, d’un élan géométrique ou inflexible, pour
iquait, il avertissait, il se précautionnait sans cesse. Son Cours de droit naturel contient deux volumes et demi de réfutati
u, que ses ramifications trop nombreuses ont empêché de pousser assez droit et assez haut. Il n’en reste pas moins parmi les
tent vers le ciel d’un élan inflexible, et leur colonne grise descend droit jusqu’aux entrailles du sol, comme enfoncée par l
aux mélanges, p. 112. 54. Nouveaux mélanges, p. 365. 55. Cours de droit naturel. Du scepticisme actuel, p. 173. 56. Est
hétique, p. 322. 57. Préface du Cours d’esthétique, p. 8. — Cours de droit naturel, première leçon. —De l’organisation des s
ation des sciences philosophiques. 58. Mélanges, p. 219. — Cours de droit naturel, etc. 59. Cours de droit naturel, p. 18
58. Mélanges, p. 219. — Cours de droit naturel, etc. 59. Cours de droit naturel, p. 184, 199, 209. 60. Nouveaux mélange
el, p. 184, 199, 209. 60. Nouveaux mélanges, p. 144. 61. Cours de droit naturel, p. 92. Lire, par exemple, la deuxième et
le Noir. 63. Mélanges, p. 257. 64. Ibid., p. 144. 65. Cours de droit naturel, p. 74. Tout le reste est du même style.
75 (1872) Les problèmes du XIXe siècle. La politique, la littérature, la science, la philosophie, la religion « Livre IV : La philosophie — I. La métaphysique spiritualiste au xixe  siècle — Chapitre II : Partie critique du spiritualisme »
ichte enfin, qui fait tout sortir du moi, démontre dans son Traité de droit naturel la pluralité des moi (die Mehrheit der Ic
vu clairement tout ce que contenait ce principe de la personnalité : droits de la conscience, droits de la pensée, droits du
e contenait ce principe de la personnalité : droits de la conscience, droits de la pensée, droits du travail, droits de la pro
pe de la personnalité : droits de la conscience, droits de la pensée, droits du travail, droits de la propriété, toutes ces fo
té : droits de la conscience, droits de la pensée, droits du travail, droits de la propriété, toutes ces formes légitimes de l
ette personnalité dont on proclamait si éloquemment les titres et les droits . C’est ce que firent à la fois en Allemagne et en
tion d’atomes, comment lui attribuez-vous d’autres titres et d’autres droits qu’à la chose ? Si l’homme n’est qu’une combinais
ct ? On n’a jamais pu tirer du matérialisme d’autre morale ni d’autre droit que la loi du plus fort. Aujourd’hui une jeunesse
euglement les méconnaît aujourd’hui et croit travailler à la cause du droit en combattant la cause de l’esprit. Notre philoso
u xviiie  siècle n’a été matérialiste. Comme eux, nous croyons que le droit est inséparable d’un ordre intelligible et moral
76 (1860) Les œuvres et les hommes. Les philosophes et les écrivains religieux (première série). I « IX. L’abbé Mitraud »
de cadavres, par la très excellente raison que les philosophes ont le droit de se battre entre eux, comme Sganarelle et sa fe
aincu, il se préoccupe, à toute page de son livre philanthropique, du droit de chaque homme vis-à-vis de la société, et il va
u droit de chaque homme vis-à-vis de la société, et il va chercher ce droit individuel dans des notions incomplètes ou fausse
ions que le dix-huitième siècle n’aurait certes pas repoussées ! « Le droit , nous dit-il assez grossièrement quelque part, es
, nous dit-il assez grossièrement quelque part, est la résultante des droits de la nature. » Est-ce que le dix-huitième siècle
onducteurs. Mais cet état des multitudes dans l’univers donne-t-il le droit d’affirmer à un penseur rigoureux que l’idéal soc
emps présent, sont-ils une définition orde et païenne de la notion de Droit  : « Le Droit est la résultante des besoins de la
sont-ils une définition orde et païenne de la notion de Droit : « Le Droit est la résultante des besoins de la nature » ? Po
traud, doit avoir de la théologie et de la tradition dans la tête, le Droit a-t-il son expression ailleurs que dans les relat
77 (1859) Essais sur le génie de Pindare et sur la poésie lyrique « Deuxième partie. — Chapitre XXV. Avenir de la poésie lyrique. »
s sophismes d’une science intéressée que le fait, invoqué à défaut du droit , est inexact et trompeur. Cet heureux matérialism
aire, les massacres en masse, qui étaient encore il y a trente ans le droit commun de la Turquie, lui sont désormais interdit
te les habitants d’une de leurs villes maritimes ; ils invoquaient le droit et l’humanité, au milieu de l’esclavage domestiqu
t livrée aux Turcs il y a quatre siècles, conquise de leurs mains par droit de massacre, restée désormais sous leur joug par
eurs mains par droit de massacre, restée désormais sous leur joug par droit de stupidité, d’après ce titre d’être la nation l
uses qui en sont la source s’étendent à l’orient de l’Europe ; que le droit public chrétien y soit la règle de la force, que
ciété active et calme, irrésistible et presque incontrôlable dans son droit populaire, il avait donné pour contrepoids et pou
roit populaire, il avait donné pour contrepoids et pour modérateur le droit évangélique228, la loi suprême de justice et de c
78 (1782) Plan d’une université pour le gouvernement de Russie ou d’une éducation publique dans toutes les sciences « Plan d’une université, pour, le gouvernement de Russie, ou, d’une éducation publique dans toutes les sciences — Plan, d’une université, pour, le gouvernement de Russie » pp. 433-452
quels on entre ou dans la Faculté de théologie, ou dans la Faculté de droit , ou dans la Faculté de médecine. Jusque-là, on n’
, et elle me permettra d’ajouter ni la mienne. De notre Faculté de droit . Notre Faculté de droit est misérable. On n’y
outer ni la mienne. De notre Faculté de droit. Notre Faculté de droit est misérable. On n’y lit pas un mot du droit fra
it. Notre Faculté de droit est misérable. On n’y lit pas un mot du droit français ; pas plus du droit des gens que s’il n’
est misérable. On n’y lit pas un mot du droit français ; pas plus du droit des gens que s’il n’y en avait point ; rien de no
ois, rien de nos coutumes, rien des constitutions de l’État ; rien du droit des souverains, rien de celui des sujets ; rien d
et des contrats. — De quoi s’occupe-t-on donc ? — On s’occupe du droit romain dans toutes ses branches, droit qui n’a pr
t-on donc ? — On s’occupe du droit romain dans toutes ses branches, droit qui n’a presque aucun rapport avec le nôtre ; en
 ; en sorte que celui qui vient d’être décoré du bonnet de docteur en droit est aussi empêché, si quelqu’un lui corrompt sa f
llot et bien plus sot que le paysan de Basse-Normandie. La faculté de droit n’habite plus un vieux bâtiment gothique, mais el
reux. Eux et leurs adhérents, prêtres ou moines, ont souvent abusé du droit de haranguer le peuple assemblé. Si j’étais souve
nne. C’est la jurisprudence romaine qu’on professe dans nos écoles de droit . Tant il est important d’instituer les choses non
en sera question encore. 13. Place Sainte-Geneviève. La faculté de droit avait habité jusqu’en 1771 la rue Jean-de-Beauvai
79 (1858) Du vrai, du beau et du bien (7e éd.) pp. -492
à la tête de la philosophie tout entière, l’esthétique, la morale, le droit naturel, le droit public même en une certaine mes
ilosophie tout entière, l’esthétique, la morale, le droit naturel, le droit public même en une certaine mesure, enfin la théo
a poésie digne de ce nom, la grande littérature ; elle est l’appui du droit  ; elle repousse également la démagogie et la tyra
rance la démocratie traversera toujours la liberté, qu’elle mène tout droit au désordre, et par le désordre à la dictature. N
où le professeur se cherchait en quelque sorte lui-même, on a bien le droit de lui demander quel il est, quels sont ses princ
l’éclectisme. Mais, nous le confessons, si la philosophie n’a pas le droit de se présenter ici en quelque sorte sur le premi
il aura été prouvé que tous les autres ont eu des causes, j’aurai le droit de penser que ce meurtre nouveau a très probablem
tre nouveau a très probablement aussi sa cause ; je n’aurai jamais le droit de prononcer qu’il a sa cause nécessairement. Mai
ais sortir de l’enceinte de la subjectivité. Nous répondons en allant droit à la racine de la difficulté : il n’est pas vrai
sidère un triangle rectiligne comme une figure bornée de trois lignes droites et ayant trois angles égaux à deux droits, ni plu
ure bornée de trois lignes droites et ayant trois angles égaux à deux droits , ni plus ni moins ; et quand je passe de là à con
ue je considère chaque angle de ce triangle comme moindre qu’un angle droit  ; et quand je viens encore à considérer un rectan
ment aigus, et que ces deux angles aigus en valent exactement un seul droit , ni plus ni moins, je ne vois rien de contingent
dre, mais voir à l’œil, que les lignes que nous traçons n’ont rien de droit ni de continu, par conséquent rien d’égal, à rega
