(1875) Les origines de la France contemporaine. L’Ancien Régime. Tomes I et II « Livre premier. La structure de la société. — Chapitre II. Les privilèges. »
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(1875) Les origines de la France contemporaine. L’Ancien Régime. Tomes I et II « Livre premier. La structure de la société. — Chapitre II. Les privilèges. »

Chapitre II.
Les privilèges.

I. Nombre des privilégiés.

Ils sont environ 270 000 : dans la noblesse 140 000 ; dans le clergé 130 00020. Cela fait de 25 000 à 30 000 familles nobles, 23 000 religieux en 2 500 monastères, 57 000 religieuses en 1 500 couvents, 60 000 curés et vicaires dans autant d’églises et chapelles. Si l’on veut se les représenter un peu nettement, on peut imaginer, dans chaque lieue carrée de terrain et pour chaque millier d’habitants, une famille noble et sa maison à girouette, dans chaque village un curé et son église, toutes les six ou sept lieues une communauté d’hommes ou de femmes. Voilà les anciens chefs et fondateurs de la France : à ce titre, ils ont encore beaucoup de biens et beaucoup de droits.

II. Leurs biens, capital et revenu.

Souvenons-nous toujours de ce qu’ils ont été pour comprendre ce qu’ils sont encore. Si grands que soient leurs avantages, ils ne sont que les débris d’avantages plus grands. Tel évêque ou abbé, tel comte ou duc dont les successeurs font la révérence à Versailles, fut jadis l’égal des Carlovingiens et des premiers Capétiens. Un sire de Montlhéry a tenu en échec le roi Philippe Ier 21. L’abbé de Saint-Germain-des-Prés a possédé quatre cent trente mille hectares de terre, l’étendue d’un département presque entier. Il ne faut pas s’étonner s’ils sont restés puissants et surtout riches ; rien de plus stable qu’une forme de société. Après huit cents ans, malgré tant de coups de la hache royale et l’immense changement de la culture sociale, la vieille racine féodale dure et végète toujours. On s’en aperçoit d’abord à la distribution de la propriété22. Un cinquième du sol est à la couronne et aux communes, un cinquième au tiers état, un cinquième au peuple des campagnes, un cinquième à la noblesse, un cinquième au clergé. Ainsi, si l’on défalque les terres publiques, les privilégiés possèdent la moitié du royaume. Et ce gros lot est en même temps le plus riche ; car il comprend presque toutes les grandes et belles bâtisses, palais, châteaux, couvents, cathédrales, et presque tout le mobilier précieux, meubles, vaisselle, objets d’art, chefs-d’œuvre accumulés depuis des siècles. — On peut en juger par l’estimation de la part du clergé. Ses biens valent en capital près de 4 milliards23, ils rapportent de 80 à 100 millions, à quoi il faut joindre la dîme, 125 millions par an, en tout 200 millions, somme qu’il faudrait doubler pour en avoir l’équivalent aujourd’hui ; outre cela, le casuel et les quêtes24. Pour mieux sentir la largeur de ce fleuve d’or, regardons quelques-uns de ses affluents. Les 399 Pré-montrés estiment leur revenu à plus d’un million et leur capital à 45 millions. Le provincial des Dominicains de Toulouse accuse, pour ses 236 religieux, « plus de 200 000 livres de rentes de revenu net, non compris leurs couvents et leurs enclos, et, dans les colonies, des biens-fonds, des nègres et autres effets, évalués à plusieurs millions ». Les Bénédictins de Cluny, au nombre de 298, ont un revenu de 1 800 000 livres. Ceux de Saint-Maur, au nombre de 1 672, estiment à 24 millions le mobilier de leurs églises et maisons, et à 8 millions leur revenu net, « sans compter ce qui retourne à MM. les abbés et prieurs commendataires », c’est-à-dire autant et peut-être davantage. Dom Rocourt, abbé de Clairvaux, a de 300 000 à 400 000 livres de rente ; le cardinal de Rohan, évêque de Strasbourg, plus d’un million25. Dans la Franche-Comté, l’Alsace et le Roussillon, le clergé possède la moitié des terres ; dans le Hainaut et l’Artois, les trois quarts ; dans le Cambrésis, 1 400 charrues sur 1 70026. Le Velay presque entier appartient à l’évêque du Puy, à l’abbé de la Chaise-Dieu, au chapitre noble de Brioude et aux seigneurs de Polignac. Les chanoines de Saint-Claude, dans le Jura, sont propriétaires de 12 000 serfs ou mainmortables27. — Par cette fortune du premier ordre, nous pouvons nous figurer celle du second. Comme avec les nobles il comprend les anoblis, et que depuis deux siècles les magistrats, depuis un siècle les financiers ont acquis ou acheté la noblesse, il est clair qu’on y trouve presque toutes les grandes fortunes de France, anciennes ou nouvelles, transmises par héritage, obtenues par des grâces de cour, acquises dans les affaires ; quand une classe est au sommet, elle se recrute de tout ce qui monte ou grimpe. Là aussi il y a des richesses colossales. On a calculé que les apanages des princes de la famille royale, comtes d’Artois et de Provence, ducs d’Orléans et de Penthièvre, couvraient alors le septième du territoire28. Les princes du sang ont ensemble un revenu de 24 à 25 millions ; le duc d’Orléans, à lui seul, possède 11 500 000 livres de rente29. — Ce sont là des vestiges du régime féodal ; on en trouve aujourd’hui de semblables en Angleterre, en Autriche, en Prusse, en Russie ; en effet la propriété survit longtemps aux circonstances qui la fondent. La souveraineté l’avait faite ; séparée de la souveraineté, elle est restée aux mains jadis souveraines. Dans l’évêque, l’abbé ou le comte, le roi a respecté le propriétaire en renversant le rival, et, dans le propriétaire subsistant, cent traits indiquent encore le souverain détruit ou amoindri.

