L’arbitrage et l’élite
L’épanouissement du sens d’humanité et de solidarité au sein des nations modernes a
produit ce résultat. indiscutablement grand : la fondation d’un droit international.
L’avènement du « droit des gens », du « droit naturel des nations », en tant que science
positive, marque l’un des plus gigantesques pas en avant qu’ait accompli le monde.
D’où est sorti ce nouveau droit ? Depuis la plus lointaine antiquité, la cité possédait
un droit destiné à régler par la justice, substituée à la violence, les différends entre
concitoyens A l’aube des temps modernes, lorsque l’esprit humain vint à prendre
conscience de l’inter-dépendance des peuples, l’idée qu’il pouvait peut-être y avoir une
justice, présidant aux rapports inter-nationaux, et par conséquent un droit dont
ressortiraient les conflits entre « grands êtres » sociaux, germa dans les cerveaux
d’élite. Puisque l’idée de la justice dominait la vie sociale, ne serait-elle pas
destinée à régir également la vie inter-sociale ? Le jus civile ne
supposait-il pas un jus inter gentes ? « Quelle a été à l’origine
l’évolution normale des rapports entre les individus ? écrit un juriste auquel nous
allons avoir amplement recours. Ils ont commencé par régler tous leurs différends par la
force, puis, quand ils se sont aperçus qu’un fort trouvait toujours un plus fort que
lui, et que la bataille était un jeu de dupes qu’ont-ils fait ? Se sont-ils réunis en
Parlement pour voter des lois ? Nullement, l’histoire nous enseigne qu’un juge a été
institué pour décider entre eux, suivant l’équité d’abord, puis la coutume, et enfin la
loi écrite, qui a été le produit d’une civilisation déjà formée. Pourquoi cette
évolution serait-elle anormale pour les nations qui auraient l’heureuse idée de vouloir
civiliser leur rapports ? » C’est de cette déduction — ou plutôt de cette intuition,
puisque la bio-sociologie était encore loin d’être fondée — que les premiers théoriciens
du jus inter gentes ont tiré l’idée d’un droit international, qui
n’est au fond qu’une extension du rôle de la justice dans le monde civilisé.
J’emprunte à un remarquable discours de M. Mérillon, avocat général à la Cour d’appel
de Paris, les éléments de l’aperçu qui va suivre sur la lente genèse de l’idée de
justice appliquée aux relations inter-sociales61 ; ce discours a le
mérite d’être un excellent résumé de la question et je n’y ajouterai que quelques
détails complémentaires.
On peut trouver un embryon de l’idée d’arbitrage inter-national dans les Amphictyonies
grecques, bien que ces tribunaux n’aient étendu leur juridiction que sur le monde
hellénique. Mais le monde antique « fermé », sans lien réel avec l’en-dehors, ne pouvait
adopter une conception qui suppose admise la solidarité entre nations et « la plus large
des communautés. » Il semble qu’Henri IV, à l’aurore du monde moderne, conçut le premier
l’idée d’une juridiction dont les États de l’Europe auraient à invoquer l’autorité, pour
régler leurs conflits. On sait combien ce projet était à cœur au roi et à son ministre
Sully. L’Europe devait avoir pour les affaires internationales « un Sénat européen,
chargé de prévenir toute rupture et de régler les différends entre les peuples. » Cette
cour suprême, « conseil général des États de l’Europe, composé de soixante députés
siégeant dans une des grandes villes du Rhin, eut été chargé de connaître toutes les
querelles entre États62. » Le rêve du roi politique se précisa chez le
jurisconsulte hollandais Grotius, l’un des fondateurs de la philosophie du droit. Son
grand traité Sur le droit de la paix et de la guerre (1625), traduit
dans toutes langues, apparaît comme le premier « code du droit international ». Grotius
établit « qu’il y a un droit naturel des nations fondé sur l’instinct de
sociabilité ». « C’est à lui qu’il faut attribuer l’honneur d’avoir le premier
émis la grande pensée humanitaire d’une commission de tous les peuples s’entendant pour
proscrire la guerre. » La science du droit international existait désormais encore
humble et restreinte, mais contenant en germe toutes les larges idées de l’avenir.
L’idée fit fortune au xviiie
siècle : l’abbé de
Saint-Pierre, Leibnitz, Volney, Condorcet, J. J. Rousseau, Turgot, Smith, Jérémie
Bentham, Kant, Fichte la reprirent pour leur compte, la popularisèrent et
l’approfondirent. La Révolution la consacra, et Anacharsis Cloots, le gentilhomme
prussien qui se prit d’une si forte passion pour la France révolutionnaire, la rendit
éclatante.