nts. Mais, en général, il est mal sûr d’anticiper en ce monde sur les droits de la mort, et de rêver l’état des saints quand l
les autres comme pour vous, celle de la raison ; vous vous croyez le droit d’accuser d’erreur celui qui contredit votre juge
auté, comme la vérité, n’appartient à aucun de nous ; personne n’a le droit d’en disposer arbitrairement ; et quand nous diso
e, et toutes ces beautés, quelque différentes qu’elles soient, auront droit aux mêmes hommages, pourvu qu’elles rencontrent d
et les règles particulières à chacun d’eux. Je n’ai ni le temps ni le droit d’entrer à cet égard dans aucun détail. Je me bor
naturels et nécessaires de toute justice. — Distinction du fait et du droit . — Le sens commun, la vraie et la fausse philosop
aucun pouvoir étranger ; mais elle n’est pas disposée à déserter son droit d’examen sur toutes les grandes manifestations de
toutes les nations ne parlent-elles pas de liberté, de devoirs et de droits  ? Ici peut-être quelque disciple de Condillac et
côtés lutte d’intérêts, jeux de la force, toujours le fait, jamais le droit . Je prétends que toute condamnation, soit à mort,
le n’est qu’une arène où les hommes se débattent sans devoirs et sans droits , sans autre objet que de se procurer le plus de j
les représente, les faits ne sont pas tout : devant les faits est le droit  ; et cette idée seule du droit, si elle est réell
ont pas tout : devant les faits est le droit ; et cette idée seule du droit , si elle est réelle, suffit pour renverser un sys
ser un système avilissant et sauver la dignité humaine. Or, l’idée du droit est-elle une chimère ? J’en appelle encore aux la
nre humain : n’est-il pas vrai que partout on distingue le fait et le droit , le fait qui trop souvent peut-être, mais non pas
peut-être, mais non pas toujours, comme on le dit, s’élève contre le droit  ; et le droit qui dompte et règle le fait, ou pro
is non pas toujours, comme on le dit, s’élève contre le droit ; et le droit qui dompte et règle le fait, ou proteste contre l
i retentit le plus dans les sociétés humaines ? N’est-ce pas celui du droit  ? Cherchez une langue qui ne le contienne pas. De
e qui ne le contienne pas. De toutes parts la société est hérissée de droits . On distingue même le droit naturel et le droit p
toutes parts la société est hérissée de droits. On distingue même le droit naturel et le droit positif, ce qui est légal et
iété est hérissée de droits. On distingue même le droit naturel et le droit positif, ce qui est légal et ce qui est équitable
e qui est équitable. On proclame que la force doit être au service du droit et non le droit à la merci de la force. Les triom
ble. On proclame que la force doit être au service du droit et non le droit à la merci de la force. Les triomphes de la force
sintéressé. Au contraire, celui qui inscrit sur sa bannière le nom du droit , par cela seul nous intéresse ; nous faisons des
droit, par cela seul nous intéresse ; nous faisons des vœux pour les droits méconnus ; la cause du droit, où que nous la supp
éresse ; nous faisons des vœux pour les droits méconnus ; la cause du droit , où que nous la supposions, est pour nous la caus
table, qu’aux yeux de l’homme le fait n’est pas tout et que l’idée du droit est une idée universelle, gravée en caractères éc
amentale du bien et du mal. 3º Ni l’obligation et le devoir. 4º Ni le droit . 5º Ni le principe du mérite et du démérite. — Co
en philosophie il ne suffit pas d’admettre un fait, il faut avoir le droit de l’admettre. Or, la plupart des moralistes de l
es moralistes de l’intérêt nient la liberté de l’homme, et nul n’a le droit de l’admettre dans un système qui tire l’âme huma
e conséquence nécessaire, il ne rend pas compte davantage de celle de droit  ; car le devoir et le droit se supposent réciproq
ne rend pas compte davantage de celle de droit ; car le devoir et le droit se supposent réciproquement. Il ne faut pas confo
supposent réciproquement. Il ne faut pas confondre la puissance et le droit . Un être pourrait avoir une puissance immense, ce
ut inspirer au plus haut degré la crainte et l’espérance : il n’a pas droit au respect ; on n’a pas de devoirs envers lui. Le
droit au respect ; on n’a pas de devoirs envers lui. Le devoir et le droit sont frères. Leur mère commune est la liberté. Il
e développent et ils périssent ensemble. On pourrait même dire que le droit et le devoir ne font qu’un, et sont le même être
être envisage de deux côtes différents. Qu’est-ce, en effet, que mon droit à votre respect, sinon le devoir que vous avez de
bre ? Mais vous-même, vous êtes un être libre, et le fondement de mon droit et de votre devoir devient pour vous le fondement
t de mon droit et de votre devoir devient pour vous le fondement d’un droit égal et en moi d’un égal devoir187. Je dis égal d
oute autre est un mensonge. Il n’est pas vrai que les hommes aient le droit d’être également riches, beaux, robustes, de joui
ortune, le rang, à savoir, le respect. Le respect, un respect égal du droit sacré d’être libre dans tout ce qui constitue la
égal de la liberté commune est le principe à la fois du devoir et du droit  ; c’est la vertu de chacun et c’est la sécurité d
rale de la plus petite cité de la Grèce jusqu’à notre déclaration des droits et aux immortels travaux de l’Assemblée constitua
x fléaux de la liberté, le seul rempart est le sentiment universel du droit , fondé sur la ferme distinction du bien et du mal
érêt, l’homme, ne possédant aucun attribut vraiment moral, n’a pas le droit de mettre en Dieu ce dont il ne trouve aucune tra
e la philosophie de la sensation ne connaît ni la vraie liberté ni le droit véritable. Qu’est-ce en effet pour cette philosop
e philosophie que la volonté ? C’est le désir. Qu’est-ce alors que le droit  ? Le pouvoir de satisfaire ses désirs. À ce compt
de satisfaire ses désirs. À ce compte, l’homme n’est pas libre, et le droit c’est la force. Encore une fois, rien n’appartien
ésirs immenses et des pouvoirs bornés, divers, inégaux. Dès que notre droit c’est la force qui est en chacun de nous, l’égali
e notre droit c’est la force qui est en chacun de nous, l’égalité des droits est une chimère : tous les droits sont inégaux, p
st en chacun de nous, l’égalité des droits est une chimère : tous les droits sont inégaux, puisque toutes les forces sont inég
seul jour de liberté et de bonheur pour l’espèce humaine. Dès que le droit , c’est la force, l’état naturel des hommes entre
ps et aux faibles d’esprit ! Les plus forts sont les maîtres de plein droit . Puisque le droit est la force, le faible peut se
d’esprit ! Les plus forts sont les maîtres de plein droit. Puisque le droit est la force, le faible peut se plaindre de la na
e qui ne l’a pas fait fort, et non pas de l’homme fort qui use de son droit en l’opprimant. Le faible appelle donc la ruse à
l’égalité entre des êtres essentiellement différents, le respect des droits où il n’y a pas de droit, et l’établissement de l
essentiellement différents, le respect des droits où il n’y a pas de droit , et l’établissement de la justice sur un fond ind
modernes. Vous les trouverez écrits dans la glorieuse déclaration des droits qui a brisé à jamais la monarchie de Louis XV et
pressent dans mon âme. Je me respecte, je m’estime, je crois que j’ai droit à l’estime des autres ; j’ai le sentiment de ma d
riangle s’attache celle que ses trois angles sont égaux à deux angles droits . Vous pouvez violer un dépôt ; mais en le violant
erté ; où la liberté n’est pas le devoir manque, et avec le devoir le droit manque aussi. C’est parce qu’il y a en moi un êtr
e digne de respect, que j’ai le devoir de le respecter moi-même et le droit de le faire respecter de vous. Mon devoir est la
de le faire respecter de vous. Mon devoir est la mesure exacte de mon droit . L’un est en raison directe de l’autre. Si je n’a
onne, c’est-à-dire mon intelligence et ma liberté, je n’aurais pas le droit de la défendre contre vos atteintes. Mais comme m
un devoir, et que, considérée par rapport à vous, elle me confère un droit . Il ne m’est pas permis de dégrader moi-même la p
e-là. Pensez-y bien. Ce n’est pas la propriété en elle-même qui a des droits , c’est le propriétaire, c’est la personne qui lui
priétaire, c’est la personne qui lui imprime, avec son caractère, son droit et son titre. La personne ne peut cesser de s’app
s se dégrader : elle est inaliénable à elle-même. La personne n’a pas droit sur elle-même ; elle ne peut se traiter comme une
ont ses éléments constitutifs. Pourquoi l’enfant a-t-il déjà quelques droits  ? Parce qu’il sera un être libre. Pourquoi le vie
lard, revenu à l’enfance, pourquoi le fou lui-même ont-ils encore des droits  ? Parce qu’ils ont été des êtres libres. On respe
autre part, le fou et le vieillard imbécile n’ont-ils plus tous leurs droits  ? C’est qu’ils ont perdu la liberté. Pourquoi enc
