(1782) Plan d’une université pour le gouvernement de Russie ou d’une éducation publique dans toutes les sciences « Plan d’une université, pour, le gouvernement de Russie, ou, d’une éducation publique dans toutes les sciences — Troisième faculté d’une Université. Faculté de droit. » pp. 506-510
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(1782) Plan d’une université pour le gouvernement de Russie ou d’une éducation publique dans toutes les sciences « Plan d’une université, pour, le gouvernement de Russie, ou, d’une éducation publique dans toutes les sciences — Troisième faculté d’une Université. Faculté de droit. » pp. 506-510

Troisième faculté d’une Université.
Faculté de droit.

Elle sera composée de huit professeurs :

1° Un professeur de droit naturel ;

2° Un professeur en histoire de législation ;

3° Un professeur d’institutions du droit des gens ;

4° Un professeur des Institutes de Justinien ;

5° et 6° Deux professeurs du droit civil national ;

7° Un professeur du droit ecclésiastique en général et du même droit national ;

8° Un professeur de procédure civile et criminelle.

Le cours des études sera de quatre années, et chaque année les étudiants prendront les leçons de deux professeurs.

Première année d’études.

Ils suivront le professeur de droit naturel et celui de l’histoire de la législation.

Le professeur de droit naturel ne s’en tiendra pas à des éléments ; il portera l’enseignement beaucoup plus loin que les

élèves ne l’ont reçu dans le cours de morale qui a précédé celui de leur entrée dans cette école.

Il prendra pour guides :

L’ouvrage de Puffendorff intitulé des Devoirs de l’homme et du citoyen, de Officio hominis et civis ; ou revenir sur

Le Droit naturel de Burlamaqui.

Le professeur en législation s’occupera de l’historique de la législation des nations les plus célèbres de l’antiquité et surtout des Grecs et des Romains. Sur cette matière, il sera dirigé dans son travail et dans ses leçons par ceux qui en ont le mieux traité, entre lesquels on peut citer :

Antoine Thysius, des Républiques les plus célèbres, de Celebrioribus Rebuspublicis 94.

Ubbon Emmius95, Velus Gracia illustrata, etc., l’ancienne Grèce éclairée.

Il feuilletera sur la législation romaine, soit Heineccius, soit Hoffman.

Heineccius a écrit l’histoire du droit romain, Historia juris romani96 .

L’ouvrage d’Hoffman a le même titre97 et le même objet.

Deuxième année d’études.

Les étudiants prendront les leçons du professeur d’institutions du droit des gens et celles du professeur des Institutes de Justinien.

Ce dernier aura l’attention d’être court sur tout ce qui est tellement propre aux Romains qu’il n’a nulle application aux modernes ; mais il ne pourra trop s’étendre sur tout ce qui concerne les contrats. Le droit romain est la source des vrais principes sur toutes les espèces de contrats qui sont du droit des gens ; c’est la raison et l’équité qui les a dictés, il n’y a point de nation policée qui ne doive les adopter.

Troisième année d’etudes.

Les étudiants écouteront le professeur de droit civil national ancien et moderne et le professeur du droit civil ecclésiastique, s’il en est besoin.

Ces deux professeurs auront l’attention que toutes les matières qui entrent dans leur enseignement forment un cours de deux années, en sorte que l’un commençant la première année de son cours, l’autre fasse la seconde année du sien. De cette manière, il y aura toujours un cours du droit civil ouvert.

Quatrième année d’études.

Les étudiants reviendront sur leurs leçons de droit civil, auxquelles on ajoutera celles de procédure civile et criminelle.

Celles-ci partageront l’année en deux semestres : le premier de procédure civile, le second de procédure criminelle.

Je vais anticiper ici sur la police des écoles, dont je me suis proposé de parler séparément.

A la fin d’une première, d’une seconde, d’une troisième année d’études, les élèves ne seront point admis à l’année suivante sans en être jugés dignes par des épreuves publiques. Les professeurs ne prononceront point ; leurs fonctions se réduiront à interroger. Ils feront serment qu’il n’y a dans les questions et les réponses aucune connivence entre eux et leurs élèves ; l’épreuve s’ouvrira par cette cérémonie. Sa Majesté Impériale assistera à ces exercices ou y nommera des députés qui seront les hommes du sénat les plus capables de la représenter.

Lorsque les mêmes hommes sont chargés de l’enseignement et donnent l’attestation d’habileté à posséder des charges et à remplir les places de la magistrature, maîtres d’accorder le signe de la science, les lettres, les diplômes et autres pancartes, ils négligent d’instruire de la chose ; les étudiants, leurs protecteurs ou leurs parents amollissent leur sévérité ou les corrompent par les sollicitations, par l’intérêt ou par la crainte.

Ces exercices publics soutiendront l’émulation entre les maîtres et les élèves, ils constateront le talent des uns pour apprendre, et le talent des autres pour enseigner.