Le xixe
siècle a commencé la réalisation de la grande
idée dont les siècles précédents, n’avaient, en somme, tracé que l’ébauche. « La
pratique de l’arbitrage, qui est la reconnaissance formelle et l’entrée triomphante du
droit dans la politique internationale » date de ce siècle. Les progrès y furent
rapides, et de nos jours, il existe un mouvement d’opinion et d’étude considérable en
faveur du règlement juridique des conflits inter-nationaux. On compte dans le monde près
de cent cinquante sociétés, environ quarante revues dont les études convergent vers cet
objectif. Des livres nombreux, des congrès annuels étudient la question sous toutes ses
faces, des hommes éminents de tous pays, de l’ancien et du nouveau monde, s’y sont
consacrés, et il est fort probable que des résultats importants ne tarderont pas à
éclore.
La fondation de l’Institut de Droit international, « dont l’œuvre est
immense », marque une étape décisive dans le travail d’élaboration d’une juridiction
internationale. M. Arthur Desjardins, vice-président de cet Institut, a récemment donné
communication à l’Académie des sciences morales et politiques d’une notice sur sa
genèse, son organisation et ses travaux, d’où il ressort que la pensée de se fondation
est due à M. Rolin-Jaequemyns. Ayant comme but la « réunion intime d’un groupe restreint
d’hommes déjà connus dans la science du droit international, par leurs écrits ou par
leurs actes, et appartenant, autant que possible, aux pays les plus divers »,
M. Rolin-Jaequemyns réunit des partisans et leur communiqua, en 1873, son projet de
fonder un « Institut, indépendant de tout lien officiel, qui servirait
d’organe à l’opinion juridique du monde civilisé en matière de droit international. Il
projetait également d’inscrire en tête du programme de l’Institut « la codification de ce droit ». « Il est une autre tâche, ajoutait le promoteur de
l’entreprise, concrète et accidentelle, à laquelle l’Institut pourra s’appliquer lorsque
les circonstances le permettront et le conseilleront. Ce sera celle d’étudier et
d’élucider les questions de droit international dont les événements actuels rendront la
solution nécessaire. Sans doute il y a un grand nombre de ces questions auxquelles se
mêle un intérêt politique national ou autre, qui tend à les obscurcir. Cependant les
plus complexes ont leur côté juridique, que l’on peut aspirer à mettre en lumière. »
Onze jurisconsultes de Hollande, de Russie, d’Allemagne, de la République Argentine, des
États-Unis, de Belgique, d’Écosse, d’Italie et de Suisse répondirent à son appel et se
réunirent à Gand la même année ; ce fut la première session. Suivant les statuts,
« l’Institut choisit ses membres parmi les hommes de diverses nations qui ont rendu des
services au droit international, dans le domaine de la théorie ou de la pratique » ; on
prend soin qu’aucune nationalité n’occupe une position prépondérante dans
l’assemblée.
Il est impossible de méconnaître l’importance de l’œuvre entreprise par l’Institut de
droit international, et parmi les nombreuses sociétés qui ont inscrit l’arbitrage en
tête de leur programme, il occupe, sans conteste, le premier rang, par l’importance et
l’autorité de ses travaux.
Le rêve des juristes et des philosophes, depuis Grotius jusqu’à la Révolution, s’est
réalisé puisque l’arbitrage est entré dans la pratique du xixe
siècle, qui en compte une centaine. Je cite encore M. Mérillon qui donne
d’intéressants détails à ce sujet : « Pendant que l’idée s’affirmait ainsi, son
application devenait de jour en jour plus fréquente et plus accentuée. Il faut
reconnaître que c’est en Amérique surtout que l’on constate les plus sérieux progrès,
sur un terrain assurément plus favorable. De nombreuses conventions étaient établies
depuis 1857 entre les divers États des deux Amériques pour stipuler d’avance le
règlement pacifique des conflits ; en octobre 1889, dix-huit États envoyèrent leurs
représentants à Washington étudier un plan d’arbitrage définitif. De cette conférence
terminée en 1890, est sorti le traité d’arbitrage permanent international qui est
aujourd’hui la règle du droit public américain. En Europe, aucune convention générale de
cette nature n’a encore abouti ; mais, dans les traités entre nations, à l’exemple de
l’Italie, la clause compromissoire, de plus en plus fréquente, est devenue presque
d’usage. On la trouve pour la première fois chez nous, en 1888, avec un caractère
général est permanent, dans un traité avec l’Équateur… Le 9 juillet 1884, une Union