ander. Il n’y a point de dévouement légitime contre l’essence même du droit , contre la liberté, contre la justice, contre la
t et entraînent après eux la récompense et la peine. Le mérite est le droit naturel que nous avons d’être récompensés ; le dé
le droit naturel que nous avons d’être récompensés ; le démérite, le droit naturel qu’ont les autres de nous punir, et, si l
el qu’ont les autres de nous punir, et, si l’on peut parler ainsi, le droit que nous avons d’être punis. Cette expression peu
ore par une souffrance réelle et effective, un tel coupable aurait le droit de réclamer la peine qui seule peut le réconcilie
la personne contient plusieurs notions morales, entre antres celle de droit . La personne seule peut avoir des droits. À toute
orales, entre antres celle de droit. La personne seule peut avoir des droits . À toutes ces idées s’ajoute celle de mérite et d
acrifice de ce fait ; et elle rencontre dans les théories ennemies un droit égal et une égale résistance. De là, le retour pe
s vu, se supposent et se soutiennent les uns les autres. Mais de quel droit met-on l’unité d’une doctrine à ne souffrir en el
rs de charité. — De la société civile. Du gouvernement. De la loi. Du droit de punir. Nous savons qu’il y a du bien et du
oi elle m’imposait un devoir ; en vous elle devient le fondement d’un droit , et m’impose par là un devoir nouveau relativemen
. Je dois aussi respecter votre liberté. Je n’ai pas même toujours le droit de vous empêcher de faire une faute. La liberté e
à un espoir, une joie, une vie nouvelle dans leur enfant. Attenter au droit conjugal ou paternel, c’est attenter à la personn
enant, en tant qu’instrument nécessaire de votre personne. Je n’ai le droit ni de vous tuer, ni de vous blesser, à moins d’êt
moins d’être attaqué et menacé : alors ma liberté violée s’arme d’un droit nouveau, le droit de défense et même de contraint
qué et menacé : alors ma liberté violée s’arme d’un droit nouveau, le droit de défense et même de contrainte. Je dois respect
encore à la libre volonté qui vous les a transmis227. Le respect des droits d’autrui s’appelle la justice : toute violation d
spect des droits d’autrui s’appelle la justice : toute violation d’un droit quelconque est une injustice. Toute injustice est
est une entreprise sur notre personne : retrancher le moindre de nos droits , c’est diminuer notre personne morale, c’est, par
u sentiment inné de la liberté, il faut éteindre en lui toute idée de droit  ; car, tant que cette idée subsiste, l’esclavage
, l’esclavage est mal assuré, et à un pouvoir odieux peut répondre le droit terrible de l’insurrection, cette raison dernière
nt cet homme qui souffre, qui va mourir peut-être, n’a pas le moindre droit sur la moindre partie de votre fortune, fût-elle
ontrons ici un nouvel ordre de devoirs qui ne correspondent pas à des droits . L’homme peut recourir à la force pour faire resp
des droits. L’homme peut recourir à la force pour faire respecter ses droits  : il ne peut pas imposer à un autre un sacrifice,
t à soi-même ? Pour la justice, la formule est claire : respecter les droits d’autrui. Mais la charité ne connaît ni règle ni
e utile aux autres, on s’impose à eux et on risque d’attenter à leurs droits naturels. Sans doute il ne nous est pas interdit
s’engager dans une action criminelle ou insensée. Nous avons même le droit d’employer la force quand la passion emporte la l
t et l’excuse, et toujours le prétexte des usurpations. Pour avoir le droit de s’abandonner aux mouvements de la charité, il
mi contre soi-même dans un long exercice de la justice. Respecter les droits d’autrui et faire du bien aux hommes, être à la f
e l’état primitif est la violence, et il part de là pour autoriser le droit du plus fort et consacrer le despotisme. Celui-là
a volonté mobile de la foule les lois éternelles de la justice et les droits inaliénables de la personne. Enfin, trouve-t-on d
institutions religieuses ; on en conclut que le pouvoir appartient de droit aux sacerdoces, lesquels ont le secret des dessei
’idée et le sentiment permanent et indestructible de la justice et du droit . L’homme faible et impuissant, quand il est seul,
c’est-à-dire qu’il est intelligent et libre, pour savoir qu’il a des droits , et pour savoir que je dois respecter ses droits
r savoir qu’il a des droits, et pour savoir que je dois respecter ses droits comme il doit respecter les miens. Comme il n’est
ni moi plus que lui, nous nous reconnaissons l’un envers l’autre des droits et des devoirs égaux. S’il abuse de sa force pour
es devoirs égaux. S’il abuse de sa force pour violer l’égalité de nos droits , je sais que j’ai le droit de me défendre et de m
de sa force pour violer l’égalité de nos droits, je sais que j’ai le droit de me défendre et de me faire respecter ; et si u
sans aucun intérêt personnel dans la querelle, il sait que c’est son droit et son devoir d’user de la force pour protéger le
La vraie liberté n’est pas de faire ce qu’on veut, mais ce qu’on a le droit de faire. La liberté de la passion et du caprice
é231. La limite de la liberté est dans la liberté même ; la limite du droit est dans le devoir. La liberté est respectable, m
s ferez ne portera atteinte à ma liberté. Car alors, en vertu même du droit de la liberté, je me verrais obligé de réprimer l
, cette force est en moi : car si l’on m’attaque injustement, j’ai le droit de me défendre. Mais, d’abord je puis ne pas être
eut être un acte de violence et d’oppression. Ainsi la protection des droits de chacun réclame une force impartiale et désinté
assurer et défendre la liberté de tous, s’appelle le gouvernement. Le droit du gouvernement exprime les droits de tous et de
tous, s’appelle le gouvernement. Le droit du gouvernement exprime les droits de tous et de chacun. C’est le droit de défense p
oit du gouvernement exprime les droits de tous et de chacun. C’est le droit de défense personnelle transporté à une force pub
ns l’intérêt de l’humanité. De là quelquefois pour le gouvernement le droit redoutable d’user de la force pour faire du bien
tion des circonstances, du lieu, du temps, de la personne. On appelle droit positif l’ensemble de ces règles ou lois qui gouv
règles ou lois qui gouvernent les rapports sociaux des individus. Le droit positif repose sur le droit naturel, qui lui sert
nt les rapports sociaux des individus. Le droit positif repose sur le droit naturel, qui lui sert tout ensemble de fondement,
: nulle loi ne peut ni nous imposer un devoir faux ni nous enlever un droit vrai. La sanction de la loi, c’est la punition. N
vrai. La sanction de la loi, c’est la punition. Nous avons déjà vu le droit de punir sortir de l’idée du démérite234. Dans l’
u’elles soient. Dans l’ordre social, le gouvernement n’est investi du droit de punir que pour protéger la liberté en imposant
orte pas atteinte à la liberté échappe donc à la vindicte sociale. Le droit de punir n’est pas non plus le droit de se venger
e donc à la vindicte sociale. Le droit de punir n’est pas non plus le droit de se venger. Rendre le mal pour le mal, demander
l’acte est injuste, plus la punition doit être sévère. Mais à côté du droit de punir est le devoir de corriger. Il faut laiss
ble, le gouvernement usurpe, d’une usurpation bien généreuse, sur les droits de la religion ; mais il ne doit pas aller jusqu’
nstitutions des États ont quelque chose d’absolu par leur rapport aux droits inviolables qu’elles doivent garantir : mais elle
de la charité, sur la conscience de la personne, sur le devoir et le droit , sur le mérite et le démérite. Voilà les fondemen
aborieuse de la liberté, est en lui sa nature même. Si le respect des droits est en nous l’essence même de la justice et le si
impossible que l’être parfait ne connaisse pas et ne respecte pas les droits des êtres les plus infimes, puisque c’est lui d’a
les plus infimes, puisque c’est lui d’ailleurs qui leur a départi ces droits . En Dieu réside une justice souveraine, qui rend
Arrivée là, elle s’arrête, également attentive à ne point trahir ses droits et à ne point les excéder, à parcourir, dans tout
la nature humaine. Nous n’avons pas donné à la raison le devoir ni le droit d’étouffer les passions naturelles, mais de les r
au nom de ce qu’il y a de plus noble dans l’homme. Il revendique les droits de la raison ; il rétablit dans la science, dans
mplir. De cette morale est sortie une politique généreuse, donnant au droit un fondement assuré dans le respect dû à la perso
a morale et de la politique, c’est le bien, c’est le devoir, c’est le droit , et ce qui nous révèle ces trois idées absolues d
, n’est-ce pas dire la même chose ? Kant avoue que l’homme n’a pas le droit d’affirmer qu’il y ait hors de lui ni causes réel