III. Leurs immunités.

Telle est l’exemption d’impôt totale ou partielle. Les collecteurs s’arrêtent devant aux, parce que le roi sent bien que la propriété féodale a la même origine que la sienne ; si la royauté est un privilège, la seigneurie en est un autre ; le roi n’est lui-même que le plus privilégié des privilégiés. Le plus absolu, le plus infatué de son droit, Louis XIV a eu des scrupules lorsque l’extrême nécessité l’a contraint à mettre sur tous l’impôt du dixième30. Des traités, des précédents, une coutume immémoriale, le souvenir du droit antique retiennent encore la main du fisc. Plus le propriétaire ressemble à l’ancien souverain indépendant, plus son immunité est large. — Tantôt il est couvert par un traité récent, par sa qualité d’étranger, par son origine presque royale. « En Alsace, les princes possessionnés étrangers, les ordres de Malte et Teutonique jouissent de l’exemption de toute contribution personnelle et réelle. » — « En Lorraine, le chapitre de Remiremont a le privilège de se cotiser lui-même dans toutes les impositions de l’État31. » Tantôt il a été protégé par le maintien des États provinciaux et par l’incorporation de la noblesse à la terre : en Languedoc et en Bretagne, les biens roturiers payent seuls la taille. — Partout d’ailleurs, sa qualité l’en a préservé, lui, son château et les dépendances de son château ; la taille ne l’atteint que dans ses fermiers. Bien mieux, il suffit qu’il exploite lui-même ou par un régisseur, pour que son indépendance originelle se communique à sa terre ; dès qu’il touche le sol, par lui-même ou par son commis, il en abrite quatre charrues, trois cents arpents, qui, dans les mains d’un autre, payeraient deux mille francs d’impôt, et en outre « les bois, les prairies, les vignes, les étangs, les terres encloses qui tiennent au château, de quelque étendue qu’elles soient ». Par suite, en Limousin et ailleurs, dans les pays dont la principale production est en prairies ou en vignes, il a soin de régir lui-même ou de faire régir une notable portion de son domaine ; il l’affranchit ainsi du collecteur32. Il y a plus : en Alsace, par convention expresse, il ne paye pas un sou de taille. Ainsi, après quatre cent cinquante ans d’assaut, la taille, ce premier engin du fisc, le plus lourd de tous, a laissé presque intacte la propriété féodale33  Depuis un siècle, deux nouvelles machines, la capitation et les vingtièmes, semblent plus efficaces et ne le sont guère davantage  D’abord, par un chef-d’œuvre de diplomatie ecclésiastique, le clergé a détourné, émoussé leur choc. Comme il fait corps et qu’il a des assemblées, il a pu traiter avec le roi, se racheter, éviter d’être taxé par autrui, se taxer lui-même, faire reconnaître que ses versements ne sont pas une contribution imposée, mais un « don gratuit », obtenir en échange une foule de concessions, modérer ce don, parfois ne pas le faire, en tout cas le réduire à 16 millions tous les cinq ans, c’est-à-dire à un peu plus de 3 millions par an ; en 1788, c’est seulement 1 800 000 livres, et il le refuse pour 178934. Bien mieux, comme il emprunte pour y fournir, et que les décimes