En mai 1808 il fut désigné pour commander le détachement de la garde d’honneur envoyée à Bayonùe pour y faire le service auprès de l’Empereur. […] Voici le texte de l'arrêt rendu par la Cour; il fait connaître suffisamment les faits de la cause : « Attendu qu'il est établi parles débats, qu'au nmis de novembre dernier, dans la commune de Devant-les-Ponts, la nommée Barbe Humbcrt, femme Malassé, ayant chez elle une table à laquelle elle attribuait une aptitude remarquable pour répondre, sous l’influence du fluide magnétique, aux questions qui lui étaient adressées, s'est livrée, sur cette table, à des exercices et à des pratiques dont le bruit s'est bientôt répandu dans la commune et a attiré dans sa maison un grand nombre de curieux; « Attendu que l’affluence et le concours de ces visiteurs, venus sans invitation et reçus indistinctement, ont formé chez la femme Malassé, notamment dans les soirées des 10 et 11 novembre dernier, de véritables réunions publiques où il suffisait d’arriver pour être admis, et où se sont trouvés confondus beaucoup de jeunes gens des deux sexes et même des enfants; « Attendu que, dans ces réunions, des questions inconsidérées, indécentes et immorales étaient faites à la table de la femme Malassé, soit par cette femme elle-même, soit par d’autres assistants, et que la prévenue, interprétant seule à sa guise, suivant des conventions arbitraires, les mouvements qu’elle prétendait avoir été faits par sa table, traduisait ces mouvements par des réponses qui souvent portaient atteinte à l'honneur et à la considération des personnes dont les noms étaient prononcés ; qu’ainsi il a été dit que certaine jeune fille de la commune avait des relations coupables avec des hommes ; que d’autres étaient dans un état de grossesse ; Attendu que, sans examiner l’opinion qu'il convient de se faire du fluide magnétique et de ses effets possibles, il est certain que les diffamations et les discours sortis de la bouche de la prévenue étant de nature à blesser la pudeur et s’adressant à l’esprit de licence et de débauche, constituent, à raison de leur caractère et des réunions dans lesquelles ils ont été proférés, le délit d’outrage à la morale publique et aux bonnes mœurs, prévu et réprimé par l’art. 8 de la loi du 17 mai 1819; « Attendu que, dans les diverses circonstances signalées ci-dessus, la femme Malassé ayant toujours interprété elle-même les prétendues réponses faites par sa table aux questions qui lui étaient posées par elle-même ou par d’autres, a évidemment agi comme auteur du délit; i Que c’est donc mal à propos que le jugement de première instance l’a déclarée coupable alternativement, soit comme auteur, soit comme complice de ce délit; « Attendu que les actes de la prévenue, en rendant manifestes les abus et les dangers de pratiques superstitieuses ou téméraires, révèlent la nécessité de faire cesser par une juste répression ce qui, dans ces pratiques, peut devenir une cause de troubles et de désordres; ( Qu’il est possible néanmoins que la femme Malassé n’ait pas apprécié tout d’abord la portée des actes auxquels elle s’est livrée ; a Que cette femme, dont la conduite n’a jamais été l’objet d’aucun reproche sérieux, paraît digne d’indulgence, que c’est donc le cas de lui faire une plus large application des dispositions bienveillantes de l’art. […] 1° La Patrie du 16 mai dernier contenait la note suivante, extraite d’une lettre adressée de Saint-Etienne au Salut publie : « Comme j'expérimentais devant quelques personnes peu convaincues, mais honorables du reste, 011 prétendit qu’au moyen d'une légère pression des doigts sur la tablette du guéridon, j’obtenais facilement ce résultat de faire lever ou baisser un des côtés, cl par suite d’imprimer l’impulsion que je désirais. […] « .1. r.EFÈVRE. » 2" Le Wandcrer de Vienne, cité par la Pairie du 27 mai 1853, rapporte ce qui suit : « Prenez une petite table ronde de bois blanc dont le pied peut être un disque, fixez-y, au moyen de petits trous au nombre de trois ou davantage, pratiqués dans le bord, un nombre égal de fils de cuivre très-flexibles de deux ou trois pieds de long.