n, et que le désir de connaître le principe de notre être témoigne du droit et du pouvoir que nous avons de le connaître. Ain
eut alors se présenter à son tour au genre humain : elle aussi elle a droit à sa confiance ; car elle lui parle de Dieu au no
ustrie et d’artifice, qu’il semble que les figures soient sur un plan droit , ce qui trompe fort agréablement ceux qui les reg
suivre en vain. » 187. Voyez plus bas le développement de l’idée du droit , leçons xive et xve . 188. Voyez plus bas leçon
fants, vous le devez tuer en toute sûreté de conscience. Vous avez le droit , vous avez même le devoir de sacrifier le moindre
solu sacrifice, par ce que le désir ne peut jamais être le titre d’un droit , parce qu’il y a quelque chose en nous qui est au
tous les désirs, partagés ou non partagés, à savoir, le devoir et le droit , la justice. C’est à la justice qu’il appartient
més et convertis en lois solennelles, n’en est pas moins nul de plein droit , parce que, comme l’a très bien dit Bossuet, il n
in droit, parce que, comme l’a très bien dit Bossuet, il n’y a pas de droit contre le droit, point de contrats, de convention
que, comme l’a très bien dit Bossuet, il n’y a pas de droit contre le droit , point de contrats, de conventions, de lois humai
. Ajoutons qu’ils s’aiment en vertu de la charité naturelle. Égaux en droit aux yeux de la justice, la charité nous inspire d
e par la société. La société ne le peut que parce qu’elle le doit. Le droit ici n’a d’autre source que le devoir, le devoir l
plus étroit, le plus évident et le plus sacré, sans quoi ce prétendu droit ne serait que celui de la force, c’est-à-dire une
nnée suivante, en 1819, nous avons donné une théorie plus étendue des droits et des garanties civiles et politiques qu’ils réc
yez Philosophie sensualiste, leçons vie , viie et viiie sur Hobbes, Droit naturel, Droit civil, Droit politique, avec les d
sensualiste, leçons vie , viie et viiie sur Hobbes, Droit naturel, Droit civil, Droit politique, avec les deux Appendices,
leçons vie , viie et viiie sur Hobbes, Droit naturel, Droit civil, Droit politique, avec les deux Appendices, l’un sur le
e de justice, ni encore bien moins un principe d’amour. On n’a pas le droit de lui imputer tous ces attributs en vertu de cet
80 (1870) Causeries du lundi. Tome XI (3e éd.) « La princesse Mathilde » pp. 389-400
emme en pleine possession de la vie. Le caractère est simple ; il est droit  : rien dans l’ombre. Les violettes se cachent sou
approcher, pour peu qu’ils l’aient connue en diverses rencontres, ont droit de parler de son cœur et des délicatesses qu’il l
ntelligence ferme et décidée comme elle est, ennemie du vague, allant droit au fait, droit au but, — Elle et son frère, le pr
me et décidée comme elle est, ennemie du vague, allant droit au fait, droit au but, — Elle et son frère, le prince Napoléon,
. Que commandait le devoir ? que conseillait la délicatesse ? Un cœur droit n’a qu’à se consulter en pareille circonstance et
incesse, mariée en Italie en 1840 avec la qualité de Française et les droits qui lui avaient été, comme telle, reconnus et ple
ans une admiration égale et souveraine tout ce qui peut-être y aurait droit , je veux dire tout ce qui excelle. De là, autour
n de ce sympathique accueil, et elle en a rapporté l’hommage à qui de droit , à celui qui, du fond de sa prudence, ne perd pas
81 (1875) Premiers lundis. Tome III « De la liberté de l’enseignement »
la liberté de l’enseignement supérieur. 19 mai 1868. Messieurs, le droit de pétition qui est accordé à chaque citoyen aupr
onscience à remettre la vérité, la science, la libre recherche et ses droits sous les yeux de quiconque serait tenté de les ou
ors en des termes de discussion convenable et sérieuse, est devenu de droit commun ; il l’est devenu surtout pour les régimes
es, cet état, je l’ose dire, est tout à fait légal depuis 1789 : il a droit à être reconnu, à être respecté. Mais il est d’ha
n est une question politique, c’est une question de fait. Comment les droits modernes se constatent-ils, messieurs ? Quand un
dorable Sauveur qu’un sage ou un philosophe ? Vous n’avez pas plus le droit d’exiger de moi un pareil sacrilège que de vouloi
cette oppression, à cette iniquité séculaire, et rendit aux juifs le droit de cité, savez-vous ce qu’écrivait le lendemain l
du, même le plus respectable, qui doit être la mesure de la loi et du droit dans le régime moderne. La vérité ou ce qu’on app
répudié, maudit, — je ne dis pas dans les chaires sacrées, c’est leur droit , — mais dans les assemblées publiques et politiqu
ésestime pour cette classe d’esprits qui prétendent ne relever que du droit d’examen et qu’on appelle libres penseurs. En eff
êmes, doit être acquise aujourd’hui, et dorénavant s’étendre de plein droit aux esprits philosophiques et scientifiques et au
moi, les lois sont essentiellement fondées sur l’utile ; la société a droit à tout ce qui la protège efficacement : rien de m
s, de manière toutefois à maintenir et à réserver les libertés et les droits de chacun. Et, par exemple, pour éclairer ma pens
 ; qu’on oppose raison à raison, expérience à expérience. Car de quel droit la déclare-t-on téméraire, sur la foi de je ne sa
eçon a eu lieu. Dès qu’il trouva jour à parler, M. Sée revendiqua son droit d’être écoulé au nom de la liberté de conscience
-bien ! très-bien !) Les spiritualistes, les hommes religieux, ont le droit d’être respectés ici. (Nouvelle et très-vive appr
alement et magnifiquement protégé, rémunéré ; il prime tout : il a de droit ses représentants des plus dignes, — les plus éle
e l’admets : mais alors table rase complète. Un clergé non présent de droit au Sénat, un clergé non subventionné, sans un sou
82 (1899) Les œuvres et les hommes. Les philosophes et les écrivains religieux (troisième série). XVII « Francis Lacombe »
que des sophistes disaient brisé, mais qui ne l’est pas. En effet, le droit municipal des anciens (municipes) n’était qu’un d
s. En effet, le droit municipal des anciens (municipes) n’était qu’un droit d’émancipation personnelle en ces temps d’inégali
it d’émancipation personnelle en ces temps d’inégalité, tandis que le droit communal des modernes est le droit de tous à la c
s temps d’inégalité, tandis que le droit communal des modernes est le droit de tous à la communion sociale, en vertu de l’éga
ce, et, selon nous, sa sévérité est justice : « Organe — dit-il — du droit commun vis-à-vis d’une société constituée par le
lement avec le passé une rupture haineuse et profonde, ils mèneraient droit à l’effacement radical de tout ce qui a produit p
t des maîtrises, « inévitable métamorphose, qui prouve que le premier droit et la destination finale de l’homme individuel, m
83 (1865) Causeries du lundi. Tome V (3e éd.) « Les Gaietés champêtres, par M. Jules Janin. » pp. 23-39
ste, le voici : c’est de maintenir aux choses aimables, légères, leur droit d’exister non seulement à côté des grandes choses
aque passant qu’on rencontre : L’avez-vous lu ? M. Janin maintient ce droit , et je le maintiens avec lui, bien que j’aie de m
nesse ; mais je tiens à ce que le promeneur et le rêveur ait toujours droit de lire le vieux livre, fût-ce le livre le plus i
r, et de s’y absorber un moment. Encore une fois, je reconnais que ce droit de promenade buissonnière, qui est celui de toute
s’entrouvre ; les cœurs restent encore émus et attristés, pourtant le droit que j’appelle le droit littéraire recommence. En
restent encore émus et attristés, pourtant le droit que j’appelle le droit littéraire recommence. En recommençant après ces
é renaît dans les cités et dans les âmes. Mais l’essentiel est que ce droit un peu vague, bien que si réel, ne soit jamais su
nt dans les cas urgents ; mais, ce cas cessant, ils rentrent de plein droit dans leur domaine. Ce domaine, c’est une certaine
té ne me déplaît pas ; l’excès est un écueil, un bel écueil… C’est le droit de l’écrivain, qui ne cherche qu’à plaire un inst
retourner et sans s’être dit qu’ils iraient plus loin. Ils vont tout droit devant eux comme aux jours d’Ève on allait dans l
84 (1905) Les ennemis de l’art d’écrire. Réponse aux objections de MM. F. Brunetière, Emile Faguet, Adolphe Brisson, Rémy de Gourmont, Ernest Charles, G. Lanson, G. Pélissier, Octave Uzanne, Léon Blum, A. Mazel, C. Vergniol, etc… « I »
Un monsieur grincheux. — Une objection personnelle. Respectueux des droits de la Critique, je m’étais, jusqu’à ce jour, inte
ne peut l’enseigner ; mais, tant que la routine sévira, nous avons le droit de proposer quelque chose de mieux. Nos livres re
de la prose.‌ Qu’on réfute un ouvrage, rien de plus juste : c’est le droit de la critique, et j’aurais mauvaise grâce à me p
suis en cause aujourd’hui ; demain ce peut être un autre, et c’est le droit de tous que je défends. On m’a dit (il fallait s’