qu’il lève sur ses biens ne suffisent pas pour amortir le capital et servir les intérêts de sa dette, il a eu l’adresse de se faire allouer en outre par le roi et sur le trésor du roi, chaque année, 2 500 000 livres, en sorte qu’au lieu de payer il reçoit ; en 1787, il touche ainsi 1 500 000 livres. — Quant aux nobles, ne pouvant se réunir, avoir des représentants, agir par voie publique, ils ont agi par voie privée, auprès des ministres, des intendants, des subdélégués, des fermiers généraux et de toutes les personnes revêtues d’autorité ; on a pour leur qualité des égards, des ménagements, des complaisances. D’abord cette qualité les exempte, eux, leurs gens et les gens de leurs gens, du tirage à la milice, du logement des gens de guerre, de la corvée pour les routes. Ensuite, la capitation étant fixée d’après la taille, ils payent peu, puisque leur taille est peu de chose. De plus, chacun d’eux a réclamé de tout son crédit contre sa cote : « Votre cœur sensible, écrit l’un d’eux à l’intendant, ne consentira jamais à ce qu’un père de mon état soit taxé à des vingtièmes stricts comme un père du commun35 ». D’autre part, comme le contribuable paye la capitation au lieu de son domicile effectif, souvent fort loin de ses terres, et sans qu’on sache rien de ses revenus mobiliers, il peut ne verser que ce que bon lui semble. Nulle recherche contre lui, s’il est noble ; « on est infiniment circonspect envers les personnes d’un rang distingué » ; en province, dit Turgot, « la capitation des privilégiés s’est successivement réduite à un objet excessivement modique, tandis que la capitation des taillables est presque égale au principal des tailles ». Enfin, « les percepteurs se croient obligés d’observer des ménagements à leur égard », même quand ils doivent ; « ce qui fait, dit Necker, qu’il subsiste sur leur capitation et sur leurs vingtièmes des restes très anciens et beaucoup trop considérables ». Ainsi, n’ayant pu repousser de front l’assaut du fisc, ils l’ont esquivé ou atténué jusqu’à le rendre presque inoffensif. En Champagne, « sur près de 1 500 000 livres fournis par la capitation, ils ne payent que 14 000 livres », c’est-à-dire « 2 sous et 2 deniers pour le même objet qui coûte 12 sous par livre au taillable ». Selon Calonne, « si l’on eût supprimé les concessions et privilèges, les vingtièmes auraient rapporté le double ». À cet égard, les plus opulents étaient les plus habiles à se défendre. « Avec les intendants, disait le duc d’Orléans, je m’arrange ; je paye à peu près ce que je veux », et il calculait que les administrations provinciales, le taxant à la rigueur, allaient lui faire perdre 300 000 livres de rentes. On a vérifié que les princes du sang, pour leurs deux vingtièmes, payaient 188 000 livres, au lieu de 2 400 000  Au fond, dans ce régime, l’exemption d’impôt est un dernier lambeau de souveraineté ou tout au moins d’indépendance. Le privilégié évite ou repousse la taxe, non seulement parce qu’elle le dépouille, mais encore parce qu’elle l’amoindrit ; elle est un signe de roture, c’est-à-dire d’ancienne servitude, et il résiste au fisc autant par orgueil que par intérêt.