Indépendamment de ces examens publics, lorsqu’il s’agit de passer d’une classe dans une autre, il serait encore à propos que celui qui a rempli son cours de droit et qui sollicite une place dans un tribunal subît de nouveaux examens devant les membres du corps auquel il désire d’être agrégé.

Il faut que les citoyens de tous les états puissent assister à ces réceptions et que Sa Majesté Impériale veille par ses représentants à ce que l’incapacité et le vice ne l’emportent pas sur la science et les bonnes mœurs.

Je crois avoir dit dans [quelques-uns de ces papiers que Sa Majesté Impériale n’a pas dédaigné de renfermer dans un de ses tiroirs lorsque j’avais l’honneur d’entrer dans son cabinet, que les places de notre faculté de droit, abandonnées au concours, étaient le plus clignement occupées.

Chaque professeur restera constamment attaché au même objet d’enseignement, c’est-à-dire que celui qui montrera le droit civil ne passera point de sa chaire à celle de droit ecclésiastique ; c’est le seul moyen de perfectionner chaque maître dans sa partie.

Les professeurs seront stipendiés par Sa Blajesté Impériale ; nul émolument à recevoir des étudiants ; l’indulgence sur ce point produirait nombre d’abus. Peut-être pourrait-on encourager les maîtres par des prérogatives honorifiques, des gratifications et autres récompenses qu’on accorderait au mérite, sans aucun égard à l’ancienneté.

Tout professeur qui aurait persisté quinze années consécutives dans sa chaire, sans aucun reproche, devrait être assuré d’une retraite honorable sous le titre d’émérite, qui a lieu parmi nous et qui soutient nos professeurs dans le cours de leur ennuyeuse et pénible tâche.

Surtout qu’il soit défendu, sous des peines rigoureuses, à un vieux professeur qui se retire, de mettre à contribution celui qui lui succède, comme il arrive parmi nous ; la raison en est évidente.

Un des privilèges honorifiques de l’émérité en droit, ce serait, par exemple, d’entrer et de siéger dans les différents tribunaux de la magistrature, distinction flatteuse pour le professeur, avantageuse pour le tribunal, qui, par cette police, continuerait de se recruter sans cesse d’hommes qui auraient

fait leurs preuves de probité et de lumières dans la science des lois.

Quel homme plus propre à servir dans le département des affaires étrangères que l’émérite dans le droit naturel et le droit des gens ?

Que peut-on faire de mieux que d’introduire dans le conseil des affaires ecclésiastiques le professeur consommé en droit canonique ?

Qui s’assoira plus utilement à côté du souverain que l’ancien professeur de législation ?

J’abandonne toutes ces vues au jugement de Sa Majesté Impériale, dont la bienfaisance et l’équité seront les meilleurs avocats que le mérite puisse avoir.

Je lui remontrerai seulement qu’il en est, en ce point, de l’éducation publique ainsi que de l’éducation domestique. Un père, une mère qui méprise l’instituteur de son fils l’avilit, et l’enfant est mal élevé ; un souverain qui n’honore pas les maîtres de ses sujets les avilit, les réduit à la condition de pédants, et la nation est mal élevée. Il est rare que l’âme conserve de la dignité et de l’élévation dans un état subalterne qui ne mène à rien d’important.

Mais ce qu’il ne faut point perdre de vue, c’est que les parties d’éducation publique qui paraîtront superflues dans ce moment pourront devenir nécessaires avec le temps ; à mesure que le grand ouvrage de la civilisation s’avancera, les intérêts divers, les relations entre les sujets se multiplieront, et c’est cet avenir que Sa Majesté Impériale doit prévénir par sa sagesse, si elle redoute d’abandonner la suite de ses projets à l’ignorance ou aux caprices de la folie. S’il faut une fermeté, un courage inouïs pour rectifier ce qui a été une fois mal institué, il faut tout son génie pour empêcher que ce qui a été une fois bien institué ne soit détruit ou gâté.

Quand on a son âme grande et son étonnante pénétration, on étend sa sagesse au-delà de son existence et l’on règne longtemps après qu’on n’est plus.

S’il y a un souverain en Europe qui puisse former de grands projets et tirer de son fonds la solution à toutes les difficultés qui en empêcheraient ou qui en retarderaient l’exécution, c’est elle. Cependant, comme elle m’a fait l’honneur de me le dire, le courant des affaires journalières l’emporte ; quel remède à cet inconvénient ? de suppléer à son génie ? non, mais bien au temps qui lui manque par les observations et les conseils de tous les habiles gens répandus dans les différentes contrées de l’Europe. Je n’en connais pas un dans la mienne qui ne soit honoré de sa correspondance.

Ses ministres lui seraient encore très-utiles dans l’exécution de ses projets ; qui pourrait mieux qu’eux approprier à la Russie les lumières et la sagesse des contrées qu’ils habitent et qu’ils étudient par devoir ?

Cette dernière observation peut être ajoutée à un feuillet que j’ai laissé à Sa Majesté Impériale sur les moyens de rendre les ambassadeurs bons à quelque chose98.