dans l’art d’écrire ? Il serait étrange que ces messieurs eussent le droit de blâmer mes opinions et qu’on me refusât le dro
sieurs eussent le droit de blâmer mes opinions et qu’on me refusât le droit d’en avoir qui leur déplaisent. Ce Bruxellois, pa
ait fait de passables ou qu’on en ait fait de très bons, chacun a le droit d’enseigner le style, s’il sent le style, s’il a
s œuvres. Mais enfin son avis n’est que son avis, et je m’attribue le droit , ou j’émets la prétention de le discuter, et, si
dans la strophe fameuse : « Le Nil a vu sur ses rivages. » C’est son droit . Mais le mien, et j’en use, est de déclarer ce pa
et des images qu’ils croient belles et que vous avez parfaitement le droit de trouver médiocres, et vous n’aurez rien prouvé
85 (1818) Essai sur les institutions sociales « Chapitre IX. Seconde partie. Nouvelles preuves que la société a été imposée à l’homme » pp. 243-267
e envahir son domaine par la solitude, la nature reprend ses premiers droits  ; et l’homme est de nouveau frappé par la mort. L
ce, elle cède avec déplaisir, et même avec douleur ; elle reprend ses droits avec un empressement terrible. Les anciens, qui a
modifie ; mais sitôt qu’il s’arrête, l’invincible nature reprend ses droits . Le marais impur croupit dans les fontaines de ma
lle est le consentement même des peuples. On s’est fort trompé sur le droit divin. Sans doute le droit divin ne consiste poin
e des peuples. On s’est fort trompé sur le droit divin. Sans doute le droit divin ne consiste point à admettre l’action de la
 ; et les règles primitives de la société ont été faites par Dieu. Le droit divin n’est pas toujours visible comme dans la th
dans la théocratie des Juifs, mais il n’est jamais suspendu. Nier le droit divin est une erreur analogue à celle de nier la
celle de nier la création. La nation anglaise, la première, a fait du droit divin un dogme antinational. Si une fois elle veu
terre. Peut-être même sous ce point de vue était-il nécessaire que le droit divin fût nié par une société, parce que la résis
qu’on veut y substituer aussi la division indéfinie des propriétés au droit d’aînesse. Il va sans doute venir un moment où nu
86 (1857) Causeries du lundi. Tome III (3e éd.) « Étienne Pasquier. (L’Interprétation des Institutes de Justinien, ouvrage inédit, 1847. — Œuvres choisies, 1849.) » pp. 249-269
tions et leçons données par Étienne Pasquier à ses petits-fils sur le droit romain envisagé dans ses rapports avec nos vieill
êt sérieux pour ceux même qui ne s’occupent point particulièrement du droit . Depuis lors un professeur distingué de l’Univers
l ne s’agissait plus que de moissonner et de recueillir. Il étudia le droit à Paris, sous Hotman et sous Balduin, en 1546, et
ge d’Italie, et alla entendre à Pavie et à Bologne les professeurs de droit les plus en renom. Au retour, il débuta comme avo
vilité de la Loi. Le Parlement empruntait des rois mêmes une sorte de droit gracieux de les avertir et de leur résister. Tell
togénaire, dicta, à l’usage de deux de ses petits-fils, les leçons de droit que M. Giraud nous a mis à même d’apprécier. En p
gies ou même les oppositions qui peuvent se rencontrer entre l’ancien droit romain et notre vieux droit coutumier ; il éclair
qui peuvent se rencontrer entre l’ancien droit romain et notre vieux droit coutumier ; il éclaire, il explique l’un par l’au
idèle à son esprit de voie moyenne et de prudence pratique élevée. En droit comme en toute chose, Pasquier suit ce grand chem
en France, il maintient énergiquement tout ce qui est du vrai et naïf droit national ; de même qu’en face de ceux qui, par un
n définitive la règle suprême. C’est assez en dire pour montrer qu’en droit comme en religion, comme en politique, comme en l
87 (1869) Nouveaux lundis. Tome XI « Mémoires de Malouet (suite et fin.) »
! La lecture de l’adresse ! Les patriotes se persuadaient que le côté droit voulait l’empêcher, C’étaient des cris, des geste
u des désordres, des crimes, de la dissolution qui s’avance : le côté droit , qui avait d’abord été consterné de l’hommage, s’
t lui rendait la leçon que toute jeunesse généreuse qui se respecte a droit de renvoyer à la vieillesse inconsidérée qui s’ou
y eût eu à vous de la noblesse et de la dignité à vous reconnaître ce droit et à savoir en user. Voltaire, Montesquieu, Rouss
ur de l’Histoire philosophique était le dernier des hommes qui eût le droit de rappeler si solennellement à la modération ceu
bases. La révision des décrets nous en donnera les moyens, si le côté droit veut y prendre part sans humeur, sans enflammer l
trop alarmer les démocrates. Mais que pensez-vous des projets du côté droit  ? Que veut-il ? que fera-t-il ? » Les intentions
Les intentions en étaient là ; mais Malouet ne dirigeait pas le côté droit , et Barnave lui-même ne gouvernait pas la gauche.
ie sous la garde du Gouvernement anglais, en réservant la question de droit et de souveraineté jusqu’au prochain traité de pa
plus intraitables, s’était arrogé de son autorité privée une sorte de droit de contrôle sur la petite colonie française, et l
lai avec eux trouver l’évêque, et je me gardai bien de reconnaître le droit qu’il s’était attribué de mettre obstacle à la re
dre leçon de tout ce qu’il a vu depuis trente ans, au lieu de marcher droit , se mêle-t-il de pratiques et de menées qui ne le
88 (1781) Les trois siecles de la littérature françoise, ou tableau de l’esprit de nos écrivains depuis François I, jusqu’en 1781. Tome II « Les trois siècles de la littérature françoise. — E. — article » pp. 238-247
vieve-Louise-Auguste-Andrée- Thimo-thée d’] Censeur Royal, Docteur en Droit civil & en Droit canon, Avocat au Parlement,
Andrée- Thimo-thée d’] Censeur Royal, Docteur en Droit civil & en Droit canon, Avocat au Parlement, ancien Capitaine des
ité de ses aventures, que par ses Ouvrages, quoiqu’ils lui donnent le droit de figurer avec avantage parmi les Auteurs de ce
soin, qu’elle se rendit bientôt digne d’être reçue d’abord Docteur en Droit civil & en Droit canon, puis Avocat au Parlem
it bientôt digne d’être reçue d’abord Docteur en Droit civil & en Droit canon, puis Avocat au Parlement. Après avoir publ
89 (1827) Principes de la philosophie de l’histoire (trad. Michelet) « Principes de la philosophie de l’histoire — Livre second. De la sagesse poétique — Argument » pp. 93-99
maines, critique philosophique, histoire idéale éternelle, système du droit naturel des gens, origines de l’histoire universe
, deviennent les premiers plébéiens, et aspirent à conquérir, avec le droit des mariages solennels, tous les privilèges de la
n des nobles avait conservé le dernier, qui était, dans l’origine, un droit général sur tous les fonds de la cité. Opposition
’est la divine Providence qui règle les sociétés, et qui a ordonné le droit naturel des gens. — § VI. Suite de la politique h
ea point de caractère, jusqu’à l’époque où les plébéiens acquirent le droit des mariages solennels et participèrent aux charg
90 (1867) Nouveaux lundis. Tome VII « Histoire de Louvois et de son administration politique et militaire, par M. Camille Rousset. »
ne daigner s’expliquer qu’à l’oreille des amis en particulier : « Le droit de Sa Majesté est si bien établi par le Traité de
s aliénations, sous quelque prétexte que ce fût, et de revendiquer le droit que prétendaient les nouveaux évêques sur tous ce
ar le Traité de Munster, l’Empire a renoncé, en sa faveur, à tous les droits qu’il pouvait y avoir… « Il faut donc se conten
e réclamations, ne savait qu’opposer un veto impuissant, réserver les droits , se plaindre et demander, que la France voulût bi
usqu’à soupçonner que, parmi les titres qu’on produisait à l’appui du droit de la France, tous les parchemins n’étaient pas a
uire de manière que personne ne puisse croire que le roi doute de son droit sur ledit Traerbach et sur le Mont-Royal. » Et q
ût 1681 ; car la Diète avait consenti à reconnaître en fait, sinon en droit , les réunions consommées avant cette date. Louvoi
sonne et se murmure de lui-même à mon oreille ; « S’il faut violer le droit , c’est pour l’empire et la domination, c’est en h
faire consommée alors par Louvois, l’utilité n’était point séparée du droit et de la justice : « Il y a, nous dit M. C. Rous
, comment donc se font les choses injustes ? » Éternel problème où le droit de la force se dresse à nos yeux et nous apparaît
91 (1887) Discours et conférences « Réponse au discours de M. Louis Pasteur »
aîtrise, Monsieur, où notre pratique de l’esprit humain nous donne le droit d’émettre un avis. Il y a quelque chose que nous
ière organique leur nourriture, non leur raison de naître ; le groupe droit et le groupe gauche ne satisfont pas également à
et auxquelles il déclarait devoir le bonheur de sa vie. C’était votre droit . Je n’userai pas du droit semblable que j’aurais.