IV. Leurs droits féodaux. — Ces avantages sont des débris de la souveraineté primitive.

Suivons-le chez lui dans son domaine. Un évêque, un abbé, un chapitre, une abbesse a le sien, comme un seigneur laïque ; car jadis le monastère et l’Église ont été de petits États, comme le comté et le duché. — Intacte de l’autre côté du Rhin, presque ruinée en France, la bâtisse féodale laisse partout apercevoir le même plan. En certains endroits mieux abrités ou moins assaillis, elle a gardé tous ses anciens dehors. À Cahors, l’évêque-comte de la ville a le droit, quand il officie solennellement, « de faire mettre sur l’autel le casque, la cuirasse, les gantelets et l’épée36 ». À Besançon, l’archevêque-prince a six grands officiers qui doivent lui faire hommage de leurs fiefs, assister à son intronisation et à ses obsèques. À Mende37, l’évêque, seigneur suzerain du Gévaudan depuis le onzième siècle, choisit les conseils, les juges ordinaires et d’appel, les commissaires et syndics du pays », dispose de toutes les places « municipales et judiciaires », et, prié de venir à l’assemblée des trois ordres de la province, « répond que sa place, ses possessions et son rang le mettant au-dessus de tous les particuliers de son diocèse, il ne peut être présidé par personne, qu’étant seigneur suzerain de toutes les terres et particulièrement des baronnies, il ne peut céder le pas à ses vassaux et arrière-vassaux », bref qu’il est roi ou peu s’en faut dans sa province. À Remiremont, le chapitre noble des chanoinesses a « la basse, haute et moyenne justice dans cinquante-deux bans de seigneuries », présente à soixante-quinze cures, confère dix canonicats mâles, nomme dans la ville les officiers municipaux, outre cela trois tribunaux de première instance et d’appel et partout les officiers de gruerie. Trente-deux évêques, sans compter les chapitres, sont ainsi seigneurs temporels, en tout ou en partie, de leur ville épiscopale, parfois du district environnant, parfois, comme l’évêque de Saint-Claude, de tout le pays. Ici la tour féodale a été préservée  Ailleurs elle est recrépie à neuf, notamment dans les apanages. Dans ces domaines qui comprennent plus de douze de nos départements, les princes du sang nomment aux offices de judicature et aux bénéfices. Substitués au roi, ils ont ses droits utiles et honorifiques. Ce sont presque des rois délégués et à vie ; car ils touchent, non seulement tout ce que le roi toucherait comme seigneur, mais encore une portion de ce qu’il toucherait comme monarque38. Par exemple la maison d’Orléans perçoit les aides, c’est-à-dire les droits sur les boissons, sur les ouvrages d’or et d’argent, sur la fabrication du fer, sur les aciers, sur les cartes, le papier et l’amidon, bref tout le montant d’un des plus lourds impôts indirects. Rien d’étonnant, si, rapprochés de la condition souveraine, ils ont, comme les souverains, un conseil, un chancelier, une dette constituée, une cour39, un cérémonial domestique, et si l’édifice féodal revêt entre leurs mains le décor luxueux et compassé qu’il a pris aux mains du roi.