était constituée entre onze États pour la protection de la propriété industrielle ; deux
ans après à Berne, dix grands États d’Europe organisaient l’Union internationale pour la
propriété littéraire et artistique, avec un bureau commun, chaque État
assurant, par ses lois et ses tribunaux intérieurs, la répression des infractions. La
convention de Berne du 14 octobre 1890 a réglé tout ce qui touche aux transports
internationaux avec un office central, Tribunal arbitral chargé de
prononcer des sentences sur les litiges entre les chemins de fer. La convention postale
de Berne de 1874, complétée et améliorée dans des conférences postérieures, crée une
Union postale universelle constituant un véritable code ; en cas de
litige entre deux pays, un arbitrage international décide… Si l’on ajoute à ces grands
traités l’immense quantité de conventions relatives à l’hygiène publique, à
l’ des criminels, aux relations commerciales, à la faillite, aux successions,
aux abordages, à la situation juridique des étrangers, aux monnaies, aux poids et
mesures, et qu’on considère les mille difficultés que provoque leur exécution, on est
obligé de reconnaître que le monde entier enserré dans les liens innombrables qu’ont
tressés sur lui les relations chaque jour plus étendues des peuples, forme lui-même un
vaste État, où le droit existe, où la loi s’impose, et qui réclame impérieusement une
juridiction commune pour ses intérêts communs. »
Ajoutons à cette brève nomenclature, un exemple tout récent et fort typique. A la suite
d’un différend qui s’était élevé entre l’Angleterre et la Belgique au sujet de
l’expulsion d’un citoyen anglais du territoire belge, M. Arthur Desjardins,
vice-président de l’Institut de droit international, vient d’être sollicité par les deux
gouvernements de résoudre ce différend par un arbitrage. Ce fait et ceux qui précèdent
prouvent indubitablement que l’idée d’arbitrage, entrevue depuis des siècles par des
penseurs d’avant-garde, s’est réellement incarnée dans la pratique, et qu’il est
impossible de ne pas prévoir le progressif épanouissement de ses applications.
La conception de l’arbitrage accidentel et particularisé devait fatalement se
transformer pour aboutira une autre conception moins précaire et d’une application plus
générale. M. Kamarowsky, professeur à l’Université de Moscou, a résumé cette dernière
dans un livre remarquable où il préconise l’adoption d’une juridiction
internationale permanente et facultative. « La tâche du Tribunal arbitral et
permanent, dans la sphère internationale, écrit l’auteur, consiste précisément à
implanter graduellement et à développer chez les peuples, le sentiment de la nécessité
de recourir au droit, lorsqu’il s’agit de régler leurs dissentiments. » C’est l’entrée
de l’arbitrage dans sa phase de plénitude.
L’« Union interparlementaire » se constitua en 1888 en vue de parvenir à la
constitution de cette cour permanente d’arbitrage. « Que ne pourront pas, a dit
M. Frédéric Passy, pour éclairer des points obscurs, pour dissiper des malentendus, pour
calmer des alarmes exagérées et sans fondement, pour apaiser des irritations passagères,
pour faire pénétrer enfin dans les sphères parlementaires et gouvernementales
elles-mêmes un esprit de modération, de sagesse et d’équité, ces hommes
choisis parmi les meilleurs, les mieux informés, les plus écoutés de leurs contrées
respectives et obligés par le mandat qu’ils ont reçus, comme ils l’étaient déjà
par leurs sentiments communs, de rester en relations les uns avec les autres et de se
tenir au courant des faits et de l’opinion ? » Le but exact de l’« Union » c’est,
suivant la formule de M. Descamps, la constitution d’« une juridiction volontaire
internationale, un Tribunal libre au sein des États indépendants ». La cour suprême qui
s’occuperait en temps ordinaire des affaires courantes de droit international, jugerait
également « les difficultés de frontières, les graves questions de droit public, et même
les affaires d’honneur que les nations seraient bientôt amenés à lui soumettre par une
irrésistible progression. »
Comme conséquence de ce vœu, la Chambre des Représentants de Belgique vient d’adopter à
l’unanimité un ordre du jour « affirmant le désir de voir confier à l’arbitrage la
solution des conflits internationaux et organiser à cet effet une juridiction
permanente » ; et le Sénat belge vient également de voter une motion affirmant son
espoir dans la contribution du gouvernement à la formation d’une cour
internationale.