devoir le bonheur de sa vie. C’était votre droit. Je n’userai pas du droit semblable que j’aurais. Le résumé ou, comme on di
oi, je ne vois pas une théorie politique au nom de laquelle on ait le droit de jeter la première pierre aux théories vaincues
oir ce qui est arrivé. Ici la discussion historique retrouve tous ses droits . Ce que Pascal a dit de l’esprit de finesse et de
nts. Permettez-moi de vous rappeler votre belle découverte de l’acide droit et de l’acide gauche. Il y a aussi dans l’ordre i
de lui : ce sont les leçons qu’il nous a données, cet ardent amour du droit et de la vérité, qui ont été l’âme de sa vie. La
tude humaine. » Votre dévouement absolu à la science vous donnait le droit , Monsieur, de succéder à un tel homme et de rappe
ire. Tout cela n’ébranlera pas votre foi en vos expériences ; l’acide droit restera l’acide droit ; l’acide gauche restera l’
lera pas votre foi en vos expériences ; l’acide droit restera l’acide droit  ; l’acide gauche restera l’acide gauche. Mais vou
92 (1858) Du roman et du théâtre contemporains et de leur influence sur les mœurs (2e éd.)
ectement impliqués ? Loin de me plaindre de leurs colères, j’étais en droit de m’en féliciter : c’était preuve que j’avais fr
erait aujourd’hui ni à s’en étonner, ni à s’en plaindre : c’était son droit , c’était sa mission. Malheureusement elle abusa v
son droit, c’était sa mission. Malheureusement elle abusa vite de ce droit , et manqua bientôt à cette mission. Jamais peut-ê
eulement d’ennui, pourquoi n’en sortirait-il pas ? N’en a-t-il pas le droit dès qu’il en a le pouvoir ? L’homme ne vit que d’
’un jeu de hasard, une loterie, et le joueur malheureux a toujours le droit de quitter la partie. C’est le même droit que réc
ur malheureux a toujours le droit de quitter la partie. C’est le même droit que réclame Chatterton : « J’en ai le droit, de m
la partie. C’est le même droit que réclame Chatterton : « J’en ai le droit , de mourir… Je le jure devant vous, et je le sout
qui peut être pour quelques-uns une excuse, n’essayez pas de faire un droit pour tous. Surtout, ne posez pas en maxime qu’il
aille me reposer ? Je suis si lasse35 !… » « Le suicide n’est que le droit du crime ou celui de la misère, dit un autre écri
e, on le voit, est déjà étrangement élargi : le suicide est devenu le droit commun de la misère et le privilège du crime37. L
impose son organisation. Et on comprend que le vice n’est pas seul en droit de réclamer le bénéfice de cette théorie ; le cri
e la nature. « Ce qui est spontané, irrésistible, est légitime et de droit divin », dit l’auteur de Lélia dans un roman où i
passion qui, par cela seul qu’elle est spontanée, est légitime et de droit divin. Nous avons trouvé toutes ces idées dans Ja
l arrive naturellement à poser cet axiome : « Une femme appartient de droit à l’homme qui l’aime et qu’elle aime plus que la
age suivant peut en donner une idée : « Oh ! abominable violation des droits les plus sacrés ; infâme tyrannie de l’homme sur
e contre les lois sociales transformée en légitime revendication d’un droit naturel, d’un droit sacré, ravi par la violence.
ciales transformée en légitime revendication d’un droit naturel, d’un droit sacré, ravi par la violence. Victime d’une tyrann
t donc faits au mariage : il est absurde en raison ; il est inique en droit . Il est absurde, parce qu’il demande aux époux un
vrai, ne lui appartient pas, mais sa liberté lui appartient. Il a le droit d’en disposer ; il a le droit de se lier par serm
mais sa liberté lui appartient. Il a le droit d’en disposer ; il a le droit de se lier par serment ; et, le serment prêté, ri
urable en lui imposant une dégradante tutelle ; mère, lui refuse tout droit , tout pouvoir sur ses enfants ; et, créature huma
défendue ! Tristes déclamateurs, qui ne comprennent ni les véritables droits , ni la vraie destinée de la femme ; qui ne voient
ue l’adultère, au point de vue de ces opinions, sinon l’exercice d’un droit imprescriptible, contre lequel n’ont pu prévaloir
ette grande et terrible lutte de la nature contre la civilisation, du droit contre la force, n’est-ce pas faire preuve d’éner
, encore une fois ce n’est pas le mari, c’est l’amant seul qui est en droit de se plaindre d’un partage odieux et de crier à
hortation à garder l’engagement, mais ne crée nulle obligation, ni de droit ni de fait. Ni peine, ni blâme pour l’infraction,
est l’homme qu’elle aime, et à qui elle doit appartenir, en vertu du droit imprescriptible de l’amour dans le mariage 103. »
vertu du droit imprescriptible de l’amour dans le mariage 103. » Ce droit imprescriptible de l’amour, c’est le droit de lie
dans le mariage 103. » Ce droit imprescriptible de l’amour, c’est le droit de lier et de délier, d’unir et de disjoindre ; d
amour, c’est le droit de lier et de délier, d’unir et de disjoindre ; droit absolu, impératif, qui ne comporte ni exception,
esure. Ici c’est tout autre chose : le divorce n’est pas seulement un droit pour l’épouse qui aime un autre que son époux ; i
suelo, ne doivent-ils pas être étouffés par notre volonté ? — De quel droit , répond la prêtresse ? Dieu te les a-t-il suggéré
mander de pareils sacrifices à ton sexe, les repousse et lui dénie le droit de les faire. Ce suicide-là est aussi coupable et
révoltent ; comme vous, je pense qu’un homme s’avilit en acceptant le droit d’être tyrannique et lâche, quoique résolu à ne p
droit d’être tyrannique et lâche, quoique résolu à ne pas user de ce droit . Comme vous, je pense qu’il n’y a de dignité que
nserver le mieux constitué 158. » Cette théorie, neuve assurément en droit pénal, l’auteur la met en action dans son livre.
héâtre a eu ici le principal rôle, puisque c’est à lui que revient de droit l’élément comique. Mais à quel degré d’abaissemen
l’indépendance naturelle de l’homme, et revendiqué pour lui, comme un droit imprescriptible, le droit de se soustraire à la f
e l’homme, et revendiqué pour lui, comme un droit imprescriptible, le droit de se soustraire à la fois à la protection et à l
ils écriraient sur leur drapeau que l’insurrection est le premier des droits et le plus sacré des devoirs. « Autrefois l’homm
e Sand : « Aujourd’hui la société s’est insensiblement arrogé tant de droits sur les individus, que l’individu se trouve oblig
r et absout de toute révolte contre la loi. Que faut-il pour avoir le droit de pratiquer l’adultère, de commettre le viol, et
seulement elle n’a rien à vous demander, mais c’est vous qui êtes en droit d’exercer sur elle des représailles. « D’où vien
hatterton, qu’il frappe, qu’il frappe partout184 ! » Voilà encore ce droit brutal de représailles déjà proclamé par Antony.