Venons-en à des personnages moindres, à un seigneur de dignité moyenne, dans sa lieue carrée de pays, au milieu des mille habitants qui jadis ont été ses vilains ou ses serfs, à portée du monastère, du chapitre ou de l’évêque dont les droits s’entremêlent à ses droits. Quoi qu’on ait fait pour l’abaisser, sa place est toujours bien haute. Il est encore, disent les intendants, « le premier habitant » ; c’est un prince qu’ils ont peu à peu dépouillé de ses fonctions publiques et relégué dans ses droits honorifiques et utiles, mais qui demeure prince40  À l’église il a son banc et droit de sépulture dans le chœur ; les tentures portent ses armoiries ; on lui donne l’encens, « l’eau bénite par distinction ». Souvent, ayant fondé l’église, il en est le patron, choisit le curé, prétend le conduire ; dans les campagnes, on le voit avancer ou reculer à sa fantaisie l’heure des messes paroissiales. S’il est titré, il est haut justicier, et il y a des provinces entières, par exemple le Maine et l’Anjou, où il n’y a pas de fief sans justice. En ce cas, il nomme le bailli, le greffier et autres gens de loi et de justice, procureurs, notaires, sergents seigneuriaux, huissiers à verge ou à cheval, qui instrumentent ou jugent en son nom, au civil et au criminel, par première instance. De plus, il institue un gruyer, ou juge des délits forestiers, et perçoit les amendes que cet officier inflige. Pour les délinquants de diverses sortes, il a sa prison, parfois ses fourches patibulaires. D’autre part, en dédommagement de ses frais de justice, il reçoit les biens de l’homme condamné à mort et à la confiscation dans son domaine ; il succède au bâtard né et décédé dans sa seigneurie sans testament ni enfants légitimes ; il hérite du régnicole, enfant légitime, décédé chez lui sans testament ni héritiers apparents ; il s’approprie les choses mobilières, vivantes ou inanimées, qui se trouvent égarées et dont on ignore le propriétaire ; il prélève le tiers ou la moitié des trésors trouvés, et, sur la côte, il prend pour lui les épaves des naufrages ; enfin, ce qui est plus fructueux en ces temps de misère, il devient possesseur des biens abandonnés qu’on a cessé de cultiver depuis dix ans. — D’autres avantages attestent plus clairement encore que jadis il eut le gouvernement du canton. Tels sont, en Auvergne, en Flandre, en Hainaut, dans l’Artois, dans la Picardie, l’Alsace et la Lorraine, les droits de poursoin ou de sauvement qu’on lui paye pour sa protection générale ; ceux de guet et de garde qu’il réclame pour sa protection militaire ; l’afforage qu’il exige de ceux qui vendent de la bière, du vin et autres boissons en gros ou en détail ; le fouage, en argent ou en grains, que, dans plusieurs coutumes, il perçoit sur chaque feu, maison ou famille ; le pulvérage, fort commun en Dauphiné et en Provence, sur les troupeaux de moutons qui passent ; les lods et ventes, droit presque universel, qui est le prélèvement d’un sixième, parfois d’un cinquième ou même d’un quart sur le prix de toute terre vendue et de tout bail qui excède neuf ans ; le droit de rachat ou relief, équivalent à une année de revenu et qu’il reçoit des héritiers collatéraux, parfois des héritiers directs ; enfin un droit plus rare, mais le plus lourd de tous, celui d’acapte ou de plaît-à-merci, qui est un cens double ou une année des fruits, payable aussi bien au décès du seigneur qu’à celui du censitaire. Ce sont là de véritables impôts, fonciers, mobiliers, personnels, de patente, de circulation, de mutation, de succession, établis jadis à condition d’un service public dont aujourd’hui il n’est plus chargé.

D’autres redevances sont aussi d’anciens impôts, en échange desquels il s’acquitte encore du service qu’ils défrayent. À la vérité, le roi a supprimé quantité de péages, douze cents en 1724, et on en supprime incessamment ; mais il en reste beaucoup au profit du seigneur, sur des ponts, sur des chemins, sur des bacs, sur les bateaux qui montent ou descendent, à charge pour lui d’entretenir le pont, le chemin, le bac, la route de halage, plusieurs fort lucratifs, tel rapportant quatre-vingt-dix mille livres41. Pareillement, à condition d’entretenir la halle et de fournir gratis les poids et mesures, il prélève un droit sur les denrées et les marchandises apportées à sa foire ou à son marché : à Angoulême le quarante-huitième des grains vendus ; à Combourg, près de Saint-Malo, tant par tête de bétail ; ailleurs, tant sur les vins, les comestibles et le poisson42. Ayant jadis bâti le four, le pressoir, le moulin, la boucherie, il oblige les habitants à s’en servir ou à s’y fournir, et il démolit les constructions qui lui feraient concurrence43. Visiblement, ce sont là encore des monopoles et des octrois qui remontent au temps où il avait le pouvoir public.