Ce qui constitue, à notre avis, l’importance de cet élargissement du droit au-delà des
frontières, c’est qu’il marque la substitution des hommes de science et de pensée aux
politiques et aux gouvernements, pour la résolution des hauts problèmes qui divisent
l’humanité. C’est là le fait significatif, le fait grandiose, dirais-je même. Quelque
humble et restreinte que soit actuellement la pratique de l’arbitrage, elle n’en existe
pas moins, affirmant cette vérité, qui va s’imposant chaque jour davantage, qu’il
appartient aux cerveaux conscients de juger en dernier ressort, en dehors des
nationalités. Que cela soit une grande chose, il n’est pas permis d’en douter, car
véritablement les grands hommes doivent conduire le monde.
Il me semble toutefois que le vœu de constitution d’une cour d’arbitrage, telle qu’il
est généralement présenté, n’apparaît point avec toute la force qu’il devrait présenter.
C’est que les promoteurs, pour atteindre leur but grandiose, ont proposé des moyens trop
restreints et que leur œuvre en demeure comme paralysée. Remettre le sort du monde entre
les mains de quelques jurisconsultes, c’est assurément provoquer un résultat de justice
et d’humanité supérieur à celui qui est obtenu coutumièrement du fait des politiques et
des gouvernements, mais ce n’est pas là un idéal qui ne puisse être dépassé. Quelle que
soit sa science et son indépendance, le pur homme de droit pourra manquer de cette
largeur d’esprit ; qui est indispensable pour remplir cette fonction suprême.
Pour moi — et c’est à cette observation que je veux en venir, — il est une sorte
d’hommes qui me semblent tout désignés pour assumer d’aussi hautes fonctions : l’élite, la vraie et forte élite, dans chaque nation. Non plus les
jurisconsultes professionnels, mais les quelques hommes supérieurement conscients et
géniaux que possède chaque nation, philosophes, poètes et savants. C’est avec leur
concours que l’arbitrage acquerrait un sens éclatant et universel. Où trouver une plus
authentique juridiction ? n’est-ce point précisément le rôle des élites de trancher les
questions générales ? Les hommes d’élite ne sont-ils point les représentants réels des peuples ? Ce sont eux qui enfantent la pensée du monde,
et ce sont eux qui devraient donner leur avis sur les questions générales qui divisent
les nations. C’est je crois, à l’avènement d’une juridiction de ce genre, seule
véritablement suprême, que devraient travailler les partisans de l’arbitrage.
Quelles garanties de justice et d’humanité en présenteraient pas un Tolstoï, un Zola,
un Hæckel, un Elisée Reclus, un Biœrnson, pris comme arbitres ? Et parmi les morts, de
quelle autorité auraient été empreintes les décisions prises en commun par un Lamartine,
un Carlyle, un Michelet, un Emerson, un Hugo ! Aucun de ceux-là n’aurait refusé et ne
refuserait, je pense, de remplir une fonction, qui serait l’aboutissement naturel et
pratique de son existence. Ils considéreraient sans orgueil, comme leur devoir, l’acte
de donner leur avis en ces matières. Car s’ils ont la pensée, ce serait l’acte, au sens plein du terme. On objectera peut-être que la compétence juridique
leur ferait généralement défaut. Mais pour débattre les hautes questions qui leur
seraient soumises, ne suffit-il pas d’un cerveau puissant, d’un sens profond de justice
et d’humanité ? La science proprement juridique est ici secondaire ; et s’il en était
besoin, on pourrait leur adjoindre des jurisconsultes.
De même que le Sacré-Collège Romain dont les membres appartiennent à toutes les
nations, parle au nom de la Catholicité, au-dessus des patries, cette assemblée des représentative men de chaque peuple parlerait au nom de l’humanité
au-dessus des territoires.
Il est impossible de ne pas entrevoir les bienfaits qu’engendrerait pour le monde
l’avènement d’une telle juridiction. Je n’envisage pas seulement le fait de la
résolution selon la justice et en dehors du pouvoir politique, des conflits
internationaux, fait en lui-même considérable, mais de plus larges résultats encore.
Aucun événement ne pourrait démontrer plus pleinement combien profonde est la solidarité des élites, c’est-à-dire l’alliance intime et vivace des
éléments supérieurs de chaque groupe humain. Le spectacle de la réunion d’hommes
illustres, venant apporter chacun à l’œuvre commune leur part de pensée et d’humanité,
serait en lui-même d’une incomparable fécondité. Chacun d’eux représentant une race, un
groupe, une nation, les races, les groupes, les nations ne se sentiraient-ils pas
solidaires dans la fraternisation de leurs élites ? Le monde prendrait alors conscience
de son unité. Et ce serait l’acheminement fatal vers une refonte complète de nos
conceptions coutumières et néfastes de peuples et de patries. Ce serait un pas immense
et décisif dans la voie de l’affranchissement individuel, vers un avenir
d’humanité.
▲