ables, des poètes méconnus… Et ceux qui pâtissent de ses torts ont le droit de se venger d’elle en la frappant. On serait ten
à votre ouvrage, hommes clairvoyants, qui avez fait de votre amour un droit et du nôtre un devoir195. » Dans tous ces passag
tout, où l’honneur et le mérite personnel ne sont rien, où le moindre droit civil et politique se paie, où la loi regarde le
misère soit mauvaise conseillère, on vous l’accorde ; que ce soit le droit de l’écrivain de déplorer ces maux, et d’y appele
ailleur actif et probe, puisque la civilisation l’a dépossédé de tout droit au sol, et qu’il naît avec ses bras pour seul pat
s nous heurtons ici, comme on le voit, à ces formidables questions du droit au travail, du droit au salaire, de l’organisatio
comme on le voit, à ces formidables questions du droit au travail, du droit au salaire, de l’organisation du travail, qui, en
ies économiques ou sociales. Un peu plus loin nous aurons à parler du droit de propriété, indirectement attaqué, dans le dern
assions, Nous n’ajouterons qu’un mot, c’est que la fameuse théorie du droit au bonheur est tout entière contenue dans la théo
omme devant Dieu, doit être aussi son égale devant la loi ; qu’elle a droit dans le mariage à un partage égal du pouvoir, dan
ésignation, courage et ardeur au travail. « Aux yeux de la raison, du droit humain, et même de l’intérêt social bien entendu,
De ce devoir moral que la charité impose au riche, on fait sortir un droit positif pour le pauvre : et ici commence l’erreur
commence l’erreur, car s’il y a devoir d’un côté, il n’y a nullement droit de l’autre. On va plus loin encore : au nom de la
t de l’autre. On va plus loin encore : au nom de la raison, au nom du droit humain et de l’intérêt social, on transforme la p
i s’excluent. La propriété n’est rien, ou elle est essentiellement un droit absolu, et, comme disaient les Romains, jus utend
tée plus générale et qui sapent la propriété dans sa base. « Nul n’a droit au superflu, lit-on dans le même livre, tant que
suffisant 223. » Et poussant à l’application ces maximes qui mènent droit au communisme, l’auteur nous fait assister, à la
nc pas le monde des riches ? Ne vous êtes-vous jamais demandé de quel droit ils naissent heureux, et pour quel crime vous viv
e logique aussi claire que la lumière du jour, savoir : l’égalité des droits et la nécessité inévitable de l’égalité des jouis
et répété sans relâche. Oui sans doute, les hommes naissent égaux en droit , c’est-à-dire avec un droit égal à développer leu
sans doute, les hommes naissent égaux en droit, c’est-à-dire avec un droit égal à développer leurs facultés et à tendre à l’
e qui n’a rien fait, rien souffert, rien désiré, un homme heureux par droit de naissance, qui étend vers mon bonheur sa main
oser l’un à l’autre dans tout le cours de leur vie ; l’un heureux par droit de naissance, beau, brillant, recherché uniquemen
la possession de l’autre : qu’est-ce à dire, sinon que le fait et le droit sont en contradiction flagrante, et qu’à consulte
gique de l’erreur : partie de la négation des principes, elle va tout droit à l’apothéose de la force brutale, substitue la v
son chemin, par cet homme « qui n’a rien fait et qui est heureux par droit de naissance 262 », Antoine, le pauvre, à bout de
e être privé ainsi de la vie, de l’amour, du bonheur ? N’ai-je pas le droit d’être, et d’être heureux comme un lord ? Parce q
de notre temps un type populaire ; non pas seulement, ce qui était le droit de l’art, un sujet d’émotion et d’intérêt, mais,
our libre, l’amour adultère même, comme le bonheur idéal, et comme le droit naturel de l’homme ; et en face de ce tableau il
al parle chez tous et que la conscience publique est rentrée dans ses droits . Il est donc loin de ma pensée de prétendre que n
ymptôme extérieur se montre deux fois plus grave, n’avons-nous pas le droit d’en conclure que le mal réel et caché est deux f
l’égalité. Ce sentiment, qui prend sa source dans la notion intime du droit et dans la dignité de l’homme, n’a en soi rien qu
giné : car quel despotisme, que celui d’une société armée de tous les droits individuels ! Quelle servitude, que celle de l’ho
car elle laisse à l’homme tous les devoirs, en lui laissant tous les droits . Ils aiment la liberté pour ses luttes même et po
suite universelle, infatigable des places et des faveurs ? III. Le droit au bonheur On se rappelle cette thèse développ
rit cette phrase, l’auteur de Stello a proclamé, sans s’en douter, le droit à l’assistance. Mais ce n’était là même qu’une co
quence suprême, de celle qui comprend et résume toutes les autres, le droit au bonheur. Les deux idées se complètent l’une pa
is isolément, le principe de l’égalité absolue de tous les hommes, du droit égal de tous à toutes les jouissances n’est qu’un
va faire invasion dans le monde réel. Ce bonheur auquel tout homme a droit , ces jouissances qu’il peut revendiquer par cela
n’en est plus question. L’homme n’a plus de devoirs ; il n’a que des droits . On ne lui demande rien, et il peut exiger tout.
été tarde trop à satisfaire ce créancier exigeant, il rentre dans son droit naturel, et peut lui arracher ce qu’elle lui refu
éories gouvernementales ? N’est-ce point cette doctrine attrayante du droit au bonheur, cette perspective de jouissances maté
éloquence de la chaire ont jeté sur notre temps un éclat dont il a le droit d’être fier. Dans tous ces genres, les grandes et
tions, tout cela, en vérité, c’est notre histoire, et nous n’avons le droit ni de les blâmer, ni de rire d’eux. Comme eux, ne
au vrai et au bien. Mais les fausses théories sur la société, sur les droits et les devoirs du citoyen, sur l’organisation du
nture de nos mœurs. La France y a toujours excellé. N’est-elle pas en droit d’en attendre encore une gloire nouvelle, quand,
L’odieux n’est plus le même, et pourtant la morale n’a-t-elle pas le droit de se plaindre ? Pourquoi donc toujours le devoir
299. « Quelques femmes, nobles et douloureuses exceptions, ayant un droit d’exception au sein de la société… » (Lélia, t. I
e. Tous sont en ce monde pour le bonheur, tous ont au bonheur le même droit  ; le monde a du bonheur pour tous. « Ce sont là l
93 (1895) Les règles de la méthode sociologique « Chapitre II : Règles relatives à l’observation des faits sociaux »
endu l’avènement de la science sociale pour se faire des idées sur le droit , la morale, la famille, l’État, la société même ;
s idées ; ce qu’il s’agit de savoir, c’est en quoi consiste l’idée du droit , l’idée de la morale, non quelle est la nature de
oit, l’idée de la morale, non quelle est la nature de la morale et du droit pris en eux-mêmes. Les moralistes ne sont pas enc
t à cette condition. Or, au début de la science, on n’est même pas en droit d’affirmer qu’il en existe, bien loin qu’on puiss
st réduite à quelques discussions sur l’idée du devoir, du bien et du droit . Encore ces spéculations abstraites ne constituen
turellement et plus immédiatement tous les caractères de la chose. Le droit existe dans les codes, les mouvements de la vie q
ortes d’unions monogamiques : les unes le sont de fait, les autres de droit . Dans les premières, le mari n’a qu’une femme quo
hoisit certains, sorte d’élite, que l’on regarde comme ayant seuls le droit d’avoir ces caractères. Quant aux autres, on les
aru de nos Codes modernes, remplissent, au contraire, presque tout le droit pénal des sociétés antérieures. C’est la même fau
en présence d’un fait qui présente ce caractère, nous n’avons pas le droit de lui dénier la qualification de moral ; car c’e
mpressions subjectives et aux observations personnelles. Une règle du droit est ce qu’elle est et il n’y a pas deux manières
ion la constitution juridique de la famille et, plus spécialement, le droit successoral, on aura un critère objectif qui, san
e collective, et cependant, si changeante qu’elle soit, on n’a pas le droit d’en postuler a priori l’inintelligibilité. Mais
, par exemple, avoir des raisons de croire que, à un moment donné, le droit n’exprime plus l’état véritable des relations soc
94 (1864) Portraits littéraires. Tome III (nouv. éd.) « Mémoires sur la mort de Louis XV »
rs : à force d’avoir abusé de la crédulité des autres, ils perdent le droit d’être crus quand ils devraient réellement l’être
e plat gentilhomme de la chambre, au mépris de son devoir, renonça au droit qu’il avait d’entrer chez le roi, d’en savoir des
i-même, de le servir, pour empêcher d’entrer ceux qui avaient le même droit que lui, et pour laisser le roi malade passer hon
ait aussi de s’appliquer à ne faire appeler que tard ceux qui avaient droit d’entrer chez le roi et d’obtenir de lui qu’il le
t pas de vue ses prétentions et le désir d’étendre et d’augmenter ses droits de gentilhomme de la chambre. Ce désir, qui lui é
tenaient en garde contre elles, et qui, sans vouloir augmenter leurs droits , étaient déterminés à n’en rien laisser attaquer.