Non seulement il avait alors le pouvoir public, mais il possédait le sol et les hommes. Propriétaire des hommes, il l’est encore, du moins à plusieurs égards et en plusieurs provinces. « Dans la Champagne propre, dans le Sénonais, la Marche, le Bourbonnais, le Nivernais, la Bourgogne, la Franche-Comté, il n’y a point ou très peu de terres où il ne reste des marques de l’ancienne servitude… On y trouve encore quantité de serfs personnels ou constitués tels par leurs reconnaissances ou par celles de leurs auteurs44. » Là, l’homme est serf tantôt par le fait de sa naissance, tantôt par le fait de la terre. Mortaillables, mainmortables, bordeliers, d’une façon ou d’une autre, quinze cent mille personnes, dit-on, ont au col un morceau du collier féodal ; rien d’étonnant, puisque de l’autre côté du Rhin presque tous les paysans le portent encore. Maître et propriétaire autrefois de tout leur bien et de tout leur travail, le seigneur peut encore exiger d’eux dix à douze corvées par an et une taille fixe annuelle. Dans la baronnie de Choiseul, près de Chaumont en Champagne, « les habitants sont tenus de labourer ses terres, de les semer, de les moissonner pour son compte, d’en amener le produit dans ses granges ; chaque pièce de terre, chaque maison, chaque tête de bétail lui paye une redevance ; les enfants ne succèdent aux parents qu’à condition de demeurer avec eux ; s’ils sont absents à l’époque du décès, c’est lui qui hérite ». Voilà ce qu’en langage du temps on appelait une terre ayant « de beaux droits ». — Ailleurs le seigneur hérite des collatéraux, frères ou neveux, s’ils n’étaient pas en communauté avec le défunt au moment de sa mort, et cette communauté n’est valable que par sa permission. Dans le Jura et le Nivernais, il peut poursuivre les serfs qui se sont enfuis, et réclamer à leur mort, non seulement le bien qu’ils ont laissé chez lui, mais encore le pécule qu’ils ont acquis ailleurs. À Saint-Claude, il acquiert ce droit sur quiconque a passé un an et un jour dans une maison de la seigneurie. — Quant à la propriété du sol, on voit plus nettement encore que jadis il l’avait tout entière. Dans le district soumis à sa juridiction, le domaine public demeure son domaine privé ; les chemins, rues et places publiques en font partie ; il a le droit d’y planter des arbres et de revendiquer les arbres qui s’y trouvent. En plusieurs provinces, par le droit de blairie, il fait payer aux habitants la permission de paître leurs bestiaux dans les champs après la récolte, et dans les « terres vaines et vagues ». Les rivières non navigables sont à lui, ainsi que les îlots et atterrissements qui s’y forment et le poisson qui s’y rencontre. Il a droit de chasse dans toute l’étendue de sa juridiction et l’on a vu tel roturier obligé de lui ouvrir son parc enclos de murs.

Encore un trait pour achever de le peindre. Ce chef d’État, propriétaire des hommes et du sol, était jadis un cultivateur résidant sur sa métairie propre au milieu d’autres métairies sujettes, et, à ce titre, il se réservait des avantages d’exploitation dont il a conservé plusieurs. Tel est le droit de banvin, encore très répandu, et qui est le privilège pour lui de vendre son vin, à l’exclusion de tout autre, pendant les trente ou quarante jours qui suivent la récolte. Tel est, en Touraine, le droit de préage, c’est-à-dire la faculté pour lui d’envoyer ses chevaux, vaches et bœufs « paître à garde faite dans les prés de ses sujets ». Tel est enfin le monopole du grand colombier à pied, d’où ses pigeons par milliers vont pâturer en tout temps et sur toutes les terres, sans que personne puisse les tuer ni les prendre. — Par une autre suite de la même qualité, il perçoit des redevances sur tous les biens que jadis il a donnés à bail perpétuel, et, sous les noms de cens, censives, carpot, champart, agrier, terrage, parcière, ces perceptions en argent ou en nature sont aussi diverses que les situations, les accidents, les transactions locales ont pu l’être. Dans le Bourbonnais, il a le quart de la récolte ; dans le Berry, douze gerbes sur cent. Parfois son débiteur ou locataire est une communauté : un député à l’Assemblée nationale avait un fief de deux cents pièces de vin sur trois mille propriétés particulières45. Ailleurs, par le retrait censuel, il peut « garder pour son compte toute propriété vendue, à charge de rembourser l’acquéreur, mais en prélevant à son profit le droit des lods et ventes ». — Remarquez enfin que tous ces assujettissements de la propriété forment, pour le seigneur, une créance privilégiée tant sur les fruits que sur le prix du fonds, et, pour les censitaires, une dette imprescriptible, indivisible, irrachetable. — Voilà les droits féodaux : pour nous les représenter par une vue d’ensemble, figurons-nous toujours le comte, l’évêque ou l’abbé du dixième siècle, souverain et propriétaire de son canton. La forme dans laquelle s’enserre alors la société humaine est construite sous les exigences du danger incessant et proche, en vue de la défense locale, par la subordination de tous les intérêts au besoin de vivre, de façon à sauvegarder le sol en attachant au sol, par la propriété et la jouissance, une troupe de braves sous un brave chef. Le péril s’est évanoui, la construction s’est délabrée. Moyennant argent, les seigneurs ont permis au paysan économe et tenace d’en arracher beaucoup de pierres. Par contrainte, ils ont souffert que le roi s’en appropriât la portion publique. Reste l’assise primitive, la structure ancienne de la propriété, la terre enchaînée ou épuisée pour le maintien d’un moule social qui s’est dissous, bref un ordre de privilèges et de sujétions dont la cause et l’objet ont disparu46.