entrées, c’est-à-dire de ne laisser entrer les personnes qui avaient droit d’entrer dans une chambre que dans celle qui la p
procurant plus de tranquillité au roi, n’attentait nullement à leurs droits , et ne les confondait pas avec plus de monde, pui
projet de nous éconduire pour rester seul avec le roi, prétention de droits  ; et quoique tout le monde à peu près fût déjà so
e la journée, apitoyé pour lui. Quatorze personnes, dont chacune a le droit d’approcher et de visiter un malade, me paraissai
ue pendant sa maladie, et par dix nuits passées auprès de son lit, le droit de reprendre après sa guérison mon train ordinair
ièrement méprisé, que rien de ce qu’on pouvait faire pour lui n’avait droit d’intéresser le public. Quelle leçon pour les roi
95 (1864) William Shakespeare « Deuxième partie — Livre II. Shakespeare — Son œuvre. Les points culminants »
n’ont pas même la renommée triste qu’ils semblaient avoir acquise de droit , et toute la quantité de honte qu’ils ont espérée
bit ; seulement le chevalet est une montagne. Quel est son crime ? le droit . Qualifier le droit crime et le mouvement rébelli
hevalet est une montagne. Quel est son crime ? le droit. Qualifier le droit crime et le mouvement rébellion, c’est là l’immém
imistes dont était Eschyle, vengeur de Prométhée. Prométhée, c’est le droit vaincu. Jupiter a, comme toujours, consommé l’usu
, comme toujours, consommé l’usurpation du pouvoir par le supplice du droit . L’Olympe requiert le Caucase. Prométhée y est mi
offres d’amnistie échouent quand c’est le supplicié qui, seul, aurait droit de faire grâce. Prométhée, terrassé, dédaigne Mer
e énergie inconsciente se ruant farouche vers le mal. Nulle notion du droit désormais ; l’appétit est tout. Le droit transito
vers le mal. Nulle notion du droit désormais ; l’appétit est tout. Le droit transitoire, la royauté, le droit éternel, l’hosp
désormais ; l’appétit est tout. Le droit transitoire, la royauté, le droit éternel, l’hospitalité, Macbeth assassine l’un co
in, à Cudred, à Vortigerne, à Arthur, à Uther Pendragon, il a bien le droit de croire au roi Lear, et de créer Cordelia. Ce t
ril, ne sont plus ses filles que de la quantité nécessaire pour avoir droit au nom de parricides. Cordelia approche. — Me rec
96 (1865) Nouveaux lundis. Tome III « Chateaubriand, jugé par un ami intime en 1803 » pp. 2-15
and on n’est lié par rien de particulier, la vérité reparaît de plein droit et prend le pas sur la politesse. J’eus toutefois
malheur ? Je croirai aisément que vous et moi, et nous tous, avons le droit de condamner en lui beaucoup de choses ; notre mo
lui beaucoup de choses ; notre morale et l’amitié nous en donnent le droit  ; mais ce droit, faudra-t-il aussi l’accorder à d
choses ; notre morale et l’amitié nous en donnent le droit ; mais ce droit , faudra-t-il aussi l’accorder à d’autres hommes q
V… (Vintimille) comme de forme, comme une manière de passeport et un droit de péage dont elle avait cru de sa prudence de pr
olitique a ôté aux autres la moitié de leur esprit, la moitié de leur droit sens, les trois quarts et demi de leur bonté, et
le jugement sont suffisamment fixés et établis ? Je sais que nul n’a droit de dire : « Je connais les hommes », ni même : « 
97 (1864) William Shakespeare « Conclusion — Livre II. Le dix-neuvième siècle »
ène leur a été reproché comme une trahison. Ils passaient en effet du droit divin au droit humain. Ils tournaient le dos à la
reproché comme une trahison. Ils passaient en effet du droit divin au droit humain. Ils tournaient le dos à la fausse histoir
Ossa, labeur d’enfants à côté de cette besogne de géants : mettre le droit sur la vérité. Escalader cela ensuite, et détrône
lain problème a été posé : faire avancer le bien-être par le recul du droit  ; sacrifier le côté supérieur de l’homme au côté
arge du ventre, je lui concède le cerveau ; c’est la vieille vente du droit d’aînesse pour le plat de lentilles. Encore un pe
es lapidés et les accablés, oui, pour conclure logiquement et marcher droit , oui, pour consoler, pour secourir, pour relever,
acristies en temples, l’instinct du mal en volonté du bien, la vie en droit , les rois en hommes, oui, pour ôter des religions
98 (1870) De l’intelligence. Deuxième partie : Les diverses sortes de connaissances « Livre quatrième. La connaissance des choses générales — Chapitre III. Le lien des caractères généraux ou la raison explicative des choses » pp. 387-464
soumis à des lois connues. Par exemple, Pierre est mortel ; ces deux droites tracées sur ce tableau et perpendiculaires à une
s hommes, au nombre desquels est Pierre, sont mortels, que toutes les droites perpendiculaires à une autre, au nombre desquelle
ites perpendiculaires à une autre, au nombre desquelles sont nos deux droites , sont parallèles. — Or, en ce cas, l’intermédiair
tel, c’est qu’il est homme et que tout homme est mortel ; si nos deux droites sont parallèles, c’est qu’elles sont perpendicula
’est qu’elles sont perpendiculaires à une troisième et que toutes les droites perpendiculaires à une troisième sont parallèles.
vexe renferme une somme, d’angles qui, si l’on y ajoute quatre angles droits , est égale à deux fois autant d’angles droits qu’
y ajoute quatre angles droits, est égale à deux fois autant d’angles droits qu’il a de côtés. Voilà deux lois dans lesquelles
uelconque dans l’intérieur du polygone ; de ce point, nous menons des droites à tous ses angles ; nous remplaçons ainsi le poly
es deux angles de la base, plus l’angle du sommet, valent deux angles droits  ; partant, si l’on prend tous les triangles et si
tous les angles de leurs sommets, on aura autant de fois deux angles droits qu’il y a de triangles, c’est-à-dire de côtés, da
r ajoute les angles du sommet, sont égaux à deux fois autant d’angles droits que le polygone a de côtés. Or on sait d’ailleurs
ait d’ailleurs que ces angles du sommet valent ensemble quatre angles droits  ; d’où il suit que le polygone renferme une somme
ygone renferme une somme d’angles qui, si l’on y ajoute quatre angles droits , est égale à deux fois autant d’angles droits qu’
y ajoute quatre angles droits, est égale à deux fois autant d’angles droits qu’il a de côtés. — Ici, l’intermédiaire explicat
ge tout polygone à contenir une somme d’angles qui, évaluée en angles droits et accrue d’un nombre constant d’angles droits, e
qui, évaluée en angles droits et accrue d’un nombre constant d’angles droits , est le double du nombre de ses côtés. Mais ce n’
e reporte à la définition du parallélogramme, qui est un quadrilatère droit les côtés opposés sont parallèles. Cette double p
e une autre, la ligne droite perpendiculaire à une autre, deux lignes droites parallèles. Selon le procédé qu’on vient de voir,
iangle, le quadrilatère, les polygones, avec deux, trois et plusieurs droites qui se coupent deux à deux ; le cercle, avec une
coupent. Dans celui qu’on nomme cercle, on met une infinité de lignes droites égales, qui ont un point commun. Dans celui qu’on
unes sur les autres, peuvent désigner à l’esprit pur. Sommes-nous en droit d’agir ainsi ? Et quels motifs pouvons-nous allég
par-delà les plus lointains des firmaments visibles, nous n’avons le droit de supposer son absence. Que notre science expéri
apable seulement d’induire ; prions-le de chercher à combien d’angles droits équivaut la somme des angles d’un quadrilatère qu
pèze, parallélogramme, losange, rectangle ou carré, équivaut à quatre droits  ; mais sa science des quadrilatères en restera là
propriété constante, l’équivalence de ses angles et de quatre angles droits , comme nous gelions à tout cristal blanc de carbo
z lui, auquel on ne peut pas remédier chez nous. Nous avons donc tout droit de croira que, si comme lui nous pouvions employe
99 (1888) Les œuvres et les hommes. Les Historiens. X. « Le docteur Revelière » pp. 381-394
its, son utopie ! S’ils osent prétendre qu’il a une bosse, cet esprit droit , il l’a roulée, du moins, dans tous les chemins d
avant Hugues Capet, qui a établi dans la loi politique du royaume le droit de primogéniture et d’hérédité, il n’y avait sous
et dans l’Histoire et pas plus haut qu’elle. Historien avant tout, le droit divin n’est pour lui que « la seule loi rationnel
t de « la providence des dynasties inamovibles », de la propriété, du droit divin, dont il dit : « La primogéniture, le droit
de la propriété, du droit divin, dont il dit : « La primogéniture, le droit successif, la légitimité, le droit divin, ne sont
nt il dit : « La primogéniture, le droit successif, la légitimité, le droit divin, ne sont qu’une même expression, une même v
100 (1864) William Shakespeare « Deuxième partie — Livre VI. Le beau serviteur du vrai »
a guérison des plaies sociales, amender les codes, dénoncer la loi au droit , prononcer ces hideux mots, bagne, argousin, galé
dans le fait, n’est fermée à l’esprit. Ici un horizon, là des ailes ; droit de planer. Pour de certains êtres sublimes, plane
cera point ; et vous serez des esclaves. » Samuel, on le voit, nie le droit divin ; le Deutéronome sape l’autel, l’autel faux
pas le grand. Le premier venu, grossièrement utile, mais utile, a le droit de demander en voyant ce génie bon à rien : Qu’es
accordé aux minstrels patronnés par les lords Dalton. Le poëte avait droit de réprimande et de menace. En 1316, le jour de l
rit de civilisation ne se dessaisisse d’aucune de ses forces. Tout le droit divin ne s’est pas dissipé. Ce qui a été Ferdinan
ment majestés par la grâce de Dieu, et se croient sur le genre humain droit de manumission. Il importe de faire un peu obstac
ilosophie, doivent veiller et prendre garde aux malentendus. Les faux droits mettent parfaitement en mouvement de vraies armée
Refaisons le plus haut possible la leçon du juste et de l’injuste, du droit et de l’usurpation, du serment et du parjure, du
unes, toutes les détresses, toutes les faims et toutes les soifs, ont droit au poëte ; il a un créancier, le genre humain. Êt
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