V. Ils peuvent être justifiés par des services locaux et généraux.

Cela ne suffit par pour que cet ordre soit nuisible ou même inutile. En effet, le chef local qui ne remplit plus son ancien office peut remplir en échange un office nouveau. Institué pour la guerre quand la vie était militante, il peut servir dans la paix quand le régime est pacifique, et l’avantage est grand pour la nation en qui cette transformation s’accomplit ; car, gardant ses chefs, elle est dispensée de l’opération incertaine et redoutable qui consiste à s’en créer d’autres. Rien de plus difficile à fonder que le gouvernement, j’entends le gouvernement stable : il consiste dans le commandement de quelques-uns et dans l’obéissance de tous, chose contre nature. Qu’un homme dans son cabinet, parfois un vieillard débile, dispose des biens et des vies de vingt ou trente millions d’hommes dont la plupart ne l’ont jamais vu ; qu’il leur dise de verser le dixième ou le cinquième de leur revenu et qu’ils le versent ; qu’il leur ordonne d’aller tuer ou se faire tuer et qu’ils y aillent ; qu’ils continuent ainsi pendant dix ans, vingt ans, à travers toutes les épreuves, défaites, misères, invasions, comme les Français sous Louis XIV, les Anglais sous M. Pitt, les Prussiens sous Frédéric II, sans séditions ni troubles intérieurs : voilà certes une merveille, et, pour qu’un peuple demeure indépendant, il faut que tous les jours il soit prêt à la faire. Ni cette fidélité, ni cette concorde ne sont les fruits de la raison raisonnante ; elle est trop vacillante et trop faible pour produire un effet si universel et si énergique. Livré à lui-même et ramené subitement à l’état de nature, le troupeau humain ne saura que s’agiter, s’entre-choquer, jusqu’à ce qu’enfin la force pure prenne le dessus comme aux temps barbares, et que, parmi la poussière et les cris, surgisse un conducteur militaire, lequel d’ordinaire est un boucher. En fait d’histoire, il vaut mieux continuer que recommencer. — C’est pourquoi, surtout quand la majorité est inculte, il est utile que les chefs soient désignés d’avance par l’habitude héréditaire qu’on a de les suivre, et par l’éducation spéciale qui les a préparés. En ce cas le public n’a pas besoin de les chercher pour les trouver. Ils sont là, dans chaque canton, visibles, acceptés d’avance ; on les reconnaît à leur nom, à leur titre, à leur fortune, à leur genre de vie, et la déférence est toute prête pour leur autorité. Cette autorité, le plus souvent ils la méritent ; nés et élevés pour l’exercer, ils trouvent dans la tradition, dans l’exemple et dans l’orgueil de famille des cordiaux puissants qui nourrissent en eux l’esprit public ; il y a chance pour qu’ils comprennent les devoirs dont leur prérogative les charge. — Tel est le renouvellement que comporte le régime féodal. L’ancien chef peut encore autoriser sa prééminence par ses services, et rester populaire sans cesser d’être privilégié. Jadis capitaine du district et gendarme en permanence, il doit devenir propriétaire résidant et bienfaisant, promoteur volontaire de toutes les entreprises utiles, tuteur obligé des pauvres, administrateur et juge gratuit du canton, député sans traitement auprès du roi, c’est-à-dire conducteur et protecteur comme autrefois, par un patronage nouveau accommodé aux circonstances nouvelles. Magistrat local, représentant au centre, voilà ses deux fonctions principales, et, si l’on regarde au-delà de la France, on découvre qu’il remplit l’une ou l’autre, ou toutes les deux.